ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

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Référence supplémentaire : 2009-525-1

Référence au processus : 2009-157
Autres références : 2009-157-1, 2009-157-3 et 2009-157-5

Ottawa, le 27 août 2009

591991 B.C. Ltd.
Gatineau (Québec)/Ottawa (Ontario) et Lévis, Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières (Québec)

Diffusion Métromédia CMR inc.
Montréal (Québec)

Les numéros de demandes sont indiqués ci-dessous.
Audience publique à Québec (Québec)
26 mai 2009

Diverses entreprises de programmation de radio - renouvellements de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHMP-FM, CINF et CKAC Montréal, CFEL-FM Lévis/Québec, CFOM-FM Lévis, CKOY-FM Sherbrooke et CJRC-FM Gatineau du 1er septembre 2009 au 31 août 2016 et celles de CHLT-FM Sherbrooke, CHLN-FM Trois-Rivières et CKRS-FM Chicoutimi/Saguenay, du 1er septembre 2009 au 31 août 2013. Cette dernière période de licence est écourtée en raison de non-conformités réglementaires.

Introduction

1. À l’audience publique qui a débuté le 26 mai 2009 à Québec, le Conseil a examiné les demandes de renouvellement des licences de plusieurs entreprises de programmation de radio commerciale de langue française détenues par 591991 B.C. Ltd. (591991) et par Diffusion Métromédia CMR inc. (Métromédia CMR), propriété de Corus Entertainment Inc. (Corus). Lors de l’audience, le Conseil a discuté principalement des engagements de Corus à l’égard de la programmation locale, des nouvelles locales, de la programmation, des projections financières, du contexte économique actuel, ainsi que de ses engagements pour la prochaine période de licence.

2. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné plusieurs interventions relatives à chacune de ces demandes de renouvellement de licences. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Les préoccupations soulevées par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) portaient principalement sur la diversité musicale et la nouveauté, les artistes émergents et les contributions au développement du contenu canadien (DCC). L’ADISQ note également les apparentes non-conformités de CHLT-FM Sherbrooke, de CHLN-FM Trois-Rivières et de CKRS-FM Chicoutimi, propriété de 591991 (la titulaire), et souligne qu’elle ne s’oppose pas à un renouvellement des licences pour une période de sept ans à la condition que ces trois stations fassent l’objet d’une surveillance accrue de la part du Conseil.

4. Dans sa réplique, Corus note que plusieurs des commentaires formulés par l’ADISQ ne sont pas pertinents aux présentes demandes et indique que sa réplique ne portera que sur les préoccupations pertinentes à l’examen de ses demandes.

5. En ce qui a trait au commentaire de l’ADISQ indiquant qu’elle déplore le fait que Corus ne s’engage pas à consacrer, par condition de licence, un pourcentage des pièces musicales aux artistes émergents, Corus note que, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-16, le Conseil indiquait que les stations de langue française et les stations de langue anglaise ne devraient pas être assujetties à des obligations réglementaires concernant la diffusion de pièces musicales provenant d’artistes émergents. Selon Corus, l’approbation de ses demandes en vue de supprimer certaines conditions de licences lui permettra de concurrencer les autres stations sur une base équitable. Quant aux préoccupations de l’ADISQ relatives aux non-conformités discutées plus bas, Corus estime que les engagements que la titulaire a proposés et les mesures qu’elle a mises en place lui permettront d’assurer le respect de ses obligations réglementaires. Pour ce qui est des engagements de la titulaire relativement au DCC, Corus estime que la titulaire a démontré, preuve à l’appui, qu’elle respecte intégralement ses obligations à cet égard.

6. Dans son commentaire à l’égard de la demande de renouvellement de la licence de CKRS-FM Chicoutimi, le Syndicat des employé(e)s de CKRS radio (FNC-CSN) souligne que la station fait face à un défi de taille pour assurer sa rentabilité dans le contexte économique actuel et celui à venir. Il affirme, entre autres, que la station a aboli certains postes et réduit le nombre d’heures de travail de certains employés. De plus, étant donné les changements apportés à la programmation et aux bulletins d’information diffusés par la station, FCN-CSN demande que la licence de CKRS-FM soit renouvelée pour une courte période, de deux ou trois ans, afin de permettre au Conseil d’examiner à nouveau la situation dans un délai rapproché.

