ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-350

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-350

  Ottawa, le 10 août 2006
  591991 B.C. Ltd.
Montmagny (Québec)
  Demande 2005-1570-3
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
 

CFEL-FM Montmagny - modification technique

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio de langue française CFEL-FM Montmagny en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 8 740 watts à 25 700 watts, en réduisant la hauteur de l'antenne et en relocalisant l'émetteur.

 

Historique

1. La demande de 591991 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc. (Corus) est l'une des dix propositions pour desservir Québec qui ont été examinées à l'audience publique du 20 mars 2006, à Québec. Six de ces demandes visent l'exploitation de nouvelles stations FM, dont quatre proposent de desservir la ville de Québec et deux la ville de Lévis. Trois demandes proposent de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de stations FM de la région de Québec, faisant en sorte que ces stations pourraient être considérées comme desservant le marché de Québec. La dernière demande vise l'exploitation d'une nouvelle station AM à Lévis. Certaines de ces demandes sont aussi concurrentielles sur le plan technique car elles sollicitent les mêmes fréquences dans ce marché.
2. La conclusion du Conseil quant à la capacité du marché de Québec de soutenir de nouvelles stations pour desservir ce marché est énoncée dans Attribution et modification de licences de stations de radio dans la région de Québec (Québec) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-348 à 2006-351, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-101, en date d'aujourd'hui. Dans Station de radio FM spécialisée de langue française à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2006-348, en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve la demande présentée par 9147-2605 Québec inc. en vue d'exploiter à Québec une nouvelle station FM commerciale spécialisée. Dans CKNU-FM Donnacona et CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière - renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-349, en date d'aujourd'hui, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière et approuve les modifications proposées par Radio Nord Communications inc. en ce qui a trait à la condition de licence relative à la sollicitation de publicité et aux paramètres techniques de la station. Dans Refus de demandes de services de radio pour desservir Québec et la région, décision de radiodiffusion CRTC 2006-351, en date d'aujourd'hui, le Conseil refuse les autres demandes concurrentielles qui étaient inscrites à la même audience publique.

 

La demande

3. Le Conseil a reçu une demande de Corus afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFEL-FM Montmagny, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 8 740 watts à 25 700 watts, en réduisant la hauteur de l'antenne et en relocalisant l'émetteur. Les changements proposés affecteront le périmètre de rayonnement qui sera élargi de manière à atteindre la région de la Rive-Sud de Québec, y compris la ville de Lévis et ses environs.

 

Interventions

4. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard de cette demande, dont la majorité en appui, certaines en opposition ainsi qu'un commentaire.
5. MBL Communication Média inc. (MBL) et Cogeco Diffusion inc. (Cogeco), titulaire de CJEC-FM et CJMF-FM Québec, doutent de la capacité économique du marché à absorber une nouvelle station privée de radio commerciale. Concernant CFEL-FM, Cogeco allègue que l'augmentation de puissance proposée accroîtrait sans nécessité et sans avantage le degré de concentration et le pouvoir de Corus dans le marché radiophonique de Québec. Cogeco ajoute que la demande devrait être refusée parce qu'elle constitue une « atteinte à l'intégrité des marchés géographiques établis par le Conseil ainsi qu'au processus d'attribution des licences de radiodiffusion ».
6. L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) s'oppose à la demande de Corus parce que l'augmentation de puissance amènerait CFEL-FM dans le marché de Québec et ajouterait à la puissance de Corus dans ce même marché. L'ARCQ craint en particulier les répercussions sur la station de radio communautaire CFIN-FM Lac-Etchemin.
7. Radio Bellechasse, titulaire de la station de radio communautaire CFIN-FM Lac-Etchemin, s'oppose à la demande en indiquant que Lévis est un marché qu'elle est en train de développer et que l'approbation de la demande l'empêchera de réaliser sa mission et de permettre que son plan produise des fruits.
8. M. Yves Sauvé, dont la demande d'exploitation d'une nouvelle station FM de langue française à Lévis était inscrite à la même audience publique, soutient qu'il n'existe aucune affinité entre les régions de Montmagny et de Lévis et que l'augmentation de puissance est injustifiée alors que CFEL-FM pourrait devenir, avec les paramètres proposés, une station du marché de Québec. M. Sauvé ajoute que CFEL-FM n'apportera aucune diversité au marché et ne servira qu'à augmenter l'homogénéité de la radio dans le marché de Québec ainsi que la puissance de Corus comme radiodiffuseur.
9. La firme d'avocats Bernier-Beaudry considère que la demande de modification de licence de CFEL-FM est irrecevable parce qu'elle constitue une nouvelle demande pour atteindre la grande région de Québec et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une demande formelle à ce titre. L'intervenante allègue aussi que la demande n'a pas été présentée dans les délais prescrits par l'appel de demandes du Conseil1.
10. Communications Lévis, dont la demande d'exploitation d'une nouvelle station FM de langue française à Lévis était inscrite à la même audience publique, s'oppose à la demande car elle ne croit pas que la meilleure façon d'assurer un service radiophonique à Lévis soit de l'intégrer à la région de Montmagny-l'Islet. L'intervenante remet en question le fait que CFEL-FM soit en difficulté financière alors qu'elle fait partie de Corus Entertainment Inc. dont la situation financière est certainement forte.
 

