ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-3

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Décision Télécom

Ottawa, le 8 mars 1995
Décision Télécom CRTC 95-3
FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS TIRÉS DES BASES DE DONNÉES DE L'ANNUAIRE ET ACCÈS EN TEMPS RÉEL AUX BASES DE DONNÉES DE L'ASSISTANCE-ANNUAIRE
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 90-12 du 14 juin 1990 intitulée Bell Canada - Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine (la décision 90-12), le Conseil a jugé que la fourniture de renseignements tirés des inscriptions d'abonnés par Bell Canada (Bell) à Télé-Direct (Publications) Inc. (Télé-Direct) constituait un service se rattachant à l'exploitation du téléphone et était par conséquent assujettie à la Loi sur les chemin de fer. Le Conseil a jugé qu'en fournissant exclusivement à Télé-Direct des renseignements non confidentiels tirés des inscriptions non résidentielles, Bell accordait une préférence indue à Télé-Direct et que les avantages découlant de l'obligation imposée à Bell de fournir ces renseignements sous forme lisible par une machine en vertu du Tarif général l'emporteraient sur les désavantages afférents. Le Conseil n'était pas convaincu que la fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire comprenant les inscriptions résidentielles servirait l'intérêt public.
Dans la décision Télécom CRTC 92-1 du 3 mars 1992 intitulée Bell Canada - Service de fichiers répertoires (la décision 92-1), le Conseil a approuvé la fourniture du Service de fichiers répertoires (SFR) par Bell. En vertu de ce service, Bell offre, sous forme lisible par une machine, un fichier maître et des fichiers de mise à jour mensuelle contenant des renseignements bruts, sans aucune espèce de classification, sur les abonnés inscrits et devant être inscrits dans ses annuaires non résidentiels.
Le 3 novembre 1993, la White Directory of Canada, Inc. (la White Directory) a déposé auprès du Conseil, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une requête en révision et en modification des décisions 90-12 et 92-1. Plus précisément, la White Directory a demandé au Conseil d'ordonner à Bell :
(1) de rendre les renseignements non confidentiels tirés des inscriptions résidentielles disponibles sous forme lisible par une machine pour fins d'utilisation dans la publication d'annuaires téléphoniques en concurrence avec ceux de Télé-Direct, filiale de Bell;
(2) de rendre les renseignements non confidentiels tirés des inscriptions résidentielles et non résidentielles disponibles, sur demande, sous forme lisible par une machine, par circonscription téléphonique; et
(3) de réviser les tarifs applicables aux inscriptions de base et aux mises à jour de manière à refléter le coût différentiel de la fourniture de renseignements tirés des inscriptions résidentielles et non résidentielles, plus un bénéfice raisonnable.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-490 du 22 juin 1993 (l'ordonnance 93-490) et dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-685 du 11 août 1993 (l'ordonnance 93-685), le Conseil a approuvé des révisions aux tarifs de l'assistance-annuaire de l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) et la Maritime Tel and Tel Limited (la MT&T). Dans les instances qui ont abouti à ces ordonnances, la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) a demandé l'accès en temps réel aux bases de données de numéros de téléphone de résidence et d'affaires des compagnies afin de pouvoir fournir des services d'assistance-annuaire directement à ses abonnés du service cellulaire. Dans les ordonnances 93-490 et 93-685, le Conseil a déclaré que la demande de la Cantel devrait être examinée dans le cadre d'une instance distincte se rapportant généralement à l'accès aux bases de données des compagnies de téléphone pour la fourniture de services d'assistance-annuaire.
