ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-7

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Décision Télécom

Ottawa, le 1er mai 1995
Décision Télécom CRTC 95-7
MARITIME TEL & TEL LIMITED - REQUÊTE EN MAJORATIONS TARIFAIRES PROVISOIRES ET AVIS DE MODIFICATION TARIFAIRE 501
Le 1er février 1995, la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) a déposé à titre confidentiel une requête en majorations tarifaires provisoires devant entrer en vigueur le 3 avril 1995. En même temps, elle a déposé un projet de Directives sur la procédure à l'égard d'une instance visant à examiner une requête en vue de rendre les majorations tarifaires provisoires définitives à compter du 1er octobre 1995.
Le 20 février 1995, la MT&T a versé son projet de Directives sur la procédure au dossier public, de même qu'une version abrégée de sa requête en majorations tarifaires provisoires. Par lettre du 21 février 1995, le Conseil a invité les parties intéressées à lui présenter des observations sur une demande de la MT&T visant à faire en sorte que tous les tarifs actuels applicables au segment Services publics soient rendus provisoires, avant qu'il ne rende une décision sur la question de savoir s'il y a lieu ou non d'accorder des majorations tarifaires provisoires. Les parties intéressées ne lui ont présenté aucune observation sur cette question, et les tarifs applicables au segment Services publics en place ont été rendus provisoires à partir du 16 mars 1995.
Dans sa requête, la MT&T a demandé, entre autres choses, des majorations mensuelles provisoires de (1) 2,95 $ pour le service de résidence à un et à deux abonnés, (2) entre 5,60 $ et 9,30 $ pour le service monoligne d'affaires, (3) entre 10,40 $ et 14,25 $ pour le service multiligne d'affaires et (4) 2,00 $ par ligne Centrex.
La MT&T a prévu que, sans majorations tarifaires en 1995, son segment Services publics obtiendrait un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 6 %, tandis que le RAO pour l'ensemble de la compagnie s'établirait à 6,4 % pour l'année. La MT&T s'attendait que les majorations tarifaires proposées génèrent environ 18 millions de dollars en revenus en 1995, si elles entraient en vigueur à titre provisoire le 3 avril 1995, et 24 millions de dollars en 1996. Avec l'approbation des majorations tarifaires provisoires devant prendre effet sur une base définitive le 1er octobre 1995, la MT&T prévoyait que son segment Services publics obtiendrait des RAO de 8,3 % en 1995 et de 11,2 % en 1996, les RAO pour l'ensemble de la compagnie s'établissant à 8,1 % en 1995 et à 8,7 % en 1996.
De l'avis du Conseil, le 3 avril 1995 comme date d'entrée en vigueur des majorations tarifaires provisoires proposées par la MT&T n'aurait pas permis un processus public significatif. Par conséquent, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 95-9 du 24 février 1995 (l'avis public 95-9), invitant les parties intéressées à lui présenter des observations sur les majorations tarifaires provisoires proposées par la MT&T, avec le 1er mai 1995 comme date d'entrée en vigueur.
Dans l'avis public 95-9, le Conseil a également soulevé la question de savoir si une instance significative portant sur des tarifs définitifs pour 1995 pourrait avoir lieu avant qu'il rende sa décision dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-52 du 1er novembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Base tarifaire partagée, frais de contribution pour 1995, initiatives à large bande et questions connexes (l'instance portant sur la base tarifaire partagée). Par conséquent, le Conseil a invité la MT&T et les parties intéressées à lui formuler des observations sur (1) la question de savoir s'il fallait tenir une instance à l'égard des tarifs définitifs pour 1995 avant ou après que le Conseil rende sa décision dans l'instance portant sur la base tarifaire partagée et (2) à tout événement, la nature et la portée de l'examen qui devrait avoir lieu. Le Conseil a indiqué qu'il reportait sa décision sur le projet de Directives sur la procédure de la MT&T.
