ARCHIVÉ -  Décision Télécom 98-17

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Ottawa, le 1er octobre 1998

Décision Télécom CRTC 98-17

RÉGIME RÉGLEMENTAIRE POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION INTERNATIONALE


TABLE DES MATIÈRES


Numéros
de paragraphes
APERÇU

I INTRODUCTION 1

II APPLICATION DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
AUX FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNATIONAUX 1
A. Historique 10
B. Les DUI et la propriété ou l'exploitation des installations
de transmission 14
C. Statut d' « entreprise de télécommunication »
ou d' « entreprise canadienne » 18

III RESTRICTIONS RELATIVES À L'ACHEMINEMENT 23
A. Historique 23
B. Acheminement du trafic Canada-outre-mer par les États-Unis 29
C. Acheminement du trafic Canada-Canada par les États-Unis 34
1. Historique 34
2. Positions des parties 39
3. Conclusions 46
D. Approbation des ententes et publication de pages de tarifs 58

IV PERCEPTION DE LA CONTRIBUTION SUR LE
TRAFIC INTERNATIONAL 59
A. Historique 59
B. Changements au mécanisme de perception 68
C. Mise en oeuvre 83

V ENTENTES INTERNATIONALES DE PARTAGE DES REVENUS 91
A. Historique 91
B. Relations correspondantes 99
C. Comptabilité parallèle, rendement proportionnel, division
égale des taux de répartition 104
1. Positions des parties 104
2. Conclusions 116
D. Points de référence 122
1. Positions des parties 122
2. Conclusions 128

VI ABSTENTION 133
A. Historique 133
B. Abstention pour Téléglobe 135
1. Aperçu des positions des parties 135
2. Conclusions 159
a. Cadre analytique 159
b. Décision 169
i. Généralités 169
ii. Marché géographique pertinent 176
iii. Marché de produits pertinent 179
iv. Part de marché 184
v. Autres facteurs pertinents
pour une abstention 190
vi. Article 27 212
vii Article 29 216
viii. Services au Canada et entre des
endroits au Canada et aux États-Unis 224
C. Abstention à l'égard d'autres fournisseurs de services 225

VII INTERCONNEXION, REVENTE ET PARTAGE ET
QUESTIONS CONNEXES 232
A. Historique 232
B. Obligations de s'interconnecter et de permettre la revente et le partage 234
C. Accès direct à Intelsat 248
D. Groupe de services aux entreprises 252

VIII ATTRIBUTION DE LICENCES 258
A. Introduction 258
B. Questions préliminaires 262
C. Services et fournisseurs de services 269
D. Conditions de licence relatives aux abus sur le plan de la
concurrence et redressements 305
E. Exigences en matière de rapport 321
F. Pays membres/non membres de l'OMC 343
G. Établissement de catégories de services et de
fournisseurs de services 353
H. Processus de dépôt de demandes et exigences afférentes 355
1. Renseignements à fournir par la requérante 355
2. Processus 364
I. Période de validité de la licence 368

IX PROPOSITIONS DE TÉLÉGLOBE RELATIVES
À L'ACCÈS AU MARCHÉ DE DÉTAIL 370
A. Généralités 370
B. Mécanisme distinct d'EIB internationale 372
1. Positions des parties 372
2. Conclusions 385
C. Sondage auprès des clients 392
D. Dégroupement des services de facturation et de perception 398
1. Positions des parties 398
2. Conclusions 407
E. Service Canada Direct/numéros Freephone 414
1. Positions des parties 414
2. Conclusions 428

X PROPOSITIONS DE LA GEOREACH 435

ANNEXE 1

ANNEXE 2

GLOSSAIRE


APERÇU

Le présent aperçu résume les principales conclusions du Conseil dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-34 du 2 octobre 1997 intitulé Concurrence dans la fourniture de services internationaux de télécommunications (l'avis public 97-34). Il est fourni pour la commodité des lecteurs seulement. Il ne fait pas partie de la décision du Conseil, et les lecteurs ne doivent pas le considérer comme faisant autorité.

1.Introduction

Dans l'avis public 97-34, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner le régime réglementaire qui devrait s'appliquer à la fourniture de services de télécommunication internationale, à compter du 1er octobre 1998, date à laquelle prendra officiellement fin le monopole de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) sur les installations Canada-outre-mer. Au nombre des questions cernées dans l'avis public 97-34 s'en trouvait une qui portait sur les exigences relatives à l'attribution de licence qui devraient s'appliquer aux fournisseurs de services conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, récemment modifiée.

2. Application de la Loi sur les télécommunications aux fournisseurs de services internationaux

Dans sa décision, le Conseil a fait remarquer que le paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications établit une nouvelle définition, celle de « fournisseur de services de télécommunication », et qu'il lui confère le pouvoir d'exiger que les fournisseurs de services de télécommunication de base obtiennent une licence pour fournir un service de télécommunication internationale dans une catégorie prescrite par le Conseil. Le nouveau pouvoir d'attribution de licences vise également les revendeurs, en plus des « entreprises canadiennes » au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications.

Le Conseil a aussi fait remarquer que, bien que les revendeurs internationaux soient assujettis au nouveau pouvoir d'attribution de licences, les récentes modifications apportées à la Loi sur les télécommunications ne changent rien d'autre au statut des revendeurs. Les revendeurs ne sont pas obligés de satisfaire aux exigences réglementaires applicables aux entreprises canadiennes en vertu de la Loi sur les télécommunications, notamment les obligations de l'article 16 relatives à la propriété et au contrôle canadiens, celle de déposer des tarifs en vertu de l'article 25 ou celle de déposer les ententes interentreprises conformément à l'article 29.

Un DUI (droit d'usage indéfectible) est un droit d'utiliser une partie donnée d'un câble international (certaines fibres ou longueurs d'ondes), habituellement pour la durée du câble, en contrepartie du paiement à l'avance d'une somme forfaitaire et d'une contribution permanente à l'entretien du câble. Dans sa décision, le Conseil a déclaré que, d'après le dossier de l'instance, il semble que le détenteur d'un DUI ne posséderait ou n'exploiterait que des appareils de transmission exclus, au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications, et qu'il ne serait donc pas une entreprise de télécommunication (ou une entreprise canadienne) en vertu de la Loi sur les télécommunications. Par conséquent, l'acquisition d'un DUI par un revendeur ne suffirait pas en soi pour rendre ce revendeur assujetti aux dispositions de la Loi sur les télécommunications qui visent exclusivement les entreprises canadiennes.

3. Restrictions relatives à l'acheminement

Le Conseil a supprimé les règles interdisant l'acheminement d'appels Canada-Canada (par ex., de Toronto à Vancouver) ou d'appels Canada-outre-mer (par ex., de Montréal au Royaume-Uni) par les États-Unis. Il a conclu que la levée de ces restrictions servirait l'intérêt public, compte tenu de tous les objectifs établis à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (notamment l'amélioration de l'efficience et de la compétitivité des télécommunications canadiennes et la satisfaction des exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication).

4. Perception de la contribution sur le trafic international

Le Conseil a conclu que les fournisseurs de services doivent être tenus de verser des frais de contribution par minute pour le trafic international, tout comme les compagnies de téléphone et conformément au mécanisme de frais de contribution applicable au trafic national des fournisseurs de services interurbains concurrents. Le Conseil a rejeté des propositions voulant qu'il élimine les frais de contribution applicables aux points frontaliers. Par condition de licence, les fournisseurs de services internationaux qui exploitent des installations de télécommunication utilisées dans le transport de trafic entre le Canada et un autre pays seront tenus de déclarer et de verser les frais de contribution.

5. Ententes internationales de partage des revenus

Le Conseil a jugé qu'il n'exigerait pas que les fournisseurs de services internationaux nouent des relations correspondantes directes avec des entreprises étrangères afin d'acheminer le trafic à destination dans des compétences étrangères. Entre autres choses, le Conseil s'est déclaré d'accord avec les parties qui ont soutenu qu'une telle exigence serait contraire aux tendances actuelles dans le marché des télécommunications internationales.

Le Conseil a décidé de ne pas imposer le rendement proportionnel, la comptabilité parallèle ou la division égale des taux de répartition, à moins que l'on prouve qu'un comportement quelconque a des incidences anticoncurrentielles dans le marché canadien. Entre autres choses, le Conseil estime que des pratiques d'acheminement souples et une concurrence accrue dans les grands marchés avec lesquels le Canada échange du trafic réduisent la nécessité de ces exigences.

Le Conseil a fait remarquer que, s'il était prouvé qu'un tel comportement ayant des incidences anticoncurrentielles dans le marché canadien s'est produit, il pourrait imposer le rendement proportionnel, etc., soit à la titulaire en cause, soit à tous les fournisseurs de services sur la route en question.

Le Conseil a estimé qu'il n'est ni approprié ni nécessaire d'imposer des points de référence pour les taux de répartition. Il a jugé, entre autres choses, que la concurrence accrue et la souplesse d'acheminement feront progressivement baisser les taux de répartition sur la plupart des routes d'importance pour le Canada.

6. Abstention

Dans l'instance, Téléglobe a fait valoir que le cadre de la fourniture de tous ses services serait suffisamment concurrentiel pour que le Conseil s'abstienne complètement et sans condition de les réglementer en vertu des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil a estimé que Téléglobe n'a pas présenté le genre de preuves ou d'arguments spécifiques, tel qu'il est exigé dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, qui lui permettrait de conclure que la concurrence est suffisante pour justifier une abstention conformément au paragraphe 34(2) de la Loi sur les télécommunications. En particulier, Téléglobe n'a pas fourni de renseignements suffisants pour que le Conseil puisse convenablement cerner et évaluer (par rapport, par exemple, à la conjoncture de l'offre et de la demande) les marchés de produits pertinents. Le Conseil s'est déclaré d'avis que, lorsqu'on ne tient pas compte de ces éléments, les faits sous-jacents qui permettraient de conclure que la concurrence est ou sera suffisante pour s'abstenir à l'égard d'un service ou d'une catégorie de services et d'établir le degré d'abstention sont absents. Par conséquent, le Conseil a rejeté la demande d'abstention de Téléglobe. Toutefois, il a accordé une abstention partielle à Téléglobe à l'égard de certains services qu'elle pourrait vouloir offrir au Canada et entre des endroits au Canada et aux États-Unis (plus précisément, les services que Téléglobe offrirait en concurrence avec les entreprises canadiennes qui font l'objet d'une abstention en vertu de la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par les entreprises canadiennes non dominantes).

7. Interconnexion, revente et partage et questions connexes

Le Conseil a estimé que, d'ici à ce que Téléglobe établisse que des solutions de rechange suffisantes à ses services sont offertes aux autres fournisseurs de services, elle doit carrément être obligée de fournir l'interconnexion et de permettre la revente et le partage de ses services et installations, sur une base non discriminatoire. Par conséquent, le Conseil a maintenu les obligations actuelles de Téléglobe à l'égard de l'interconnexion et de la revente et du partage de ses services de télécommunication.

8. Attribution de licences

Le Conseil a estimé qu'un régime d'attribution de licences s'impose pour contrer les cas de comportement anticoncurrentiel. Il a prescrit une condition de licence de base qui interdit à la titulaire de se livrer à un comportement anticoncurrentiel relativement à la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunication internationale. Aux fins de cette condition, un comportement anticoncurrentiel comprend le fait de conclure un arrangement ou une entente ou de continuer d'y participer, si cet arrangement ou cette entente a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada ou autrement la fourniture de services de télécommunication d'une manière qui a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada.

Afin de déceler les distorsions dans les flots de trafic qui pourraient être un signe de comportement anticoncurrentiel, le Conseil a imposé une condition de licence en vertu de laquelle les fournisseurs de services qui exploitent des installations de télécommunication utilisées pour transporter du trafic de services de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays lui présentent certains renseignements relatifs au trafic qu'ils acheminent et aux ententes et accords qu'ils concluent.

Le Conseil a établi les renseignements que les requérantes de licences devront lui présenter, notamment des données de base sur l'identité et la propriété de l'entreprise et sur ses affiliées qui participent à la fourniture de services de télécommunication de base. Il a déclaré qu'il verserait les demandes au dossier public dans ses salles d'examen et qu'il s'attendrait à attribuer les licences dans les 21 jours, pourvu que la demande soit satisfaisante à première vue et qu'aucune observation défavorable ne soit reçue. Le Conseil s'attend à ce que les observations en opposition aux demandes soient peu nombreuses.

Bien que le Conseil ait établi un régime d'attribution de licences s'appliquant à la plupart des fournisseurs de services de télécommunication qui offrent des services de télécommunication internationale, il a exempté certains fournisseurs de services de l'obligation de détenir une licence, en particulier, les hôtels et les motels et certains fournisseurs de services Internet. Le Conseil a également jugé que le simple fait de conclure une entente d'appels cellulaires à portée étendue et/ou de transporter des renseignements sur la signalisation de l'appel entre deux frontières ne suffit pas pour faire d'un fournisseur de services un fournisseur de services de télécommunication internationale assujetti aux exigences relatives à l'attribution de licences.

9. Propositions de Téléglobe relatives à l'accès au marché de détail

Le Conseil a rejeté les mécanismes suivants d'accès au marché de détail que Téléglobe avait proposés :

a) l'introduction d'un mécanisme distinct d'entreprise intercirconscription de base (EIB) pour les appels internationaux, de concert avec l'implantation de la concurrence fondée sur les installations;

b) un processus de sondage auprès des consommateurs pour les clients de résidence et les petits clients d'affaires (cinq lignes ou moins) afin de leur permettre de choisir une entreprise qui leur fournira des services internationaux; et

c) le dégroupement et la fourniture de services de facturation et de perception aux fournisseurs de services internationaux par certaines entreprises de services locaux titulaires.

10. Propositions de la GeoReach

Le Conseil a également rejeté des propositions de la GeoReach qui auraient restreint la participation des compagnies de téléphone (par exemple, les compagnies de Stentor) dans l'offre directe de services de télécommunication internationale, ainsi que la participation de Téléglobe dans le marché des services locaux.



I INTRODUCTION

1.Dans l'avis public Télécom CRTC 97-34 du 2 octobre 1997 intitulé Concurrence dans la fourniture de services internationaux de télécommunications (l'AP 97-34), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner le régime réglementaire qui devrait s'appliquer à la fourniture de services de télécommunication internationale, à compter du 1er octobre 1998, date à laquelle prendra officiellement fin le monopole de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) sur les installations Canada-outre-mer.

2.Le monopole de Téléglobe porte sur les installations internationales qui relient le Canada à d'autres pays, à l'exception des États-Unis (É.U.). La décision du gouvernement de mettre fin au monopole de Téléglobe a été prise dans le contexte des négociations du quatrième Protocole de l'Accord général sur le commerce des services (le GATS) dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (l'OMC). Le quatrième Protocole est entré en vigueur le 5 février 1998.

3.Le projet de loi C-17 est une Loi modifiant la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada (la Loi sur Téléglobe). Le Parlement l'a adopté, et la loi a reçu la sanction royale le 12 mai 1998. Le projet de loi C-17 ajoute une nouvelle définition à la Loi sur les télécommunications, avec effet le 31 juillet 1998, comme suit :

« fournisseur de services de télécommunication » La personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d'un appareil de transmission exclu.

La Loi sur les télécommunications, telle que modifiée par le projet de loi C-17, prescrit également que :

16.1(1) Les fournisseurs de services de télécommunication, quand ils appartiennent aux catégories précisées par le Conseil, ne peuvent fournir des services de télécommunication internationale sans une licence de services de télécommunication internationale.

4.Dans l'AP 97-34, le Conseil a sollicité des observations sur diverses questions relatives aux télécommunications internationales, notamment les catégories de services internationaux et de fournisseurs de services internationaux, le cas échéant, qui devraient être assujetties à des exigences en matière d'attribution de licences.

5.Le 27 novembre 1997, les parties suivantes ont présenté des propositions relatives au régime de réglementation qui devrait s'appliquer : AT&T Canada Enterprises Inc. (ACE); AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI); la Aurora International Telecommunications Inc. (la Aurora); la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net); la fONOROLA Inc. (la fONOROLA, devenue par la suite propriété de la Call-Net); France Telecom Amérique du Nord au nom de France Telecom (France Telecom); la GeoReach Telecommunications Inc. (la GeoReach); la London Telecom Network Inc. (la London Telecom); la MCI International Inc. (la MCI); la North American Gateway Inc. (la NAG); le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (maintenant la Island Telecom Inc.), la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc. (maintenant la MTS Communications Inc.), The New Brunswick Telephone Company, Limited (maintenant la NBTel Inc.), la NewTel Communications Inc., Québec-Téléphone, Télébec ltée (Télébec) et la TELUS Communications Inc.; et Téléglobe.

