ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-407
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2003-407 |
|
Ottawa, le 20 août 2003 | |
TELUS Communications Inc. Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta); Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique) |
|
Demandes 2002-0681-4 et 2002-0423-0 Audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale 24 mars 2003 |
|
Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique |
|
Par la présente décision, le Conseil approuve les demandes de TELUS Communications Inc. (TELUS), fournisseur réglementé de services téléphoniques en Alberta et en Colombie-Britannique, en vue d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par voie terrestre pour desservir plusieurs localités de ces provinces. | |
La demande de TELUS d'être relevée de l'obligation de distribuer le signal de tous les services de radio locaux des marchés en question est refusée, de même que sa demande d'inclure dans son service de base les signaux de CISA-TV Lethbridge et de CKAL-TV Calgary. À Kamloops et à Prince George, en Colombie-Britannique, les nouvelles EDR seront tenues de distribuer des signaux de télévision modifiés dont on aura supprimé la publicité. | |
Les demandes |
|
1. |
Le Conseil a reçu des demandes de TELUS Communications Inc. (TELUS) en vue d'être autorisée à exploiter deux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) régionales. L'une des EDR proposées desservirait, en Alberta, Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer. La seconde desservirait, en Colombie-Britannique, Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria. |
2. |
TELUS est une société à capital-actions constituée en vertu de la loi de l'Alberta et contrôlée par un conseil d'administration. La requérante est un fournisseur réglementé de services téléphoniques dans les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. TELUS a procédé à des essais d'EDR à Edmonton et à Calgary, et elle exploite un service destiné aux hôtels en vertu de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé émise par le Conseil. En plus, le Conseil a approuvé, dans Service de vidéo sur demande afin de desservir CityPlace,décision de radiodiffusion CRTC 2003-210, 3 juillet 2003, la demande de TELUS visant à exploiter un service de vidéo sur demande pour desservir l'ensemble immobilier CityPlace à Toronto. |
3. |
Dans les présente demandes, TELUS propose d'offrir une vaste gamme de services de radiodiffusion et demande l'autorisation de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, tout service canadien inscrit sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 établie par le Conseil dans Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public CRTC 2001-82, 13 juillet 2001. |
4. |
La requérante demande à être relevée des obligations prévues à l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) qui l'obligent à distribuer tous les services de programmation sonore décrits dans l'article. La requérante réclame également une condition de licence l'autorisant, en vertu de l'article 25 du Règlement, à distribuer des services de télévision spécialisés et payants, ainsi qu'un éventuel service de télévision à la carte d'intérêt général, sur des canaux à usage limité. |
5. |
Enfin, TELUS demande à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux donnant accès à la programmation des quatre réseaux américains commerciaux CBS, NBC, ABC et FOX et du réseau public PBS (les signaux américains 4+1). Dans toutes les localités desservies, TELUS propose d'offrir deux choix de service de base, l'un avec les signaux américains 4+1 et l'autre sans ces signaux. |
6. |
TELUS a assuré qu'elle respecterait les exigences du Conseil relatives à la priorité de distribution et que ses services seraient offerts conformément aux directives appropriées, notamment les exigences d'assemblage et de distribution, la prépondérance des services canadiens et l'obligation de fournir le service de base aux abonnés avant de leur offrir tout service facultatif. |
Aperçu des interventions |
|
7. |
Le Conseil a reçu 36 interventions relatives à ces demandes, dont une s'y opposant, sept qui les appuyaient tout en exprimant des réticences ou en s'opposant à certains éléments des demandes, et 28 autres interventions tout à fait favorables. Interventions et commentaires sont discutés dans la section qui suit, laquelle traite aussi de certaines questions que soulèvent ces demandes. |
Questions soulevées par les demandes |
|
Chronologie de l'entrée des sociétés de téléphone sur le marché des EDR et possibilités d'interfinancement |
|
8. |
Dans leurs interventions, Shaw Communications Inc. (Shaw), l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et le Syndicat des travailleurs en communications ont tous trois évoqué le danger d'un interfinancement des licences d'EDR de TELUS par ses services publics de téléphone. |
9. |
Concernant l'entrée sur le marché de la radiodiffusion de fournisseurs de services de télécommunications (FST) comme les compagnies de téléphone, le Conseil a établi sa politique dans Demandes de compagnies de téléphone visant l'exploitation d'entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-49, 1er mai 1997 (l'avis public 1997-49) et dans Concurrence locale, décision de télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8). En bref, la politique du Conseil prévoyait que les demandes des FST souhaitant pénétrer dans le secteur des EDR ne soient pas considérées avant l'entrée en vigueur de nouvelles règles éliminant les obstacles réglementaires à une véritable concurrence dans la téléphonie locale. Le Conseil a décidé qu'en date du 1er janvier 1998, un nombre suffisant d'obstacles empêchant la concurrence dans le marché de la téléphonie locale auraient été surmontés pour qu'il soit permis dès lors aux FST d'exploiter des EDR. |