Le 14 janvier 1994, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-3 intitulé Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire, par lequel il amorçait une instance portant sur ce qui suit :
(1) si l'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les compagnies de téléphone) devraient être tenues de rendre les renseignements ci-après généralement disponibles, sous forme lisible par une machine, sur une base périodique :
a) les renseignements non confidentiels tirés d'inscriptions non résidentielles, y compris les renseignements ventilés par région géographique; et
b) les renseignements non confidentiels tirés d'inscriptions résidentielles, y compris les renseignements ventilés par région géographique;
(2) les modalités qui devraient régir la fourniture des renseignements ci-dessus, y compris toutes les garanties de protection de la vie privée des consommateurs qui devraient s'appliquer à l'accès aux renseignements par :
a) les entreprises canadiennes au sens où l'entend la Loi, avec Modalités de service approuvées; et
b) les autres clients;
(3) toute autre question soulevée par la requête du 3 novembre 1993 de la White Directory;
(4) si les compagnies de téléphone devraient être tenues de fournir l'accès électronique aux fournisseurs du service cellulaire et(ou) aux autres entreprises canadiennes au sens où l'entend la Loi, en temps réel, de sorte que ces entreprises puissent fournir des services d'assistance-annuaire directement à leurs abonnés, ainsi que les modalités qui devraient s'appliquer à cet accès;
(5) les modifications aux Modalités de service des compagnies de téléphone et des autres entreprises canadiennes (en particulier les dispositions régissant le caractère confidentiel des dossiers sur les abonnés) qui pourraient s'imposer par suite de la fourniture de l'accès aux renseignements tirés des bases de données de l'annuaire des compagnies de téléphone; et
(6) le niveau et la structure des tarifs qui conviendraient pour la fourniture de services d'accès aux bases de données en général.
Les parties suivantes ont déposé des observations : l'Association of Directory Publishers, le gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB), la Cantel, l'Association canadienne des quotidiens (l'ACQ), la Competitive Telecommunications Association (la CTA), le Directeur des enquêtes et recherches du Bureau de la politique de concurrence (le Directeur), la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec (la FNACQ), le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée pour la province de l'Ontario (le Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario), le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario), l'Ontario Telephone Association, The Other Book, le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, le Smart Talk Network (le STN), la Southam Inc., Unitel Communications Inc. et la White Directory. L'AGT, Bell et Stentor Resource Centre Inc. (Stentor) ont déposé des observations en réplique le 11 juillet 1994.
II FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS TIRÉS DES BASES DE DONNÉES DE L'ANNUAIRE
A. Généralités
La Loi sur les télécommunications, en vigueur depuis le 25 octobre 1993, a abrogé les articles de la Loi sur les chemins de fer ayant trait aux télécommunications. Toutefois, les dispositions pertinentes de la Loi sont identiques, en tous points essentiels, à celles qui figuraient auparavant dans la Loi sur les chemins de fer. Conformément à la décision 90-12, le Conseil juge que la fourniture de renseignements sur les inscriptions à des tiers est un service de télécommunications au sens où l'entendent le paragraphe 2(1) et l'article 23 de la Loi sur les télécommunications.
B. Renseignements tirés des inscriptions non résidentielles non confidentielles
1. BC TEL, Island Tel, MT&T, NBTel et Newfoundland Tel
Compte tenu du dossier de cette instance et conformément à la décision 90-12, le Conseil estime que la BC TEL, la NBTel et la Newfoundland Tel accordent une préférence à leurs éditeurs d'annuaires, soit la Dominion Directory Company dans le cas de la BC TEL, Télé-Direct dans le cas de la NBTel et Info-text Limited dans le cas de la Newfoundland Tel, en leur fournissant à titre exclusif des renseignements tirés des inscriptions non résidentielles non confidentielles. Le Conseil juge en outre que la MT&T et la Island Tel, qui produisent leurs propres annuaires, s'accordent, elles aussi, une préférence. En outre, cette préférence est indue, puisque les autres parties qui souhaitent offrir des services d'annuaires en concurrence avec la compagnie de téléphone ou la filiale des annuaires subissent un désavantage considérable.
2. Questions propres à l'AGT
L'AGT a déclaré que les activités relatives à l'annuaire dans son territoire ne peuvent être saisies que dans le contexte des transactions qui se sont produites comme partie intégrante de la privatisation et de la réorganisation de l'Alberta Government Telephones Commission (l'AGT Commission), qui ont abouti à la création de la Telus Corporation (la Telus), de l'AGT, de la 423337 Alberta Ltd. (la compagnie sous licence) et de l'AGT Directory. L'AGT a déclaré que, dans le cadre de ces transactions, la propriété de l'actif matériel de l'AGT Commission lié aux annuaires a été transférée en dernier ressort à l'AGT Directory. L'AGT Commission a accordé une licence exclusive (par l'intermédiaire de la Telus) à la compagnie sous licence pour l'utilisation de la base de données de l'annuaire et pour l'obtention de mises à jour quotidiennes des renseignements sur les inscriptions d'abonnés. La compagnie sous licence a, pour sa part, accordé une licence non exclusive à l'AGT Directory pour l'utilisation de la base de données et des mises à jour. Enfin, les droits de l'AGT Commission à titre de détentrice de la licence ont été cédés à l'AGT (ici encore par l'intermédiaire de la Telus) en vertu d'une convention de cession et de novation.
