ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-58

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Avis public Télécom

Ottawa, le 29 décembre 1994
Avis public Télécom CRTC 94-58
MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - QUESTIONS TOUCHANT LE MANITOBA TELEPHONE SYSTEM ET RÉEXAMEN DU RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS
I GÉNÉRALITÉS
Dans l'avis public Télécom CRTC 94-52 du 1er novembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Base tarifaire partagée, frais de contribution pour 1995, initiatives à large bande et questions connexes (l'avis public 94-52), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner, entre autres choses, (1) les frais de contribution pour 1995, (2) le partage des bases tarifaires de l'AGT Limited (l'AGT), de la BC TEL, de Bell Canada (Bell), de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), du Manitoba Telephone System (le MTS), de la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) et (3) des questions relatives aux investissements de ces compagnies dans l'infrastructure à large bande.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1994-56 du 7 décembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Initiatives à large bande de Stentor et comparaisons de coûts Canada-É.-U. (l'avis public 94-56), le Conseil a étendu la portée de l'instance amorcée par l'avis public 94-52 de manière à inclure un examen de la question des comparaisons des coûts de l'interurbain Canada-É.-U. De plus, la procédure applicable a été révisée de manière à permettre la tenue d'une audience publique avec comparution portant sur les questions liées aux comparaisons de coûts et aux initiatives à large bande des compagnies de téléphone.
Dans le décret C.P. 1994-2036 du 13 décembre 1994, le gouverneur général en conseil a renvoyé au Conseil la partie de la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), dans laquelle les membres de Stentor assujettis à la décision devaient déposer des révisions tarifaires prévoyant des majorations des tarifs locaux et des réductions parallèles des tarifs interurbains de base. Il a reporté cette partie de la décision 94-19 jusqu'à la conclusion du réexamen par le Conseil. Le gouverneur général en conseil a déclaré qu'il jugeait important pour le réexamen par le Conseil de la partie pertinente de la décision 94-19 que celui-ci compare la méthode de répartition des coûts de la Phase III à des niveaux de repère externes. Il a également précisé que le réexamen par le Conseil doit être terminé au plus tard le 31 octobre 1995.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil étend la portée de l'instance amorcée par l'avis public 94-52, modifié par l'avis public 94-56, de manière à inclure un réexamen de la partie de la décision 94-19 renvoyée au Conseil dans le décret C.P. 1994-2036. Le Conseil fait remarquer qu'il a retourné aux compagnies de téléphone tous les avis de modification tarifaire déposés relativement à la mise en oeuvre de majorations des tarifs locaux et de réductions des tarifs interurbains de base conformément à la
décision 94-19.
Compte tenu des préoccupations exprimées par diverses parties, le Conseil inclura également dans l'instance élargie un examen de l'application de la décision 94-19 au MTS. Le MTS demeurera partie à cette instance en ce qui concerne d'autres questions, incluant celles qui sont liées directement à la mise en oeuvre de la décision 94-19. Ainsi, si le Conseil déterminait que la décision 94-19 devrait s'appliquer au MTS (en tout ou en partie), il aurait un argument en faveur du bien-fondé de cette décision.
Une audience publique avec comparution doit avoir lieu à Hull (Québec), à compter du 8 mai 1995. Vu la portée élargie de l'instance, le Conseil ne juge pas possible de maintenir un processus administratif distinct pour certaines questions, comme celles qui sont visées par l'avis public 94-56. En conséquence, à l'audience publique avec comparution, le Conseil ou les parties pourront aborder toutes les questions soulevées dans le présent avis public ainsi que dans les avis publics 94-52 et 94-56. Compte tenu de la portée élargie de l'audience en question, le Conseil prévoit qu'elle durera plus longtemps que les quatre semaines initialement prévues.
La procédure révisée applicable à l'instance, qui remplace celle qui était prévue dans l'avis public 94-52 et qui a été révisée par l'avis public 94-56, est exposée intégralement. Pour plus de clarté, le Conseil a indiqué, là où il y a lieu, les dates de dépôt pertinentes par question.
II PROCÉDURE RÉVISÉE
A. Généralités
1. L'AGT, Bell, la BC TEL, la Island Tel, la MT&T, le MTS, la NBTel, la Newfoundland Tel (les compagnies de téléphone), l'ACC Long Distance Ltd., la Cam-Net Communications Inc., la Fonorola Inc., la Sprint Canada Inc., le Smart Talk Network, la TelRoute Communications Inc., Unitel Communications Inc. (Unitel) et la Westel Telecommunications Ltd. (les nouveaux venus) ont été désignés parties à l'instance.
2. Les autres parties qui désirent participer à cette instance (devant recevoir copie des divers mémoires, comparaître à l'audience, etc.) doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur: 819-953-0795, au plus tard le 15 janvier 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Toute partie qui désire simplement déposer des observations écrites dans cette instance, sans recevoir copie des divers mémoires ou comparaître à l'audience, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse notée au paragraphe précédent, au plus tard le 31 mai 1995.
4. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
B. Base tarifaire partagée, frais de contribution, initiatives à large bande, comparaisons de coûts