10. |
Depuis lors, le Conseil a octroyé plusieurs licences à des compagnies de téléphone pour exploiter des EDR et notamment à MTS Communications Inc., dans Nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion par câble, décision de radiodiffusion CRTC 2002-235, 14 août 2002. Le Conseil estime que l'examen qui a porté sur cette question au moment d'attribuer des licences d'EDR à d'autres compagnies de téléphone a révélé que les mécanismes de protection en place étaient suffisants pour empêcher l'interfinancement. |
11. |
Pour veiller à ce qu'il y ait des mécanismes de protection garantissant que les FST livrent une juste concurrence, le Conseil s'en réfère à la décision 97-8, qui a recommandé un critère d'imputation visant à déterminer si les tarifs des services réglementés sont compensatoires et, avant mai 1997, au cadre de réglementation établi dans Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes, décision de télécom CRTC 95-21, 31 octobre 1995 (la décision 95-21). Dans la décision 95-21, le Conseil a conclu que le traitement approprié des initiatives à large bande consistait en grande partie à exiger de la part des FST qu'ils affectent au segment Services concurrentiels les nouveaux investissements et dépenses connexes engagés après le 31 décembre 1994. Dans l'ordonnance de télécom CRTC 97-144, 31 janvier 1997, le Conseil a approuvé pour les années 1995 et 1996 une procédure d'affectation des coûts associés à l'installation des câbles à fibres et des structures et équipement de soutènement. Par la suite, dans l'ordonnance de télécom CRTC 99-475, 31 mai 1999, le Conseil a approuvé la même procédure pour l'année 1997. |
12. |
Depuis 1997, le Conseil a publié un certain nombre de décisions et de conclusions précisant et modifiant le cadre de co-implantation. Le Conseil note qu'en matière d'interfinancement, TELUS a été assujettie à toutes ces décisions et directives et qu'elle s'est dûment conformée aux exigences formulées dans ces décisions et conclusions. |
13. |
Dans Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, décision de télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997, le Conseil a établit un régime de plafonnement des prix sur une période de quatre ans pour le segment Services publics. Dans l'ordonnance de télécom CRTC 99-940, 30 septembre 1999, le Conseil a déclaré que les incitations à l'interfinancement entre les segments Services concurrentiels et Services publics sont minimes sous un régime de plafonnement des prix. Le Conseil a conclu que, conformément aux principes généraux de la causalité des coûts de la Phase III/BTP, l'attribution aux segments Services publics et Services concurrentiels de tous les coûts associés au déploiement de l'équipement et des installations à larges bandes, en fonction de leur utilisation relative, constitue une méthodologie plus appropriée et plus pratique. |
14. |
Dans Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a adopté un régime de contrôle des prix qui diffère du régime initial sur plusieurs points, notamment par une structure révisée et des contraintes de tarifs mieux ciblées. Ces changements ont diminué la tendance à surévaluer les transactions intersociétés qu'on pouvait observer avec la réglementation du rendement de l'avoir des actionnaires. De plus, pour simplifier la réglementation et la rendre plus efficace dans le cadre du deuxième régime de plafonnement des prix, on a éliminé l'obligation dans laquelle se trouvaient les entreprises de services locaux titulaires de déposer des rapports de base tarifaire partagée (BTP)/phase III, de même que des rapports intersociétés. |
15. |
Dans leurs commentaires portant sur le risque d'interfinancement, l'ACTC et Shaw ont proposé que le Conseil exige de la part de TELUS qu'elle dépose un bilan détaillé indiquant comment les investissements et les coûts associés à ses EDR ont été répartis entre les segments Services publics et Services concurrentiels. Le Conseil estime que la capacité de TELUS d'interfinancer ses services d'EDR à partir de ses Services publics est freinée par les mesures contenues dans la décision 97-8 et le régime révisé de plafonnement des prix, et qu'il serait par conséquent inutile d'exiger un tel rapport de la part de TELUS. |
16. |
Le Conseil ne voit donc aucun empêchement à l'attribution d'une licence d'EDR à TELUS. |
Distribution de services de programmation sonore |
|
17. |
TELUS a demandé au Conseil de relever les deux EDR qu'elle propose des obligations imposées par l'article 22 du Règlement. Selon cet article, la titulaire d'une EDR de classe 1 doit distribuer tous les services de programmation sonore énumérés dans l'article, y compris les services de radio locaux. |
18. |
