ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-144

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 31 janvier 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-144
Références : 96-2193, 96-2194, 96-2202 à 96-2207
ATTENDU QUE dans la décision 95-21, le Conseil a établi des exigences en matière d'affectation des coûts et de rapport pour le traitement des investissements dans de nouvelles initiatives à large bande et les dépenses connexes pour s'assurer qu'au cours de la période de transition vers la réglementation par plafonnement des prix, les abonnés des services du segment Services publics ne portent pas le risque lié aux nouvelles initiatives à large bande des compagnies de téléphone;
ATTENDU QU'en ce qui concerne les méthodes d'affectation des coûts, le Conseil a conclu dans la décision 95-21 qu'outre certaines exceptions, le traitement approprié des initiatives à large bande consistait en grande partie à exiger des compagnies de téléphone qu'elles affectent au segment Services concurrentiels les nouveaux investissements et dépenses connexes engagés après le 31 décembre 1994 (début du régime du partage de la base tarifaire) relatifs au déploiement des câbles à fibres optiques, des câbles coaxiaux, de l'équipement opto-électrique, des commutateurs en mode de transfert asynchrone (MTA) et des serveurs vidéo;
ATTENDU QUE pour ce qui est des exigences en matière de rapport dans la décision 95-21, le Conseil a ordonné qu'au moins au cours de la période de transition avant la réglementation par plafonnement des prix, les compagnies de téléphone définissent et suivent pour chacun des segments Services publics et Services concurrentiels : (1) tous les investissements en immobilisations et toutes les dépenses liées à de nouvelles initiatives à large bande, c.-à-d., celles qui sont engagées après le 31 décembre 1994 et (2) les dépenses d'immobilisations liées au déploiement continu des installations des Systèmes de transmission par fibre optique (STFO) dans le réseau d'accès et la partie intercentraux métropolitains du réseau de jonction;
ATTENDU QUE dans la décision 95-21, il a été ordonné aux compagnies de téléphone de déposer les renseignements suivants, dans un envoi distinct de leurs mises à jour régulières de la Phase III du 15 janvier 1996 : (1) a) une description détaillée de tous les changements qu'elles comptent apporter aux études de coûts de la Phase III pour tenir compte de la saisie et de l'affectation de l'ensemble des dépenses nouvelles consacrées aux installations à large bande, b) une annexe supplémentaire proposée à joindre aux résultats réels et prévus de la Phase III et c) une mise à jour des guides de la Phase III relativement aux installations à large bande (STFO); et (2) une description détaillée de la méthodologie proposée pour le suivi et le compte rendu des investissements, des dépenses et des paiements de prix de transfert liés à la fourniture et à l'utilisation des installations d'accès à large bande;
ATTENDU QU'en réponse aux directives du Conseil données dans la décision 95-21, les compagnies de téléphone ont déposé, pour fins d'approbation, leurs rapports de mise à jour de la Phase III renfermant les révisions proposées aux procédures d'affectation des coûts de la Phase III afin de remplir les exigences établies dans la décision 95-21 à l'égard de l'affectation, entre les segments Services publics et Services concurrentiels, des investissements dans les installations à large bande et des dépenses, et que Bell, la Island Tel, la MT&T, la NewTel et la TCI ont déposé, pour fins d'approbation, des projets d'annexes supplémentaires;
ATTENDU QUE dans sa mise à jour de la Phase III, la NBTel a proposé d'affecter au segment Services concurrentiels tous les investissements dans des installations à large bande et les STFO;
ATTENDU QU'AT&T Canada Services Interurbains (AT&T Canada) (anciennement Unitel Communications Company) et l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) ont déposé des observations auxquelles les compagnies de téléphone ont répliqué;
ATTENDU QUE le Conseil souligne que la décision 95-21 exige que les coûts associés à l'équipement et aux installations à large bande soient affectés au segment Services concurrentiels, à l'exception de ceux qui sont liés à l'équipement et aux installations qui sont ou seront consacrés et utiles entièrement à la fourniture des services du segment des Services publics dans un délai de 12 mois de la mise en service;
ATTENDU QU'il est stipulé dans la décision 95-21 que dans les cas où les services du segment Services publics sont fournis au moyen du partage de l'utilisation d'équipement et d'installations à large bande affectés au segment Services concurrentiels, le segment Services concurrentiels doit imputer un prix de transfert au segment Services publics;
