Décision de télécom CRTC 2021-397

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Ottawa, le 1 décembre 2021

Dossier public : 8662-J64-202005595

Iristel Inc. – Demande de révision, de modification et de suspension de la décision de télécom 2020-268 et de l’avis de consultation de télécom 2020-269 concernant l’acheminement du trafic vers l’indicatif régional 867

Iristel Inc. (Iristel) a demandé au Conseil de réviser, de modifier et de révoquer la décision de télécom 2020-268 et l’avis de consultation de télécom 2020-269. Dans la présente décision, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit dans cette décision ou cet avis et refuse la demande d’Iristel.

Le Conseil publie l’avis de consultation de télécom 2020-269-2 en même temps que la présente décision pour reprendre la procédure de consultation dans le but de déterminer s’il serait approprié d’imposer une sanction administrative pécuniaire à Iristel et, dans l’affirmative, quel serait le montant approprié.

Introduction

  1. Le Conseil est chargé d’exercer ses pouvoirs dans le but de mettre en œuvre, entre autres, les objectifs qui consistent à favoriser le développement ordonné des marchés des télécommunications qui fournissent des services fiables, abordables et efficaces aux Canadiens. Lorsqu’il délibère sur des différends entre fournisseurs de services, quand il est approprié d’exercer ses pouvoirs, le Conseil peut avoir à déterminer si une intervention réglementaire est nécessaire pour atténuer les répercussions d’activités qui, autrement, auraient pu nuire au développement d’un marché des télécommunications efficace et concurrentiel et entraîner une augmentation des coûts de prestation des services aux consommateurs canadiens.
  2. À cet égard, le Conseil a publié des décisions telles que les décisions de télécom 2017-456 et 2020-268. Dans la décision de télécom 2017-456, il a été établi qu’Iristel Inc. (Iristel) avait contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi) en participant à des activités visées par l’arbitrage réglementaire concernant des numéros de téléphone dans l’indicatif régional (IR) 867. Dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a conclu qu’Iristel avait de nouveau contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi en s’accordant un avantage indu et en faisant subir un désavantage déraisonnable de même nature aux entreprises de services intercirconscriptions. Les violations de ces décisions peuvent entraîner une augmentation des coûts de connexion des autres entreprises et ces coûts peuvent alors se répercuter sur les consommateurs.
  3. Le Conseil est également chargé d’approuver les taux tarifés des fournisseurs de services de télécommunication et de faire en sorte que les tarifs soient justes et raisonnables. Dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a établi de manière provisoire un nouveau taux tarifé pour les services de raccordement d’appels interurbains d’Iristel de l’IR 867. Le tarif d’Iristel était injustement élevé et incitait les activités de stimulation du traficNote de bas de page 1 en raison des revenus plus élevés qu’elle pouvait tirer des frais de raccordement liés aux numéros de téléphone de l’IR 867.
  4. Le Conseil traite également des demandes de révision et de modification de décisions antérieures et déclare qu’il tient compte de l’information déposée par les demandeurs. Dans sa demande de révision et de modification, Iristel a soulevé une variété d’arguments, et le Conseil estime que certains de ces arguments ne sont pas essentiels à la demande de l’entreprise. Néanmoins, dans la présente décision, le Conseil aborde les arguments qu’Iristel a soulevés dans sa demande par souci d’exhaustivité.

Contexte

Décision de télécom 2017-456

  1. Tel que mentionné ci-dessus, dans la décision de télécom 2017-456, le Conseil a conclu qu’Iristel avait contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi en participant à des activités visées par l’arbitrage réglementaire lié aux numéros de téléphone de l’lR 867.
  2. Des clients de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) ont effectué des appels téléphoniques aux numéros à un service Call-to-ListenNote de bas de page 2 aux États-Unis fournis par AudioNowNote de bas de page 3. Ces appels étaient acheminés de manière extrêmement inefficace aux États-Unis au moyen de l’IR 867Note de bas de page 4. Il n’existait aucune raison évidente de l’utilisation des numéros de téléphone de l’IR 867, outre les ententes de partage des revenus qui étaient en place entre Free Conference Call Global (FCCG)Note de bas de page 5 et Iristel, et entre AudioNow et Yakfree LLC.
  3. Le Conseil a déterminé que les parties impliquées dans les ententes de partage des revenus avaient un incitatif à stimuler le trafic vers le service Call-to-Listen d’AudioNow en raison des revenus accrus que pouvait générer le raccordement d’appels. Le Conseil a ordonné à Iristel et à ses affiliées de mettre fin à toute entente qui attribue à FCCG des numéros de téléphone de l’IR 867 qui sont en fin de compte utilisés par AudioNow, et de ne pas conclure de nouvelles ententes avec FCCG ou ses sociétés affiliées.
  4. Le 19 janvier 2018, Iristel a précisé au Conseil avoir répondu aux exigences de la décision de télécom 2017-456. Iristel a déclaré qu’elle avait informé FCCG que cette dernière devait cesser de fournir à AudioNow des numéros de téléphone de l’IR 867 si ces numéros accordaient une préférence indue à Iristel ou à toute autre partie. Iristel a ajouté qu’elle avait résilié toutes les ententes de partage des revenus associés à l’IR 867 conclues avec FCCG.

Décision de télécom 2018-432

  1. Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Inc. (TCI), datée du 3 août 2018, dans laquelle TCI a allégué de nouvelles activités de stimulation du trafic liées à des numéros de téléphone de l’IR 867 d’Iristel. TCI a demandé au Conseil :
    • d’amorcer une instance publique pour examiner les nouvelles activités de stimulation du trafic liées aux numéros de téléphone d’Iristel de l’IR 867;
    • d’ordonner à Iristel de déposer une demande tarifaire afin d’établir un tarif pour le raccordement d’appels interurbains pour ses clients dans le Nord;
    • de rendre provisoire le taux tarifé actuel d’Iristel pour le raccordement d’appels interurbains dans le Nord.
  2. Dans la décision de télécom 2018-432, le Conseil a répondu à la requête de redressement provisoire de TCI et a rendu provisoire le tarif d’Iristel applicable aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au YukonNote de bas de page 6.
  3. Le Conseil a également déclaré que, dans le cadre de l’examen du redressement définitif concernant la demande, il déterminerait s’il est approprié d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP).

Décision de télécom 2020-268 et avis de consultation de télécom 2020-269

  1. Dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a de nouveau conclu qu’Iristel avait contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi en s’accordant un avantage indu et en autorisant l’utilisation de numéros de téléphone de l’IR 867 par certains clients se trouvant à des endroits éloignés. Les autres entreprises ont donc subi une augmentation des coûts de connexion, soit un préjudice économique, tandis que les frais de raccordement d’appels interurbains qui s’appliquent ont généré des revenus pour IristelNote de bas de page 7.
  2. En outre, le Conseil n’estimait plus que le taux tarifé de raccordement intercirconscription d’Iristel de 0,038 $ par minute, par extrémité, était juste et raisonnable, conformément au paragraphe 27(1) de la LoiNote de bas de page 8. Cela est dû au fait i) qu’Iristel utilisait le tarif des services d’accès aux entreprises (TSAE) indiqué dans la tarificiationNote de bas de page 9 de Norouestel Inc. (Norouestel) comme substitut pour son tarif, ce qui a été déterminé comme n’étant plus raisonnable parce que cela surcompensait Iristel; et ii) que le tarif était une incitation à se livrer à la stimulation du trafic liée à des numéros de téléphone de l’IR 867. Par conséquent, le Conseil a modifié le taux tarifé de raccordement intercirconscription d’Iristel par un taux tarifé provisoire de raccordement intercirconscription de 0,0098125 $ par minute, par extrémité.
  3. Le taux tarifé provisoire de raccordement intercirconscription d’Iristel devait être définitif 90 jours après la publication de la décision de télécom 2020-268 si Iristel ne déposait pas d’avis de modification tarifaire appuyé par une étude de coûts de la Phase II proposant un autre tarif d’ici le 16 novembre 2020. Ce tarif définitif serait rétroactif au 23 novembre 2018, jour où il a été rendu provisoire.
  4. Le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2020-269 en même temps que la décision de télécom2020-268 afin d’examiner s’il serait approprié d’imposer des SAP à Iristel et à TCI, et si tel est le cas, quels seraient les montants appropriés de ces SAP. Dans cet avis, le Conseil a déclaré que son avis préliminaire était qu’une sanction comprise entre 750 000 $ et 1 250 000 $ pourrait être appropriée pour chaque entreprise.