6.Conformément à la procédure établie dans l'AP 97-34, le Conseil et les parties ont adressé des demandes de renseignements aux parties qui ont présenté des propositions.

7.Des observations ont été déposées le 25 mars 1998 par les parties suivantes : l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC); ACE; AT&T Canada SI; la Call-Net; l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF); le directeur des Enquêtes et Recherches, Bureau de la concurrence (le Directeur); la fONOROLA; France Telecom; la GeoReach; la Global One; la London Telecom; la NAG; le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC); la Rogers Cantel Inc. (la Cantel); la MCI; Stentor; Téléglobe; Télésat Canada (Télésat); et le Gouvernement des États-Unis (le Gouvernement des É.-U.), plus précisément un mémoire conjoint de la National Telecommunications and Information Administration, du Bureau of Economic and Business Affairs, de l'Office of the United States Trade Representative et de la Federal Communications Commission (la FCC).

8.Au cours de l'instance, l'ACC, AT&T Canada SI, la Call-Net et Stentor se sont rencontrés pour tenter d'en arriver à un consensus sur un projet de cadre de réglementation pour l'attribution de licences internationales et la réglementation des fournisseurs de services de télécommunication internationale de base. Ces quatre parties ont présenté, avec leurs observations, un « cadre de consensus » sur les points essentiels d'une proposition uniforme.

9.Des observations en réplique ont été déposées le 15 avril 1998 par les parties suivantes : l'ACC; ACE; AT&T Canada SI; l'ACTSF; la Call-Net; la Cantel; la fONOROLA; la GeoReach; la Global One; la Hong Kong Telecommunications (Pacific) Limited (la HKTel); la London Telecom; la MCI; la NAG; le PIAC; Stentor; et Téléglobe.

II APPLICATION DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS AUX FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNATIONAUX

A. Historique

10.Jusqu'à l'adoption du projet de loi C-17, les exigences réglementaires en vertu de la Loi sur les télécommunications visaient uniquement les entreprises canadiennes, non pas les revendeurs. Une « entreprise canadienne » se définit comme étant une « entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale ». L'article 2 définit une « entreprise de télécommunication » comme suit :

Propriétaire ou exploitant d'une installation de transmission grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication au public moyennant contrepartie.

11.En vertu des modifications à la Loi sur les télécommunications que contient le projet de loi C-17, toutefois, les services de télécommunication internationale offerts par les autres fournisseurs de services de télécommunication, c.-à-d., les revendeurs, sont assujettis au pouvoir d'attribution de licences du Conseil. Les nouveaux articles 16.1 à 16.4 de la Loi sur les télécommunications confèrent désormais au Conseil le pouvoir d'exiger que les entreprises et les revendeurs canadiens obtiennent des licences à l'égard des services de télécommunication internationale de base qu'ils fournissent. Les modifications ne changent rien d'autre à l'application de la Loi sur les télécommunications aux revendeurs. Par conséquent, les autres exigences réglementaires de la Loi sur les télécommunications, par exemple, les obligations de se conformer aux exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens que l'article 16 renferme, de déposer des tarifications conformément à l'article 25 et de déposer les ententes entre entreprises conformément à l'article 29, ne s'appliquent pas aux revendeurs internationaux. Les entreprises canadiennes continueront toutefois d'être assujetties à ces obligations légales et à toutes les autres dispositions de la Loi sur les télécommunications, à moins d'abstention ou d'exemption.

12.Compte tenu du coût d'installation de câbles sous-marins internationaux, un moyen typique pour un fournisseur de services de se doter d'une capacité outre-mer consiste à obtenir un droit d'usage indéfectible (DUI) sur un câble. Un DUI est un droit d'utiliser une partie donnée d'un câble international (certaines fibres ou longueurs d'ondes), habituellement pour la durée du câble, en contrepartie du paiement à l'avance d'une somme forfaitaire et d'une contribution permanente à l'entretien du câble.

13.Dans l'AP 97-34, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si l'acquisition par un revendeur qui offre des services au Canada d'un DUI sur un câble rendu au Canada ou situé entièrement à l'étranger suffit pour faire de ce revendeur une « entreprise de télécommunication » au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications.

B. Les DUI et la propriété ou l'exploitation des installations de transmission

14.De nombreuses parties ont fait valoir que, pour détenir un DUI sur un câble sous-marin, il faut posséder ou exploiter une installation de transmission. La Call-Net et la fONOROLA ont fait valoir que le détenteur d'un DUI contrôle tous les protocoles de répartition des voies, de multiplexage et de transmission sur l'installation et la négociation d'ententes d'interconnexion et d'exploitation avec d'autres entreprises. La Call-Net et la fONOROLA ont fait valoir que le détenteur est également responsable de l'entretien et des réparations et qu'il assume ainsi toutes les responsabilités afférentes à l'exploitation d'une installation de transmission. Téléglobe a ajouté que le détenteur d'un DUI doit obtenir ses propres circuits de raccordement entre ses installations et la station du câble, tandis que, dans le cas du détenteur d'une ligne louée, c'est son fournisseur de services qui s'occuperait de ces éléments. En outre, le détenteur d'un DUI doit lui-même prendre des dispositions pour une capacité de réfection, en cas de panne du circuit. Téléglobe a, de plus, fait remarquer que des DUI comme service tarifé ne sont offerts nulle part dans le monde.

15.La Aurora et la HKTel ont fait valoir qu'un DUI est un type de location à bail qui ne confère aucun droit de propriété. Par conséquent, un revendeur ne devient pas une entreprise de télécommunication du simple fait qu'il acquiert un DUI sur un câble sous-marin. La NAG a fait valoir que le fait de détenir un DUI sur un câble vise simplement l'exploitation du DUI et n'a rien à voir avec la propriété ou l'exploitation du câble lui-même. Selon la Aurora, même après avoir acquis un DUI, un revendeur devrait quand même verser des droits réguliers d'exploitation et d'entretien aux propriétaires du câble. La Aurora et la NAG ont fait remarquer que les travaux de réfection et de réparation relèveraient du propriétaire du câble. De plus, le simple fait de payer une somme forfaitaire au début d'une période de contrat, plutôt que de faire des versements périodiques, ne change rien à la situation du revendeur.

16.En réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)18déc97-29, Téléglobe a déposé des exemples d'ententes pour la vente ou l'acquisition de DUI.

17.Bien que le Conseil convienne qu'un DUI soit généralement plus qu'un simple bail, il n'entraîne pas nécessairement la propriété du câble sous-marin même ou d'un segment de ce câble. De plus, le Conseil n'est pas persuadé que les détenteurs de DUI exploitent nécessairement une partie du câble. D'après les mémoires des parties et les ententes de DUI déposés en réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)18déc97-29, il semblerait qu'un détenteur de DUI ne posséderait ou n'exploiterait que des appareils de transmission exclus, au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications et ne serait donc pas une entreprise de télécommunication.

C. Statut d' « entreprise de télécommunication » ou d' « entreprise canadienne »

18.L'ACC, la Call-Net et la fONOROLA ont fait valoir qu'une personne qui a des installations de transmission qui sont utilisées pour fournir des services de télécommunication au public au Canada moyennant contrepartie est une entreprise de télécommunication, que les installations soient situées ou non au Canada. Selon ACE, le PIAC et Stentor, une personne doit avoir des installations situées au Canada et doit offrir des services aux Canadiens pour être une entreprise de télécommunication.

19.Le Conseil estime que la définition d'entreprise de télécommunication est fonctionnelle, c.-à-d. qu'elle décrit les caractéristiques d'une telle entreprise. Elle possède deux grands éléments : a) la propriété ou l'exploitation d'installations de transmission et b) la fourniture de services de télécommunication (par cette personne ou une autre personne) au public moyennant contrepartie. De l'avis du Conseil, une personne qui exécute ces deux fonctions, que les installations soient situées ou non au Canada ou que les services soient offerts ou non au Canada, satisfait à la définition d'entreprise de télécommunication. Par conséquent, un fournisseur de services de télécommunication étranger peut être une entreprise de télécommunication. Toutefois, comme la Call-Net l'a fait remarquer, une conclusion que la propriété ou l'exploitation d'installations à l'étranger fait d'une compagnie une entreprise de télécommunication est différente d'une déclaration de compétence sur les installations étrangères.

20.Pour ce qui est de la question de savoir quelles entreprises de télécommunication sont des entreprises canadiennes, la Call-Net a fait valoir qu'une entreprise canadienne est simplement une entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale. La fONOROLA a fait valoir que les détenteurs de DUI sont des entreprises canadiennes, indépendamment de l'endroit où les câbles sous-marins sont situés (au Canada ou à l'étranger), pourvu que ces installations soient utilisées pour fournir des services de télécommunication à des clients canadiens. La fONOROLA a soutenu que cette position est logique, car il y a des cas où il n'existe pas de routes de câble directes entre le Canada et d'autres pays. La MCI a fait valoir qu'une entreprise de télécommunication doit posséder ou exploiter des installations au Canada pour être une entreprise canadienne.

21.La Global One a soutenu que le fait de juger qu'un revendeur possédant des installations à l'étranger est considéré comme une entreprise canadienne à l'égard de ses activités au Canada soulèverait des questions quant à la conformité du Canada avec les dispositions relatives au traitement national et à la nation la plus favorisée (NPF) dans le cadre de l'OMC. Elle a déclaré que la classification d'un revendeur comme entreprise canadienne, si elle devait entraîner l'imposition de restrictions à la propriété étrangère, pourrait forcer le revendeur à cesser son service ou à se soumettre au long et difficile processus de trouver des associés canadiens. Selon elle, ces deux conséquences réduiraient la concurrence et nuiraient directement aux utilisateurs canadiens.

22.De l'avis du Conseil, une entreprise de télécommunication est une entreprise canadienne lorsqu'elle est exploitée comme entreprise de télécommunication au Canada et, à ce titre, elle relève de la compétence fédérale. Une entreprise canadienne est donc un propriétaire ou un exploitant d'installations de transmission situées au Canada, où ces installations sont utilisées par lui-même ou une autre personne pour offrir des services au public au Canada moyennant contrepartie. Ainsi, les entreprises de télécommunication suivantes ne seraient pas des entreprises canadiennes :

a) une entreprise de télécommunication qui possède ou exploite des installations au Canada, mais qui ne fournit pas de services au public au Canada moyennant contrepartie; ou

b) une entreprise de télécommunication qui possède ou exploite uniquement des installations de transmission situées à l'étranger.

III RESTRICTIONS RELATIVES À L'ACHEMINEMENT

A. Historique

23.L'article 7 de la Loi sur les télécommunications énonce les objectifs de la politique canadienne de télécommunication. Un de ces objectifs, l'alinéa 7e), consiste à « promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger ». Afin de promouvoir l'utilisation d'installations canadiennes, les tarifs de Téléglobe et ceux des entreprises nationales qui possèdent des installations Canada-É.-U. renferment des dispositions qui limitent l'acheminement de trafic en provenance et/ou à destination du Canada en passant par d'autres pays.

24.Dans sa Liste d'engagements spécifiques afférente au quatrième Protocole, le Canada a prescrit que l'acheminement des services de télécommunication de base entre des points situés à l'intérieur du Canada et entre le Canada et des points situés à l'extérieur du Canada est réglementé de manière à promouvoir l'utilisation des installations canadiennes de transmission, sous réserve de certaines exceptions, notamment une qui porte que tous les services internationaux ne seront plus limités à compter du 31 décembre 1999, sauf pour les services fixes par satellite entre le Canada et les points situés aux États-Unis (ces derniers ne seront plus limités à compter du 1er mars 2000).

25.Dans la décision Télécom CRTC 97-10 du 5 mai 1997 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente et partage de services internationaux de ligne directe (la décision 97-10), le Conseil a décidé de conserver la disposition suivante des tarifs de Téléglobe, qui vise à limiter la concentration de trafic par l'intermédiaire de pays utilisant les services internationaux de ligne directe (SILD) de Téléglobe :

Sauf approbation de tous les pays ou exploitants concernés, il est interdit d'acheminer du trafic téléphonique canadien de départ ou d'arrivée sur des services internationaux de ligne directe d'utilisation commune si ce trafic est à destination ou en provenance d'un pays autre que celui où aboutissent ces liaisons.

26.Dans l'AP 97-34, le Conseil a fait état de la disposition tarifaire susmentionnée et a sollicité des observations sur les règles appropriées relatives à l'acheminement a) pour la période du 1er 1 octobre 1998 au 31 décembre 1999 et b) pour la période commençant le 1er janvier 2000. Toutefois, par lettre du 19 décembre 1997, le Conseil a révisé et modifié la décision 97-10 et ordonné l'élimination de cette disposition tarifaire. Téléglobe en a appelé de la lettre du 19 décembre 1997 du Conseil auprès du conseil des ministres, mais elle a par la suite retiré cet appel.

27.Par suite de sa décision du 19 décembre 1997, le Conseil estime que la disposition tarifaire de Téléglobe susmentionnée n'est plus pertinente dans la présente instance. Toutefois, la restriction relative à l'acheminement incluse dans les tarifs des compagnies de téléphone nationales et applicable aux installations des entreprises canadiennes non dominantes conformément à la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes (la décision 95-19) a également été soulevée dans l'avis public et elle reste pertinente. Cette restriction interdit l'acheminement par des clients d'appels de base Canada-outre-mer par les É.-U. (c.-à-d., elle interdit aux clients d'utiliser les installations d'entreprises nationales pour concentrer le trafic de base par les É.-U.). Elle interdit également l'acheminement par les É.-U. d'appels Canada-Canada de base (par ex., de Toronto à Vancouver). La disposition suivante incluse dans les tarifs de Bell illustre la restriction applicable aux installations Canada-É.-U. des entreprises nationales :

Les services ou les voies fournies entre une ou plusieurs circonscriptions ou entre un ou plusieurs centres tarifaires de la compagnie et un ou plusieurs centres tarifaires aux États-Unis ne peuvent servir à acheminer, directement ou indirectement, le trafic du service de base en provenance du Canada à des destinations au Canada ou outre-mer, ou le trafic du service de base en provenance de l'extérieur des États-Unis à des destinations au Canada.

28.Une restriction semblable est incluse dans un grand nombre des ententes d'interconnexion entre des entreprises canadiennes et américaines. Elle interdit aux entreprises mêmes d'acheminer leur propre trafic de télécommunications Canada-outre-mer de base par les É.-U.

B. Acheminement du trafic Canada-outre-mer par les États-Unis

29.Dans leurs mémoires initiaux, la fONOROLA, la GeoReach, la NAG et Téléglobe ont proposé de conserver certaines des restrictions relatives à l'acheminement du trafic Canada-outre-mer. Toutefois, dans leurs observations ou répliques, ces parties sont revenues sur leur position, exigeant l'élimination de la restriction relative à l'acheminement à compter du 1er octobre 1998.

30.Le Conseil estime que la question de savoir s'il y aura ou non une concurrence importante pour Téléglobe à court ou à moyen terme est liée à celle de savoir si les restrictions relatives à l'acheminement sont levées ou non. Compte tenu des importants investissements requis pour installer des câbles sous-marins internationaux, le Conseil prévoit qu'il pourrait s'écouler quelque temps avant que des câbles sous-marins internationaux offrant une solution de rechange aux installations de Téléglobe soient effectivement installés au Canada. Par conséquent, dans l'intervalle, la concurrence pour les services et installations de Téléglobe devrait principalement venir des câbles sous-marins installés aux É.-U. Comme certaines parties l'ont fait remarquer, la revente internationale simple (RIS) et la concentration de trafic sur les SILD de Téléglobe fournissent une certaine concurrence aux services de Téléglobe. Toutefois, étant donné que ce sont les SILD de Téléglobe qui sont utilisés, ces mécanismes ne constituent pas une solution de rechange à l'utilisation des installations de Téléglobe. Ainsi, le Conseil est d'accord avec les parties qui ont soutenu que le fait de conserver la restriction relative à l'acheminement du trafic Canada-outre-mer par les É.-U. aurait tendance à prolonger l'effet du monopole de Téléglobe.

31.Le Conseil estime que la suppression de la règle entraînerait probablement un accroissement du trafic Canada-outre-mer acheminé par les É.-U. Toutefois, si l'acheminement de trafic par les
É.-U. est permis, les fournisseurs de services auront une plus grande occasion de louer des SILD ou d'acquérir leur propre capacité outre-mer dans des câbles nouveaux ou déjà en place installés aux É.-U. Le fait de permettre aux fournisseurs de services canadiens de profiter de ces solutions de rechange pourrait leur donner l'occasion d'acheminer leur trafic à meilleur marché et plus efficacement et de répercuter les économies afférentes à leurs clients. Le Conseil estime que l'élimination de la règle contribuerait ainsi à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Loi sur les télécommunications. En particulier, elle aiderait à offrir des services de télécommunication fiables et abordables de haute qualité, accroîtrait l'efficience et la compétitivité des télécommunications canadiennes à l'échelle nationale et internationale, favoriserait le libre jeu du marché et satisferait aux exigences économiques et sociales des utilisateurs. Le Conseil estime également que les arguments selon lesquels la suppression de la restriction contribuerait à la vitalité et à la compétitivité globales de l'industrie canadienne des télécommunications et pourrait ainsi aider à promouvoir l'utilisation des installations de transmission canadiennes sont fondés.

