Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-138

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Référence : 2024-138-1

Ottawa, le 25 juin 2024

Dossier public : 1011-NOC2024-0138

Appel aux observations – Élaboration d’une politique réglementaire pour la distribution de vidéodescription et de description sonore

Sommaire

Lorsque la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueur, elle a modifié la Loi sur la radiodiffusion pour y inclure, en tant qu’objectif de politique, que les émissions doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap et exemptes d’obstacles. En vertu de l’alinéa 3(1)p.1) de la Loi sur la radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation accessible aux personnes en situation de handicap et exempte d’obstacles, y inclus des services de vidéodescription afin d’aider les personnes aveugles ou ayant une vision partielleNote de bas de page 1.

La vidéodescription et la description sonore permettent aux personnes aveugles ou ayant une vision partielle d’avoir un accès complet au contenu visuel. La vidéodescription fournit la narration des détails visuels importants et des informations sur les actions, les personnages, les changements de scène et le texte à l’écran. La description sonore est souvent utilisée pour les émissions d’information, y compris les nouvelles, et consiste en une voix hors champ qui décrit les éléments clés, comme le texte et les graphiques diffusés à l’écran.

Les Canadiens qui utilisent la vidéodescription et la description sonore doivent avoir accès à la meilleure qualité possible de vidéodescription et de description sonore, qu’ils accèdent à la programmation en ligne ou au moyen de services de télévision traditionnelle.

Dans le cadre de la présente instance publique, le Conseil souhaite identifier, éliminer et prévenir les obstacles à l’accès à la programmation pour les personnes aveugles ou ayant une vision partielle en sollicitant des observations sur l’établissement d’une politique réglementaire concernant la vidéodescription et la description sonore des émissions fournies par les plateformes traditionnelles et en ligne. Cela contribuera à rendre le système de radiodiffusion plus accessible et à favoriser l’atteinte des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion. Cela sera également conforme aux objectifs de la Loi canadienne sur l’accessibilité, qui est de faire du Canada un pays exempt d’obstacles pour les personnes en situation de handicap d’ici 2040.

La date limite pour la réception des observations est le 26 août 2024. Seules les parties qui déposent des observations peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la phase d’observations. La date limite pour le dépôt des répliques est le 25 septembre 2024.

Contexte

  1. Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueurNote de bas de page 2. Cette loi comprend notamment des modifications à la Loi sur la radiodiffusion qui renforcent l’importance d’offrir des émissions accessibles et exemptes d’obstacles aux personnes en situation de handicap. En vertu de l’alinéa 3(1)p.1) de la Loi sur la radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation accessible aux personnes en situation de handicap et exempte d’obstacles, y inclus des services de vidéodescription et de description sonore afin d’aider les personnes aveugles ou ayant une vision partielle.
  2. La vidéodescription et la description sonore décrivent les détails visuels importants qui ne peuvent être compris seulement à partir de la piste sonore principale. Elles permettent aux personnes aveugles ou ayant une vision partielle d’avoir un accès complet au contenu visuel. Elles fournissent des informations sur les actions, les personnages, les changements de scène, le texte à l’écran et d’autres contenus visuels. La vidéodescription complète la piste audio normale d’une émission et est généralement ajoutée pendant les pauses du dialogue.
  3. La description sonore est utilisée pour les émissions d’information, y compris les nouvellesNote de bas de page 3. Elle consiste en une voix hors champ produite par un animateur ou un annonceur qui lit à haute voix le texte de l’émission ou qui décrit les éléments clés, comme le texte et les graphiques diffusés à l’écran.
  4. Le Conseil est d’avis que les Canadiens qui ont recours et qui se fient à la vidéodescription et à la description sonore devraient avoir accès à la meilleure qualité possible de vidéodescription et de description sonore, qu’ils accèdent à ce contenu en ligne ou par des services de télévision traditionnelle. Cela contribuera à rendre le système de radiodiffusion plus accessible et à favoriser l’atteinte des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion. Cela sera également conforme à l’objectif de la Loi canadienne sur l’accessibilité, qui est de faire du Canada un pays exempt d’obstacles pour les personnes en situation de handicap d’ici 2040, ainsi qu’aux principes de cette loi selon lesquels toutes les personnes ont droit à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, les politiques doivent tenir compte des handicaps des personnes, et les personnes en situation de handicap doivent participer à l’élaboration de ces politiques.

Cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion

  1. Le 22 novembre 2023, le gouvernement du Canada a publié un Décret donnant des instructions au CRTC (cadre réglementaire durable et équitable pour la radiodiffusion)Note de bas de page 4, soit des instructions qui guident le Conseil dans sa mise en œuvre de la Loi sur la radiodiffusion modifiée. Entre autres exigences, le décret ordonne au Conseil de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion en vue de soutenir une offre de programmation accessible et exempte d’obstacles pour les personnes en situation de handicap.

Appel aux observations

  1. Afin d’identifier, d’éliminer et de prévenir les obstacles à l’accès à la programmation pour les personnes aveugles ou ayant une vision partielle, le Conseil élaborera une nouvelle politique réglementaire pour la vidéodescription et la description sonore dans le système canadien de radiodiffusion. Cette politique réglementaire s’appliquerait quelle que soit la plateforme sur laquelle la programmation est diffusée. Cela pourrait entraîner l’imposition de nouvelles obligations réglementaires aux services de radiodiffusion.
  2. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les enjeux suivants :
    • la vidéodescription pour les entreprises de diffusion continue en ligne étrangères et nationales;
    • la vidéodescription pour les services sur demande;
    • le maintien de l’exception relative à la vidéodescription pour certaines émissions provenant des États-Unis diffusées par les stations de télévision traditionnelle;
    • les obstacles à la découvrabilité;
    • les normes de qualité et les rapports;
    • le traitement des plaintes.

Entreprises de diffusion continue en ligne

  1. La Loi sur la radiodiffusion définit une entreprise en ligne comme une entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur.
  2. Les entreprises de diffusion continue en ligne ne sont pas tenues de fournir la vidéodescription et la description sonore. Toutefois, il semble que la plupart d’entre elles le font à différents degrés.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

Q1. Existe-t-il des obstacles aux pratiques en matière de vidéodescription? Comment ces obstacles peuvent-ils être éliminés?

Q2. Si le Conseil devait exiger que les entreprises de diffusion continue en ligne fournissent la vidéodescription pour les émissions de langue française et de langue anglaise :

a) Quel pourcentage de leur inventaire d’émissions les entreprises de diffusion continue en ligne devraient-elles fournir avec vidéodescription?

b) Quel serait le calendrier approprié pour mettre en œuvre une telle exigence?

Q3. Si le Conseil devait exiger que les entreprises de diffusion continue en ligne fournissent la description sonore pour la programmation de langue française et de langue anglaise :

a) Quel pourcentage de la programmation d’information les entreprises de diffusion continue en ligne devraient-elles être tenues de fournir avec description sonore?

b) Quel serait le calendrier approprié pour mettre en œuvre une telle exigence?

Q4. Quels sont les défis ou obstacles, le cas échéant, rencontrés par les entreprises de diffusion continue en ligne pour fournir la vidéodescription ou la description sonore pour le contenu de langue française ou de langue anglaise?

Q5. Comment la programmation avec vidéodescription ou description sonore est-elle identifiée sur les services offerts par les entreprises de diffusion continue en ligne?

Q6. Quelles entreprises en ligne devraient être assujetties à la politique réglementaire et aux conditions de service relatives à la vidéodescription et la description sonore? Par exemple, faut-il s’appuyer sur le nombre d’abonnés ou sur d’autres critères?

Services sur demande

  1. Les services sur demande englobent deux types de services :
    • les services de télévision à la carte sont des services de programmation à horaire fixe offerts aux abonnés sur une base de facturation par émission;
    • les services de vidéo sur demande sont des services de programmation qui offrent des inventaires d’émissions, à partir desquels les abonnés peuvent choisir de regarder des émissions spécifiques à tout moment.
  2. Actuellement, les services sur demande ne sont pas tenus d’offrir la vidéodescription. Toutefois, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a énoncé une attente selon laquelle un contenu ayant été offert avec vidéodescription à tout moment dans le système de radiodiffusion doit être offert avec vidéodescription à chaque rediffusion. En outre, comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, le Conseil s’attend à ce que les services sur demande acquièrent et offrent les versions de leurs émissions accompagnées de vidéodescription lorsque cela s’avère possible.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2023-287, le Conseil a indiqué que le fait pour un service sur demande de conclure un accord avec un programmeur sans exiger la fourniture de pistes de vidéodescription ne répond pas à ces attentes.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

Q7. Existe-t-il des obstacles aux pratiques en matière de vidéodescription pour la programmation sur demande? Comment ces obstacles peuvent-ils être éliminés?

Q8. Si le Conseil devait exiger que les services sur demande fournissent la vidéodescription pour les émissions de langue française et de langue anglaise :

a) Quel pourcentage de leur inventaire d’émissions les services sur demande devraient-ils fournir avec vidéodescription?

b) Quel serait le calendrier approprié pour mettre en œuvre une telle exigence?

