ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-55
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Décision de télécom CRTC 2002-55 |
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Ottawa, le 11 septembre 2002 |
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Arrangements de co-implantation pour l'interconnexion des entreprises canadiennes |
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Référence :8740-B2-6653/02 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par Call-Net Enterprises Inc., AT&T Canada Inc., GT Group Telecom Services Corp. et Futureway Communications Inc. (la Coalition) en vue d'obtenir l'approbation provisoire de la structure tarifaire à volet unique applicable à l'alimentation électrique pour la co-implantation que Bell Canada a proposée dans sa demande du 15 février 2002, autant pour les arrangements d'alimentation électrique existants que pour ceux des installations nouvellement co-implantées. Le Conseil reporte le traitement de la demande de la Coalition visant à mettre en oeuvre rétroactivement au 29 novembre 2000 la version révisée de la structure tarifaire d'alimentation électrique à volet unique, et ce, jusqu'à ce qu'il rende une décision concernant la demande de Bell Canada. |
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Le Conseil ordonne à Bell Canada de lui soumettre un rapport indiquant la demande d'électricité par mois facturée pour chaque entreprise co-implantée, par élément tarifaire, pour la période du 29 novembre 2000 à la date de la présente décision. De plus, le Conseil ordonne à Bell Canada de tenir des registres, à partir de la date de la présente décision jusqu'à ce qu'il rende sa décision sur la demande de Bell Canada concernant la demande d'électricité facturée par élément tarifaire pour chaque entreprise co-implantée qui est partie à des arrangements d'alimentation électrique existants, nouveaux ou différentiels. |
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1. |
Dans l'ordonnance CRTC 2000-1073 du 29 novembre 2000, le Conseil a approuvé la proposition de Bell Canada visant à rendre provisoires ses tarifs et ses frais applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation. Cette décision donnait suite à une demande de redressement général présentée en vertu de la partie VII par la Coalition for Better Co-Location le 17 juillet 2000. |
2. |
Le 15 février 2002, Bell Canada a soumis une demande en vue de réviser sa structure tarifaire à volet unique applicable à l'alimentation électrique pour la co-implantation (structure tarifaire à volet unique) pour les arrangements d'alimentation électrique existants, et en vue d'introduire une structure tarifaire supplémentaire (structure tarifaire à deux volets) pour les arrangements d'alimentation électrique nouveaux ou différentiels. Aux termes de la structure tarifaire à deux volets qu'elle propose, Bell Canada recouvrerait les frais de développement de service au moyen de frais directs plutôt qu'en les amortissant sur les tarifs mensuels. |
3. |
Dans sa demande, Bell Canada a proposé d'offrir aux clients existants la possibilité de garder la structure tarifaire à volet unique ou de transférer à la structure tarifaire à deux volets qu'elle propose. Bell Canada a précisé que la structure tarifaire à volet unique s'applique à toutes les demandes d'alimentation électrique nouvelles ou différentielles reçues avant la date à laquelle le Conseil rendra une décision concernant sa demande. Une instance relative à cette demande est actuellement en cours. |
Demande de la Coalition |
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4. |
Le 9 avril 2002, le Conseil a reçu une demande présentée par Call-Net Enterprises Inc., AT&T Canada Inc., GT Group Telecom Services Corp. et Futureway Communications Inc. (la Coalition) en vue d'obtenir l'approbation provisoire de la structure tarifaire à volet unique proposée par Bell Canada pour les arrangements d'alimentation électrique existants ainsi que pour les nouveaux. La Coalition a également demandé que la structure tarifaire à volet unique proposée soit adoptée sans procédures réglementaires complémentaires et qu'elle s'applique rétroactivement au 29 novembre 2000. |
5. |
Dans ses observations du 11 avril 2002 déposées en réplique à la demande de la Coalition, Bell Canada a déclaré que les structures tarifaires proposées formaient un groupe intégral. Elle a donc soutenu qu'il ne conviendrait pas d'appliquer provisoirement certains éléments tarifaires. Bell Canada a ajouté que si le rajustement rétroactif que demande la Coalition était autorisé, cela compliquerait davantage l'administration future de la facturation des arrangements d'alimentation électrique pour la co-implantation. |
Analyse et conclusions du Conseil |
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6. |
Le Conseil estime que les tarifs à volet unique que propose Bell Canada pour les arrangements d'alimentation électrique pour la co-implantation correspondent aux tarifs existants applicables aux arrangements d'alimentation pour la co-implantation, sauf pour les tarifs révisés en raison d'estimations de frais de service réduits. Le Conseil juge donc qu'il convient de mettre provisoirement en ouvre la structure tarifaire à volet unique proposée jusqu'à ce qu'il rende une décision au sujet de la proposition de Bell Canada d'introduire une nouvelle structure tarifaire à deux volets. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix (la décision 2002-34), les tarifs d'alimentation électrique pour les arrangements de co-implantation étaient classifiés dans la catégorie 1, Services des concurrents. Dans la décision 2002-34, le Conseil a décidé que les tarifs pour ces services seraient généralement fixés en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. |
8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la Coalition et il approuve donc provisoirement la structure tarifaire à volet unique que propose Bell Canada et ce, à compter de la date de la présente décision. Les tarifs d'alimentation électrique pour la co-implantation de Bell Canada devront correspondre aux coûts proposés de la Phase II par ampère-fusible, plus un supplément de 15 %. Les tarifs |
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9. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada de lui remettre un rapport indiquant la demande d'électricité facturée par mois pour chaque entreprise co-implantée, par élément tarifaire, pour la période du 29 novembre 2000 à la date de la présente décision. Il ordonne également à Bell Canada de tenir des registres, à compter de la date de la présente décision jusqu'à ce qu'il rende une décision sur la demande de la compagnie, sur la demande d'électricité facturée par élément tarifaire, pour chaque entreprise co-implantée qui est partie à des arrangements existants, nouveaux et différentiels. |
10. |
De l'avis du Conseil, il ne convient pas de traiter de la question visant à appliquer les rajustements rétroactivement au 29 novembre 2000 tant qu'il n'aura pas examiné toutes les questions et les estimations de coûts concernant la proposition de Bell Canada du 15 février 2002 d'introduire une nouvelle structure tarifaire à deux volets. Le Conseil reporte donc la demande de la Coalition visant à mettre en oeuvre une structure tarifaire à volet unique révisée rétroactivement au 29 novembre 2000, tant qu'il n'aura pas rendu sa décision concernant la demande de Bell Canada. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-09-11
- Date de modification :