7. Dans sa réplique, Corus indique que la conversion à la bande FM a été complexe sur le plan opérationnel. Elle ajoute que, même si ce changement a pris plus de temps que prévu, elle a réalisé son objectif principal. Quant à la réduction des heures de travail de certains employés, Corus explique qu’elles reflètent la réalité économique canadienne qui touche aussi le secteur de la radiodiffusion. En conséquence, elle a jugé bon de prendre ces mesures afin d’assurer la survie de sa station CKRS-FM qui est déficitaire à l’heure actuelle. Corus ajoute que les modifications apportées à sa programmation lui permettront aussi d’offrir à ses auditeurs le meilleur service radiophonique possible dans le contexte économique actuel. Par ailleurs, Corus fait valoir qu’elle continue de se démarquer de ses concurrents par son offre musicale et qu’elle dépasse largement les exigences minimales qui lui sont imposées relativement à la programmation locale. Bien que la station CKRS-FM ait modifié sa grille horaire en raison de la situation économique et de pertes de revenus substantielles, Corus souligne que les témoignages éloquents qu’elle reçoit de ses auditeurs lui confirment que les changements apportés à sa programmation ont été très bien reçus.

8. Après avoir examiné les demandes, les interventions et les répliques, le Conseil estime qu’il convient d’analyser les questions suivantes :

Les non-conformités apparentes

9. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-157, le Conseil notait qu’il pourrait y avoir eu manquements par la titulaire aux articles 2.2(5), 2.2(8) et 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour les stations CHLT-FM Sherbrooke, CHLN-FM Trois-Rivières et CKRS-FM Chicoutimi. Le Conseil ajoutait que les stations avaient fait l’objet d’une écoute par le personnel du Conseil. Les non-conformités apparentes relativement à chacune des stations sont traitées plus bas.

CHLT-FM Sherbrooke

10. Les manquements reprochés à la titulaire pour la station CHLT-FM Sherbrooke ont trait aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement relativement à la diffusion de musique vocale de langue française au cours de la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 septembre 2008, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.

11. Lors de l’audience, Corus a admis que la titulaire a enfreint les articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement, mais seulement par inadvertance, en consacrant aux pièces musicales vocales de catégorie 2 moins de 65 % au cours de la semaine de radiodiffusion et moins de 55 % entre 6 heures et 18 heures du lundi au vendredi à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement. Toutefois, Corus a indiqué que la titulaire avait élaboré et immédiatement mise en place une nouvelle politique interne relative à la diffusion de pièces musicales par les stations à prédominance verbale. Le Conseil est satisfait des mesures prises par la titulaire concernant le respect en tout temps des obligations réglementaires en question de CHLT-FM.

12. Bien que Corus ait prétendu que les non-conformités mentionnées ci-dessus ne justifient pas un renouvellement à court terme, le Conseil n’est pas convaincu qu’une exception à sa politique est justifiée. La politique énoncée dans la circulaire no 444 prévoit que la licence d’une titulaire qui se trouve en situation de non-conformité pour la première fois devrait être renouvelée pour une période de quatre ans. Le Conseil estime que la licence de CHLT-FM devrait être renouvelée pour une période de quatre ans. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d’évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement et aux conditions de licence de la station. La licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHLT-FM Sherbrooke sera donc renouvelée du 1er septembre 2009 au 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

CHLN-FM Trois-Rivières et CKRS-FM Chicoutimi

13. Pour ces deux stations, les manquements apparents reprochés à la titulaire ont trait aux articles 2.2(5) et 2.2(8) du Règlement relativement à la diffusion de musique vocale de langue française et la diffusion de pièces musicales canadiennes pour la musique de catégorie 2 au cours de la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 septembre 2008. De plus, il a été reproché à la titulaire qu’il y avait manquement apparent à l’article 2.2(5) du Règlement au cours de la semaine de radiodiffusion du 29 mars au 4 avril 2009.