Demande

Demande de révision et de modification d’Iristel concernant la décision de télécom 2020-268 et l’avis de consultation de télécom 2020-269

  1. Le 2 septembre 2020, le Conseil a reçu une demande d’Iristel visant à réviser et à modifier la décision de télécom 2020-268 et l’avis de consultation télécom 2020-269.
Demande de redressement provisoire d’Iristel
  1. Iristel a demandé au Conseil de suspendre l’avis de consultation de télécom 2020-269 et l’imposition des SAP jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur le redressement demandé par Iristel dans sa demande de révision et de modification. Dans l’avis de consultation de télécom 2020-269-1, le Conseil a ajourné l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-269 jusqu’à nouvel ordre.
  2. Iristel a également demandé une suspension par processus accéléré de l’entrée en vigueur du nouveau taux tarifé de raccordement intercirconscription établi dans la décision de télécom2020-268, ainsi qu’une prolongation de la date limite de dépôt de l’avis de modification tarifaire et de l’étude de coûts de la Phase II.
  3. Le 23 octobre 2020, le Conseil a publié une lettre-décision refusant la demande d’Iristel visant la suspension du taux tarifé de raccordement intercirconscription modifié. Le Conseil a approuvé la demande de suspension d’une prolongation de la date limite de dépôt d’un avis de modification tarifaire et d’une étude de coûts de la Phase II jusqu'à ce que le Conseil fournisse des directives supplémentaires suivant la publication de la présente décision.
Demande de redressement définitif d’Iristel
  1. Dans sa demande, en raison d’erreurs fondamentales commises dans la décision de télécom 2020-268, Iristel a demandé que le Conseil révise et modifie l’avis de consultation de télécom 2020-269 afin d’exclure toute possibilité d’imposer une SAP à Iristel.
  2. Iristel a également demandé au Conseil d’exercer le pouvoir que lui confère l’article 62 de la Loi de réviser et de modifier la décision de télécom 2020-268 et d’invalider les conclusions selon lesquelles Iristel :
    • se livrait à des activités de stimulation du trafic vers les numéros de téléphone de l’IR 867;
    • ne devrait plus être autorisée à utiliser le TSAE groupé indiqué dans la tarification de Norouestel comme substitut pour le taux tarifé de raccordement intercirconscription propre à Iristel;
    • a contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi.
  3. Le Conseil a reçu des interventions de RCCI et de TCI en réponse à la demande de redressement définitif présentée par Iristel.

Critères de révision et de modification

  1. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a précisé les critères qu’il utiliserait pour évaluer les demandes de révision et de modification déposées conformément à l’article 62 de la Loi. Plus précisément, le Conseil a déclaré que, pour qu’il puisse exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 62 de la Loi, les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, par exemple, en raison : i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la demande de révision et de modification d’Iristel :
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur en fondant la décision de télécom 2020-268 sur de nombreuses erreurs de fait et de droit?
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit en concluant qu’Iristel avait fait une interprétation trop étroite de la décision de télécom 2017-456?
    • Le Conseil a-t-il omis de tenir compte des principes de base qui ont été soulevés dans l’instance initiale en ce qui concerne les numéros de téléphone de l’IR 867?
    • La décision de télécom 2020-268 et l’avis de consultation de télécom 2020-269 portent-ils atteinte aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication, constituant ainsi une erreur de droit de la part du Conseil?

Le Conseil a-t-il commis une erreur en fondant la décision de télécom 2020-268 sur de nombreuses erreurs de fait et de droit?