L'AGT a déclaré qu'ainsi, la compagnie sous licence détient la licence pour le droit exclusif d'utiliser la base de données de l'annuaire, tandis que l'AGT Directory possède autrement la base de données de l'annuaire, détient une sous-licence non exclusive pour son utilisation et la contrôle matériellement. L'AGT a fait valoir qu'elle n'a pas le droit de fournir des renseignements tirés des inscriptions à des tiers qui souhaitent compiler des annuaires. L'AGT a aussi déclaré que les éléments d'actif de l'AGT Directory ou de la compagnie sous licence n'ont jamais fait partie de l'AGT ou de toute autre entité soumise à la compétence du Conseil et que l'entente de licence exclusive n'a pas pour effet d'accorder une préférence indue, puisque c'est l'AGT Commission qui a accordé la licence exclusive à la compagnie sous licence.
Les ententes de licence portent que l'AGT fournira à la compagnie sous licence des renseignements concernant les inscriptions d'abonnés sur une base quotidienne et que la compagnie sous licence fournira, elle, ces renseignements à l'AGT Directory. Les ententes portent également que l'AGT fournira à la compagnie sous licence, et vice versa, les renseignements traités sur les mises à jour de service, permettant ainsi à l'AGT d'offrir le service d'assistance-annuaire.
Le Conseil fait observer que les droits de l'AGT Commission à titre de concédant du droit exclusif d'utiliser la base de données de l'annuaire ont été cédés à l'AGT. En vertu des conditions de la cession, l'AGT prend la place du concédant [TRADUCTION] "comme si l'AGT avait été nommée à l'origine à titre de concédant de la licence". Ainsi, en droit, c'est l'AGT qui a accordé à la compagnie sous licence le droit exclusif d'utiliser la base de données et d'obtenir des mises à jour. Le Conseil fait observer qu'à titre de concédant de licence, l'AGT a prorogé l'entente de licence d'origine, qui est venue à expiration en octobre 1993, jusqu'au 31 mai 1994, et qu'elle a récemment été reconduite. Le Conseil juge qu'en accordant à la compagnie sous licence un droit exclusif d'utiliser la base de données et d'obtenir des mises à jour quotidiennes, l'AGT a conféré un avantage ou une préférence à la compagnie sous licence.
L'AGT a soutenu qu'elle n'a pas accès à la base de données de l'annuaire, puisque l'AGT Directory est propriétaire de la base de données de l'annuaire et qu'elle en exerce effectivement le contrôle. Toutefois, le Conseil note que le droit de l'AGT Directory d'utiliser la base de données découle uniquement de la sous-licence. Les droits de l'AGT Directory sont expressément soumis aux droits de la compagnie sous licence, à titre de titulaire de la licence exclusive du droit d'utiliser la base de données. De même, les droits de propriété de l'AGT Directory sont explicitement assujettis aux droits de l'AGT pour ce qui est de la possession et de l'utilisation de la base de données de l'annuaire au moment de la cessation de l'entente de licence exclusive.
De l'avis du Conseil, c'est l'AGT qui détient à l'heure actuelle le pouvoir ultime de disposer des droits d'utiliser la base de données et d'obtenir des mises à jour d'inscriptions. Grâce aux arrangements entre l'AGT et la compagnie sous licence, cette dernière possède, en droit, un droit exclusif d'utiliser la base de données de l'annuaire et ses mises à jour. Le dossier de l'instance révèle que, de fait, l'AGT Directory a joui de l'accès exclusif, par l'intermédiaire de la compagnie sous licence, à la base de données de l'annuaire et aux mises à jour. Les droits de l'AGT Directory à la base de données découlent de ceux de la compagnie sous licence qui, elle, les tire en dernière analyse de l'AGT, qui prend la place du concédant initial. Par conséquent, le Conseil juge que l'AGT confère aussi une préférence ou un avantage indu à l'AGT Directory.