32.Le Conseil estime aussi qu'étant donné que beaucoup d'autres pays s'ouvriront à la RIS, il deviendra plus difficile de déceler l'acheminement de trafic Canada-outre-mer par les É.-U. et, ainsi, d'appliquer la règle actuelle.

33.Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut qu'il est dans l'intérêt public d'éliminer, à compter du 1er octobre 1998, la règle interdisant l'acheminement par les É.-U. de trafic de télécommunications de base en provenance du Canada et à destination d'outre-mer (ou en provenance d'outre-mer et à destination du Canada).

C. Acheminement du trafic Canada-Canada par les États-Unis

1. Historique

34.Par lettre du 5 mai 1997 de concert avec la décision 97-10, le Conseil a a) retiré son approbation de l'annexe H des ententes conclues entre Stentor et la MCI et la Sprint Communications Company LP (Sprint LP) aux É.-U., à compter de six mois suivant la date de la lettre, et b) amorcé une instance concernant d'autres annexes d'ententes conclues entre des entreprises canadiennes et américaines. Il a déclaré qu'il avait l'intention de retirer son approbation à moins qu'on ne lui présente des motifs contraignants de ne pas le faire. Le Conseil a déclaré que les annexes en question (qui permettaient toutes l'acheminement de trafic canadien par les É.-U.) étaient, entre autres choses, « contraires à la politique actuelle relative à l'utilisation des installations canadiennes pour l'acheminement de trafic en provenance ou à destination du Canada ». Le Conseil estimait que le maintien de l'approbation de ces annexes minerait la politique interdisant l'évitement.

35.La Cour d'appel fédérale a accordé un sursis de la décision du 5 mai 1997 du Conseil et de la décision 97-10, suite à une demande de la NAG en vue d'obtenir l'autorisation d'en appeler. La NAG a par la suite retiré sa demande, et le sursis s'est éteint en février 1998. Toutefois, la date d'entrée en vigueur du retrait de l'approbation de l'annexe H était passée pendant que le sursis était en vigueur. Le 11 février 1998, une fois le sursis éteint, Stentor a écrit au Conseil pour lui proposer la manière dont il devrait maintenant procéder dans l'instance amorcée dans la lettre du 5 mai 1997 du Conseil et avec son retrait de l'approbation de l'annexe H des ententes de Stentor avec la MCI et Sprint LP.

36.Par lettre du 27 février 1998, le Conseil a fait remarquer que certaines des annexes en question prévoyaient l'évitement Canada-Canada et il a déclaré qu'il estimait qu'il devrait se pencher sur la question de l'évitement Canada-Canada en même temps que les restrictions relatives à l'acheminement de trafic entre le Canada et des destinations outre-mer. Par conséquent, il a invité les parties à lui formuler des observations sur la règle Canada-Canada dans une instance distincte, les observations et les répliques devant être présentées en même temps que celles dans l'instance amorcée par l'AP 97-34. En particulier, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si, au cas où il décidait de modifier ou d'éliminer les restrictions relatives à l'acheminement du trafic Canada-outre-mer par les É.-U., il devrait également modifier ou éliminer les restrictions actuelles relatives à l'évitement Canada-Canada ou y permettre des dérogations au cas par cas.

37.Le Conseil a fixé le 1er août 1998 comme nouvelle date d'entrée en vigueur du retrait de l'approbation provisoire de l'annexe H. À la demande de Stentor et de la MCI, il a par la suite prorogé cette date au 31 janvier 1999.

38.Le Conseil a reçu des observations et/ou des répliques distinctes sur cette question des parties suivantes : l'ACC; la Call-Net; la fONOROLA; la GeoReach; la MCI; la Saskatchewan (Affaires intergouvernementales et autochtones); Sprint LP; Stentor; Téléglobe; et la Westel Telecommunications Ltd.

39.Sauf la Saskatchewan, toutes les parties étaient en faveur de l'élimination de la règle relative à l'acheminement Canada-Canada. La MCI, Sprint LP et Stentor ont soutenu que, si le Conseil n'élimine pas la règle, il devrait y permettre des exceptions au cas par cas. Les parties qui étaient en faveur de l'élimination de la règle ont soutenu, entre autres choses, que l'objectif de la politique consistant à promouvoir l'utilisation des installations canadiennes a été atteint dans une large mesure et que la règle est devenue inutile. Elles ont ajouté qu'avec la concurrence fondée sur les installations, le nombre d'installations de transmission a sensiblement augmenté. À l'appui, les parties ont fait état du dossier de l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (la décision 97-20), dans laquelle le Conseil a décidé de s'abstenir en partie de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions des compagnies de Stentor. Elles ont fait remarquer que les fournisseurs de services canadiens continuent de faire d'importants investissements dans des installations.

40.Certaines parties ont fait valoir que la restriction relative à l'acheminement est extrêmement difficile à appliquer et sans effet pratique. Certaines ont soutenu que les désavantages du maintien de la règle l'emportent sur les avantages afférents. Elles ont fait valoir que, sans la règle, les entreprises pourraient maximiser l'efficience de leurs réseaux, éviter le dédoublement des installations et offrir de meilleurs services à meilleur marché. Elles ont soutenu que la règle relative à l'acheminement complique la fourniture de services aux clients par les entreprises américaines et canadiennes (par exemple, les services de cartes d'appel pour les clients particuliers et les services reposant sur des plates-formes mondiales, dont les multinationales situées au Canada ont besoin). De plus, avec des réseaux parfaitement intégrés, les entreprises canadiennes et américaines pourraient offrir un service amélioré et transparent. Enfin, elles ont fait valoir que la règle n'a intrinsèquement plus aucun sens, car elle nuit à la prise de décisions financièrement rationnelles.

41.La MCI a fait valoir que, si le Conseil décide de conserver la restriction, il devrait y permettre des exceptions au cas par cas quand : a) le service n'est pas activement mis en marché au Canada, b) le service ne peut être techniquement ou financièrement fourni uniquement au moyen d'installations canadiennes et c) il y a traitement réciproque. Sprint LP et Stentor ont également fait valoir que des exceptions devraient être permises, si la règle était maintenue.

42.La MCI et Stentor ont tous les deux soutenu que les annexes en question dans la lettre du 5 mai 1997 du Conseil seraient au nombre des exceptions proposées. Ils ont ajouté que ces annexes devraient être approuvées de manière définitive sur cette base, même si le Conseil conserve une certaine forme de règle relative à l'évitement Canada-Canada.

43.La Saskatchewan s'est opposée à l'élimination de la règle relative à l'acheminement Canada-Canada. Elle a fait valoir qu'un des principaux objectifs du Conseil devrait être de créer un environnement propice à la croissance d'un solide secteur canadien des télécommunications et que cela ne peut se faire qu'en garantissant que le trafic canadien soit acheminé par des installations canadiennes. Elle a déclaré que l'industrie des télécommunications est confrontée à des défis uniques à cause de la faible densité démographique du Canada sur la plupart des routes et que l'évitement en viendrait un jour à miner la capacité de l'industrie canadienne de servir toutes les régions du pays. La Saskatchewan a fait valoir que l'acheminement du trafic interurbain par les É.-U. aboutira éventuellement à une réduction de la capacité des installations canadiennes au Canada. De plus, le trafic total du Canada ne constituerait pas un lourd fardeau pour le système américain actuel, tandis que les pertes de trafic pour les installations canadiennes seraient importantes.

44.La Saskatchewan a fait valoir que tout évitement Canada-Canada accentuerait l'évitement de la contribution et influerait sur la capacité du Canada de soutenir des services dans les zones à coût élevé. Elle a déclaré que les questions soulevées dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-307 du 1er avril 1998 (l'ordonnance 98-307) prouvent que les compagnies tentent déjà d'éviter les frais du Tarif des services d'accès des entreprises entre des régions du Canada et que l'élargissement de l'évitement Canada-Canada ne servirait qu'à aggraver cette tendance à l'évitement.

45.Enfin, la Saskatchewan a soutenu que, compte tenu de la lettre et de l'esprit de la Loi sur les télécommunications, le Conseil n'a pas la latitude de s'abstenir de réglementer l'évitement Canada-Canada, pas plus que ce n'est dans l'intérêt du système canadien de télécommunications de le faire.

3. Conclusions

46.Le Conseil estime qu'il a la latitude d'éliminer la règle interdisant l'acheminement de trafic Canada-Canada de base par les É.-U. C'est lui qui a adopté cette règle, qui est imposée comme condition de service dans des tarifs approuvés ou autrement dans des décisions que le Conseil a rendues. De plus, bien que la Loi sur les télécommunications exige que le Conseil exerce ses pouvoirs aux fins de la mise en oeuvre des objectifs de la politique énoncés à l'article 7, la promotion de l'utilisation des installations de transmission canadiennes n'est qu'un de plusieurs de ces objectifs. Pour établir si la règle reste appropriée, le Conseil doit tenir compte de cet objectif de concert avec les autres objectifs pertinents de la politique énoncés à l'article 7. Le Conseil a, de plus, la latitude de déterminer le meilleur moyen de remplir ce mandat dans l'intérêt public.

47.Dans la décision Télécom CRTC 91-10 du 26 juin 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente de services transfrontaliers (la décision 91-10), le Conseil a jugé que l'inclusion d'une règle relative à l'évitement dans les tarifs contribuerait à l'utilisation des installations de transmission canadiennes. Toutefois, il a aussi déclaré que le meilleur moyen d'empêcher l'évitement serait de réduire les tarifs canadiens à un niveau comparable à ceux des É.-U. Le Conseil fait remarquer que la décision 91-10 a été rendue avant qu'il décide, dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), d'autoriser la concurrence dans la fourniture de services interurbains fondée sur les installations.

48.Le Conseil est d'accord avec les parties qui ont soutenu que le nombre d'installations de transmission canadiennes a augmenté avec la concurrence fondée sur les installations. Dans la décision 97-20, il a jugé qu'il existait suffisamment d'installations variées pour s'abstenir dans une large mesure de réglementer les services de ligne directe de grande capacité des compagnies de Stentor sur quelque 20 routes (par exemple, Vancouver-Toronto). Le Conseil convient également qu'en règle générale, les fournisseurs de services qui possèdent des installations au Canada ont intérêt à les utiliser, indépendamment des règles relatives à l'acheminement qui peuvent s'appliquer.

49.Il n'en reste pas moins qu'il existe de nombreuses routes de ligne directe des compagnies de Stentor que le Conseil ne s'est pas abstenu de réglementer, parce qu'il n'a pas encore été établi qu'il y a suffisamment d'autres installations.

50.Le Conseil estime que l'évitement Canada-Canada est difficile à déceler et que la règle qui l'interdit est difficile à appliquer.

51.La Saskatchewan a fait valoir que l'élimination de la règle entraînerait un plus grand évitement de la contribution. Elle n'a pas exposé sa position en détail, mais elle s'est appuyée sur l'ordonnance 98-307. Le Conseil fait remarquer que cette ordonnance est l'une de plusieurs qui portent sur des tentatives d'autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) pour éviter des frais de contribution élevés dans les territoires de certaines compagnies indépendantes. Le Conseil n'estime pas que l'évitement de la contribution en cause dans l'ordonnance soit pertinent à la question de savoir s'il faut autoriser ou non l'acheminement du trafic Canada-Canada par les
É.-U.

52.Le Conseil estime que l'élimination de la règle se traduirait par une plus grande intégration des réseaux canadiens et américains et que des installations seraient construites et utilisées uniquement en fonction d'efficiences des réseaux et d'autres facteurs économiques.

53.Le Conseil estime que l'élimination de la règle pourrait, comme la fONOROLA l'a avancé, se révéler avantageuse pour les entreprises et les installations canadiennes à certains égards, dans ce sens qu'il pourrait y avoir des cas où le moyen le plus efficient d'acheminer du trafic américain serait par le Canada. De l'avis du Conseil, l'élimination de la règle supprimerait un motif possible des É.-U. d'imposer une règle interdisant l'évitement du trafic américain par le Canada, ce qui ferait en sorte que les entreprises canadiennes puissent livrer concurrence pour l'acheminement de ce trafic.

54.Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que l'élimination de la règle entraînerait probablement une certaine augmentation de la quantité de trafic de départ et d'arrivée canadien acheminé par les É.-U. Toutefois, le Conseil estime également que l'élimination de la règle contribuerait à l'atteinte de plusieurs autres objectifs de la Loi sur les télécommunications. Par exemple, l'acheminement purement en fonction d'efficiences économiques devrait améliorer les structures de coûts des fournisseurs de services canadiens (améliorant leur efficience et leur compétitivité) et leur permettre de répercuter ces avantages aux consommateurs (abordabilité des services de télécommunication, réponse aux besoins économiques des utilisateurs).

55.Le Conseil convient avec Sprint LP que la règle relative à l'acheminement complique la fourniture de services aux clients tant pour les entreprises américaines que pour les entreprises canadiennes. L'annexe H des ententes conclues entre Stentor et la MCI et Sprint LP témoigne des difficultés afférentes à la règle actuelle. Cette annexe permet aux Américains de faire des appels par carte d'appel lorsqu'ils voyagent au Canada. En vertu de cette annexe, les appels Canada-Canada (et Canada-outre-mer) sont acheminés par les É.-U. Selon les arguments de Stentor et de la MCI, le volume d'appels est faible, et l'investissement nécessaire pour construire la plate-forme pour acheminer les appels sur des installations de transmission canadiennes est important. En outre, Stentor et la MCI ont fait valoir que le service offert aux clients américains qui utiliseraient cette plate-forme ne serait pas comparable. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil estime que, s'il conservait la règle, il devrait y autoriser des exceptions dans de telles circonstances.

56.Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 95-19, il a conservé ses pouvoirs en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications d'approuver des ententes conclues entre des entreprises canadiennes non dominantes et des entreprises étrangères. Il a invoqué à cet égard la nécessité de maintenir les dispositions relatives à l'évitement. Si la restriction relative à l'évitement est maintenue dans sa forme actuelle, ou modifiée de manière à y autoriser des exceptions, le Conseil estime qu'il devrait continuer à exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 29 à l'égard de ces ententes, pour faire en sorte qu'elles a) contiennent l'interdiction de base ou b) soient visées par une des exceptions. Le Conseil estime qu'il pourrait, dans certaines circonstances, se révéler difficile d'établir si un service doit ou non faire l'objet d'une exception (par exemple, le service ne pourrait pas, sur les plans technique ou économique, être fourni en utilisant uniquement des installations canadiennes). Le Conseil fait aussi remarquer que l'application continuerait d'être difficile. Il estime que l'avantage que constituerait l'utilisation accrue des installations de transmission canadiennes ne justifierait pas le fardeau réglementaire afférent à ces activités (pour les entreprises comme pour lui).

57.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public d'éliminer la règle relative à l'acheminement Canada-Canada à compter du 1er octobre 1998.

D. Approbation des ententes et publication de pages de tarifs

58.Le Conseil approuve de manière définitive les annexes mentionnées dans sa lettre du 5 mai 1997 qui, jusqu'ici, n'avaient été approuvées que provisoirement. Le Conseil approuve également de manière définitive l'annexe H des ententes conclues entre Stentor et la MCI et Sprint LP. Les entreprises dont les tarifs contiennent actuellement la règle limitant l'acheminement de trafic canadien par les É.-U. doivent, au plus tard le 5 octobre 1998, publier des pages de tarifs révisées la supprimant à compter du 1er octobre 1998.

IV PERCEPTION DE LA CONTRIBUTION SUR LE TRAFIC INTERNATIONAL

A. Historique

59.Le mécanisme de contribution établi conformément à la décision 92-12 exige que Téléglobe perçoive des AFSI la contribution due sur les appels outre-mer et la remette aux compagnies de téléphone.

60.La contribution s'applique généralement aux minutes des AFSI au point d'interconnexion entre le réseau des AFSI et le réseau local d'une compagnie de téléphone. Pour les appels nationaux, il existe deux points d'interconnexion et deux frais de contribution (les premiers à l'extrémité de départ et les seconds à l'extrémité d'arrivée). Dans le cas des appels transfrontaliers et outre-mer, il y a un point d'interconnexion avec le réseau local de la compagnie de téléphone, mais de seconds frais de contribution s'appliquent au point où l'appel entre au Canada ou en sort (c.-à-d., les points frontaliers). Les seconds frais de contribution aux points frontaliers sont perçus par circuit, en fonction d'un nombre hypothétique de minutes acheminées par circuit.

