Décision de radiodiffusion CRTC 2023-258

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Références : 2023-6, 2023-6-1, 2023-6-2 et 2023-6-3

Ottawa, le 18 août 2023

Sound of Faith Broadcasting
Woodstock (Ontario)

Dossier public : 2022-0832-1
Audience publique dans la région de la capitale nationale
3 mai 2023

CJFH-FM Woodstock – Renouvellement de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise CJFH-FM Woodstock (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le 10 juin 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-152Note de bas de page 1, qui contient une liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2023, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise CJFH-FM Woodstock (Ontario), laquelle expire le 31 août 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2003-146, le Conseil a approuvé la demande de Sound of Faith en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion et l’a autorisée à exploiter la station de radio FM actuellement connue sous le nom de CJFH-FM jusqu’au 31 août 2009Note de bas de page 3. Le Conseil a renouvelé à trois reprises la licence de CJFH-FM, chaque fois pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2010-411, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels ainsi qu’à l’égard de sa condition de licence en ce qui concerne les contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) (plus précisément, la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2003-146). Dans cette décision, le Conseil a ordonné au titulaire de verser le montant restant de ses contributions au titre du DTC et de soumettre la preuve du paiement. Il a également renouvelé la licence de CJFH-FM jusqu’au 31 août 2013Note de bas de page 4.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2013-703, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de la condition 5 susmentionnée en ce qui concerne les contributions au titre du DTC et à l’égard du paragraphe 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels. Dans cette décision, le Conseil a renouvelé la licence de CJFH-FM jusqu’au 31 août 2017.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2017-314, le Conseil a conclu que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des listes de pièces musicales. Dans cette décision, le Conseil a renouvelé la licence de CJFH-FM jusqu’au 31 août 2021 (et, comme mentionné dans la note de bas de page 2, la licence a plus tard été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2023).

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-6, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • l’alinéa 9(3)a) du Règlement concernant l’obligation de fournir un rapport d’autoévaluation exact pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021;
    • l’alinéa 9(3)b) du Règlement concernant l’obligation de fournir une liste des pièces musicales complète et exacte pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021.

Rapport d’autoévaluation

  1. L’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen de la demande du titulaire, conférait au Conseil le pouvoir, dans l’exécution de sa mission, de préciser par règlement les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire doit lui fournir, à sa demande, les renseignements demandés dans le rapport d’autoévaluation de la station.
  3. Le paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, prévoit que tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, l’alinéa 9(3)a) du Règlement est réputé être une condition de service en vertu de l’alinéa 9.1(1)o) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les titulaires continuent d’être assujettis à cette exigence.
  4. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a inclus 298 pièces musicales canadiennes dans la liste de pièces musicales pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021, mais n’en a inscrit que 290 dans le rapport d’autoévaluation de la station, ce qui représente un écart de 8 pièces musicales (2,7 %).
  5. Sound of Faith indique que cet écart est attribuable aux limites de son système d’automatisation de la radiodiffusion désuet et à une erreur dans une formule du logiciel Microsoft Excel. Les limites du système en question ont obligé le directeur de la station à saisir manuellement les données dans une feuille de calcul afin de préparer le rapport d’autoévaluation de la station, et la formule utilisée dans cette feuille de calcul pour calculer le nombre total de pièces musicales canadiennes a omis certaines cellules qui contenaient des données pertinentes.
  6. Le titulaire ajoute qu’il prévoit de remplacer son système d’automatisation désuet par une nouvelle suite logicielle qui lui permettra de générer des rapports précis, et que la transition vers ce nouveau système est prévue pour les prochains mois.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne la fourniture d’un rapport d’autoévaluation exact pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021.