Le Conseil fait aussi remarquer que, bien que les ententes de licence portent que les mises à jour circuleront entre l'AGT et l'AGT Directory par l'intermédiaire de la compagnie sous licence, le dossier de la présente instance révèle que, de fait, il existe un échange direct de renseignements entre l'AGT et l'AGT Directory.
Outre ce qui précède, le Conseil juge que les parties qui souhaitent produire des annuaires concurrents subiraient un désavantage considérable parce que la compagnie sous licence a, en droit, l'accès exclusif aux renseignements sur les inscriptions d'abonnés non résidentielles non confidentielles sous forme lisible par une machine et que l'AGT Directory possède elle aussi, de fait, ce même accès exclusif. Par conséquent, le Conseil juge, comme question de fait, que les préférences que l'AGT accorde à la compagnie sous licence et à l'AGT Directory sont indues et contraires à l'article 27 de la Loi.
C. Renseignements tirés des inscriptions résidentielles non confidentielles
Comme il est mentionné ci-dessus, le Conseil a conclu, dans la décision 90-12, que les avantages de l'accès à des renseignements non confidentiels tirés des inscriptions non résidentielles sous forme lisible par une machine en vertu du Tarif général l'emporteraient sur les désavantages afférents. Toutefois, compte tenu des préoccupations relatives à la protection de la vie privée des abonnés, le Conseil n'était pas convaincu, de la même façon, que la fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire comprenant les inscriptions résidentielles servirait l'intérêt public.
Pendant cette instance, on a exprimé des préoccupations selon lesquelles les abonnés du service téléphonique seraient davantage exposés à des appels non sollicités et que leur droit à la protection de la vie privée serait effrité si les compagnies de téléphone rendaient disponibles les inscriptions résidentielles non confidentielles de l'annuaire lisibles par une machine, degroupées par région géographique.
Le GCB et la FNACQ se sont opposés à la fourniture de renseignements non confidentiels tirés des inscriptions résidentielles. À leur avis, la fourniture de ces renseignements ne servirait pas l'intérêt public, en raison de leur incidence sur la protection de la vie privée. L'Ontario, le Commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario et le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, bien qu'ils ne s'y opposaient pas entièrement, avaient des préoccupations au sujet de la protection de la vie privée. Toutes les autres parties intéressées étaient généralement favorables à la fourniture de ces renseignements tirés des inscriptions, y compris l'information dégroupée par région géographique.
L'ACQ et la CTA ont fait observer que le Conseil est habilité, en vertu de la Loi, à se pencher sur la question des appels non sollicités et a déjà étudié ces questions dans la décision Télécom CRTC 94-10 du 13 juin 1994 intitulée Utilisation des installations des compagnies de téléphone pour la fourniture de télécommunications non sollicitées. La CTA a fait valoir que les renseignements demandés ne constituent pas des renseignements confidentiels au sujet des personnes, comme en témoigne le fait qu'ils sont déjà publiés dans les annuaires téléphoniques.
Sous réserve des préoccupations en matière de protection de la vie privée, entre autres, Bell et Stentor étaient réceptives à la fourniture, en vertu des tarifs, des renseignements non confidentiels tirés des inscriptions des pages blanches résidentielles et non résidentielles sous forme lisible par une machine. Bell a déclaré qu'elle était disposée à fournir les éléments de renseignements prescrits dans la décision 92-1. Stentor a déclaré qu'il n'est ni nécessaire ni approprié que des renseignements autres que ceux qui figureraient dans les inscriptions de l'annuaire d'une compagnie soient fournis sous forme lisible par une machine à des tiers.
Bell a déclaré qu'elle était disposée à fournir ces renseignements dégroupés par circonscription téléphonique, tandis que Stentor a affirmé qu'elle était prête à fournir ces renseignements dégroupés par région géographique.
