ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-90
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-90 |
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Ottawa, le 19 avril 2002 |
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Astral Media Inc., au nom de 3903206 Canada Inc., Télémédia Radio Atlantique inc. et Radiomedia Inc. |
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Demandes 2001-0811-9, 2001-0812-7, 2001-0813-5, 2001-0932-3, 2001-0933-1, 2001 -0934-9, 2001-0935-7, 2001-0936-5, 2001-0937-3 |
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Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc. |
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Le Conseil approuve les demandes présentées par Astral Media Inc. (Astral Média) visant l'autorisation d'acquérir le contrôle effectif de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. (Radiomédia) au moyen de l'acquisition de toutes les actions que détient, directement ou indirectement, Télémédia Radio inc. (Télémédia) dans ces sociétés. La liste des entreprises de radiodiffusion qui font l'objet de ces demandes se trouve à l'annexe I. |
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Introduction |
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1. |
Cette transaction découle de la décision récente de Télémédia de se départir de la totalité de ses actifs en radiodiffusion dans l'ensemble du Canada. La présente décision porte sur le transfert de contrôle des actifs en radiodiffusion de Télémédia au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Lors de la même audience publique à Montréal, le Conseil a étudié des demandes visant le transfert des autres actifs en radiodiffusion de Télémédia en Ontario et dans l'ouest du pays. Ces demandes font l'objet de décisions distinctes également publiées aujourd'hui (les décisions CRTC 2002-91, 2002-92 et 2002-93). |
2. |
Le Conseil a examiné cette transaction dans le contexte de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale). Lors de son examen, le Conseil a tenu compte des objectifs d'ordre culturel, social et économique qui se trouvent dans la Loi et dans la Politique sur la radio commerciale, et de ceux qui visent à assurer une industrie des communications canadienne solide et concurrentielle. |
3. |
Dans ce contexte, le Conseil a conclu que ces demandes sont conformes aux objectifs de la Loi et de la Politique sur la radio commerciale, et que leur approbation sert l'intérêt public. Deuxièmement, le Conseil a conclu que l'approbation de cette transaction aura pour effet d'améliorer la position concurrentielle de la radio privée de langue française au Québec et de rehausser la qualité de la programmation, notamment des émissions d'information. De plus, l'accent qui sera mis sur la diversité musicale permettra de mettre davantage en valeur les ouvres des artistes et des musiciens de langue française du Canada. Le Conseil a également conclu que les synergies proposées par Astral Média entre ses stations AM et FM apporteront un nouveau dynamisme à la radio de langue française dans son ensemble, tout en assurant une plus grande stabilité à long terme à la radio AM. |
4. |
Afin d'assurer la réalisation de tous les avantages qui découlent de cette transaction, et dans l'intérêt public, le Conseil a décidé d'assujettir son approbation à deux conditions suspensives : l'une porte sur la cession de la station CFOM-FM Lévis à une tierce partie sans liens avec Astral Média; l'autre porte sur la présentation d'une demande d'ajout de conditions de licence affectant les stations de radio du Québec visées par la transaction. Les modalités de ces conditions se trouvent à l'annexe II. |
5. |
En dernier lieu, le Conseil estime que l'enveloppe budgétaire d'une valeur de 15,3 millions de dollars proposée par la requérante à titre d'avantages tangibles est proportionnelle à l'importance et à la nature de la transaction. |
Historique |
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6. |
Astral Média est un chef de file au Canada dans le secteur des services spécialisés, de télévision payante et à la carte. En radiodiffusion, Astral Média détient une participation importante au Québec avec des intérêts directs et indirects dans 12 stations de radio AM et FM présentes dans toutes les régions, y compris un intérêt de 50 % dans deux stations AM par l'entremise de Radiomédia. Astral Média ouvre également dans le secteur de l'affichage extérieur. |
7. |
Cette transaction a été précédée ces dernières années du rapprochement de deux des principaux radiodiffuseurs privés du Québec, Télémédia Communications inc. et Radiomutuel inc. (Radiomutuel). En 1994 et 1995, ceux-ci ont entrepris une restructuration majeure de leurs entreprises de radio AM dans le contexte de la situation économique difficile et des pertes importantes subies par ce secteur de la radio au début de la décennie 1990. Ils ont alors décidé de regrouper leurs forces en conservant dans chaque région du Québec une seule station AM, ce qui a entraîné la fermeture de six stations de radio AM situées à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi et Gatineau. Ils ont également créé un nouveau réseau AM, le réseau Radiomédia, à partir de deux stations dont Télémédia et Radiomutuel étaient propriétaires à parts égales, soit CKAC Montréal et CHRC Québec, afin d'offrir un service d'information 24 heures par jour et 7 jours par semaine à l'échelle provinciale (voir Révocation, décisions CRTC 94-845 et 94-846, 2 novembre 1994; Transfert de l'actif de CKAC et nouveau réseau d'information de langue française - autorisés, décision CRTC 95-118, 27 mars 1995; Transfert du contrôle et de l'actif de CHRC - autorisé, décision CRTC 95-119, 27 mars 1995). |
8. |
Par la suite, les entreprises de radiodiffusion de Radiomutuel ont été transférées à Astral Communications inc. Ces transferts comprenaient 8 stations de radio FM et 3 stations de radio AM de langue française du Québec, le réseau FM Radio Énergie et la participation de 50 % de Radiomutuel dans CKAC et CHRC. Ils comprenaient également les deux services spécialisés de télévision Canal Vie et Canal Z et une participation de 50 % dans MusiquePlus inc., titulaires des services spécialisés MusiquePlus et Musimax (voir la décision CRTC 2000-5, 12 janvier 2000). |
9. |
À l'heure actuelle, Astral Média est propriétaire directement ou indirectement de 12 stations de radio de langue française au Québec (9 stations FM, y compris la station CFOM-FM Lévis dont la titulaire est les Entreprises Radio Etchemin inc., et 3 stations AM) ainsi que du réseau Radio Énergie. Dans le cas de Télémédia, on dénombre 8 stations de radio de langue française (6 stations FM et 2 stations AM), une station AM de langue anglaise et le Réseau Radio Rock Détente, qui font l'objet de la présente transaction. Télémédia détient aussi une participation de 20 % dans Genex Communications inc., titulaire des stations CHOI-FM Québec et CKNU-FM Donnacona, qui ne sont pas visées par la transaction. Enfin, Astral Média et Télémédia détiennent, à parts égales, les stations CKAC Montréal et CHRC Québec et le réseau d'information Radiomédia. Elles sont ainsi en mesure de desservir une grande partie de la province, y compris les deux principaux centres de Montréal et de Québec ainsi que les secteurs de Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi et Gatineau. |