ATTENDU QUE, tel que noté précédemment, dans la décision 95-21, si les compagnies de téléphone devaient utiliser un prix de transfert entre les segments Services publics et Services concurrentiels, il a été ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, au moins 120 jours avant la date d'entrée en vigueur, des projets de tarifs applicables aux prix de transfert;
ATTENDU QUE les compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, ont proposé d'affecter, aux segments Services publics et Services concurrentiels, les coûts de mise en place des câbles à fibres et des structures de soutènement associés aux structures de soutènement de rechange et partagées, en fonction de l'utilisation relative des torons ou des circuits en service par chacun des segments;
ATTENDU QUE les compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, ont également proposé d'affecter les coûts associés aux câbles à fibres utilisés conjointement pour fournir des services des segments Services publics et Services concurrentiels, à leur segment respectif, en fonction de l'utilisation relative des torons ou des circuits en service, les coûts connexes des câbles de STFO de rechange devant être affectés au segment Services concurrentiels;
ATTENDU QUE les compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, ont également proposé d'affecter les coûts liés à l'équipement terminal et aux éléments enfichables de STFO, y compris la capacité de rechange de l'équipement terminal de STFO, en fonction de l'utilisation relative de l'équipement par chacun des segments, sur une base de circuits en service;
ATTENDU QUE les compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, estimaient que le prix de transfert ne devrait être imputé que lorsque l'équipement et les installations de STFO sont partagés pour fournir des services du segment Services publics et de nouveaux services à large bande du segment Services concurrentiels et que, comme elles n'utilisent pas l'équipement ou les installations de STFO pour fournir de nouveaux services à large bande et qu'elles n'entendaient pas le faire sous peu, il est inutile qu'elles déposent des tarifs applicables aux prix de transfert;
ATTENDU QUE la NBTel a déclaré que, comme elle a affecté directement au segment Services concurrentiels tous les coûts associés aux initiatives à large bande engagés avant le 1er janvier 1995 et après le 1er janvier 1995, l'équipement et les installations de STFO sont utilisés pour fournir des services du segment Services publics sans frais au segment Services publics et qu'il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des prix de transfert;
ATTENDU QUE l'ACTC estimait que la démarche proposée par la NBTel permettrait à la compagnie d'exclure les coûts différentiels associés à l'équipement et aux installations de STFO dans son test d'imputation pour les services locaux, étant donné qu'elle avait décidé de ne pas affecter ces coûts au segment Services publics ou d'imputer un prix de transfert au segment Services publics pour l'utilisation de cet équipement et de ces installations;
ATTENDU QUE dans la décision Télécom CRTC 96-11 du 10 décembre 1996 intitulée Frais de contribution pour 1996, le Conseil a déclaré que les investissements des compagnies de téléphone consacrés aux infrastructures existantes à fibres ou à large bande de même que les dépenses afférentes attribuées au segment Services publics avant le 1er janvier 1995 demeureraient affectés à ce segment sans changement dans l'utilisation de ces investissements par l'autre segment et qu'il estimait que les investissements dans les STFO affectés au segment Services publics avant le 1er janvier 1995 devraient demeurer affectés à ce segment;
ATTENDU QUE le Conseil convient avec AT&T Canada et l'ACTC que dans les cas où l'équipement et les installations à capacité à large bande sont utilisés conjointement pour fournir des services des segments Services publics et Services concurrentiels (peu importe si les services du segment Services concurrentiels sont des services à large bande existants ou de nouveaux services), tous les coûts associés doivent être affectés au segment Services concurrentiels et des tarifs applicables aux prix de transfert doivent être déposés;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que lorsque de nouveaux torons de fibres et l'équipement terminal et enfichable connexe sont utilisés de façon réservée pour fournir séparément des services des segments Services publics et Services concurrentiels, même si tous les torons peuvent être contenus dans le même câble à fibres, et que dans ces cas, les coûts associés à l'équipement et aux installations spécifiques utilisés uniquement pour fournir des services du segment Services publics peuvent être affectés au segment Services publics sans avoir à imputer des prix de transfert;
