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Décision de télécom CRTC 2004-18
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Ottawa, le 18 mars 2004 |
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Demande de FCI Broadband concernant les remboursements des
coûts d'électricité pour la co-implantation
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Référence : 8661-F18-200310219 |
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Dans la présente décision, le Conseil
ordonne à Bell Canada, pour la période du 29 novembre 2000
au 11 septembre 2002, de rembourser aux télécommunicateurs co-implantés
admissibles dans son territoire les montants des rajustements
rétroactifs des coûts d'électricité. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Futureway Communications Inc. (faisant affaires sous la raison sociale
de FCI Broadband) le 7 août 2003, en vertu de la partie VII des
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. FCI
Broadband a demandé au Conseil d'ordonner aux entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) d'accorder immédiatement des crédits en raison
des rajustements rétroactifs des coûts d'électricité pour la
co-implantation qui sont mentionnés dans la décision Arrangements de
co-implantation pour l'interconnexion des entreprises canadiennes,
Décision de télécom CRTC 2002-55, 11 septembre 2002
(la décision 2002-55). FCI Broadband a précisé que sa demande portait
uniquement sur les montants associés à la période du 29 novembre 2000
au 11 septembre 20021 inclusivement. |
2. |
FCI Broadband a affirmé que sa demande
n'était pas une demande de révision et de modification de la décision
2002-55, mais bien une nouvelle demande. |
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Processus
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3. |
Le Conseil a reçu des observations
défavorables à la demande de la part de TELUS Communications Inc. (TCI)
et de Bell Canada, les 4 septembre 2003 et
8 septembre 2003 respectivement. |
4. |
Le 8 septembre 2003, Allstream Corp. (Allstream)
a déposé des observations à l'appui de la demande. |
5. |
FCI Broadband a déposé des observations en
réplique le 18 septembre 2003. |
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Historique
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6. |
Dans l'ordonnance 2000-1073, le Conseil a
rendu provisoires les tarifs et les frais applicables à l'alimentation
électrique pour la co-implantation dans le cas des
compagnies suivantes : Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel &
Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications
Inc., Saskatchewan Telecommunications, TCI et TELUS Communications
(B.C.) Inc. Cette décision faisait suite à une demande visant un
redressement général que la Coalition for Better Co-Location avait
présentée le 17 juillet 2000 en vertu de la partie VII. |
7. |
Le 15 février 2002, Bell Canada a déposé
l'avis de modification tarifaire 6653 dans lequel elle a proposé de
réduire les tarifs d'électricité existants de la structure tarifaire à
volet unique et d'introduire une structure tarifaire à deux volets pour
l'alimentation en courant continu de 48 volts dans le cas de nouveaux
arrangements en matière d'électricité pour la co-implantation2. Le
Conseil examine actuellement cette demande. |
8. |
Le 9 avril 2002, le Conseil a reçu des
observations de Call-Net Enterprises Inc., en son nom et pour le compte
d'AT&T Canada Inc., de GT Group Telecom Services Corp. et de Futureway
Communications Inc. (collectivement, la Coalition) relativement à la
demande que Bell Canada avait présentée dans l'avis de modification
tarifaire 6653. La Coalition a demandé que, sans autre processus
réglementaire, le Conseil approuve provisoirement la structure tarifaire
réduite à volet unique proposée par Bell Canada pour les arrangements en
matière d'électricité existants et nouveaux. La Coalition a également
demandé au Conseil de confirmer que les tarifs définitifs seraient
rajustés rétroactivement au 29 novembre 2000. |
9. |
Dans la décision 2002-55, le Conseil a : |
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i) approuvé, à compter du 11 septembre 2002, la demande de la
Coalition visant à faire approuver provisoirement la structure
tarifaire à volet unique que Bell Canada avait proposée dans l'avis de
modification tarifaire 6653 à l'égard des arrangements en matière
d'électricité existants et nouveaux pour la co-implantation;
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ii) ordonné à Bell Canada de lui remettre un rapport indiquant la
demande mensuelle d'électricité, par élément tarifaire, facturée à
chaque télécommunicateur co-implanté pour la période du 29 novembre
2000 au 11 septembre 2002;
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iii) ordonné à Bell Canada de tenir des registres, à compter
du 11 septembre 2002 et jusqu'à ce qu'il rende sa décision définitive
sur l'avis de modification tarifaire 6653 de Bell Canada, sur la
demande d'électricité, par élément tarifaire, facturée à chaque
télécommunicateur co-implanté qui est partie à des arrangements en
matière d'électricité existants, nouveaux ou différentiels;
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iv) affirmé qu'il ne convenait pas de traiter de la question des
rajustements rétroactifs au 29 novembre 2000, tant qu'il n'aurait pas
examiné toutes les questions et les estimations de coûts concernant
l'avis de modification tarifaire 6653 de Bell Canada.