5. Conformément à l'avis public 94-52, les compagnies de téléphone et les nouveaux venus ont présenté des données historiques sur la demande, et elles en ont signifié copie les unes aux autres, au plus tard le 15 novembre 1994. Des copies de ces renseignements doivent être signifiées aux autres parties, au plus tard le 31 janvier 1995.
6. Conformément à l'avis public 94-52, les compagnies de téléphone ont déposé des taux de contribution provisoires, et elles en ont signifié copie les unes aux autres, au plus tard le 1er décembre 1994. Des copies de ces renseignements doivent être signifiées autres parties, au plus aux tard le 31 janvier 1995.
7. Au plus tard le 31 janvier 1995, les compagnies de téléphone doivent déposer toutes les propositions et tous les renseignements exigés par la partie II de l'avis public 94-52 (y compris les renseignements concernant leurs initiatives à large bande). Elles doivent en signifier copie aux parties, au plus tard à cette date.
Au plus tard le 31 janvier 1995, les compagnies de téléphone et Unitel doivent déposer et signifier aux parties une preuve concernant des comparaisons de coûts externes.
Les autres parties qui désirent déposer et signifier une preuve concernant des comparaisons de coûts externes, autres qu'une réplique ou une réputation, pourront le faire, au plus tard le 31 janvier 1995.
Les parties autres que les compagnies de téléphone pourront également déposer et signifier, au plus tard le 31 janvier 1995, une preuve ou d'autres mémoires concernant les frais de contribution et le partage des bases tarifaires des compagnies de téléphone. (Les parties pourront déposer des mémoires concernant les initiatives à large bande conformément au paragraphe 13 ci-dessous.)
Tel que noté dans l'avis public 94-52, il a été ordonné aux parties auxquelles le Conseil a adressé des demandes de renseignements (par lettre datée du 1er novembre 1994) de déposer des réponses, et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 31 janvier 1995.
8. Toute partie pourra adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose un mémoire conformément aux paragraphes 5, 6 ou 7 ci-dessus. De telles demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 20 février 1995.
9. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 8 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 13 mars 1995.
10. Les demandes, de la part de parties, de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi cette réponse est à la fois pertinente et nécessaire, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 17 mars 1995.
11. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 22 mars 1995.
12. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de divulgation de renseignements et de réponses complémentaires. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis par suite de cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 7 avril 1995.
13. Les parties autres que les compagnies de téléphone pourront, au plus tard le 20 mars 1995, déposer auprès du Conseil et signifier aux autres parties une preuve ou d'autres mémoires concernant les initiatives à large bande des compagnies de téléphone. Toutes les parties pourront, au plus tard à la même date, déposer une réplique ou une réfutation concernant les comparaisons de coûts externes, les frais de contribution et le partage des bases tarifaires des compagnies de téléphone.
14. Les parties pourront adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des mémoires conformément au paragraphe 13 ci-dessus. De telles demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 7 avril 1995.
15. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 14 ci-dessus, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 1er mai 1995.
16. Les demandes, de la part de parties, de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi cette réponse est à la fois pertinente et nécessaire, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 4 mai 1995.
C. Rééquilibrage des tarifs et applicabilité de la décision 94-19 au MTS
17. Au plus tard le 20 février 1995, les parties pourront déposer une preuve ou d'autres mémoires se rapportant à la partie de la décision 94-19 portant sur le rééquilibrage des tarifs et l'applicabilité de la décision 94-19 au MTS. Elles devront en signifier copie aux autres parties, au plus tard à cette date.
18. Au plus tard le 20 mars 1995, les parties pourront déposer une réplique ou une réfutation aux mémoires déposés conformément au paragraphe 17 ci-dessus. Elles devront en signifier copie aux parties, au plus tard à cette date.
19. Toute partie pourra adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des mémoires conformément aux paragraphes 17 ou 18 ci-dessus. De telles demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 7 avril 1995.
20. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 19 ci-dessus doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 1er mai 1995.
21. Les demandes, de la part de parties, de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi cette réponse est à la fois pertinente et nécessaire, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 4 mai 1995.
D. L'audience avec comparution
22. Toute partie qui entend avoir un ou plusieurs témoins présents à l'audience doit l'indiquer au Conseil et aux autres parties, au plus tard le 20 mars 1995.
23. Une audience publique avec comparution aura lieu à compter de 9 h, le 8 mai 1995 à Hull (Québec). Cette audience portera sur toutes les questions soulevées dans le présent avis public de même que dans les avis publics 94-52 et 94-56. À l'ouverture de l'audience, le Conseil s'occupera des demandes en instance à l'égard de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ou de la divulgation de renseignements confidentiels. Le Conseil prévoit entendre le plaidoyer final et la réplique à l'audience.
24. Le Conseil publiera d'autres instructions concernant la conduite de l'audience publique avec comparution.
Allan J. Darling
Secrétaire général

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