Décision de radiodiffusion CRTC 2024-314
Référence : Demande en vertu de la Partie I affichée le 5 mars 2024
Ottawa, le 3 décembre 2024
Accessible Media Inc.
L’ensemble du Canada
Dossier public : 2024-0082-8
AMI-tv et AMI-télé – Demande visant à augmenter les tarifs de gros mensuels par abonné
Sommaire
Le Conseil a reçu une demande présentée par Accessible Media Inc. (AMI) en vue d’augmenter les tarifs de gros mensuels par abonné que les entreprises de distribution de radiodiffusion sont tenues de payer à AMI pour distribuer les services facultatifs nationaux AMI-tv et AMI-télé.
Le Conseil reconnaît le rôle important que jouent les services d’AMI pour la communauté de l’accessibilité ainsi que pour les Canadiens en situation de handicap; c’est pourquoi la distribution obligatoire leur a été accordée. Toutefois, après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu’AMI n’a pas démontré un besoin financier immédiat d’augmenter, avant la fin de la période de licence actuelle des services, ses tarifs de gros mensuels par abonné pour AMI-tv et AMI-télé. AMI n’a pas proposé de changements de programmation clairs et importants qui amélioreraient considérablement les services à la suite d’une augmentation tarifaire. Le Conseil estime qu’AMI sera en mesure de continuer à apporter des contributions exceptionnelles au système de radiodiffusion sans les augmentations tarifaires demandées.
Par conséquent, le Conseil refuse la demande d’AMI.
Le Conseil fait toutefois remarquer qu’il a l’intention d’examiner des questions réglementaires et systémiques plus générales concernant le système de radiodiffusion dans des consultations publiques à venir visant à moderniser le cadre réglementaire du Canada. Le Conseil aura alors l’occasion d’examiner le soutien fourni à des services d’importance exceptionnelle, comme les services bénéficiant d’une distribution obligatoire, afin d’aider à assurer la viabilité à long terme de ces services.
En outre, afin de continuer d’appuyer la réalisation des objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil examine actuellement – au moyen d’une série de consultations publiques axées sur l’accessibilité – comment le système de radiodiffusion peut mieux tenir compte des diverses expériences de la population canadienne. Ces consultations seront conformes aux objectifs de la Loi canadienne sur l’accessibilité, qui sont de faire du Canada un pays exempt d’obstacles pour les personnes en situation de handicap d’ici 2040.
Contexte
- Accessible Media Inc. (AMI) est le titulaire des services facultatifs nationaux AMI-tv et AMI-télé. AMI-tv offre une programmation originale de langue anglaise destinée à la communauté des personnes en situation de handicap du Canada, portant sur cette communauté et produite par elle. L’ensemble de la programmation que l’entreprise diffuse est accessible aux Canadiens en situation de handicap. AMI-télé est l’équivalent en langue française d’AMI-tv.
- AMI-tv et AMI-télé sont tous deux des services qui bénéficient d’une distribution obligatoire en vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 1 (Loi) [services 9.1(1)h)]. Aux termes de leurs ordonnances de distribution obligatoire respectivesNote de bas de page 2, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) doivent payer à AMI des tarifs de gros mensuels par abonné de 0,20 $ pour AMI-tv et de 0,28 $ pour AMI-télé.
Demande
- AMI a déposé une demande en vue d’augmenter les tarifs de gros mensuels par abonné des services comme suit :
- une augmentation de 0,01 $ (soit à 0,21 $) pour AMI-tv dans les marchés anglophones, tout en continuant de rendre ce service disponible gratuitement dans les marchés francophones;
- une augmentation de 0,02 $ (soit à 0,30 $) pour AMI-télé dans les marchés francophones, tout en continuant de rendre ce service disponible gratuitement dans les marchés anglophones.
- Ces nouveaux tarifs demeureraient en vigueur jusqu’à l’expiration des licences et des ordonnances de distribution obligatoire des services, soit le 31 août 2026Note de bas de page 3.
- Selon AMI, au cours des deux prochaines années (soit le reste des périodes de licence des services), les augmentations tarifaires demandées généreraient des revenus d’environ 1,33 million de dollars pour AMI-tv ainsi que des revenus d’environ 1,29 million de dollars pour AMI-télé. Le titulaire a estimé que les augmentations sont négligeables et a indiqué qu’elles n’auront pas d’incidence importante sur les EDR compte tenu des revenus importants qu’elles génèrentNote de bas de page 4.
