ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-286

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-286

Ottawa, le 11 septembre 2002

Saskatchewan Telecommunications
Regina, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current,North Battleford, Battleford, White City et Pilot Butte (Saskatchewan)

Demandes 2002-0400-1 et 2002-0399-3

Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif 

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) afin de distribuer, par l'entremise de ses entreprises de câblodistribution de classes 1 desservant les localités ci-haut mentionnées, les services suivants en mode numérique et à titre facultatif :

a) une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement signaux américains 4+1);
b) tout signal canadien dont la distribution est prévue dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 31 (la liste).
2.

L'article 19 o) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), stipule qu'une titulaire peut distribuer « tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence ». L'une des conditions de licence apparaissant sur toutes les licences des entreprises de distribution par câble et des systèmes de distribution multi-point (SDM) (la condition de licence no 2) stipule que :

Une autorisation écrite du Conseil est nécessaire avant la distribution de tout signal non autorisé dans:

a) le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

b) la plus récente décision de renouvellement ou, s'il n'y a pas eu de renouvellement, la décision initiale accordant la licence; ou

c) toute autre approbation écrite accordée par le Conseil durant la période de la licence.

3.

SaskTel a soumis les présentes demandes conformément à la conditon de licence no 2.

La décision du Conseil

4.

Le Conseil est d'avis que la distribution, en mode numérique et à titre facultatif, de signaux canadiens visés par la liste et d'une deuxième série de signaux américains 4+1, associée à d'autres mesures comme la distribution de nouveaux services numériques canadiens, pourrait inciter les clients à s'abonner au service numérique offert par les systèmes de câble. Il y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés.

5.

Dans Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000 (décision 2000-437), le Conseil reconnaît également la nécessité de protéger les droits de diffusion d'émissions achetées par les radiodiffuseurs locaux.

6.

Par conséquent, tel que requis par la condition de licence no 2, le Conseil approuve les demandes de SaskTel en vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 et tout signal canadien visé par la liste, uniquement si elle se conforme à ce qui suit :

La distribution, sur une base facultative au service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà, de même que celle de signaux canadiens visés par la liste, est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'approuvée dans la présente décision.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux de télévision canadiens éloignés.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca

1 Annexe B de Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public CRTC 2002-9, 18 février 2002, compte tenu des modifications successives. Cette annexe prévoit la distribution du service de programmation de toute entreprise de programmation de télévision autorisée, par les entreprises de classe 3.

Mise à jour : 2002-09-11

Date de modification :