ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-411
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2009‑786
Ottawa, le 29 juin 2010
Sound of Faith
Broadcasting
Woodstock (Ontario)
Demande 2009-0020-1, reçue le 8 janvier 2009
CJFH-FM Woodstock – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJFH-FM Woodstock du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJFH‑FM Woodstock, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2006, 2007 et 2008. Le Conseil a également indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2005 et 2006.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après examen de la demande à la lumière des
politiques et des règlements pertinents, le Conseil
estime que les questions sur lesquelles il doit se
pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
-
contributions au titre du DTC;
-
dépôt de rapports annuels.
Contributions au développement des talents canadiens
4. Le Conseil note que la titulaire a un manque à gagner de 2 500 $ à l’égard de ses contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2005 et 2006. La titulaire reconnaît ce manque à gagner et indique qu’elle ne l’a pas encore payé. Le Conseil note de plus que la titulaire n’a pas soumis son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2009 et qu’en conséquence, il ne peut confirmer si la contribution au titre du DTC pour 2009 a bien été versée. À cet égard, le Conseil estime que la titulaire a un manque à gagner de 3 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2009. Finalement, le Conseil note que la titulaire a trop payé dans sa contribution au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2008.
5. Dans la décision de radiodiffusion 2003‑146 accordant la licence originale pour
CJFH-FM, le Conseil a imposé la condition de licence
suivante à l’égard des contributions au DTC :
La titulaire contribuera directement, chaque année, un minimum de 2 000 $ à la promotion des talents canadiens, en augmentant ce montant par tranche de 200 $ de la deuxième à la septième année. Ceci comprendra la présentation d’un concours et d’un concert annuels. Les gagnants recevront 1 500 $ pour la production d’un CD dans un studio local. Le montant restant sera donné à la Canadian Gospel Music Association.
Le Conseil ordonne à la titulaire de consacrer, au plus tard le 31 août 2010, le reste de sa contribution initiale au DTC énoncée ci-dessus, soit 5 169 $ (cette somme tient compte du montant payé en trop par la titulaire au titre du DTC en 2008). Conformément à sa condition de licence à l’égard du DTC, les contributions doivent être consacrées à un concours de talent et un concert annuels dont les gagnants recevront 1 500 $ pour la production d’un CD dans un studio local. Le montant restant sera versé à la Canadian Gospel Music Association. Le Conseil ordonne également à la titulaire de lui faire parvenir, au plus tard le 30 novembre 2010 et dans le cadre de son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2010, une preuve à l’effet que le paiement de toutes ses contributions (y compris les arrérages) ont été effectuées pour cette année de radiodiffusion, ainsi que la preuve du paiement de sa contribution au DTC de 3 200 $ pour l’année de radiodiffusion 2010, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2003‑146.
Dépôt de rapports annuels
6. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2006 à 2008 ont été remis après la date limite du 30 novembre
7. La titulaire indique que cette non-conformité a été causée à la fois par l’inexpérience du personnel et par un bon nombre de changements au conseil consultatif local. Cependant, elle ajoute qu’une nouvelle structure de gestion a été mise en place pour la station et que la tenue des comptes a été centralisée à Kitchener, ce qui garantira le dépôt de futurs rapports annuels dans les délais impartis.
Conclusion
8. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède,
conformément à ses pratiques relatives à la
non-conformité d’une station de radio énoncées dans le
Circulaire No. 444, le Conseil estime qu’une période de
renouvellement écourtée pour CJFH-FM est appropriée. Par
conséquent, le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio
spécialisée de langue anglaise CJFH-FM Woodstock du
1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre
ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31
août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée
permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus
rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du
Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la
présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2010‑324,
28 mai 2010
- Avis de demandes
reçues, avis de
consultation de radiodiffusion CRTC 2009‑786, 17
décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑785, 17 décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑506,
20 août 2009
- Station de radio FM
de faible puissance de musique chrétienne à Woodstock,
décision de radiodiffusion CRTC 2003‑146, 7 mai 2003
- Pratiques relatives
à la non-conformité d’une station de radio,
circulaire No. 444, 7 mai 2001
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-411
Conditions de licence et encouragement
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
- Date de modification :