TELUS a appuyé sa requête d'exemption surtout sur la technologie utilisée par son réseau de distribution numérique. Elle a fait valoir le coût élevé ainsi que les aléas de la technique et du marché associés à la fourniture des stations de radio locales en direct par les réseaux de distribution numérique. Elle a soutenu que sa requête d'exemption était similaire à celle qui a été approuvée par le Conseil dans Demandes de licence présentées par la Téléglobe inc. et d'autres, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication par SDM devant s'appeler « LOOK TÉLÉ » - Approuvées. Demandes concurrentes - Refusées, décision CRTC 98-55, 20 février 1998 (la décision 98-55). |
19. |
Bien qu'elles aient appuyé de façon générale les demandes de TELUS, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), l'ACTC et Shaw ont toutes trois reconnu que TELUS n'avait pas présenté suffisamment de preuves pour justifier sa demande d'exemption. |
La conclusion du Conseil |
|
20. |
Dans Demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une nouvelle entreprise de distribution (câble) desservant le Nouveau-Brunswick - Approuvée en partie, décision CRTC 98-194, 23 juin 1998,qui approuve une demande de New Brunswick Telephone en vue d'exploiter au Nouveau-Brunswick une entreprise de distribution utilisant une technologie similaire, le Conseil n'a pas accordé d'exemption aux exigences de l'article 22. De plus, dans Nouvelle entreprise de distribution par câble, décision CRTC 2000-332, 16 août 2000, Nouvelle entreprise de câblodistribution en Saskatchewan, décision CRTC 2001-171, 12 mars 2001 et la décision 2002-235, le Conseil a imposé à d'autres entreprises similaires la distribution des services de programmation sonore. |
21. |
Selon le Conseil, les demandes de la requérante sont fondamentalement différentes de celle qu'il a approuvée dans la décision 98-55. L'entreprise approuvée dans cette décision et maintenant connue sous le nom de Look TV est un système de distribution multipoint (SDM). Bien qu'elle fonctionne en mode numérique, elle n'utilise pas la même technologie que TELUS et son spectre réduit représente à peine 15 canaux analogiques. Le Conseil note que TELUS n'a pas fourni de renseignements concernant les coûts associés, selon elle, à la distribution des services de radio locaux. Compte tenu du peu d'information fourni par la requérante pour étayer sa requête, le Conseil n'estime pas devoir l'approuver. |
22. |
En conséquence, les demandes de la requérante visant à être relevée des obligations imposées par l'article 22 du Règlement sont refusées. |
Proposition de distribuer à Vancouver CHEK-TV Victoria à titre facultatif |
|
23. |
TELUS a indiqué son intention de distribuer CHEK-TV Victoria sur un volet facultatif de l'entreprise qu'elle propose pour desservir Vancouver. |
24. |
Le Conseil note que l'article 17(1)(c) du Règlement impose à une titulaire de distribuer au service de base les services de programmation de toutes les stations locales de télévision. Le Conseil rappelle à la titulaire que CHEK-TV est considérée comme une station locale de Vancouver, et qu'elle est donc obligée d'inclure CHEK-TV dans le service de base de l'entreprise qui dessert Vancouver. |
Distribution d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés |
|
Distribution en mode numérique et à titre facultatif d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés | |
25. |
Selon le plan de TELUS, les entreprises de distribution envisagées distribueraient, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 et certains signaux canadiens éloignés en provenance des fuseaux horaires de l'est et du centre du pays, dans chacune des localités qu'elle prévoit desservir. |
26. |
L'ACR, Craig Broadcast Systems Inc., maintenant connue sous le nom de Manalta Investment Company Ltd. (Craig), et The Jim Pattison Broadcast Group (Pattison) ont fait connaître leurs craintes quant à ces propositions. |
27. |
Sans s'opposer tout à fait au plan, l'ACR a néanmoins proposé que la demande de TELUS soit approuvée uniquement à condition que les critères énoncés par le Conseil dans la décision 2002-235 s'appliquent aux entreprises proposées par TELUS. Selon cette décision, la distribution, au volet facultatif du service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 supplémentaire (en sus de la série de tels signaux déjà distribués par l'entreprise) et de signaux canadiens éloignés est assujettie à une disposition selon laquelle la titulaire doit dans ce cas respecter les exigences concernant la suppression de programmation non simultanée énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs intéressés. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'approuvée dans la décision 2002-235. |
28. |
Craig s'est opposée aux propositions de TELUS en affirmant que [traduction] « elles pourraient avoir un effet négatif sur les droits locaux d'émissions acquis par Craig à titre de radiodiffuseur local traditionnel ». Craig a cependant convenu avec l'ACR que si la proposition était acceptée, les critères établis dans la décision 2002-235 devraient être appliqués. |
29. |
Pattison s'est opposée à la distribution par TELUS d'un certain nombre de stations canadiennes à titre facultatif à Kamloops et à Prince George. L'intervenante a déclaré que les stations que TELUS propose de distribuer à titre facultatif dans ces localités [traduction] « ne sont pas actuellement distribuées sur le câble ». |
30. |
En réponse aux points soulevés par les intervenantes, TELUS a déclaré qu'elle n'avait pas demandé à être relevée de l'obligation de fournir sur demande la substitution non simultanée de programmation. Elle a ajouté que ses propositions de distribution sont identiques à celles qui ont été approuvées par le Conseil dans Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-286, 11 septembre 2002, et dans la décision (par lettre) CRTC 2001-398, 10 juillet 2001. TELUS a affirmé que l'autorisation, si elle était accordée, n'aurait pas d'impact négatif sur les détenteurs locaux de droits d'émissions. |
