ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-51

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Avis public Télécom

Ottawa, le 26 octobre 1994
Avis public Télécom CRTC 94-51
RÉGIME DE CONTRIBUTION EN ALBERTA
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 93-17), le Conseil a établi les modalités relatives à la concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains dans le territoire de l'AGT Limited (l'AGT). Il y a estimé que le trafic interurbain des concurrents en provenance d'Edmonton, tout comme le trafic interurbain en provenance d'ailleurs en Alberta, devrait continuer de contribuer aux fins des services non autofinancés ailleurs dans la province en fonction de la contribution perdue. Selon lui, les paiements de contribution directs à l'AGT par des entreprises intercirconscriptions et des revendeurs pour le trafic interurbain de départ et d'arrivée à Edmonton constituaient le moyen le plus efficace d'y arriver.
Le 11 février 1994, l'Edmonton Telephones Corporation (l'Ed Tel) a déposé une requête dans laquelle elle a demandé que le Conseil révise et modifie la décision 93-17, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications. L'Ed Tel a demandé qu'il modifie le régime de contribution de manière à exiger le versement de paiements de contribution à l'AGT seulement dans les cas où il y a interconnexion avec la compagnie.
Dans la décision Télécom CRTC 94-21 du 26 octobre 1994 intitulée Ed Tel - Requête en révision et modification de la décision Télécom CRTC 93-17 (la décision 94-21), le Conseil a conclu que l'Ed Tel n'a pas réussi à prouver l'existence d'une erreur de droit, d'un nouveau principe ou d'un doute réel quant à la rectitude de la décision qui justifierait une révision et une modification de la décision 93-17. Toutefois, il a estimé que les changements dans les circonstances survenus depuis la décision justifiaient un réexamen du régime de contribution en Alberta. Dans ce contexte, il a fait remarquer que, par suite du jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Procureur général du Québec et al. c. Téléphone Guèvremont, l'Ed Tel est maintenant du ressort du Conseil, ce qui lui permet de réexaminer le régime de contribution en Alberta de manière à tenir compte du manque à gagner des services locaux/d'accès dans les territoires d'exploitation de l'Ed Tel et de l'AGT.
Le Conseil a en outre fait remarquer que, le 16 septembre 1994, il a publié la décision Télécom CRTC 94-19 intitulée Examen du cadre de réglementation dans laquelle il a établi que les bases tarifaires des compagnies de téléphone faisant l'objet de la décision (qui incluent l'AGT) devraient être partagées en segments de services concurrentiels et de services publics et que les frais de contribution, les services goulot et les frais d'établissement devraient être recouvrés au moyen d'un Tarif des services d'accès aux entreprises (TSAE). À son avis, un TSAE peut se révéler un mécanisme utile pour recouvrer la contribution dans le territoire de l'Ed Tel.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil amorce une instance en vue d'élaborer une autre méthode pour percevoir la contribution auprès d'entreprises dotées d'installations et de revendeurs oeuvrant en Alberta. Il invite les parties intéressées à proposer à cet égard une méthode de rechange qui équilibrerait mieux les besoins de contribution de l'AGT et de l'Ed Tel et qui refléterait de façon équitable les besoins en revenus des services locaux/d'accès de chaque compagnie. Afin de régler cette question, le Conseil examinera en détail les coûts de l'Ed Tel et les données connexes sur son trafic. L'Ed Tel et les parties qui ont déposé des observations dans le cadre de l'instance qui a abouti à la décision 94-21 sont désignées parties à la nouvelle instance. Les autres personnes désirant participer peuvent le faire conformément à la procédure exposée ci-après.
II PROCÉDURE
1. L'Ed Tel, l'AGT, la Cam-Net Communications Inc., l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, le Smart Talk Network et Unitel Communications Inc. sont désignés parties à la présente instance.
2. Les autres personnes désirant participer intégralement à cette instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 23 novembre 1994. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les personnes désirant déposer des observations dans cette instance, mais qui par ailleurs ne désirent pas y être parties, peuvent le faire en écrivant au Conseil au plus tard le 5 avril 1995. Copie de ces observations doit être envoyée, au plus tard à la même date, à M. Bohdan S. Romaniuk, Vice-président, Questions de réglementation, AGT Limited, 31e étage, 10020-100 Street, Edmonton (Alberta), T5J 0N5, (télécopieur : 403-493-6519) et à M. Jim Dawson, Directeur, Services - Télécommunicateurs, Gouvernement et Réglementation, Ed Tel, 10044-108 Street, C.P. 20500, Edmonton (Alberta), T5J 2R4, (télécopieur : 403-421-9554).
4. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à l'AGT et à l'Ed Tel. Il leur a ordonné de lui soumettre des réponses, et d'en signifier copie aux autres parties à l'instance, au plus tard le 21 décembre 1994.
5. Les parties pourront déposer des propositions auprès du Conseil, et elles devront en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 21 décembre 1994.
6. Les parties pourront adresser des demandes de renseignements à l'AGT, à l'Ed Tel et à toute partie qui dépose une proposition conformément au paragraphe 5. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties en question, au plus tard le 18 janvier 1995.
7. Les parties doivent déposer des réponses aux demandes de renseignements et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 15 février 1995.
8. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part des parties, précisant dans chaque cas pourquoi ces réponses sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties en cause, au plus tard le 22 février 1995.
9. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui ont fait la demande, au plus tard le 1er mars 1995.
10. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de réponses complémentaires et de divulgation de renseignements. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être soumis par suite de cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 15 mars 1995.
11. Les parties pourront déposer un plaidoyer final auprès du Conseil, et elles devront en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 5 avril 1995.
12. Les parties pourront déposer leur réplique auprès du Conseil, et elles devront en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 19 avril 1995.
13. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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