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10. |
Le 21 février 2003, suite à la directive
émise par le Conseil dans la décision 2002-55, Bell Canada a déposé un
rapport confidentiel indiquant la demande mensuelle d'électricité,
par élément tarifaire, facturée à chaque télécommunicateur co-implanté
pendant la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002. |
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Position des parties
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11. |
FCI Broadband a fait valoir que sa demande
avait été déposée en bonne et due forme à titre de nouvelle demande et
non pas comme demande de révision et de modification. FCI Broadband a
également fait valoir que dans l'avis Lignes directrices relatives
aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom
CRTC 98-6, 20 mars 1998 (l'avis 98-6), le Conseil a affirmé que si une
demande avait trait à la rectitude continue d'une décision plutôt qu'à
sa rectitude initiale, la demande serait généralement traitée comme une
nouvelle demande. FCI Broadband a soutenu que dans sa demande, elle
contestait la rectitude continue de la conclusion tirée dans la
décision 2002-55 de ne pas exiger de remboursements pour les coûts
d'électricité tant que le Conseil ne se serait pas prononcé sur les
structures et les tarifs d'électricité définitifs pour la
co-implantation. FCI Broadband a fait valoir que l'évolution du temps
avait rendu la décision initiale inappropriée. |
12. |
FCI Broadband a fait valoir que la
conclusion tirée par le Conseil dans la décision 2002-55 indiquait
clairement que des crédits seraient accordés. La compagnie a d'ailleurs
fait valoir qu'à cause de la lenteur des procédures relatives à
l'instance portant sur les coûts d'électricité pour la co-implantation,
les concurrents se voyaient privés des crédits auxquels ils avaient
droit et les ESLT pouvaient conserver et utiliser ces fonds pour
intensifier la concurrence à laquelle elles se livraient. FCI Broadband
a affirmé que ces crédits représentaient une somme considérable pour
elle, comme pour d'autres télécommunicateurs co-implantés admissibles. |
13. |
FCI Broadband a précisé qu'elle ne
cherchait à obtenir que les crédits relatifs aux montants associés à la
période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002 inclusivement, et elle
a affirmé que le Conseil pouvait établir des crédits pour d'autres
rajustements tarifaires lorsqu'il approuverait de manière définitive les
tarifs d'électricité pour la co-implantation. |
14. |
FCI Broadband a fait valoir que le Conseil
dispose déjà de tous les renseignements nécessaires pour ordonner que
des crédits soient accordés à l'égard des coûts d'électricité pour la
co-implantation, et elle a ajouté que le Conseil est au courant depuis
le 12 août 2002 de la structure tarifaire proposée par Bell Canada. |
15. |
Allstream a fait remarquer que la
décision 2002-55 remontait déjà à presque un an et que le Conseil
n'avait toujours pas pris de décision au sujet des tarifs d'électricité
définitifs pour la co-implantation. Elle a fait valoir que ce serait
punir les concurrents que d'attendre plus longtemps pour leur rembourser
les montants qui leur sont dus. |
16. |
Bell Canada et TCI ont toutes deux soutenu
que la demande de FCI Broadband était effectivement une demande de
révision et de modification de la décision 2002-55. Bell Canada et TCI
ont fait valoir que FCI Broadband n'avait pas respecté les critères
applicables à ce genre de demande. À leur avis, FCI Broadband n'avait
présenté aucun renseignement nouveau que le Conseil ne connaissait pas
déjà au moment de la tenue de l'instance ayant abouti à la
décision 2002-55, pas plus qu'elle n'avait contesté la rectitude de la
conclusion que le Conseil avait tirée à l'égard de la question. |
17. |
Bell Canada a fait valoir que la demande
était fondée sur l'hypothèse que le Conseil avait déjà conclu que des
rajustements rétroactifs étaient justifiés pour la période visée.