En réponse à l'avis public 95-9, un certain nombre de parties ont déposé des lettres dans lesquelles elles s'opposent aux majorations tarifaires provisoires proposées par la MT&T. De plus, des observations plus précises ont été présentées par les intervenants suivants : la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, l'université Dalhousie, la Rogers Cantel Inc., le Maritime Centrex Users' Group, la Chambre de commerce de la région métropolitaine d'Halifax, la Nova Scotia Consumers' Coalition (la NSCC), Sprint Canada Inc. (Sprint) et Unitel Communications Inc. (Unitel).
Aucune partie n'a appuyé la requête en majorations tarifaires provisoires de la MT&T. En général, les intervenants ont estimé que la MT&T n'a pas démontré que ses difficultés financières étaient liées au segment Services publics de son entreprise, ni qu'elle remplit le critère utilisé par le Conseil pour examiner les projets de majorations tarifaires provisoires.
La NSCC, Sprint et Unitel ont déposé des observations sur (1) la question de savoir s'il fallait tenir une instance à l'égard des tarifs définitifs pour 1995 avant ou après la décision dans l'instance portant sur la base tarifaire partagée et (2) la nature et la portée de l'examen qui devrait avoir lieu. Ces parties étaient favorables à la tenue d'une instance après qu'une décision aura été rendue dans l'instance portant sur la base tarifaire partagée. La NSCC a toutefois nuancé sa position en avançant que, si le Conseil approuvait des majorations tarifaires provisoires, il tiendrait immédiatement une audience complète à cet égard.
Dans sa réplique, la MT&T a répété la nécessité des majorations provisoires et elle a fait remarquer que l'approbation de tous les tarifs provisoires demandés qui entreraient en vigueur le 1er mai 1995 plutôt que le 3 avril 1995, tel que l'a proposé la compagnie, ne générerait que 15,9 millions de dollars en revenus supplémentaires en 1995 et un RAO de 8,1 % pour le segment Services publics. La compagnie a déclaré que l'approbation des majorations tarifaires provisoires demandées permettrait la tenue d'une instance portant sur des tarifs définitifs pour 1995 après la décision du Conseil dans l'instance portant sur la base tarifaire partagée, sans nuire à ses intérêts. Cependant, elle a fait valoir que l'instance portant sur des tarifs définitifs pour 1995 devrait se dérouler parallèlement à l'instance portant sur la base tarifaire partagée.
Le critère que le Conseil utilise aux fins de l'examen de majorations tarifaires provisoires a été énoncé pour la première fois dans la décision Télécom CRTC 80-7 du 25 avril 1980 intitulée Bell Canada, majoration tarifaire générale et il se lit comme suit :
 Le Conseil estime que, en principe, les majorations tarifaires générales ne devraient être accordées qu'à la suite du processus public complet envisagé à la partie III de ses Règles de procédure en matière de télécommunications. En l'absence d'un tel processus, les majorations tarifaires générales ne devraient pas, selon le Conseil, être accordées même de façon intérimaire sauf si le requérant peut démontrer qu'il s'agit de circonstances spéciales. Ce pourrait être le cas, par exemple, si de longs délais dans le traitement d'une requête entraînaient une dégradation sérieuse de la situation financière d'un requérant à moins d'une majoration tarifaire intérimaire.
Après avoir examiné la preuve déposée dans cette instance et considérant le régime de réglementation établi dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil conclut qu'il existe des circonstances spéciales relativement à la situation actuelle de la MT&T. Tout d'abord, il juge qu'une décision définitive concernant les tarifs du segment Services publics de la MT&T ne sera pas rendue avant longtemps. Ensuite, le Conseil estime que, sur une base prima facie, le RAO du segment Services publics de la MT&T pour 1995, sera inadéquate sans majorations tarifaires provisoires. Le Conseil conclut donc que des majorations tarifaires provisoires sont justifiées.