61.À l'heure actuelle, le trafic des AFSI à destination outre-mer est acheminé par des circuits réservés à un des trois centres de transit de Téléglobe. Étant donné que les commutateurs des centres de transit de Téléglobe sont utilisés uniquement pour le trafic outre-mer, tous les circuits d'entreprises de services intercirconscriptions qui accèdent aux commutateurs de Téléglobe sont clairement identifiables comme étant exclusivement du trafic outre-mer. Les frais de contribution s'appliquent aux circuits qui raccordent les réseaux des AFSI au côté national des commutateurs de Téléglobe. Téléglobe perçoit la contribution directement de l'AFSI et la remet à la compagnie de téléphone dans le territoire de laquelle le commutateur de Téléglobe est situé.

62.Dans le cas du trafic Canada-É.-U., les frais de contribution s'appliquent aux circuits des AFSI qui traversent la frontière canado-américaine, c.-à-d., du côté international du commutateur canadien. Les AFSI déclarent volontairement le nombre de circuits admissibles à contribution de la compagnie de téléphone dans le territoire de laquelle les circuits sont situés, et la compagnie de téléphone facture à l'AFSI la contribution intercirconscription en fonction des comptes de circuits déclarés volontairement.

63.La contribution des services des compagnies de téléphone est recouvrée sur une base par minute pour tout le trafic, y compris le trafic outre-mer et américain, en fonction des renseignements des compagnies de téléphone relatifs à la facturation et au trafic réseau.

64.Le 9 juin 1997, Stentor a présenté une demande visant à faire en sorte que le Conseil remanie le mécanisme de contribution par circuit applicable aux circuits internationaux des AFSI. Plus précisément, Stentor a demandé au Conseil soit d'éliminer le mécanisme (c.-à-d., éliminer les seconds frais de contribution au point frontalier) et d'augmenter les taux de contribution nationaux de montants correspondants, soit, si le Conseil jugeait cette proposition inadéquate, de mettre en oeuvre un mécanisme par minute applicable aux minutes volontairement déclarées des AFSI, de concert avec des améliorations aux méthodes de présentation de déclarations volontaires.

65.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1903 du 22 décembre 1997 (l'ordonnance 97-1903), le Conseil a ordonné, entre autres choses, que le mécanisme par circuit actuel pour les AFSI soit maintenu, avec modifications au nombre de minutes hypothétiques par circuit. Toutefois, le Conseil a fait remarquer que le mécanisme de perception de la contribution internationale faisait l'objet d'un examen dans le cadre de la présente instance afin d'établir de quelle manière il devrait s'appliquer en régime de concurrence.

66.Les parties dans l'instance ont soutenu qu'avec l'implantation de la concurrence fondée sur les installations outre-mer, les fournisseurs de services internationaux dotés d'installations ne réserveront probablement aucune de leurs installations de commutation exclusivement au trafic outre-mer, comme le fait Téléglobe; ainsi, tout circuit accédant aux commutateurs des nouveaux venus (soit de leur propre réseau, soit de celui d'un autre fournisseur de services) est peu susceptible d'acheminer uniquement du trafic outre-mer. En outre, les nouveaux venus peuvent acheminer du trafic des AFSI comme des compagnies de téléphone, auxquels des régimes de contribution différents s'appliquent. Elles ont fait valoir que, faute de base pour cerner les circuits acheminant uniquement du trafic outre-mer, il faut réexaminer la méthode actuelle de perception de la contribution. De plus, comme il est possible que la même entreprise achemine à la fois du trafic outre-mer et du trafic Canada-É.-U., il se pourrait qu'un seul mécanisme de perception s'impose, par contraste avec des mécanismes séparés pour le trafic outre-mer et le trafic Canada-É.-U., comme c'est le cas à l'heure actuelle.

67.Stentor et Téléglobe, appuyés par la NAG, étaient en faveur de l'élimination des seconds frais de contribution aux points frontaliers, avec ajustements correspondants aux taux de contribution applicables. D'autres parties préféraient un mécanisme par minute et d'autres encore ont proposé des modifications au mécanisme par circuit en place.

B. Changements au mécanisme de perception

68.Dans l'ordonnance 97-1903, le Conseil a déclaré que l'élimination des seconds frais de contribution applicables aux appels internationaux entraînerait des taux de contribution nationaux plus élevés et, pour les abonnés de certaines des compagnies exploitantes de Stentor (les CES), des tarifs locaux plus élevés. Le Conseil a également fait remarquer que, compte tenu de l'augmentation prévue du trafic international par rapport au trafic national avec l'implantation de la concurrence dans le marché Canada-outre-mer vers la fin de 1998, l'élimination du mécanisme de contribution internationale réduirait le montant de la contribution versée au fonds central, qui servira à subventionner le service local dans les zones à coût élevé. Le Conseil a ajouté que l'élimination de la contribution sur les circuits internationaux réduirait l'ampleur des minutes payant une contribution et, par conséquent, serait contraire à l'objectif du Conseil d'accroître la base des services payant une contribution.

69.Pour ce qui est de l'observation de Téléglobe que seul le trafic international commande deux frais de contribution canadiens mais n'utilise qu'une fois le réseau d'accès local, le Conseil fait remarquer que a) la contribution n'a pas pour objet de recouvrer le coût d'acheminement à destination de types particuliers de trafic, mais plutôt de recouvrer le déficit des services locaux/d'accès (maintenant le segment Services publics) sur la base la plus vaste possible, et b) le trafic ligne métallique à sans fil et sans fil à ligne métallique est interconnecté une seule fois avec le réseau téléphonique public commuté (le RTPC) et pourtant, par suite de l'ordonnance
Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997, la contribution est (de fait) payable aux deux extrémités de départ et d'arrivée de l'appel.

70.Le Conseil fait remarquer que l'élimination des frais de contribution transfrontaliers serait facile à mettre en oeuvre et permettrait tant aux AFSI qu'aux CES de payer la contribution sur la même base, mais qu'elle a) entraînerait des coûts de contribution pour les appels nationaux plus élevés que pour les appels internationaux et b) accroîtrait les taux de contribution pour cinq des compagnies de téléphone de Stentor au-dessus du niveau cible de deux cents, ce qui serait contraire aux directives du Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes.

71.Le Conseil reconnaît la validité des questions que Téléglobe a soulevées concernant la nécessité de recouvrer les frais de contribution transfrontaliers au moyen des taux de répartition, mais il estime que les arguments invoqués à l'appui de l'élimination des seconds frais de contribution ne sont pas suffisants pour renverser la position qu'il a prise dans l'ordonnance 97-1903 que l'élimination de la contribution sur les circuits internationaux n'est pas appropriée.

72.La Call-Net et Stentor ont avancé que le mécanisme par circuit actuel pourrait être modifié de sorte que, dans le cas des circuits outre-mer, la contribution puisse être perçue sur le côté international, plutôt que sur les circuits se raccordant aux installations de Téléglobe. Le Conseil fait remarquer que cette suggestion pose des problèmes. Tel que Stentor l'a fait remarquer, l'option exigerait un changement au mécanisme de contribution par minute que les compagnies de téléphone utilisent à l'heure actuelle pour leur propre trafic international. Cela est attribuable au fait que tous les circuits sur le côté international du commutateur commanderaient des frais de contribution, y compris les circuits acheminant du trafic des compagnies de téléphone qui a déjà fait l'objet d'une contribution par minute. À moins de transformer le mécanisme utilisé pour les compagnies de téléphone en un mécanisme par circuit, les compagnies de téléphone finiraient par payer en double pour le trafic outre-mer.

73.Tel que signalé ci-dessus, Téléglobe facture actuellement les AFSI directement pour la contribution intercirconscription en fonction du nombre de circuits interconnectant avec son commutateur du côté national. Si la contribution est perçue en fonction des circuits sortant du commutateur du côté international, ces circuits achemineront également le propre trafic commuté de Téléglobe, pour lequel Téléglobe se verrait facturer une contribution. Étant donné qu'il est impossible d'attribuer des circuits particuliers du côté international du commutateur à des AFSI (ou à des compagnies de téléphone) en particulier, il faudrait que Téléglobe (ou tout autre fournisseur de services internationaux) recouvre les frais de contribution intercirconscriptions des AFSI (et des compagnies de téléphone) au moyen de ses frais tarifés ou de ses taux de partage des revenus. Tel que Stentor l'a fait remarquer, Téléglobe devrait modifier ses tarifs et ses systèmes de facturation, mais sans bénéficier de ces changements.

74.Tel que Stentor et Téléglobe l'ont fait remarquer, un important obstacle afférent à cette démarche a trait au trafic de transit (c.-à-d., le trafic qui n'est ni de départ ni d'arrivée au Canada). Selon le régime actuel, le trafic de transit international est exempté de la contribution intercirconscription. Si une contribution était perçue du côté international du commutateur, le trafic de transit international serait automatiquement saisi avec tout le reste du trafic international. Pour maintenir l'exemption de contribution pour le trafic de transit, l'entreprise en cause devrait acheminer le trafic exempté de la contribution sur des installations internationales distinctes. Il en résulterait une utilisation moins efficiente des installations, ce qui serait désavantageux sur le plan de la concurrence pour l'entreprise en cause et compliquerait la planification du réseau.

75.Selon le Conseil, même s'il peut exister des solutions à certains des problèmes soulevés au sujet de la modification du mécanisme par circuit, ces solutions elles-mêmes créeraient d'autres complications. Le Conseil estime qu'il est important de garder le mécanisme de contribution le plus simple possible. Il est d'avis que les modifications qui s'imposeraient pour adapter le mécanisme par circuit au nouveau contexte concurrentiel seraient complexes et encombrantes au point de rendre cette démarche peu pratique.

76.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la solution la plus appropriée consiste à exiger que les AFSI commencent à payer une contribution par minute sur le trafic international, tout comme les compagnies de téléphone et au moyen du mécanisme de contribution applicable au trafic intercirconscription national des AFSI.

77.Quoique la démarche que Stentor privilégie soit celle d'éliminer la contribution sur le trafic international, il s'est déclaré en faveur d'un mécanisme reposant sur les minutes internationales des AFSI déclarées volontairement, sous réserve des garanties appropriées, si le Conseil décidait de conserver les seconds frais de contribution intercirconscription internationale. Il estimait qu'un mécanisme par minute serait équitable sur le plan de la concurrence, dans ce sens qu'il éliminerait les réductions de contribution implicites afférentes au mécanisme par circuit et recouvrerait des montants de contribution intercirconscription appropriés.

78.L'ACC, AT&T Canada SI, la fONOROLA, la GeoReach, l'ACTSF et la Cantel étaient, elles aussi, en faveur d'un mécanisme par minute. Même si Téléglobe favorisait l'élimination de la composante contribution internationale, elle a fait valoir que, si le Conseil désirait conserver un mécanisme de contribution supplémentaire, la seule solution serait un mécanisme par minute. La London Telecom, toutefois, a fait valoir qu'un mécanisme par minute serait plus complexe, plus difficile du point de vue administratif et plus coûteux à mettre en oeuvre et à maintenir.

79.Le Conseil estime que les avantages d'un mécanisme par minute, comme l'a déclaré Stentor, sont a) qu'il serait parfaitement équitable sur le plan de la concurrence, du fait que les AFSI comme les compagnies de téléphone paieraient une contribution sur la même base, et b) que les réductions implicites afférentes au mécanisme de contribution par circuit actuel seraient éliminées.

80.Un mécanisme de contribution par minute sur le trafic international exigera que les AFSI déclarent volontairement leurs minutes internationales à la compagnie de téléphone ou à l'entreprise de services locaux concurrentielle (l'ESLC). Par conséquent, des procédures empêchant l'évitement de la contribution s'imposent. Le Conseil fait remarquer que le mécanisme de contribution par circuit actuel pour le trafic Canada-É.-U. des AFSI exige la déclaration volontaire du nombre de circuits transfrontaliers et que des garanties à cet égard ont été établies dans l'ordonnance
97-1903.

81.Dans l'ordonnance 97-1903, le Conseil a reconnu qu'un mécanisme par minute entraînerait des frais de contrôle et de facturation et des frais d'administration supplémentaires et il a conclu que, compte tenu du fait que le mécanisme de perception de la contribution internationale était en cours d'examen dans la présente instance, un mécanisme par minute avec déclaration volontaire ne convenait pas pour l'instant.

82.Le Conseil prend note que la Call-Net et la London Telecom ont soutenu dans cette instance qu'un mécanisme par minute exigerait une forte augmentation de ressources, mais qu'elles n'ont pu estimer en dollars les coûts accrus qui seraient engagés, malgré des demandes de renseignements particulières du Conseil à cet égard. En outre, aucune partie n'a déclaré qu'elle ne pourrait pas cerner et contrôler les minutes internationales payant une contribution. Tel que Stentor l'a souligné, les AFSI ont déclaré les minutes internationales payant une contribution dans le cadre d'instances antérieures portant sur les frais de contribution intercirconscription annuels, et leurs réseaux sont normalement dotés d'équipement de commutation moderne qui est généralement capable de contrôler les minutes internationales payant une contribution. Le Conseil conclut que les coûts de mise en oeuvre d'un tel mécanisme ne pourraient être considérés comme indûment onéreux.

C. Mise en oeuvre

83.AT&T Canada SI estimait qu'il ne convient pas d'élargir le rôle de gestionnaire du fonds central (le GFC), qui n'a actuellement de pouvoir que sur les entreprises de services locaux (ESL), de manière à inclure la gestion des déclarations volontaires des AFSI. Elle a déclaré que le fait d'accroître la participation dans le consortium de gestion du fonds central viendrait compliquer inutilement les choses. Elle estimait que la combinaison a) d'un affidavit sous serment joint aux déclarations transfrontalières mensuelles d'une entreprise internationale et b) de rapports des entreprises internationales présentés aux ESL compétentes dans le cadre du processus en place, devrait suffire.

84.Stentor a proposé des procédures administratives semblables à celles qui ont été établies dans l'ordonnance 97-1903 pour les circuits Canada-É.-U. et il estimait que les garanties imposées dans cette ordonnance devraient être appliquées par l'intermédiaire du GFC. Il a reconnu que, pour ce faire, il faudrait que les AFSI déclarent volontairement leurs minutes directement au GFC. Il a fait remarquer que cela exigerait un élargissement du pouvoir du GFC, qui ne vise que les ESL à l'heure actuelle. Il a déclaré que, compte tenu du nombre possible d'AFSI qui présenteraient des déclarations et de la complexité des aspects administratifs de ces garanties, sans compter la manière dont ces procédures sont mises en oeuvre, cela pourrait exiger une forte augmentation des ressources du GFC.

85.Compte tenu des préoccupations du genre de celles qu'AT&T Canada SI et Stentor ont exprimées, le Conseil estime qu'il ne convient pas que le GFC se charge de la gestion du mécanisme de présentation de déclarations.

86.Le Conseil estime que les procédures de présentation de déclarations, les garanties et les vérifications établies dans l'ordonnance 97-1903 conviennent pour le mécanisme par minute. En vertu de ces procédures, a) tous les AFSI présentent à l'ESL compétente des déclarations mensuelles sur leurs minutes internationales payant une contribution, étayées par un affidavit sous serment fait par un dirigeant de la compagnie; b) les AFSI sont assujettis à des vérifications au hasard par le GFC relativement à leur trafic payant une contribution déclaré volontairement; et c) tous les AFSI font une divulgation complète relativement à leurs minutes internationales payant une contribution déclarées volontairement. Le Conseil fait remarquer que les plus récentes modalités des ententes de gestion du fonds central exigent qu'un vérificateur procède à une vérification de conformité annuelle de chaque ESL qui comprend a) un échantillon ou test au hasard ou particulier des données fournies par l'ESL au GFC, b) un examen des mécanismes de contrôle utilisés par l'ESL pour consigner et vérifier les renseignements devant être consignés et c) tout autre test, échantillon ou vérification que le vérificateur peut juger nécessaire ou convenable.

87.Le Conseil prend aussi note du point qu'AT&T Canada SI (appuyée par Stentor) a soulevé, à savoir, que lorsqu'un fournisseur de services internationaux loue des installations de transmission internationales à un autre fournisseur de services, l'obligation de présenter des déclarations et de payer une contribution devrait incomber à la partie qui utilise les installations de transmission pour acheminer du trafic international, non pas au fournisseur des installations de transmission sous-jacentes, et il est d'accord avec ce point. Le fournisseur de services internationaux (qu'il s'agisse d'une CES, de Téléglobe, d'AT&T Canada SI ou d'une autre entreprise de services intercirconscriptions) devrait avoir la responsabilité de déclarer les minutes internationales payant une contribution qui ont trait à ses propres utilisateurs finals, ainsi que celles des AFSI qui revendent un de ses services commutés ou qui lui transmettent du trafic international pour fins de l'acheminer à destination. Les revendeurs seraient responsables de déclarer leurs propres minutes internationales payant une contribution acheminées sur des installations de transmission qu'ils louent pour acheminer du trafic international.