Bell Canada a soutenu que tel n'était pas le cas. |
18. |
Bell Canada a fait valoir qu'au lieu
d'appliquer toute son énergie à traiter la demande de FCI Broadband, il
serait plus logique que le Conseil termine l'instance relative à l'avis
de modification tarifaire 6653. Selon elle, cette approche avantagerait
toutes les parties, puisqu'elle permettrait une meilleure gestion des
ressources et favoriserait ainsi la résolution rapide et équitable de la
question. |
19. |
TCI a fait remarquer que les conclusions
énoncées dans la décision 2002-55 ne s'appliquaient qu'à Bell Canada et
que dans le cas de TCI, le Conseil n'avait pas approuvé de tarifs
provisoires d'électricité autres que les rajustements découlant de la
décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de
plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC
2002-34, 30 mai
2002. TCI a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner aux ESLT
d'accorder des rajustements de crédits pour les tarifs d'électricité,
tant que le Conseil n'aurait pas traité à fond les questions soulevées
par l'instance amorcée par l'avis de modification tarifaire 6653 et tant
qu'il ne se serait pas prononcé de façon définitive sur les tarifs
d'électricité des ESLT. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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20. |
Quant à la question de savoir si la demande
de FCI Broadband doit être considérée comme une nouvelle demande ou une
demande de révision et de modification, le Conseil a affirmé dans
l'avis 98-6 que si une demande avait essentiellement trait à la
rectitude continue d'une décision plutôt qu'à sa rectitude initiale, la
demande serait généralement traitée comme une nouvelle demande. Le
Conseil a par ailleurs affirmé dans l'avis 98-6 que, si à cause de
nouveaux faits ou de nouvelles circonstances, la décision initiale
devenait inadéquate ou désuète, la demande serait considérée comme une
nouvelle demande. |
21. |
Le Conseil estime que la demande de FCI
Broadband a trait à la rectitude continue d'une décision plutôt qu'à sa
rectitude initiale. En outre, le Conseil juge que le délai qui s'est
écoulé depuis la publication de la décision 2002-55 constitue un
changement dans les circonstances qui permet de remettre en question la
rectitude continue de la décision de différer le paiement des
remboursements rétroactifs. Par conséquent, le Conseil considère que la
demande présentée par FCI Broadband est une nouvelle demande. |
22. |
Le Conseil fait remarquer que les crédits
que FCI Broadband cherche à obtenir correspondent uniquement aux
montants associés à la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002.
De plus, il fait remarquer que cette période correspond à la période
entre la date à laquelle le Conseil a rendu provisoires les tarifs
d'électricité pour la co-implantation, dans l'ordonnance 2000-1073, et
la date de l'approbation provisoire par le Conseil, dans la
décision 2002-55, des tarifs d'électricité réduits à volet unique de
Bell Canada. |
23. |
Le Conseil fait remarquer que, dans la
décision 2002-55, il avait estimé qu'il ne convenait pas de traiter des
rajustements rétroactifs tant qu'il n'aurait pas examiné toutes les
questions et les estimations de coûts relatives à l'avis de modification
tarifaire 6653. Le Conseil juge toutefois que, parce que l'examen de
l'avis de modification tarifaire 6653 a duré beaucoup plus longtemps que
prévu, il faut maintenant tenir compte de ce facteur. |
24. |
Le Conseil fait remarquer que dans l'avis
de modification tarifaire 6653, Bell Canada a proposé de réduire ses
tarifs en raison de la diminution des coûts de service. Le Conseil juge
peu probable que les tarifs définitifs qui seront approuvés pour
l'électricité dans le cas des arrangements de co-implantation existants
soient plus élevés que les tarifs provisoires qu'il a approuvés. Compte
tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer les
tarifs réduits à volet unique que Bell Canada a proposés, et ce,
rétroactivement au 29 novembre 2000, soit la date à laquelle il a rendu
provisoires les tarifs d'électricité de Bell Canada pour la
co-implantation. |
25. |
Le Conseil fait remarquer que, d'après les
informations que Bell Canada a déposées le 21 février 2003 concernant la
demande d'électricité, les remboursements représentent des sommes
considérables pour les télécommunicateurs co-implantés qui y auraient
droit. Le Conseil est d'avis que les télécommunicateurs co-implantés
ayant droit aux remboursements ne devraient pas être pénalisés par des
retards procéduraux imprévus. Par conséquent, le Conseil estime que Bell
Canada devrait rembourser immédiatement aux télécommunicateurs
co-implantés admissibles dans son territoire les montants des
rajustements rétroactifs des coûts d'électricité pour la
co-implantation, et ce, pour la période du 29 novembre 2000
au 11 septembre 2002. |
26. |
Le Conseil juge que, pour le moment, la
présente décision s'applique seulement à Bell Canada. Quant à la
question de savoir si TCI devrait accorder elle aussi des remboursements
des coûts d'électricité pour la co-implantation, le Conseil traitera
cette question après avoir rendu une décision sur les tarifs déposés par
TCI. |
27. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell
Canada : |
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i) de déterminer quels télécommunicateurs co-implantés sont
admissibles aux remboursements des coûts d'électricité pour la
co-implantation, en se fondant sur les informations concernant la
demande d'électricité que Bell Canada a déposées auprès du Conseil
le 21 février 2003;
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ii) de calculer les remboursements dus relativement aux coûts
d'électricité pour la co-implantation, à l'égard de la période
du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002, en se fondant sur la
structure tarifaire provisoire à volet unique, et de fournir ces
calculs aux télécommunicateurs co-implantés admissibles ainsi qu'au
Conseil dans les 30 jours de la date de la présente décision;
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iii) de rembourser les télécommunicateurs co-implantés admissibles
dans les 30 jours suivant la remise de ces calculs, sauf dans le cas
des télécommunicateurs co-implantés qui contesteraient le montant du
remboursement. Tout litige non résolu peut être soumis à la médiation
du Conseil.
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Secrétaire général |
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