ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-4

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Décision Télécom

Ottawa, le 31 mars 1995
Décision Télécom CRTC 95-4
FRAIS DE CONTRIBUTION DÉFINITIFS POUR 1994 ET PROVISOIRES POUR 1995
I TAUX DE CONTRIBUTION DÉFINITIFS POUR 1994
Selon les décisions des parties V et VI de la présente décision, le Conseil approuve de façon définitive les frais de contribution proposés dans l'avis de modification tarifaire 578 de l'AGT Limited (l'AGT), dans l'avis de modification tarifaire 3229 de la BC TEL, dans l'avis de modification tarifaire 5387 de Bell Canada (Bell), dans l'avis de modification tarifaire 363 de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), dans l'avis de modification tarifaire 509 de la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), dans l'avis de modification tarifaire 430 de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et dans l'avis de modification tarifaire 414 de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel), pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Le tableau suivant renferme une comparaison des tarifs provisoires approuvés dans la décision Télécom CRTC 94-18 du 14 septembre 1994 intitulée Frais de contribution pour 1994 (la décision 94-18), avec les tarifs définitifs approuvés dans la présente décision.
Line 10 (Non-Discounted)
1994 Contribution Per Minute Per End ($) /
Ligne 10 (sans rabais)
Contribution par minute par extrémité ($) pour 1994
Interim Final Percentage
(Decision 94-18) / (Decision 94-24) / Change /
Provisoire Définitive Évolution en
(Décision 94-18) (Décision 94-24) pourcentage
BC TEL 0.0600 0.0621 3.6
AGT 0.0743 0.0688 - 7.5
Bell 0.0562 0.0489 -13.0
NBTel 0.0609 0.0544 -10.6
MT&T 0.0662 0.0576 -13.0
Island Tel 0.0630 0.0562 -10.8
Newfoundland Tel 0.0459 0.0349 -23.9
Le calcul des frais de contribution définitifs pour 1994 est présenté dans la pièce jointe à la présente décision.
II FRAIS DE CONTRIBUTION PROVISOIRES POUR 1995
Unitel Communications Inc. (Unitel) et Sprint Canada Inc. (la Sprint) ont fait valoir, dans la présente instance, que le calcul des taux de contribution provisoires pour 1995 devrait tenir compte de l'incidence de la décision Télécom CRTC 94-24 du 18 novembre 1994 intitulée Examen de la phase III de l'enquête sur le prix de revient (la décision 94-24). Par conséquent, Unitel et la Sprint ont préconisé l'utilisation des taux de contribution définitifs pour 1994, à titre de taux de contribution provisoires pour 1995, avec effet le 1er janvier 1995.
Comme il est noté ci-après, le Conseil a retourné les taux de contribution provisoires proposés pour 1995 et déposés le 1er décembre 1994 par l'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel (les compagnies de téléphone). Par conséquent, pour les compagnies de téléphone distinctes de l'AGT (voir ci-après), le Conseil juge pertinent d'utiliser les frais de contribution définitifs pour 1994 à titre de frais provisoires pour 1995. Par conséquent, pour les compagnies de téléphone distinctes de l'AGT, le Conseil approuve, à titre provisoire avec effet le 1er janvier 1995, les taux de contribution rendus définitifs dans cette décision pour 1994. Ces compagnies doivent publier immédiatement des pages de tarifs faisant état des nouveaux taux provisoires pour 1995.
En ce qui a trait à l'AGT, pour tenir compte de l'importance éventuelle de la différence entre le taux de contribution définitif pour 1994 (qui a été calculé selon la méthodologie équivalente de la Phase III) et le taux définitif pour 1995, quel qu'il soit, approuvé selon la méthodologie de la Phase III/base tarifaire partagée, le Conseil ordonne à la compagnie de publier immédiatement des pages de tarifs faisant état des nouveaux taux provisoires pour 1995, avec effet le 1er janvier 1995, en fonction d'une réduction de 24 % à partir du taux par minute définitif pour 1994.
Le tableau suivant présente les taux de contribution provisoires sans rabais pour 1995, approuvés par le Conseil dans cette décision.