88.Le Conseil convient avec AT&T Canada SI que l'obligation de déclarer et de payer la contribution devrait faire l'objet d'une condition de licence. Toutefois, cette obligation ne devrait pas s'appliquer dans le cas où un AFSI atteste qu'il n'achemine pas lui-même du trafic international entre le Canada et un autre pays, c.-à-d., que la totalité de son trafic international est acheminé au moyen des services commutés d'un autre fournisseur de services internationaux ou est simplement transmis à un autre fournisseur de services pour fins d'acheminement à destination. Le Conseil exigera qu'une telle attestation soit fournie au moyen d'un affidavit fait par un dirigeant de la compagnie.

89.Dans les cas où des modifications ont été apportées au mécanisme de contribution dans le passé, un délai de six mois a été jugé approprié (par exemple, dans la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution). Le Conseil estime que six mois conviennent également dans la présente instance.

90.Bref, le Conseil conclut : a) que le fournisseur de services internationaux qui utilise des installations pour acheminer des minutes internationales au-delà des frontières du Canada sera responsable de déclarer et de payer la contribution à l'ESL pertinente; b) que la déclaration et le paiement de la contribution seront une condition de licence pour les fournisseurs de services en cause; c) que, lorsqu'un fournisseur de services internationaux loue des installations de transmission internationales à un autre fournisseur de services pour l'acheminement de trafic international, l'obligation de déclarer et de payer une contribution incombera à la partie qui utilise les installations de transmission, non pas au fournisseur des installations de transmission sous-jacentes; d) que l'obligation de déclarer et de payer une contribution ne s'appliquera pas au revendeur qui revend uniquement des services commutés d'un autre fournisseur de services internationaux ou au fournisseur de service qui ne fait que transmettre du trafic international à un autre fournisseur de services pour fins d'acheminement à destination, une fois que le revendeur ou le fournisseur de services aura obtenu la licence appropriée selon le processus établi dans la partie VIII ci-dessous; e) que les procédures de présentation de déclarations, les garanties et les vérifications établies dans l'ordonnance 97-1903 s'appliqueront au mécanisme de contribution par minute pour le trafic international; et f) que les modifications, dans la présente décision, au mécanisme de perception de la contribution sur le trafic international doivent être mises en oeuvre à compter du 1er avril 1999.

V ENTENTES INTERNATIONALES DE PARTAGE DES REVENUS

A. Historique

91.Dans l'AP 97-34, le Conseil a fait remarquer que l'échange de trafic entre fournisseurs de services internationaux a toujours été assujetti à des ententes entre des fournisseurs de services dans les pays de départ et d'arrivée. Le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si les fournisseurs de services internationaux devraient être obligés d'établir des relations correspondantes pour l'acheminement du trafic d'arrivée vers d'autres pays, y compris des ententes de transit officielles pour l'acheminement du trafic par l'entremise de pays intermédiaires, et dans quelles circonstances.

92.Le Conseil a aussi sollicité des observations sur a) la question de savoir s'il faudrait exiger un rendement proportionnel et/ou une comptabilité parallèle pour les services internationaux, b) le cas échéant, quelles exigences particulières faudrait-il imposer et c) s'il devrait exiger la division égale des taux de répartition.

93.Dans ce contexte, le Conseil a fait remarquer que des mécanismes ont été mis en place dans d'autres compétences pour régler les problèmes liés aux distorsions dans les courbes de trafic et le partage des revenus qui peuvent survenir entre les pays dont les marchés de télécommunications sont libéralisés et ceux où il y a un monopole ou un fournisseur dominant. Plus particulièrement, les É.-U. et d'autres pays ont imposé dans le passé des exigences en matière de rendement proportionnel et de comptabilité parallèle.

94.Dans les rapports bilatéraux traditionnels entre des entreprises internationales dans le cadre du système de taux de répartition, l'entreprise qui traite plus de trafic de départ paie un taux de partage à l'entreprise qui rend ce trafic à destination. Suivant un système de rendement proportionnel, le pourcentage de trafic qu'un fournisseur de services canadien acheminerait au nom d'un exploitant étranger serait lié à la proportion du trafic canadien total que le fournisseur de services canadien enverrait à l'exploitant étranger. Par exemple, si un fournisseur de services canadien traitait 10 % du trafic canadien total envoyé à une entreprise étrangère donnée, celle-ci renverrait au fournisseur de services canadien 10 % de son trafic à destination du Canada.

95.Le rendement proportionnel vise à empêcher les entreprises étrangères d'exercer de la discrimination à l'égard des fournisseurs de services internationaux d'un pays. Par exemple, lorsqu'une entreprise internationale étrangère détient un monopole, les fournisseurs de services dans des compétences où il y a concurrence n'ont d'autre choix que de traiter avec l'entreprise monopolistique s'ils veulent établir des relations correspondantes pour rendre leur trafic à destination dans le pays en cause. Toutefois, l'entreprise monopolistique étrangère a peut-être mis en place une affiliée pour opérer dans la compétence où il y a concurrence. Dans ce cas, elle aurait un incitatif à confier tout son trafic à cette affiliée pour le rendre à destination dans la compétence où il y a concurrence. Cela ferait en sorte que tous les paiements qu'elle fait en vertu du système de taux de répartition iraient à son affiliée, et rien n'irait aux autres fournisseurs de services auxquels l'affiliée livre concurrence. Les concurrents non affiliés seraient obligés, en vertu du système de taux de répartition, de faire des paiements de partage à l'entreprise monopolistique étrangère pour leur trafic rendu à destination, sans paiements compensatoires de l'entreprise monopolistique étrangère pour le trafic rendu à destination au Canada pour son compte. Cela conférerait à l'affiliée de l'entreprise monopolistique étrangère un avantage permanent sur le plan des coûts pour ses activités dans la compétence où il y a concurrence.

96.Suivant la comptabilité parallèle, tous les fournisseurs de services canadiens auraient le même taux de répartition avec un pays donné. La comptabilité parallèle vise à résoudre le problème de « spéculation malheureuse », c.-à-d., dans des compétences où il y a concurrence, opposer une entreprise à une autre au chapitre des tarifs payés par les exploitants étrangers pour l'acheminement de leur trafic. Elle empêche aussi une entreprise étrangère d'accorder des taux de répartition privilégiés à un fournisseur de services donné dans une compétence où il y a concurrence.

97.Tel que noté ci-dessus, dans des relations bilatérales entre des entreprises internationales, l'entreprise qui traite plus de trafic de départ paie un taux de partage à l'entreprise qui rend ce trafic à destination. Lorsque le taux de répartition est également divisé entre les compétences de départ et d'arrivée, ce paiement représente effectivement l'application du taux de répartition par minute à tout déséquilibre de trafic entre les deux pays. Si le trafic est équilibré, aucun paiement n'est effectué. Toutefois, il peut se produire des déséquilibres de trafic entre une compétence où il y a concurrence et une compétence monopolistique. Cette situation est attribuable au fait que les tarifs facturés aux utilisateurs finals sont forcés à la baisse dans les compétences où il y a concurrence. Par conséquent, un plus grand nombre d'appels ont tendance à être faits de la compétence où il y a concurrence à la compétence monopolistique que dans la direction contraire. Certaines compétences hésitent à permettre une division inégale des taux de répartition avec des monopoles étrangers, de crainte que cela n'aggrave les problèmes de concurrence dans leurs marchés nationaux et n'augmente les déséquilibres de trafic de départ en faveur des autres compétences dans les paiements de partage.

98.Outre les mécanismes susmentionnés, le Conseil a, dans l'AP 97-34, sollicité également des observations sur la question de savoir s'il devrait établir des points de référence pour les taux de répartition, comme l'a fait récemment la FCC aux É.U. Selon la décision de la FCC, les pays sont répartis en quatre catégories en fonction de leur degré de développement économique. Un taux de répartition plafond est prescrit pour chaque catégorie, avec dates limites pour ramener le taux à ce niveau plafond. Le plafond est le plus élevé et la période de mise en oeuvre est la plus longue dans le cas des pays les moins développés.

B. Relations correspondantes

99.La majorité (ACE, la Aurora, la Call-Net, la Global One, la fONOROLA, la NAG, Stentor et Téléglobe) des parties qui ont formulé des observations sur cette question se sont opposées à une obligation pour les fournisseurs de services de nouer des relations correspondantes directes avec des entreprises étrangères. Les parties ont soutenu que la libéralisation du marché des télécommunications internationales se tient loin de telles exigences et qu'elle donne de la latitude pour ce qui est de conclure des ententes pour l'échange de trafic. De plus, l'imposition d'une telle exigence empêcherait des pratiques comme la concentration de trafic qui entraînent d'importants avantages pour les utilisateurs finals sous la forme de tarifs plus bas.

100.Les parties ont aussi fait valoir que la nécessité de négocier des ententes avec tous les pays avec lesquels un fournisseur de services pourrait désirer échanger du trafic exigerait du temps et constituerait un obstacle à l'entrée en concurrence. Entre autres choses, certaines entreprises monopolistiques étrangères pourraient hésiter à compliquer leur participation dans le système de partage des revenus en concluant des ententes avec un grand nombre de relativement petits fournisseurs de services au Canada. De plus, du point de vue du fournisseur de services canadien, les volumes de trafic vers un pays donné pourraient ne pas justifier l'établissement de relations directes avec une entreprise dans ce pays.

101.La GeoReach a fait valoir que les fournisseurs de services devraient nouer des rapports correspondants pour l'acheminement direct à destination de trafic dans d'autres pays avec lesquels il doit y avoir échange de trafic. La GeoReach a fait remarquer que des ententes de transit officielles, conformes aux recommandations de l'Union internationale des télécommunications (l'UIT), pourraient être mises en oeuvre pour l'acheminement de trafic par de tiers pays lorsque les volumes de trafic international sont insuffisants pour justifier des routes directes entre le Canada et d'autres pays.

102.Le Conseil n'exigera pas que les fournisseurs de services internationaux nouent des relations correspondantes directes avec des entreprises étrangères pour rendre le trafic à destination dans des compétences étrangères. Entre autres choses, le Conseil est d'accord avec les parties qui ont soutenu qu'une telle exigence serait contraire aux tendances actuelles dans le marché des télécommunications internationales. En outre, les volumes de trafic d'un fournisseur de services pourraient ne pas justifier l'établissement de relations correspondantes avec une entreprise étrangère. De plus, une exigence relative à des relations directes pourrait conférer à Téléglobe (qui a déjà noué de telles relations avec de nombreux pays) un avantage indu sur le plan de la concurrence.

103.Le Conseil fait remarquer que l'AP 97-34 a été publié avant sa décision du 19 décembre 1997 de permettre la concentration de trafic commuté sur les SILD de Téléglobe. Selon le Conseil, la question d'une obligation relative à des relations correspondantes a été dépassée par les événements et a effectivement été réglée par lui dans sa décision de décembre 1997 de permettre la concentration de trafic commuté (c.-à-d., permettre la concentration de trafic sans ententes de transit officielles).

C. Comptabilité parallèle, rendement proportionnel, division égale des taux de répartition

1. Positions des parties

104.La plupart des parties se sont opposées à l'imposition générale de la comptabilité parallèle, du rendement proportionnel et de la division égale des taux de répartition. Plusieurs parties ont proposé que le Conseil impose ces exigences uniquement comme mesures correctives dans les cas où il est prouvé que des pratiques anticoncurrentielles ont eu cours. Certaines parties ont proposé des conditions de licence à cette fin.

105.La Call-Net, la Global One et Stentor ont exprimé l'avis que le rendement proportionnel fossilise le marché et favorise les fournisseurs de services qui détiennent une plus grande part du marché du trafic de départ au moment de l'implantation d'un régime de concurrence. Plusieurs parties ont aussi fait valoir que l'imposition de mesures comme la comptabilité parallèle dès le départ pourrait nuire à la concurrence et réduire les incitatifs des fournisseurs de services à devenir plus efficients. La Global One, la NAG et d'autres parties ont fait valoir que le rendement proportionnel bloque les parts de marché et empêche les marchés d'arrivée et de départ de fonctionner comme des marchés commerciaux distincts. La Call-Net a soutenu que la « spéculation malheureuse » ne constitue pas un problème à moins qu'elle ait des incidences anticoncurrentielles sur le marché canadien.

106.Stentor a fait observer que le nouvel environnement des télécommunications internationales se caractérise par des entreprises multiples dont le trafic international est échangé séparément comme filières d'arrivée et de départ. Il a fait valoir que les taux de répartition sont en voie de se transformer en tarifs locaux d'acheminement à destination. Stentor et d'autres parties ont fait valoir que les forces du marché et la libre et juste concurrence feront en sorte que les incidences des déséquilibres de trafic soient limitées. Stentor a également fait remarquer que les entreprises peuvent quand même mettre en oeuvre le rendement proportionnel, soit de leur propre chef, soit à cause d'exigences à l'autre extrémité.

107.La fONOROLA a fait remarquer que, dans certains cas, les entreprises à l'autre extrémité sont peu disposées à conclure des ententes prévoyant le rendement proportionnel (c.-à-d., si l'entreprise canadienne n'a pas suffisamment de trafic).

108.La NAG était en faveur du principe du rendement proportionnel, mais elle s'est opposée à son imposition par condition de licence. Selon elle, le Conseil devrait plutôt contrôler les flots de trafic et prendre des mesures particulières pour régler les problèmes qui semblent résulter d'un comportement anticoncurrentiel.

109.Téléglobe et la fONOROLA ont fait remarquer que le rendement proportionnel et la comptabilité parallèle ont été mis en oeuvre aux É.-U. lorsqu'ils possédaient le seul régime de concurrence. La fONOROLA (comme d'autres parties) a souligné que la FCC a évité d'imposer ces mesures dans toutes les circonstances. Téléglobe a fait valoir que la conjoncture a fortement changé depuis que la FCC a imposé ces exigences. Elle a ajouté que le processus d'attribution de licences et les conditions de licence constituent le meilleur moyen de prévenir les abus.

110.Les parties ont également fait remarquer que la capacité de recourir à l'acheminement souple et à la concentration de trafic fournit déjà des solutions de rechange fondées sur les coûts aux pratiques anticoncurrentielles des entreprises monopolistiques outre-mer dans le cadre de relations bilatérales.

111.La MCI a fait valoir que le Conseil devrait exiger que toutes les entreprises internationales concluent des ententes de taux de répartition uniformes publiées et soient assujetties à des ententes de trafic à rendement proportionnel avec leurs homologues étrangères. La MCI a ajouté que les modalités et conditions négociées par une entreprise dominante étrangère devraient être mises à la disposition de toutes les entreprises internationales canadiennes, de sorte que les entreprises dominantes étrangères ne profitent pas de leur levier de négociation avec des entreprises internationales canadiennes particulières.

112.La MCI a aussi proposé une règle empêchant les entreprises canadiennes d'accepter des concessions spéciales d'entreprises étrangères qui détiennent un pouvoir de marché (c.-à-d., toute entente qui influe sur les flots de trafic ou de revenus à destination ou en provenance du Canada et qu'une entreprise étrangère offre exclusivement à une entreprise donnée et non pas aussi à un fournisseur de services internationaux canadien dans la même situation). La MCI estime qu'une telle règle est nécessaire pour empêcher les entreprises étrangères d'exercer de la discrimination à l'égard des entreprises internationales canadiennes dans l'acheminement de trafic au Canada et pour protéger les fournisseurs de services canadiens de spéculations malheureuses (c.-à-d., exiger un tarif d'acheminement à destination plus bas) comme concession pour l'obtention de trafic à rendement non proportionnel. Toutefois, la MCI a fait valoir qu'il faudrait permettre des ententes plus souples, par exemple, lorsque la quantité de trafic est peu importante, de sorte que les entreprises non dominantes puissent livrer plus efficacement concurrence à un fournisseur dominant.

113.Le PIAC a fait valoir qu'il faudrait encourager des ententes de partage des revenus inédites, pourvu qu'elles soient offertes à tous les participants dans le marché sans discrimination. Dans ce contexte, le PIAC a fait valoir que le Conseil devrait imposer la comptabilité parallèle à tous les fournisseurs de services dotés d'installations. Le PIAC estime qu'une telle mesure est nécessaire pour éviter les abus anticoncurrentiels par les grandes entreprises internationales et faire en sorte que les tarifs d'acheminement à destination soient à un niveau compétitif pour toutes les entreprises.