31. |
En réponse aux préoccupations précises de Pattison, TELUS a noté que si elle voyait approuver ses demandes, les services offerts seraient du même type que ceux qu'offrent les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD). TELUS s'est engagée à distribuer ces services conformément aux critères établis par le Conseil dans Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000 (la décision 2000-437) et a affirmé que, par conséquent, les détenteurs locaux de droits d'émissions ne subiraient pas de retombées négatives. |
La conclusion du Conseil |
|
32. |
Le Conseil note, pour répondre à Pattison qui affirme que certaines stations canadiennes ne sont pas actuellement distribuées sur le câble, que les EDR de Shaw à Kamloops et à Prince George sont bel et bien autorisées à distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 ainsi que les signaux canadiens éloignés inscrits sur la liste de la Partie 3 dans la décision 2000-437. Même si Shaw ne distribue pas exactement les stations que cite Pattison dans son intervention, Shaw distribue d'autres signaux canadiens éloignés et pourrait, si elle le voulait, distribuer les signaux mentionnés par Pattison. Le Conseil n'oblige pas les EDR à se limiter à la distribution de certains signaux canadiens éloignés inscrits sur la liste plutôt que d'autres. Pour ce qui est de la protection des droits d'émissions, le Conseil considère que les critères établis dans la décision 2002-235 sont suffisants. |
33. |
En conséquence, le Conseil approuve la demande de TELUS de distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 et tous les signaux canadiens éloignés inscrits sur la liste de la Partie 3, tant que TELUS respectera les exigences relatives à la suppression de programmation non simultanée établies au paragraphe 43 du Règlement. Cette approche est conforme à la conclusion énoncée par le Conseil dans la décision 2000-437. Le texte des autorisations individuelles figure en annexe à la présente décision. |
Distribution des signaux canadiens éloignés au service de base à Medicine Hat | |
34. |
TELUS a proposé de distribuer CISA-TV Lethbridge (Global) et CKAL-TV Calgary (Craig) au service de base de l'entreprise qui desservira Medicine Hat. |
35. |
Pattison s'est fortement opposée à l'inclusion de CKAL-TV au service de base à Medicine Hat. L'intervenante a fait valoir que Monarch Cablesystems Ltd. (Monarch), titulaire de l'EDR desservant Medicine Hat, est autorisée à distribuer CKAL-TV uniquement en tant que signal canadien éloigné, sur le volet facultatif de son système. |
La conclusion du Conseil |
|
36. |
Toute proposition de distribuer des signaux canadiens éloignés qui ne sont pas inclus dans le service de base du distributeur local doit être examinée en regard de la politique du Conseil sur les signaux éloignés énoncée dans Audience publique portant sur la structure de l'industrie, avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1993. Cette politique sur les signaux éloignés visait à encourager la distribution d'émissions canadiennes, mais seulement dans la mesure où la capacité des radiodiffuseurs locaux d'attirer des recettes et de remplir leurs engagements en matière d'émissions locales n'était pas indûment entamée. |
37. |
Le Conseil note que, à Medicine Hat, Monarch distribue CITV-TV, une station affiliée de Global à Edmonton, plutôt que CISA-TV (Global), et ne distribue CKAL-TV qu'à titre facultatif. En conséquence, le Conseil refuse la proposition de la requérante de distribuer CISA-TV et CKAL-TV au service de base de son entreprise desservant Medicine Hat. |
38. |
De plus, le Conseil s'attend à ce que TELUS respecte son engagement de n'introduire aucun signal canadien éloigné avant de s'être assuré auprès du fournisseur de ce signal éloigné qu'il ne sollicitera pas de publicité dans les localités desservies par TELUS. |
Distribution de signaux canadiens éloignés au service de base à Kamloops et à Prince George | |
39. |
À Kamloops et à Prince George, en Colombie-Britannique, TELUS a proposé de distribuer CIVT-TV Vancouver (CTV) au service de base et CHAN-TV Vancouver (Global) sur un volet facultatif. |
40. |
Selon Pattison, advenant le cas où la demande de TELUS serait approuvée, TELUS devrait accorder aux stations de télévision détenues par Pattison, CFJC-TV Kamloops et CKPG-TV Prince George, les mêmes modalités de remplacement que celles qui ont été imposées à Global et à CTV pour la couverture régionale de la Colombie-Britannique continentale dans Renouvellement des licences de CHAN-TV, CHKM-TV, CHKL-TV et CIFG-TV, décision CRTC 2001-458-12, 2 août 2001 (la décision 2001-458-12) et Renouvellement de la licence de CIVT-TV, décision CRTC 2001-457-13, 2 août 2001 (la décision 2001-457-13). |
41. |
Dans la décision 2001-458-12, le Conseil a imposé à Global Communications Limited (Global) une condition de licence pour CHAN-TV. Selon cette condition, les titulaires de CFJC-TV Kamloops, CKPG-TV Prince George, CJDC-TV Dawson Creek et CFTK-TV Terrace sont autorisées à remplacer, sur le signal de CHAN-TV, les messages publicitaires qui ne sont pas diffusés par toutes les entreprises de télévision traditionnelle possédées ou contrôlées par Global, par des messages publicitaires que vendent ces quatre radiodiffuseurs. |
