ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-18

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Décision de télécom CRTC 2004-18

  Ottawa, le 18 mars 2004
 

Demande de FCI Broadband concernant les remboursements des coûts d'électricité pour la co-implantation

  Référence : 8661-F18-200310219
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne à Bell Canada, pour la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002, de rembourser aux télécommunicateurs co-implantés admissibles dans son territoire les montants des rajustements rétroactifs des coûts d'électricité.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Futureway Communications Inc. (faisant affaires sous la raison sociale de FCI Broadband) le 7 août 2003, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. FCI Broadband a demandé au Conseil d'ordonner aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) d'accorder immédiatement des crédits en raison des rajustements rétroactifs des coûts d'électricité pour la co-implantation qui sont mentionnés dans la décision Arrangements de co-implantation pour l'interconnexion des entreprises canadiennes, Décision de télécom CRTC 2002-55, 11 septembre 2002 (la décision 2002-55). FCI Broadband a précisé que sa demande portait uniquement sur les montants associés à la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 20021 inclusivement.

2.

FCI Broadband a affirmé que sa demande n'était pas une demande de révision et de modification de la décision 2002-55, mais bien une nouvelle demande.
 

Processus

3.

Le Conseil a reçu des observations défavorables à la demande de la part de TELUS Communications Inc. (TCI) et de Bell Canada, les 4 septembre 2003 et 8 septembre 2003 respectivement.

4.

Le 8 septembre 2003, Allstream Corp. (Allstream) a déposé des observations à l'appui de la demande.

5.

FCI Broadband a déposé des observations en réplique le 18 septembre 2003.
 

Historique

6.

Dans l'ordonnance 2000-1073, le Conseil a rendu provisoires les tarifs et les frais applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation dans le cas des compagnies suivantes : Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications, TCI et TELUS Communications (B.C.) Inc. Cette décision faisait suite à une demande visant un redressement général que la Coalition for Better Co-Location avait présentée le 17 juillet 2000 en vertu de la partie VII.

7.

Le 15 février 2002, Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire 6653 dans lequel elle a proposé de réduire les tarifs d'électricité existants de la structure tarifaire à volet unique et d'introduire une structure tarifaire à deux volets pour l'alimentation en courant continu de 48 volts dans le cas de nouveaux arrangements en matière d'électricité pour la co-implantation2. Le Conseil examine actuellement cette demande.

8.

Le 9 avril 2002, le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Inc., de GT Group Telecom Services Corp. et de Futureway Communications Inc. (collectivement, la Coalition) relativement à la demande que Bell Canada avait présentée dans l'avis de modification tarifaire 6653. La Coalition a demandé que, sans autre processus réglementaire, le Conseil approuve provisoirement la structure tarifaire réduite à volet unique proposée par Bell Canada pour les arrangements en matière d'électricité existants et nouveaux. La Coalition a également demandé au Conseil de confirmer que les tarifs définitifs seraient rajustés rétroactivement au 29 novembre 2000.

9.

Dans la décision 2002-55, le Conseil a :
 

i) approuvé, à compter du 11 septembre 2002, la demande de la Coalition visant à faire approuver provisoirement la structure tarifaire à volet unique que Bell Canada avait proposée dans l'avis de modification tarifaire 6653 à l'égard des arrangements en matière d'électricité existants et nouveaux pour la co-implantation;

 

ii) ordonné à Bell Canada de lui remettre un rapport indiquant la demande mensuelle d'électricité, par élément tarifaire, facturée à chaque télécommunicateur co-implanté pour la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002;

 

iii) ordonné à Bell Canada de tenir des registres, à compter du 11 septembre 2002 et jusqu'à ce qu'il rende sa décision définitive sur l'avis de modification tarifaire 6653 de Bell Canada, sur la demande d'électricité, par élément tarifaire, facturée à chaque télécommunicateur co-implanté qui est partie à des arrangements en matière d'électricité existants, nouveaux ou différentiels;

 

iv) affirmé qu'il ne convenait pas de traiter de la question des rajustements rétroactifs au 29 novembre 2000, tant qu'il n'aurait pas examiné toutes les questions et les estimations de coûts concernant l'avis de modification tarifaire 6653 de Bell Canada.

10.

Le 21 février 2003, suite à la directive émise par le Conseil dans la décision 2002-55, Bell Canada a déposé un rapport confidentiel indiquant la demande mensuelle d'électricité, par élément tarifaire, facturée à chaque télécommunicateur co-implanté pendant la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002.
 

Position des parties

11.