L'AGT a fait observer que l'on peut se procurer les renseignements tirés des inscriptions résidentielles et non résidentielles auprès d'un certain nombre de sources, par exemple les entreprises de marketing direct, la Société canadienne des postes, Statistique Canada, les organismes municipaux et les registres centraux. L'AGT a affirmé que puisqu'on peut se procurer, à l'heure actuelle, les renseignements non confidentiels tirés des inscriptions auprès d'autres sources, en particulier les fournisseurs d'annuaires lus par des moyens optiques, il n'est peut-être pas possible d'imposer des garanties de protection efficaces pour les consommateurs.
La White Directory était favorable à des mesures raisonnables pour veiller à ce que la vie privée des abonnés soit protégée correctement dans la fourniture des renseignements aux éditeurs d'annuaires. La White Directory a affirmé qu'elle est prête à acheter les renseignements tirés des inscriptions auprès des compagnies de téléphone à la condition, précisée dans un tarif, que ces renseignements servent exclusivement à la compilation, à la production, à la publication et à la distribution d'annuaires et qu'ils ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un tiers, quel qu'il soit. La White Directory a déclaré que les préoccupations relatives à la protection de la vie privée ont trait pour la plupart à la fourniture des renseignements tirés des inscriptions aux entreprises de télémarketing, de sondage et de marketing direct et aux organismes analogues (appelés collectivement les organismes de télémarketing).
D'après le dossier de l'instance, le Conseil juge que les renseignements non confidentiels tirés des inscriptions résidentielles sous forme lisible par une machine sont actuellement largement disponibles sur le marché canadien auprès de sources distinctes des compagnies de téléphone. Dans ce contexte, le Conseil prend acte des observations de Stentor selon lesquelles, depuis la décision 90-12, les perfectionnements de la technologie informatique et des lecteurs de caractères optiques ont réduit les coûts de traitement et amélioré l'exactitude de la transcription, à tel point que les organismes se servent, pour produire et distribuer les annuaires, des inscriptions non confidentielles des pages blanches qui sont du domaine public. En outre, les organismes de télémarketing et autres peuvent actuellement acheter ces renseignements par l'entremise des filiales d'annuaires de l'AGT, de la BC TEL, de Bell et de la NBTel, ainsi que de sources hors du secteur des services téléphoniques.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que l'équilibre réalisé dans la décision 90-12 entre la protection de la vie privée des abonnés et les avantages de la concurrence dans la prestation des services d'annuaires n'est plus approprié. Bien que l'on puisse désormais se procurer auprès d'autres sources des renseignements tirés des inscriptions, les compagnies de téléphone ou leurs filiales d'annuaires continuent de représenter la meilleure source de renseignements à jour tirés des inscriptions, dont les éditeurs d'annuaires concurrents ont besoin. À l'heure actuelle, les éditeurs d'annuaires sont généralement dans l'impossibilité d'avoir accès à ces renseignements à jour. Parallèlement, on peut désormais se procurer suffisamment de renseignements tirés des inscriptions résidentielles, au point où la vie privée des abonnés n'est pas sensiblement améliorée par le fait que les renseignements les plus récents tirés des inscriptions ne sont pas disponibles sous forme lisible par une machine en vertu du Tarif général des compagnies de téléphone.
