ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-49

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Avis public

Ottawa, le 1er mai 1997
Avis public CRTC 1997-49
DEMANDES DE COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE VISANT L'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
Introduction
1.  Dans son rapport du 19 mai 1995 intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information (le Rapport sur la convergence) qui a été déposé auprès du gouvernement, le Conseil a appuyé un accroissement de la concurrence dans le secteur de base de la câblodistribution aux fins d'offrir aux consommateurs un meilleur choix parmi les distributeurs de services de radiodiffusion. Dans ce rapport, le Conseil a également déclaré que la nécessité perçue d'une protection transitoire des activités de câblodistribution de base s'explique essentiellement par les préoccupations au sujet de la prépondérance commerciale des compagnies de téléphone et de tout avantage dont elles pourraient bénéficier dès le départ dans l'assemblage du service téléphonique et de services de divertissement. Par conséquent, le Conseil a recommandé que les demandes de compagnies de téléphone visant à entrer en concurrence dans le secteur de base de la câblodistribution ne soient pas acceptées avant que des règles supprimant les obstacles réglementaires à une réelle concurrence dans la téléphonie locale n'aient été établies.
2.  Dans sa Politique sur la convergence du 6 août 1996, le gouvernement a déclaré que les compagnies de téléphone ne devraient pas être autorisées à offrir des services de distribution de radiodiffusion avant que de telles règles ne soient établies et il a fait état dans ce contexte des instances réglementaires que le Conseil a amorcées conformément à la Loi sur les télécommunications. Ces instances visent la mise en oeuvre de la concurrence dans la téléphonie locale par l'adoption d'un cadre concernant l'interconnexion, le dégroupement, la co-implantation, la restructuration tarifaire et la transférabilité provisoire des numéros.
3.  Dans le présent avis public, le Conseil examine l'état des instances en ce qui concerne chacune de ces questions et il annonce ses décisions sur ce qui suit :
a)  le moment où on aura pris suffisamment de mesures à l'égard des obstacles réglementaires à la concurrence dans le marché téléphonique local pour permettre aux compagnies de téléphone d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) conformément à la Loi sur la radiodiffusion,
b)  le moment où les compagnies de téléphone devraient commencer à présenter des demandes de licence d'exploitation d'EDR.
4.  Le présent avis public ne traite pas de questions se rattachant à des demandes en suspens présentées par des compagnies de téléphone ou leurs affiliées en vue d'obtenir des licences visant l'exploitation d'EDR à titre expérimental.
État des instances visant la mise en oeuvre de la concurrence dans la téléphonie locale
a) Interconnexion et dégroupement
5.  Pour être efficace et efficiente, l'interconnexion entre les installations de télécommunications locales des entreprises de télécommunications canadiennes devrait permettre aux clients d'un fournisseur de services locaux d'acheminer d'une manière transparente des appels à des clients d'un autre fournisseur de services locaux. Le " dégroupement " du réseau local de la compagnie de téléphone titulaire permet de mettre à la disposition des concurrents certaines installations de la compagnie de téléphone. Une interconnexion efficiente et un niveau approprié de dégroupement sont deux composantes importantes pour réussir la mise en oeuvre de la concurrence dans la téléphonie locale.
6.  Les décisions du Conseil relatives à ces questions sont contenues dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision sur la concurrence locale). Dans cette décision, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone membres de Stentor de déposer des pages de tarifs afin de mettre en oeuvre des aspects de ses décisions se rapportant à l'interconnexion et au dégroupement. Le Conseil s'attend que les pages de tarifs nécessaires entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1998.
b) Transférabilité des numéros locaux
7.  La transférabilité des numéros locaux permettra aux clients d'un fournisseur de services téléphoniques locaux de conserver le même numéro de téléphone s'ils choisissent le service d'un autre fournisseur de services locaux. Le Conseil a mentionné dans son Rapport sur la convergence que la question de la transférabilité des numéros locaux doit être réglée.
8.  Dans l'avis public Télécom CRTC 95-48 du 19 novembre 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Transférabilité des numéros locaux et questions connexes, le Conseil a amorcé un processus visant à déterminer la forme que devrait prendre la transférabilité des numéros lorsqu'elle sera mise en oeuvre. Ce processus, qui est toujours en cours, est mené auprès de groupes de travail de l'industrie, lesquels comprennent des représentants des industries du téléphone et de la câblodistribution.
