ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-703

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-325

Ottawa, le 16 décembre 2013

Sound of Faith Broadcasting
Woodstock (Ontario)

Demande 2013-0078-0, reçue le 16 janvier 2013

CJFH-FM Woodstock – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CJFH-FM Woodstock (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CJFH-FM Woodstock (Ontario), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible quant à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Il a aussi déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

3. Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2010-411, il a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJFH-FM pour une période de courte durée de quatre ans en raison de la non-conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2007-2008, ainsi que sa non-conformité relative à sa condition de licence relative au DTC pour les années de radiodiffusion 2004-2005 et 2005-2006.

Contributions au développement des talents canadiens

4. Dans la décision de radiodiffusion 2003-146, le Conseil a énoncé la condition de licence suivante à l’égard des contributions au titre du DTC pour CJFH-FM :

5. La titulaire contribuera directement, chaque année, un minimum de 2 000 $ à la promotion des talents canadiens, en augmentant ce montant par tranche de 200 $ de la deuxième à la septième année. Ceci comprendra la présentation d’un concours et d’un concert annuels. Les gagnants recevront 1 500 $ pour la production d’un CD dans un studio local. Le montant restant sera donné à la Canadian Gospel Music Association.

5. Dans la décision de radiodiffusion 2010-411, le Conseil a ordonné au titulaire de verser, au plus tard le 31 août 2010, le reste de sa contribution initiale au DTC énoncée ci-dessus, soit 5 169 $, et précisé les projets auxquels cette somme devrait être consacrée. Il lui a également ordonné de présenter, avant le 30 novembre 2010, dans son rapport annuel couvrant l’année de radiodiffusion 2009-2010, une preuve de paiement de toutes les contributions versées au cours de cette même année de radiodiffusion, y compris les arrérages, ainsi que la preuve du paiement de sa contribution exigée de 3 200 $ au DTC pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Le Conseil note que la totalité des sommes impayées du titulaire se chiffre à 8 369 $.

6. Le titulaire a expliqué qu’il avait été incapable de se conformer aux directives du Conseil en raison de la situation financière précaire de la station et d’une réduction des subventions pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, mais qu’il s’était engagé à payer la totalité des sommes manquantes au plus tard le 31 août 2013.

7. Le Conseil note que Soud of Faith a depuis comblé, voire outrepassé la somme impayée au DTC signalée ci-dessus, comme en atteste la preuve de paiement qu’il a jointe au rapport annuel de CJFH-FM pour 2012-2013. Le Conseil conclut néanmoins que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence portant sur ses contributions au titre du DTC antérieures.

Rapports annuels

8. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, le Conseil exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences spécifiques de dépôt, y compris celle de déposer les états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Le Conseil note que le rapport annuel du titulaire pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, bien que déposé à temps, était incomplet, puisqu’il ne contenait pas les états financiers, et que ceux-ci ont été déposés plus de deux ans après le délai du 30 novembre. Sound of Faith a déclaré que les états financiers manquants sont dus à une erreur de son personnel.

9. Par ailleurs, le Conseil note que le titulaire a effectivement fait parvenir l’information manquante aussitôt qu’elle lui a été signalée par le personnel du Conseil, et que tous les autres rapports annuels déposés par le titulaire étaient complets et déposés dans les délais prescrits. Le Conseil conclut néanmoins que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.

Mesures réglementaires

10. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

11. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais qu’ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans toute une variété de genres en même temps qu’ils augmentent la demande de musique canadienne chez les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de la radio versent leurs contributions exigibles au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

12. Par ailleurs, le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et exigences. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

13. Bien que le Conseil soit confiant que les mesures nécessaires ont été mises en place pour assurer à l’avenir la conformité avec l’exigence de déposer des rapports annuels complets, il n’est pas convaincu que des mesures ont été mise en place pour garantir dorénavant la conformité à l’égard des contributions du titulaire au titre du développent du contenu canadien. Dans cette perspective, et étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Sound of Faith, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence de courte durée s’avère approprié dans le cas de CJFH-FM.

Conclusion

14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CJFH-FM Woodstock (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. Les modalités et conditions de licence sont énoncées l’annexe de la présente décision.

Rappel

15. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-703

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CJFH‑FM Woodstock (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 10 % de toutes les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur », et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CJFH-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

Date de modification :