ATTENDU QUE le Conseil signale qu'il y a des cas où les nouveaux torons à fibres d'alimentation ainsi que l'équipement terminal et enfichable connexe sont utilisés conjointement pour fournir, sur une base partagée, des services des segments Services publics et Services concurrentiels et que c'est pour ce type d'application que tous les coûts afférents devraient être affectés directement au segment Services concurrentiels et que des prix de transfert devraient être employés;
ATTENDU QUE, dans les cas où les structures de soutènement sont utilisées pour les câbles à fibres dans lesquels les nouveaux torons sont partagés pour fournir des services des segments Services publics et Services concurrentiels, les prix de transfert seraient applicables à toutes les compagnies de téléphone, y compris la NBTel;
ATTENDU QUE, dans des cas particuliers où les installations de superposition à large bande exigeraient l'emploi de structures de soutènement en place affectées au segment Services publics au 1er janvier 1995, il est ordonné à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, à la MT&T et à la NBTel d'expliquer en détail pourquoi le segment Services concurrentiels ne devrait pas payer au segment Services publics l'accès approuvé aux tarifs applicables aux structures de soutènement advenant qu'elles ne jugent plus cette méthode réalisable;
ATTENDU QUE, compte tenu de la déclaration de la TCI selon laquelle elle n'utilise pas de nouvelle infrastructure à large bande installée après le 1er janvier 1995 pour fournir des services du segment Services publics et de nouveaux services à large bande, la compagnie n'est pas tenue de fournir une explication dans la mesure où les circonstances décrites ci-dessus ne se produisent pas;
ATTENDU QUE dans la décision 95-21, il a été ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, dans leurs rapports de mise à jour des guides de la Phase III, une description détaillée de la méthode qu'elles proposent pour faire le suivi et rendre compte des investissements, dépenses et paiements de prix de transfert se rapportant à la fourniture et à l'utilisation de nouvelles installations d'accès à large bande;
ATTENDU QUE les compagnies de téléphone, à l'exception de la BC TEL, ont fait valoir que, parce que le dépôt de prix de transfert n'est pas obligatoire actuellement, il n'est pas nécessaire de déposer un projet de méthode pour faire le suivi et rendre compte des paiements de prix de transfert entre les deux segments;
ATTENDU QUE la BC TEL a proposé une méthode de suivi basée sur le système du service téléphonique officiel utilisé pour faire la facturation inter-segment des services téléphoniques employés par la compagnie à des fins d'exploitation;
ATTENDU QUE l'ACTC a soutenu qu'à l'exception de la BC TEL, il devrait être ordonné aux compagnies de téléphone de divulguer si des investissements dans de nouvelles initiatives à large bande engagés après le 31 décembre 1994 sont partagés entre les segments Services publics et Services concurrentiels et, le cas échéant, de déposer les tarifs appropriés pour les prix de transfert avec un aperçu de la méthode utilisée;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que, bien que la TCI ne projette pas d'utiliser l'équipement ou les installations de STFO pour fournir de nouveaux services à large bande, il y a des cas dans le territoire d'exploitation de la compagnie qui impliquent l'utilisation conjointe de cet équipement et de ces installations pour fournir des services des segments Services publics et Services concurrentiels sur une base partagée et qu'il est donc nécessaire d'employer des prix de transfert et de faire le suivi de ces paiements;
ATTENDU QUE le Conseil conclut qu'à l'exception de la BC TEL, les compagnies de téléphone doivent déposer une description détaillée de la méthode proposée pour faire le suivi et rendre compte des paiements de prix de transfert et qu'en même temps, les compagnies de téléphone, y compris la BC TEL, doivent proposer un niveau de ventilation pour rendre compte des paiements de prix de transfert (par exemple, pour rendre compte des revenus et des coûts au niveau de ventilation auquel les prix de transfert sont appliqués);
ATTENDU QUE, tel que noté précédemment, les compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, ont proposé d'affecter les coûts de mise en place des câbles à fibres et des structures de soutènement associés aux structures de soutènement de rechange et partagées aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction de l'utilisation relative des torons ou des circuits en service;