FCI Broadband a fait valoir que sa demande avait été déposée en bonne et due forme à titre de nouvelle demande et non pas comme demande de révision et de modification. FCI Broadband a également fait valoir que dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998 (l'avis 98-6), le Conseil a affirmé que si une demande avait trait à la rectitude continue d'une décision plutôt qu'à sa rectitude initiale, la demande serait généralement traitée comme une nouvelle demande. FCI Broadband a soutenu que dans sa demande, elle contestait la rectitude continue de la conclusion tirée dans la décision 2002-55 de ne pas exiger de remboursements pour les coûts d'électricité tant que le Conseil ne se serait pas prononcé sur les structures et les tarifs d'électricité définitifs pour la co-implantation. FCI Broadband a fait valoir que l'évolution du temps avait rendu la décision initiale inappropriée.

12.

FCI Broadband a fait valoir que la conclusion tirée par le Conseil dans la décision 2002-55 indiquait clairement que des crédits seraient accordés. La compagnie a d'ailleurs fait valoir qu'à cause de la lenteur des procédures relatives à l'instance portant sur les coûts d'électricité pour la co-implantation, les concurrents se voyaient privés des crédits auxquels ils avaient droit et les ESLT pouvaient conserver et utiliser ces fonds pour intensifier la concurrence à laquelle elles se livraient. FCI Broadband a affirmé que ces crédits représentaient une somme considérable pour elle, comme pour d'autres télécommunicateurs co-implantés admissibles.

13.

FCI Broadband a précisé qu'elle ne cherchait à obtenir que les crédits relatifs aux montants associés à la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002 inclusivement, et elle a affirmé que le Conseil pouvait établir des crédits pour d'autres rajustements tarifaires lorsqu'il approuverait de manière définitive les tarifs d'électricité pour la co-implantation.

14.

FCI Broadband a fait valoir que le Conseil dispose déjà de tous les renseignements nécessaires pour ordonner que des crédits soient accordés à l'égard des coûts d'électricité pour la co-implantation, et elle a ajouté que le Conseil est au courant depuis le 12 août 2002 de la structure tarifaire proposée par Bell Canada.

15.

Allstream a fait remarquer que la décision 2002-55 remontait déjà à presque un an et que le Conseil n'avait toujours pas pris de décision au sujet des tarifs d'électricité définitifs pour la co-implantation. Elle a fait valoir que ce serait punir les concurrents que d'attendre plus longtemps pour leur rembourser les montants qui leur sont dus.

16.

Bell Canada et TCI ont toutes deux soutenu que la demande de FCI Broadband était effectivement une demande de révision et de modification de la décision 2002-55. Bell Canada et TCI ont fait valoir que FCI Broadband n'avait pas respecté les critères applicables à ce genre de demande. À leur avis, FCI Broadband n'avait présenté aucun renseignement nouveau que le Conseil ne connaissait pas déjà au moment de la tenue de l'instance ayant abouti à la décision 2002-55, pas plus qu'elle n'avait contesté la rectitude de la conclusion que le Conseil avait tirée à l'égard de la question.

17.

Bell Canada a fait valoir que la demande était fondée sur l'hypothèse que le Conseil avait déjà conclu que des rajustements rétroactifs étaient justifiés pour la période visée. Bell Canada a soutenu que tel n'était pas le cas.

18.

Bell Canada a fait valoir qu'au lieu d'appliquer toute son énergie à traiter la demande de FCI Broadband, il serait plus logique que le Conseil termine l'instance relative à l'avis de modification tarifaire 6653. Selon elle, cette approche avantagerait toutes les parties, puisqu'elle permettrait une meilleure gestion des ressources et favoriserait ainsi la résolution rapide et équitable de la question.

19.

TCI a fait remarquer que les conclusions énoncées dans la décision 2002-55 ne s'appliquaient qu'à Bell Canada et que dans le cas de TCI, le Conseil n'avait pas approuvé de tarifs provisoires d'électricité autres que les rajustements découlant de la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. TCI a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner aux ESLT d'accorder des rajustements de crédits pour les tarifs d'électricité, tant que le Conseil n'aurait pas traité à fond les questions soulevées par l'instance amorcée par l'avis de modification tarifaire 6653 et tant qu'il ne se serait pas prononcé de façon définitive sur les tarifs d'électricité des ESLT.
 

Analyse et conclusion du Conseil

20.

Quant à la question de savoir si la demande de FCI Broadband doit être considérée comme une nouvelle demande ou une demande de révision et de modification, le Conseil a affirmé dans l'avis 98-6 que si une demande avait essentiellement trait à la rectitude continue d'une décision plutôt qu'à sa rectitude initiale, la demande serait généralement traitée comme une nouvelle demande. Le Conseil a par ailleurs affirmé dans l'avis 98-6 que, si à cause de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances, la décision initiale devenait inadéquate ou désuète, la demande serait considérée comme une nouvelle demande.

21.

