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Ottawa, le 1er novembre 1994
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Avis public Télécom CRTC 94-52
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MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - BASE TARIFAIRE PARTAGÉE, FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1995, INITIATIVES À LARGE BANDE ET QUESTIONS CONNEXES
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I HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a jugé, entre autres choses, que les bases tarifaires de l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) seraient partagées en segments Services concurrentiels et Services publics, à partir du 1er janvier 1995. De plus, le Conseil a prévu un régime de transition de trois ans, du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, qui lui permettra de s'orienter vers la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour le segment Services publics. Au cours de la période de transition, les services de ce segment resteront dans la base tarifaire réglementée et seront assujettis à la réglementation des bénéfices. Les services du segment Services concurrentiels des compagnies de téléphone ne seront plus assujettis à la réglementation des bénéfices.
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Le cadre de réglementation établi dans la décision 94-19 comporte d'autres éléments, notamment (1) le tarif des services d'accès aux entreprises (TSAE) prévoyant le recouvrement des frais de contribution, de services goulot et de démarrage par le segment Services publics et (2) des hausses progressives et préétablies des tarifs locaux qui seront contrebalancées par des réductions des tarifs interurbains de base (le rééquilibrage des tarifs).
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Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré qu'il publierait un avis public en vue d'amorcer une instance aux fins de partager les bases tarifaires des compagnies de téléphone assujetties à la décision et d'établir des taux de contribution définitifs pour 1995. Il a déclaré qu'il ordonnerait à chaque compagnie de téléphone de lui soumettre, au plus tard le 31 janvier 1995, une proposition concernant le partage de sa base tarifaire en utilisant la démarche que Stentor a décrite dans sa réponse à la demande de renseignements CRSI(CRTC)31mai93-318 ECR comme base de leurs propositions.
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Conformément à ce qui précède, le Conseil amorce aujourd'hui une instance visant à mettre en oeuvre le partage des bases tarifaires des compagnies de téléphone susmentionnées et à établir les frais de contribution définitifs pour 1995. Dans la décision 94-19, le Conseil a ordonné au Manitoba Telephone System (le MTS) de lui présenter, dans un délai de 45 jours, des observations portant sur les aspects du cadre exposé dans cette décision qui ne devraient pas s'appliquer à lui. Par lettre du 28 septembre 1994, le MTS a indiqué au Conseil que la décision 94-19 devrait s'appliquer à lui. Par conséquent, le MTS est désigné partie à la présente instance. Tel que mentionné ci-après, le Conseil examinera également les initiatives à large bande des compagnies de téléphone, notamment le Projet Sirius de Stentor, qui comporte des investissements considérables dans des installations à large bande. Les principaux points qui feront l'objet d'un examen au cours de l'instance sont traités plus en détail dans la partie II ci-après.
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Dans la partie II, le Conseil ordonne également que les compagnies de téléphone et certains nouveaux venus sur le marché lui présentent des renseignements et/ou des propositions. À moins d'indication contraire, les mémoires en question doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés aux autres parties à l'instance, au plus tard le 31 janvier 1995.
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II QUESTIONS
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A. Base tarifaire partagée
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1. Méthodologie
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Conformément à ce qui précède, le Conseil ordonne à l'AGT, à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, au MTS, à la MT&T, à la NBTel et à la Newfoundland Tel (les compagnies de téléphone) de déposer des propositions relatives à la base tarifaire partagée fondées sur la réponse de Stentor à la demande de renseignements CRSI(CRTC)31mai93-318 ECR. Conformément à la proposition de Stentor, le segment Services publics comprendrait les catégories Services locaux monopolistiques et Accès de la Phase III (selon les définitions actuelles), une nouvelle catégorie Autres services publics et une catégorie Coûts communs des services publics. De plus, la catégorie Installations en construction serait supprimée et des modifications apportées afin de tenir compte des installations en construction et de la provision pour fonds utilisés en cours de construction.
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Outre les questions ci-dessus, les compagnies de téléphone doivent se pencher sur l'attribution des activités partie intégrante, telles que les activités relatives à l'annuaire. De plus, le Conseil note que la fourniture de services sur une base intégrée par les membres de Stentor donne lieu à des économies de gamme. C'est le cas, notamment, dans la facturation des services locaux et interurbains. Dans leurs propositions, les compagnies de téléphone doivent indiquer où se produisent de telles économies de gamme. Elles doivent également présenter leurs vues sur la façon de partager les avantages de ces économies entre les segments Services publics et Services concurrentiels en proposant des moyens valables de répartir les coûts entre les segments.
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Le Conseil encourage Stentor à fournir, au nom de ses membres désignés parties à la présente instance, un projet de méthode commune de partage des bases tarifaires. Il est ordonné à chaque compagnie de téléphone de présenter ses propres résultats conformément à la méthode de Stentor. Dans la mesure où les compagnies de téléphone présenteront des propositions particulières différentes de celle de Stentor, elles pourront déposer d'autres mémoires, signalant tout projet de dérogation et expliquant les répercussions des dérogations sur leurs résultats.