Positions des parties

Erreur de fait concernant le rôle du taux tarifé d’Iristel
Iristel
  1. Iristel a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de fait en concluant que le taux tarifé de fournisseur de services intercirconscriptions d’IristelNote de bas de page 10 de 0,038 $ par minute, par extrémité, constituait pour Iristel un incitatif à stimuler le trafic. Iristel a demandé au Conseil de supprimer le tarif provisoire de 0,0098125 $ par minute, par extrémité, et de rétablir le taux tarifé de raccordement intercirconscription initial de 0,038 $.
  2. Iristel a argué que le taux tarifé de raccordement intercirconscription lié aux numéros de téléphone de l’IR 867 ne peut constituer une incitation à la stimulation du trafic si i) les entreprises paient les tarifs négociés de raccordement pour les appels et qu’aucune entreprise ne paie le taux tarifé d’Iristel; et ii) le tarif négocié n’a aucun lien avec le taux tarifé, comme l’a déclaré le Conseil dans la décision de télécom 2017-456.
  3. Iristel a fait valoir que ce taux tarifé de raccordement intercirconscription n’est facturé que lorsque les entreprises s’interconnectent directement avec Iristel dans le Nord. Selon Iristel, aucune entreprise n’a jamais payé le taux tarifé de raccordement intercirconscription d’Iristel, car aucune autre entreprise n’a construit ces installations dans le Nord.
  4. Iristel a indiqué que le Conseil a modifié les frais d’interconnexion de son Tarif des services d’accès – Accès aux raccordements spécialisés, Services de commutation et de regroupement, pour les fournisseurs de services intercirconscriptions plutôt que le taux tarifé de raccordement intercirconscription d’IristelNote de bas de page 11.
TCI
  1. TCI a fait valoir que le Conseil n’a pas commis d’erreur dans la décision de télécom 2020-268 en fixant un nouveau taux tarifé de raccordement intercirconscription parce que le Conseil a déterminé que le tarif précédent n’était pas juste et raisonnable étant donné qu’il était considérablement plus élevé que les coûts d’Iristel. Selon TCI, puisque le taux tarifé n’a pas fait l’objet d’une abstention de réglementation, le Conseil était légalement tenu de le rectifier conformément au paragraphe 27(1) de la Loi. TCI a fait valoir que la question de savoir si le tarif précédent constituait une incitation à la stimulation du trafic n’était pas pertinente pour la décision du Conseil de réduire le taux tarifé d’Iristel.
  2. TCI a précisé qu’il n’est pas nécessaire de construire des installations dans le Nord pour s’interconnecter avec une autre entreprise dans le Nord. TCI a argué que, comme Iristel, elle pouvait obtenir des services loués de Norouestel ou d’un autre fournisseur de services pour atteindre tous les points d’interconnexion d’Iristel dans le Nord.
  3. TCI a argué que le taux tarifé de raccordement intercirconscription sous-tend l’abstention du marché des services interurbains de gros parce que les clients de ces services ont toujours la possibilité de louer des installations de transport pour s’interconnecter avec Iristel directement dans le Nord afin de payer le taux tarifé (plutôt que de payer le tarif négocié faisant l’objet d’une abstention).
  4. TCI a ajouté que le fait de s’assurer que le taux tarifé de raccordement intercirconscription est juste et raisonnable n’a pas d’incidence sur la concurrence pour la partie interurbaine des services interurbains de gros.
RCCI
  1. RCCI a indiqué qu’une quantité importante de renseignements dans le dossier public démontrait que le taux tarifé de raccordement intercirconscription d’Iristel était trop élevé et inapproprié.
  2. RCCI a ajouté que le taux tarifé de raccordement intercirconscription d’Iristel est différent du taux tarifé d’interconnexion de Norouestel, qui comprend de nombreux éléments de coût qui sont absents du réseau d’Iristel dans le Nord.
Erreurs concernant les ententes de partage des revenus, la stimulation du trafic et les données
Iristel
  1. Iristel a fait valoir qu’elle ne se livre pas à la stimulation du trafic vers ses numéros de téléphone de l’IR 867 et que, dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil :
    • a commis une erreur de fait en concluant qu’Iristel se livre toujours à la stimulation du trafic en raison de l’absence d’éléments de preuve concernant des ententes de partage des revenus ou de toute autre forme d’incitation pour ses clients à stimuler le trafic vers les numéros de téléphone de l’IR 867;
    • a admis qu’il n’avait trouvé aucun élément de preuve qu’Iristel se livrait à la stimulation du trafic, ce qu’Iristel a signalé comme constituant une erreur de droit;
    • a commis une erreur de fait en concluant que les données relatives au trafic permettaient de conclure que la stimulation du trafic était toujours présente.
  2. Iristel a fait valoir que le cadre de réglementation concernant la stimulation du trafic de la Federal Communications Commission des États-Unis exige une entente de partage des revenus pour que la stimulation du trafic existe. Iristel a également cité la définition du verbe « stimulate » (stimuler) du dictionnaire Merriam-Webster. Selon cette définition, Iristel a fait valoir qu’elle ne pouvait pas se livrer à la stimulation du trafic parce que, à la suite de la publication de la décision de télécom 2017-456, Iristel i) a mis fin à toute ses ententes de partage des revenus et n’est actuellement partie à aucune entente de partage des revenus; ii) a veillé à ce qu’aucun numéro de téléphone de l’IR 867 d’Iristel ne soit fourni à AudioNow; et iii) n’incite pas les clients à utiliser le trafic ou à l’acheminer vers un IR précis. Iristel a soutenu que le Conseil a donc commis une erreur de fait dans la décision de télécom 2020-268 en déterminant qu’Iristel se livre toujours à des activités de stimulation du trafic.
  3. En outre, Iristel a fait valoir que la définition de la stimulation du trafic donnée par le Conseil dans la décision de télécom 2017-456 est trop ambiguë pour être appliquée par les entreprises. Par rapport à cette définition, Iristel a argué qu’elle ne permet pas à des activités de stimulation du trafic d’avoir lieu, mais fait ce que les règlements lui imposent de faire, à savoir raccorder, sans discrimination, le trafic généré par les utilisateurs finals d’autres entreprises.
  4. Iristel a indiqué que les données relatives au trafic déposées dans le cadre de l'instance de la décision de télécom 2020-268 montrent que le volume de trafic qu’Iristel envoie vers l’IR 867 est proportionnel à la population du Nord, qu’il n’augmente pas à des taux inhabituels et qu’il est relativement faible par rapport au trafic généré par d’autres entreprises. Iristel a également avancé que les volumes de trafic ont augmenté en raison de la croissance de la population dans le Nord et du fait qu’Iristel a acquis une plus grosse part du marché alors que de nouveaux services de télécommunication ont été déployés.
  5. Iristel a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de fait en déclarant que les données d’Iristel confirmaient qu’en mai 2018, le volume du trafic avait augmenté pour atteindre des niveaux similaires à ceux qui existaient avant la date d’entrée en vigueur de la décision de télécom 2017-456. Iristel a argué que le Conseil avait mal compris l’argument qu’elle tentait de faire valoir, à savoir que les niveaux de trafic en mai 2018 et le 21 juin 2019 étaient inférieurs à ceux de la période précédant l’entrée en vigueur de la décision de télécom 2017-456, prouvant que toute affirmation selon laquelle le trafic était revenu aux niveaux antérieurs à la décision de télécom 
    2017-456 était fausse.
TCI
  1. TCI a fait valoir qu’Iristel n’a pas réussi à établir que le partage des revenus est une condition préalable à la conclusion de l’existence d’une stimulation du trafic, et que le Conseil n’a pas déclaré que les ententes de partage des revenus étaient nécessaires pour conclure à la stimulation du trafic.
  2. TCI a fait valoir que bien que les clients d’Iristel puissent choisir un numéro de téléphone de l’IR 867, Iristel contrôle le système de sélection des numéros. TCI a argué qu’après la décision de télécom 2017-456, Iristel aurait dû prendre des mesures pour faire en sorte que ses numéros de téléphone de l’IR 867 ne soient pas utilisés par des fournisseurs de programmes dont les activités ne sont pas dans le Nord.