Le Conseil estime que la demande de FCI Broadband a trait à la rectitude continue d'une décision plutôt qu'à sa rectitude initiale. En outre, le Conseil juge que le délai qui s'est écoulé depuis la publication de la décision 2002-55 constitue un changement dans les circonstances qui permet de remettre en question la rectitude continue de la décision de différer le paiement des remboursements rétroactifs. Par conséquent, le Conseil considère que la demande présentée par FCI Broadband est une nouvelle demande.

22.

Le Conseil fait remarquer que les crédits que FCI Broadband cherche à obtenir correspondent uniquement aux montants associés à la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002. De plus, il fait remarquer que cette période correspond à la période entre la date à laquelle le Conseil a rendu provisoires les tarifs d'électricité pour la co-implantation, dans l'ordonnance 2000-1073, et la date de l'approbation provisoire par le Conseil, dans la décision 2002-55, des tarifs d'électricité réduits à volet unique de Bell Canada.

23.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2002-55, il avait estimé qu'il ne convenait pas de traiter des rajustements rétroactifs tant qu'il n'aurait pas examiné toutes les questions et les estimations de coûts relatives à l'avis de modification tarifaire 6653. Le Conseil juge toutefois que, parce que l'examen de l'avis de modification tarifaire 6653 a duré beaucoup plus longtemps que prévu, il faut maintenant tenir compte de ce facteur.

24.

Le Conseil fait remarquer que dans l'avis de modification tarifaire 6653, Bell Canada a proposé de réduire ses tarifs en raison de la diminution des coûts de service. Le Conseil juge peu probable que les tarifs définitifs qui seront approuvés pour l'électricité dans le cas des arrangements de co-implantation existants soient plus élevés que les tarifs provisoires qu'il a approuvés. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer les tarifs réduits à volet unique que Bell Canada a proposés, et ce, rétroactivement au 29 novembre 2000, soit la date à laquelle il a rendu provisoires les tarifs d'électricité de Bell Canada pour la co-implantation.

25.

Le Conseil fait remarquer que, d'après les informations que Bell Canada a déposées le 21 février 2003 concernant la demande d'électricité, les remboursements représentent des sommes considérables pour les télécommunicateurs co-implantés qui y auraient droit. Le Conseil est d'avis que les télécommunicateurs co-implantés ayant droit aux remboursements ne devraient pas être pénalisés par des retards procéduraux imprévus. Par conséquent, le Conseil estime que Bell Canada devrait rembourser immédiatement aux télécommunicateurs co-implantés admissibles dans son territoire les montants des rajustements rétroactifs des coûts d'électricité pour la co-implantation, et ce, pour la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002.

26.

Le Conseil juge que, pour le moment, la présente décision s'applique seulement à Bell Canada. Quant à la question de savoir si TCI devrait accorder elle aussi des remboursements des coûts d'électricité pour la co-implantation, le Conseil traitera cette question après avoir rendu une décision sur les tarifs déposés par TCI.

27.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada :
 

i) de déterminer quels télécommunicateurs co-implantés sont admissibles aux remboursements des coûts d'électricité pour la co-implantation, en se fondant sur les informations concernant la demande d'électricité que Bell Canada a déposées auprès du Conseil le 21 février 2003;

 

ii) de calculer les remboursements dus relativement aux coûts d'électricité pour la co-implantation, à l'égard de la période du 29 novembre 2000 au 11 septembre 2002, en se fondant sur la structure tarifaire provisoire à volet unique, et de fournir ces calculs aux télécommunicateurs co-implantés admissibles ainsi qu'au Conseil dans les 30 jours de la date de la présente décision;

 

iii) de rembourser les télécommunicateurs co-implantés admissibles dans les 30 jours suivant la remise de ces calculs, sauf dans le cas des télécommunicateurs co-implantés qui contesteraient le montant du remboursement. Tout litige non résolu peut être soumis à la médiation du Conseil.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes :

1 Cette période correspond à celle comprise entre la date à laquelle le Conseil a rendu provisoires les tarifs d'électricité pour la co‑implantation dans l'ordonnance Le CRTC approuve les tarifs et les frais provisoires applicables à l'alimentation électrique pour la co‑implantation, Ordonnance CRTC 2000-1073, 29 novembre 2000 (l'ordonnance 2000-1073) et la date à laquelle il a approuvé provisoirement, dans la décision 2002-55, les tarifs d'électricité réduits à volet unique de Bell Canada.

2 Le terme « à volet unique » fait référence à un tarif mensuel par unité d'énergie. « À deux volets » désigne un tarif fondé sur un paiement initial en capital suivi de paiements mensuels correspondant à la consommation électrique.

Mise à jour : 2004-03-18

Date de modification :