ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-59

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Avis public Télécom

Ottawa, le 29 décembre 1994
Avis public Télécom CRTC 94-59
MÉCANISME DE CONTRIBUTION PAR MINUTE SANS MOYENNE
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 94-27 du 29 décembre 1994 intitulée Requêtes présentées par Unitel Communications Inc. et la Sprint Canada Inc. en révision et modification d'une partie de la décision 94-19 (la décision 94-27), le Conseil a déclaré que la preuve déposée dans cette instance a soulevé chez lui de grandes préoccupations à l'égard de l'incidence négative que le mécanisme de contribution fondé sur la moyenne par minute adopté dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) aurait sur le niveau de la concurrence dans le marché de résidence, lequel est en grande partie hors pointe. Par conséquent, le Conseil a reconnu qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 94-19 en ce qui concerne la mise en oeuvre du mécanisme de contribution fondé sur la moyenne par minute et le moment opportun de changer de mécanisme de contribution.
Dans la décision 94-27, le Conseil a estimé qu'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne serait un moyen raisonnable de concilier le besoin de passer à un mécanisme par minute et la nécessité de mettre en place des incitatifs appropriés pour la concurrence dans le marché hors pointe. Par conséquent, le Conseil a proposé d'adopter un mécanisme de contribution par minute sans moyenne à deux composantes, frais de pointe et frais hors pointe. Selon la proposition du Conseil, les frais hors pointe seraient fixés à la moitié des frais de pointe, ces derniers étant rajustés à la hausse en conséquence. Les frais de contribution de pointe s'appliqueraient aux minutes de départ commutées au point de départ entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi. De la même façon, pour le trafic d'arrivée, l'heure du jour au point d'arrivée déterminerait quels frais de contribution, de pointe ou hors pointe, s'appliqueraient.
D'après la proposition du Conseil, la différence entre les frais de contribution par minute de pointe et hors pointe repose essentiellement sur une évaluation des niveaux relatifs de subvention qui devraient être imputés au trafic acheminé en périodes de pointe et hors pointe respectivement. Elle n'est pas liée au niveau de contribution implicite dans les tarifs interurbains en périodes de pointe et hors pointe des compagnies de téléphone. Ainsi, les frais de contribution par minute sans moyenne proposés seraient conformes globalement au cadre établi dans la décision 94-19.
Le Conseil sollicite des observations sur son projet de mécanisme de contribution par minute sans moyenne et sur l'incidence que ce mécanisme aurait sur les fournisseurs de services interurbains, le marché en général et le marché de résidence en particulier. En outre, il accueillerait des observations sur le moment opportun de mettre en oeuvre un tel mécanisme de contribution.
II PROCÉDURE
1. L'AGT Limited, la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone), l'ACC Long Distance Ltd., la Cam-Net Communications Inc., la fONOROLA Inc., la Sprint Canada Inc., le Smart Talk Network, la TelRoute Communications Inc., Unitel Communications Inc. et la Westel Telecommunications Ltd. (les nouveaux venus) sont désignés parties à l'instance.
2. Les autres parties qui désirent participer à l'instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 (télécopieur : 819-953-0795), au plus tard le 7 février 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Au plus tard le 21 février 1995, les compagnies de téléphone doivent déposer auprès du Conseil et signifier à toutes les parties des frais de contribution par minute sans moyenne, reposant sur les frais par minute définitifs estimatifs pour 1995 calculés conformément à la méthode décrite dans l'avis public Télécom CRTC 94-52 du 1er novembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Base tarifaire partagée, frais de contribution pour 1995, initiatives à large bande et questions connexes.
4. Au plus tard le 21 février 1995, les compagnies de téléphone et les nouveaux venus doivent déposer auprès du Conseil et signifier à toutes les parties des prévisions pour 1995 concernant leurs minutes totales de conversation de départ et d'arrivée, par périodes de pointe et hors pointe, par trafic canadien et étranger et (dans le cas des nouveaux venus) par territoire d'exploitation des compagnies de téléphone. Le Conseil compte verser ces renseignements au dossier public, compte tenu du niveau de groupement des renseignements demandés.
5. Toute partie peut adresser des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone ou aux nouveaux venus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 14 mars 1995.
6. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 5 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 11 avril 1995.
7. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part de parties, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 18 avril 1995.
8. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie en cause, au plus tard le 25 avril 1995.
9. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de divulgation et de renseignements complémentaires. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis par suite de cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 16 mai 1995.
10. Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 2 juin 1995.
11. Les compagnies de téléphone et les nouveaux venus peuvent déposer des répliques aux observations et ils doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 16 juin 1995.
12. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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