La proposition d'Astral Média |
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10. |
Astral Média a déclaré que cette transaction découle de sa stratégie d'entreprise adoptée il y a quelques années de concentrer ses activités dans les secteurs de la télévision spécialisée et payante, de la radio et de l'affichage extérieur. Elle a ajouté que la transaction lui permettra de raffermir sa position dans le secteur de la radio de langue française et de faire ses premiers pas dans celui de la radio de langue anglaise dans l'est du Canada. |
11. |
La requérante a fait valoir que l'approbation de cette transaction permettrait l'émergence d'un groupe de radio qui disposera de la masse critique et des ressources humaines et financières nécessaires pour relever les défis qui confrontent la radio d'aujourd'hui. Elle a rappelé que la vente de publicité est la seule et unique source de revenus de la radio commerciale. Dans le contexte de la concentration de différents médias survenue ces dernières années, Astral Média a signalé qu'au Québec, la radio dans son ensemble, AM et FM, avait beaucoup concédé à la télévision et aux quotidiens et hebdomadaires. Par exemple, dans un marché aussi dynamique que celui de Montréal, la radio n'accapare aujourd'hui que 9 % des dépenses publicitaires, tous médias confondus. |
12. |
Selon Astral Média, c'est la radio à prédominance verbale et axée sur l'information qui soulève le plus de préoccupations. Elle a fait remarquer que la radio AM de langue française connaît depuis une décennie une période de décroissance caractérisée par une baisse marquée des heures totales d'écoute et des déficits en augmentation. Elle a ajouté que l'information radiophonique éprouve de graves problèmes d'attrait et de crédibilité, faute des ressources nécessaires, surtout lorsqu'on la compare à ses deux principaux concurrents que sont la télévision et les journaux. |
13. |
Dans ce contexte, Astral Média a proposé un plan en trois points dont bénéficieraient le public et le système canadien de radiodiffusion dans son ensemble et visant à : |
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14. |
Dans le but d'insuffler une nouvelle vigueur à la radio AM au Québec, Astral Média propose d'investir dans la qualité de l'information en établissant dans chaque marché une salle de nouvelles commune, mieux outillée au plan technologique et de l'effectif journalistique. Elle a signalé à cet égard qu'elle avait implanté avec succès ce modèle à Montréal depuis 1994 alors que les stations CITÉ-FM et CKMF-FM sont toutes deux desservies par la salle de nouvelles de CKAC. La requérante compte également mettre à contribution ses salles de nouvelles à Montréal, Québec, Ottawa/Gatineau et dans les autres régions pour assurer la cueillette, le traitement et la diffusion d'une information plus complète et plus approfondie. Ces salles de nouvelles améliorées alimenteront les stations du réseau Radiomédia et des réseaux Radio Énergie et Radio Rock Détente, en respectant leurs formules et leurs besoins propres, ainsi que les autres stations affiliées indépendantes. |
15. |
Astral Média vise également à renforcer la complémentarité des trois réseaux en minimisant les chevauchements et en intensifiant le caractère distinct de chaque réseau dans sa sonorité, son enracinement local, sa personnalité, sa musique, son information et son implication sociale. La requérante a précisé que Radio Énergie vise l'auditoire des 18-34 ans en offrant un contenu musical axé sur les grands succès contemporains. Quant à Radio Rock Détente, elle vise l'auditoire des 25-54 ans et offre un contenu musical léger pour adulte. Finalement, Radiomédia vise les 50 ans et plus avec un contenu verbal axé sur les nouvelles et les actualités. Pour atteindre son objectif de complémentarité, la requérante mettra en place une structure organisationnelle où chaque réseau aura son vice-président et son directeur musical ou son directeur de l'information. Dans chaque région, il y aura une direction de produit par réseau et trois forces de ventes locales distinctes et autonomes. |
16. |
Astral Média a placé son objectif d'améliorer la compétitivité de la radio dans le contexte de la forte concentration survenue ces derniers temps dans les secteurs de la presse écrite, des acheteurs médias, des agences de publicité et des annonceurs. Elle a également signalé l'émergence récente, dans le secteur de la télédiffusion, de méga-entreprises intégrées verticalement et jouissant d'un fort niveau de propriété croisée multimédia. La requérante a soutenu qu'une concentration accrue de la radio et l'établissement de réseaux radiophoniques forts ayant un rayonnement géographique pan-québécois sont indispensables pour livrer concurrence à ces entreprises déjà fortement concentrées et empêcher que la capacité de croissance de la radio au Québec soit sérieusement compromise. |
Procédures |
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17. |
Le Conseil a annoncé les demandes en instance dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-10, 14 septembre 2001 (l'avis). Le Conseil indiquait dans cet avis qu'il voulait examiner certaines questions portant notamment sur la diversité des voix au Québec, sur la dominance de marché pouvant découler de la transaction et sur la propriété commune de médias. Le Conseil invitait également les personnes intéressées à lui soumettre leurs observations au sujet des demandes. |
18. |
En réponse, le Conseil a reçu près de 300 lettres, dont la grande majorité étaient favorables à l'approbation de ces demandes. Certains intervenants avaient des préoccupations ou des réserves et cinq d'entre eux se sont opposés aux demandes. Les questions soulevées par les intervenants recoupaient en grande partie celles que le Conseil avaient soulevées dans son avis. |
19. |
La partie de la transaction portant sur les entreprises de radiodiffusion du Québec soulevait certaines questions en raison de la présence importante d'Astral Média dans le secteur de la radio de langue française. Les principales questions soulevées par les intervenants portaient sur la concentration accrue de la propriété des médias découlant de cette transaction et sur les conséquences possibles de la position importante d'Astral Média sur le secteur de la radio de langue française au Québec. On se souciait également des conséquences de cette position importante sur la qualité de la programmation, sur la diversité des voix et la diversité musicale présentes sur les ondes de la radio ainsi que sur la pertinence du bloc d'avantages tangibles proposé par la requérante. Ces questions sont examinées ci-après. |
20. |