114.ACE s'est opposée aux suggestions voulant que la comptabilité parallèle et le rendement proportionnel ne soient utilisés que comme mesures correctives en cas de comportement anticoncurrentiel prouvé. ACE a fait valoir que de telles mesures s'imposent pour décourager le comportement anticoncurrentiel avant qu'il ne se produise. ACE a ajouté que toutes les ententes conclues par les fournisseurs de services dominants devraient contenir des conditions permettant à d'autres fournisseurs de se prévaloir des mêmes taux de répartition et ententes de trafic à rendement proportionnel. De plus, le Conseil devrait l'imposer par condition de licence.

115.AT&T Canada SI était, elle aussi, en faveur de la comptabilité parallèle et du rendement proportionnel comme garanties contre le comportement anticoncurrentiel pour les fournisseurs de services dominants, y compris pour les fournisseurs de services affiliés à un important fournisseur dans un marché étranger.

2. Conclusions

116.Le Conseil n'imposera pas le rendement proportionnel, la comptabilité parallèle ou la division égale des taux de répartition, à moins que l'on prouve qu'un comportement quelconque a des incidences anticoncurrentielles dans le marché canadien.

117.Le Conseil estime que l'imposition du rendement proportionnel conférerait entre autres choses à Téléglobe un avantage indu au moment de l'implantation de la concurrence. Le Conseil estime aussi qu'on a de plus en plus tendance à traiter le trafic d'arrivée et de départ comme des marchés distincts. D'après lui, les fournisseurs de services devraient avoir le loisir de livrer concurrence pour l'acheminement à destination du trafic d'arrivée, sans que cette capacité soit entravée par leur quantité de trafic de départ.

118.Le Conseil estime que la comptabilité parallèle pourrait avoir un effet défavorable, du fait que les entreprises internationales étrangères pourraient hésiter à réduire le taux de répartition accordé à un fournisseur de services canadien si cela signifiait qu'elles doivent aussi réduire automatiquement le taux de répartition de tous les autres fournisseurs de services canadiens. Ainsi, la comptabilité parallèle peut avoir l'inconvénient d'empêcher des réductions des taux de répartition. La chose est particulièrement vraie si les taux de répartition sont publiés, étant donné que les entreprises d'autres compétences pourraient aussi chercher à faire réduire leurs taux de répartition au même niveau.

119.Le Conseil estime que des pratiques d'acheminement souples et la concurrence accrue dans les grands marchés avec lesquels le Canada échange du trafic réduisent la nécessité d'exigences comme la comptabilité parallèle, le rendement proportionnel et la division égale des taux de répartition. Toutefois, même avec la ratification du quatrième Protocole, il restera des marchés vulnérables aux abus sur le plan de la concurrence. Le Conseil est d'accord avec les parties qui ont soutenu que des abus sont le plus susceptibles de se produire dans le cas où un fournisseur de services monopolistique ou dominant se trouve à l'extrémité étrangère. Toutefois, tel qu'il en est question ci-dessous relativement à l'attribution de licences, le Conseil estime qu'établir une distinction entre les fournisseurs de services dominants et non dominants en vue d'imposer le rendement proportionnel, etc., seulement aux fournisseurs dominants, se révélerait un exercice fastidieux et parfois litigieux, compte tenu en particulier que cela devrait souvent se faire route par route ou marché par marché.

120.Tel qu'il en est également question dans le contexte de l'attribution de licences, le Conseil estime qu'un mécanisme de présentation de rapport permettrait de déceler les distorsions dans les courbes de trafic qui pourraient être symptomatiques de comportement anticoncurrentiel dans le marché canadien. S'il était prouvé qu'un tel comportement s'est produit, le Conseil pourrait, par condition de licence, imposer le rendement proportionnel, etc., soit à la titulaire en cause, soit à tous les fournisseurs de services sur la route en question. Le Conseil estime qu'il est inutile d'imposer de telles exigences avant coup. Selon le Conseil, l'imposition d'exigences comme le rendement proportionnel uniquement au cas par cas en réaction à un comportement qui a eu un effet anticoncurrentiel serait plus compatible avec la concurrence accrue et le libre jeu du marché, car la même pratique (par exemple, obtenir un tarif d'acheminement à destination favorable) peut avoir des effets anticoncurrentiels ou non, selon les circonstances.

121.Le Conseil fait remarquer que, quoi qu'il en soit, quelques compétences étrangères imposent le rendement proportionnel en vertu de régimes de réglementation applicables à leurs entreprises. En outre, certaines entreprises ont adopté le rendement proportionnel de leur propre chef ou comme question de pratique dans l'industrie.

D. Points de référence

1. Positions des parties

122.La plupart des parties qui ont formulé des observations sur cette question estimaient que le Conseil ne devrait pas établir de points de référence pour les taux de répartition. Plusieurs de ces parties ont fait valoir que des points de référence sont inutiles, car les pressions de la concurrence et la souplesse d'acheminement entraîneront des réductions des taux de répartition.

123.La Call-Net a fait valoir que des points de référence pour les taux de répartition pourraient se révéler efficaces pour lutter contre le gonflement du coût des télécommunications internationales dans les pays dotés de régimes monopolistiques. Toutefois, dans l'ensemble, la Call-Net s'est opposée à des points de référence, soutenant qu'ils sont compliqués à établir et difficiles à appliquer. La Call-Net et Stentor estimaient également que le Canada pourrait ressentir les retombées de l'initiative d'établissement de points de référence de la FCC et en récolter ainsi les fruits sans avoir à mettre en oeuvre son propre mécanisme de points de référence.

124.Téléglobe estimait, elle aussi, que des points de référence sont inutiles et qu'ils seraient difficiles à établir et à appliquer. Elle a fait remarquer que l'ordonnance de la FCC relative aux points de référence a fait l'objet d'appels devant les tribunaux aux É.-U. Elle a également fait valoir que l'établissement de points de référence soulève des questions de souveraineté nationale et de courtoisie internationale.

125.La fONOROLA a fait valoir que le Canada n'a pas l'influence des É.-U. pour imposer des points de référence, ni le mécanisme voulu pour les appliquer. Le PIAC a fait valoir que le Conseil devrait jouer de prudence avec des points de référence, si jamais il décidait d'en établir. Le PIAC a soutenu que, bien que des points de référence puissent réduire des tarifs excessifs, ils peuvent aussi [TRADUCTION] « montrer la voie aux prix » et dicter comme normaux des frais d'acheminement à destination qui sont supérieurs aux niveaux du marché concurrentiel.

126.La Aurora a favorisé l'établissement de points de référence pour les taux de répartition comme mesure provisoire, dont le but ultime consisterait à supprimer complètement les taux de répartition/partage des revenus sur une période de 10 ans.

127.Le Gouvernement des É.-U. a fait valoir qu'en règle générale, le Conseil devrait établir un cadre de partage des revenus souple semblable à celui de la FCC, afin de profiter des pressions de la concurrence dans les marchés étrangers. Toutefois, il a déclaré que des frais non discriminatoires, fondés sur les coûts, pour les services d'interconnexion et autres n'existent pas dans de nombreux marchés étrangers. Il a fait valoir que le Conseil devrait adopter des taux de partage des revenus avec points de référence. Il a fait remarquer qu'en l'absence de données sur les coûts des entreprises étrangères, le Conseil pourrait tenir une étude semblable à celle de la FCC et établir une méthodologie reposant sur les taux tarifés publics des entreprises étrangères et les données publiées par l'UIT. Il a ajouté que, quelle que soit la méthodologie que le Conseil adoptera, des mesures en vue de mieux aligner les taux de répartition sur les coûts sont essentielles pour le développement continu du marché des services internationaux et la promotion du mieux-être des consommateurs au Canada, aux É.-U. et dans tous les autres pays.

2. Conclusions

128.Le Conseil convient que des arrangements d'acheminement de rechange comme la RIS et la concentration de trafic, ainsi que des pratiques comme le rappel, peuvent exercer des pressions à la baisse sur les taux de répartition dans de nombreux pays. Toutefois, il existe encore des pays où les taux de répartition sont élevés et probablement à des niveaux de beaucoup supérieurs aux coûts. Le Conseil fait remarquer que, bien que des efforts soient en voie d'être déployés au sein de l'UIT pour abaisser les taux de répartition, il est impossible de prévoir la mesure dans laquelle ces efforts seront fructueux.

129.Toutefois, le Conseil estime aussi que les engagements que les divers pays ont pris dans le cadre du quatrième Protocole annoncent une importante libéralisation du marché. De plus, cette libéralisation se produit dans des pays (notamment les pays de l'Union européenne) avec lesquels le Canada échange une grande partie de son trafic outre-mer. Le Conseil estime que la concurrence accrue et la souplesse d'acheminement dans ces pays abaisseront progressivement les taux de répartition sur la plupart des routes d'importance pour le Canada.

130.Outre ce qui précède, le Conseil est d'accord avec les parties qui ont soutenu que des points de référence pourraient être difficiles à établir et à appliquer.

131.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'est ni approprié ni nécessaire pour l'instant d'établir des points de référence pour les taux de répartition.

VI ABSTENTION

A. Historique

132.Dans l'AP 97-34, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir s'il devrait, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications, s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services fournis par Téléglobe, une fois que son monopole a pris fin. Il a notamment demandé s'il devrait s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi sur les télécommunications à l'égard des services fournis par Téléglobe a) à d'autres fournisseurs de services et b) à des utilisateurs finals et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Dans ce contexte, le Conseil a souligné qu'en vertu de la décision 95-19, les entreprises canadiennes non dominantes ne sont pas obligées de déposer des tarifs pour la majorité de leurs services et que d'autres instances publiques étaient, à ce moment-là, en cours en vue d'établir le degré d'abstention qui convenait pour certains services des compagnies de Stentor et des autres compagnies de téléphone.

133.Le Conseil a également fait remarquer que l'article 17 de la Loi sur Téléglobe porte que les marchés et les arrangements conclu entre Téléglobe et un exploitant de télécommunications étranger ou une autorité étrangère en matière de télécommunications et relatifs aux installations, exploitations ou services de télécommunication internationaux ne sont pas assujettis à l'approbation du Conseil. En se fondant sur l'hypothèse selon laquelle des modifications législatives comprendraient la suppression de l'article 17, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si l'abstention en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications devrait s'appliquer a) à Téléglobe et b) à de nouveaux venus dotés d'installations.

B. Abstention pour Téléglobe

1. Aperçu des positions des parties

134.Téléglobe a fait valoir que le cadre de la fourniture de tous ses services sera suffisamment concurrentiel pour que le Conseil s'abstienne complètement et sans condition de les réglementer en vertu des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications. Elle a ajouté que les nouveaux pouvoirs d'attribution de licences inclus dans le projet de loi C-17 permettront au Conseil de s'abstenir, comme elle le propose, tout en conservant tous les pouvoirs voulus pour régler tous les problèmes subsistants grâce à la capacité d'imposer des conditions de licence en fonction de la situation particulière d'une titulaire.

135.À l'appui de sa demande d'abstention complète et sans condition, Téléglobe a déclaré que, dans la décision Télécom CRTC 96-2 du 2 février 1996 intitulée Téléglobe - Examen du cadre de réglementation (la décision 96-2), le Conseil a conclu que Téléglobe possède un pouvoir de marché substantiel dans la fourniture des services téléphoniques internationaux en raison a) de sa situation de fournisseur unique et b) des restrictions imposées en matière d'évitement. Téléglobe a fait valoir qu'avec la fin de son mandat et des restrictions relatives à l'acheminement, les motifs invoqués pour ne pas lui accorder une abstention ne tiennent plus.

136.Téléglobe a également fait valoir, entre autres choses, qu'elle possède peu d'utilisateurs finals. Elle a soutenu que ses principaux clients sont d'autres fournisseurs de services qui, avec la fin de son monopole et des restrictions relatives à l'acheminement, pourront trouver d'autres moyens d'envoyer leur trafic outre-mer. De plus, du fait qu'ils contrôlent les utilisateurs finals, ces clients sont bien placés pour négocier des tarifs avantageux avec Téléglobe. En outre, leur contrôle du trafic canadien de départ facilitera les négociations et la création de relations correspondantes avec des entreprises étrangères.

137.Téléglobe a aussi soutenu qu'elle ne contrôle pas d'installations essentielles et que les obstacles à l'entrée en concurrence sont faibles. Elle a ajouté qu'avec l'élimination des restrictions relatives à l'acheminement, les fournisseurs de services se verront offrir de nombreuses solutions de rechange pour l'acheminement de leur trafic, notamment a) la revente des installations de Téléglobe; b) la revente de la part d'entreprises concurrentes dotées d'installations, y compris des installations de fournisseurs américains; c) la revente de services commutés de Téléglobe ou d'autres fournisseurs de services canadiens; et d) l'établissement d'interconnexions bilatérales directes avec des entreprises outre-mer correspondantes, ces routes bilatérales utilisant : (i) les DUI sur les câbles en place rendus aux É.-U. ou au Canada; (ii) la location de capacité sur ces câbles; (iii) la première propriété de capacité sur de nouveaux câbles (TAT-14, Oxygen); et (iv) la location de capacité de transmission par satellite de fournisseurs de services par satellite comme l'Organisation internationale des télécommunications par satellites (Intelsat), Orion, PanAmSat et Interspoutnik.

138.La Call-Net s'est déclarée favorable à une abstention pour Téléglobe, soutenant que, sous réserve que les restrictions relatives à l'acheminement soient éliminées, les fournisseurs de services canadiens auront des solutions de rechange concurrentes à Téléglobe aux É.-U., ce qui devrait empêcher Téléglobe de tirer des loyers monopolistiques de ses services. La Call-Net a fait valoir que le Conseil n'aurait donc pas à réglementer les tarifs de gros de Téléglobe.

139.Toutefois, la Call-Net a également fait valoir que le Conseil devrait conserver ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur les télécommunications de garantir la disponibilité des installations de Téléglobe pour les autres concurrents (conformément à la décision 95-19 dans le cas de l'abstention pour les entreprises canadiennes non dominantes) et en vertu de l'article 29. En outre, la Call-Net a recommandé que l'abstention n'entre pas en vigueur avant le 1er janvier 1999, afin de donner aux fournisseurs de services canadiens une brève période de transition pour établir des installations et des relations, si nécessaire, afin d'acheminer leur trafic à des entreprises étrangères qui sont en mesure d'offrir une solution de rechange à Téléglobe.

140.L'ACC estimait que les contraintes à court ou à moyen terme concernant la disponibilité de modes d'acheminement de rechange pour les services et les installations de Téléglobe resteraient même avec l'élimination des restrictions relatives à l'acheminement. L'ACC a fait valoir que, par conséquent, une abstention pour Téléglobe ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1er octobre 1999 au plus tôt et, de plus, que le Conseil devrait conserver ses pouvoirs en vertu des articles 24 et 29 et des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur les télécommunications.

141.Les parties qui se sont opposées à une abstention pour Téléglobe ou qui ont soutenu que l'abstention devrait être restreinte ont souligné la situation monopolistique de Téléglobe et fait valoir que la levée des restrictions relatives à l'acheminement ne créera pas à elle seule les conditions de concurrence nécessaires pour que le Conseil puisse s'abstenir. L'ACC a fait valoir que toute capacité des fournisseurs de détail d'acheminer du trafic à leur gré dépend de la présence de solutions de rechange aux services de Téléglobe. Les parties ont soutenu de plus que, compte tenu de la capacité de Téléglobe de contrôler les écarts de prix entre les SILD et les services commutés, l'option de la RIS/concentration de trafic ne suffit pas pour discipliner les niveaux de prix de Téléglobe applicables aux services commutés.

142.La Call-Net a joint à sa proposition une étude de la KMI Corporation intitulée Cost and Availability of Circuit Capacity on Trans-Atlantic and Trans-Pacific Fiberoptic Submarine Cables from the U.S. and Canada, qui conclut que la capacité d'acheter dans des câbles sous-marins est restreinte. Plusieurs parties se sont appuyées sur cette étude pour s'opposer à la demande d'abstention de Téléglobe, soutenant que des pénuries de capacité signifient que Téléglobe conserverait le contrôle d'installations goulot essentielles et, ainsi, un pouvoir de marché pour encore quelque temps. Certaines parties ont fait valoir que la capacité qui existera pourrait être en tranches trop grosses pour les besoins des nouveaux venus.

143.On a fait état d'autres obstacles à l'acquisition d'installations internationales, notamment la nécessité d'investissements initiaux importants pour l'achat d'installations ou la participation dans des consortiums pour la construction d'installations, ainsi que les longs délais requis. Des parties ont aussi invoqué des facteurs comme le temps et les efforts requis pour obtenir les droits de se rendre dans des pays étrangers ou négocier une [TRADUCTION] « capacité correspondante » pour des demi-circuits internationaux et pour conclure des ententes avec des entreprises étrangères. Des parties ont aussi exprimé des préoccupations au sujet de leur capacité d'accès aux installations de transmission par satellite, notamment celles d'Intelsat.