Line 10 (Non-Discounted)
1995 Interim Contribution Per Minute Per End ($) /
Ligne 10 (sans rabais)
Contribution provisoire par minute par extrémité ($) pour 1995
BC TEL 0.0621
AGT 0.0523
Bell 0.0489
NBTel 0.0544
MT&T 0.0576
Island Tel 0.0562
Newfoundland Tel 0.0349
III RAJUSTEMENTS DE FACTURATION
Dans la décision 94-18, le Conseil a approuvé pour 1994 des taux de contribution provisoires inférieurs à ceux qui avaient été en vigueur à partir du 1er janvier 1994 jusqu'à la date de la décision. Le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone d'apporter des rajustements provisoires, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, aux sommes déjà facturées aux nouveaux venus. Le Conseil a fait remarquer qu'une fois que les frais définitifs ont été établis, d'autres rajustements pourraient s'avérer nécessaires.
Comme il est indiqué ci-dessus, les taux de contribution définitifs pour 1994 approuvés dans la présente décision sont différents des taux approuvés provisoirement dans la décision 94-18. Le Conseil fait observer que cela donnera lieu à de nouveaux rajustements, à titre définitif, pour ce qui est des sommes facturées en 1994. En outre, il est ordonné aux compagnies de téléphone d'appliquer les taux de contribution provisoires pour 1995 approuvés dans cette décision avec effet rétroactif au 1er janvier 1995 et d'apporter des rajustements provisoires aux sommes déjà facturées en 1995. Les compagnies de téléphone doivent apporter ces rajustements le plus rapidement possible. Le Conseil fait observer que de nouveaux rajustements à la facturation de 1995 pourraient s'avérer nécessaires une fois que les frais définitifs de 1995 auront été établis.
IV HISTORIQUE
Dans la décision 94-18, le Conseil a approuvé les frais de contribution provisoires pour 1994 pour l'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel. Dans la décision 94-18, le Conseil a déclaré que les frais de contribution définitifs seraient établis à la suite de sa décision relative à l'examen de la Phase III, en cours à ce moment.
Le 18 novembre 1994, le Conseil a publié la décision 94-24. Dans cette décision, le Conseil a (entre autres) établi la méthode selon laquelle les frais de contribution pour 1994 seraient finalisés, en tenant compte des modifications apportées à la Phase III et ordonnées dans la décision, et il a indiqué qu'il publierait une ordonnance finalisant les frais de contribution pour 1994, au plus tard le 20 janvier 1995.
En outre, le 18 novembre 1994, Unitel a déposé une requête, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), pour demander au Conseil de réviser et de modifier la décision 94-18. Dans une lettre adressée le 25 novembre 1994 aux parties aux instances qui ont abouti à la décision 94-18 et à la décision 94-24, le Conseil a affirmé que, compte tenu de la requête d'Unitel, il se pourrait qu'il soit nécessaire de publier postérieurement au 20 janvier 1995, date envisagée à l'origine, une ordonnance finalisant les frais de contribution pour 1994.
La présente décision fait état des conclusions du Conseil en ce qui a trait à la requête d'Unitel en révision et en modification de la décision 94-18 et établit les frais de contribution définitifs pour 1994.
Le Conseil fait observer que les compagnies de téléphone et le Manitoba Telephone System (le Manitoba Tel) ont déposé, le 1er décembre 1994, les frais de contribution provisoires proposés pour 1995. Ces requêtes ont été retournées par le Conseil à la suite de la publication, le 13 décembre 1994, du décret C.P. 1994-2036, dans lequel on ordonnait au Conseil de réexaminer le passage de la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), qui ordonnait aux compagnies de téléphone de déposer des propositions de rééquilibrage des tarifs. Comme il est indiqué dans la partie II ci-dessus, dans la présente décision, le Conseil fixe également les taux de contribution provisoires pour 1995 et ordonne aux compagnies de téléphone de publier des pages de tarifs mettant en oeuvre ces frais, avec effet le 1er janvier 1995.
Le Conseil fait observer que, dans une lettre datée du 13 janvier 1995, le Manitoba Tel a noté qu'il n'avait pas déposé de frais de contribution provisoires pour 1995 devant le Conseil. Le Manitoba Tel a proposé que les frais de contribution définitifs pour 1994 approuvés auparavant par le Conseil constituent les frais de contribution provisoires de la compagnie pour 1995. Le Conseil a approuvé la proposition du Manitoba Tel et, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-100 du 30 janvier 1995 (l'ordonnance 95-100), a donné effet, en date du 30 janvier 1995, aux frais de contribution provisoires existants du Manitoba Tel.