Le 21 décembre dernier, le Commissaire de la concurrence a déposé une demande au Tribunal de la concurrence en vertu de l'article 92 de la Loi sur la concurrence afin de s'opposer à l'acquisition proposée des huit stations de radio de langue française de Télémédia situées au Québec et à l'acquisition de la participation de 50 % que détient Télémédia dans Radiomédia. Astral Média et Télémédia ont alors déposé des requêtes auprès de la Cour fédérale du Canada visant à contester l'application de la Loi sur la concurrence à cette transaction. Ces procédures n'affectent en rien la compétence du Conseil à décider de la présente affaire en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. |
Analyse |
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21. |
Le Conseil a examiné cette transaction dans le cadre de la Loi sur la radiodiffusion, qui lui confie la mission de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion. En vertu de ce mandat, le Conseil doit gérer un équilibre entre l'atteinte de divers objectifs sociaux, culturels et économiques de façon à ce que les Canadiens bénéficient d'un système de radiodiffusion solide et concurrentielle. L'article 5(2)a) de la Loi précise également que la réglementation et la surveillance exercées par le Conseil devraient être assez souples pour « tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l'une ou l'autre langue ». Le Conseil a aussi vérifié si la transaction était conforme à la Politique sur la radio commerciale, notamment en ce qui a trait aux dispositions relatives à la propriété commune de stations de radio dans un même marché. |
22. |
Lors de l'étude de demandes semblables à celles en instance, le Conseil a indiqué qu'il évaluerait si la position de dominance qu'occuperait une requérante est susceptible d'affecter le niveau de concurrence véritable dans le marché. Il porterait également son attention sur les préoccupations pouvant être soulevées quant au contrôle possible de l'accès à l'information et quant à la concentration du marché de la publicité entre les mains d'une seule personne. |
23. |
Le Conseil a reconnu dans la Politique sur la radio commerciale que ce média évolue dans un environnement concurrentiel à l'intérieur duquel certains de ses concurrents dans d'autres médias ont fusionné et qu'une concentration accrue de la propriété pourrait réduire le nombre de concurrents dans certains marchés. Il s'est dit d'autre part convaincu qu'une concentration accrue de la propriété au sein de l'industrie de la radio lui permettrait de renforcer son rendement global et d'attirer de nouveaux investissements. Il ajoutait que cette mesure pourrait également aider l'industrie à livrer une véritable concurrence à d'autres formes de médias et à accroître sa contribution à l'appui de l'expression culturelle canadienne. |
24. |
Par ailleurs, le Conseil signalait qu'il avait voulu établir dans sa politique un équilibre raisonnable entre les avantages de permettre une concentration accrue de la propriété au sein de l'industrie de la radio et le fait de préserver la diversité des sources de nouvelles dans les marchés. Dans ce contexte, il a fait remarquer que, ces dernières années, le nombre de sources de nouvelles locales, régionales et nationales disponibles a augmenté sensiblement dans la plupart des marchés, y compris de nouvelles stations de radio et de télévision traditionnelles, des services de programmation spécialisés, des stations de radio communautaire et des journaux régionaux, ainsi que de nouvelles sources d'information de rechange comme Internet. |
25. |
Lors de l'étude de demandes semblables à celles en instance, l'examen du Conseil porte donc, d'une part, sur les impacts possibles d'une telle transaction sur le marché, sur le niveau de la concurrence et sur la capacité des autres entreprises de radiodiffusion en place à respecter leurs obligations réglementaires et, d'autre part, sur la diversité des voix présentes dans le marché, sur l'accès des artistes et des interprètes aux ondes et sur l'encouragement aux talents canadiens. Le Conseil examine également s'il y a lieu dans les circonstances d'établir des conditions et des balises afin de préserver l'équilibre présent dans le marché. |
Propriété commune |
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26. |
Suivant la politique du Conseil relative à la propriété commune, dans les marchés comptant moins de huit stations de radio commerciales exploitées dans une langue donnée, |
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27. |
La présente transaction est conforme à la politique énoncée ci-dessus, exception faite du marché de Québec. Dans ce marché, qui compte moins de huit stations commerciales, Astral Radio en détiendrait quatre, soit CHIK-FM, CITF-FM et CHRC à Québec et CFOM-FM à Lévis. Toutefois, la requérante s'est engagée à se départir de la station CFOM-FM advenant l'approbation de ses demandes. |
28. |
Conformément à la politique énoncée dans Transfert de propriété - Ajout d'une condition suspensive lorsque la cession d'une autre entreprise ou d'actifs est requise,avis public CRTC 2001-75, 5 juillet 2001, la présente approbation est donc assujettie à une condition suspensive qui stipule que l'approbation ne prendra effet que suite au dépôt, par une tierce partie sans lien avec Astral Media Inc. et toute autre filiale de celle-ci, d'une demande jugée complète par le Conseil visant l'autorisation d'acquérir la station de radio CFOM-FM Lévis et de la mise en fiducie de la station à la satisfaction du Conseil. Cette condition suspensive devra être respectée selon les modalités prévues à l'annexe II. Le Conseil rappelle qu'une approbation assujettie à une condition suspensive devient nulle et sans effet si les modalités de ladite condition ne sont pas respectées. |
Position d'Astral Média dans le secteur de la radio de langue française |
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29. |
Cette transaction implique le retrait de Télémédia, un joueur important et chevronné présent dans le paysage radiophonique depuis de nombreuses années, notamment au Québec, et par le fait même, une augmentation significative de la présence d'Astral Média, un autre joueur important dans ce secteur. Astral Média aura une présence considérable dans l'ensemble des régions du Québec. À Sherbrooke, Trois-Rivières et Chicoutimi, Astral Média sera le seul joueur d'importance en radio privée. Dans la région d'Ottawa/Gatineau, elle sera le seul joueur ayant présentement en exploitation des stations privées de langue française, quoique l'exploitation d'une nouvelle station FM privée de langue française dans cette région ait été approuvée en principe l'an dernier (Nouvelle station FM de musique classique à Ottawa/Hull, décision CRTC 2001-626, 4 octobre 2001). À Montréal et à Québec, Astral Média obtiendra plus de 50 % des parts de revenus ainsi que des parts d'écoute du côté francophone. La transaction permettra ainsi à Astral Média de se classer au premier rang au Québec pour le nombre de stations de radio détenues et en ce qui a trait à l'auditoire et aux revenus. |
30. |
En réponse aux questions soulevées à ce sujet par les opposants, Astral a signalé que la transaction était conforme à la politique sur la propriété commune du Conseil, compte tenu de son engagement de vendre la station CFOM-FM Lévis. La requérante a fait valoir qu'en cette ère de convergence, la radio ne pouvait être considérée isolément de l'environnement concurrentiel global alors que le public et les annonceurs ont le choix entre une pluralité de médias qui véhiculent information, divertissement et publicité. |