- AMI a indiqué que tous les revenus supplémentaires générés par les augmentations tarifaires seraient réinvestis dans du contenu canadien. Plus précisément, elle affecterait les revenus supplémentaires à la production, à des fins de diffusion sur les deux services, de plus de contenu canadien qui favorise la représentation positive et l’inclusion de personnes en situation de handicap. Cela comprendrait environ 25 heures supplémentairesNote de bas de page 5 de contenu canadien qui présente des histoires portant sur la communauté des personnes en situation de handicap et réalisées par cette communauté, ainsi que des émissions plus scénarisées et dramatiques, des émissions portant sur le style de vie non scénarisées ainsi que des documentaires.
- Le titulaire a ajouté qu’il investirait également dans la recherche portant sur les technologies d’accessibilité, comme l’intelligence artificielle pour la vidéodescription, le sous-titrage codé et les applications en langue des signes.
- Le titulaire a indiqué que ses services sont essentiels à l’atteinte des objectifs de la Loi modifiée, qui mettent l’accent sur la fourniture de services de programmation exempts d’obstacles pour les personnes en situation de handicap.
- De plus, AMI a décrit sa situation comme urgente, citant divers défis financiers, comme la baisse de ses revenus et du nombre d’abonnés des EDR. AMI a ajouté qu’elle avait restructuré ses opérations en 2022 en réduisant de 30 % ses effectifs et en s’éloignant d’un modèle axé sur la production interne pour se tourner vers des émissions quotidiennes en direct ainsi que des productions indépendantes sous-traitées. Le titulaire a indiqué qu’il ne peut pas attendre que les licences de ses services expirent en 2026 pour que ses tarifs, qui n’ont pas augmenté depuis le lancement d’AMI-tv en 2007 et d’AMI-télé en 2013, soient révisés.
Interventions et réplique
- Le Conseil a reçu plus de 150 interventions à l’égard de la demande d’AMI.
- De nombreux particuliers, y compris des téléspectateurs et des auditeurs de la communauté des personnes ayant une déficience visuelle, ainsi que des organismes représentant des membres de la communauté de l’accessibilité ont souligné l’importance et l’impact de la mission d’AMI dans la défense de l’inclusion et de la représentation dans les médias et la narration.
- De nombreux téléspectateurs ont souligné qu’ils comptent sur les services pour être informés de questions d’intérêt public ainsi que pour établir des liens avec leur communauté. Ils ont également reconnu l’engagement d’AMI à devenir un chef de file dans l’offre de contenu accessible et à donner une voix aux Canadiens en situation de handicap.
- Des producteurs et sociétés de production ont souligné comment les services d’AMI, en tant que partenaire, leur ont permis de proposer des histoires uniques d’inclusion et d’acceptation sous l’angle de l’accessibilité.
- Le Conseil a également reçu des interventions en opposition à la demande d’AMI de la part d’exploitants d’EDR, soit Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), Bell Canada (Bell), Québecor Média inc.Note de bas de page 6 (Québecor) et Cogeco Communications inc. (Cogeco), ainsi que de plusieurs particuliersNote de bas de page 7.
- Les exploitants d’EDR ont souligné qu’ils ne peuvent plus assumer les coûts supplémentaires associés à la fourniture du service de base. À leur avis, toute augmentation tarifaire ne devrait pas être évaluée tant que le Conseil n’aura pas entièrement mis en œuvre la Loi modifiée. Les exploitants ont estimé que, d’après les éléments de preuve au dossier, AMI-tv et AMI-télé peuvent continuer de remplir leurs objectifs et leur mandat sans les augmentations tarifaires demandées.
- Selon Rogers, le report de la demande jusqu’à la fin de la période de licence permettrait au Conseil d’élaborer et de mettre en œuvre un nouveau cadre appuyant et promouvant le contenu canadien et autochtone, y compris du contenu diffusé par des services 9.1(1)h). Québecor a ajouté qu’il serait inapproprié pour le Conseil d’approuver la demande d’AMI avant la fin du renouvellement administratif de licence en 2026, car l’objectif principal de ce renouvellement était de permettre au Conseil de mettre en œuvre le nouveau cadre réglementaire.