42. |
Dans la décision 2001-457-13, le Conseil a imposé une condition de licence similaire à CTV Television Inc. (CTV) pour CIVT-TV Vancouver, exigeant que CTV permette le remplacement des messages publicitaires par des promotions d'émissions et des messages d'intérêt public sur le signal de CIVT-TV fourni aux titulaires des EDR qui desservent Terrace, Kamloops, Kelowna, Prince George et Dawson Creek. |
43. |
Dans sa réponse, TELUS a dit douter de l'utilité d'une telle condition, mais s'est engagée à travailler avec Pattison pour explorer les possibilités d'intégrer dans son plan d'entreprise le type d'arrangement qui a cours. |
Les conclusions du Conseil |
|
44. |
Le Conseil estime que, à Kamloops et à Prince George, c'est le « signal substitué » de CIVT-TV et de CHAN-TV qui doit être distribué par TELUS. Le contenu publicitaire à substituer pourra être remplacé par des publicités vendues par les titulaires de CFJC-TV Kamloops et de CKPG-TV Prince George. |
Autres questions soulevées par les demandes |
|
L'alignement des canaux sur les services proposés |
|
45. |
Pattison a sollicité du Conseil et de TELUS l'assurance que, si la demande de TELUS pour une EDR régionale était approuvée, CFJC-TV Kamloops, CKPG-TV Prince George et CHAT-TV Medicine Hat conserveraient, avec la nouvelle entreprise, les mêmes numéros de canaux qu'avec les entreprises de distribution de Shaw et de Monarch desservant ces localités. |
46. |
La position du Conseil concernant les questions d'alignement de canaux est exposée dans Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1996-60, 26 avril 1996. Dans cet avis, le Conseil a conclu qu'il serait souhaitable que les questions concernant l'alignement des canaux soient négociées par les parties en cause et que, de façon générale, il n'usait pas de ses pouvoirs en matière de litiges pour régler des problèmes de nature commerciale. |
47. |
Le Conseil considère donc que l'alignement des canaux de CFJC-TV, CKPG-TV et CHAT-TV doit être négocié entre TELUS et les titulaires de ces stations de télévision. |
Implantation de la télévision de haute définition |
|
48. |
Dans son intervention, Shaw a évoqué Appel d'observations sur un projet de politique cadre pour la distribution de services de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-32, 12 juin 2002. Selon Shaw, puisque TELUS se propose d'utiliser la technologie de lignes numériques à paires asymétriques (LNPA), le Conseil devrait l'obliger à préciser comment elle compte s'y prendre pour se conformer aux obligations relatives à la télévision de haute définition énoncées dans cet avis. |
49. |
Le Conseil met actuellement le point final à sa politique cadre pour la distribution de services de télévision numérique. Une fois la politique adoptée, toutes les titulaires de licence de distribution seront assujetties à ses exigences. Le Conseil estime donc qu'il n'est pas nécessaire que TELUS soumette les informations réclamées par Shaw. |
Contributions à la programmation canadienne |
|
La proposition de TELUS |
|
50. |
Pour ni l'une ni l'autre des deux entreprises qu'elle propose, TELUS n'a manifesté l'intention de distribuer de la programmation communautaire ou d'autres formes d'expression locale. La requérante a cependant offert de consacrer au moins 5 % de ses recettes brutes de programmation à la création de programmation canadienne. Une somme représentant 80 % de cette contribution serait versée au Fonds canadien de télévision et une autre de 20 % à la Fondation TELUS qui gère un fonds de production indépendant du nom de TELUS BC New Media and Broadcast Fund (le fonds TELUS BC). TELUS a indiqué qu'elle prévoyait demander que le fonds TELUS BC soit inscrit sur la liste des fonds de production indépendants approuvés par le Conseil en vertu de Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1999-29, 16 février 1999. |
Retombées pour le milieu de la production en Alberta |
|
51. |
Dans leurs interventions, l'Alberta Motion Picture Industries Association (AMPIA) et White Iron Pictures ont dit douter de la valeur réelle des retombées que les demandes de TELUS pourraient avoir sur le milieu de la production en Alberta. |
52. |
TELUS a répliqué que la contribution proposée était conforme aux règles en vigueur qui demandent aux titulaires d'EDR de consacrer au moins 5 % de leurs recettes brutes de radiodiffusion à la création d'émissions canadiennes et qu'elle avait l'intention de verser 20 % de cette somme au fonds TELUS BC. |
53. |
À la suite de la réplique de TELUS, l'AMPIA a déposé une seconde intervention dans laquelle elle exprime son soutien inconditionnel aux demandes de TELUS, en considération de sa proposition de verser au fonds TELUS BC 20 % du total de sa contribution à la programmation canadienne. |
Les conclusions du Conseil |
|
54. |
Comme prévu dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, les titulaires de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre, sauf les entreprises de classe 3, doivent contribuer au moins 5 % des recettes brutes annuelles provenant de leurs activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes. Le Conseil est d'avis que les propositions de la requérante au sujet du soutien à la programmation canadienne satisfont à ces exigences. |
55. |
Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas encore approuvé le fonds TELUS BC. Par conséquent, jusqu'à l'approbation de ce fonds, la requérante devra verser à un fonds existant, déjà approuvé, toute contribution autre que celle qui est versée au Fonds canadien de télévision. |
56. |
Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement de se conformer à la politique du Conseil et qu'au moment de calculer la contribution de 5 % de ses recettes brutes, elle assigne à la portion de revenu attribuable à des services de radiodiffusion, dans un volet de services intégrés, une valeur égale à ce qu'elle recevrait de ses abonnés si ceux-ci payaient le prix courant pour les services de radiodiffusion seulement. TELUS s'est aussi engagée à traiter pareillement les services de radiodiffusion offerts gratuitement ou à rabais, qu'ils soient groupés ou non. |
57. |
En ce qui concerne l'expression locale, le Conseil s'attend aussi à ce que TELUS respecte son engagement [traduction] « d'étudier la possibilité de mettre en place un canal communautaire ou d'y contribuer, ou bien de participer à une autre forme d'expression locale, au fur et à mesure qu'elle mettra ses EDR en exploitation et qu'elle créera des liens et établira des relations dans les localités desservies ». |
Obligations relatives aux services d'accès à Internet par des tiers |
|
58. |
L'ACTC et Shaw ont déposé des commentaires portant sur l'obligation qu'a TELUS de fournir l'accès à Internet à des tiers. |
59. |
Selon l'ACTC, il a été démontré, dans le cas d'au moins une autre compagnie de téléphone qui utilise la technologie LNPA à des fins de radiodiffusion, qu'il n'est pas possible de se servir d'une ligne de télécommunications pour distribuer un service Internet concurrent si cette ligne sert déjà à distribuer un service de radiodiffusion. D'après l'ACTC, il appartient à TELUS d'expliquer comment elle compte s'y prendre pour offrir l'accès LNPA à une tierce partie, tout en fournissant des services de radiodiffusion sur la même ligne locale. L'ACTC a aussi pressé TELUS d'approfondir la question de la qualité du service lorsqu'un client réclame une deuxième ligne pour un autre service sur sa ligne d'abonné numérique (LAN) et le coût additionnel que représente l'installation ou l'amélioration du câblage pour la deuxième ligne. |
60. |
Shaw a déploré le fait que TELUS n'ait pas mentionné que la fourniture de services de radiodiffusion aux clients de l'Alberta et de la Colombie-Britannique empêchera d'autres fournisseurs de service Internet d'utiliser le tarif des services d'accès LNPA pour offrir un service d'accès à Internet concurrentiel. |
61. |
En réponse aux interventions de l'ACTC et de Shaw, TELUS a déclaré que l'approbation de ses demandes n'affecterait aucunement sa capacité de fournir l'accès à ses installations de télécommunications par des tiers pour des services d'Internet, comme elle est tenue de le faire. La requérante a fait valoir que ses tarifs permettent aux entreprises de services locaux concurrentes et aux autres fournisseurs de services LAN d'avoir accès à la largeur de bande LNPA des lignes locales de TELUS aussi bien qu'à la ligne dans sa totalité; elle a ajouté qu'elle avait réussi à remplir ses obligations sans imposer de temps d'attente. |
Les conclusions du Conseil |
|
62. |
Le Conseil note que le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) a élaboré une procédure, approuvée par l'industrie, qui permet aux entreprises de services locaux concurrentes et aux autres fournisseurs de services LAN d'obtenir auprès d'une entreprise de services locaux titulaire des lignes, nouvelles ou transférées, pour l'accès par LAN ou l'accès téléphonique. Ces lignes peuvent servir à satisfaire à certains critères techniques ou relatifs au service, y compris au service LNPA. Cette procédure prévoit des mesures pour évaluer la qualité du service de l'entreprise de services locaux titulaire. De plus, le Sous-groupe de travail-Opération du réseau du CDCI est en train d'élaborer des critères sur la qualité du service des lignes LNPA quand elles sont étroitement rapprochées, mais contrôlées par des fournisseurs de services différents. Par conséquent, il n'y a lieu à aucune intervention du Conseil ou de la requérante pour le moment. |
Pourcentage de propriété non canadienne |
|
63. |
Parce qu'elle est une titulaire dont la société mère est possédée à plus de 20 % par des non-Canadiens et dont le conseil d'administration comprend 23 % de non-Canadiens, TELUS doit correspondre à la définition de « personne morale qualifiée », établie dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions), C.P. 1997-486, modifiées par le décret C.P. 1998-1268. La titulaire doit par conséquent respecter l'exigence selon laquelle les décisions relatives à la programmation ne peuvent être contrôlées ou influencées ni par la société mère (TELUS Corporation) ni par son conseil d'administration. En général, on s'entend sur la création d'un comité de programmation indépendant pour garantir cette autonomie. |
64. |
Après discussion entre le Conseil et la requérante, cette dernière s'est dite prête à accepter une condition de licence qui exigerait la création d'un comité de programmation indépendant, semblable à celui d'autres titulaires dans son cas. Le Conseil est d'avis que cette condition est appropriée dans les circonstances; l'annexe de la présente décision comporte donc une condition de licence qui exige que la requérante mette en place un tel comité en respectant un certain nombre de critères. |
65. |
