ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-19

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Avis public Télécom

Ottawa, le 20 avril 1995
Avis public Télécom CRTC 95-19
QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DU PRIX DE REVIENT DE LA PHASE II
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services (la décision 79-16), le Conseil a établi certaines exigences à l'égard de l'établissement du prix de revient et de l'évaluation de nouveaux services proposés (les directives de la Phase II).
Dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13), le Conseil a établi un critère d'imputation par service devant s'appliquer à toutes les requêtes visant des réductions des tarifs interurbains ou des nouveaux services interurbains présentées par l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel). Pour les services en question, ce critère d'imputation a remplacé l'exigence de la Phase II voulant que les tarifs proposés soient compensatoires, sous réserve que les revenus du service excèdent les coûts causals.
Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a approuvé, à compter du 1er janvier 1995, le partage des bases tarifaires des compagnies de téléphone susmentionnées en segments Services publics et Services concurrentiels, avec un risque de rajustement autorisé pour le taux de rendement du segment Services publics, et la création d'un Tarif des services d'accès aux entreprises (TSAE) prévoyant le recouvrement par le segment Services publics des frais de contribution, des frais d'établissement et d'accès à des installations goulot. Il a en outre modifié le critère d'imputation établi dans la décision 94-13 de manière à tenir compte de la mise en oeuvre du TSAE et il en a élargi l'application de manière à inclure les dépôts des tarifs applicables aux Services réseau concurrentiels (CN) et à d'autres services.
Dans une lettre datée du 14 novembre 1994, le Conseil a assujetti le Manitoba Telephone System (le Manitoba Tel) aux exigences de la décision 94-13, modifiée par la décision 94-19.
II EXIGENCES DE L'ÉTUDE DE LA PHASE II EN MATIÈRE D'EXTRANTS
Le 15 décembre 1994, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de l'AGT, de la BC TEL, de Bell, de la Island Tel, du Manitoba Tel, de la MT&T, de la NBTel et de la Newfoundland Tel (les compagnies de téléphone), ont soumis une proposition visant à réviser les exigences en matière d'extrants pour les études de la Phase II, à la lumière du régime établi dans la décision 94-19. Les extrants révisés s'appliqueraient aux études de la Phase II déposées à l'appui des requêtes visant l'approbation du Tarif général et de Tarifs de montages spéciaux.
Dans une lettre datée du 16 janvier 1995, le Conseil a approuvé provisoirement les exigences en matière d'extrants proposées par Stentor, en attendant l'examen des observations reçues en réponse à l'avis public devant être publié à l'égard de la proposition.
Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner les exigences proposées en matière d'extrants, telles que modifiées et approuvées provisoirement dans sa lettre du 16 janvier 1995. Il sollicite également des observations sur certaines autres questions relatives à l'établissement du prix de revient de la Phase II qui sont décrites ci-dessous.
III IMPACT DE L'EXAMEN DE LA PHASE III
Dans la décision 94-13, le Conseil a fait remarquer que l'issue de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-16 du 16 mars 1994 intitulé Examen de la Phase III pourrait avoir des répercussions sur les coûts calculés aux fins d'élaborer des études de la Phase II. Il a donc ordonné à l'AGT, à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, à la MT&T, à la NBTel et à la Newfoundland Tel de fournir un rapport sur ces répercussions et sur les modifications qui pourraient être apportées à leurs guides de la Phase II, dans les 30 jours d'une décision du Conseil dans cette instance. Il leur a enjoint d'étayer (1) les modifications apportées à la méthodologie de la Phase II ou aux modèles d'établissement du prix de revient découlant de la décision et (2) les plans de mise en oeuvre de ces changements.
Le 18 novembre 1994, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 94-24 intitulée Examen de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient (la décision 94-24). Les compagnies de téléphone auxquelles la décision s'applique ont par la suite indiqué qu'elles n'auraient pas à apporter de changement à la méthodologie de la Phase II ou aux modèles d'établissement du prix de revient. Le Conseil sollicite des observations sur leur position quant à l'incidence de la décision 94-24 sur l'établissement du prix de revient de la Phase II.
IV IMPACT DE LA BASE TARIFAIRE PARTAGÉE
A. Exigences relatives à l'établissement du prix de revient dans un contexte de base tarifaire partagée
Dans le cadre de réglementation qui existait avant la décision 94-19, un des objectifs de l'établissement du prix de revient de la Phase II était d'éviter, à long terme, l'interfinancement des services concurrentiels par les services monopolistiques de base.