- Québecor a indiqué que la recherche portant sur les technologies d’accessibilité, comme celles mentionnées par AMI, ne devrait pas servir à justifier une augmentation tarifaire pour un service 9.1(1)h). Elle a soutenu que d’autres entités, comme le Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR) ou le ministère du Patrimoine canadien, semblent être des partenaires plus appropriés pour ce genre d’initiative.
- En réponse à l’argument des EDR selon lequel l’augmentation tarifaire n’est pas nécessaire, car il n’y a ni crise financière exceptionnelle ni incapacité pour AMI-tv et AMI-télé de respecter leurs conditions de service, AMI a précisé que ses services sont essentiels dans le paysage canadien de la radiodiffusion. Le titulaire a ajouté qu’il refuse de compromettre ses offres aux Canadiens en situation de handicap en réduisant davantage ses effectifs.
- Enfin, AMI a fait remarquer que, outre soutenir les services 9.1(1)h), les EDR ont des obligations relativement minimes comparativement aux services de programmation.
Cadres juridique et politique
Accessibilité et diversité
- La Loi établit, entre autres choses, les objectifs du système canadien de radiodiffusion en ce qui a trait à la fourniture d’une programmation accessible aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’à l’accroissement de la diversité au sein du système canadien de radiodiffusionNote de bas de page 8. La distribution obligatoire des services d’AMI constitue une des diverses façons dont le Conseil appuie la réalisation de ces objectifs.
- Depuis 2009, le Conseil a mis en place et renforcé des règlements exigeant que les radiodiffuseurs fournissent du sous-titrage codé et de la vidéodescription, et ce, afin de contribuer à améliorer l’accès au contenu pour les Canadiens sourds ou malentendantsNote de bas de page 9.
- Au fil des ans, le Conseil a élargi la portée de ces politiques et intégré diverses exigences en matière d’accessibilité dans les conditions de service applicables aux services, renforçant ainsi les obligations des radiodiffuseurs en lien avec les mesures d’accessibilité.
- Afin de continuer d’appuyer la réalisation des objectifs de politique énoncés dans la Loi, le Conseil examine actuellement – au moyen d’une série de consultations publiques – comment le système de radiodiffusion peut mieux tenir compte des diverses expériences de la population canadienneNote de bas de page 10. Ces consultations seront conformes aux objectifs de la Loi canadienne sur l’accessibilité, qui sont de faire du Canada un pays exempt d’obstacles pour les personnes en situation de handicap d’ici 2040.
Tarifs de gros pour les services 9.1(1)h)
- En vertu de l’alinéa 9.1(1)h) de la Loi, le Conseil a le pouvoir d’imposer aux entreprises de distribution des conditions les obligeant à fournir des services de programmation ainsi que d’établir les conditions de la distribution.
- Le Conseil a utilisé cet outil réglementaire important pour exiger la distribution de services qui contribuent de façon exceptionnelle aux objectifs de la Loi. La distribution obligatoire garantit qu’une programmation plus diversifiée est produite et mise à la disposition de la population canadienne. Elle contribue également à faire en sorte que des publics plus restreints et diversifiés bénéficient de l’accès à un contenu qui leur est pertinent et qui les reflète, mais qui pourrait ne pas leur être disponible autrement. Pour que la distribution obligatoire soit accordée à un service, le demandeur doit démontrer que ce dernier revêt une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la Loi, et ce, en remplissant les critères énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629.
- Le Conseil fixe le tarif de gros pour les services 9.1(1)h) lorsqu’il accorde à ces derniers la distribution obligatoire. De manière générale, le Conseil évalue les demandes d’augmentations tarifaires lors du renouvellement de la licence, ce qui lui permet de simultanément évaluer les contributions et les exigences du service.
- Le Conseil examine aussi si l’augmentation tarifaire est nécessaire pour que le service respecte ses engagements en matière de programmation et continue d’être d’une importance exceptionnelle pour le système canadien de radiodiffusion. De plus, le Conseil évalue si le service contribue de façon appropriée à l’atteinte des objectifs de politique énoncés dans la Loi.