31. |
Dans le contexte des récents mouvements de consolidation des médias au Québec, le Conseil estime que la position centrale qu'occupera Astral Média dans le secteur de la radio et les ressources dont elle disposera à la suite de la présente approbation insuffleront un nouveau dynamisme à la radio de langue française au Québec et apporteront un nouvel équilibre dans le milieu. Astral Média sera mieux en mesure de soutenir la forte concurrence provenant des autres médias tout en disposant des moyens voulus pour mettre en ouvre ses projets d'amélioration de la qualité de la radio, tant à l'échelle locale qu'à celle de ses réseaux radiophoniques. |
32. |
Toutefois, le Conseil estime qu'à la suite de la présente transaction, la question de l'importance de la position de la requérante dans le secteur québécois de la radio de langue française continue à se poser, compte tenu de la position actuelle d'Astral Média en radio au Québec, combinée à ses nombreux services spécialisés et payants ainsi qu'à son service d'affichage. Cette question se situe dans le contexte de la qualité de l'information, de la diversité des sources d'information et de la pluralité des voix ainsi que de l'équilibre qui subsistera dans le secteur de la radio à la suite de la transaction, à la lumière de la situation qui prévalait auparavant alors que deux radiodiffuseurs importants se faisaient concurrence. |
33. |
Étant donné les préoccupations qu'il avait à ce sujet, le Conseil a discuté avec la requérante lors de l'audience publique de la possibilité d'établir des balises et des mécanismes de surveillance ayant trait à la mise en oeuvre de ses engagements. Les préoccupations du Conseil et les commentaires soulevées par certains intervenants portaient notamment sur l'impact possible de la transaction sur la vente de publicité locale, sur le maintien d'un niveau suffisant d'émissions à l'échelle locale et sur la diversité de la programmation verbale et musicale offerte par chacun des réseaux. Ces questions sont examinées dans les sections qui suivent. |
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34. |
L'importance de la position d'Astral Média dans le secteur de la radio de langue française au Québec a soulevé des questions au sujet de son impact possible sur la vente de la publicité, notamment sur ses répercussions sur le prix de la publicité vendue à l'échelle locale. Cette question a fait l'objet des interventions défavorables soumises par deux organismes oeuvrant dans le secteur du placement média, Radio Unie Target et le Conseil des directeurs médias du Québec inc. Ce dernier organisme a notamment soutenu que « cette transaction est fort susceptible d'entraîner une hausse des tarifs due à la concentration de l'offre et au fait qu'il est souvent difficile d'utiliser d'autres médias comme alternatives à la radio ». |
35. |
En réponse, Astral Média a déclaré que depuis 1994, elle exploite conjointement avec Télémédia un réseau de vente intégré de publicité nationale radiophonique et que l'approbation de la transaction ne changera rien à la situation actuelle à cet égard. En ce qui a trait à la vente de publicité locale, Astral Média a ajouté que son projet de maintenir trois équipes de vente distinctes dans chaque marché va permettre de stimuler la concurrence entre les trois réseaux d'Astral et d'assurer la croissance de la radio. |
36. |
Par ailleurs, Astral Média a signalé qu'une étude déposée avec ses demandes, intitulée Propriété média dans les principaux marchés du Québec, démontre clairement que la concurrence entre les divers médias est très forte, non seulement à Montréal et à Québec mais aussi à Chicoutimi, Trois-Rivières, Sherbrooke et Ottawa/Gatineau. Chacun de ces quatre derniers marchés disposent d'au moins trois stations de télévision locales, trois stations de radio commerciale, y compris les stations de Télémédia et d'Astral Média, ainsi que d'un quotidien. |
37. |
Astral a également déposé avec ses demandes une étude de la firme Carat Expert intitulée Overview of Quebec's Local Media Offering. Cette étude met en relation les coûts payés par les annonceurs par milliers d'auditeurs ou de téléspectateurs (CPM) au Québec dans les marchés primaires et secondaires. |
38. |
Le Conseil a examiné les arguments de la requérante et des intervenants. En ce qui a trait à l'étude de Carat Expert, le Conseil constate que les marchés de langue française de Montréal, Québec et Ottawa/Gatineau montrent un écart appréciable entre les CPM de la radio et de la télévision. Par contre, l'étude démontre clairement que les CPM sont pratiquement identiques dans les marchés de Sherbrooke, Trois-Rivières et Chicoutimi, avec des ratios CPM radio/télé de 0,97, 0,98 et 0,94, respectivement. |
39. |
L'approbation des présentes demandes fera en sorte qu'Astral Média détiendra une position importante dans le secteur de la radio de langue française au Québec, en particulier dans les marchés de Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi et Ottawa/Gatineau. Le Conseil constate toutefois que chacun de ces marchés est également desservi par divers autres médias, dont des stations de télévision et des quotidiens. Le Conseil estime que ces médias constituent une solution de rechange efficace à la radio comme outil publicitaire, même s'ils ne la remplacent pas parfaitement. En effet, la preuve démontre que la télévision offre aux annonceurs locaux des inventaires et des coûts pouvant concurrencer ceux offerts par la radio, en particulier dans les marchés de Sherbrooke, Trois-Rivières et Chicoutimi. |
40. |
Par ailleurs, le Conseil note qu'il existe également dans ces marchés des possibilités de développement pour la radio qui entraîneraient une augmentation de la concurrence avec Astral pour les recettes publicitaires. À cet égard, le Conseil a reçu des demandes en vue d'exploiter de nouvelles stations de radio de langue française à Sherbrooke, Trois-Rivières et Chicoutimi et a publié des appels de demandes afin de desservir ces marchés. |
41. |
Le Conseil désire être en mesure de suivre de près l'évolution de la concurrence et de ses répercussions possibles sur les autres entreprises de radiodiffusion présentes dans ces régions. Par conséquent, le Conseil s'attend qu'Astral Média lui fournisse avant le 1er novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport portant sur la variation annuelle moyenne des tarifs de ventes de publicité locale pour chacun des réseaux Radio Énergie, Radio Rock Détente et Radiomédia et ce, dans chacun des marchés de Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi et Ottawa/Gatineau. Ces rapports pourraient faire l'objet de discussions lors des renouvellements des licences d'Astral Média. |
Programmation locale |
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42. |