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2. Autres perfectionnements à la marge du RAO du segment Services publics
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Dans la décision 94-19, le Conseil s'est fondé sur le point médian de la marge actuelle autorisée du taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de chaque compagnie de téléphone comme point de départ pour établir un RAO pour le segment Services publics. Le Conseil a conclu qu'un rajustement à la baisse du risque, de l'ordre de 50 points de base, devrait être apporté au point médian de la marge actuelle du RAO de la compagnie. Cependant, le Conseil a également déclaré qu'il examinerait, dans le cadre de l'instance portant sur la mise en oeuvre de la base tarifaire partagée, tout autre rajustement du risque que les parties jugent nécessaire, sous forme de modifications à la structure de capital employée aux fins de la réglementation ou par l'intermédiaire d'un autre rajustement du RAO autorisé.
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Les parties à la présente instance peuvent présenter des propositions relatives aux rajustements du risque qu'elles jugent nécessaires et à la forme particulière que devraient prendre ces rajustements. Il est également demandé aux parties de se pencher sur la question d'un coût approprié de la dette pour le segment Services publics.
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Dans sa lettre du 28 septembre 1994, le MTS a déclaré qu'il a une structure du capital différente de celle des autres compagnies membres de Stentor et qu'il a l'intention de présenter, dans le cadre de l'instance, une proposition précise pour résoudre les problèmes liés à sa structure du capital. En soumettant une proposition particulière relative à une structure du capital appropriée pour le segment Services publics, la compagnie devrait également fournir une preuve du coût pertinent des capitaux propres et de la dette pour ce segment. De plus, la preuve du MTS relative à l'application de la réglementation des bénéfices au segment Services publics de la compagnie devrait tenir compte de son statut de société d'État.
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B. Questions relatives à la Phase III
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Dans leurs mémoires du 31 janvier 1995, les compagnies de téléphone doivent indiquer si, selon elles, il y a lieu d'avoir des catégories et sous-catégories de la Phase III, aux fins de la réglementation, dans le segment Services publics.
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Le Conseil ordonne également que les dépôts suivants lui soient présentés au plus tard le 31 janvier 1995 :
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(1) l'AGT, la Newfoundland Tel et la NBTel sont tenues de présenter des prévisions de résultats de la Phase III pour 1994 et 1995;
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(2) la Island Tel et le MTS sont tenus de présenter des résultats équivalant à ceux de la Phase III correspondants;
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(3) Bell et la BC TEL sont tenues de présenter des prévisions à jour pour 1994 et des prévisions pour 1995;
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(4) l'AGT, Bell, la BC TEL, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel sont tenues de présenter des résultats de la Phase III pour 1993 reformulés, comme point de référence, en utilisant les méthodes qu'elles proposent pour le partage de leurs bases tarifaires; et
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(5) la MT&T est tenue de présenter ses prévisions pour 1994 et 1995 le 31 janvier 1995, plutôt que le 15 décembre 1994 comme il avait été ordonné dans la lettre-décision Télécom CRTC 94-10 du 29 juillet 1994.
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Ces dépôts relatifs à la Phase III doivent refléter la décision imminente du Conseil relative au Rapport du responsable de l'enquête sur l'Examen de la Phase III.
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C. Frais de contribution
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Le Conseil estime que cette partie de l'instance devrait se limiter à un examen des estimations de la contribution et des renseignements à l'appui, comme c'était le cas dans l'instance sur les frais de contribution pour 1994. Par conséquent, conformément à cette dernière instance, des questions telles que les diminutions des réductions de contribution et le supplément à l'égard des lignes d'accès direct (LAD) débordent le cadre de la présente instance. Le Conseil note que, dans la décision 94-19, il a décidé de supprimer le facteur de pondération des LAD à partir de 1995.
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Conformément à la procédure établie dans l'instance sur les frais de contribution pour 1994, les compagnies de téléphone sont tenues de présenter, au plus tard le 15 novembre 1994, des données historiques concernant le total des minutes de conversation de départ et d'arrivée pour chacun des trois premiers trimestres de 1994 et pour chacun des trimestres de 1993. Le Conseil ordonne à l'ACC Long Distance Ltd., à la Cam-Net Communications Inc., à la fONOROLA Inc., à la Sprint Canada Inc., au Smart Talk Network, à la TelRoute Communications Inc., à Unitel communications Inc. et à la Westel Telecommunications Ltd. (les nouveaux venus) de déposer, au plus tard à la même date et pour les mêmes trimestres, des données historiques concernant le total de leurs minutes respectives de conversation de départ et d'arrivée (séparément pour le territoire d'exploitation de chaque compagnie de téléphone).
