ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-26

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Avis public Télécom

Ottawa, le 24 mai 1994
Avis public Télécom CRTC 94-26
ÉGALITÉ D'ACCÈS
Références :
Avis de modification tarifaire
473, 473A et 474 de l'AGT,
3065 et 3070 de la BC TEL,
5144, 5144A et 5155 de Bell,
310 et 313 de la Island Tel,
438, 438A et 441 de la MT&T,
334, 334A et 336 de la NBTel et
363, 363A et 365 de la Newfoundland Tel.
I HISTORIQUE
Conformément à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), à la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage et à la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés, les compagnies de téléphone ont été enjointes de déposer les accords qu'elles concluent avec divers concurrents énonçant, entre autres choses, les procédures de leur groupe d'entreprises intercirconscriptions (GEI) respectif.
En mars et en avril 1993, chacune des compagnies de téléphone intimées dans la décision 92-12 a déposé un accord ou un projet d'accord avec Unitel Communications Inc. (Unitel). Les compagnies de téléphone ont indiqué que les accords comprendraient éventuellement quatre annexes, dont trois étaient jointes ou devaient être déposées sous peu. La quatrième annexe intitulée Primary Interexchange Carrier (PIC) Information Processing, qui ne serait requise que pour la mise en oeuvre de l'égalité d'accès (composition 1+), serait déposée à une date ultérieure.
Le Conseil a approuvé de façon définitive les accords GEI qui ont été déposés, y compris les trois premières annexes, dans les ordonnances Télécom CRTC 93-867 du 30 septembre 1993, 94-12 du 10 janvier 1994 et 94-259 du 16 mars 1993. Le 15 avril 1994, l'AGT Limited (l'AGT) a déposé un projet d'accord GEI avec Unitel auquel étaient jointes les trois premières annexes. Le Conseil a approuvé provisoirement l'accord dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-501 du 12 mai 1994.
II REQUÊTES
A. Traitement des renseignements sur les entreprises intercirconscriptions de base
Le 24 février 1994, Bell Canada (Bell) a demandé l'approbation de l'annexe 4 de son accord GEI avec Unitel. Elle a déclaré qu'Unitel et elle étaient d'accord avec les modalités contenues dans l'annexe et qu'elles avaient convenu de traiter les autres considérations touchant le traitement des renseignements sur les entreprises intercirconscriptions de base, mais pas celles se rapportant spécifiquement aux procédures relatives au GEI de Bell, ailleurs que dans l'annexe 4.
Bell a déclaré qu'Unitel et elle ont prévu que les changements non autorisés aux entreprises intercirconscriptions de base pouvaient représenter un problème pour les abonnés ultimes et les entreprises; l'annexe 4 renfermait donc des dispositions visant à protéger les abonnés ultimes contre ces changements. Bell a dit qu'elle entendait inclure les mêmes dispositions dans les accords qu'elle conclurait avec d'autres fournisseurs de services interurbains demandant l'accès côté réseau.
Le 14 mars 1994, Unitel a déposé des observations au sujet de l'annexe 4. Elle a dit avoir négocié et accepté les procédures énoncées dans l'annexe 4. Elle a ajouté, cependant, que ces procédures ne couvrent pas toutes les questions qu'elle avait tenté de régler au cours des négociations avec Stentor et Bell. Afin de lui permettre à elle et à d'autres fournisseurs de services interurbains de se préparer pour la mise en oeuvre de l'égalité d'accès le 1er juillet 1994, Unitel a demandé au Conseil d'approuver provisoirement l'annexe 4. Elle lui a toutefois demandé de procéder à l'examen des questions supplémentaires formulées dans sa demande.
De façon plus générale, Unitel a fait valoir que l'accord GEI en entier, incluant les quatre annexes, devrait être déposé comme partie intégrante du tarif applicable aux services d'accès de Bell pour l'interconnexion avec des entreprises intercirconscriptions.
Le Conseil a approuvé provisoirement l'annexe 4 de l'accord entre Bell et Unitel dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-329 du 5 avril 1994. D'autres compagnies de téléphone ont également demandé l'approbation de l'annexe 4 de leurs accords GEI respectifs avec Unitel. Le Conseil a approuvé provisoirement ces dépôts. Il a également approuvé provisoirement les accords GEI, incluant les annexes, entre certaines des compagnies de téléphone et d'autres fournisseurs de services concurrents.
B. Service de facturation et de perception
Le Conseil a également reçu des requêtes présentées par des compagnies de téléphone en vue de faire approuver des projets d'accord de services de facturation et de perception ainsi que des révisions tarifaires connexes. Les accords et les révisions tarifaires proposées renferment les modalités en vertu desquelles la compagnie de téléphone facturerait et percevrait, au nom de concurrents, les frais des appels occasionnels.