Dans la politique sur la radio commerciale, le Conseil a maintenu l'exigence pour les stations FM de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales, ce qui représente généralement 42 heures par semaine. En ce qui a trait aux stations AM, le Conseil indiquait que celles-ci devraient prendre des engagements dans leurs demandes de renouvellement de licence à l'égard du pourcentage minimum d'émissions locales devant être diffusées. Le Conseil ajoutait que des conditions de licence seraient imposées dans les cas où il le jugerait nécessaire. |
43. |
Astral Média s'est engagée à maintenir le niveau actuel de programmation locale de chacune des stations AM acquises dans le cadre de la présente transaction. En ce qui a trait aux stations FM, Astral Média a proposé un engagement représentant 50 % de plus que le niveau requis, soit un minimum de 63 heures par semaine et ce, pour l'ensemble des stations FM du Québec affiliées au réseau Radio Rock Détente. |
44. |
Certains intervenants, dont les députés de Lotbinière-Les Érables et de Jonquière, la Fédération nationale des communications et le Syndicat des employé(e)s CKRS-CJAB ont signalé que l'engagement pris par la requérante à l'égard des stations FM représente une diminution des heures de programmation locale actuelles des stations du réseau Radio Rock Détente. Ils ont dit craindre que cet engagement se traduise par une réduction dans le contenu de l'information locale et de la production d'émissions locales. |
45. |
Selon les données fournies par Astral Média en réponse aux questions du Conseil, toutes les stations FM de Télémédia produisent actuellement un minimum de 83 heures de production locale par semaine, ce qui est pratiquement le double de l'exigence minimale. Interrogée à ce sujet à l'audience, la requérante a confirmé ce fait et a déclaré que la différence entre la diffusion actuelle et son engagement représentait un coussin de flexibilité destiné à lui accorder une marge de manouvre suffisante. Elle a ajouté qu'il n'était pas dans ses intentions de diminuer les heures de programmation locale actuelles et a fait valoir qu'elle ne devrait pas être pénalisée en transformant ses efforts volontaires à ce titre en obligation minimale. |
46. |
Le Conseil estime qu'il serait inéquitable de pénaliser la requérante étant donné les efforts exemplaires au chapitre de la production locale affichés par les stations FM affiliées au réseau Radio Rock Détente. Toutefois, compte tenu de la réduction possible des heures de programmation locale et des préoccupations soulevées à ce sujet par les intervenants, le Conseil estime approprié dans les circonstances que les engagements pris par la requérante au chapitre de la production locale et des nouvelles locales fassent l'objet de conditions de licence. Par conséquent, la présente approbation est assujettie au dépôt, dans les 60 jours de la date de la présente décision, d'une demande d'ajout d'une condition de licence reflétant les exigences en programmation locale et en nouvelles locales des stations de radio du Québec visées par la transaction, tel que précisé à l'annexe II de cette décision. |
47. |
Au chapitre de l'information, Astral Média a déclaré que son premier défi serait d'attirer l'auditoire que la radio a perdu en offrant beaucoup d'information de qualité provenant de sources différentes. Elle a également signalé qu'aux heures de grande écoute le matin, il y aurait des journalistes différents aux trois antennes de façon à assurer une diversité dans la livraison des nouvelles. Le Conseil a également pris note des déclarations faites par la requérante à l'audience concernant la diffusion de bulletins de nouvelles en fin de semaine, compte tenu de l'amélioration au plan du contenu local et de l'information que représentera la présence d'une salle des nouvelles centralisée dans chaque marché local. Astral Média s'est également formellement engagée à ne fermer aucune des stations existantes des réseaux Radiomédia, Radio Énergie et Radio Rock Détente dans tous les marchés du Québec où ces trois réseaux sont présentement établis et ce, pour les sept prochaines années. |
Diversité de la programmation et accès aux ondes |
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48. |
Certains intervenants du milieu culturel, comme l'Association de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et l'Union des artistes (UDA), tout en étant favorables à l'approbation des demandes, ont soumis des observations portant notamment sur le maintien de la diversité des formules musicales des réseaux Radio Énergie et Radio Rock Détente et sur le fait d'assurer aux ouvres des artistes canadiens de langue française un accès équitable aux ondes. Ils ont aussi suggéré la mise en place de mécanismes de surveillance afin de favoriser l'atteinte de ces objectifs. |
49. |
Un des grands objectifs de la Politique sur la radio commerciale consiste à assurer aux artistes canadiens la meilleure place possible sur les ondes canadiennes. Dans sa politique, le Conseil a signalé que la radio a toujours joué un rôle important dans la promotion de la musique et des artistes canadiens et que l'industrie de la radio au Québec a été particulièrement active à cet égard.Le Conseil estime que la position qu'occupera Astral Média dans le secteur de la radio de langue française au Québec, en plus de celle qu'elle détient déjà dans le secteur de la télévision spécialisée de langue française, notamment avec ses participations dans les services spécialisés de musique MusiquePlus et MusiMax, en fera un acteur important dans l'évolution de la carrière des artistes francophones du Québec et de l'ensemble du Canada. |
50. |
En réponse aux observations des intervenants, Astral Média s'est engagée à renforcer la complémentarité des formules entre les trois réseaux qu'elle détiendra et à développer une programmation qui démarque davantage les stations du réseau Radio Énergie de celles du réseau Radio Rock Détente. Elle a également déclaré que son objectif était d'augmenter graduellement la diversité de l'échantillon d'artistes francophones canadiens dont les ouvres sont diffusées par ses réseaux. |
51. |
En ce qui a trait aux mécanismes de contrôle, Astral Média a proposé de déposer un rapport annuel portant sur la diversité des pièces musicales et des artistes canadiens de langue française qui auront été présentés sur les ondes de chacun de ses réseaux à prédominance musicale, soit Radio Énergie et Radio Rock Détente, au cours de l'année précédente. La requérante a déclaré qu'il s'agissait-là d'un mécanisme simple qui permettrait au Conseil et au public d'être en mesure de suivre l'évolution de ses réalisations à cet égard. L'ADISQ a déclaré à l'audience qu'un tel rapport pourrait être satisfaisant, sous réserve que les paramètres de celui-ci soient établis conjointement avec des représentants du milieu artistique. |
52. |