V REQUÊTE D'UNITEL EN RÉVISION ET EN MODIFICATION DE LA DÉCISION 94-18
A. Généralités
Les critères selon lesquels le Conseil décide ou non de réviser et de modifier ses décisions de télécommunications (voir la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979) exigent que, pour que le Conseil exerce ses pouvoirs en vertu de l'article 62 de la Loi, la requérante démontre qu'il existe, prima facie, un ou plusieurs des critères suivants :
1) une erreur de droit ou de fait;
2) une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision;
3) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale;
4) un nouveau principe découlant de la décision.
En outre, nonobstant l'absence de preuve, prima facie, qu'un des critères susmentionnés n'ait été respecté, il serait également possible au Conseil de déterminer qu'il y avait un doute réel quant à la rectitude de sa décision originale et qu'en conséquence, une réévaluation était légitime. Ce n'est pas là cependant un cinquième critère, mais plutôt un état du pouvoir discrétionnaire résiduel qui existe dans l'article 62 de la Loi.
B. Requête d'Unitel
Dans sa requête du 18 novembre 1994, Unitel a soutenu que la décision 94-18 devait être révisée et modifiée en ce qui a trait à la somme de la contribution versée par elle et d'autres concurrents. Unitel a fait valoir que le Conseil avait erré en droit et de fait dans la décision 94-18 et qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de sa décision.
En ce qui a trait au premier motif, Unitel a fait observer que, dans une lettre adressée au Conseil le 5 juillet 1994, elle avait demandé des éclaircissements afin de savoir si la contribution doit être versée au titre des services de transmission de données à l'aide des interconnexions côté réseau. Unitel a également fait observer que, dans une lettre datée du 28 juillet 1994, le Conseil a confirmé que tous les services de transmission de données utilisant des interconnexions côté réseau donnent lieu à une contribution, puisque ces circuits ne sont pas visés par l'exemption établie dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). Unitel a également cité la décision 94-19, dans laquelle le Conseil affirmait (à la page 147) que "tout le trafic voix et données d'un concurrent qui utilise des interconnexions côté réseau est actuellement assujetti à des frais de contribution". Unitel a déclaré que par conséquent, depuis le 1er juillet 1994, elle verse une contribution intégrale pour les services de transmission de données en utilisant l'accès côté réseau (dans les territoires d'exploitation où cet accès était disponible).
Unitel a fait observer qu'à la page 220R de la décision 92-12, le Conseil a présenté la formule permettant de calculer le taux de contribution par minute à payer par les entreprises dotées d'installations. Unitel a en outre fait observer que ce calcul a été utilisé ultérieurement dans les instances sur les frais de contribution pour 1993 et 1994.
Unitel a fait valoir que, dans l'instance qui a abouti à la décision 94-18, le nombre de minutes fourni par les parties et à utiliser dans le dénominateur du calcul représentait le nombre total de minutes de conversations d'origine et d'arrivée du service interurbain à communications tarifées, du service interurbain planifié et du service 800. Unitel a soutenu que, jamais pendant l'instance qui a abouti à la décision 94-18, le Conseil n'avait demandé aux compagnies de téléphone ou à toute autre partie d'inclure leurs estimations sur le trafic de données pour 1994. Selon Unitel, l'exclusion des minutes de transmission de données du calcul de la contribution est à la fois une erreur mathématique et une erreur de fait, qui a entraîné un surpaiement substantiel de contribution par Unitel au titre des services commutés de données et de voix à la fois.
Unitel a soutenu qu'en raison de cette erreur, depuis le 1er juillet 1994, les compagnies de téléphone ont reçu au total une contribution plus importante que celle qui est justifiée selon la méthode mise au point dans la décision 92-12 et selon le calcul indiqué dans la décision 94-18. Unitel a également fait valoir que l'erreur du Conseil dans l'exclusion des minutes de transmission de données dans le calcul de la contribution était tellement déraisonnable qu'elle constituait une erreur de droit. Ou encore, Unitel a fait valoir que le Conseil avait erré en droit, puisqu'il n'a pas tenu compte de considérations pertinentes, notamment l'injustice créée si les concurrents versent une contribution au titre des minutes de transmission de données côté réseau, sans égard au fait que ces minutes de transmission de données ne sont pas comprises dans le calcul de la contribution.
