ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-332

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Décision CRTC 2000-332
Ottawa, le 16 août 2000
Maritime Tel & Tel Limited
Municipalité régionale d'Halifax (Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville) (Nouvelle-Écosse) – 199918223

Audience publique du 27 juin 2000
à Montréal
Nouvelle entreprise de distribution par câble

1.

Le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble, présentée par Maritime Tel & Tel Limited, en vue de desservir la municipalité régionale d'Halifax (Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville). Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de classe 1, expirant le 31 août 2006.

2.

L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.

Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, CFTM-TV (TVA), CFJP-TV (TQS) Montréal, TVOntario (TFO) et Télé-Québec (STQ), au service de base.

4.

La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.

5.

En outre, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, WCVB-TV (ABC), WHDH-TV (NBC), WBZ-TV (CBS), WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts), et WUHF-TV (FOX) Rochester, New York, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire recevra ces signaux par satellite.

6.

La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

7.

Conformément au règlement, les titulaires de toutes entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre qui ne sont pas des systèmes de classe 3 doivent contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d’émissions canadiennes. Or la titulaire entend grouper ses services de radiodiffusion avec d’autres services, ce qui soulève la question de la méthode à utiliser pour évaluer les recettes brutes aux fins du calcul du montant de la contribution de 5 %.

8.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire calcule son exigence de contribution à la programmation canadienne en fonction des recettes brutes de ses activités de radiodiffusion, en attribuant à la partie de ces recettes provenant d’un service de radiodiffusion distribué à l’intérieur d’un bloc de services groupés une valeur égale à celle qui serait exigée des abonnés s’ils souscrivaient au service suivant le prix marqué de façon autonome. La titulaire doit traiter de la même façon les services de radiodiffusion offerts gratuitement ou à des tarifs réduits, que ces services soient groupés ou non.

9.

La titulaire a confirmé qu’elle respecterait toutes les exigences réglementaires concernant le groupement de services de télécommunication et de radiodiffusion. Le Conseil s’attend à ce la titulaire s’en tienne à cet engagement et qu’elle inclue, dans son segment Services concurrentiels, tous coûts associés au déploiement d’une infrastructure à large bande ainsi que les recettes relatives à ses activités d’entreprise de distribution de radiodiffusion.

10.

La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

11.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

12.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

13.

Le Conseil fait état des deux interventions soumises à l'appui de cette demande.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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