Le Conseil accepte en principe la proposition d'Astral Média relative à la présentation d'un rapport annuel et assujettit la présente approbation au dépôt d'une demande d'ajout d'une condition de licence à cet effet. Cependant, afin de faire en sorte que les paramètres de ce rapport annuel permettent d'évaluer l'évolution de la situation à l'égard de l'accès aux ondes et de la diversité, Astral Média devra consulter auparavant l'ADISQ et l'UDA, à titre de représentants du milieu. Par conséquent, la condition d'approbation exposée à l'annexe II stipule qu'Astral Média devra, dans les 90 jours de la date de la présente décision, soumettre au Conseil un document résultant de ses consultations avec l'ADISQ et l'UDA et établissant les paramètres de son rapport annuel, pour approbation. |
53. |
De plus, le Conseil a pris note de l'engagement d'Astral Média de le tenir informé des préoccupations ou des plaintes formulées par des artistes ou associations d'artistes relativement à l'accès équitable au système de radiodiffusion. La requérante s'est aussi engagée à verser à son dossier public, avec copie au Conseil, toute correspondance liée à ces préoccupations ou à ces plaintes, aux fins d'évaluation lors du renouvellement des licences de radiodiffusion détenues par Astral Média. |
Le bloc d'avantages tangibles |
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54. |
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il appartient de prouver que les avantages proposés sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction. Dans la Politique sur la radio commerciale, le Conseil a déclaré qu'il s'attend à ce que les requérantes s'engagent à mettre en oeuvre des avantages clairs et sans équivoque représentant au moins une contribution financière directe au développement des talents canadiens équivalant à 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil ajoutait qu'il renoncerait aux exigences relatives aux avantages dans le cas des entreprises non rentables. Toutefois, lorsqu'une requérante demande l'autorisation d'acquérir un groupe de stations dont une partie n'est pas rentable, le Conseil tient alors compte de la rentabilité sur une base collective. |
55. |
La valeur totale de la transaction s'élève à près de 255 millions de dollars. De ce montant, 227 millions de dollars sont attribués aux actifs situés au Québec et 28 millions de dollars aux actifs situés au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Conformément à la Politique sur la radio commerciale, Astral Média propose une enveloppe budgétaire d'une valeur de 15,3 millions de dollars à titre d'avantages tangibles, représentant 6 % de la valeur de la transaction. La requérante a également proposé de répartir les avantages tangibles entre les secteurs de la radio de langue française et de la radio de langue anglaise, tel qu'exposé ci-après. |
Avantages destinés à la radio de langue française |
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56. |
En ce qui a trait aux avantages tangibles destinés au secteur de la radio de langue française, Astral Média propose une enveloppe budgétaire de 13 620 000 $ sur une période de sept ans. La requérante a proposé de répartir ce montant comme suit : |
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57. |
Selon la proposition de la requérante, la dernière somme de 2 270 000 $ serait répartie comme suit : |
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58. |
En ce qui a trait au montant de 1 675 000 $ destiné à la création d'un nouveau fonds, le Conseil signale que la politique actuelle en matière de contribution aux talents canadiens exposée dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, laquelle découle de propositions soumises à cet égard par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Cette politique avait pour objet d'établir un niveau de contribution permettant de rassurer le Conseil qu'il existerait un réservoir suffisamment grand de musique canadienne et d'autres types de matériel créateur canadien pouvant être diffusé, et de réduire le fardeau administratif découlant du processus d'examen des projets de développement des talents canadiens. |
59. |
En adhérant à cette politique, les titulaires acceptent, par condition de licence, de verser leurs contributions directement aux organismes tiers admissibles dont font partie, entre autres, MusicAction et FACTOR, les organismes de musique nationaux et provinciaux, les troupes et les écoles d'arts d'interprétation et les récipiendaires de bourses afférentes. |
60. |
En outre, en ce qui a trait aux avantages reliés à un transfert de propriété d'une entreprise radiophonique, le Conseil acceptait, dans sa Politique sur la radio commerciale, le principe de remplacer le critère relatif aux avantages en exigeant des contributions financières équivalentes à 6 % de la valeur de la transaction. Ces contributions doivent être réparties de la façon suivante : 2 % à FACTOR ou à MusicAction, 3 % à un fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne, ce qui donna naissance aux Fonds RadioStar et Radio StarMaker en 2000, ainsi que 1 % à d'autres projets de développement des talents canadiens ou à d'autres parties tierces admissibles vouées directement au développement des talents musicaux canadiens et autres, conformément à l'avis public 1995-196. |
61. |
Dans les circonstances, le Conseil estime que la proposition d'Astral Média de créer un nouveau fonds ne respecte pas l'esprit de la politique actuelle qui vise notamment à réduire le fardeau administratif découlant du processus d'examen des projets de développement des talents canadiens et à reconnaître les structures industrielles déjà en place. Par conséquent, Astral Média devra, par condition d'approbation, confirmer au Conseil dans les 60 jours de la date de la présente décision que le montant prévu de 1 675 000 $ sera versé au Fonds RadioStar, à MusicAction ou à tout autre fonds admissible existant. De plus, tel que proposé par la requérante, le Conseil s'attend à ce que les structures existantes admissibles allouent ce montant à la mise en valeur des artistes de la relève de tout format musical et au soutien du secteur canadien de l'enregistrement sonore, de façon à permettre l'émergence de nouvelles étoiles de la musique canadienne d'expression française. |
62. |
Dans son intervention, l'ADISQ a proposé que soit haussé de 6 % à 9 % de la valeur de la transaction l'enveloppe budgétaire relié aux avantages tangibles, en raison de l'ampleur de la transaction et du degré de concentration de propriété qu'elle confère à Astral Média. Par ailleurs, l'Atelier Radio Enfant, dans une intervention soumise de concert avec l'Association des radios communautaires du Québec (ARCQ), l'Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada), le Centre des ressources en éducation des médias (CREM) et la Société de communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM), a suggéré que l'enveloppe budgétaire destinée à la radio de langue française soit répartie différemment, notamment par la création d'un nouveau fonds de sept millions de dollars destiné à l'expression radiophonique locale et au développement de services de radiodiffusion autochtone et francophone. |
63. |