Liste des pièces musicales

  1. Conformément au pouvoir que lui conférait l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté l’alinéa 9(3)b) du Règlement, qui énonce les exigences relatives aux renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure dans leurs listes de pièces musicales pour toute période précisée par le Conseil.
  2. Selon les dossiers du Conseil, 13 pièces musicales ont été recensées par le Conseil comme ayant été diffusées, mais elles n’ont pas été répertoriées pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021.
  3. Sound of Faith indique que cet écart est en partie attribuable à son système d’automatisation de la radiodiffusion, qui enregistrait plusieurs pièces musicales diffusées comme une seule pièce. Le titulaire indique également qu’il ne savait pas que certaines émissions de créations orales comprenaient la diffusion de pièces musicales.
  4. Sound of Faith indique qu’elle a depuis mis en place une exigence selon laquelle une liste des pièces musicales doit être fournie chaque fois qu’une émission de créations orales comprend la diffusion de pièces musicales. Elle a également découragé l’inclusion de ces pièces dans les émissions de créations orales et a réduit la diffusion d’émissions provenant de sources externes.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’une liste de pièces musicales complète et exacte pour la semaine de radiodiffusion du 3 au 9 octobre 2021

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité ainsi que leur récurrence et leur gravité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence (conditions de service) additionnelles, convoquer le titulaire à une audience publique pour répondre aux situations de non-conformité possible et en discuter, émettre une ordonnance exigeant que le titulaire respecte les exigences réglementaires, ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. En ce qui concerne CJFH-FM et la non-conformité du titulaire à l’égard du Règlement, le Conseil fait remarquer que le titulaire a, depuis 2020, procédé à des changements au sein de son conseil d’administration, embauché un nouveau directeur exécutif (directeur général) et embauché un nouveau directeur des émissions. Comme indiqué précédemment, le titulaire passe également à un nouveau système d’automatisation de la radiodiffusion.
  4. Sound of Faith indique également qu’elle est en train de centraliser ses rapports, ses lignes directrices en matière de programmation et ses politiques afin de s’assurer que ses stations (c’est-à-dire CHJX-FM London, CJFH-FM Woodstock et CJTW-FM Kitchener) sont exploitées avec excellence et intégrité. Sound of Faith ajoute que, pour garantir une conformité totale à l’avenir, les rapports d’autoévaluation et les listes de pièces musicales de CJFH-FM seront fournis par le directeur de la station et examinés par son directeur des émissions ainsi que par son directeur exécutif (directeur général).
  5. Le Conseil estime que les changements apportés à la gestion, aux procédures et au système d’automatisation de la radiodiffusion de la station devraient aider le titulaire à se conformer désormais à ses exigences. De plus, bien que la non-conformité à l’égard de ces paragraphes du Règlement ait une incidence sur la capacité du Conseil à contrôler la conformité du titulaire, cette non-conformité n’entraîne pas de préjudice direct pour l’auditoire desservi par la station ou pour le système de radiodiffusion.
  6. Toutefois, il s’agit de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires. De plus, bien qu’il s’agisse de la première période de licence au cours de laquelle le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)a) du Règlement, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement. Encore une fois, cette non-conformité récurrente est à attribuable, du moins en partie, au fait que le directeur de la station ne savait pas que certaines émissions comprenaient de la musiqueNote de bas de page 5.
  7. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et souligne la volonté du titulaire de veiller à ce que la station respecte ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité des différents cas de non-conformité et de la récurrence de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’alinéa 9(3)b) du Règlement, le Conseil conclut qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CJFH-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise CJFH-FM Woodstock (Ontario) du 1er septembre 2023 au 31 août 2026.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. À titre de référence, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, sa licence et ses conditions de service. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Matériel de surveillance radio

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de matériel de surveillance de radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation d’une station pour évaluer sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de service. La conservation de ce matériel de surveillance radio permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas le matériel exigé en temps voulu, qui dépose du matériel incomplet ou qui n’en dépose pas du tout nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Ces dépôts deviennent aussi des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour être en conformité et maintenir cette conformité.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-258

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique religieuse) de langue anglaise CJFH-FM Woodstock (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, à l’exception de la condition 7. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 6.
  3. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, qui doit être lu conjointement avec Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022.
  5. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 10 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces musicales canadiennes.
  6. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Aux fins des présentes conditions de service, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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