Dans le cadre de réglementation établi dans la décision 94-19, la base tarifaire partagée permettra d'éviter l'interfinancement du segment Services concurrentiels par le segment Services publics. L'établissement du prix de revient de la Phase II, pour les fins du segment Services concurrentiels, est utilisé principalement comme composante du critère d'imputation par service établi dans la décision 94-13, modifiée par la décision 94-19. Le critère d'imputation vise à empêcher une tarification anticoncurrentielle en faisant en sorte que les tarifs applicables aux services intercirconscriptions des compagnies de téléphone recouvrent tous les coûts causals, dont les frais de contribution, les frais d'établissement et les services goulot.
Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si les méthodes d'établissement du prix de revient de la Phase II pour les services des segments Services publics et Services concurrentiels devraient différer, compte tenu du fait que la décision 94-19 établit une réglementation différente pour chacun des deux segments. Les observations devraient être justifiées en fonction des démarches de réglementation différentes pour les deux segments et les services offerts par chacun.
B. Taux réduit
Sous le régime de transition établi dans la décision 94-19, seul le segment Services publics est assujetti à la réglementation du taux de rendement. En conséquence, le Conseil n'aura pas à fixer de taux de rendement autorisé pour le segment Services concurrentiels. Toutefois, pour le critère d'imputation, il est nécessaire d'avoir un taux réduit pour déterminer les coûts de chaque service du segment Services concurrentiels.
Dans une lettre qu'il a adressée à Stentor le 4 novembre 1994, le Conseil a fait remarquer, que l'adoption de la base tarifaire partagée commande l'établissement d'un taux réduit aux fins du calcul des coûts de la Phase II pour les services du segment Services concurrentiels. Stentor, au nom des compagnies de téléphone, a fait connaître ses vues sur le calcul approprié de ce taux réduit dans une lettre datée du 5 décembre 1994. La BC TEL a soumis d'autres opinions dans une lettre en date du 7 décembre 1994.
Le Conseil sollicite des observations sur (1) la nécessité de taux réduits distincts, basés sur les coûts du capital de chacun des segments Services publics et Services concurrentiels, aux fins d'établir le prix de revient des services de chacun des deux segments et (2) la méthode de calcul appropriée du capital. Il souligne que, si l'incidence sur les résultats de l'étude n'est pas importante, il ne sera peut-être pas nécessaire d'avoir des taux réduits distincts.
C. Retrait des coûts associés aux installations goulot sous-jacentes
Le Conseil souligne que, suivant le critère d'imputation, les coûts des services goulot sous-jacents utilisés par les services concurrentiels doivent être imputés aux taux tarifés. Dans sa lettre du 4 novembre 1994, le Conseil a demandé à Stentor de décrire la méthode utilisée pour identifier les coûts de la Phase II des services goulot qui seront exclus des coûts des ressources à l'appui des dépôts de tarifs interurbains. Stentor a répondu dans une lettre datée du 5 décembre 1994. Le Conseil sollicite des observations sur la méthodologie proposée par Stentor.
D. Facteurs de coût pour l'ensemble de la compagnie
Dans la méthodologie actuelle de la Phase II, les compagnies de téléphone estiment certains coûts causals (comme les réparations et la maintenance, certains revenus et taxes sur le capital, certains coûts applicables aux fibres et aux structures fixes ainsi que des coûts communs variables) en appliquant des facteurs pour l'ensemble de la compagnie aux estimations d'autres coûts.
Le Conseil sollicite des observations sur (1) la nécessité de remplacer les facteurs de coûts actuels pour l'ensemble de la compagnie par des facteurs de coûts propres à chacun des segments Services publics et Services concurrentiels, (2) le cas échéant, la façon d'établir les facteurs de coûts par segment, (3) la nécessité d'élargir la définition de coûts communs variables de manière à inclure d'autres coûts variant selon l'ampleur des activités, mais non inclus actuellement dans le processus d'étude des coûts de la Phase II (par exemple, l'utilisation que fait la compagnie de téléphone des services téléphoniques) et (4) le cas échéant, la façon d'estimer ces autres coûts.
V QUESTIONS CONNEXES
A. Directives de la Phase II
1. Exigences révisées de l'étude de la Phase II en matière d'extrants
Le Conseil sollicite des observations sur les changements qu'il faudrait apporter, le cas échéant, aux directives de la Phase II par suite des exigences en matière d'extrants proposés par Stentor, qui ont été modifiées puis approuvées provisoirement dans la lettre du Conseil du 16 janvier 1995.
2. Établissement du prix de revient des services à l'intérieur des segments Services publics et Services concurrentiels
Le Conseil sollicite des observations sur les changements qu'il faudrait apporter aux directives de la Phase II afin de tenir compte des démarches de réglementation différentes adoptées pour les segments Services publics et Services concurrentiels.