144.Les parties ont généralement soutenu que le vaste réseau d'ententes de Téléglobe avec des entreprises et des administrations étrangères lui conférerait un avantage sur le plan de la concurrence. Elles ont également fait valoir, entre autres choses, que les entreprises et les administrations étrangères ne seraient peut-être pas disposées à conclure des ententes avec des fournisseurs de services autres que Téléglobe, en particulier si l'entreprise étrangère est un monopole, ou sur des routes où les installations sont restreintes. De même, elles ont soutenu que les entreprises étrangères hésiteraient peut-être à envoyer du trafic de retour aux nouveaux venus, ce qui donnerait à Téléglobe un important avantage sur le plan des coûts.

145.Stentor a fait valoir qu'il ne conviendrait pas que le Conseil s'abstienne à l'égard des services de gros de Téléglobe tant qu'on n'aura pas prouvé qu'il existe une offre suffisante de services et installations internationaux pour les fournisseurs de services au Canada. Stentor a ajouté que, si le Conseil décidait de s'abstenir, il devrait le faire en partie, en conservant en particulier ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) et de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications.

146.Stentor estimait que la concurrence devrait se développer plus rapidement dans les services de départ (en provenance du Canada). Dans le cas des services d'arrivée (les services que Téléglobe fournit à des entreprises étrangères pour transmettre des appels au Canada pour fins d'acheminement à destination), il sera plus difficile de remplacer le rôle passé de Téléglobe à titre de fournisseur de services monopolistiques et d'interface avec les entreprises étrangères. En particulier, Stentor a fait valoir qu'il faudra probablement du temps avant que l'on puisse élaborer des remplacements aux services opérateur, pays direct de départ, interurbains sans frais, de réseau virtuel et sur carte d'appel de Téléglobe, à cause, entre autres choses, du temps requis pour que les nouveaux venus négocient les relations nécessaires avec des homologues étrangers.

147.Stentor a convenu avec Téléglobe que la concurrence dans la fourniture au détail d'appels internationaux de départ est florissante. Elle a ainsi fait valoir qu'une abstention à l'égard des services de détail d'appels de départ de Téléglobe, de concert avec la levée des restrictions relatives à l'acheminement, semblerait convenir du point de vue de la rivalité actuelle, de la concurrence sur le plan des prix et des activités de mise en marché.

148.Toutefois, Stentor a aussi fait valoir qu'étant donné que Téléglobe contrôle les installations sous-jacentes et restera le fournisseur dominant du transport international dans le marché canadien, elle pourra utiliser les marges bénéficiaires excédentaires des tarifs applicables à ses services de gros pour fixer des prix de détail en dessous du seuil de rentabilité des autres fournisseurs de services concurrents. Stentor a fait valoir que le Conseil devrait conserver ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) (pas de discrimination indue) au lieu d'exiger que Téléglobe lui présente des tarifs pour ses services de détail. Stentor a également recommandé que les conditions suivantes soient remplies : a) toutes les restrictions relatives à l'acheminement devraient être levées, b) Téléglobe devrait établir un groupe de services aux entreprises (GSE) distinct et c) Téléglobe devrait être assujettie à des contrôles de prix de détail; en particulier, elle ne devrait pas pouvoir établir le prix de services de détail en dessous des prix de gros régnants à quantité et qualité égales. Dans sa réplique, Stentor a fait valoir que le Conseil devrait imposer des restrictions [TRADUCTION] « appropriées » à la capacité de Téléglobe d'établir une affiliée pour la revente, pour faire en sorte que les conditions qu'il a proposées soient efficaces.

149.D'autres parties ont aussi exprimé des préoccupations au sujet de la présence de Téléglobe dans le marché de détail, faisant remarquer que cela lui permettrait de se livrer à du « resserrement de marges » entre ses prix de gros et ses prix de détail. Certaines parties ont aussi convenu que Téléglobe devrait être tenue d'établir un GSE, afin d'assurer qu'elle n'utilise pas de renseignements délicats fournis par des concurrents pour mettre en marché ses services de détail.

150.Certaines parties ont soutenu que Téléglobe n'a tout simplement pas présenté une preuve suffisante pour permettre au Conseil de s'abstenir. De plus, la preuve que Téléglobe a fournie était générale et groupée. Les parties ont fait remarquer qu'étant donné que le monopole de Téléglobe restera en place jusqu'en octobre 1998, il ne peut y avoir de preuve de rivalité dans la fourniture de services internationaux de gros aux fournisseurs de services nationaux du Canada, ni de preuve de concurrence sur le plan des prix ou d'activité de mise en marché compétitive qui ne soit pas comprimée par la situation actuelle de Téléglobe. Le degré et le rythme auxquels cela pourrait se produire ne sont que spéculation à ce stade-ci. Certaines parties ont soutenu que la question d'une abstention pour Téléglobe devrait être reportée jusqu'à ce que Téléglobe puisse prouver, dans le cadre d'une instance ultérieure, qu'elle a rempli les critères pour une abstention établis dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19).

151.Dans sa réplique, Téléglobe a fait état d'un article paru dans la presse, selon lequel un vice-président de Sprint Canada aurait déclaré que de récents investissements de la Call-Net dans le nouveau câble sous-marin transatlantique constituaient une occasion de [TRADUCTION] « nouvelle source de revenus provenant de trafic de l'Europe à destination du Canada ». Téléglobe a fait valoir que cela prouve que les concurrents pourront négocier pour du trafic d'arrivée. De plus, la capacité d'un fournisseur de services d'obtenir du trafic d'arrivée dépendra de sa capacité d'envoyer du trafic de départ. Téléglobe a déclaré qu'avec la concurrence, sa capacité d'envoyer du trafic de départ diminuera au profit de ses concurrents.

152.Téléglobe s'est appuyée sur le même article de presse comme preuve que les concurrents pourront obtenir une capacité sur les câbles internationaux, en tranches adéquates pour satisfaire leurs besoins. Pour réfuter les arguments selon lesquels la capacité internationale est restreinte, Téléglobe a aussi fait état de sa propre expérience récente en vue d'acquérir une capacité dans la région du Pacifique. Elle a fait valoir que la croissance de capacité à l'heure actuelle est « exponentielle ».

153.Pour ce qui est de la soi-disant hésitation des entreprises étrangères à nouer des relations directes, Téléglobe a fait valoir que l'ouverture des marchés dans le cadre du quatrième Protocole signifiera que de nombreuses nouvelles entreprises dans d'importants marchés étrangers seront pressées de nouer des relations avec de nouveaux fournisseurs de services dotés d'installations au Canada. Pour celles qui n'ont pas de trafic suffisant pour ouvrir une route directe à un pays donné, la solution sera la concentration de trafic.

154.Quant aux arguments selon lesquels la mise en oeuvre de routes directes exige des négociations complexes, etc., pour l'établissement de relations correspondantes, Téléglobe a fait valoir que la question d'une tentative de dédoublement de son réseau d'installations et d'ententes n'est pas pertinente, étant donné que des arrangements d'acheminement de rechange existent déjà.

155.Téléglobe a aussi soutenu que les services opérateur, pays direct de départ, internationaux sans frais d'interurbain, de réseau virtuel et sur carte d'appel n'ont pas besoin d'être examinés séparément aux fins d'une abstention. Téléglobe a fait valoir qu'avec l'élimination des restrictions relatives à l'acheminement, ses clients seraient en mesure de s'occuper de leur propre trafic opérateur, tout aussi facilement que leur trafic d'accès direct international au moyen d'autres routes. Dans la négociation de telles ententes, il appartiendrait au fournisseur de services canadien de négocier les dispositions voulues pour la fourniture de services opérateur.

156.Pour réfuter les arguments selon lesquels il existe des obstacles à l'entrée en concurrence, Téléglobe a fait état de l'établissement du Pacific Gateway Exchange (Pacific Gateway), de Star Telecommunications (Star) et de la RSL Communications Ltd. (la RSL) aux É.-U. Téléglobe a également invoqué la récente apparition de sites Internet, modelés sur le marché des marchandises, qui se spécialisent dans le courtage de la transmission internationale.

157.Téléglobe a fait valoir que le Conseil ne devrait pas reporter la question d'une abstention à une instance ultérieure et qu'il ne faudrait pas tarder à lui accorder une abstention. Elle reste d'avis que la fin de son monopole et la suppression des restrictions relatives à l'acheminement devraient suffire pour convaincre le Conseil de s'abstenir. Toutefois, elle a fait valoir que, quoi qu'il en soit, tous les renseignements nécessaires pour remplir les critères établis dans la décision 94-19 ont été déposés dans la présente instance. Elle a ajouté que le Conseil avait antérieurement déclaré qu'une abstention devrait être accordée lorsqu'un marché est concurrentiel ou le deviendra d'ici un an ou deux.

2. Conclusions

a. Cadre analytique

158.Dans la décision 94-19, le Conseil a élaboré un cadre analytique pour établir s'il doit ou non s'abstenir à l'égard d'un service ou d'une catégorie de services. Comme point de départ de cette analyse, le Conseil définit le marché pertinent (c.-à-d., le plus petit groupe de produits et la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des prix), compte tenu des produits de remplacement et des autres caractéristiques du marché du service en question. L'analyse tient ensuite compte de la part de marché détenue par l'entreprise dominante et les autres entreprises dans le marché, de la conjoncture de la demande (y compris la disponibilité de produits de remplacement économiquement faisables et pratiques), de la conjoncture de l'offre (par exemple, la capacité des concurrents de servir un grand nombre de nouveaux clients dans un délai raisonnable, si l'entreprise dominante augmentait ses prix), de la probabilité de l'entrée en concurrence et de la preuve de rivalité (prix à la baisse, activités de mise en marché dynamiques, etc.).

159.Le Conseil a déclaré à l'égard de cette analyse que la politique de réglementation devrait viser à supprimer les obstacles artificiels à l'entrée en concurrence, afin d'assurer une occasion suffisante de concurrence réelle et, de plus, qu'il exigera une preuve que d'importants obstacles à l'entrée en concurrence ont été supprimés et qu'une telle concurrence s'est produite ou se produira d'ici un an ou deux.

160.À l'appui de sa demande d'abstention complète et sans condition, Téléglobe a fait valoir qu'avec la fin de son mandat et des restrictions relatives à l'acheminement, les motifs invoqués dans la décision 96-2 pour ne pas lui accorder d'abstention ne tiendront plus. D'autres parties ont soutenu que le fait de remplir ces deux conditions ne suffit pas, que le Conseil devrait plutôt procéder à son analyse en fonction des critères d'abstention établis dans la décision 94-19.

161.Dans sa réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRSI)18déc97-21, Téléglobe a fait valoir que sa demande d'abstention devrait être examinée en fonction de la conjoncture du marché pour tous ses services et activités et qu'un examen détaillé par catégorie de services n'est plus nécessaire ni approprié. Ainsi, l'évaluation de son pouvoir de marché devrait se faire en tenant compte des pressions de la concurrence sur ses activités dans leur ensemble à la fin de son mandat.

162.Stentor a fait état des critères établis dans la décision 94-19, notamment la définition de marché pertinent, et il a fait valoir que le Conseil devrait tenir compte des aspects uniques des divers services que Téléglobe fournit. Selon lui, une démarche d'abstention « universelle » ne conviendrait pas à la lumière des différences marquées qui existent dans la conjoncture du marché pour les divers services de Téléglobe.

163.Dans la décision 96-2, le Conseil a déclaré :

Au cours de l'instance, Téléglobe et plusieurs intervenantes ont fait remarquer que les critères énoncés dans [la décision 94-19] permettaient d'établir si la concurrence est suffisante pour justifier l'abstention de réglementer un service ou une catégorie de services.

164.Dans la décision 96-2, lorsque le Conseil s'est prononcé sur la proposition d'abstention de Téléglobe, il a conclu que « la classification établie par Téléglobe pour ce qui est de ses propres services est conforme aux critères des marchés de produits établis dans la décision 94-19 ». Toutefois, il a estimé que « le marché géographique pertinent pour les besoins de l'abstention devrait correspondre au marché Canada-outre-mer accessible aux clients situés au Canada ». Au paragraphe suivant, le Conseil a déclaré :

Compte tenu de la situation monopolistique de Téléglobe et des restrictions imposées à l'évitement, le Conseil estime que l'abstention ne serait pas conforme aux objectifs de la politique de télécommunication de la Loi et que le degré de concurrence est insuffisant pour protéger les intérêts des usagers.

165.Tel qu'il est indiqué ci-dessus, le Conseil n'a pas, dans la décision 96-2, jugé que la fin du monopole de Téléglobe et la suppression des restrictions relatives à l'acheminement suffiraient pour qu'il accorde une abstention à l'égard des services de Téléglobe. Au contraire, comme l'a avancé Stentor, une fois que le Conseil eut conclu que le marché géographique pertinent était le Canada, le monopole de Téléglobe combiné aux restrictions relatives à l'acheminement rendaient inutile l'application du processus d'analyse complète établi dans la décision 94-19.

166.Chose plus importante, le Conseil estime que le cadre analytique établi dans la décision 94-19 comporte les éléments fondamentaux nécessaires pour lui permettre de juger si, de fait, le cadre de la fourniture des services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ou le deviendra. Selon le Conseil, lorsqu'on ne tient pas compte de ces éléments, les faits sous-jacents qui permettraient de conclure que la concurrence est ou sera suffisante pour s'abstenir à l'égard d'un service ou d'une catégorie de services et d'établir le degré d'abstention sont absents.

167.Le Conseil fait remarquer qu'il a appliqué l'analyse de la décision 94-19 dans diverses instances relatives à une abstention et qu'il estime que rien au dossier de la présente instance ne justifie une dérogation à sa pratique dans ce cas. Par conséquent, le Conseil estime que c'est cette analyse qui doit s'appliquer pour évaluer la demande d'abstention de Téléglobe dans la présente instance.

b. Décisions

i. Généralités

168.Le Conseil fait remarquer que, bien que Téléglobe possède des utilisateurs finals ou des clients au détail, elle fournit la plupart de ses services principalement à d'autres fournisseurs de services. D'après les arguments d'ordre général de Téléglobe, le Conseil estime que des produits de remplacement pour au moins certains de ces services pourraient probablement être trouvés aux É.-U. Toutefois, le Conseil estime également que Téléglobe n'a pas présenté le genre de preuve ou d'arguments particuliers que l'analyse de la décision 94-19 exigerait pour permettre de conclure que le cadre de la fourniture des services est suffisamment concurrentiel pour justifier une abstention conformément au paragraphe 34(2) de la Loi sur les télécommunications. En particulier, tel qu'il en est question plus en détail ci-dessous, elle n'a pas fourni de renseignements suffisants pour que le Conseil puisse bien cerner et évaluer (par rapport, par exemple, à la conjoncture de l'offre et de la demande) les marchés de produits pertinents. Entre autres choses, rien ne garantit au Conseil que les arguments de Téléglobe à l'appui d'une abstention, fondés comme ils le sont sur la conjoncture du marché, s'appliqueraient à tous les services de Téléglobe.

169.Pour ce qui est de la proposition voulant qu'une abstention puisse convenir pour les services de détail d'appels de départ de Téléglobe, le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulé Concurrence locale (la décision 97-8), il n'a pas établi de catégories de services aux fins d'une abstention par rapport à la question de savoir si le client est un utilisateur final ou un autre fournisseur de services. Cela reflète le fait que, bien que certains services de télécommunication prévoient des réductions sur volume et conviennent ainsi pour d'autres fournisseurs de services (par exemple, les revendeurs), ces services sont généralement accessibles également aux clients utilisateurs finals dont les volumes de trafic sont suffisants.

170.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est incapable de juger, d'après le dossier de la présente instance, que le cadre de la fourniture des services de Téléglobe est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ou le deviendra. Par conséquent, la demande d'abstention de Téléglobe est rejetée, sauf pour ce qui est prescrit ci-dessous à la section viii à l'égard de certains services que Téléglobe pourrait vouloir fournir au Canada et entre des destinations au Canada et aux É.-U.

171.Le Conseil fait remarquer que Téléglobe a fait valoir que le nouvel environnement libéralisé l'obligera à modifier la méthode de réglementation qu'il a établie dans la décision 96-2, indépendamment de sa décision relative à une abstention. Téléglobe a proposé que le cadre de réglementation actuel, des réductions de prix fondées sur les revenus moyens par minute pour ses services téléphoniques et des prix plafonds pour les services autres que les services téléphoniques, cesse de s'appliquer à compter du 1er octobre 1998. Téléglobe a souligné que, dans la décision 96-2, le Conseil a déclaré :

Le régime de réglementation approuvé par le Conseil entrera d'abord en vigueur à compter du 1er avril 1996, date d'effet de toutes les réductions tarifaires requises pour 1996, jusqu'au 31 décembre 1999, sauf si des changements exceptionnels interviennent dans le contexte d'exploitation de la compagnie.