  3. TCI a également fait valoir que le Conseil n’a commis aucune erreur de fait concernant les volumes de trafic vers les numéros de téléphone de l’IR 867 d’Iristel. TCI a indiqué que sa demande ayant mené à la décision de télécom 2020-268 a démontré que le trafic de TCI vers les numéros de téléphone de l’IR 867 d’Iristel a chuté drastiquement entre janvier et février 2018, puis a augmenté rapidement et régulièrement de mars à mai 2018. En mai 2018, le trafic était presque aussi élevé qu’en janvier 2018, mois au cours duquel Iristel a débranché certains numéros de téléphone utilisés par AudioNow en réponse à la décision de télécom 2017-456.
  4. TCI a ajouté que le trafic n’aurait pas dû être plus élevé en mai 2018 qu’en février 2018, et qu’Iristel n’a toujours pas expliqué pourquoi le trafic a augmenté si rapidement au cours de cette période. La croissance au cours de cette période ne peut s’expliquer par la croissance organique ou la démographie du Nord.
RCCI
  1. RCCI a fait valoir que dans la décision de télécom 2017-456, le Conseil n’a pas précisé que le partage des revenus était une condition préalable à la détermination de la stimulation du trafic. RCCI a conclu que les taux de raccordement élevés dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) sont suffisants pour créer cet arbitrage réglementaire.
  2. RCCI a indiqué qu’après la date d’entrée en vigueur de la décision de télécom 2017-456, son trafic destiné aux numéros de téléphone de l’IR 867 d’Iristel a chuté à 5 % par rapport à son niveau précédent, puis a augmenté de plus de 295 % entre février et août 2018. En outre, l’augmentation du trafic de février 2018 à avril 2020 a été nettement plus importante que les augmentations que RCCI a connues avec toute autre entreprise, compte tenu des augmentations observées pendant la pandémie de COVID-19. RCCI estimait que presque la totalité de ce trafic est attribuable aux services de téléconférence et radiophoniques.
  3. RCCI a fait valoir que la majeure partie de ce trafic n’est en fait pas destinée au Nord, mais aux États-Unis, ou à d’autres endroits, et n’est jamais envoyée dans le Nord. Cependant, les entreprises paient pour ce trafic comme s’il était destiné au Nord. RCCI a ajouté que ces paiements se sont élevés à des montants importants au fil du temps et, qu’en fait, ces revenus n’ont pas été gagnés par Iristel selon des pratiques commerciales normales sur le marché des services de télécommunication ou de la manière dont le Conseil a compris que ses règles s’appliqueraient lorsqu’il les a établies.
Réplique d’Iristel
  1. Dans sa réponse, Iristel a affirmé que le pic d’avril 2020 dans le trafic de RCCI vers l’IR 867 d’Iristel était attribuable à la pandémie de COVID-19, au plus fort des confinements liés à la pandémie, et correspondait aux pics et aux creux observés par Iristel sur l’ensemble du réseau. Iristel a indiqué que les niveaux de trafic sont maintenant presque identiques à ce qu’ils étaient avant la pandémie. Iristel a fait valoir que les entreprises établies aux États-Unis, et ailleurs, ont de nombreuses raisons légitimes de demander des numéros de téléphone de l’IR 867, notamment pour fournir des numéros locaux pour les services de télécommunication de pointe dans le Nord, tels que Microsoft Teams et Zoom.
  2. Iristel a précisé qu’elle a composé certains des numéros de téléphone fournis par TCI dans sa demande d’août 2018, et qu’aucun des numéros du service Call-to-Listen qu’elle a tenté de joindre n’était en service. Toutefois, les services de téléconférence sont demeurés en service. Iristel estime que la résiliation de toutes ses ententes de partage des revenus a conduit les services Call-to-Listen à se déplacer. Iristel a ajouté que cela remet en question l’affirmation de RCCI selon laquelle ces services contribuent à une large majorité du trafic de RCCI vers l’IR 867.
Erreurs concernant l’acheminement inefficace du trafic, la modification du tarif d’Iristel et les violations
Iristel
  1. Iristel a indiqué que, dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a conclu qu’Iristel acheminait le trafic de manière inefficace vers le Nord. Iristel a argué que le Conseil avait commis une erreur de fait, car l’acheminement de ces appels résulte d’accords commerciaux soustraits à la réglementation, conclus par Iristel avec RCCI et TCI, en vertu desquels le trafic raccordé par Iristel est généré par les utilisateurs finals de RCCI et de TCI. Iristel a fait valoir qu’elle achemine le trafic destiné à l’IR 867 aussi efficacement que possible.
  2. De plus, Iristel a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de droit en utilisant les ententes d’acheminement d’Iristel pour justifier la modification de son taux tarifé de raccordement intercirconscription et en concluant qu’elle avait contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi, alors qu’en fait, Iristel ne faisait que respecter la décision de télécom 98-17.
  3. Iristel a argué que le Conseil semble faire marche arrière par rapport à sa position concernant l’abstention de la réglementation des ententes d’acheminement mentionnée dans la décision de télécom 98-17. Selon Iristel, l’implication de la décision de télécom 2020-268 est que le Conseil aurait trouvé l’acheminement plus efficace s’il avait été fait entièrement au Canada et n’avait pas impliqué de services des États-Unis. Iristel a fait valoir que bien que le Conseil soit en droit de modifier la politique consistant à laisser les opérateurs de réseau décider de l’acheminement le plus approprié de leur trafic, il ne peut pas pénaliser Iristel d’avoir respecté la loi telle qu’elle existait jusqu’à la décision de télécom 2020-268, qui lui permettait d’acheminer le trafic de la manière qu’elle jugeait la plus rentable.
TCI
  1. TCI a signalé que le Conseil n’a pas tiré de conclusions sur l’itinéraire inefficace choisi par une seule entreprise, mais sur l’ensemble de l’itinéraire emprunté par l’appel. TCI a fait valoir qu’il a été établi, dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2017-456, que les appels i) provenaient de quelque part dans le sud du Canada et étaient fournis à Iristel par RCCI; ii) étaient acheminés par Iristel jusqu’à Yellowknife; et iii) étaient acheminés vers le sud de la Virginie par un revendeur. TCI a ajouté que le Conseil n’a pas affirmé ou laissé entendre, ni dans la décision de télécom 2017-456 ni dans la 2020-268, que la route choisie par un fournisseur de services acheminant l’appel était inefficace. C’était la combinaison des itinéraires individuels qui était inefficace dans son ensemble.
  2. TCI a fait valoir qu’aucune entreprise en amont de l’entreprise de télécommunication locale d’arrivée ne connaît l’emplacement du client d’arrivée. Les entreprises en amont dépendent entièrement du numéro composé pour déterminer l’acheminement de l’appel et ne sont pas responsables de l’inefficacité globale observée par le Conseil. TCI a fait valoir qu’Iristel est responsable de l’inefficacité, non pas parce qu’elle a acheminé les appels de manière inefficace, mais parce qu’elle a permis l’attribution de ses numéros de téléphone de l’IR 867 de telle sorte qu’un acheminement inefficace en résulterait.
  3. TCI a fait valoir qu’Iristel a allégué, mais n’a pas réussi à démontrer, que le Conseil créait une nouvelle restriction relative à l’acheminement en contradiction avec la décision de télécom 98-17.
RCCI
  1. RCCI a indiqué qu’il n’était pas efficace d’émettre des numéros de téléphone de l’IR 867 pour desservir des entreprises situées aux États-Unis. RCCI a fait valoir que dans ces circonstances, le client peut traiter son numéro de téléphone local dans le Nord comme un service d’accès sans frais sans payer les frais connexes, et Iristel profite des tarifs les plus élevés au Canada en ayant l’air d’acheminer le trafic vers le Nord alors qu’il est invraisemblable qu’Iristel le fasse vraiment. RCCI a fait valoir que, bien que le partage des revenus ne soit plus le mode opératoire d’Iristel, il existe une contrepartie à l’origine de ces services qui stimulent le trafic. RCCI a ajouté qu’il ne s’agit pas d’un différend bilatéral entre RCCI ou TCI et Iristel. Le plan de stimulation du trafic d’Iristel touche tous les fournisseurs de services de télécommunication canadiens.

