ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-56

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Avis public Télécom

Ottawa, le 7 décembre 1994
Avis public Télécom CRTC 94-56
MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - INITIATIVES À LARGE BANDE DE STENTOR ET COMPARAISONS DE COÛTS CANADA-É.-U.
Dans l'avis public Télécom CRTC 94-52 du 1er novembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Base tarifaire partagée, frais de contribution pour 1995, initiatives à large bande et questions connexes (l'avis public 94-52), le Conseil a amorcé une instance visant à examiner, entre autres choses, (1) les frais de contribution pour 1995, (2) le partage des bases tarifaires de l'AGT Limited (l'AGT), de la BC TEL, de Bell Canada (Bell), de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), du Manitoba Telephone System (le MTS), de la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) et (3) des questions relatives aux investissements de ces compagnies dans l'infrastructure à large bande.
Par lettre du 17 octobre 1994, Unitel Communications Inc. (Unitel) a demandé au Conseil d'inclure la question des comparaisons des coûts de l'interurbain Canada-É.-U. dans l'instance amorcée par l'avis public 94-52. De même, par lettre du 31 octobre 1994, la Sprint Canada Inc. (la Sprint) a demandé au Conseil d'inclure également des renseignements connexes sur les coûts des services locaux des fournisseurs de services locaux américains.
Par lettre du 11 novembre 1994, l'Association canadienne de télévision par câble a demandé au Conseil de tenir une audience publique avec comparution portant sur les questions relatives aux initiatives à large bande des compagnies de téléphone.
Tel que noté dans sa lettre aux parties intéressées en date du 30 novembre 1994, compte tenu de ces interventions et d'autres reçues de parties intéressées et afin de faciliter un examen exhaustif des questions, le Conseil inclura dans l'instance amorcée par l'avis public 94-52 une audience publique avec comparution portant sur les comparaisons de coûts Canada-É.-U. et les initiatives à large bande des compagnies de téléphone. Les autres questions cernées dans l'avis public 94-52 seront traitées par voie de mémoires écrits. La décision du Conseil dans la présente instance portera sur toutes les questions cernées au départ dans l'avis public 94-52 ainsi que sur celles qui ont trait aux comparaisons de coûts Canada-É.-U.
L'audience publique avec comparution est provisoirement fixée du 8 mai au 2 juin 1995, à Hull (Québec). La procédure révisée applicable à l'instance, qui remplace celle qui figurait dans l'avis public 94-52, est établie au complet ci-dessous.
PROCÉDURE RÉVISÉE
1. L'AGT, Bell, la BC TEL, la Island Tel, la MT&T, le MTS, la NBTel, la Newfoundland Tel (les compagnies de téléphone), l'ACC Long Distance Ltd., la Cam-Net Communications Inc., la fONOROLA Inc., la Sprint, le Smart Talk Network, la Telroute Communications Inc., Unitel et la Westel Telecommunications Ltd. (les nouveaux venus) sont désignés parties à la présente instance.
2. Tel qu'indiqué à la partie II de l'avis public 94-52, les compagnies de téléphone et les nouveaux venus sont tenus de présenter des données historiques et d'en signifier copie les unes aux autres, au plus tard le 15 novembre 1994. Elles doivent signifier copie de ces renseignements aux autres parties, au plus tard le 31 janvier 1995, conformément au paragraphe 6 ci-dessous.
3. Tel qu'indiqué à la partie II de l'avis public 94-52, les compagnies de téléphone devaient présenter des frais de contribution provisoires et en signifier copie les unes aux autres ainsi qu'aux nouveaux venus, au plus tard le 1er décembre 1994. Elles doivent signifier copie de ces renseignements aux autres parties, au plus tard le 31 janvier 1995, conformément au paragraphe 6 ci-dessous.
4. Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 22 décembre 1994. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
5. Unitel doit déposer une preuve relative aux comparaisons de coûts Canada-É.-U. et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 30 décembre 1994. La preuve d'Unitel doit porter sur les questions soulevées à l'annexe B, section B.6, du plaidoyer final de Stentor dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation.
6. Les compagnies de téléphone doivent déposer toute proposition et tout renseignement exigé dans la partie II de l'avis public 94-52 et en signifier copie aux parties, au plus tard le 31 janvier 1995. Les compagnies de téléphone peuvent aussi présenter des mémoires sur les comparaisons de coûts Canada-É.-U. Les autres parties peuvent déposer toute proposition qu'elles pourraient avoir sur les questions autres que les initiatives à large bande des compagnies de téléphone et elles doivent en signifier copie, au plus tard à la même date. (Les parties peuvent déposer des mémoires écrits concernant les initiatives à large bande, conformément au paragraphe 12 ci-dessous.)
Tel qu'indiqué dans l'avis public 94-52, il a été ordonné (par lettre du 1er novembre 1994) aux parties à qui le Conseil a adressé des demandes de renseignements de lui présenter leurs réponses et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 31 janvier 1995.
7. Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à toute autre partie qui dépose des propositions et/ou des renseignements conformément aux paragraphes 2, 3, 5 ou 6 ci-dessus. De telles demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 20 février 1995.
8. Les réponses aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 7 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 13 mars 1995.
9. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part des parties, précisant dans chaque cas pourquoi cette réponse est à la fois pertinente et nécessaire, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 17 mars 1995.
10. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 22 mars 1995.
11. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de divulgation de renseignements et de réponses complémentaires. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis par suite de cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 7 avril 1995.
12. Les parties autres que les compagnies de téléphone peuvent déposer auprès du Conseil des mémoires concernant les initiatives à large bande des compagnies de téléphone. Ces mémoires doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés aux parties à l'instance, au plus tard le 20 mars 1995.
13. Toute partie qui entend avoir un ou plusieurs témoins présents à l'audience publique doit l'indiquer au Conseil et aux autres parties, au plus tard le 20 mars 1995.
14. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des mémoires conformément au paragraphe 12 ci-dessus. De telles demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 7 avril 1995.
15. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 14 ci-dessus doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 1er mai 1995.
16. Une audience publique avec comparution aura lieu à compter de 9 h, le 8 mai 1995, à Hull (Québec). Cette audience portera exclusivement sur les questions liées aux initiatives à large bande des compagnies de téléphone et la comparaison des coûts de l'interurbain Canada-É.-U. Le Conseil prévoit qu'il entendra les plaidoyers de vive voix sur ces questions à l'audience.
17. Toutes les parties pourront déposer des observations par écrit auprès du Conseil au sujet des questions non traitées à l'audience publique avec comparution (c.-à-d., concernant la base tarifaire partagée et les frais de contribution pour 1995) et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 26 mai 1995.
18. Les compagnies de téléphone et les nouveaux venus pourront déposer des répliques à toute observation présentée conformément au paragraphe 17 et ils devront en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 2 juin 1995.
19. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
20. Le Conseil donnera des directives supplémentaires concernant le déroulement de l'audience publique avec comparution.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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