ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-637

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-637

  Ottawa, le 24 novembre 2006
  591991 B.C. Ltd.
Gatineau (Québec)
  Demande 2006-0593-3
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

CJRC Gatineau - conversion à la bande FM

  Dans la présente demande, le Conseil approuve la demande de 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française à Gatineau, en remplacement de sa station AM, CJRC.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Gatineau, en remplacement de la station AM, CJRC.

2.

La nouvelle station offrirait une formule spécialisée à prépondérance verbale. La programmation comprendrait des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des sports locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la nouvelle station offrirait au moins 21 heures d'émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu'elle dessert.

3.

En ce qui concerne la promotion des artistes canadiens, la requérante confirme qu'elle continuerait à verser 5 000 $ par année à MusicAction. La requérante s'engage aussi à verser une contribution annuelle de 20 000 $ au Programme de journalisme, publicité et radiotélédiffusion, de la Cité collégiale d'Ottawa.

4.

La station serait exploitée à 104,7 MHz (canal 284B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 2 900 watts.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande et deux commentaires. M. Duchesne, un auditeur de CJRC, indique qu'il ne s'oppose pas au projet mais dit avoir certaines réserves en ce qui a trait au périmètre de rayonnement. M. Duchesne craint ne plus pouvoir capter le signal en raison de la puissance demandée par la requérante et compte tenu du brouillage provenant de CFLG Cornwall. Dans son commentaire, My Broadcasting Corporation (MBC) note que la fréquence demandée par Corus est la même que celle utilisée par son émetteur CHMY-FM-1 Arnprior pour retransmettre le signal de CHMY-FM Renfrew. MBC ajoute qu'elle a déposé une demande en vue de modifier la licence de son émetteur CHMY-FM-1 Arnprior afin de faire passer le statut de cette entreprise à celui de classe A. MBC demande donc au Conseil de retarder sa décision finale jusqu'à l'approbation de sa demande de modification technique.
 

Réponses de la requérante

6.

En réponse au commentaire de M. Duchesne, Corus note que la couverture de CJRC est très bonne le jour, mais qu'elle diminue substantiellement durant la nuit. Elle ajoute que la conversion du signal de CJRC à la bande FM lui permettra d'offrir un signal de qualité aux auditeurs qui résident dans le marché principal de la station, tant le jour que la nuit.

7.

En ce qui concerne le commentaire de MBC, Corus considère qu'il serait injuste de retarder la décision du Conseil jusqu'à l'approbation de la demande de MBC. Corus fait remarquer qu'il incombe au radiodiffuseur, lorsqu'il implante une nouvelle station ou lorsqu'il demande une augmentation de puissance, de s'assurer de souscrire aux règles applicables, dont la protection des stations existantes. Corus ajoute que les stations de faible puissance ne sont pas protégées, ce que MBC aurait dû savoir lorsqu'elle a déposé sa demande en vue d'être autorisée à exploiter un émetteur de faible puissance à Arnprior. Corus rappelle à MBC qu'elle ne s'oppose pas à ce que MBC poursuive l'exploitation de son émetteur à 104,7 MHz. Corus reconnaît toutefois que le brouillage causé par l'exploitation de CJRC à la fréquence 104,7 MHz pourrait contribuer à réduire la couverture de l'émetteur exploité par MBC. Corus suggère donc à MBC l'utilisation de la fréquence 97,5 MHz (canal 248FP). Corus ajoute que plusieurs autres fréquences de faible puissance pourraient également être utilisées.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Lors de l'examen de la présente demande, le Conseil a tenu compte des prétentions des intervenants et est satisfait des réponses données par la titulaire à cet égard. Le Conseil estime, comme le suggère Corus, que la conversion à la bande FM permettra à la station d'offrir un signal de qualité aux auditeurs qui résident dans le marché principal de la station, tant le jour que la nuit.

9.

De plus, le Conseil note l'engagement de la requérante de continuer à verser 5 000 $ par année à MusicAction pour la promotion des artistes canadiens, ainsi que son engagement supplémentaire de verser une contribution annuelle de 20 000 $ au Programme de journalisme, publicité et radiotélédiffusion, de la Cité collégiale d'Ottawa. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

10.