Résultats de l’analyse du Conseil

Erreur de fait concernant le rôle du taux tarifé d’Iristel
  1. Le Conseil a réduit le tarif de raccordement intercirconscription d’Iristel en partie pour réduire ou supprimer l’incitation financière à se livrer à des activités de stimulation du trafic dans l’IR 867. Toutefois, le Conseil ne s’est pas exclusivement ou essentiellement fondé sur le fait que le tarif est un incitatif à stimuler le trafic pour tirer une conclusion concernant le taux tarifé de raccordement intercirconscription d’Iristel.
  2. Dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a conclu que le tarif d’Iristel n’était plus juste et raisonnable parce qu’il surcompensait Iristel et était contraire au paragraphe 27(1) de la Loi. Il a été déterminé que l’utilisation d’Iristel du tarif de TSAE de Norouestel comme substitut pour son propre taux tarifé ne convenait plus, car le tarif de TSAE est un tarif pondéré servant à compenser le coût du service offert dans les zones de desserte à coût plus élevé dans le Nord par les revenus générés dans les zones à coût moins élevé. Au cours de l’instance de la décision de télécom 2020-268 ou dans sa demande de révision et de modification, Iristel n’a pas fourni des éléments de preuve démontrant qu’elle disposait de réseaux et de ZDCE dans la même mesure que Norouestel.
  3. Peu importe si le taux tarifé de raccordement intercirconscription d’Iristel était une incitation à la stimulation du trafic ou non, la conclusion du Conseil selon laquelle le tarif n’est plus juste et raisonnable était suffisante pour arriver à la conclusion de modifier le tarif. Un tarif qui surcompense une entreprise cause par conséquent un préjudice économique aux autres parties, y compris, en bout de ligne, aux consommateurs canadiens.
Conclusion concernant le rôle du taux tarifé d’Iristel
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’a pas commis d’erreur de fait en concluant que le taux tarifé de raccordement intercirconscription constituait une incitation à stimuler le trafic.
Erreurs concernant les ententes de partage des revenus, la stimulation du trafic et les données
  1. Le Conseil rappelle que, dans la décision de télécom 2020-268, il a conclu qu’Iristel autorisait certains clients se trouvant à des endroits éloignés à utiliser des numéros de téléphone de l’IR 867, ce qui faisait augmenter les coûts de connexion des entreprises de services intercirconscriptions et, en agissant de la sorte, générait des revenus supplémentaires pour elle-même grâce aux frais de raccordement d’appels interurbains qui en résultent. Dans cette décision, la conclusion du Conseil n’était pas fondée sur la constatation d’ententes de partage des revenus. Le Conseil a conclu, en plus de l’élément de preuve de l’augmentation du trafic, que l’attribution par Iristel de numéros de téléphone de l’IR 867 lui accordait un avantage indu et causait un préjudice économique aux autres entreprises et aux consommateurs canadiens.
  2. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, le Conseil traite dans la présente décision les affirmations d’Iristel concernant les prétendues erreurs de fait et de droit suivantes.
Erreur de fait relative aux ententes de partage des revenus
  1. Si les ententes de partage des revenus peuvent inciter une entreprise à se livrer à de la stimulation du trafic, elles ne sont pas un élément nécessaire d’un plan de stimulation du trafic. Les ententes de partage des revenus ne sont qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles une entreprise s’engagerait dans des activités d’arbitrage réglementaire ou stimulerait le trafic. Par exemple, en l’absence d’une entente de partage des revenus fondée sur le volume, une entreprise peut toujours bénéficier des revenus plus élevés qui peuvent être obtenus par la stimulation du trafic vers les zones où les frais de raccordement d’appels interurbains sont plus élevés, comme l’IR 867.
  2. Une telle approche du concept de stimulation du trafic est conforme au point de vue exprimé par le Conseil dans la décision de télécom 2017-456, dans laquelle il indique que la stimulation du trafic, aussi appelée « pompage de la circulation », est une pratique par laquelle un fournisseur de services téléphoniques provoque l’augmentation, ou permet l’augmentation, du volume ou des minutes d’appels au-delà d’un seuil prévu. Dans cette décision, le Conseil n’a pas mentionné les ententes de partage des revenus comme un élément nécessaire à la stimulation du trafic.
  3. Par conséquent, le Conseil n’a pas commis d’erreur de fait en n’expliquant pas dans la décision de télécom 2020-268 comment l’absence d’ententes de partage des revenus est compatible avec la stimulation du trafic.
  4. En ce qui concerne toute erreur potentielle liée à la déclaration selon laquelle Iristel se livrait à la stimulation du trafic en l’absence d’éléments de preuve concernant des ententes de partage des revenus, le Conseil estime que cette question est sans objet. En effet, comme il est expliqué ci-dessous, dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil n’a pas déterminé sans équivoque qu’Iristel se livrait à la stimulation du trafic.
Erreur de droit concluant à la stimulation du trafic
  1. Dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a déclaré qu’il y avait des indications de stimulation du trafic et qu’il y avait une incitation à stimuler le trafic. Cependant, le Conseil n’a pas déterminé sans équivoque qu’Iristel se livrait à la stimulation du trafic. Par conséquent, le Conseil n’a pas pu commettre d’erreur de droit en concluant à tort qu’Iristel se livrait à une stimulation du trafic.
Erreur de fait concernant les données relatives au trafic et la stimulation du trafic
  1. Iristel a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de fait en indiquant que les données d’Iristel confirmaient qu’en mai 2018, le volume du trafic avait augmenté pour atteindre des niveaux similaires à ceux qui existaient avant la date d’entrée en vigueur de la décision de télécom 2017-456.
  2. Dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a déclaré que les données déposées par TCI montraient que le volume de trafic de mai 2018 vers les numéros de téléphone d’Iristel de l’IR 867 était similaire au volume de trafic avant la date d’entrée en vigueur de la décision de télécom 2017-456. Le Conseil a ajouté que les données d’Iristel confirmaient cette déclaration. Les données de TCI montrent que jusqu’en mai 2018, le volume de trafic était presque aussi élevé qu’en janvier 2018, mois au cours duquel Iristel a débranché certains numéros de téléphone utilisés par AudioNow en réponse à la décision de télécom 2017-456. Les données d’Iristel montrent que le volume de trafic en mai 2018 s’approchait, sans l’atteindre, du volume de trafic de décembre 2017.
  3. En outre, les données d’Iristel et de TCI montrent un taux d’augmentation rapide du volume de trafic entre février et mai 2018, après une chute initiale spectaculaire immédiatement après la publication de la décision de télécom 2017-456. Un tel taux d’augmentation rapide du volume de trafic est similaire à celui sur lequel s’appuyait partiellement la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2017-456 selon laquelle Iristel avait participé à des activités visées par l’arbitrage réglementaire.
  4. Iristel a également fait valoir que les volumes de trafic ont naturellement augmenté au fur et à mesure que la population du Nord s’accroissait, qu’Iristel s’acquérait une plus grosse part de marché et que de nouveaux services de télécommunication étaient déployés par des concurrents comme Iristel. D’après le Conseil, Iristel n’a pas suffisamment expliqué la cause de ces niveaux de trafic croissants dans l’instance de la décision de télécom 2020-268 ou dans sa demande de révision et de modification. En particulier, elle n’a pas démontré comment la croissance des populations, la croissance réelle de sa part de marché et les nouveaux services des concurrents correspondaient aux volumes de trafic de février à mai 2018 et avaient entraîné l’augmentation du trafic dans les semaines qui ont suivi la forte baisse résultant de la décision de télécom 2017-456.
  5. En réponse à la déclaration d’Iristel selon laquelle la pandémie de COVID-19 aurait provoqué l’augmentation du trafic de RCCI vers l’IR 867 d’Iristel en avril 2020, le Conseil fait remarquer que la pandémie de COVID-19 et le trafic connexe se sont produits après la publication de la décision de télécom 2020-268 et de l’avis de consultation de télécom 2020-269. Par conséquent, les nouvelles données de trafic pour 2020 n’étaient pas pertinentes pour cette décision et la pandémie de COVID-19 ne peut pas expliquer les données examinées.
  6. Enfin, la conclusion selon laquelle les éléments de preuve suggèrent que la stimulation du trafic n’était qu’indicative et non indispensable ou fondatrice pour modifier le taux tarifé de raccordement intercirconscription d’Iristel. La révision de cette conclusion ne changerait pas la décision du Conseil. Par conséquent, cette conclusion ne saurait constituer une erreur de fait ou de droit qui soulève un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale.
Conclusion concernant les ententes de partage des revenus, la stimulation du trafic et les données
  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil n’a commis aucune erreur de fait ou de droit en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle il aurait conclu à tort qu’Iristel se livrait à la stimulation du trafic.
Erreurs concernant l’acheminement inefficace du trafic, la modification du tarif d’Iristel et les violations
Erreur de fait concernant la conclusion d’un acheminement inefficace
  1. Iristel a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de fait en concluant qu’elle acheminait le trafic de manière inefficace étant donné qu’elle l’acheminait en vertu d’ententes commerciales, en vertu desquelles Iristel raccordait le trafic généré par les utilisateurs finals de RCCI et de TCI.
  2. Le Conseil estime que les déclarations figurant dans la décision de télécom 2020-268 concernant l’acheminement du trafic sont toujours exactes. Le Conseil n’a pas fait les déclarations en reconnaissance de l’itinéraire choisi par une seule entreprise en vertu d’une entente commerciale, mais de l’itinéraire total, où les appels destinés aux États-Unis étaient d’abord dirigés vers le Nord canadien, puis redirigés vers leur destination prévue. C’était la combinaison de ces itinéraires individuels qui était inefficace dans l’ensemble, ainsi que l’utilisation des numéros de téléphone de l’IR 867 d’une manière qui a conduit à cet acheminement et à une augmentation significative du trafic destiné aux numéros de téléphone d’Iristel de l’IR 867 (après une chute initiale spectaculaire immédiatement après la publication de la décision de télécom 2017-456).
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’a pas commis d’erreur de fait en concluant qu’Iristel acheminait le trafic de manière inefficace. Dans sa demande, Iristel n’a pas présenté de renseignements i) qui démontrent que le Conseil n’a pas compris l’attribution par Iristel de numéros de téléphone de l’IR 867 à des stations de radio offrant le service Call-to-Listen et à des entreprises de téléconférence situées aux États-Unis et ailleurs; et ii) qui sont relatifs à l’acheminement global de ce trafic.
Erreur de droit concernant la modification du tarif d’Iristel
  1. Contrairement à l’argument d’Iristel, le Conseil n’a pas commis d’erreur de droit en utilisant les ententes d’acheminement d’Iristel pour justifier la modification du taux tarifé de raccordement intercirconscription. Le Conseil ne s’est pas fondé exclusivement ou essentiellement sur les ententes d’acheminement pour justifier la modification de ce tarif. La conclusion de réduire le tarif de raccordement intercirconscription d’Iristel dans la décision de télécom 2020-268 reposait essentiellement sur la conclusion que le tarif n’était pas juste et raisonnable, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi.
Erreur de droit concernant la violation du paragraphe 27(2) de la Loi
  1. Iristel a affirmé que le Conseil a commis une erreur de droit en utilisant les ententes d’acheminement d’Iristel pour conclure qu’Iristel avait contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi. Iristel a indiqué qu’elle respectait la décision de télécom 98-17, dans laquelle le Conseil a supprimé les restrictions relatives à l’acheminement car elles étaient intrinsèquement inefficaces.
  2. Dans la décision de télécom 95-19, le Conseil a déterminé qu’il s’abstiendrait de réglementer les entreprises non dominantes, mais a conclu que l’accès aux réseaux de télécommunication était dans l’intérêt publicNote de bas de page 12. Dans la même décision, le Conseil, tout en s’abstenant de réglementer en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, a conservé son pouvoir en vertu du paragraphe 27(2) en ce qui concerne les questions liées à l’accès aux réseaux des entreprises non dominantes et à la revente et au partage de leurs servicesNote de bas de page 13.
  3. Tandis que le tarif de raccordement des appels interurbains d’Iristel est partiellement soustrait à la réglementation, son tarif de raccordement local est réglementé. En ce qui concerne le tarif de raccordement local dans le Nord du Canada, Iristel utilisait le taux tarifé approuvé de Norouestel pour la même région en tant que substitut.
  4. Dans la décision de télécom 98-17, le Conseil a éliminé les règles interdisant l’acheminement des appels Canada-Canada ou Canada-outre-mer par les États-Unis. Le Conseil a conclu que la suppression de telles restrictions serait dans l’intérêt du public, compte tenu de tous les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi.
  5. Selon le Conseil, l’élimination de la règle interdisant l’acheminement du trafic de base Canada-Canada ou le trafic Canada-outre-mer par les États-Unis, dans la décision de télécom 98-17, n’a pas supprimé l’interdiction, prévue au paragraphe 27(2) de la Loi, d’accorder une préférence indue et de causer un désavantage indu ou déraisonnable à une entreprise dans la prestation de services. En d’autres termes, en décidant que la restriction d’application générale n’était plus appropriée, le Conseil n’a pas déterminé que les entreprises canadiennes pouvaient acheminer le trafic de base Canada-Canada ou le trafic Canada-outre-mer par les États-Unis en toutes circonstances et à toutes fins, peu importe s’il en résulte ou non une préférence indue ou un désavantage déraisonnable.
  6. Le Conseil estime qu’il n’a pas renoncé à exercer le pouvoir en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi à l’égard d’au moins un service de télécommunication fourni par Iristel. L’un des services ayant fait l’objet de la conclusion selon laquelle il y a eu une violation du paragraphe 27(2) dans la décision de télécom 2020-268 était les services locaux des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). En effet, pour fournir des services locaux, Iristel doit attribuer à ses clients un numéro de téléphone local à 10 chiffres de l’IR 867. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a conservé le pouvoir de réglementation en vertu du paragraphe 27(2) concernant les services locaux des ESLC. En vertu du paragraphe 27(2), ce pouvoir en soi suffit à conclure à une violation relative à la prestation d’un service de télécommunication.
  7. En autorisant l’utilisation de numéros de téléphone de l’IR 867 par des clients établis dans des endroits éloignés, Iristel a augmenté les coûts de connexion des autres entreprises et a causé un préjudice économique, tout en générant des revenus pour elle-même grâce aux frais de raccordement d’appels interurbains qui en résultent. Iristel s’est donc accordée une préférence et a fait subir un désavantage de même nature aux entreprises de services intercirconscriptions. Iristel n’a pas fourni de justification pour s’acquitter de son fardeau d’établir qu’une telle préférence ou qu’un tel désavantage n’est pas indu ou déraisonnable, comme l’exige le paragraphe 27(4) de la Loi.
  8. Dans sa demande de révision et de modification, Iristel n’a pas présenté de renseignements qui montrent que le Conseil n’a pas compris l’attribution par Iristel de numéros de téléphone de l’IR 867 à des stations de radio offrant le service Call-to-Listen et à des entreprises de téléconférence situées aux États-Unis et ailleurs. Iristel n’a pas non plus fourni de nouveaux renseignements concernant l’acheminement global de ce trafic.
Conclusion relative à l’acheminement inefficace du trafic, à la modification du tarif d’Iristel et aux violations
  1. Le Conseil estime qu’il n’y a pas de fondement à l’argument d’Iristel selon lequel i) son acheminement du trafic était autorisé conformément à la décision de télécom 98-17 et ii) la conclusion en vigueur du Conseil dans la décision de télécom 2020-268 rétablit les restrictions relatives à l’acheminement.
  2. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’a pas commis d’erreur de droit en faisant référence aux ententes d’acheminement d’Iristel dans ses conclusions concernant la violation du paragraphe 27(2) de la Loi par Iristel.

Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit en concluant qu’Iristel avait fait une interprétation trop étroite de la décision de télécom 2017-456?

Positions des parties

Iristel
  1. Iristel a indiqué que le Conseil a commis une erreur de droit i) en concluant d’abord que l’interprétation d’Iristel de la décision de télécom 2017-456 était trop étroite, alors que le Conseil avait auparavant fait croire à Iristel qu’elle se conformait à la décision de télécom 2017-456; et ii) en utilisant ensuite le fait qu’Iristel contrevenait de nouveau au paragraphe 27(2) de la Loi comme prétexte pour envisager la possibilité d’imposer une SAP. Iristel a demandé au Conseil de modifier la décision de télécom 2020-268 pour invalider la conclusion selon laquelle l’interprétation d’Iristel de la décision de télécom 2017-456 était « trop étroite »Note de bas de page 14 et d’exclure la possibilité d’imposer une SAP.
  2. Iristel a fait valoir qu’elle a déposé un rapport de conformité auprès du Conseil en janvier 2018, indiquant qu’elle s’était conformée à la décision de télécom 2017-456 en résiliant toutes ses ententes de partage des revenus. Iristel a indiqué qu’elle a également participé à des échanges par courriel en janvier 2018 avec l’un de ses clients et le personnel du Conseil, ce qui, selon elle, démontre que depuis au moins janvier 2018, le Conseil était pleinement conscient de la manière dont Iristel avait mis en application les conclusions de la décision de télécom 2017-456.
  3. Iristel a fait valoir qu’à aucun moment le Conseil a émis de clarification ou de directive ou soulevé d’objections à l’égard de l’interprétation d’Iristel ou de sa méthode de mise en application des conclusions de la décision de télécom 2017-456, ce qui a fait croire à Iristel qu’elle s’était pleinement conformée à cette décision. Iristel a ajouté que le Conseil a commis une grave erreur de droit en changeant d’avis et en concluant maintenant qu’elle ne s’était pas conformée à la décision de télécom 2017-456, après avoir implicitement approuvé la méthode utilisée par Iristel pour se conformer.
  4. Iristel a fait valoir que, puisque ZenoRadio n’était pas mentionnée dans la décision de télécom 2017-456, elle n’a donc pris aucune mesure concernant quelconque service fourni à ZenoRadio. Iristel a souligné qu’elle n’avait pas connaissance de la vente d’AudioNow à ZenoRadio. Iristel a fait valoir qu’une fois ce fait devenu généralement connu dans le dossier ayant mené à la décision de télécom 2020-268, le Conseil n’a pas soulevé de préoccupations concernant la conformité continue d’Iristel à la décision de télécom 2017-456. Iristel a ajouté qu’il n’est pas raisonnable d’attendre d’elle qu’elle suive les diverses transactions d’entreprise de ses clients.
TCI
  1. TCI a indiqué que le Conseil avait raison de dire qu’Iristel ne s’était pas conformée à la décision de télécom 2017-456. Le rapport déposé par Iristel n’indiquait pas qu’elle avait mis fin à l’entente avec FCCG, mais seulement qu’elle avait averti FCCG que cette entente pouvait être résiliée.
  2. TCI a argué que l’objet des échanges par courriel de janvier 2018 mentionnés ci-dessus n’était pas l’interprétation par Iristel de la décision de télécom 2017-456, comme Iristel le laisse entendre. TCI a indiqué que l’absence d’objections de la part du Conseil dans ces échanges par courriel ne constitue pas une approbation implicite de la part du Conseil. Même si le personnel du Conseil avait ouvertement affirmé son accord avec l’interprétation d’Iristel, celle-ci ne se serait toujours pas conformée, car l’approbation du personnel du Conseil ne remplace pas une décision du Conseil et ne constitue pas une approbation du Conseil.
RCCI
  1. RCCI a indiqué que le fait que les numéros de téléphone de l’IR 867 d’Iristel sont toujours utilisés par des services radiophoniques et de téléconférence situés aux États-Unis nous mène exactement au même résultat qu’auparavant, et qu’Iristel devrait maintenant accepter les conséquences d’une SAP. RCCI a ajouté que le Conseil n’aurait pas pu deviner que c’était ce qu’Iristel avait fait avant que les faits ne soient présentés dans la présente instance. RCCI a conclu que le Conseil n’a en aucun cas approuvé ce qu’Iristel faisait et qu’il est inapproprié d’avancer qu’il l’a fait.
Réplique d’Iristel
  1. Iristel a répliqué que, dans la directive émise dans la décision de télécom 2017-456, elle n’était pas tenue de mettre fin à l’ensemble de sa relation avec FCCG. Le Conseil a explicitement précisé qu’Iristel devait cesser d’attribuer à FCCG des numéros de téléphone de l’IR 867 qui seraient ultimement utilisés par AudioNow.
  2. Iristel a argué que le silence du Conseil a donné lieu à une attente légitime de la part d’IristelNote de bas de page 15. Iristel a indiqué que si le Conseil décidait, par principe, qu’une réglementation supplémentaire du trafic vers les numéros de téléphone de l’IR 867 d’Iristel était nécessaire, en plus de la directive émise dans la décision de télécom 2017-456, le Conseil n’ajouterait donc pas cette réglementation supplémentaire à la possibilité d’’imposer une SAP. Iristel a ajouté que cette attente légitime était renforcée par le fait que jamais auparavant une violation du paragraphe 27(2) de la Loi, à elle seule, n’avait été utilisée comme fondement pour envisager l’imposition d’une SAP.
  3. Iristel a également argué que, tant dans les décisions de télécom 2017-456 et 2020-268, outre la directive de cesser de fournir des numéros de téléphone de l’IR 867 à AudioNow, le Conseil n’a fourni aucune directive, instruction ou règle à mettre en œuvre par Iristel en ce qui concerne l’acheminement du trafic dans l’IR 867 ou la façon de rendre son entreprise conforme au paragraphe 27(2) de la Loi.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Après la publication de la décision de télécom 2017-456, Iristel a déposé un rapport de conformité global décrivant brièvement les actions entreprises par Iristel pour se conformer à la décision. En outre, le personnel du Conseil a eu des échanges par courriel au sujet d’une discussion avec un client d’Iristel concernant des numéros de téléphone qui sont toujours actifsNote de bas de page 16. Ces échanges ne contenaient pas de précisions sur la mise en application par Iristel des conclusions de la décision télécom 2017-456 et ne demandaient pas au personnel du Conseil de déterminer si Iristel s’était conformée à cette décision.
  2. Le Conseil estime que l’absence d’objections au rapport ou aux échanges par courriel de la part de son personnel n’équivaut pas à approuver la méthode utilisée par Iristel pour se conformer à la décision de télécom 2017-456 et ne lie aucunement le Conseil.
  3. Le Conseil estime qu’il n’a pas commis d’erreur de droit en changeant de point de vue sur la conformité d’Iristel à la décision de télécom 2017-456, car il n’a ni exprimé de point de vue ni approuvé la méthode de conformité d’Iristel. Par conséquent, le Conseil ne peut pas changer un point de vue qu’il n’a jamais adopté.
  4. Iristel a également argué qu’elle s’attendait légitimement à ce que le Conseil n’envisage pas l’imposition d’une SAP. Selon la Cour suprême du Canada, cette doctrine repose sur le principe selon lequel les circonstances ayant une incidence l’équité procédurale tiennent compte des promesses ou pratiques habituelles des décideurs responsables de questions d’ordre administratif et qu’il serait généralement injuste de leur part d’agir en contravention d’assurances données en matière de procédures, ou de revenir sur des promesses importantes sans accorder de droits procéduraux importants. Toutefois, la Cour a également établi que la doctrine des attentes légitimes est uniquement procédurale et ne crée pas de droits matérielsNote de bas de page 17.
  5. L’imposition d’une SAP à Iristel ne constituerait pas une violation des droits procéduraux d’Iristel. Dans les décisions de télécom 2017-456 et 2018-432, le Conseil a déclaré que pour l’avenir, des mesures correctives, comme des SAP, étaient disponibles si Iristel ne se conformait pas. L’imposition d’une SAP est une mesure matérielle que le Conseil a le pouvoir de mettre en œuvre en vertu de la LoiNote de bas de page 18 afin de promouvoir la conformité à la Loi. Puisqu’il s’agit d’une mesure matérielle et non d’une simple mesure procédurale, la doctrine des attentes légitimes ne s’applique pas.
  6. En ce qui concerne l’argument d’Iristel selon lequel le Conseil a eu tort de conclure que l’interprétation de l’entreprise de la décision de télécom 2017-456 était trop étroite, le Conseil est d’avis qu’une interprétation correcte de la décision de télécom 2017-456 aurait dû tenir compte de l’objectif global de cette décision et de l’ordre donné à Iristel de cesser et de ne pas reprendre ses activités d’arbitrage réglementaire. Iristel n’a pas tenu compte de cet objectif global de manière appropriée. Dans les décisions de télécom 2017-456 et 2020-268, le Conseil a conclu qu’Iristel s’était accordé une préférence indue qui désavantage les autres entreprises par sa manière de générer des revenus avec ses numéros de téléphone de l’IR 867.
  7. Bien qu’Iristel ait nié avoir eu connaissance de l’acquisition d’AudioNow par ZenoRadio, cela n’annule pas la responsabilité d’Iristel de se conformer. Dans la décision de télécom 2017-456, le Conseil a ordonné à Iristel de mettre fin à toute entente qui attribue à FCCG des numéros de téléphone de l’IR 867 qui sont en fin de compte utilisés par AudioNow, et de ne pas conclure de nouvelles ententes avec FCCG ou ses affiliées. Iristel n’a pris aucune mesure concernant le service fourni à ZenoRadio et à d’autres entreprises, mesure qui était nécessaire pour assurer la conformité à la décision de télécom 2017-456 ou éviter un risque de non-conformité.
  8. Enfin, indépendamment du fait qu’Iristel était ou non au courant de l’acquisition d’AudioNow par ZenoRadio, en continuant à permettre l’utilisation de numéros de téléphone de l’IR 867 par des clients établis dans des endroits éloignés de la même manière ou d’une manière similaire à celle documentée précédemment dans la décision de télécom 2017-456, Iristel s’est une fois de plus accordée un avantage indu, contrevenant ainsi au paragraphe 27(2) de la Loi, comme en a conclu le Conseil dans la décision de télécom 2020-268.
Conclusion
  1. Le Conseil estime i) qu’il n’a pas commis d’erreur de droit en changeant son point de vue sur la conformité d’Iristel à la décision de télécom 2017-456 parce qu’il n’a jamais approuvé ni exprimé un point de vue concernant la conformité de l’entreprise; ii) qu’il n’a pas suscité d’attentes légitimes concernant l’imposition d’une SAP, qui est une mesure matérielle à laquelle la doctrine des attentes légitimes ne s’applique pas; et iii) qu’il ne s’est pas trompé lorsqu’il a conclu, dans la décision de télécom 2020-268, qu’Iristel avait une interprétation trop étroite de la décision de télécom 2017-456 parce qu’Iristel n’a pas tenu compte de l’objectif global de la directive énoncée dans cette décision.

Le Conseil a-t-il omis de tenir compte des principes de base qui ont été soulevés dans l’instance initiale en ce qui concerne les numéros de téléphone de l’IR 867?