Q9. Si le Conseil devait exiger que les services sur demande fournissent la description sonore pour la programmation de langue française et de langue anglaise :

a) Quel pourcentage de leur programmation d’information les services sur demande devraient-ils fournir avec description sonore?

b) Quel serait le calendrier approprié pour mettre en œuvre une telle exigence?

Q10. Comment la programmation avec vidéodescription ou description sonore est-elle identifiée sur les services sur demande?

Q11. Quels sont les défis et les obstacles, le cas échéant, rencontrés par les services sur demande pour fournir la vidéodescription ou la description sonore en français ou en anglais?

Stations de télévision traditionnelle

  1. Actuellement, les télédiffuseurs traditionnels qui font partie de grands groupes de propriété doivent fournir la vidéodescription pour toute la programmation diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, 11b) Émissions de téléréalité, ainsi que pour les émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2019-392, le Conseil a approuvé une demande de Bell Média inc., de Corus Entertainment Inc. et de Rogers Media Inc. en vue de modifier cette exigence afin qu’elles ne soient pas tenues de fournir la vidéodescription pour la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Le Conseil a jugé que ce délai était insuffisant pour produire des pistes avec vidéodescription. Il a accordé la même souplesse à certains titulaires de stations de télévision traditionnelle indépendantes dans des décisions ultérieures.
  3. En juillet 2023, un projet de loi visant à promulguer la Communications, Video, and Technology Accessibility Act a été présenté au Congrès des États-Unis. Ce projet de loi exigerait la vidéodescription pour toute la programmation télévisée aux États-Unis, et pour la programmation télévisée diffusée sur Internet aux États-Unis. La Federal Communications Commission des États-Unis exige actuellement 87,5 heures de vidéodescription par trimestre, ce qui équivaut à une heure par jour.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

Q12. Quel a été l’impact de l’exception relative à la vidéodescription pour la programmation provenant des États-Unis, telle que décrite ci-dessus, sur les Canadiens qui dépendent de la vidéodescription?

Q13. L’exception est-elle toujours appropriée?

  1. Le Conseil souligne que, outre l’exception relative à la programmation provenant des États-Unis, il ne cherche pas à examiner les obligations actuelles en matière de vidéodescription et de description sonore pour les télédiffuseurs traditionnels (c’est-à-dire la quantité de vidéodescription fournie) lorsque ces obligations existent déjà. Les observations à ce sujet seront considérées comme n’entrant pas dans le cadre de la présente instance.

Obstacles à la découvrabilité de contenu avec vidéodescription et description sonore

  1. Le Conseil reconnaît que les personnes aveugles ou ayant une vision partielle peuvent rencontrer des obstacles pour trouver du contenu accompagné de vidéodescription ou de description sonore. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur la question suivante :

Q14. Comment les personnes qui dépendent de la vidéodescription ou de la description sonore peuvent-elles trouver le contenu qui offre la vidéodescription ou la description sonore, en particulier lorsque les bibliothèques de contenu peuvent être vastes? Comment ces personnes peuvent-elles filtrer leur recherche? Veuillez fournir des exemples.

Normes de qualité et rapports

  1. Bien que le Conseil ait approuvé des normes de qualité pour les services de sous-titrage codé de langue française et de langue anglaise, il n’a pas de normes de qualité pour la vidéodescription ou la description sonore. Cependant, le Conseil fait remarquer qu’Accessibilité Média Inc. et l’Association canadienne des radiodiffuseurs ont élaboré des pratiques exemplaires pour la vidéodescription. Les parties sont invitées à consulter ces pratiques et à formuler des observations à leur sujet dans le cadre de la présente instance.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

Q15. Faut-il élaborer des normes de qualité pour la vidéodescription et la description sonore? Dans l’affirmative, qui devrait être responsable de l’élaboration de ces normes de qualité?

Q16. Les entreprises de radiodiffusion devraient-elles faire rapport au Conseil sur la quantité d’émissions qu’elles offrent avec vidéodescription ou sur la qualité de la vidéodescription? Dans l’affirmative, à quelle fréquence et sous quelle forme?

Traitement des plaintes

  1. Il est essentiel de traiter les plaintes concernant la vidéodescription et la description sonore et d’y répondre afin de garantir leur qualité et leur fiabilité pour ceux qui en ont besoin.
  2. Le Conseil accepte actuellement les plaintes concernant la vidéodescription et la description sonore et prend des mesures en fonction de ces plaintes. En général, lorsque le Conseil reçoit une plainte, il demande une réponse au télédiffuseur et communique cette réponse au plaignant.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

Q17. Comment devrait-on traiter les plaintes concernant la vidéodescription ou la description sonore fournie par les entreprises de diffusion continue en ligne?

a) Les entreprises de diffusion continue en ligne disposent-elles d’une méthode pour le dépôt d’une plainte concernant la vidéodescription ou la description sonore?

b) Devrait-il y avoir des normes pour le traitement de ces types de plaintes?

c) Comment peut-on rendre les processus de traitement des plaintes aussi transparents que possible?

d) Quand le Conseil doit-il intervenir, le cas échéant?