En réplique, Astral Média a soutenu qu'il serait inéquitable de lui imposer des exigences qui vont au-delà de celles mentionnées dans la Politique sur la radio commerciale puisque ses demandes sont conformes en tous points à la politique sur la propriété commune de médias qui est présentement en vigueur. La requérante a également fait remarquer que les propositions de ces intervenants impliquent une révision de la politique actuelle du Conseil en matière d'avantages tangibles adoptée en 1998 et que la présente audience publique n'était pas le forum approprié pour apporter des modifications à une politique. |
64. |
Astral Média a de plus rappelé qu'une partie des avantages tangibles proposés est destinée à soutenir la radiodiffusion autochtone. Elle a indiqué que ces sommes seront versées au réseau pan-canadien de l'Aboriginal Voices Radio (AVR), lequel vient notamment d'être autorisé à offrir un nouveau service de radio FM dans la région d'Ottawa-Gatineau. |
65. |
Après avoir examiné les propositions d'Astral Média et celles des intervenants, le Conseil est convaincu, sous réserve des conditions susmentionnées, que les avantages tangibles proposés par la requérante sont clairs, sans équivoque et proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction. |
Stations de radio du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse |
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66. |
Le Conseil a constaté que la partie de la transaction ayant trait aux stations de radio du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ne soulevait pas de préoccupations particulières. Astral Média ne détient présentement aucune station de radio dans ces deux provinces et assumera donc les responsabilités exercées jusqu'à présent par Télémédia. À la suite de son examen de cette partie de la transaction et des avantages tangibles que la requérante a proposés et qui sont exposés ci-après, le Conseil a conclu que son approbation sert l'intérêt public. |
67. |
En ce qui a trait aux avantages tangibles destinés à la radio de langue anglaise, Astral Média propose une enveloppe budgétaire de 1 680 000 $ sur une période de sept ans. La requérante a proposé de répartir ce montant comme suit : |
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68. |
Selon la proposition de la requérante, la dernière somme de 280 000 $ sera répartie comme suit : |
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69. |
En ce qui a trait à la proposition de verser une aide financière de 105 000 $ au développement de services de radiodiffusion autochtone canadiens, le Conseil considère que le soutien proposé au bénéfice de l'AVR contribuera à la mise en ouvre de l'article 3(1)o) de la Loi stipulant que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. Ainsi, le Conseil considère que le soutien financier d'Astral Média à AVR sera bénéfique à l'ensemble du système canadien de radiodiffusion. |
70. |
Le Conseil souligne cependant que l'objectif poursuivi par l'exigence des avantages à l'endroit des stations de radio commerciales est de promouvoir et de soutenir le développement des talents canadiens en musique et autres disciplines artistiques par le versement de contributions à des organismes tiers. Par conséquent, Astral Média devra, par condition d'approbation, présenter un rapport dans les 60 jours de la date de cette décision, décrivant comment le soutien financier prévu au bénéfice de l'AVR sera distribué pour renforcer et promouvoir le développement des talents canadiens et particulièrement des talents autochtones. |
71. |
En ce qui a trait aux stations de radio du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse qui font l'objet de cette transaction, le Conseil a indiqué, dans sa Politique sur la radio commerciale, que l'acheteur d'une entreprise devait respecter tous les engagements relatifs aux avantages que l'actuelle titulaire de la licence n'a pas remplis. À cet égard, le Conseil a pris note de l'engagement d'Astral Média de continuer à mettre en oeuvre les avantages tangibles résultant de transactions antérieures impliquant les stations de radio du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse acquises dans le cadre de la présente transaction. |
Attribution de licences à Astral Radio |
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72. |
À la suite de l'approbation de ces demandes, Astral Média procédera à une réorganisation corporative afin de transférer ses intérêts dans 3903206 Canada Inc., Télémédia Radio Atlantique inc. et Radiomédia à Astral Radio Inc. (Astral Radio). Il y aura par la suite dissolution de Radiomédia. En conséquence, à la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera à Astral Radio des licences pour les entreprises présentement détenues par Radiomédia, qui expireront à la date d'expiration des licences actuelles, soit le 31 août 2002 pour la radio numérique de CKAC Montréal, le 31 août 2003 pour CHRC Québec, le 31 août 2006 pour CKAC Montréal et le réseau Radiomédia, à la fin de la saison de hockey 2001-2002 pour le Réseau de hockey des Canadiens de Montréal et à la fin de la saison de baseball 2002 pour le Réseau de baseball des Expos de Montréal. Les licences seront assujetties aux conditions actuelles, aux conditions prévues à l'article 2 de l'Annexe II de la présente décision ainsi qu'aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. |
Conclusion |
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73. |
Dans sa Politique sur la radio commerciale, le Conseil a indiqué qu'un de ses principaux objectifs était de : « ... faire en sorte que l'industrie de la radio soit solide et bien financée, mieux positionnée pour respecter ses obligations en vertu de la Loi et relever les défis du 21e siècle ». À la suite de son examen des demandes en instances, le Conseil a conclu que celles-ci sont conformes aux objectifs de laLoi et dela Politique sur la radio commerciale. Compte tenu de l'engagement d'Astral Média de se départir de la station CFOM-FM Lévis, ces demandes sont également conformes à la politique du Conseil relative à la propriété commune de stations de radio dans un même marché. |
74. |
Le Conseil a également examiné ces demandes dans le contexte de la spécificité de la radiodiffusion de langue française et de ses conditions d'exploitation différentes. Le Conseil est convaincu que les synergies proposées entre les réseaux Radiomédia, Radio Énergie et Radio Rock Détente auront pour effet d'améliorer la position concurrentielle de la radio privée de langue française au Québec et de rehausser la qualité de la programmation, notamment au chapitre des émissions d'information. Par ailleurs, le renforcement de la personnalité des réseaux à prédominance musicale Radio Énergie et Radio Rock Détente et l'accent qui sera mis sur une plus grande diversité musicale permettront de mettre davantage en valeur les ouvres des artistes et musiciens de langue française du Canada. |
75. |
Considérant la détérioration de la situation financière de la radio AM de langue française au cours des dernières années, caractérisée par une baisse de ses revenus et une augmentation de ses déficits, ainsi que les engagements pris par la requérante, le Conseil a conclu que les synergies proposées par Astral Média entre le AM et le FM apporteront un nouveau dynamisme à la radio de langue française dans son ensemble et assureront une plus grande stabilité à long terme à la radio AM. Le projet de la requérante d'accorder un rôle central à la station AM locale de chaque marché dans la cueillette et le traitement de l'information, afin de desservir autant les auditeurs du AM que ceux des stations FM locales de Radio Énergie et de Radio Rock Détente, permettra de mieux gérer les ressources disponibles et d'augmenter la qualité des nouvelles offertes à l'échelle locale. |