De plus, le Conseil fait observer qu'en ce qui a trait à la distribution des renseignements tirés des inscriptions par les compagnies de téléphone ou leurs filiales d'annuaires, il existe certaines garanties permettant de protéger la vie privée des abonnés. Ces garanties n'existent pas en ce qui concerne les renseignements tirés des inscriptions disponibles auprès d'autres sources. À l'heure actuelle, les abonnés dont les numéros de téléphone ne sont pas publiés ne sont pas compris dans les inscriptions fournies par les compagnies de téléphone ou leurs filiales d'annuaires à des tiers. En outre, les clients dont le numéro de téléphone est publié peuvent demander que leur nom et leur numéro soient retranchés des inscriptions vendues ou louées à des tiers. Ainsi, en ce qui concerne les renseignements fournis par la compagnie de téléphone ou une filiale, le client exerce déjà un degré de contrôle supérieur sur la disponibilité et la distribution des renseignements tirés des inscriptions, par rapport à la situation actuelle pour ce qui est des sources de renseignements hors du secteur des services téléphoniques. De plus, le Conseil considère que, si les garanties actuelles sont raffermies, on pourrait fort bien améliorer la protection de la vie privée des abonnés en rendant disponibles les renseignements tirés des inscriptions sous forme lisible par une machine auprès des compagnies de téléphone, dans la mesure où ces dernières deviennent la source principale ou privilégiée de ces renseignements.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt public de rendre disponibles, sous forme lisible par une machine, les renseignements non confidentiels tirés des inscriptions résidentielles, y compris les renseignements dégroupés par circonscription téléphonique, conformément au Tarif général des compagnies de téléphone. Ainsi, si les compagnies de téléphone devaient conserver l'accès exclusif à ces renseignements sous forme lisible par une machine, ou consentir l'accès uniquement à leurs affiliées, elles se conféreraient une préférence indue ou un avantage déraisonnable. Par conséquent, dans la section D ci-après, le Conseil exige que les compagnies de téléphone rendent ces renseignements disponibles en vertu de leur Tarif général. Toutefois, pour veiller à réaliser l'équilibre approprié entre la protection de la vie privée des abonnés et les avantages apportés par les mesures adoptées pour faciliter la concurrence dans la prestation des services d'annuaires, le Conseil considère que les garanties actuelles ayant trait à la protection de la vie privée des abonnés doivent être raffermies. En outre, les compagnies de téléphone doivent être tenues d'accentuer leurs efforts pour mieux faire savoir aux abonnés que les renseignements tirés des inscriptions sont fournis à des tiers et que leur nom et leur numéro peuvent être retranchés de ces renseignements.
Dans ce contexte, le Conseil fait observer que les modalités selon lesquelles les abonnés peuvent faire retrancher leur nom et leur numéro dans les listes vendues à des tiers varient d'une compagnie à une autre. L'abonné doit adresser une demande à la compagnie de téléphone même ou à sa filiale d'annuaires. Si certaines compagnies acceptent une demande de vive voix, d'autres exigent que cette demande soit adressée par écrit.
Afin d'aider les abonnés qui souhaitent faire retrancher leur nom et leur numéro dans les listes fournies à des tiers, le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone d'établir, au moins 30 jours avant la disponibilité des renseignements en vertu du tarif des inscriptions résidentielles sous forme lisible par une machine, un numéro de téléphone sans frais 1-800 auquel les abonnés pourront adresser toutes leurs demandes d'information en ce qui concerne la disponibilité des renseignements tirés des inscriptions et grâce auquel ils pourront demander que leur nom et leur numéro soient retranchés sans frais des renseignements tirés des inscriptions vendus ou loués.
En outre, le Conseil fait observer que certaines compagnies de téléphone font connaître aux abonnés qui appellent pour lancer le service ou qui ont des préoccupations en matière de protection de la vie privée la méthode selon laquelle leur nom peut être retranché des inscriptions qui sont vendues ou louées à des tiers. Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone qui n'ont pas déjà adopté ces mesures de les mettre en oeuvre, également dans le délai de 30 jours avant la disponibilité, en vertu du tarif, des renseignements tirés des inscriptions résidentielles sous forme lisible par une machine.
Enfin, le Conseil est d'accord avec Stentor pour reconnaître que le moyen le plus efficace de mieux sensibiliser les abonnés à la question de la distribution des renseignements tirés des inscriptions à des tiers et de leur permettre d'exercer un meilleur contrôle à ce sujet consiste à recourir aux encarts de facturation. Par conséquent, il est ordonné aux compagnies de téléphone d'adresser à tous les clients un encart de facturation pour les informer de la fourniture des renseignements non confidentiels tirés des inscriptions à des tiers et des moyens par lesquels ils peuvent faire retrancher leurs noms et les renseignements connexes. L'encart de facturation doit être publié dans un délai qui tient compte du moment où les renseignements tirés des inscriptions résidentielles sous forme lisible par une machine seront disponibles en vertu du Tarif général, dont il est question à la section E ci-dessous.