ATTENDU QUE, par suite du traitement réglementaire décrit dans la décision 95-21, le Conseil fait remarquer que la capacité de rechange dans les installations à fibres doit être affectée au segment Services concurrentiels;
ATTENDU QUE le Conseil souligne que, même si la décision 95-21 ne mentionnait pas spécifiquement l'obligation d'affecter les coûts dans le cas des coûts associés à la mise en place des câbles à fibres et aux structures de soutènement, ces coûts et d'autres sont considérés comme faisant partie des dépenses d'immobilisations et des dépenses connexes liées au déploiement de la fibre et qu'il convient avec AT&T Canada et l'ACTC qu'il faudrait les traiter de la même façon que les coûts de matériel de câbles à fibres;
ATTENDU QUE le Conseil conclut qu'à l'exception de la NBTel, les propositions des compagnies de téléphone pour l'affectation des coûts de mise en place des câbles à fibres et des structures de soutènement ne se conforment pas aux exigences de la décision 95-21;
ATTENDU QUE les compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, ont proposé d'affecter les coûts associés à l'équipement terminal et aux éléments enfichables de STFO, y compris la capacité de rechange de l'équipement terminal de STFO, conformément à l'actuelle méthode de l'étude de la Phase III/base tarifaire partagée (BTP) qui repose sur l'utilisation relative de l'équipement par chacun des segments, d'après les circuits en service;
ATTENDU QUE Bell, la NewTel et la TCI ont souligné que comme l'intervalle entre l'approvisionnement en équipement terminal et enfichable de STFO et l'installation est très court, la capacité de rechange n'est pas un problème;
ATTENDU QUE la BC TEL a soutenu que la méthode d'affectation qu'elle propose, basée sur l'utilisation des circuits des installations de STFO actifs, garantit que seul un prorata du coût total est affecté au segment Services publics;
ATTENDU QUE le Conseil convient avec les compagnies de téléphone qu'aucune capacité de rechange n'est associée aux éléments enfichables, étant donné que ces éléments sont installés uniquement au besoin, et qu'il estime donc que les propositions des compagnies de téléphone visant à utiliser leurs méthodes proposées pour affecter les coûts associés aux éléments enfichables de STFO sont pertinentes;
ATTENDU QUE, comme la NBTel a affecté directement au segment Services concurrentiels tous les coûts associés à l'équipement et aux installations de STFO, y compris l'équipement terminal et enfichable de STFO installé après le 1er janvier 1995, et sous réserve que la compagnie continue de le faire, il ne serait pas obligatoire d'élaborer une méthode d'affectation des coûts de l'équipement terminal de STFO;
ATTENDU QUE, bien que l'intervalle entre l'approvisionnement en équipement terminal de STFO et l'achat soit relativement court, le Conseil ne peut affirmer que la capacité de rechange de l'équipement terminal est inexistante puisque, dans certains cas, il se peut que les fentes de l'équipement terminal ne soient pas toutes dotées d'éléments enfichables;
ATTENDU QUE le Conseil conclut qu'une évaluation exacte de la capacité de rechange de l'équipement terminal de STFO est essentielle pour déterminer de façon adéquate la partie des coûts totaux qui peut être affectée au segment Services publics et les coûts différentiels pour fournir les services du segment Services publics (c.-à-d., les prix de transfert) et que, comme principe général, cette détermination devrait tenir compte de la capacité de production prévue ultime de l'équipement terminal de STFO en rapport avec son utilisation proportionnelle réelle par le segment Services publics;
ATTENDU QUE le Conseil conclut qu'à l'exception de la NBTel, les procédures d'affectation proposées par les compagnies de téléphone pour les coûts associés à l'équipement terminal de STFO ne se conforment pas à la directive de la décision 95-21 voulant que la capacité de rechange de l'équipement et des installations à capacité à large bande doit être affectée directement au segment Services concurrentiels;
ATTENDU QUE, malgré les conclusions du Conseil selon lesquelles les procédures proposées par les compagnies de téléphone, autres que la NBTel, telles que décrites ci-dessus, ne se conforment pas à la décision 95-21, le Conseil est disposé à accepter, aux fins de produire les résultats de la Phase III/BTP pour 1995 et 1996 dans un délai raisonnable, les procédures proposées par les compagnies de téléphone pour les coûts de mise en place des câbles à fibres et des structures de soutènement et pour les coûts relatifs à l'équipement terminal de STFO;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'utiliser les procédures proposées par les compagnies de téléphone pour 1995 et 1996, décrites dans le paragraphe précédent, n'influerait pas beaucoup sur les manques à gagner des services locaux/d'accès des compagnies de téléphone à la lumière du fait (1) que les modifications aux procédures proposées par les compagnies de téléphone n'affecteraient qu'une partie des coûts relatifs aux STFO pour 1995 et 1996 et (2) que le montant total des investissements dans les STFO que l'on propose d'affecter au segment Services publics pour 1995 et 1996 n'est pas considérable;