76. |
Le Conseil est conscient que le mouvement de consolidation accrue dans le secteur des médias au Canada continue de soulever des préoccupations. En raison de la position importante qu'occupera Astral Média au sein de la radio de langue française, le Conseil a jugé à propos d'établir des balises et des mécanismes de contrôle afin de mieux encadrer les propositions et les engagements de la requérante aux fins de la mise en oeuvre de ses engagements, tels qu'exposés dans l'annexe II. Le Conseil compte suivre de près la mise en oeuvre de chacun des engagements pris par Astral Média et revoir les progrès accomplis au moment du renouvellement des licences des stations en cause. |
77. |
Le Conseil a également tenu compte de la présence dans le secteur de la radiodiffusion du Québec d'autres acteurs importants, tels Cogeco Radio-Télévision inc. et Corus Entertainment Inc., ainsi que des perspectives d'expansion de ce secteur, tel que démontré par les dépôts récents de demandes d'exploitation de nouvelles stations de radio privées (voir Appel(s) de demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Montréal, Chicoutimi, Sherbrooke et Trois-Rivières, avis publics CRTC 2002-2, 2002-3, 2002-4 et 2002-5, 17 janvier 2002, ainsi que l'avis d'audience publique CRTC 2001-14, 14 décembre 2001, au sujet de l'exploitation de nouvelles stations de radio à Québec). Tout compte fait, le Conseil est convaincu que les avantages qui découleront de cette transaction, notamment pour le secteur de la radio de langue française, l'emportent sur les désavantages éventuels pouvant découler de la position importante d'Astral Média dans ce secteur et il a conclu que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public. |
78. |
Le Conseil désire remercier les nombreuses personnes qui ont participé à cette instance, soit par leurs interventions écrites ou par leur comparution à l'audience publique. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chacune des licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-90 |
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Liste des entreprises visées par la transaction |
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Québec |
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CHLT Sherbrooke |
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CITÉ-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke |
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CITF-FM Québec |
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CHRC Québec |
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CFIX-FM Chicoutimi |
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CIMF-FM Gatineau et son émetteur CIMF-FM-1 Hawkesbury (Ontario) |
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CHLN Trois-Rivières |
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CHEY-FM Trois-Rivières |
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CITÉ-FM Montréal |
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CKAC Montréal |
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CKTS Sherbrooke |
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Radio numérique CITÉ-FM Montréal |
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Radio numérique CKAC Montréal |
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Réseau Radio Rock Détente |
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Réseau CHLN/CKSM Trois-Rivières/Shawinigan |
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Réseau Radiomédia |
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Réseau de hockey des Canadiens de Montréal |
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Réseau de baseball des Expos de Montréal |
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Nouveau-Brunswick |
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CFXY-FM Fredericton |
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CIBX-FM Fredericton |
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CIKX-FM Grand-Sault et son émetteur CJCJ-FM-2 Plaster Rock |
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CKBC Bathurst |
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CKHJ Fredericton et ses émetteurs CKHJ-FM-1 New Maryland et CKHJ-FM-2 Omorocto | |
CJCJ-FM Woodstock |
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Réseau CKHJ/CJCJ-FM Fredericton/Woodstock |
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Nouvelle-Écosse |
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CKTO-FM Truro |
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CKTY-FM Truro |
Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-90 |
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Conditions suspensives |
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L'approbation des demandes présentées par Astral Media Inc., au nom de 3903206 Canada Inc., Télémédia Radio Atlantique inc. et Radiomedia Inc., visant l'autorisation d'en acquérir le contrôle effectif, ne prendra effet que lorsque les conditions suspensives suivantes auront été respectées à la satisfaction du Conseil : |
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1. Dépôt par une tierce partie, sans lien avec Astral Media Inc. et toute autre filiale de celle-ci, d'une demande jugée complète par le Conseil visant l'autorisation d'acquérir la station de radio CFOM-FM Lévis, et mise en fiducie de la station à la satisfaction du Conseil. | ||||
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2. Sauf indication contraire du Conseil, dépôt par les titulaires des licences, dans les 60 jours suivant la date de cette décision et à la satisfaction du Conseil, d'une demande visant l'ajout de conditions de licence affectant les stations de radio du Québec visées par la transaction et exigeant ce qui suit : | ||||
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Station |
Endroit |
Minimum de programmation locale (heures/minutes) |
Minimum de nouvelles locales (heures/minutes) |
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CKAC |
Montréal |
31:00 |
10:54 |
|
CHRC |
Québec |
51:00 |
13:02 |
|
CHLN |
Trois-Rivières |
36:30 |
12:34 |
|
CHLT |
Sherbrooke |
35:00 |
14:12 |
|
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Station |
Endroit |
Minimum de programmation locale |
Minimum de nouvelles locales |
|
CITÉ-FM |
Montréal |
63:00 |
2:44 |
|
CITF-FM |
Québec |
63:00 |
2:06 |
|
CITÉ-FM-1 |
Sherbrooke |
63:00 |
2:48 |
|
CIMF-FM |
Gatineau |
63:00 |
2:41 |
|
CFIX-FM |
Chicoutimi |
63:00 |
1:46 |
|
CHEY-FM |
Trois-Rivières |
63:00 |
1:41 |
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Conditions d'approbation |
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Mise à jour : 2002-04-19
- Date de modification :