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Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré que, pour des motifs d'équité sur le plan de la concurrence, la composante contribution du TSAE serait révisée au début de chaque année, de manière à refléter les réductions des frais de contribution résultant de l'initiative de rééquilibrage des tarifs. Par conséquent, les compagnies de téléphone sont tenues de déposer, au plus tard le 1er décembre 1994, des projets de taux de contribution provisoires pour 1995 ayant comme date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Ces projets de frais de contribution provisoires doivent être fondés sur la contribution pour 1994 (obtenue au moyen de la méthode existante de la Phase III), compte tenu des majorations des tarifs locaux pour 1995 approuvées par le Conseil dans la décision 94-19. Le Conseil approuvera rapidement, sur une base provisoire, les frais de contribution révisés, qui entreront en vigueur avec le TSAE, le 1er janvier 1995.
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Les compagnies de téléphone sont également tenues de présenter, au plus tard le 31 janvier 1995, des projets de pages de tarifs concernant les frais de contribution pour 1995 fondés sur les résultats estimatifs du segment Services publics, au moyen de la méthode proposée pour la base tarifaire partagée, y compris tout autre rajustement découlant de la décision imminente du Conseil relative au Rapport du responsable de l'enquête sur l'Examen de la Phase III.
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De plus, les compagnies de téléphone sont tenues de se pencher sur la question du traitement qu'il convient d'accorder au rajustement du partage des revenus, dans la méthode d'estimation des frais de contribution pour 1995 au moyen des résultats du segment Services publics. Dans l'éventualité où les compagnies de téléphone proposeraient de conserver le rajustement du partage des revenus dans le régime de base tarifaire partagée, il leur est ordonné de fournir une explication détaillée de leur proposition, étant donné qu'il est nécessaire de briser le lien entre les tarifs locaux et les tarifs interurbains et que les frais de contribution doivent être fondés sur les besoins en revenus du segment Services publics.
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À des fins de comparaison, chaque compagnie de téléphone est également tenue de présenter, au plus tard le 31 janvier 1995, un mémoire exposant les frais de contribution pour 1995 d'après la méthode établie dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, telle que modifiée dans la décision 94-19.
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Le Conseil note que le dossier de l'instance ne sera pas achevé dans les 45 jours ouvrables suivant le 31 janvier 1995, date du dépôt des tarifs des compagnies de téléphone. Par conséquent, il ne pourra pas rendre de décision relative aux tarifs proposés dans les 45 jours ouvrables prévus à l'article 26 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil entend rendre sa décision à cet égard au cours du troisième trimestre de 1995.
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D. Initiatives à large bande
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Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré qu'au moment où les compagnies de téléphone se préparent à la mise en oeuvre d'une réglementation par plafonnement des prix, se demandent s'il y a lieu d'accélérer l'amortissement et s'apprêtent à investir des sommes considérables dans une infrastructure à large bande, il devra vérifier les investissements avec soin. Le Conseil a estimé cette démarche nécessaire pour s'assurer que la base tarifaire des services publics ne soit pas gonflée avant la transition vers le plafonnement des prix, maîtriser les répercussions des investissements et de l'amortissement sur les tarifs locaux pendant la transition et déterminer dans quelle mesure les investissements dans l'infrastructure des services publics doivent se refléter dans les taux de contribution.
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Grâce au Projet Sirius, les membres de Stentor investissent de fortes sommes dans des installations à large bande non directement liées à la fourniture du service téléphonique de base. Dans la mesure où tout investissement se rattachant au Projet Sirius fait partie du segment Services publics, le Conseil doit être convaincu qu'un dossier commercial est établi et que l'investissement sera recouvré de façon convenable.