Positions des parties

Iristel
  1. Iristel a fait valoir que le Conseil n’a pas tenu compte des principes de base dictant le recours, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché et une réponse réglementaire efficace et proportionnée. Iristel a indiqué que ses arguments s’inscrivent dans le cadre d’un principe de base énoncé à l’alinéa 7f) de la Loi et dans les Instructions de 2006Note de bas de page 19, car ils représentent i) le libre jeu du marché; et ii) une réponse réglementaire efficace et proportionnée aux affirmations de trafic excessif vers les ZDCE qui interfère avec le fonctionnement du libre jeu du marché dans la mesure minimale nécessaire.
  2. Iristel a indiqué qu’il n’appartient pas à l’entreprise de réglementer le trafic qu’elle raccorde sur son réseau et qui provient d’utilisateurs finals d’autres entreprises. Iristel a souligné que son logiciel n’avait aucune contribution ni influence sur le choix des IR effectué par ses clients. Iristel n’a pas encouragé ses clients à choisir les numéros de téléphone de l’IR 867.
  3. Iristel a indiqué que, malgré que le Conseil ait reçu des statistiques sur le trafic, il n’a jamais fait d’observations sur le volume du trafic envoyé à ses numéros de téléphone de l’IR 867, qui est négligeable.
  4. Enfin, Iristel a proposé des mesures d’auto-assistance dans sa réponse à RCCI en juin 2019, et de nouveau dans sa demande de révision et de modification, y compris en suggérant que RCCI et TCI peuvent :
    • construire des installations dans le Nord du Canada comme l’a fait Iristel, ce qui permettrait une interconnexion directe avec Iristel;
    • utiliser les services de Norouestel au lieu de ceux d’Iristel;
    • appliquer les politiques d’utilisation acceptable de RCCI et de TCI aux utilisateurs finals qui, selon eux, font un usage excessif des services d’appels entrants unidirectionnels;
    • appliquer des restrictions ou des sanctions, telles que des frais d’appels interurbains, aux utilisateurs finals qui effectuent un nombre excessif d’appels vers les ZDCE;
    • réduire les frais élevés que RCCI et TCI facturent aux utilisateurs finals pour l’accès aux données mobiles sans fil, ce qui pourrait inciter les utilisateurs finals à recourir davantage à la diffusion de musique en continu et aux services de téléconférence sur protocole Internet au lieu d’utiliser des services qui utilisent des minutes d’appel.
  5. Iristel a fait valoir qu’à aucun moment dans les motifs de la décision de télécom 2017-456 ou de la décision de télécom 2020-268, le Conseil n’a abordé les arguments concernant les mesures d’auto-assistance énumérés ci-dessus. Iristel a ajouté que ce manque constitue un défaut de tenir compte d’un principe de base. Iristel a également fait valoir qu’une fois que les arguments relatifs aux mesures d’auto-assistance auront été dûment examinés, le Conseil conclura qu’Iristel s’est acquittée de la charge qui lui incombait d’établir qu’elle ne s’est pas accordée une préférence indue ou n’a pas soumis une autre entreprise à un désavantage indu.
TCI
  1. TCI a indiqué que les principes de base présentés par Iristel ne sont pas des principes que le Conseil n’a pas pris en compte, mais des arguments qu’Iristel a présentés deux fois et que le Conseil a rejetés chaque fois. TCI a ajouté que le Conseil a tiré une conclusion conforme au point de vue selon lequel le principe de l’attribution responsable des ressources de numérotation doit l’emporter.
  2. De plus, TCI a fait valoir que les mesures d’auto-assistance suggérées par Iristel ne fourniraient aucune mesure corrective pour TCI ou blâmeraient injustement le consommateur pour la mauvaise utilisation par Iristel des ressources de numérotation qui lui ont été confiées en tant qu’ESLC. Les numéros de téléphone sont une ressource publique, dont la mauvaise utilisation peut entraîner une augmentation des coûts de prestation du service, qui sont en fin de compte assumés par le client, des désagréments et une confusion pour le client, ainsi qu’un arbitrage. TCI a fait valoir que, bien qu’il existe une certaine souplesse dans l’attribution des numéros, les coûts et les complications doivent être assumés par le fournisseur de services qui offre le service et par ses propres clients.
  3. En ce qui concerne la suggestion d’Iristel de recourir aux mesures d’auto-assistance, TCI a argué que :
    • le fait de payer pour construire ou utiliser des installations dans le Nord remplacerait simplement un coût (paiement à Iristel) par un autre (coûts de construction ou de location des installations). TCI a soutenu que les autres entreprises des services intercirconscriptions seraient toujours soumises à un désavantage indu et déraisonnable en raison de l’augmentation du trafic destiné à l’IR 867, et qu’Iristel recevrait toujours le trafic accru;
    • le fait de payer Norouestel au lieu d’Iristel ne ferait rien pour atténuer le désavantage indu auquel RCCI et TCI sont soumises, car cela remplacerait un paiement à Iristel par un paiement à Norouestel;
    • l’application de politiques d’utilisation acceptable aux utilisateurs finals soupçonnés de faire un usage excessif des services d’appels entrants unidirectionnels réduirait la valeur des services sans fil de RCCI et de TCI au Canada au profit d’Iristel et empêcherait les consommateurs de téléphoner aux numéros qu’ils souhaitent appeler. Cette situation ne serait pas dans l’intérêt du public;
    • l’application de restrictions ou de sanctions, telles que des frais d’appels interurbains, aux utilisateurs finals qui effectuent un nombre excessif d’appels à des ZDCE aurait les mêmes conséquences néfastes que l’application de politiques d’utilisation acceptable. Dans le cas présent, cependant, cela affecterait les clients qui ont des raisons légitimes d’effectuer des appels fréquents vers le Nord.
RCCI
  1. RCCI a fait valoir que les solutions d’auto-assistance proposées par Iristel auraient toutes pour effet de pénaliser les clients légitimes de RCCI qui ont le droit d’effectuer des appels vers les numéros de téléphone qu’ils souhaitent appeler. RCCI a argué que la suggestion d’Iristel de recourir à l’auto-assistance n’est pas un moyen légitime de régler un problème qui est causé par le comportement inapproprié d’Iristel.
Réplique d’Iristel
  1. Iristel a répliqué que RCCI et TCI ne sont pas disposées à aborder ce qu’Iristel estime comme un comportement inacceptable de la part des propres utilisateurs finals de RCCI et de TCI.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. C’est un principe bien établi en droit administratif que les décideurs doivent prendre les arguments de fond en considération, mais ils ne sont pas tenus de répondre à chaque argument dans une instanceNote de bas de page 20. Le Conseil estime que les arguments soulevés par Iristel concernant les principes de base n’étaient pas centraux dans la décision de télécom 2020-268, car ils ne modifieraient pas la conclusion finale du Conseil et, par conséquent, le Conseil n’avait pas besoin de les examiner explicitement. Cependant, par souci d’exhaustivité, le Conseil traite ci-dessous les arguments d’Iristel concernant les principes de base.
Responsabilité des entreprises en matière de réglementation du trafic
  1. Iristel a fait valoir qu’il ne lui appartient pas de réglementer le trafic qu’elle raccorde sur son réseau et qui provient de l’utilisateur final d’une autre entreprise. Toutefois, Iristel est responsable de se conformer à la Loi, en faisant en sorte que l’utilisation de ses numéros de téléphone de l’IR 867 ne lui accorde pas une préférence indue ou déraisonnable ou ne soumet pas les entreprises de services intercirconscriptions à un désavantage indu ou déraisonnable contraire au paragraphe 27(2) de la Loi, indépendamment de la façon dont le trafic est raccordé sur le réseau d’Iristel.
Volume de trafic vers l’IR 867
  1. Dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a affirmé qu’il était approprié et justifié pour lui d’établir un nouveau tarif, car le taux tarifé de raccordement intercirconscription d’Iristel n’était plus juste et raisonnable, et était contraire au paragraphe 27(1) de la Loi. Le volume global du trafic n’était pas essentiel pour conclure que le tarif n’était pas juste et raisonnable.
Mesures d’auto-assistance
  1. Le Conseil estime que les mesures d’auto-assistance n’étaient pas des solutions appropriées aux questions soulevées dans les instances relatives aux décisions de télécom 2017-456 et 2020-268 pour les motifs suivants :
    • Ordonner aux entreprises d’assumer le fardeau de la mise en œuvre des mesures d’auto-assistance n’est pas une solution raisonnable ou efficace pour régler la violation du paragraphe 27(2) de la Loi par Iristel. Par exemple, Iristel a suggéré une solution d’auto-assistance dans laquelle l’entreprise de services intercirconscriptions doit supporter le coût de la construction d’installations dans le Nord pour s’interconnecter directement avec Iristel. Cela ne réglerait pas la non-conformité d’Iristel et ferait peser un fardeau inutile sur l’entreprise qui mettrait en œuvre cette mesure d’auto-assistance.
    • Iristel a proposé que les entreprises telles que RCCI et TCI aient le choix de cesser d’utiliser les services d’Iristel et d’utiliser les services d’autres fournisseurs de services intercirconscriptions. Le Conseil estime que, conformément à l’alinéa 7f) de la Loi, et dans des conditions de marché normales, il pourrait s’agir d’une mesure d’auto-assistance accessible aux entreprises. Toutefois, il ne s’agit pas d’une solution raisonnable ou efficace pour contrer les incidences causées par une violation de la Loi.
    • Le fait de compter sur RCCI et TCI pour mettre en œuvre les mesures d’auto-assistance proposées afin de contrer le préjudice économique résultant de la non-conformité d’Iristel n’empêcherait pas le préjudice économique subi par d’autres entreprises que RCCI et TCI, ni les clients de RCCI et de TCI qui pourraient devoir payer des frais supplémentaires en raison des mesures d’auto-assistance suggérées (p. ex. des frais d’appels interurbains).
  2. Iristel a indiqué que si le Conseil concluait qu’elle s’accordait une préférence et soumettait les autres entreprises à un désavantage correspondant, il conclurait qu’Iristel s’est acquittée de son fardeau d’établir que cet avantage n’était pas indu. Le Conseil est d’avis que les mesures d’auto-assistance suggérées par Iristel n’ont pas fourni de justification permettant à Iristel de s’acquitter de sa charge d’établir qu’un tel avantage n’est pas indu, comme l’exige le paragraphe 27(4) de la Loi.
Conclusion
  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, le Conseil n’est pas tenu de répondre à chaque argument dans une instance. Toutefois, dans la présente partie, le Conseil souligne qu’il a examiné le mémoire d’Iristel concernant les principes de base, même s’il ne s’agit pas d’arguments centraux, remédiant ainsi à la prétendue absence de prise en compte de tel mémoire dans le passé.

La décision de télécom 2020-268 et l’avis de consultation de télécom 2020-269 portent-ils atteinte aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication, constituant ainsi une erreur de droit de la part du Conseil?