14. Lors de l’audience, Corus a admis que la titulaire a enfreint les articles 2.2(5) et 2.2(8) du Règlement pendant la période du 14 au 20 septembre 2008. Corus a expliqué que ces non-conformités s’expliquaient par le fait que l’opérateur avait eu à combler une période de quelques minutes pour faire l’arrimage entre la fin de la période réseau et le début de la diffusion locale. Corus a reconnu que, malgré la diffusion d’un très faible pourcentage de pièces musicales, elle a l’obligation de respecter ses exigences réglementaires en tout temps. Corus a indiqué que la titulaire avait effectué une analyse de ses pratiques internes relatives à la diffusion de pièces musicales par ses stations à prépondérance verbale qui sont exploitées en région et qu’elle avait par la suite élaboré et mis en place une nouvelle politique interne relative à la diffusion de pièces musicales sur les stations à prédominance verbale.

15. En ce qui a trait à CKRS-FM et le manquement reproché pour la période du 29 mars au 4 avril 2009, Corus a indiqué que la titulaire a analysé le rapport de rendement du Conseil dans lequel elle a décelé des erreurs. Corus a dit être convaincue que CKRS-FM avait respecté ses exigences relatives à diffusion de musique vocale de langue française et d’émissions tirées de la catégorie 1 au cours de la semaine de radiodiffusion en question. Pendant l’audience publique, le Conseil a rappelé à Corus que, lorsqu’il y a interruption complète de la musique d’environ cinq secondes entre les extraits musicaux contenus dans un montage, le lien est brisé; les pièces musicales sont alors comptabilisées séparément aux fins du calcul du pourcentage de contenu canadien et de pièces musicales de langue française qui sont diffusés par la station. Dans une lettre en date du 29 mai 2009, Corus a reconnu avoir enfreint l’article 2.2(5) du Règlement et a indiqué qu’une révision immédiate concernant les pratiques internes relatives à l’utilisation des montages a été amorcée.

16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est satisfait des mesures prises par la titulaire concernant le respect des obligations réglementaires de CHLN-FM et de CKRS-FM.

17. Tout comme elle l’a fait pour CHLT-FM Sherbrooke, Corus a tenté de convaincre le Conseil de lui accorder une exception à sa politique relative aux renouvellements à court terme énoncée dans la circulaire no 444. Cependant, le Conseil estime qu’il n’est pas justifié de lui accorder une telle exemption. Par conséquent, les licences de CHLN-FM et de CKRS-FM seront renouvelées pour une période de quatre ans. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d’évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement et aux conditions de licence de ces stations. Les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHLN-FM Trois-Rivières et CKRS-FM Chicoutimi seront donc renouvelées du 1er septembre 2009 au 31 août 2013 et seront assujetties aux conditions énoncées aux annexes 1 et 3 de la présente décision, respectivement.

Les demandes en vue supprimer certaines conditions de licence

CFEL-FM Lévis

18. Dans sa demande en vue de renouveler la licence de CFEL-FM Lévis, Corus demande la suppression de la condition de licence suivante :

La titulaire doit déposer un rapport annuel sur la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de langue française diffusées sur les ondes de la station.

19. À l’appui de sa demande, Corus fait valoir qu’étant donné que le Conseil n’a toujours pas statué sur la question des artistes émergents, elle devrait pouvoir bénéficier de souplesse afin d’être en mesure de se conformer à la nouvelle politique du Conseil à l’égard des artistes émergents lorsque cette politique sera établie.

20. À la lumière des arguments présentés par Corus, le Conseil estime qu’il convient de supprimer la condition de licence relative au dépôt du rapport annuel portant sur la diversité des pièces musicales.

CKOY-FM Sherbrooke

21. Pour sa station CKOY-FM Sherbrooke, Corus demande la suppression des conditions de licence suivantes :

La titulaire doit consacrer au moins 45 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées sur l’ensemble de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

La titulaire doit consacrer au moins 25 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces musicales nouvelles. Aux fins de cette condition, une pièce musicale nouvelle est une chanson qui ne compte pas plus de douze mois de diffusion depuis sa production.