Comme il est indiqué ci-dessus, Unitel a également soutenu qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 94-18. Unitel a affirmé que, comme le confirment la lettre du Conseil en date du 28 juillet 1994 et la décision 94-19, les concurrents doivent verser une contribution pour les services de transmission de données commutés en utilisant l'accès côté réseau. Selon Unitel, puisque les minutes équivalentes des compagnies de téléphone sont exclues du calcul de la contribution, ces compagnies ne sont pas, en réalité, obligées de verser une contribution sur leurs services de transmission de données.
Unitel a soutenu que si ses services de transmission de données faisant appel à des interconnexions côté réseau sont soumis au paiement d'une contribution et que les services de transmission de données commutés des compagnies de téléphone sont équivalents à ceux d'Unitel, les services de transmission de données des compagnies de téléphone devraient également être tenus de verser une contribution. Unitel a prétendu que, en excluant les minutes de transmission de données des compagnies de téléphone du calcul de la contribution, on a créé une injustice face à la concurrence. Unitel a fait valoir que cette injustice soulève un doute réel quant à la rectitude de la décision 94-18.
C. Réponse de Stentor
Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom des compagnies de téléphone, déposé une réponse à la requête d'Unitel le 16 décembre 1994. Compte tenu des motifs énoncés ci-après, Stentor a fait valoir qu'Unitel n'avait satisfait aucun des critères de révision et de modification de la décision 94-18 et qu'elle n'avait pas non plus établi qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision. Stentor a fait valoir que par conséquent, il faudrait rejeter la requête d'Unitel.
Stentor a fait valoir qu'il est nécessaire de faire une distinction entre la pertinence de tenir compte du nombre de minutes ayant trait aux services de transmission de données commutés des compagnies de téléphone et la pertinence de tenir compte du nombre de minutes pour les services de transmission de données d'Unitel ou d'autres nouveaux venus. Stentor a fait observer que la ligne 6 du calcul de la contribution (soit l'exigence de contribution, qui constitue le numérateur dans le calcul de la contribution par minute) représente le déficit de la catégorie Accès, moins les paiements de contribution, diminué par tous les surplus de toutes les autres Grandes catégories de services (les GCS), à l'exception des services interurbains concurrentiels (les services interurbains), en tenant compte de rajustements pour le partage des revenus, des coûts communs et des installations en cours de construction. Stentor a fait valoir que par conséquent, Unitel a tort d'affirmer que les compagnies de téléphone ne sont pas obligées de verser une contribution au titre de leurs services de transmission de données, puisque l'exigence de contribution a été réduite de tout surplus de la catégorie Services réseau concurrentiels (CN), qui comprend les services de transmission de données. Donc, dans la mesure où il existe un surplus, les services de transmission de données des compagnies versent effectivement une contribution par le truchement de la réduction du déficit de la catégorie Accès dans le calcul de la contribution exigée.
Stentor a affirmé qu'il ne serait pas pertinent d'inclure le nombre de minutes ayant trait aux services de transmission de données des compagnies de téléphone dans le dénominateur du calcul de la contribution par minute, sans apporter de rajustement proportionnel au numérateur du calcul (c.-à-d. la contribution exigée). Stentor a soutenu qu'à défaut d'apporter ce rajustement à l'exigence de contribution, cela aurait essentiellement pour effet de compter en double la contribution correspondant aux services de transmission de données commutés des compagnies de téléphone.
Stentor a également fait valoir qu'en raison de la nature des modalités d'accès côté réseau mises au point conformément à la décision 92-12, il n'est pas possible, techniquement, d'acheminer les appels de départ correspondant aux services de transmission de données vers des circuits d'interconnexion différents (c.-à-d. exempts de la contribution). Stentor a fait valoir que par conséquent, Unitel aurait dû savoir qu'il n'y a pas eu d'exemption de contribution correspondant aux services de transmission de données utilisant les modalités d'accès côté réseau.
Selon Stentor, Unitel a eu amplement l'occasion d'évaluer la validité des estimations fournies pour le dossier de l'instance qui a abouti à la décision 94-18 et de faire des observations sur la vraisemblance de ces estimations. Stentor a fait valoir que si Unitel ne s'est pas penchée sur la question de la prise en compte des minutes des nouveaux venus correspondant aux services de transmission de données utilisant les modalités d'accès côté réseau, on ne peut en adresser le reproche aux procédures du Conseil.
