ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-146

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-146

Ottawa, le 7 mai 2003

Sound of Faith Broadcasting
Woodstock (Ontario)

Demande 2002-0351-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 mars 2003

Station de radio FM de faible puissance de musique chrétienne à Woodstock

1.

Le Conseil approuve la demande de Sound of Faith Broadcasting (Faith), un organisme sans but lucratif, afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Woodstock (Ontario).

2.

La station sera exploitée à 94,3 MHz (canal 232FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

Programmation

3.

Faith offrira un service de musique chrétienne dont au moins 90 % des pièces musicales diffusées relèveront de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Le service d'inspiration principalement chrétienne fournira 30 heures de programmation religieuse par semaine et consacrera 5 heures par semaine d'émissions équilibrées qui incluront de la programmation provenant de la section locale du Congrès juif canadien. D'autres émissions de créations orales à l'horaire comprendront des émissions d'entrevues-variétés téléphoniques et une émission souscrite d'une heure intitulée Zelda, qui est présentement diffusée sur la station de radio CHIN à Toronto. Les sujets d'émissions et les chroniques incluent des nouvelles provenant d'Israël, des entrevues politiques locales et internationales, la spiritualité, la santé et le bien-être, la planification financière et des nouvelles du monde du spectacle.

4.

La nouvelle station diffusera principalement de la programmation locale produite par la station, y compris une émission du matin en direct, ainsi que des manchettes, la météo et les sports, diffusés à toutes les heures tout au long de la journée du lundi au dimanche. La station offrira aux organismes sans but lucratif du temps gratuit pour la diffusion de communiqués d'intérêt public, d'événements communautaires locaux, d'activités sportives et de bulletins paroissiaux.

5.

Le Conseil encourage la requérante à se procurer autant que possible ses émissions religieuses de sources canadiennes.

Promotion des talents canadiens

6.

La requérante s'est engagée à contribuer directement, chaque année, une somme de 2 000 $ à la promotion des talents canadiens, en augmentant ce montant par tranche de 200 $ de la deuxième à la septième année. Cet engagement, qui représente une contribution équivalente aux Lignes directrices relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs telles qu'elles sont énoncées dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, comprend celui de présenter un concours et un concert annuels. Les gagnants recevront 1 500 $ pour la production d'un CD dans un studio local. Le montant restant sera donné à la Canadian Gospel Music Association. Une condition de licence est établie dans l'annexe de la présente décision.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses directes relatives à la promotion des talents canadiens doivent être conformes aux critères établis dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, lequel décrit les initiatives que le Conseil accepte généralement.

Les interventions

8.

Le Conseil a reçu 22 interventions favorables à la demande.

Attribution de la licence

9.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie auxconditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 ainsi que dans l'annexe de la présente décision.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

13.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 mai 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-146

 

Conditions de licence

  1. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
  2. Un minimum de 90 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
  3. La titulaire ne diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pas plus de 25 % de grands succès, d'après la définition de la Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.
  4. La titulaire verra à ce qu'un minimum de 10 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées à chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
  5. La titulaire contribuera directement, chaque année, un minimum de 2 000 $ à la promotion des talents canadiens, en augmentant ce montant par tranche de 200 $ de la deuxième à la septième année. Ceci comprendra la présentation d'un concours et d'un concert annuels. Les gagnants recevront 1 500 $ pour la production d'un CD dans un studio local. Le montant restant sera donné à la Canadian Gospel Music Association.
  6. La titulaire doit se conformer aux critères relatifs à l'équité en matière de programmation religieuse énoncés à la section IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, tel que modifié de temps à autre.

Mise à jour : 2003-05-07

Date de modification :