- Par le passé, le Conseil a considéré la baisse des niveaux d’abonnement des EDR comme un facteur justifiant l’approbation d’une augmentation tarifaireNote de bas de page 11. Toutefois, ce facteur est toujours pondéré par rapport à la capacité d’un service 9.1(1)h) de continuer à apporter des contributions exceptionnelles au système de radiodiffusion. Au-delà de simplement exposer les défis rencontrés par les joueurs traditionnels au sein du système de radiodiffusion actuel, un demandeur qui souhaite obtenir une augmentation tarifaire en dehors du processus de renouvellement de licence devrait être en mesure de démontrer son incapacité de s’acquitter de ses obligations sans l’augmentation tarifaire. Sinon, le demandeur devrait clairement établir que l’augmentation tarifaire demandée ajouterait suffisamment de valeur au système de radiodiffusion pour justifier l’approbation de l’augmentation.
Questions
- Compte tenu de ce qui précède et des renseignements au dossier public, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si AMI a démontré un besoin financier immédiat pour les augmentations tarifaires demandées;
- si la proposition d’AMI de réinvestir les revenus supplémentaires provenant des augmentations tarifaires demandées dans du contenu canadien contribuerait de façon importante au système de radiodiffusion.
AMI a-t-elle démontré un besoin financier immédiat pour les augmentations tarifaires demandées?
- À l’appui de ses demandes, AMI a mentionné les baisses de ses revenus annuels d’abonnement aux EDR au cours des cinq dernières annéesNote de bas de page 12 et a souligné que sans sources de revenus fiables et durables, elle ne serait pas en mesure de continuer à servir la communauté canadienne des personnes en situation de handicap à moyen et à long terme.
- Le Conseil fait toutefois remarquer qu’en 2023, AMI-télé a déclaré sa marge de bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) la plus élevée (soit 7,6 %) depuis 2016, tandis que la marge de BAII d’AMI-tv pour la même année était plus près de la rentabilité qu’en 2022 (-0,8 % comparativement à -5,6 %). Cela pourrait être attribuable à l’examen stratégique auquel AMI a procédé en 2022 en vue de trouver des manières de réaliser des gains d’efficacité et des économies de coûts lors de la création de contenu original.
- De plus, les états financiers vérifiés d’AMI indiquent que son excédent de trésorerie a connu une hausse importante de 2018 à 2023. En outre, en tant qu’organisme médiatique à but non lucratif qui a pour objectif principal de divertir, d’informer et de motiver les Canadiens en situation de handicap, AMI est tenue de réinvestir tous les revenus générés par ses services pour contribuer à l’atteinte de cet objectif. De l’avis du Conseil, pour un soutien supplémentaire à court terme, il serait peut-être plus approprié qu’AMI puise dans cet excédent afin de compenser la baisse de revenus d’abonnement plutôt que de se fier à des augmentations des tarifs de gros des services.
- De plus, le budget fédéral de 2024 (qui a été déposé après le dépôt de la demande d’AMI) a annoncé qu’un financement serait versé au ministère du Patrimoine canadien au cours des exercices 2024 et 2025 pour soutenir les services de programmation d’intérêt public, y compris les services d’AMI. Ce financement temporaire permettra au Conseil de concentrer ses efforts de réglementation sur l’élaboration des cadres visant la distribution des services en tenant compte des pouvoirs et objectifs énoncés dans la Loi modifiée, et ce, tout en fournissant un financement temporaire à un certain nombre de services, y compris ceux qui appartiennent à AMI.
- En outre, comme les facteurs financiers mentionnés par AMI ont une incidence sur tous les services 9.1(1)h), le Conseil estime qu’il serait plus approprié de se pencher sur des mesures visant à surmonter les défis financiers liés à ces services dans l’élaboration d’un nouveau cadre en vertu de la Loi.
- De l’avis du Conseil, AMI continuera de disposer de ressources financières suffisantes pour satisfaire aux conditions de service d’AMI-tv et d’AMI-télé selon leurs tarifs de gros mensuels par abonné en vigueur, et pour continuer à renforcer leurs contributions exceptionnelles existantes au système de radiodiffusion.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’AMI n’a pas démontré un besoin immédiat pour les augmentations tarifaires demandées et n’a pas démontré que les services ne seront pas en mesure de satisfaire à leurs exigences si la demande n’est pas approuvée.
La proposition d’AMI de réinvestir les revenus supplémentaires provenant des augmentations tarifaires demandées dans du contenu canadien contribuerait-elle de façon importante au système de radiodiffusion?