Q18. Les entreprises de diffusion continue en ligne devraient-elles conserver une copie des émissions avec vidéodescription afin de donner suite aux plaintes, surtout après le retrait du contenu de leurs plateformes? Dans l’affirmative, pendant combien de temps?

Consultation des personnes aveugles ou ayant une vision partielle et des groupes les représentant

  1. Les perspectives et les points de vue des personnes aveugles ou ayant une vision partielle et des groupes les représentant sont essentiels à la présente instance.
  2. Le Conseil encourage les radiodiffuseurs traditionnels à consulter les personnes aveugles ou ayant une vision partielle sur la réduction des obstacles à l’accessibilité de la vidéodescription et à organiser des consultations régulières avec les parties prenantes concernées par la vidéodescription.
  3. Le Conseil estime qu’il pourrait aussi être important de s’assurer que les entreprises de diffusion continue en ligne consultent directement et régulièrement les personnes aveugles ou ayant une vision partielle et les groupes les représentant. Cela pourrait contribuer à une mise en œuvre efficace de toute politique réglementaire et faire en sorte que la technologie de la vidéodescription continue à bénéficier aux personnes en situation de handicap à mesure qu’elle évolue.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur la question suivante :

Q19. Les entreprises de diffusion continue en ligne devraient-elles consulter régulièrement les personnes aveugles ou ayant une vision partielle et les groupes les représentant au sujet des politiques et des pratiques en matière de vidéodescription? Dans l’affirmative, de quelle façon et à quelle fréquence ces consultations devraient-elles avoir lieu?

Renseignements supplémentaires ajoutés au dossier de la présente instance

  1. Le 18 décembre 2023, le personnel du Conseil a envoyé des demandes de renseignements à certaines entreprises de diffusion continue en ligne et aux services sur demande afin de recueillir des renseignements sur leurs pratiques en matière de vidéodescription et de description sonore. Les questions portaient sur les sujets suivants :
    • la programmation de langue française et de langue anglaise offerte avec vidéodescription;
    • l’approche à l’égard de la vidéodescription et des normes de qualité;
    • l’acquisition et la création de programmation avec vidéodescription;
    • les mécanismes de rétroaction et les canaux d’information pour les utilisateurs de vidéodescription.
  2. Les réponses à ces demandes de renseignements sont ajoutées au dossier public de la présente instance. Lorsque les répondants ont désigné certaines parties de leur réponse comme étant confidentielles, la version abrégée de leur réponse est ajoutée. Le Conseil invite également les parties à fournir des observations sur ces réponses dans leurs interventions.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil sollicite des observations à l’égard des enjeux et des questions énoncés ci-dessus. Il acceptera les observations reçues au plus tard le 26 août 2024. Seules les parties qui déposent des observations peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la période d’observations. La date limite pour le dépôt des répliques est le 25 septembre 2024.
  3. Les intéressés qui souhaitent demander des mesures d’adaptation pour faciliter leur participation ou qui ont besoin d’aide pour soumettre leurs observations peuvent communiquer avec le groupe chargé des audiences publiques du CRTC par courriel à audience@crtc.gc.ca pour obtenir une assistance personnalisée.
  4. Les intéressés sont autorisés à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties, sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
  5. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  6. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  7. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  8. Veuillez utiliser la convention d’appellation suivante lorsque vous soumettez vos documents :
    • pour un document unique : « Nom de la compagnie – Nom de la marque (le cas échéant) – Service de vidéodescription – Réponse – Langue (FR ou EN) – Date (JJ-MM-AAAA) »;
    • pour des documents multiples : « Nom de la compagnie – Nom de la marque (le cas échéant) – Service de vidéodescription – Réponse – Titre du document (p. ex. lettre d’accompagnement ou annexe) – Langue (FR ou EN) – Statut de confidentialité (c.-à-d. abrégé ou confidentiel, le cas échéant) – Date (JJ-MM-AAAA) ».
  9. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]
    ou
    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
    ou
    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  10. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  11. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  12. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courrier ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux répliques finales déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales d’ouverture. Veuillez contacter :


    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Tél. : 819-997-4389
    Téléc. : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

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