Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-322
Ottawa, le 27 août 2018
Distribution de AMI-télé par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées
En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service facultatif d’Accessible Media Inc., appelé AMI-télé à tous leurs abonnés au service numérique, dans le cadre du service numérique de base, à compter du 1er septembre 2018, selon les modalités et conditions suivantes :
- La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises de distribution autorisées, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, les titulaires de ces entreprises sont collectivement appelées les titulaires de licence de distribution.
- Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire ou un tiers
- veille à la transmission du service par tout moyen technologique disponible aux têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion, à un centre de liaison ascendante par satellite, ou à un autre emplacement convenu entre le titulaire de licence de distribution et le service;
- défraie les coûts de la transmission au point de connexion.
- Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service de programmation doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,28 $ lorsque le service est distribué au service de base dans les marchés francophones, et de 0,00 $ dans les marchés anglophones.
- La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au 31 août 2023.
Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché anglophone », « marché francophone », « service de base » et « service facultatif » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
Secrétaire général
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