- AMI s’engage à diffuser des histoires portant sur les personnes en situation de handicap et réalisées par elles, ce qui s’harmonise avec la Loi. Le Conseil a reconnu l’importance exceptionnelle actuelle des services d’AMI pour le système de radiodiffusion avec l’octroi de la distribution obligatoire. Les nombreuses interventions à l’appui de la demande démontrent également que les deux services servent l’intérêt public en jouant un rôle crucial pour la communauté de l’accessibilité.
- Bien que le titulaire ait proposé de produire 25 heures de contenu canadien qui raconte des histoires portant sur la communauté des personnes en situation de handicap et réalisées par elle, en mettant l’accent sur de nouvelles émissions scénarisées et dramatiques, il n’a proposé aucun changement à ses conditions de service qui officialiserait les changements à la programmation. Il n’a pas non plus fourni de plans détaillés et d’éléments de preuve concernant le type et la quantité de contenu qui sera produit.
- De plus, tel qu’il est mentionné ci-dessus, AMI n’a pas fourni de détails concernant l’horaire et la répartition des 25 heures supplémentaires de programmation. Toutefois, si AMI compte produire de la programmation supplémentaire au cours des années restantes des périodes de licence en cours pour AMI-tv et AMI-télé (se terminant le 31 août 2026), qui serait répartie entre les deux services, les augmentations tarifaires proposées (qui généreraient des revenus estimatifs de 2,62 millions de dollars) se traduiraient par une moyenne de 6,25 heures de nouvelle programmation par service par année de radiodiffusion. Ces modestes changements en matière de programmation n’auraient probablement pas une incidence importante sur l’atteinte des objectifs de politique énoncés dans la Loi.
- En outre, le Conseil fait remarquer qu’AMI n’a pas fourni de détails concernant ses investissements proposés dans des technologies d’accessibilité. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, tout profit généré par AMI doit être réinvesti dans l’atteinte de son objectif principal, soit de divertir, d’informer et de motiver les Canadiens en situation de handicap. La recherche serait considérée comme une dépense d’entreprise habituelle dans le cadre de l’atteinte de cet objectif. De plus, le Conseil estime que la recherche proposée par AMI s’inscrit tout à fait dans le mandat du FAR (comme indiqué par Québecor dans son intervention), qui est admissible à recevoir une partie des contributions de base que les services de diffusion continue en ligne audiovisuels doivent verser pour appuyer le contenu canadien et autochtoneNote de bas de page 13.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la programmation supplémentaire qu’AMI a proposé d’offrir au moyen d’une augmentation des revenus aurait une incidence négligeable sur l’atteinte des objectifs de politique énoncés dans la Loi et ne justifie donc pas les augmentations tarifaires demandées.
Conclusion
- Le Conseil reconnaît le rôle et l’importance d’AMI pour ce qui est de surpasser les exigences de la Loi en vue d’accorder la priorité aux Canadiens en situation de handicap, et ce, tant à l’écran qu’en coulisses. Toutefois, tel qu’il est noté ci-dessus, le Conseil estime qu’AMI n’a pas démontré un besoin financier immédiat pour les augmentations tarifaires demandées, ni que l’approbation des augmentations tarifaires apporterait des contributions exceptionnelles au système de radiodiffusion.
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par AMI en vue d’augmenter les tarifs de gros mensuels par abonné que les EDR sont tenues de payer à AMI pour distribuer AMI-tv et AMI-télé.
Préoccupations relatives au calendrier et à la portée de la demande
- Le Conseil reconnaît que les enjeux soulevés par AMI concernant la baisse du nombre d’abonnés des EDR sont justifiés, de nature structurelle et pertinents pour tous les services 9.1(1)h).
- Tandis qu’il déploie des efforts pour moderniser le système de radiodiffusion afin de tenir compte de la Loi modifiée, le Conseil aura l’occasion d’examiner le soutien fourni aux services d’importance exceptionnelle, comme les services 9.1(1)h). Le Conseil invite les intéressés à participer à toute instance future concernant un tel examen, au cours de laquelle ils auront l’occasion de présenter leurs opinions concernant les mesures contribuant à assurer la viabilité à long terme de ces services.
Secrétaire général
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