ATTENDU QUE dans les cas où la fibre est utilisée conjointement pour fournir des services des segments Services publics et Services concurrentiels, comme on l'a mentionné précédemment dans la présente ordonnance, les compagnies de téléphone doivent utiliser les tarifs applicables à l'accès aux structures de soutènement approuvé dans la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone (la décision 95-13), afin de tenir compte de la partie des coûts des structures de soutènement pour la fibre utilisée pour fournir des services du segment Services publics;
ATTENDU QUE le Conseil conclut qu'à l'exception de la NBTel, les compagnies de téléphone doivent déposer des méthodes d'étude révisées pour affecter les coûts de mise en place des câbles à fibres et des structures de soutènement de la même manière que les coûts de matériel de câbles à fibres;
ATTENDU QUE le Conseil reconnaît qu'en appliquant la directive de la décision 95-21, la capacité de rechange de l'équipement et des installations à capacité à large bande doit être affectée directement au segment Services concurrentiels, il pourrait être pénible et peu pratique pour les compagnies de téléphone d'inventorier la capacité de rechange de l'équipement terminal de STFO;
ATTENDU QUE, néanmoins, le Conseil conclut que les compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, doivent déposer une méthode révisée pour l'affectation des coûts associés à l'équipement terminal de STFO qui soit réalisable et qui tienne compte du principe établi dans la décision 95-21, à savoir que les coûts associés à la capacité de rechange à large bande doivent demeurer dans le segment Services concurrentiels;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'une fois approuvées, les méthodes d'affectation susmentionnées seront utilisées pour produire les résultats de la Phase III/BTP des compagnies de téléphone pour 1997;
ATTENDU QUE compte tenu de ce qui précède, dans la décision 95-21, il a été ordonné aux compagnies de téléphone de déposer des projets d'annexes supplémentaires avec leurs résultats réels et prévus de la Phase III;
ATTENDU QUE Bell, la Island Tel, la MT&T, la NewTel et la TCI ont déposé des projets d'annexes supplémentaires et que ni la BC TEL, ni la MTS ni la NBTel n'ont déposé de projets d'annexes;
ATTENDU QUE, selon AT&T Canada et l'ACTC, soit que les projets d'annexes supplémentaires déposés ne renfermaient pas suffisamment de détails sur les investissements, les dépenses ou les prix de transfert, soit qu'ils n'incluaient pas suffisamment de données permettant une évaluation appropriée et proposaient leur propre présentation pour l'annexe supplémentaire;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la présentation des annexes supplémentaires proposée par AT&T Canada et l'ACTC est trop élaborée et que le niveau de ventilation suggéré n'est pas nécessaire aux fins d'évaluer les résultats annuels de la BTP pour les coûts des initiatives à large bande, mais que par ailleurs, les projets d'annexes supplémentaires déposés par Bell, la Island Tel, la MT&T, la NewTel et la TCI ne fournissent pas suffisamment de détails;
ATTENDU QUE le Conseil conclut que les compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, doivent déposer des projets d'annexes supplémentaires;
ATTENDU QUE, comme la NBTel a proposé d'affecter tous les investissements dans les initiatives à large bande et de STFO au segment Services concurrentiels, la compagnie n'est pas tenue de déposer le projet d'annexe supplémentaire susmentionnée dessus, pourvu qu'elle continue d'affecter les nouveaux coûts liés aux initiatives à large bande au segment Services concurrentiels;
ATTENDU QUE le Conseil prend note des exigences en matière de dépôt énoncées aux pages 84 et 85 de la décision 95-21;
ATTENDU QUE le Conseil signale que les compagnies de téléphone ont fourni très peu de renseignements lorsqu'elles ont déposé leurs mises à jour de la Phase III pour janvier 1996 sur le suivi des profils de revenus et de coûts lorsque la fonction ou l'installation d'un segment est également requise par l'autre segment;
ATTENDU QUE le Conseil estime que des renseignements détaillés complémentaires sont requis, comme l'indique la décision 95-21, afin d'assurer la vérifiabilité des résultats de la BTP;