Stentor a cité la décision Télécom CRTC 86-22 du 18 décembre 1986 intitulée Bell Canada - Requête en révision et modification de la décision Télécom CRTC 86-17 (la décision 86-22), qui portait sur une requête de Bell demandant au Conseil de réviser et de modifier la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986, intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987. Stentor a affirmé que, dans la décision 86-22, le Conseil a conclu qu'il ne fallait pas se servir ultérieurement du fait que Bell n'avait pas soulevé une question que, selon l'avis du Conseil, la compagnie avait eu suffisamment l'occasion de débattre dans le cadre de l'instance pour démontrer une erreur de fait de la part du Conseil.
En particulier, Stentor a fait remarquer que le Conseil a affirmé ce qui suit dans la décision 86-22 :
 Il irait à l'encontre de l'intérêt du caractère définitif de ses décisions si ses critères de révision étaient interprétés de manière à permettre à une requérante de porter à l'attention du Conseil, après la publication de la décision, des renseignements que l'on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que la requérante produise au cours de l'instance.
En ce qui a trait à la question de l'équité concurrentielle, Stentor a soutenu que le critère du calcul théorique applicable aux services de transmission de données commutés des compagnies de téléphone telles que FaxCom permettra de s'assurer que les tarifs des services tiennent compte des frais de contribution; en outre, le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) permettra de s'assurer que le segment Services publics recouvrera la contribution explicite auprès de tous les services qui donnent lieu à une contribution. Ainsi, selon Stentor, les allégations d'Unitel ne sont pas fondées.
Enfin, Stentor a soutenu que l'importance du changement à apporter au taux de contribution qui découlerait de l'acceptation de la requête d'Unitel devrait être précisée pour le dossier public. Stentor a soutenu que le surpaiement estimé de contribution d'Unitel, fourni confidentiellement au Conseil, n'était accompagné d'aucune description de la méthodologie, hypothèse ou donnée sous-jacente. Stentor a fait observer que, conformément à son calcul, l'incidence globale de la prise en compte des minutes de transmission de données d'Unitel aurait pour effet de réduire le taux de contribution par minute de 0,05 %, chiffre que Stentor jugeait peu important.
D. Réplique d'Unitel
Dans sa réplique du 29 décembre 1994, Unitel a affirmé que cette instance ne soulève que deux questions :
1) La question de savoir s'il s'agit d'une erreur de percevoir la contribution prévue dans la décision 94-18 au titre du trafic dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la contribution selon la décision 94-18; et
2) Les modalités selon lesquelles l'erreur est corrigée.
Unitel a soutenu que Stentor n'avait pas nié qu'il existe une erreur, mais qu'elle s'inquiétait plutôt du moment où Unitel a déposé sa requête. Unitel a fait valoir qu'elle a porté la question à l'attention du Conseil dès qu'elle a été au courant de l'erreur.
Unitel a soutenu qu'à trois reprises distinctes, elle a fait savoir au personnel du Conseil qu'il était illogique d'exclure, dans le calcul de la contribution, le nombre de minutes de transmission de données côté réseau tout en obligeant Unitel à payer une contribution au titre de ce trafic. Unitel a fait valoir que le personnel du Conseil lui a conseillé d'attendre la décision du Conseil dans l'instance qui a abouti à la décision 94-19; or, ni la décision 94-18, ni la décision 94-19 ne tenaient compte du nombre de minutes de transmission de données côté réseau dans le calcul de la contribution pour 1994. Unitel a fait valoir que, le 7 octobre 1994, le personnel du Conseil a confirmé que le trafic de données côté réseau portait effectivement contribution et que le nombre de minutes de transmission de données n'entrerait pas dans le calcul de la contribution pour 1994.
En ce qui concerne la décision 86-22 et la requête de Bell en révision et modification, Unitel a déclaré que sa requête porte sur une erreur mathématique, et non simplement sur des renseignements complémentaires qui peuvent changer le résultat.
Unitel a soutenu que le trafic de données commuté des compagnies de téléphone ne produit pas de contribution qui s'approcherait même des niveaux de contribution des services vocaux énoncés dans la décision 92-12.
Unitel a fait valoir que presque toutes les compagnies de téléphone (en particulier l'AGT, la Island Tel, le Manitoba Tel, la MT&T et la NBTel) enregistraient des déficits dans la catégorie CN plutôt que des surplus, ce qui montre que les compagnies de téléphone ne produisent pas de contribution au titre des services de transmission de données. Unitel a en outre fait valoir que, si on devait ne pas tenir compte des rajustements au titre des coûts communs et du service téléphonique officiel (STO), la catégorie CN pour l'ensemble des compagnies de téléphone serait déficitaire. Unitel a également affirmé que la majorité des revenus dans la catégorie CN proviennent des services de ligne directe et que la catégorie CN ne peut être dégroupée afin de prouver que les services de transmission de données produisent une contribution.
