ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-458-12
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Décision CRTC 2001-458-12 |
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Voir aussi: 2001-458, 2001-458-1, 2001-458-2, 2001-458-3, 2001-458-4, 2001-458-5, 2001-458-6, 2001-458-7, 2001-458-8, 2001-458-9, 2001-458-10, 2001-458-11, 2001-458-13, 2001-458-14 Ottawa, le 2 août 2001 |
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Global Communications Limited |
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Audience publique du 17 avril 2001 |
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Renouvellement des licences de CHAN-TV, CHKM-TV, CHKL-TV et CIFG-TV |
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1. |
Le Conseil renouvelle les licences des entreprises de programmation de télévision et de leurs émetteurs ci-après : |
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Les licences de ces entreprises seront assujetties aux modalités, conditions de licence et engagements énoncés ci-dessous, ainsi qu'à ceux qui figurent dans la décision CRTC 2001-458. Le Conseil fait remarquer que CIFG-TV est également assujettie à la condition de licence portant sur la diffusion de 8 heures par semaine d'émissions canadiennes (voir l'annexe 2 de la décision CRTC 2001-458). |
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La majorité des émissions diffusées par CHKM-TV, CHKL-TV et CIFG-TV sont reçues de CHAN-TV mais ces trois stations diffuseront de la publicité locale. |
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Modalités |
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2. |
Les licences seront en vigueur du 1er septembre 2001 au 31 août 2008. |
3. |
Le Conseil fait remarquer que la titulaire est assujettie à la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle doit donc soumettre des rapports concernant l'équité en emploi à Développement des ressources humaines Canada. |
Condition de licence |
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4. |
À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit sous-titrer 90 % des émissions au cours de la journée de radiodiffusion, y compris 100 % des émissions de nouvelles de catégorie 1. |
Conditions de licence de CHAN-TV |
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5. |
La titulaire doit permettre aux titulaires de CFJC-TV Kamloops, CKPG-TV Prince George, CJDC-TV Dawson Creek et CFTK-TV Terrace de remplacer les messages publicitaires qui ne sont pas distribués par toutes les entreprises de télévision conventionnelles possédées ou contrôlées par Canwest Global Communications Inc. par des messages publicitaires vendus par les télédiffuseurs susmentionnés. |
Ce remplacement doit se faire aux stations émettrices qui distribuent le signal de CHAN-TV dans les marchés respectifs des télédiffuseurs susmentionnés. Ce remplacement doit se faire aux frais des télédiffuseurs susmentionnés. |
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6. |
En plus des exigences de la condition de licence numéro 4 énoncées à l'annexe 2 de l'avis public CRTC 2001-458, la titulaire doit diffuser, au cours de chacune des deux premières années de la période d'application de sa licence, une moyenne de deux heures par semaine d'émissions prioritaires canadiennes des catégories 7 (Dramatiques) et 2b (Documentaires de longue durée), entre 19 h et 23 h. |
Pour respecter cette condition, au moins 50 % des heures requises de la titulaire doivent être des diffusions originales. De plus, la titulaire peut diffuser jusqu'à concurrence d'une heure par semaine d'émissions en audiovision pour enfants à une heure d'écoute appropriée pour les enfants. |
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Engagements |
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7. |
Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de diffuser à CHAN-TV au moins 42,5 heures de programmation locale à chaque semaine de radiodiffusion. |
8. |
Le Conseil note également l'engagement pris par la titulaire au sujet de CHAN-TV et mentionné dans la décision CRTC 2000-221, selon lequel la gestion de la programmation et des nouvelles à CHAN-TV doit être distincte de sa station soeur CHEK-TV Victoria. |
Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
Mise à jour : 2001-08-02
- Date de modification :