22. En contrepartie, Corus propose l’imposition d’une nouvelle condition de licence à l’égard de la diffusion de pièces musicales de catégorie 2 qui l’obligera à consacrer au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes. Pour ce qui est de la condition relative à la diffusion de pièces musicales nouvelles, Corus demande que la titulaire bénéficie de souplesse afin d’être en mesure de se conformer à la nouvelle politique du Conseil à l’égard des artistes émergents lorsque cette politique sera établie. Selon Corus, la suppression de ces conditions de licence permettra à la station de mieux concurrencer les autres stations dans le marché de Sherbrooke.

23. Étant donné que le pourcentage de pièces musicales de catégorie 2 proposé par Corus excède le minimum règlementaire de 35 %, et compte tenu de la réalité économique actuelle, le Conseil estime que les modifications proposées par Corus lui permettront de mieux concurrencer les autres stations exploitées dans le marché de Sherbrooke. Par conséquent, le Conseil approuve ces modifications aux conditions de licences.

CKAC Montréal

24. La licence de CKAC était assujettie à la condition de licence suivante :

La station doit diffuser durant la période qui commence le 2 septembre 2007 et qui se termine le 31 août 2009, au moins 80 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

25. Corus indique que la titulaire est prête à s’engager à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 40 heures de programmation locale et un minimum de 2 heures et 10 minutes de nouvelles sportives. Corus précise que la titulaire a l’intention de conserver la formule à prépondérance verbale de la station et que la programmation sera axée sur les sports.

26. Par conséquent, le Conseil note l’engagement de la titulaire de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 40 heures de programmation locale et un minimum de 2 heures et 10 minutes de nouvelles sportives.

Autres contributions au titre de la promotion des artistes canadiens

27. Toutes les titulaires de licences de radio commerciale doivent se conformer aux obligations relatives aux contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives.

28. Le Conseil note qu’en vertu de l’ancien régime, les obligations des titulaires au titre de la promotion des artistes canadiens étaient fixées par condition de licence. Depuis l’adoption du nouveau régime, une contribution annuelle de base est exigible en vertu de l’article 15 du Règlement et le Conseil impose, par condition de licence, les engagements excédentaires des titulaires au titre du DCC. En raison de ce changement de régime, des modifications doivent être apportées aux conditions de licence des stations qui font l’objet de la présente décision et qui sont discutées ici.

CHLT-FM

29. Le Conseil note que, conformément à la décision de radiodiffusion 2006-641, la titulaire doit verser au cours des sept premières années d’exploitation de CHLT-FM au moins 23 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à des projets admissibles. Ce montant comprend une contribution minimale de 3 000 $ à MUSICACTION en vertu de l’ancien plan de développement des talents canadiens de l’Association canadienne des radiodiffuseurs1 (l’ancien plan de l’ACR), alors que le solde de 20 000 $ doit être versé à la Faculté des Lettres et Sciences – Cours de journalisme et communications de l’Université de Sherbrooke. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision. Comme le prévoit la mesure transitoire associée à la mise en œuvre du régime de DCC (le Régime de DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement2, la titulaire aura le droit de réduire sa contribution de base au DCC de 23 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion.

CKRS-FM

30. Dans le cas de CKRS-FM, dans la décision de radiodiffusion 2006-640 le Conseil a imposé une condition de licence stipulant que la titulaire doit verser au cours des sept premières années d’exploitation au moins 23 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à des projets admissibles. Ce montant comprend une contribution minimale de 3 000 $ à MUSICACTION en vertu de l’ancien plan de l’ACR, une contribution de 10 000 $ sous forme de bourse au programme Arts et technologie des médias (ATM) du CEGEP de Jonquière ainsi qu’une contribution de 10 000 $ pour le concours amateur de chants « Chansons en fête de St-Ambroise ». Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision. Comme le prévoit la mesure transitoire associée à la mise en œuvre du régime de DCC, la titulaire aura le droit de réduire de 23 000 $ sa contribution de base au DCC au cours de chaque année de radiodiffusion.