Réplique de Corus aux interventions

11. En réponse à l'intervention de MBL, Corus note que les commentaires de MBL ne constituent pas une analyse de marché valide et que son objectif n'est pas de desservir le marché central de Québec mais bien de desservir la ville de Lévis et la région de Chaudière-Appalaches.
12. En ce qui a trait à l'intervention de Cogeco, Corus note au départ que Cogeco est l'un des radiodiffuseurs les plus importants au Québec avec cinq stations de radio, huit stations de télévision et le réseau de télévision TQS. Corus signale également que sa proposition vise à desservir la région de la Rive-Sud, soit le marché géographique connu sous le nom de la région de Chaudière-Appalaches qui comprend deux pôles importants, la ville de Montmagny et la ville de Lévis. Corus ajoute qu'elle désire traiter cette région de façon distincte en assurant un service radiophonique local qui soit propre à toute la région de Chaudière-Appalaches.
13. Corus note que l'ARCQ reconnaît que la population de Lévis mérite d'être desservie par une radio locale. Corus ajoute que la région de Chaudière-Appalaches n'est pas adéquatement desservie et que les modifications proposées visent à assurer une pleine couverture de cette région, y compris de ses deux pôles importants que sont Montmagny et Lévis. Corus reconnaît que le signal modifié de CFEL-FM recoupera une partie de la ville de Québec mais affirme que le marché qu'elle cherche à desservir est bel et bien celui de la Rive-Sud de Québec. En ce qui a trait aux répercussions sur la radio communautaire, Corus note que tous les secteurs de la radio sont affectés par la venue d'autres médias et qu'on ne peut empêcher l'évolution de la radio commerciale sous prétexte qu'elle aura un impact sur la radio communautaire.
14. En réponse à l'affirmation de M. Yves Sauvé selon laquelle il n'y a pas d'affinités entre Montmagny et Lévis, Corus signale que des représentants de la ville de Lévis ont indiqué être en désaccord avec cette affirmation et qu'au contraire, cette région continue de la Rive-Sud a des tendances de consommation médiatique qui lui sont propres et que la population de Montmagny représente un groupe important de consommateurs à Lévis. Corus signale également que 25 % des revenus publicitaires de CFEL-FM proviennent présentement de Lévis.
15. En ce qui a trait à l'intervention de la firme Bernier-Beaudry, Corus note que dans la présente instance, le Conseil a apporté cinq modifications à son avis d'audience publique en ajoutant ou supprimant des articles. Corus ajoute que le Conseil est maître de sa procédure et que c'est en pleine connaissance de cause qu'il a ajouté la demande de CFEL-FM à cette instance.
16. En réponse à l'intervention de Radio Bellechasse, Corus note que l'intervenante fait état des difficultés d'exploitation auxquelles elle fait face dans un territoire largement rural. Corus note également que Radio Bellechasse soutient tirer des revenus de publicité de Lévis et déclare que celle-ci pourra y poursuivre ses activités de ventes même si le Conseil permet à CFEL-FM d'augmenter sa puissance.
17. Pour répondre à l'intervention de Communications Lévis, Corus signale que CFEL-FM est déjà active dans toute la région de la Rive-Sud, qu'elle diffuse son émission quotidienne du retour à la maison à partir de la ville de Lévis et qu'elle y compte déjà un journaliste et un représentant publicitaire tout en y tirant environ 25 % de ses revenus publicitaires. Corus ajoute que l'offre radiophonique à Montmagny restera toujours pertinente à cette communauté et que sa demande vise aussi à assurer un service continu à la ville de Montmagny qui subit un déclin économique important, comme en fait foi l'étude de marché déposée avec sa demande.
 