ATTENDU QUE l'ACTC a soulevé plusieurs questions propres aux compagnies;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'en général, il est répondu aux préoccupations de l'ACTC dans les exigences énoncées dans la présente ordonnance;
ATTENDU QUE l'ACTC a fait valoir que la définition que la TCI donne aux nouvelles applications à large bande était trop restreinte étant donné que la base de données Services concurrentiels proposée par la compagnie n'inclurait, pour les coûts des fibres identifiés comme pouvant être affectés directement au segment Services concurrentiels, que les coûts associés aux installations de fibres de rechange, et les prises d'abonné et les installations de fibres de distribution;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les installations d'alimentation sont une composante importante du réseau d'accès et qu'elles pourraient servir à offrir aux abonnés de nouveaux services à large bande;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que la définition donnée par la TCI de nouvelles applications à large bande devrait également comprendre les installations de fibres dans la partie alimentation du réseau d'accès et que les procédures d'affectation des coûts de la TCI pour les installations de rechange, les prises d'abonné et les installations de distribution devraient également inclure les installations de câbles d'alimentation à fibres;
ATTENDU QUE selon l'ACTC, le traitement des coûts des installations de câbles coaxiaux n'était pas clair et la TCI devrait être tenue de clarifier ses procédures d'affectation afin d'assurer la conformité avec la décision 95-21;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, comme la TCI ne possède pas d'installations de câbles coaxiaux, aucune révision aux procédures d'affectation qu'elle propose pour les installations de câbles coaxiaux n'est requise actuellement, mais que les coûts liés aux câbles coaxiaux à large bande qu'elle engagerait à l'avenir devraient être affectés entièrement au segment Services concurrentiels;
ATTENDU QU'en ce qui concerne les observations de l'ACTC concernant les essais commerciaux des installations à large bande proposés par Bell à London (Ontario) et à Repentigny (Québec), le Conseil observe que les requêtes de Bell visant à faire ces essais sont traitées dans une instance distincte et que la décision 95-21 exige que les investissements et les dépenses connexes associées aux essais commerciaux ou techniques des installations à large bande soient affectés directement au segment Services concurrentiels;
ATTENDU QUE l'ACTC a déclaré que la BC TEL n'a pas fourni de renseignements sur le projet d'affectation des coûts associés à l'équipement à large bande ou aux installations comme les commutateurs MTA, les serveurs vidéo et les câbles coaxiaux; et
ATTENDU QUE le Conseil note que conformément à la décision 95-21, la BC TEL serait tenue d'affecter au segment Services concurrentiels les coûts futurs associés aux commutateurs MTA, aux serveurs vidéo et aux installations de câbles coaxiaux -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Sous réserve des points a) à k) ci-dessous, les mémoires de mise à jour de la Phase III concernant les initiatives à large bande que les compagnies de téléphone ont déposés en janvier 1996 sont approuvés :
a) Les méthodes proposées par les compagnies de téléphone pour affecter les coûts de mise en place des câbles à fibres et des structures de soutènement de même que les coûts de l'équipement terminal et des éléments enfichables de STFO sont approuvés, aux fins de produire les résultats de la Phase III/BTP pour 1995 et 1996;
b) Il est ordonné aux compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, de déposer une méthode révisée pour l'affectation des coûts de mise en place des câbles à fibres et des structures de soutènement de la même manière qu'elles le font dans le cadre de la Phase III pour les coûts de matériel de câbles à fibres, dans leurs mémoires respectifs de la Phase III pour 1997, tel qu'indiqué au paragraphe 4 ci-dessous;
c) Il est ordonné aux compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, de déposer une méthode révisée pour l'affectation des coûts associés à l'équipement terminal de STFO, dans leurs mémoires respectifs de mise à jour de la Phase III pour 1997, tel qu'indiqué au paragraphe 4 ci-dessous;
d) Dans les cas où la fibre est utilisée conjointement pour fournir des services des segments Services publics et Services concurrentiels, il est ordonné aux compagnies de téléphone d'affecter, au segment Services concurrentiels, tous les investissements et les coûts engagés en 1997 pour la mise en place de la fibre et des structures de soutènement sous-jacentes, au plus tard le 1er avril 1997, en utilisant les tarifs applicables à l'accès aux structures de soutènement approuvé dans la décision 95-13 afin de comptabiliser la partie des coûts de mise en place de la fibre utilisée pour fournir des services du segment Services publics;