9.  Dans son avis concernant la transférabilité des numéros locaux, le Conseil a mentionné que la solution la plus souhaitable à cet égard devrait comprendre une structure à base de données qui pourrait se transformer en arrangement à long terme. À son avis, les travaux visant une solution à base de données pour la transférabilité des numéros locaux progressent de façon satisfaisante. Le Conseil s'attend que cette solution soit mise à l'essai à la fin de 1997 dans le but d'offrir cette forme de transférabilité des numéros locaux au début de 1998. Plus tard cette année, le Conseil entend annoncer les critères qui serviront à déterminer le calendrier de déploiement de la transférabilité des numéros locaux.
c) Co-implantation
10.  La co-implantation s'entend des taux, des modalités et des conditions selon lesquels les concurrents de la compagnie de téléphone titulaire peuvent assurer le raccordement de leurs installations aux centraux de la compagnie de téléphone. L'instance portant sur cette question a été amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-13 du 20 mars 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Co-implantation (l'avis sur la co-implantation). Le dossier de l'instance est maintenant complet et le Conseil entend rendre sa décision à cet égard au plus tard le 16 juin 1997. Il s'attend que les tarifs de Stentor pour la co-implantation entreront en vigueur le 1er janvier 1998.
d) Restructuration tarifaire
11.  Dans son Rapport sur la convergence, le Conseil a déclaré que la structure tarifaire des compagnies de téléphone faisait alors obstacle à l'entrée en concurrence et qu'il était nécessaire d'examiner les questions de rééquilibrage des tarifs, de restructuration tarifaire, de traitement des tarifs subventionnés dans le contexte de la concurrence locale et de l'ampleur de la subvention des services locaux.
12.  Le Conseil a annoncé des décisions rendues à l'égard de certaines de ces questions dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes. La décision sur la concurrence locale publiée aujourd'hui porte sur le traitement des tarifs locaux subventionnés dans le contexte de l'entrée en concurrence dans le marché de la téléphonie locale. Par ailleurs, les décisions du Conseil relatives au rééquilibrage des tarifs sont annoncées dans la décision Télécom CRTC 97-9 en date d'aujourd'hui, intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes. De plus, le Conseil a examiné les demandes de restructuration tarifaire au fur et à mesure que celles-ci lui ont été adressées.
Conclusions
13.  Le Conseil estime qu'il importe de fixer les participants de l'industrie quant à la date à laquelle les compagnies de téléphone pourront commencer l'exploitation d'EDR.
14.  Le Conseil fait remarquer que la mise en oeuvre de la concurrence locale exigera les efforts et la collaboration de nombreuses parties, y compris les compagnies de téléphone et les entreprises de câblodistribution. Le Conseil mentionne plus particulièrement les groupes de l'industrie qui, sous l'autorité du Comité directeur sur l'interconnexion pour le Canada, ont travaillé à l'élaboration de la transférabilité des numéros locaux. Le Conseil estime que ces groupes de travail constituent un bel exemple de la grande collaboration entre les parties qui sera nécessaire pour mettre en oeuvre la concurrence locale et il s'attend que celle-ci se poursuive.
15.  Le Conseil estime que, d'ici le 1er janvier 1998, suffisamment d'obstacles à l'entrée en concurrence dans le marché de la téléphonie locale auront été surmontés pour qu'il soit permis aux compagnies de téléphone d'exploiter des EDR à partir de cette date. Le Conseil fait remarquer que la date du 1er janvier 1998, sans être établie comme une condition préalable, est également la date prévue d'entrée en vigueur du nouveau règlement concernant les entreprises de distribution de radiodiffusion régi par la Loi sur la radiodiffusion.
16.  Le Conseil estime raisonnable que les compagnies de téléphone puissent présenter des demandes de licence d'EDR avant la date où elles pourront en commencer l'exploitation. Sinon, compte tenu du temps nécessaire pour examiner les demandes de licence, les compagnies de téléphone ne seraient pas en mesure de livrer concurrence à titre d'exploitants d'EDR au moment où le Conseil a déclaré qu'elles doivent être autorisées à le faire. Le Conseil fait également remarquer que, compte tenu de la publication des décisions sur la concurrence locale, sur le plafonnement des prix et sur la co-implantation, le cadre de réglementation concernant la concurrence dans le marché de la téléphonie locale sera en place et les nouveaux venus pourront formuler leurs plans d'entreprise en conséquence.
17.  Par conséquent, le Conseil a conclu qu'il conviendrait que les compagnies de téléphone puissent présenter des demandes de licence d'EDR à partir de la date de la décision sur la co-implantation. Tel qu'il est mentionné ci-dessus, toute licence accordée par suite de telles demandes n'entrerait pas en vigueur avant le 1er janvier 1998.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
Documents connexes:
·  Décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes
·  Décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale
·  Politique sur la convergence du gouvernement en date du 6 août 1996
·  Avis public Télécom CRTC 95-48 du 19 novembre 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Transférabilité des numéros locaux et questions connexes
·  Décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes
·  Rapport du 19 mai 1995 intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information
·  Avis public Télécom CRTC 95-13 du 20 mars 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Co-implantation

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