Analyse et décision du Conseil

18. En ce qui a trait à l'intervention de la firme Bernier-Beaudry, le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de lancer un nouvel appel de demandes dans le cas présent. Il fait également remarquer que la demande de modification de la licence de CFEL-FM Montmagny a été considérée dans le cadre d'une audience concurrentielle.
19. Le Conseil note que les changements proposés aux paramètres techniques de CFEL-FM déplaceront de façon significative le périmètre de rayonnement de la station de sorte qu'il englobera une partie de la ville de Québec et ses environs. Par conséquent, la station pourra être considérée comme une station desservant le marché de Québec, y compris Lévis.
20. Comme tous les marchés qui se situent au voisinage de grands marchés, le marché de Montmagny est rejoint par plusieurs signaux de stations extérieures. La proximité du marché de Montmagny de celui de Québec fait en sorte que la plupart des stations de Québec pénètrent à Montmagny. Ces stations concurrencent directement la station locale CFEL-FM qui n'est arrivée à obtenir qu'environ le cinquième des heures d'écoute dans son propre marché au cours des dernières années selon les données d'écoute de Sondages BBM.
21. Cette situation a eu des répercussions sur la situation financière de la station qui a été déficitaire six fois au cours des dix dernières années. La situation est aussi exacerbée par la conjoncture économique actuelle dans le marché de Montmagny, marquée notamment par la fermeture d'usines qui ont entraîné un nombre important de perte d'emplois.
22. En plus de la situation financière précaire de CFEL-FM, le Conseil a tenu compte du fait que cette station est déjà présente à Lévis et qu'elle y exploite un studio d'où est diffusée une émission quotidienne, en plus d'y maintenir en poste un journaliste et un représentant publicitaire. Selon les déclarations de Corus, CFEL-FM y tire présentement environ 25 % de ses revenus publicitaires, ce qui fera en sorte d'atténuer les incidences possibles des modifications proposées sur le marché.
23. Le Conseil a pris note des engagements pris par Corus afin de mieux desservir cette région de la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent située entre Montmagny-l'Islet et Lévis. La titulaire ajoutera un journaliste aux deux journalistes présentement à l'emploi de la station afin d'assurer une couverture adéquate de la région, tout en continuant à diffuser 5,75 heures de nouvelles par semaine. De plus, elle maintiendra les deux émissions quotidiennes de cinq minutes qui sont mises à la disposition des organismes sans but lucratif de la Rive-Sud, particulièrement ceux de Lévis et de Montmagny.
24. Dans le but de garantir une présence dans son marché initial de Montmagny, Corus a accepté une condition de licence par laquelle elle s'engage à maintenir des studios à Montmagny. La titulaire s'est également engagée à diffuser l'émission quotidienne du matin à partir de Lévis et l'émission du retour à la maison à partir de Montmagny.
25. Corus a déclaré que sa demande n'implique aucun changement à la formule musicale de la station. Elle a accepté une condition de licence par laquelle elle s'engage à déposer un rapport annuel sur la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de langue française diffusées sur les ondes de la station.
26. Le Conseil note que Corus participe actuellement au plan de développement des talents canadiens établi par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Dans le cadre de la présente demande, Corus s'engage, par condition de licence, à augmenter ses contributions à ce titre et d'y consacrer annuellement au moins 42 858 $, pour un total de 300 006 $ sur une période de sept ans. Les contributions annuelles se feront comme suit :
 

MusicAction

14 285 $

 

Fonds RadioStar

14 285 $

 

Secondaire en spectacle

5 000 $

 

Contribution aux jeunes artistes du collège de Lévis

5 000 $

 

Bourse de finissants (École de radio de Montmagny)

4 288 $

27. Le Conseil note également que Corus s'est engagée à offrir un stage de quatre semaines aux finissants de l'École de radio de Montmagny, en sus de la bourse mentionnée ci-dessus.
28. Le Conseil est satisfait des explications et des assurances données par Corus en réponse aux préoccupations soulevées par les modifications techniques proposées. Le Conseil estime que ces modifications techniques permettront à CFEL-FM d'améliorer son périmètre de rayonnement afin de mieux desservir la région de la Rive-Sud de Québec, d'optimiser l'utilisation des fréquences dans cette région et d'assurer la survie à long terme de cette station.
29. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par 591991 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc., afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFEL-FM Montmagny, en augmentant la PAR moyenne de 8 740 watts à 25 700 watts, en réduisant la hauteur de l'antenne et en relocalisant l'émetteur.
 

Attribution de la licence

30. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
31. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Voir Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio de langue française pour desservir Québec (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2004-49, 13 juillet 2004, tel que modifié par les avis publics de radiodiffusion CRTC 2004-49-1, 14 septembre 2004 et 2004-49-2, 12 janvier 2005.

Mise à jour : 2006-08-10

Date de modification :