e) Dans les cas où les installations de structures de soutènement sont utilisées pour des installations de câbles à fibres dans lesquelles les torons de fibres servent, sur une base partagée, à fournir des services des segments Services publics et Services concurrentiels, il est ordonné aux compagnies de téléphone d'utiliser les prix de transfert;
f) Dans les cas particuliers où les installations de superposition à large bande nécessiteraient l'utilisation d'installations de structures de soutènement en place affectées au segment Services publics au 1er janvier 1995, il est ordonné à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, à la MT&T et à la NBTel d'expliquer en détail pourquoi le segment Services concurrentiels ne devrait pas payer au segment Services publics le tarif approuvé applicable à l'accès aux structures de soutènement advenant qu'elles ne jugent plus cette méthode réalisable;
g) Il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer des tarifs applicables
aux prix de transfert, au plus tard le 1er avril 1997, pour tenir compte des cas où l'équipement et les installations
STFO sont utilisés conjointement pour fournir des services des segments Services publics et Services concurrentiels (peu importe si les services du segment Services concurrentiels sont des services existants ou de nouveaux services à large bande);
h) Il est ordonné aux compagnies de téléphone, à l'exception de la BC TEL, de déposer, au plus tard le 1er avril 1997, une description détaillée du projet de méthode pour assurer le suivi et rendre compte des paiements de prix de transfert et, au plus tard à la même date, il leur est enjoint à elles et à la BC TEL de déposer un niveau proposé de ventilation pour les rapports sur les paiements des prix de transfert, y compris les observations sur l'opportunité de faire rapport sur les revenus et les coûts au niveau de ventilation auquel les tarifs des prix de transfert sont appliqués;
i) Les projets d'annexes supplémentaires déposés par Bell, la Island Tel, la MT&T, la NewTel et la TCI sont rejetés;
j) Il est ordonné aux compagnies de téléphone, autres que la NBTel, de déposer, dans leurs prochains mémoires de mise à jour de la Phase III, des projets d'annexes supplémentaires incluant (i) les investissements annuels et cumulatifs se rapportant aux initiatives à larges bande (à ce jour), globalement et ventilés par principal équipement et par composante d'installation pour les segments Services publics et Services concurrentiels et (ii) les dépenses annuelles se rapportant aux initiatives à large bande, ventilées par amortissement et maintenance/réparation pour chaque segment; et
k) Il est ordonné à la TCI d'inclure les installations de câbles d'alimentation à fibres dans ses procédures d'affectation des coûts pour les installations de rechange, les prises d'abonné et les installations de distribution.
2. Les compagnies de téléphone doivent déposer les résultats vérifiés de la Phase III/BTP pour 1995, au plus tard le 1er avril 1997.
3. Les compagnies de téléphone doivent déposer les résultats vérifiés de la Phase III/BTP pour 1996, au plus tard le 31 décembre 1997, sous réserve de toute décision découlant de l'avis public Télécom CRTC 96-8 du 12 mars 1996 intitulé Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes.
4. Il est ordonné aux compagnies de téléphone, à l'exception de la NBTel, de déposer, dans leurs mémoires respectifs de mise à jour de la Phase III pour 1997, les méthodes d'étude révisées dont il est question au paragraphe 1, au plus tard le 2 juin 1997.
5. Pour ce qui est des exigences de dépôt énoncées aux pages 84 et 85 de la décision 95-21, il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, au plus tard le 31 mars 1997, un projet de présentation pour le suivi des profils de revenus et de coûts au niveau de ventilation auquel les tarifs sont appliqués.
6. Les pages modifiées des guides de la Phase III des compagnies de téléphone qui doivent inclure toutes les mises à jour approuvées dans la présente ordonnance de même que les mises à jour approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-862 du 9 août 1996, modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 96-862-1 du 23 août 1996, et l'ordonnance Télécom CRTC 96-863 du 9 août 1996 qui se rapportent à la production des résultats de la Phase III/BTP pour 1995, doivent être déposées au plus tard le 31 mars 1997.
7. Des copies des pages modifiées des guides de la Phase III des compagnies de téléphone doivent être signifiées à leurs parties intéressées respectives, au plus tard à la même date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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