Il estime qu'une majoration tarifaire provisoire de 11,2 millions de dollars, sur la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1995, convient pour l'instant. Cette décision provisoire reflète l'opinion du Conseil selon laquelle, sur une base prima facie, la compagnie a surestimé ses prévisions de dépenses de 4,4 millions de dollars, soit 3,4 millions de dollars en ce qui concerne l'amortissement et 1 million de dollars pour les dépenses au titre des Loyers et autres. Le Conseil fait remarquer que, compte tenu de ce rajustement des dépenses, les revenus supplémentaires de 11,2 millions de dollars en 1995 devraient donner lieu à un RAO d'environ 8 % pour le segment Services publics. Il s'agit d'un RAO semblable à celui que la compagnie avait prévu pour le segment Services publics aux tarifs proposés devant entrer en vigueur le 1er mai 1995.
La MT&T a proposé des majorations tarifaires au service réseau local (SRL) de 2,95 $ par mois pour le service de résidence à un et à deux abonnés (y compris les organismes de bienfaisance abonnés à une ligne individuelle). La compagnie a proposé des majorations tarifaires de 5,60 $ à 9,30 $ par mois pour le service monoligne d'affaires à un et à deux abonnés; des majorations de 6,50 $ à 7,75 $ pour le service d'affaire à tarif unitaire; des majorations de 10,40 $ à 14,25 $ pour le SRL multiligne d'affaires; et des majorations mensuelles de 6,65 $ et de 9,30 $ respectivement pour le service de système à clés et le service de PBX d'un organisme de bienfaisance.
À l'appui de ces propositions de majorations, la MT&T a déclaré qu'elle croit que les tarifs devraient être plus uniformes et ne devraient plus être fondés sur les arguments habituels concernant la valeur du service, étant donné que cette valeur est la même pour tous les abonnés de la compagnie. Cette dernière a déclaré que les révisions tarifaires proposées lui permettront de mieux recouvrer les coûts des services en question tout en minimisant les répercussions sur les services offerts à des tarifs inférieurs au prix coûtant.
Le Conseil note que, dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 94-9 du 29 avril 1994 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1994 (la décision 94-9), la MT&T a proposé pour le SRL monoligne de résidence à un et à deux abonnés, le SRL monoligne d'affaires à un et à deux abonnés et le SRL multiligne d'affaires une majoration uniforme des tarifs s'appliquant à tous les groupes tarifaires, qui de fait, réduirait l'écart procentuel entre les groupes tarifaires pour chacun de ces services. Dans la décision 94-9, le Conseil a déclaré qu'en général, il estimait que la démarche de la MT&T visant à réduire les écarts tarifaires relatifs était appropriée. Le Conseil fait remarquer que, dans sa requête actuelle, la compagnie propose pour tous les groupes tarifaires une majoration uniforme applicable au service monoligne de résidence à un et à deux abonnés.
Compte tenu de la décision relative aux besoins en revenus de la compagnie, le Conseil estime que des majorations de l'ampleur proposée ne sont pas nécessaires. Le Conseil estime qu'il convient de continuer à réduire les écarts tarifaires procentuels relatifs applicables à tous les SRL. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement, à partir du 1er mai 1995, (1) des majorations de 2,10 $ par mois pour le SRL de résidence à un et à deux abonnés (y compris le service monoligne d'un organisme de bienfaisance); (2) des majorations de 6 $ par mois pour le SRL monoligne d'affaires à un et à deux abonnés; (3) des majorations de 5,35 $ par mois pour le service d'affaires à tarif unitaire; (4) des majorations de 9,70 $ par mois pour le SRL multiligne d'affaires; et (5) des majorations de 4,85 $ par mois pour le service de système à clés et le service de PBX d'un organisme de bienfaisance.
Le Conseil estime qu'au moment de l'élaboration de futures propositions tarifaires pour le SRL, la compagnie devrait tenir compte de l'opportunité de réduire les écarts tarifaires relatifs applicables au SRL, compte tenu de la décision qui sera rendue dans l'instance portant sur la base tarifaire partagée.
Tel que mentionné ci-dessus, la MT&T a proposé de majorer de 2 $ par ligne ses tarifs applicables au service Centrex, en se fondant sur l'hypothèse que le Conseil approuverait la restructuration du service Centrex proposée dans l'avis de modification tarifaire 501 du 7 novembre 1994.
Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 94-9, il a conclu que les tarifs applicables au service Centrex proposés par la compagnie ne maximiseraient pas la contribution. Il a ordonné à la compagnie de majorer les tarifs applicables au petit Centrex d'affaires et au service Centrex d'affaires de 10 % en sus des niveaux proposés. Par la suite, dans l'avis de modification tarifaire 470 du 15 juillet 1994, la MT&T a proposé de restructurer et de réduire les tarifs du service Centrex. Elle a également proposé l'introduction d'un réseautage de fonctions Centrex et une restructuration du service Centrex en Centrex de circonscription et en Centrex provincial, de concert avec des réductions au petit Centrex d'affaires et au service Centrex d'affaires. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1054 du 9 septembre 1994 (ordonnance 94-1054), le Conseil a rejeté l'avis de modification tarifaire 470, déclarant que la compagnie n'a pas fourni les incidences nettes de la restructuration proposée sur les revenus ni de renseignements à l'appui pour démontrer les incidences sur la contribution. L'avis de modification tarifaire 501 a proposé des révisions semblables à celles proposées dans l'avis de modification tarifaire 470. Avec l'avis de modification tarifaire 501, la compagnie a fourni des documents à l'appui traitant des préoccupations soulevées dans l'ordonnance 94-1054. De plus, la compagnie a soutenu que les réductions tarifaires étaient nécessaires pour atténuer la migration du service.
Compte tenu de l'approbation des majorations tarifaires applicables au SRL monoligne et multiligne d'affaires, le Conseil n'est pas convaincu que les réductions tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 501 sont nécessaires pour maintenir les niveaux de contribution du Centrex. Cependant, le Conseil remarque que la majoration provisoire de 2 $ par ligne proposée par la compagnie pour le service Centrex est fondée sur l'approbation des tarifs réduits proposés dans l'avis de modification tarifaire 501. Le Conseil estime que, sans l'approbation de cet avis, une majoration des tarifs Centrex pourrait modifier le rapport tarifaire entre le Centrex et les services de rechange à clavier ou de PBX, ce qui ferait que la migration du Centrex pourrait réduire la contribution du service Centrex. Par conséquent, le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 501 et la majoration de 2 $ proposée pour le service Centrex dans la requête en majorations provisoires.
Le Conseil estime que, dans l'ensemble, la restructuration du service Centrex en Centrex de circonscription et en Centrex provincial est acceptable et il serait disposé à examiner une requête de la compagnie proposant cette restructuration, sans réduction générale de tarifs.
Il est ordonné à la MT&T de publier des pages de tarifs révisées, devant entrer provisoirement en vigueur le 1er mai 1995, qui comportent les tarifs ci-dessus approuvés par le Conseil. Tous les tarifs provisoires sont assujettis à une approbation définitive.
Le Conseil fait remarquer que, si ces majorations provisoires demeurent en vigueur pendant toute l'année 1996, elles sont estimées à entraîner des revenus supplémentaires de 17,3 millions de dollars et un RAO du segment Services publics d'environ 10,25 % pour 1996, soit la limite inférieure de la marge de RAO approuvée.
En ce qui a trait au programme de construction de la compagnie, le Conseil s'attend qu'elle poursuive la mise en oeuvre prévue du programme d'implantation du service monoligne.
Après avoir examiné les observations des parties, le Conseil n'est pas convaincu qu'une instance significative portant sur des tarifs définitifs pour 1995 pourrait avoir lieu avant qu'il ne rende sa décision dans l'instance portant sur la base tarifaire partagée. Par conséquent, le projet de Directives sur la procédure de la MT&T est rejeté. Il est plutôt ordonné à la compagnie de déposer des prévisions révisées pour 1995 et 1996 en tenant compte de la décision qui sera rendue dans l'instance portant sur la base tarifaire partagée, dans un délai de 30 jours suivant la publication de cette décision. Le Conseil établira alors la nature et la portée de l'examen définitif des tarifs du segment Services publics de la MT&T.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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