La requérante doit confirmer au Conseil qu'elle a mis sur pied un comité de programmation indépendant qui respecte les critères établis dans l'annexe de la présente décision. Les licences des entreprises ne seront pas attribuées tant que la requérante n'aura pas déposé auprès du Conseil une copie signée du règlement administratif instituant un comité de programmation indépendant chargé de voir à ce que la requérante se conforme aux Instructions. La requérante doit aussi fournir au Conseil la liste des membres de ce comité, avec le nom de chacun, sa citoyenneté, l'adresse de sa résidence et son occupation. |
La conclusion du Conseil |
|
66. |
Le Conseil estime justifié d'autoriser TELUS à offrir des services de radiodiffusion aux localités énumérées dans les demandes. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes de TELUS visant à exploiter des EDR régionales pour desservir Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta), ainsi que les localités de Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique). |
67. |
Cependant, à la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demandede TELUS d'être exemptée de l'application de l'article 22 du Règlement. La requérante devra donc faire en sorte que les deux nouvelles entreprise distribuent tous les services de programmation sonore dont le Règlement exige la distribution à l'article 22. Le Conseil refuse aussi la demande de la requérante en ce qui concerne l'inclusion de CISA-TV et de CKAL-TV au service de base à Medicine Hat. Pour ce qui est de la distribution de CISA-TV Lethbridge et de CKAL-TV Calgary à Kamloops et à Prince George, TELUS n'est autorisée à distribuer dans ces localités que les versions « publicités substituées » de ces signaux. |
68. |
Le Conseil approuve aussi la demande de la requérante d'être exemptée, par une condition attachée à chaque licence, de l'exigence prévue à l'article 25 a) du Règlement, soit celle de ne pas distribuer certains services sur les canaux à usage limité. Cette approbation permettra à la requérante de distribuer, sur les canaux à usage limité des entreprises, des services de télévision spécialisés et payants ainsi qu'un éventuel service de télévision à la carte d'intérêt général. On trouve le texte de cette condition pour chaque licence dans l'annexe de la présente décision. Le Conseil exige en outre, par condition de licence, que la requérante respecte son engagement d'obtenir préalablement le consentement écrit du service qu'elle veut distribuer sur un canal à usage limité. |
Attribution des licences |
|
69. |
Sous réserve des exigences prévues dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences de radiodiffusion régionale de classe 1 à TELUS afin qu'elle exploite des EDR par câble pour desservir Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta), ainsi que Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland et Fraser Valley), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique). L'exploitation de ces entreprises sera régie par le Règlement et les licences seront assujetties aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Les licences expireront le 31 août 2009. |
70. |
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 août 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Équité en matière d'emploi |
|
71. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques en ce qui concerne l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe de la décision de radiodiffusion CRTC 2003-407 |
|
Nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion par câble en Alberta |
|
Autorisations |
|
La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Le Conseil note que TELUS recevra les signaux mentionnés ci-dessus par satellite. | |
La distribution sur une base facultative au service numérique d'une deuxième série de signaux américains 4+1, en plus de la série que le système distribue déjà, et des signaux canadiens éloignés prévus à la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, est assujettie à une disposition suivant laquelle la titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions en cas de distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'elle est approuvée dans la présente décision. | |
Conditions de licence |
|
La licence sera assujettie aux conditions suivantes : | |
1. |
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée par les articles pertinents du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à inclure, à son gré, les services suivants au service de base : |
|
|
2. |
La titulaire est exemptée de l'exigence prévue à l'article 25 a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Elle peut distribuer sur un canal à usage limité un service de programmation mentionné à l'article 18(5) ou à l'article 19f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à la condition d'avoir obtenu préalablement le consentement écrit du service de programmation. |
3. |
Afin de garantir que ni TELUS Corporation ni son conseil d'administration ne contrôlera ou n'influencera les décisions relatives à la programmation, la requérante doit créer un comité de programmation indépendant qui respectera les critères suivants : |
a) Un comité de programmation composé de trois personnes se chargera de prendre toutes les décisions de l'entreprise reliées à la programmation. |
|