Dans Échange d'actifs en radio au Québec entre Astral Media Radio inc. et Corus Entertainment Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2005-15, 21 janvier 2005, le Conseil a imposé une condition de licence à chacune des stations CJRC Gatineau, CHLT Sherbrooke, CHLN Trois-Rivières et CKRS Saguenay relativement à la diffusion de niveaux minimaux de programmation locale par chacune de ces stations. Les niveaux fixés par le Conseil devaient être étalés progressivement sur la période de licence de ces stations. Cette condition de licence prévoyait la diffusion, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, d'au moins 27 heures de programmation locale durant la période qui se terminait le 2 septembre 2006, au moins 32 heures de programmation locale durant la période comprise entre le 3 septembre 2006 et le 1er septembre 2007 et au moins 37 heures de programmation locale durant la période comprise entre le 2 septembre 2007 et le 31 août 2009.

11.

Toutefois, compte tenu de la conversion de ces stations à la bande FM, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de reconduire la condition de licence relative au niveau de programmation locale. Le Conseil rappelle à la titulaire que la licence de toute station FM commerciale desservant des marchés autres que des marchés à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993, est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de la publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions, soit 42 heures, à de la programmation locale.

12.

Par conséquent, afin de pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale dans les marchés en cause, Corus devra diffuser un minimum de 42 heures de programmation locale au cours de la semaine de radiodiffusion. Ceci représente donc une augmentation du niveau de programmation locale par rapport aux conditions de licence actuelles se rattachant aux stations AM.

13.

En ce qui concerne la demande formulée par MBC dans son intervention, le Conseil souligne que, dans CHMY-FM Renfrew - nouvel émetteur à Arnprior, décision de radiodiffusion CRTC 2005-453, 1er septembre 2005, il rappelait à MBC, qu'étant donné que les paramètres techniques approuvés étaient associés à un service FM non protégé de faible puissance, cette dernière aurait à choisir une autre fréquence si le ministère de l'Industrie (le Ministère) l'exigeait.

14.

Dans le présent cas, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande de Corus servira l'intérêt public. Le Conseil est d'avis que l'utilisation de la fréquence 104,7 MHz par Corus représente une meilleure utilisation de cette fréquence. Par conséquent, MBC devra trouver une fréquence de remplacement pour son émetteur CHMY-FM-1 Arnprior si l'exploitation de celui-ci est incompatible avec l'exploitation du service autorisé dans la présente décision.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de 591991 B.C. Ltd., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc., en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Gatineau, en remplacement de la station AM, CJRC. La nouvelle station sera exploitée à 104,7 MHz (canal 284B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 2 900 watts.

16.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

17.

Le Conseil note, que dans CKRS Saguenay - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-640 publiée aujourd'hui, le Syndicat des Employé(e)s de CJAB-FM et CKRS (le Syndicat) a déposé une intervention dans laquelle il demandait à Corus, titulaire de CKRS, pourquoi elle ne désirait pas continuer de diffuser le signal de la station CKRS sur la bande AM pendant une période transitoire de trois mois. En réponse à la question du Syndicat, Corus a indiqué qu'elle avait l'intention de diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur la bande AM pendant une période transitoire de trois mois. Corus ajoutait qu'advenant l'approbation de ses demandes de conversion à la bande FM des stations CJRC, CHLN et CHLT, elle demanderait également au Conseil l'autorisation de diffuser le signal sur la bande FM pour une période transitoire n'excédant pas 90 jours. Le Conseil est d'avis que la proposition de Corus sera bénéfique aux auditeurs.

18.

Par conséquent, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJRC pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM ou toute autre période accordée par le Conseil suite au dépôt d'une demande. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et à la demande de la requérante, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CJRC Gatineau dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Attribution de la licence

19.

Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

20.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

21.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-637

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8.

 

2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle qu'elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. Au moins 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion appartiendront à la catégorie 1 (Créations orales).

 

4. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 21 heures d'émissions de créations orales qui intéressent directement la collectivité qu'elle dessert. Ces émissions comprendront des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, des sports locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

 

5. La titulaire doit verser annuellement une contribution de 25 000 $ pour la promotion des artistes canadiens pendant les sept premières années d'exploitation. Cette contribution annuelle doit être répartie de la façon suivante :

 
  • 5 000 $ à MusicAction;
 
  • 20 000 $, au Programme de journalisme, publicité et radiotélédiffusion, de la Cité collégiale d'Ottawa.

Mise à jour : 2006-11-24

Date de modification :