Positions des parties

Iristel
  1. Iristel a indiqué que le Conseil avait commis une erreur de droit en n’appréciant pas l’incidence réelle de la décision de télécom 2020-268 et de l’avis de consultation de télécom 2020-269 sur les objectifs de la politique canadienne de télécommunication tels qu’ils i) sont exprimés à l’article 7 de la Loi et ii) doivent être interprétés par les Instructions de 2006 et celles de 2019Note de bas de page 21(collectivement les Instructions).
  2. Iristel a argué que le Conseil punit Iristel d’avoir construit des installations dans le Nord et que le Conseil s’appuie sur une réglementation sévère pour une quantité relativement faible de trafic dans l’IR 867.
  3. Iristel a indiqué que le Conseil a envoyé le message qu’il n’hésiterait pas à ordonner aux parties d’utiliser les installations de transmission et l’acheminement qu’il juge les plus efficaces, peu importe si cela répond aux besoins commerciaux d’une entreprise.
RCCI
  1. RCCI a fait valoir que le fait d’induire en erreur les entreprises pour qu’elles payent plus que nécessaire pour raccorder le trafic vers des services radio situés aux États-Unis ne constitue pas un avantage pour le public canadien ou le système de télécommunication canadien. RCCI a ajouté que ceci augmente inutilement le coût des services de télécommunication au profit d’Iristel et de ses clients des services d’affaires étrangers. Cette augmentation de coûts perturbe le marché canadien des télécommunications et va à l’encontre des objectifs de la politique établis dans la Loi et les Instructions.

Résultats de l’analyse du Conseil

Erreur de droit
  1. L’article 47 de la Loi prévoit que le Conseil doit, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil, exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi de manière à mettre en œuvre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27.
  2. Dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a examiné les objectifs de la politique tels qu’ils sont énoncés à l’article 7 de la Loi et interprétés par les Instructions. Les considérations du Conseil à l’égard de ces objectifs de la politique sont détaillées dans la décision de télécom 2020-268, plus précisément au paragraphe 102 et dans la partie « Instructions ». Ces considérations s’étendent au processus de consultation amorcé par l’avis de consultation de télécom 2020-269.
  3. Puisque le Conseil a tenu compte de ces objectifs de la politique, il ne peut pas avoir commis d’erreur de droit dans ce sens dans la décision de télécom 2020-268 et, par extension, dans l’avis de consultation de télécom 2020-269. Au plus, le Conseil aurait pu commettre une erreur mixte de droit et de fait.
  4. Dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a estimé que l’acheminement inefficace du trafic par Iristel dans le cadre du régime d’interconnexion des réseaux interurbains faisant l’objet d’une abstention de réglementation n’était pas conforme aux objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c) et 7h) de la Loi.
  5. Le Conseil a conclu qu’en autorisant l’utilisation de numéros de téléphone de l’IR 867 par des clients établis dans des endroits éloignés, Iristel augmentait les coûts de connexion des autres entreprises et a causé un préjudice économique, tout en générant des revenus pour elle-même grâce aux frais de raccordement d’appels interurbains qui en résultent. Le Conseil a estimé que ces conclusions qu’il a tirées favorisent la réalisation des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi.
  6. Selon le Conseil, ces considérations, fondées sur l’application des Instructions et des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi aux faits contenus dans le dossier, sont valables. Par conséquent, le Conseil n’a pas commis d’erreur mixte de fait et de droit.

Conclusion

  1. En ce qui concerne les questions soulevées par Iristel dans sa demande de révision et de modification, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur sur des questions de fait, de droit, ou des questions mixtes de fait et de droit dans la décision de télécom 2020-268 ou dans l’avis de consultation de télécom 2020-269. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de révision, de modification et de révocation de la décision de télécom 2020-268 et de l’avis de consultation de télécom 2020-269 présentée par Iristel, comme indiqué aux paragraphes suivants concernant les demandes d’Iristel.

Demande 1 : Invalider la conclusion selon laquelle Iristel se livre à la stimulation du trafic vers les numéros de téléphone de l’IR 867

  1. Le Conseil refuse la présente demande. Étant donné que le Conseil n’a pas déterminé sans équivoque qu’Iristel se livrait à la stimulation du trafic, il estime qu’il serait incongru d’invalider cette conclusion.
  2. Comme il est indiqué tout au long de la présente décision, le Conseil a finalement conclu qu’Iristel a contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi en acheminant le trafic de manière inefficace, en s’accordant un avantage et en soumettant les entreprises de services intercirconscriptions à un désavantage déraisonnable correspondant. En permettant l’utilisation de numéros de téléphone de l’IR 867 par des clients établis à des endroits éloignés, Iristel augmentait les coûts de connexion des autres entreprises et causait un préjudice économique, tout en générant des revenus pour elle-même grâce aux frais de raccordement d’appels interurbains qui en résultent.

Demande 2 : Invalider la conclusion selon laquelle Iristel ne devrait plus être autorisée à utiliser le TSAE indiqué dans la tarification groupé de Norouestel comme substitut pour son propre taux tarifé de raccordement intercirconscription

  1. Le Conseil refuse la présente demande. Comme il est expliqué dans la présente décision et dans la décision de télécom 2020-268, il a été déterminé que le TSAE de Norouestel n’était plus juste et raisonnable, car il surcompensait Iristel. Iristel a la possibilité de demander la modification du tarif provisoire fixé par le Conseil dans la décision de télécom 2020-268, en déposant un avis de modification tarifaire pour un autre tarif, accompagné d’une étude de coûts, justifiant ce tarif conformément aux directives données dans cette décision.

Demande 3 : Invalider la conclusion selon laquelle Iristel a contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi

  1. Le Conseil refuse la présente demande. Le Conseil a conclu dans la décision de télécom 2020-268 qu’Iristel s’est accordé un avantage indu, en violation du paragraphe 27(2) de la Loi.
  2. Le Conseil estime qu’il n’a pas commis d’erreur dans sa compréhension des faits ou dans son application du droit. Le Conseil a toujours raison de conclure que l’utilisation par Iristel des numéros de téléphone de l’IR 867 a permis à Iristel de bénéficier d’un avantage indu, au détriment économique des autres entreprises. En outre, Iristel n’a pas fourni d’éléments de preuve dans sa demande de révision et de modification ni de justification pour s’acquitter de son fardeau d’établir qu’un tel avantage n’est pas indu, comme l’exige le paragraphe 27(4) de la Loi. Par conséquent, le Conseil ne voit aucune raison de modifier sa conclusion selon laquelle Iristel a contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi.

Demande 4 : Réviser et modifier l’avis de consultation de télécom 2020-269 pour exclure toute considération d’imposition d’une SAP

  1. Étant donné que le Conseil n’a trouvé aucune raison de réviser, de modifier ou de révoquer la décision de télécom 2020-268, il reprendra le processus de consultation pour l’imposition d’une SAP, qui avait été ajourné dans l’avis de consultation de télécom 2020-269-1.

Directives supplémentaires concernant le tarif provisoire et l’avis de modification tarifaire

  1. Le Conseil estime que la demande de suspension concernant une prolongation du délai de dépôt d’un avis de modification tarifaire avec une étude de coût de la Phase II accordée dans sa lettre de décision du 23 octobre 2020 n’est plus justifiée. Par conséquent, le Conseil lève la suspension.
  2. Le taux tarifé provisoire de raccordement intercirconscription d’Iristel de 0,0098125 $ par minute, par extrémité (de départ ou d’arrivée), sera rendu définitif le 17 mars 2022, et prendra effet rétroactivement le 23 novembre 2018 (date à laquelle le tarif de 0,038 $ par minute a été rendu provisoire avec la publication de la décision de télécom 2018-432) si Iristel ne dépose pas, dans un délai de 17 mars 2022, un avis de modification tarifaire appuyé par une étude de coûts conforme aux renseignements qui doivent être fournis pour appuyer les demandes de tarif de service de gros.

Instructions

  1. Pour parvenir à ces conclusions, le Conseil a tenu compte des Instructions. Lorsqu’il s’appuie sur des mesures réglementaires, le Conseil doit préciser l’objectif de la politique qu’il vise par ces mesures. Le Conseil estime que la décision de télécom 2020-268 et les conclusions qu’il a tirées dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la LoiNote de bas de page 22.
  2. Les Instructions de 2006 exigent que le Conseil se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché et recoure à la réglementation, là où il est encore nécessaire de le faire, d’une manière qui ne fait obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la Loi.
  3. Conformément au sous-alinéa 1b)(ii) des Instructions de 2006, le Conseil estime que l’analyse et les conclusions énoncées dans la décision de télécom 2020-268 et la présente décision ne décourageront ni un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace sur le plan économique, ni un accès au marché qui est inefficace économiquement.
  4. Les Instructions de 2019 précisent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.
  5. Le Conseil estime que l’établissement d’un tarif provisoire de raccordement intercirconscription pour Iristel, qui est maintenu par la présente décision, est une mesure réglementaire qui fait progresser les objectifs de la politique conformément au sous-alinéa 1(a)(iii) des Instructions de 2019. Il est dans l’intérêt du public et du consommateur de disposer d’un système de télécommunication ordonné qui permet d’acheminer et de raccorder tous les appels de manière efficace. Le taux modifié imposé par le Conseil favorise la concurrence, l’abordabilité et les intérêts des consommateurs en réduisant l’incitation aux activités de stimulation du trafic qui profitent à une entreprise au détriment des autres entreprises. La modification du tarif de raccordement intercirconscription d’Iristel réduit un tarif injustement élevé et contribue à garantir un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité dans toutes les régions du Canada.
  6. En conclusion, le Conseil estime que les conclusions figurant dans la présente décision et la décision de télécom 2020-268 sont conformes aux Instructions pour les raisons énoncées ci-dessus.

Secrétaire général

Documents connexes

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