b) Les « décisions reliées à la programmation » comprennent toute décision, de quelque nature que ce soit, qui touche directement ou indirectement la radiodiffusion d'émissions de télévision par l'entreprise titulaire, y compris toutes les décisions relatives au contenu et à la présentation de la programmation de ladite entreprise. |
|
c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de programmation, par l'adoption d'un règlement administratif approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au nom de l'entreprise titulaire toutes les décisions reliées à la programmation et d'en surveiller l'application. |
|
d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens canadiens, résidents habituels du Canada. |
|
e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé de TELUS Corporation, de même qu'aucun membre du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé d'un actionnaire non canadien de l'entreprise titulaire. |
|
f) Au moins un membre du comité de programmation sera un membre indépendant sans lien avec l'entreprise titulaire, ses sociétés affiliées ou ses actionnaires. |
|
g) Il y aura quorum lorsque la majorité des membres seront présents soit en personne, soit par téléphone, à une rencontre du comité de programmation. |
|
h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de programmation. |
|
i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation respecte les conditions, les règlements et les politiques du CRTC, de même que la Loi sur la radiodiffusion. |
|
j) Il n'y aura aucune modification des présents critères à moins d'une approbation préalable par le Conseil. |
|
Nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion par câble en Colombie-Britannique |
|
Autorisations |
|
La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le Conseil note que TELUS recevra les signaux mentionnés ci-dessus par satellite. | |
La distribution sur une base facultative au service numérique d'une deuxième série de signaux américains 4+1, en plus de la série que le système distribue déjà, et des signaux canadiens éloignés prévus à la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, est assujettie à une disposition suivant laquelle la titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions en cas de distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'elle est approuvée dans la présente décision. | |
À Kamloops, une seule station du réseau anglais de la SRC sera distribuée, soit CFJC-TV Kamloops. Le service distribuera aussi CHBC-TV Kelowna (Global). | |
À Kamloops et à Prince George, dans le cas de CHAN-TV Vancouver (Global) et de CIVT-TV Vancouver (CTV), la requérante distribuera seulement les signaux substitués et remplacera les messages commerciaux substitués par des publicités vendues par CFJC-TV Kamloops ou CKPG-TV Prince George. | |
Conditions de licence |
|
La licence sera assujettie aux conditions suivantes : | |
1. |
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée par les articles pertinents du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à inclure, à son gré, les services suivants au service de base : |
|
|
2. |
La titulaire est exemptée de l'exigence prévue à l'article 25 a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Elle peut distribuer sur un canal à usage limité un service de programmation mentionné à l'article 18(5) ou à l'article 19f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à la condition d'avoir obtenu préalablement le consentement écrit du service de programmation. |
3. |
Afin de garantir que ni TELUS Corporation ni son conseil d'administration ne contrôlera ou n'influencera les décisions relatives à la programmation, la requérante doit créer un comité de programmation indépendant qui respectera les critères suivants : |
a) Un comité de programmation composé de trois personnes se chargera de prendre toutes les décisions de l'entreprise reliées à la programmation. |
|
b) Les « décisions reliées à la programmation » comprennent toute décision, de quelque nature que ce soit, qui touche directement ou indirectement la radiodiffusion d'émissions de télévision par l'entreprise titulaire, y compris toutes les décisions relatives au contenu et à la présentation de la programmation de ladite entreprise. |
|
c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de programmation, par l'adoption d'un règlement administratif approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au nom de l'entreprise titulaire toutes les décisions reliées à la programmation et d'en surveiller l'application. |
|
d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens canadiens, résidents habituels du Canada. |
|
e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé de TELUS Corporation, de même qu'aucun membre du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé d'un actionnaire non canadien de l'entreprise titulaire. |
|
f) Au moins un membre du comité de programmation sera un membre indépendant sans lien avec l'entreprise titulaire, ses sociétés affiliées ou ses actionnaires. |
|
g) Il y aura quorum lorsque la majorité des membres seront présents soit en personne, soit par téléphone, à une rencontre du comité de programmation. |
|
h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de programmation. |
|
i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation respecte toutes les conditions, les règlements et les politiques du CRTC, de même que la Loi sur la radiodiffusion. |
|
j) Il n'y aura aucune modification des présents critères à moins d'une approbation préalable par le Conseil. |
Mise à jour : 2003-08-20
- Date de modification :