D. Conclusions
À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil estime que les compagnies de téléphone doivent être tenues de rendre disponibles sous forme lisible par une machine, par circonscription, en vertu de leur Tarif général, les renseignements non confidentiels tirés des inscriptions d'abonnés résidentielles et non résidentielles. Plus précisément, les compagnies de téléphone doivent rendre disponibles les éléments de renseignements prescrits dans la décision 92-1. Les conclusions du Conseil en ce qui concerne les dispositions tarifaires particulières, ainsi que ses instructions quant au dépôt et à la publication des pages de tarifs, sont énoncées ci-après.
E. Dispositions tarifaires particulières
1. Droit d'auteur
La question de savoir si les compagnies de téléphone peuvent faire valoir leurs droits d'auteur a été soulevée dans le cadre de l'instance, tout comme dans celles qui ont abouti aux décisions 90-12 et 92-1. Toutefois, dans la présente instance, les compagnies de téléphone n'ont pas affirmé que leurs prétentions de droit d'auteur empêchent le Conseil de réglementer les services correspondant à des bases de données d'annuaires. Elles ont plutôt affirmé qu'elles ne doivent pas, à la suite de cette instance, être privées des droits ayant trait à ces prétentions de droit d'auteur ou que ces droits ne doivent pas être affaiblis de quelque façon que ce soit. En particulier, l'AGT a laissé entendre que ses intérêts en matière de droit d'auteur doivent être protégés en obligeant la White Directory et d'autres intervenants cherchant à utiliser les renseignements tirés des inscriptions de l'annuaire à conclure une entente de sous-licence.
Dans la décision 92-1, le Conseil a déclaré qu'à son avis, les renseignements non confidentiels de base tirés des inscriptions ne peuvent, en soi et d'eux-mêmes, donner lieu à une prétention de droit d'auteur. Toutefois, le Conseil a exprimé l'avis qu'un droit d'auteur pouvait s'appliquer à une compilation de renseignements de base non confidentiels tirés des inscriptions, en raison du tri, de l'aménagement ou de la classification de ces renseignements.
La White Directory a fait valoir que les renseignements triés par région géographique ne donnent pas lieu à un droit d'auteur. En outre, dans sa réplique, la White Directory a fait observer qu'il n'est pas nécessaire que le Conseil se penche sur la question du droit d'auteur, puisque les compagnies de téléphone sont prêtes à fournir les renseignements tirés des inscriptions à des prix justes et raisonnables. Le Directeur a exprimé l'avis selon lequel le Conseil ne doit pas tronquer ses compétences en fonction du droit d'auteur.
Dans leur réplique, les compagnies de téléphone ont soutenu que les inscriptions non classifiées donnent effectivement lieu à un droit d'auteur, puisque la création des bases de données qui renferment les renseignements tirés des inscriptions de l'annuaire font intervenir des compétences et une main-d'oeuvre importantes, ainsi qu'une grande part de jugement. Stentor a fait valoir que chaque compagnie de téléphone a en fait un droit d'auteur sur les bases de données renfermant les renseignements tirés des inscriptions de l'annuaire et utilisés pour produire les pages blanches de l'annuaire.
Le Conseil prend acte des arguments des compagnies de téléphone, selon lesquels les renseignements tirés de l'annuaire n'existent pas sous une forme brute et ces renseignements sont, d'abord, réunis par la compagnie de téléphone dans sa base de données. Le Conseil considère qu'il se peut que les compagnies de téléphone se prévalent d'un droit d'auteur pour une base de données d'annuaires et son contenu, sous forme imprimée ou électronique. De plus, selon le Conseil, les compilations que la White Directory recherche (par circonscription téléphonique) pourraient très bien donner lieu à une prétention de droit d'auteur.
Le Conseil fait observer que la Loi l'oblige à s'assurer que les compagnies de téléphone, relativement à la fourniture d'un service de télécommunications, n'exercent pas de discrimination injuste ou n'accordent pas une préférence ou un avantage indus ou déraisonnables. On ne peut se servir d'une prétention de droit d'auteur pour permettre à la compagnie de téléphone d'exercer une discrimination injuste ou d'accorder une préférence indue à toute personne, ce qui est contraire à la Loi. Toutefois, le Conseil juge acceptable que les tarifs portant sur la fourniture des renseignements tirés des inscriptions comprennent une condition obligeant l'abonné à conclure une entente de sous-licence, afin de protéger tous les droits d'auteur que la compagnie de téléphone pourrait détenir.
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