CHLN-FM

31. Dans la décision de radiodiffusion  2006-638, le Conseil a imposé une condition de licence imposant l’obligation de verser au cours des sept premières années d’exploitation de CHLN-FM au moins 23 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à des projets admissibles. Ce montant comprend une contribution minimale de 3 000 $ à MUSICACTION en vertu de l’ancien plan de l’ACR; une contribution annuelle de 15 000 $ au CÉGEP de Trois-Rivières pour son programme Technologie de l’électronique – Option Télécommunications et une contribution annuelle de 5 000 $ sous forme de bourses, au Département de lettres et de communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. Comme le prévoit la mesure transitoire associée à la mise en œuvre du régime de DCC, la titulaire aura le droit de réduire de 23 000 $ sa contribution de base au DCC au cours de chaque année de radiodiffusion.

CJRC-FM

32. Conformément à la décision de radiodiffusion 2006-637, la titulaire doit verser au cours des sept premières années d’exploitation de la station CJRC-FM au moins 25 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à des projets admissibles. Ce montant comprend une contribution minimale de 5 000 $ à MUSICACTION en vertu de l’ancien plan de l’ACR et une contribution de 20 000 $ au Programme de journalisme, publicité et radiotélédiffusion, de la Cité collégiale d’Ottawa. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 5 de la présente décision. Comme le prévoit la mesure transitoire associée à la mise en œuvre du régime de DCC, la titulaire aura le droit de réduire de 25 000 $ sa contribution de base au DCC au cours de chaque année de radiodiffusion.

CFEL-FM

33. Enfin, en ce qui a trait à CFEL-FM, le Conseil note que, conformément à la décision de radiodiffusion 2006-350, la titulaire devait verser au cours des sept premières années d’exploitation au moins 42 858 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à des projets admissibles. Ce montant comprend une contribution minimale de 14 285 $ à MUSICACTION en vertu de l’ancien plan de l’ACR et le solde de 28 573 $ doit être versé de la façon suivante : 14 285 $ au Fonds RadioStar, 5 000 $ au Secondaire en Spectacle, 5 000 $ pour des contributions aux jeunes artistes du Collège de Lévis et 4 288 $ à Diffusion culturelle de Lévis. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 6 de la présente décision. Comme le prévoit la mesure transitoire associée à la mise en œuvre du régime de DCC, la titulaire aura le droit de réduire de 42 858 $ sa contribution de base au DCC au cours de chaque année de radiodiffusion.

CKOY-FM

34. Par ailleurs, le Conseil note que dans le cadre de l’acquisition d’actif de CKOY-FM (anciennement CIGR-FM) approuvée dans la décision de radiodiffusion 2007-435, la titulaire s’est engagée à verser certains montants à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009. En se basant sur les preuves de paiement soumises par Corus, le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle devra verser la somme de 31 751 $ en dépenses directes au titre du DCC au plus tard le 31 août 2009.

35. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit verser à titre d’avantages tangibles une contribution annuelle de 9 429 $ pendant les sept premières années d’exploitation de la station. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 10 de la présente décision.

Conclusion

36. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de 591991 B.C. Ltd. et de Diffusion Métromédia CMR inc. pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française suivantes :

Nom de la titulaire

Numéro de la demande

Station

591991 B.C. Ltd. 2009-0167-0 CHLN-FM Trois-Rivières
  2009-0168-8 CHLT-FM Sherbrooke
  2009-0164-6 CKRS-FM Saguenay
  2009-0280-1 CJRC-FM Gatineau/Ottawa
  2009-0171-1 CFEL-FM Lévis et Québec
  2009-0224-8 CKAC Montréal
  2009-0173-7 CFOM-FM Lévis
  2009-0174-5 CKOY-FM Sherbrooke
Diffusion Métromédia CMR inc. 2009-0160-5 CHMP-FM Montréal
  2009-0161-2 CINF Montréal

 

Les licences seront assujetties aux modalités et conditions énoncées dans les annexes à la présente décision.

Équité en matière d’emploi

37. Le Conseil n’examine pas les pratiques d’équité en matière d’emploi de ces titulaires puisqu’elles sont régies par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumettent des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée devront être annexées à chaque licence. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

Modalités, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio CHLN-FM Trois-Rivières

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle qu’elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3. La titulaire doit consacrer plus de 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Créations orales).

4. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 21 heures d’émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu’elle dessert. Ces émissions comprendront des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

5. La titulaire doit verser pendant les sept premières années d’exploitation au moins 23 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion au titre du développement du contenu canadien. Cette contribution doit être répartie comme suit :

Engagement

Nouvelles locales

La titulaire s’engage à consacrer 5 heures et 55 minutes par semaine aux nouvelles locales.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

Modalités, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio CHLT-FM Sherbrooke

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle qu’elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3. La titulaire doit consacrer plus de 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Créations orales).

4. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 21 heures d’émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu’elle dessert. Ces émissions comprendront des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

5. La titulaire doit verser pendant les sept premières années d’exploitation au moins 23 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion au titre du développement du contenu canadien. Cette contribution doit être répartie comme suit :

Engagement

Nouvelles locales

La titulaire s’engage à diffuser 6 heures et 1 minute par semaine de nouvelles locales.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

Modalités, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio CKRS-FM Chicoutimi/Saguenay

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle qu’elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3. La titulaire doit consacrer plus de 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Créations orales).

4. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 21 heures d’émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu’elle dessert. Ces émissions comprendront des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

5. La titulaire doit verser pendant les sept premières années d’exploitation au moins 23 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion au titre du développement du contenu canadien. Cette contribution doit être répartie comme suit :

Engagement

Nouvelles locales

La titulaire s’engage à diffuser 6 heures et 5 minutes par semaine de nouvelles locales.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

Modalités, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio CHMP-FM Montréal

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.

2. La station sera exploitée suivant la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 et dansExamen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

3. La titulaire doit consacrer plus de 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Créations orales).

Engagement

Nouvelles locales

La titulaire s’engage à consacrer 4 heures et 12 minutes de nouvelles locales par semaine de radiodiffusion.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

Modalités, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio CJRC-FM Gatineau/Ottawa

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle qu’elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3. La titulaire doit consacrer plus de 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Créations orales).

4. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 21 heures d’émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu’elle dessert. Ces émissions comprendront des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

5. La titulaire doit verser pendant les sept premières années d’exploitation au moins 25 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion au titre du développement du contenu canadien. Cette contribution doit être répartie comme suit :

Engagement

Nouvelles locales

La titulaire s’engage à consacrer 4 heures et 33 minutes par semaine aux nouvelles locales.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

Modalités, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio CFEL-FM Lévis/Québec

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. La titulaire doit verser au moins 42 858 $ au cours de chaque année de radiodiffusion au titre du développement du contenu canadien, pour un total de 300 006 $ sur une période de 7 ans. Les contributions annuelles doivent être réparties comme suit :

Engagement

Nouvelles locales

La titulaire s’engage à diffuser 2,8 heures de nouvelles locales du lundi au vendredi et 10 minutes de nouvelles locales les fins de semaine.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

Modalités, condition de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio CINF Montréal

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016.

Condition de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Engagement

Nouvelles locales

La titulaire s’engage à diffuser un total de 10,5 heures de nouvelles locales par semaine de radiodiffusion.

Programmation locale

La titulaire s’engage à diffuser 40 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

Modalités, condition de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio CKAC Montréal

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016.

Condition de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Engagement

Nouvelles locales

La titulaire s’engage à diffuser au moins 2 heures et 10 minutes de nouvelles sportives au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Programmation locale

La titulaire s’engage à diffuser 40 heures de programmation locale par semaine.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

Modalités, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio CFOM-FM Lévis

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

La titulaire sera aussi responsable d’indiquer, sur les listes de musique qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.

Engagement

Nouvelles locales

La titulaire s’engage à diffuser un total de 1,4 heure de nouvelles locales par semaine du lundi au vendredi.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-525

Modalités, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de radio CKOY-FM Sherbrooke

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016.

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. La titulaire doit consacrer au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées sur l’ensemble de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

3. La titulaire doit verser à titre d’avantages tangibles, au cours des sept premières années d’exploitation, une contribution annuelle de 9 429 $ qui sera répartie comme suit :

Engagement

Nouvelles locales

La titulaire s’engage à diffuser un total de 2,8 heures de nouvelles locales du lundi au vendredi et 10 minutes de nouvelles locales le week-end.

Notes de bas de page :

1 Voir l’avis public 1995-196.

2 Voir l’avis public de radiodiffusion 2008-67.

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