Unitel a fait valoir que, même s'il est peut-être exact que la méthode de la Phase III pour la détermination de l'exigence de contribution ultime exige que tout surplus au titre de la catégorie CN réduise le déficit de la catégorie Accès, l'affirmation de Stentor selon laquelle les services de transmission de données produisent déjà une contribution est tout simplement fausse. Unitel a soutenu que, dans l'instance qui a abouti à la décision 94-19, Stentor a reconnu que les services de transmission de données ne produisent pas, à l'heure actuelle, de contribution comparable, même de loin, aux niveaux produits par les services téléphoniques de transmission de la voix.
Unitel a demandé que le Conseil révise le calcul de la contribution pour 1994 afin de tenir compte du nombre de minutes de transmission de données côté réseau à la fois des concurrents et des compagnies de téléphone. À défaut, Unitel a proposé que la contribution qu'elle a versée au titre des circuits de transmission de données côté réseau en 1994 lui soit remboursée.
E. Conclusions
Dans la décision 92-12, le Conseil a décidé que la contribution cible (soit le numérateur dans le calcul de la contribution) devait correspondre au déficit de la catégorie Accès (à l'exclusion des paiements de contribution), compensé par les surplus de toutes les autres GCS, sauf l'interurbain. Ainsi, comme l'a fait valoir Stentor, le nombre de minutes de transmission de données des compagnies de téléphone entre en ligne de compte dans le calcul de la contribution en vertu du fait que tous les surplus provenant de la catégorie CN réduisent le déficit de la catégorie Accès. Selon le calcul de la décision 92-12, la contribution cible est ensuite divisée par le nombre total de minutes de transmission de la voix sur le marché (soit à la fois le nombre de minutes des compagnies de téléphone et celui des nouveaux venus) pour obtenir le taux de contribution.
Selon la position d'Unitel, dans la décision 94-18, le dénominateur dans le calcul de la contribution aurait dû tenir compte du nombre de minutes de transmission de données commutée des compagnies de téléphone et des nouveaux venus à la fois.
Cependant, parce que les revenus et les dépenses provenant des services de transmission de données des compagnies de téléphone étaient déjà compris dans le numérateur du calcul de la contribution, le Conseil estime qu'il n'aurait pas été pertinent d'inclure également le nombre de minutes de transmission de données des compagnies de téléphone dans le dénominateur, puisqu'ainsi, on l'aurait compté en double.
Le Conseil note que le nombre de minutes de transmission de données des nouveaux venus, par ailleurs, n'était pas pris en compte, ni dans le numérateur, ni dans le dénominateur du calcul de la contribution. Selon le Conseil, l'omission de ce nombre de minutes de transmission de données ne représente pas une erreur de fait ou de droit, comme le soutient Unitel. Toutefois, le Conseil est persuadé qu'en principe, il y a peut-être une injustice qui découle du prélèvement d'une contribution sur les circuits, alors que le trafic acheminé sur ces circuits n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des frais de contribution. Par conséquent, le Conseil estime qu'une révision de la décision 94-18 est justifiée, puisqu'Unitel a soulevé un doute réel quant à la rectitude de la décision en ce qui a trait au mécanisme selon lequel les frais de contribution ont été calculés.
Toutefois, après examen, le Conseil estime que la prise en compte du nombre de minutes de transmission des données des nouveaux venus dans le calcul de la contribution pour la période au cours de laquelle l'accès côté réseau était disponible (soit à partir du 1er juillet 1994) n'aurait eu aucune incidence sur les frais de contribution définitifs pour 1994. À cet égard, le Conseil fait observer que, si on s'en remet aux hypothèses sur la demande d'Unitel, l'incidence de la prise en compte du nombre de minutes de transmission de données des nouveaux venus sur le taux de contribution par minute par extrémité serait inférieure à 1 %. En outre, les taux par circuit obtenus à partir des taux par minute sont arrondis à la tranche de cinq dollars la plus proche. Dans la conversion du taux par minute au taux par circuit, l'incidence de la prise en compte du nombre de minutes de transmission de données des nouveaux venus disparaît complètement dans le processus d'arrondissement.
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