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Par lettre du 5 octobre 1994, le Conseil a déterminé que les investissements et les dépenses liés à la participation de chaque compagnie de téléphone au Projet Sirius et à toute autre initiative à large bande feraient l'objet d'un examen dans la présente instance, comme partie du processus de répartition des revenus, des dépenses et des investissements entre le segment Services publics et le segment Services concurrentiels. Par conséquent, dans leurs mémoires du 31 janvier 1995, les compagnies de téléphone sont tenues de décrire leurs plans relatifs au Projet Sirius, de signaler leurs investissements dans ce projet et dans d'autres initiatives à large bande par composante réseau, de démontrer que ces investissements seront rentables et de justifier le montant des investissements qui sera inclus dans la base tarifaire des services publics à des fins de tarification et de contribution. Le Conseil invite également les parties intéressées à lui soumettre des observations et des propositions relatives aux questions particulières suivantes :
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(1) quelle partie des investissements dans des initiatives à large bande devrait être affectée au segment Services publics et la base de cette affectation, avec toutes les hypothèses et méthodes à l'appui;
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(2) des mécanismes (tels que les systèmes/procédures comptables) visant à empêcher les compagnies de téléphone d'interfinancer leurs initiatives à large bande avec les revenus du service téléphonique local de base et à faire en sorte que la base tarifaire des services publics ne soit pas gonflée avant le passage au plafonnement des prix;
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(3) des mécanismes visant à contrôler, pendant la période de transition, les répercussions des initiatives à large bande, de l'amortissement du segment Services publics et de toute autre dépense connexe sur les tarifs du service local de base;
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(4) dans quelle mesure de tels investissements attribués au segment Services publics devraient se refléter dans les frais de contribution et les mécanismes qu'il conviendrait d'adopter si le Conseil décidait qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des investissements des compagnies de téléphone dans des installations à large bande aux fins de l'établissement des frais de contribution;
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(5) les mécanismes permettant d'établir des tarifs justes et raisonnables pour les services du segment Services publics pendant la période de transition, compte tenu (1) du fait que le recouvrement des investissements dans des installations à large bande se déroulerait pendant une période plus longue que la période de transition de trois ans et (2) de toute motivation éventuelle incitant les compagnies de téléphone à accélérer leurs investissements dans des installations à large bande ou dans des installations similaires en prévision de la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix.
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E. Renseignements complémentaires
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Le Conseil a adressé des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone et aux nouveaux venus afin d'obtenir plus d'information concernant les questions cernées dans le présent avis public et des renseignements relatifs à la part de marché prévue aux fins d'établir les frais de contribution pour 1995. Il a été ordonné à ces parties de présenter leurs réponses et d'en signifier copie à toutes les parties à la présente instance, au plus tard le 31 janvier 1995.
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Le Conseil a également ordonné aux compagnies de téléphone de verser au dossier de la présente instance, au plus tard le 31 janvier 1995, leurs réponses aux demandes de renseignements que le Conseil leur a adressées le 29 avril 1994 en ce qui a trait au Projet Sirius. De plus, il a été ordonné à l'AGT, à Bell, à la NBTel, à la MT&T et au MTS de verser au dossier leurs réponses aux demandes de renseignements concernant leurs dépôts relatifs au programme de construction. Il a également été ordonné aux compagnies de signifier copie de ces réponses à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 31 janvier 1995.
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III PROCÉDURE
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1. L'AGT, Bell, la BC TEL, la Island Tel, la MT&T, le MTS, la NBTel, la Newfoundland Tel (les compagnies de téléphone), l'ACC Long Distance Ltd., la Cam-Net Communications Inc., la fONOROLA Inc., la Sprint Canada Inc., le Smart Talk Network, la TelRoute Communications Inc., Unitel Communications Inc. et la Westel Telecommunications Ltd. (les nouveaux venus) sont désignés parties à la présente instance.
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2. Tel qu'indiqué à la partie II du présent avis public, les compagnies de téléphone et les nouveaux venus sont tenus de présenter des données historiques et d'en signifier copie les unes aux autres, au plus tard le 15 novembre 1994. Elles doivent signifier copie de ces renseignements aux autres parties, au plus tard le 31 janvier 1995, conformément au paragraphe 5 ci-dessous.
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3. Tel qu'indiqué à la partie II du présent avis public, les compagnies de téléphone doivent présenter des frais de contribution provisoires et en signifier copie les unes aux autres ainsi qu'aux nouveaux venus, au plus tard le 1er décembre 1994. Elles doivent signifier copie de ces renseignements aux autres parties, au plus tard le 31 janvier 1995, conformément au paragraphe 5 ci-dessous.
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4. Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 15 décembre 1994. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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5. Les compagnies de téléphone doivent déposer toute proposition et tout renseignement exigé dans la partie II du présent avis public et en signifier copie aux parties, au plus tard le 31 janvier 1995. Les autres parties sont tenues de déposer toute proposition qu'elles pourraient avoir et d'en signifier copie, au plus tard à la même date.
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Tel qu'indiqué ci-dessus, il est ordonné aux parties à qui le Conseil a adressé des demandes de renseignements de lui présenter leurs réponses et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 31 janvier 1995.
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6. Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à toute autre partie qui dépose des propositions et/ou des renseignements conformément aux paragraphes 2,3 ou 5 ci-dessus. De telles demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties concernées, au plus tard le 20 février 1995.
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7. Les réponses aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 6 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 13 mars 1995.
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8. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part des parties, précisant dans chaque cas pourquoi ces réponses sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 20 mars 1995.
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9. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 24 mars 1995.
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10. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de divulgation de renseignements et de réponses complémentaires. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis par suite de cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 10 avril 1995.
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11. Toutes les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 21 avril 1995.
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12. Les compagnies de téléphone et les nouveaux venus pourront déposer des répliques à toute observation et ils devront en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 1er mai 1995.
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13. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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