3. Changements à la valeur des installations
Dans leurs guides de la Phase II concernant les méthodes et les procédures, la plupart des compagnies propriétaires de Stentor ont contesté les directives de la Phase II se rapportant à l'établissement du prix de revient d'équipement réutilisé et au calcul de la valeur ultime du capital à la fin de la période témoin. Les directives exigent l'utilisation de la valeur comptable nette (VCN) rajustée pour tenir compte des charges proratisées de récupération nette ou de retrait.
De l'avis des compagnies, ces deux directives sont fondamentalement erronées, même si elles les suivent pour les fins d'élaborer des études de coûts de la Phase II associées aux dépôts de tarifs. Selon elles, la valeur qu'il convient d'inclure comme estimation du coût pour l'équipement réutilisé est la valeur de l'installation dans la meilleure utilisation de rechange, c.-à-d. son coût d'opportunité et (2) la valeur qu'il convient d'inclure comme estimation de la valeur ultime du capital à la fin de la période témoin est calculée en fonction de la méthode de l'actualisation du potentiel de service (APS). Le Conseil fait remarquer qu'en supposant un amortissement linéaire, les différences entre les méthodes APS et VCN s'expliquent par la prise en compte de la valeur temporelle de l'argent. Il souligne également qu'il a accepté la méthode APS aux fins d'évaluer les installations sous le régime de réglementation qui s'applique à Télésat Canada.
Le Conseil sollicite des observations sur la nécessité de modifier les directives de la Phase II pertinentes et, le cas échéant, la manière de le faire.
B. Établissement du prix de revient des logiciels ou autres ressources partagées semblables
Les installations des compagnies de téléphone ont toujours été sensibles à la demande et de capacité limitée. Dans ces cas, l'utilisation d'installations en place pour acheminer le trafic des abonnés actuels réduit la capacité de réserve disponible et nécessite des installations additionnelles pourvues pour acheminer le trafic d'autres abonnés. Conséquemment, les coûts de la plupart des investissements dans les installations, même lorsqu'ils se rapportent à des installations déjà en place, sont attribués de façon causale à des unités individuelles de trafic ou à des services individuels.
De plus en plus, les dépenses (comme les investissements dans des logiciels) se rapportent à des installations dont la capacité n'est pas limitée et qui ne varient pas en fonction du nombre de services ou de la demande d'acheminement de trafic exigeant l'investissement. Le Conseil fait remarquer qu'en réponse à une de ses demandes de renseignements au sujet de l'avis de modification tarifaire 18 de Stentor (concernant des révisions au service Avantage RéseauVirtuel), Stentor a fait valoir qu'une fois engagées les dépenses au titre des logiciels, les coûts du devancement pour l'utilisation subséquente des logiciels sont nuls et que, par conséquent, les coûts causals le sont aussi. Le Conseil fait remarquer que suivant de tels principes, les premières dépenses au titre des logiciels pourraient être considérées comme étant imputées par le premier service qui a besoin des logiciels. La méthode d'établissement du prix de revient ci-dessus pourrait donc empêcher l'implantation de services si le marché ne permettait pas de recouvrer les coûts du premier service (même s'il permettait de recouvrer les coûts d'un certain nombre de services utilisant l'investissement).
Le Conseil sollicite des observations sur (1) la possibilité d'inclure dans les études de la Phase II les coûts applicables aux logiciels comme ceux qui sont décrits ci-dessus et (2) l'existence d'autres coûts de cette nature à inclure et la façon de les définir. Il fait remarquer que pour inclure les coûts de logiciels ci-dessus ou des coûts ayant des propriétés semblables dans une étude des coûts de la Phase II, il serait possible d'élaborer et d'appliquer un facteur de coût, suivant une démarche semblable à celle que le Conseil a adoptée dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-1 du 27 janvier 1993 relativement à l'établissement du prix de revient de câbles de fibres optiques entre centraux.
VI PROCÉDURE
1. Les compagnies de téléphone sont désignées parties à la présente instance.
2. Les autres parties désirant participer à la présente instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 19 juin 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. La proposition de Stentor à l'égard des exigences en matière d'extrants et des copies des diverses lettres mentionnées dans le présent avis public peuvent être examinées aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Édifice Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Centre Standard Life
121, rue King ouest
Pièce 820
Toronto (Ontario)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir des copies de la proposition de Stentor à l'égard des exigences en matière d'extrants et des lettres en question en s'adressant à :
Monsieur Bryce C. Schurr
Chef divisionnaire
Tarifs et soutien (services réglementés)
Centre de ressources Stentor Inc.
Centre de contrôle et de distribution des documents
22e étage, 160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1G 3J4
Fax : 613-781-3514
4. Les parties pourront déposer des observations sur les questions soulevées dans le présent avis, et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 juillet 1995.
5. Les parties pourront déposer des répliques aux observations, et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 18 août 1995.
6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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