C. Tarif visant à dégrouper les frais de commutation et de regroupement
Le Conseil a également reçu des compagnies de téléphone des requêtes visant à faire approuver des révisions tarifaires se rapportant à la fourniture, sur une base dégroupée, des diverses composantes requises pour l'égalité d'accès des concurrents. Les tarifs proposés comprennent également les frais applicables aux services de facturation et de perception décrits ci-dessus ainsi qu'au traitement des attributions aux entreprises intercirconscriptions de base.
III PORTÉE DE L'INSTANCE
Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur l'annexe 4 de l'accord GEI, le projet de tarif dégroupé applicable à l'égalité d'accès de même que les projets de tarifs et d'accords se rapportant à la facturation et à la perception. Il croit de prime abord qu'il y aurait lieu d'inclure dans les tarifs des compagnies de téléphone la plupart des questions traitées dans les accords qu'elles ont déposés. Il demande aussi aux parties de se prononcer sur cette question.
Les mémoires déjà déposés relativement aux tarifs et accords susmentionnés seront versés au dossier de la présente instance.
IV DISPOSITIONS PROVISOIRES
Il semble que le Conseil ne puisse procéder à une instance complète et se prononcer sur tous les aspects de ces requêtes d'ici le 1er juillet 1994. Par conséquent, le Conseil établira dans des ordonnances distinctes les dispositions provisoires qui s'appliqueront.
V PROCÉDURE
Les compagnies de téléphone et Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) ont fait valoir que l'examen des divers dépôts serait facilité si les parties intéressées, autant que possible, adressaient à Stentor, plutôt qu'à chacune de ses compagnies de téléphone membres, les demandes de renseignements communes et(ou) les observations concernant ces dépôts. Le Conseil est d'accord et il ordonne aux parties d'adresser à Stentor les observations ou demandes de renseignements, sauf lorsqu'elles se rapportent exclusivement à une compagnie de téléphone en particulier.
1. L'AGT, la BC TEL, Bell, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Telegraph & Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone) et Stentor sont désignés parties à la présente instance.
2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
Monsieur Bohdan S. Romaniuk
Vice-président
Questions de réglementation
AGT Limited
Étage 32-G, 10020 - 100 Street
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
Télécopieur : 403-493-6577
Madame Sandra Hertz
Directrice
Questions de réglementation
BC TEL
3777 Kingsway
18e étage
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Télécopieur : 604-430-9653
Maître B.A. Courtois
Vice-président
Affaires juridiques et générales
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-ville
6e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : 819-778-3437
Monsieur F. D. Morash
Président et chef de la direction
The Island Telephone Company Limited
69, avenue Belvedere
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M1
Télécopieur : 902-566-4665
Monsieur David Werthman
Directeur
Questions de réglementation
Manitoba Telephone System
489, rue Empress - B501E
C.P. 6666
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3V6
Télécopieur : 204-775-2560
Madame Wendy Paquette
Directrice, Questions de réglementation
Maritime Telegraph and Telephone Company Limited
C.P. 880, Succursale M
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2W3
Télécopieur : 902-421-1538
Monsieur Steve J. Palmer
Directeur
Questions d'établissement des prix et de réglementation
The New Brunswick Telephone Company Limited
One Brunswick Square (BS19)
C.P. 1430
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4K2
Télécopieur : 506-694-2473
Monsieur Donald R. Tarrant
Directeur général
Questions de réglementation
Newfoundland Telephone Company Limited
Immeuble Fort William
C.P. 2110
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5H6
Télécopieur : 709-739-3122
Monsieur R.J. Davis
Directeur par intérim
Centre de ressources Stentor Inc.
160, rue Elgin
22e étage
Ottawa (Ontario)
K1G 3J4
Télécopieur : 613-781-0448
3. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de ce faire à l'adresse ci-dessus, au plus tard le 21 juin 1994. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
4. Les parties pourront adresser des demandes de renseignements à Stentor et, au besoin, aux compagnies de téléphone. Elles devront déposer ces demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie aux parties en cause, au plus tard le 21 juin 1994.
5. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties, au plus tard le 12 juillet 1994.
6. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part des parties, précisant dans chaque cas pourquoi ces réponses sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties en cause, au plus tard le 19 juillet 1994.
7. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui ont fait la demande, au plus tard le 26 juillet 1994.
8. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de réponses complémentaires et de divulgation de renseignements. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis par suite de cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 5 août 1994.
9. Les parties pourront déposer une réplique et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 août 1994.
10. Les parties pourront déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 25 août 1994.
11. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
12. Compte tenu du délai de dépôt d'observations prescrit dans le présent avis public, le Conseil prévoit rendre des décisions sur les requêtes au cours du quatrième trimestre de 1994.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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