ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-640

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-640

  Ottawa, le 24 novembre 2006
  591991 B.C. Ltd.
Saguenay (Québec)
  Demande 2006-0587-6
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

CKRS Saguenay - conversion à la bande FM

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française à Saguenay, en remplacement de sa station AM, CKRS.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Saguenay, en remplacement de la station AM, CKRS.

2.

La nouvelle station offrirait une formule spécialisée à prépondérance verbale. La programmation comprendrait des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des sports locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la nouvelle station offrirait au moins 21 heures d'émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu'elle dessert.

3.

En ce qui concerne la promotion des artistes canadiens, la requérante confirme qu'elle continuerait à verser 3 000 $ par année à MusicAction. La requérante s'engage aussi à verser des bourses annuelles totalisant 10 000 $ au programme Art et technologie des médias (ATM) du CÉGEP de Jonquière et une contribution annuelle totalisant 10 000 $ pour le concours amateur de chants « Chansons en fêtes de St-Ambroise ».

4.

La station serait exploitée à 98,3 MHz (canal 252C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 51 000 watts.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande ainsi qu'un commentaire du Syndicat des Employé(e)s de CJAB-FM et CKRS (le Syndicat). Le Syndicat est favorable à la demande de la requérante mais il comprend mal comment Corus compte atteindre ses objectifs d'augmentation de la part d'écoute chez les 25 à 54 ans en fonction de la grille horaire proposée. Le Syndicat note que la nouvelle grille horaire fera disparaître plusieurs heures de programmation locale à des moments clés de la journée. Le Syndicat se questionne également au sujet de l'emplacement proposé pour y installer l'émetteur FM de CKRS et au sujet des promesses de réinvestissement reliées au plan de relance proposé par la requérante lors de l'acquisition de la station. Enfin, le Syndicat se demande pourquoi la requérante ne souhaite pas continuer à diffuser le signal de CKRS sur la bande AM pendant une période transitoire de trois mois.
 

Réponse de la requérante

6.

En réponse aux commentaires du Syndicat, Corus souligne que la nouvelle grille de programmation de la station est à titre d'essai et que les heures de programmation locale seront réparties tant en fin de journée qu'en fin de semaine. Corus indique qu'elle n'a aucune intention de modifier l'orientation de la station et qu'elle compte maintenir la haute qualité des services radiophoniques offerts par celle-ci. Elle ajoute que la station continuera à diffuser la même quantité de programmation locale qu'auparavant.

7.

En ce qui concerne l'emplacement du futur émetteur FM de CKRS, Corus fait valoir qu'elle a choisi le canal proposé en fonction de la disponibilité des fréquences dans cette région et qu'elle est d'avis que cette fréquence offrira la meilleure couverture en l'instance. Corus ajoute que l'utilisation d'un site de transmission sur le Mont Valin ne lui aurait pas permis d'assurer la protection des signaux en provenance de Québec et de Cabano. En ce qui a trait à ses efforts de relance de la station CKRS, Corus souligne qu'elle est fière des investissements importants qui ont déjà été faits et qu'elle a l'intention de continuer à investir dans la région du Saguenay.

8.

Enfin, en réponse à la demande du Syndicat relativement à la diffusion du signal de la station sur la bande AM pendant une période transitoire de trois mois, Corus indique qu'il serait souhaitable qu'elle continue de diffuser le signal de CKRS sur la bande AM pendant une période ne dépassant pas 90 jours afin d'assurer que la transition du signal de CKRS à la bande FM se fasse sans influer sur la qualité du service radiophonique offert aux auditeurs. Corus ajoute qu'elle a l'intention de demander au Conseil une autorisation semblable pour ses stations CJRC, CHLN et CHLT.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Lors de son examen de la demande, le Conseil a pris note des commentaires du Syndicat relativement à la programmation. Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante quant au maintien de l'orientation de la station, de la haute qualité des services radiophoniques offerts par CKRS et des heures de programmation locale réparties sur la semaine de radiodiffusion.

10.

De plus, le Conseil note l'engagement de la requérante de continuer à verser 3 000 $ par année à MusicAction pour la promotion des artistes canadiens, ainsi que son engagement supplémentaire de verser des bourses annuelles totalisant 10 000 $ au programme ATM du GÉGEP de Jonquière et une contribution annuelle totalisant 10 000 $ pour le concours amateur de chants « Chansons en fêtes de St-Ambroise ». Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

11.

En ce qui a trait à la demande de Corus de diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKRS pendant une période transitoire de trois mois, le Conseil estime que la diffusion simultanée du signal de la station CKRS sera bénéfique aux auditeurs.

12.

Dans Échange d'actifs en radio au Québec entre Astral Media Radio inc. et Corus Entertainment Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2005-15, 21 janvier 2005, le Conseil a imposé une condition de licence à chacune des stations CJRC Gatineau, CHLT Sherbrooke, CHLN Trois-Rivières et CKRS Saguenay relativement à la diffusion de niveaux minimaux de programmation locale par chacune de ces stations. Les niveaux fixés par le Conseil devaient être étalés progressivement sur la période de licence de ces stations. Cette condition de licence prévoyait la diffusion, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, d'au moins 27 heures de programmation locale durant la période qui se terminait le 2 septembre 2006, au moins 32 heures de programmation locale durant la période comprise entre le 3 septembre 2006 et le 1er septembre 2007 et au moins 37 heures de programmation locale durant la période comprise entre le 2 septembre 2007 et le 31 août 2009.

13.

Toutefois, compte tenu de la conversion de ces stations à la bande FM, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de reconduire la condition de licence relative au niveau de programmation locale. Le Conseil rappelle à la titulaire que la licence de toute station FM commerciale desservant des marchés autres que des marchés à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993, est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de la publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions, soit 42 heures, à de la programmation locale.

14.

Par conséquent, afin de pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale dans les marchés en cause, Corus devra diffuser un minimum de 42 heures de programmation locale au cours de la semaine de radiodiffusion. Ceci représente donc une augmentation du niveau de programmation locale par rapport aux conditions de licence actuelles se rattachant aux stations AM.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc., en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Saguenay, en remplacement de la station AM, CKRS. La nouvelle station sera exploitée à 98,3 MHz (canal 252C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 51 000 watts.

16.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

17.

De plus, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKRS pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM ou toute autre période accordée par le Conseil suite à une demande. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et à la demande de la requérante, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKRS Saguenay dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Attribution de la licence

18.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

19.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

20.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

21.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-640

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8.

 

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle qu'elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. Au moins 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion appartiendront à la catégorie 1 (Créations orales).

 

4. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 21 heures d'émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu'elle dessert. Ces émissions comprendront des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des sports locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

 

5. La titulaire doit verser annuellement une contribution de 23 000 $ pour la promotion des artistes canadiens pendant les sept premières années d'exploitation. Cette contribution annuelle doit être répartie de la façon suivante :

 
  • 3 000 $ à MusicAction;
 
  • 10 000 $, sous forme de bourses, au programme Art et technologie des médias (ATM) du CÉGEP de Jonquière;
 
  • 10 000 $ pour le concours amateur de chants « Chansons en fêtes de St-Ambroise ».

Mise à jour : 2006-11-24

Date de modification :