172.Téléglobe a fait valoir que la capacité des compagnies de Stentor de se livrer à la RIS et l'accroissement (en vertu du quatrième Protocole) du nombre de pays permettant la RIS constituent des [TRADUCTION] « changements exceptionnels ». De plus, dans le nouvel environnement de la compagnie, la méthode de réglementation actuelle ne conviendra pas et il faudrait y mettre fin dès que le Conseil rendra une décision dans la présente instance. Téléglobe a également déclaré qu'elle a examiné d'autres méthodes de réglementation possibles, mais qu'elle les a toutes trouvées à la fois peu pratiques et inutiles.

173.Le Conseil fait remarquer que la question de changements à la méthode de réglementation actuelle de Téléglobe ou de son élimination n'a pas été expressément cernée dans l'AP 97-34. De plus, les parties n'ont pas abordé la question en détail. Compte tenu de ce qui précède et de la conclusion du Conseil que le dossier de l'instance ne justifie pas une abstention pour Téléglobe à ce stade-ci, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'accéder à la demande de Téléglobe d'éliminer la méthode de réglementation actuelle. Toutefois, compte tenu de ses décisions dans la présente section, notamment le fait qu'il estime que des produits de remplacement pourraient probablement être trouvés pour certains des services de Téléglobe, le Conseil serait disposé, sur demande de Téléglobe, à envisager d'apporter des modifications à sa démarche de réglementation de Téléglobe, notamment la question d'une abstention.

174.Les observations du Conseil relatives à certains aspects de l'analyse de la décision 94-19 et aux articles 27 et 29 de la Loi sur les télécommunications sont exposées ci-dessous. Les conclusions du Conseil à l'égard de l'établissement d'un GSE par Téléglobe sont exposées dans la partie VII ci-dessous.

ii. Marché géographique pertinent

175.Téléglobe a soutenu que le marché géographique pertinent en est un nord-américain (sauf le Mexique). Elle a fait valoir qu'étant donné que les réseaux canadien et américain ont été étroitement intégrés en vertu du Plan de numérotation nord-américain et que les flots de trafic entre le Canada et les É.-U. constituent le plus fort volume de trafic bilatéral au monde, l'ouverture réciproque de la concentration de trafic par le Canada et les É.-U. créera effectivement un seul et unique marché nord-américain (sauf le Mexique) des télécommunications outre-mer pour les fournisseurs de services internationaux canadiens et américains.

176.D'autres parties ont soutenu ou laissé entendre qu'il ne faudrait tenir compte que du marché canadien, soulignant, entre autres choses, que Téléglobe possède et contrôle les seules et uniques installations outre-mer reliant le Canada à des destinations outre-mer.

177.Le Conseil estime que le marché géographique pertinent reste, comme il l'a conclu dans la décision 96-2, le marché Canada-outre-mer accessible par les clients situés au Canada. Ainsi, l'analyse du Conseil doit mettre l'accent sur tout pouvoir de marché que Téléglobe pourrait avoir au Canada, non pas dans le grand marché nord-américain. Toutefois, compte tenu de la décision du Conseil d'éliminer les restrictions relatives à l'acheminement Canada-outre-mer, les clients de gros de Téléglobe situés au Canada devraient, s'il n'y a pas d'empêchement particulier, pouvoir profiter de toutes les installations et de tous les services offerts aux É.-U. pour acheminer leur trafic outre-mer. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faut tenir compte de ces services et de ces installations dans l'évaluation des solutions de rechange aux services de Téléglobe qui existent et à son pouvoir de marché.

iii. Marché de produits pertinent

178.Téléglobe estimait que c'est le marché de détail qui est pertinent, soutenant que ses clients de gros (avec leurs vastes parts du marché de détail) pourraient trouver d'autres fournisseurs presque « du jour au lendemain ». D'autres parties estimaient que l'accent de Téléglobe sur le marché de détail n'était pas approprié. L'ACC a fait valoir que le marché à évaluer pour établir le degré d'abstention à l'égard de Téléglobe est celui des installations internationales qui sont offertes aux titulaires canadiennes au moyen d'installations nationales ou transfrontalières aux fins de l'acheminement de trafic outre-mer. L'ACC a ajouté que la capacité des fournisseurs de détail d'acheminer le trafic à leur gré (comme Téléglobe a avancé qu'ils le pouvaient) dépend complètement de la présence de solutions de rechange à Téléglobe, non pas de la part de marché des fournisseurs de détail en soi. Par conséquent, selon l'ACC, la part du marché de détail n'a rien à voir avec la question de savoir s'il faut continuer ou non à réglementer Téléglobe.

179.Stentor a fait valoir qu'un des premiers facteurs est la question de savoir si les services sont fournis à des clients de gros ou de détail. Il a ajouté qu'à l'intérieur de ces deux segments, le Conseil devrait établir une distinction entre les services de départ et d'arrivée. Stentor estimait que la concurrence était susceptible de s'implanter plus rapidement dans les services de départ.

180.Stentor estimait que d'autres services fournis par Téléglobe ont des caractéristiques uniques sur le plan des services et du marché et qu'il faudrait en tenir compte séparément des autres services d'arrivée et de départ. Dans ce contexte, Stentor a mentionné le service pays direct, les autres services opérateur, les services internationaux sans frais d'interurbain et les services de réseau privé virtuel.

181.Stentor et d'autres parties ont aussi fait valoir que le Conseil devrait établir une distinction entre les services commutés et les services de ligne directe.

182.Tel que noté ci-dessus, le cadre analytique établi dans la décision 94-19 exigerait que Téléglobe tienne compte du marché de produits pertinent. Le Conseil prend note de la vaste gamme de services offerts par Téléglobe, qui varient du service international de téléimprimeur aux services sonores et de télévision, en passant par ses services de gros à fort volume comme le service Globeaccès. Le Conseil s'attendrait à ce qu'il existe des différences dans, entre autres choses, la conjoncture du marché pour ces services variés. Selon le Conseil, rien ne lui permettrait de conclure, à moins de preuves justificatives particulières, que ces services variés sont des produits de remplacement les uns pour les autres ou pourraient autrement constituer un seul et unique marché de produits pertinent.

iv. Part de marché

183.Téléglobe a fait valoir que, pour le grand marché du trafic outre-mer nord-américain (en considérant le Mexique comme une destination outre-mer), sa part de marché n'est que de 5,5 %. Tel qu'il en a été question ci-dessus, le Conseil estime que, dans l'évaluation de la part du marché de Téléglobe, il doit tenir compte uniquement de la part du marché canadien que Téléglobe détient.

184.Téléglobe a fait valoir que, même avec des restrictions relatives à l'acheminement, elle ne possède pas 100 % du marché. Elle a fait valoir que 25 % du trafic de départ canadien évite ses services commutés. Par conséquent, sa part de ces services est de 75 % ou moins. De plus, certains de ses clients ont évité son réseau pour plus de 90 % de leur trafic.

185.ACE a déclaré que, lorsque le monopole de Téléglobe prendra fin, celle-ci détiendra 100 % du marché des SILD et environ 80 % du marché de gros pour les services outre-mer commutés. La MCI et d'autres parties ont présenté des arguments semblables. AT&T Canada SI a fait valoir que, même en tenant compte de l'évitement et de la décision du Conseil de permettre la concentration de trafic sur les SILD de Téléglobe, celle-ci continuera de détenir la grande majorité du marché des services Canada-outre-mer.

186.Téléglobe a fondé son estimation que 25 % du trafic évite ses services commutés sur une étude portant sur la période de 1991 à 1997. Le Conseil est préoccupé par cette étude, notamment parce que a) l'estimation du trafic acheminé sur les services commutés de Téléglobe est vulnérable à la période témoin utilisée et b) son estimation du trafic Canada-outre-mer total pour la période n'est pas adéquatement étayée. Par conséquent, le Conseil n'accepte pas l'estimation particulière de Téléglobe concernant la quantité de trafic qui évite ses services commutés. Toutefois, il y a confirmation ailleurs dans le dossier que les services commutés de Téléglobe font l'objet d'évitement.

187.Tel que Stentor et d'autres parties l'ont fait remarquer, le Conseil estime qu'une partie du trafic commuté qui, selon Téléglobe, évite ses services commutés est probablement acheminée par les SILD de Téléglobe.

188.Pour ce qui est des SILD, Téléglobe a fait valoir qu'un peu moins de 90 % des clients sont actuellement desservis par d'autres fournisseurs de services canadiens. Dans sa réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRSI)18déc97-22, Téléglobe a déclaré que ce chiffre de 90 % représente le pourcentage des revenus des SILD de Téléglobe qui provient de ses clients de gros; autrement dit, un peu plus de 10 % des revenus des SILD de Téléglobe provient directement du marché des utilisateurs finals. Le Conseil estime que ce pourcentage n'a rien à voir avec l'évaluation de la part du marché canadien global pour les SILD outre-mer que Téléglobe fournit directement ou indirectement, ou avec la question de savoir s'il existe des solutions de rechange aux SILD.

v. Autres facteurs pertinents pour une abstention

189.Selon le Conseil, la question clé qui se pose relativement à une abstention pour Téléglobe est celle de la disponibilité, à l'heure actuelle ou dans le délai envisagé par l'analyse de la décision 94-19, de solutions de rechange aux services de Téléglobe. Le Conseil est d'accord avec l'ACC et les autres parties qui ont soutenu qu'en l'absence de solutions de rechange, le « contrôle » des fournisseurs de services de détail sur les utilisateurs finals a peu d'importance. De plus, sans solutions de rechange aux services de détail de Téléglobe, les utilisateurs finals de Téléglobe sont, de même, des clients captifs pour elle.

190.Téléglobe a fait valoir que les solutions de rechange offertes aux fournisseurs de services seraient notamment : a) la revente des installations de Téléglobe; b) la revente de la part d'entreprises concurrentes dotées d'installations, y compris des installations de fournisseurs américains; c) la revente de services commutés de Téléglobe et d'autres fournisseurs de services canadiens; et d) l'établissement d'interconnexions bilatérales directes avec des entreprises outre-mer correspondantes, ces routes bilatérales utilisant : (i) les DUI sur les câbles en place rendus aux É.-U. ou au Canada, (ii) la location de capacité sur ces câbles, (iii) la première propriété de capacité sur de nouveaux câbles et (iv) la location de capacité de transmission par satellite.

191.Le Conseil estime que l'option d'utiliser la RIS sur les SILD de Téléglobe ne constitue pas en soi une solution de rechange suffisante aux services commutés de Téléglobe, à moins de mesures de contrôle réglementaires sur les modalités en vertu desquelles les SILD de Téléglobe sont offertes.

192.Pour ce qui est de la possibilité de revente par les entreprises dotées d'installations concurrentes, le Conseil fait remarquer que le dossier ne renferme aucune preuve que les entreprises canadiennes fourniront à court terme le genre de services Canada-outre-mer que Téléglobe offre. Bien que des entreprises comme les compagnies de Stentor offrent des SILD (par exemple) au détail, elles obtiennent ces SILD de Téléglobe.

193.Téléglobe a présenté comme argument général que des solutions de rechange de gros seraient disponibles par les É.-U. À l'appui de son argument selon lequel les obstacles à l'entrée en concurrence sont faibles, elle a mentionné certains fournisseurs de services (Pacific Gateway, Star et la RSL), mais elle n'a pas fourni de renseignements sur les services particuliers qu'ils offrent (par exemple, des services commutés comparables à Globeaccès, aux SILD), ou selon quelles modalités et conditions.

194.Téléglobe a aussi fait état d'agences de « courtage » qui fourniraient la transmission internationale sur des sites Web. Toutefois, d'après le dossier de l'instance, il y a peu d'assurance que ces maisons de courtage offriraient des solutions de rechange complètes aux services de Téléglobe. Par exemple, il n'y a pas de preuve que les services disponibles conviendraient à de gros fournisseurs de services (comme les clients du service Globeaccès de Téléglobe) cherchant à conclure des contrats à long terme fiables pour la transmission de trafic. En outre, aucun renseignement n'a été versé au dossier quant à la qualité et à la fiabilité des services disponibles.

195.Dans le cas des services sonores et de télévision, Téléglobe a fait valoir que les clients de détail canadiens peuvent obtenir des services d'émissions sonores et de télédiffusion de fournisseurs de services des É.-U. et que c'est effectivement ce qu'ils font. Elle a déclaré que le marché est déjà réellement concurrentiel et qu'elle devrait être traitée comme une entreprise non dominante à cet égard. Toutefois, Téléglobe n'a pas présenté de données particulières sur sa part du marché canadien pour ces services, pas plus qu'elle n'a fait état de solutions de rechange particulières qui seraient disponibles.

196.Téléglobe a avancé que les fournisseurs de services de détail pourraient nouer eux-mêmes des relations directes avec des entreprises étrangères par divers moyens, notamment la location de capacité sur des câbles, des DUI, la première propriété dans des câbles et l'utilisation d'une capacité de transmission par satellite.

197.Le Conseil estime que la première propriété dans des câbles n'est susceptible d'être une option réaliste que pour les plus gros clients actuels de Téléglobe qui sont des fournisseurs de services. De plus, compte tenu du temps et des frais qu'exigent la planification et la construction de telles installations, le Conseil estime qu'il pourrait s'écouler du temps avant que même les plus gros fournisseurs de services n'obtiennent une première propriété.

198.Pour ce qui est de la possibilité d'acquérir une capacité autrement que par voie de première propriété, le Conseil estime que la capacité disponible sur les câbles sous-marins actuels et prévus sera probablement suffisante pour accommoder les fournisseurs de services internationaux pour lesquels ce moyen d'entrée en concurrence convient. Bien que des parties aient fait état d'obstacles qui pourraient les empêcher d'avoir accès à la capacité disponible (propriétaires peu disposés à vendre des DUI, capacité disponible uniquement en très grosses tranches, etc.), le dossier révèle aussi que certains fournisseurs de services ont commencé à acquérir une capacité internationale. Le Conseil estime qu'à long terme, l'acquisition d'une capacité au moyen de DUI sur des câbles sous-marins serait une solution de rechange viable pour certains fournisseurs de services, en particulier ceux dont les volumes de trafic sont élevés. Toutefois, le Conseil estime que, même pour les gros fournisseurs de services, il leur faudrait du temps pour acquérir suffisamment de DUI pour ne plus avoir à s'en remettre aux services de gros fournis soit par Téléglobe, soit par un autre fournisseur de services semblable.

199.Le Conseil estime aussi que l'acquisition de leur propre capacité (par exemple, sous la forme de DUI) pourrait ne pas convenir à tous les fournisseurs de services, surtout les petits fournisseurs de services dont le volume de trafic est insuffisant pour justifier une telle acquisition.

200.Téléglobe a fait valoir qu'avec la suppression des restrictions relatives à l'acheminement, la location d'une capacité de transmission par satellite serait disponible. Elle a ajouté que le segment spatial d'Intelsat serait accessible aux nouveaux venus, de même que les systèmes de transmission par satellite concurrents (PanAmSat, Orion et Columbia/TDRS). Elle a ajouté que les concurrents canadiens peuvent rapidement construire à peu de frais des stations terriennes de transmission par satellite et que certains concurrents éventuels (Télésat) peuvent déjà posséder des installations qui pourraient être réaffectées à des services outre-mer.

201.Dans ses observations, Télésat a déclaré que sa génération actuelle de satellites n'est ni conçue ni configurée en vue de fournir des services à des pays autres que le Canada et d'importantes parties des É.-U. Elle a déclaré que sa nouvelle génération de satellites aura la capacité de fournir des services presque partout en Amérique du Nord, en Amérique Centrale et aux Caraïbes et qu'elle sera en mesure d'élargir ses services de manière à inclure des routes classées à l'heure actuelle comme Canada-outre-mer. De plus, à compter du 1er octobre 1998, il pourrait y avoir des cas où elle aurait un incitatif commercial pour fournir certains services Canada-outre-mer, ainsi que la capacité de le faire.

202.D'après les observations ci-dessus, le Conseil estime que Télésat ne livrerait pas concurrence à Téléglobe, dans un proche avenir, dans la fourniture de services par satellites fixes vers la plupart des destinations outre-mer.

203.À titre de signataire unique à Intelsat pour le Canada, Téléglobe est actuellement le seul fournisseur de services canadien à avoir accès direct au segment spatial d'Intelsat. Intelsat est en voie de se restructurer en vue de permettre éventuellement des signataires multiples. Toutefois, on ne sait pas au juste si le gouvernement entend désigner d'autres signataires ou si le statut de signataire conviendrait dans tous les cas pour d'autres fournisseurs de services.

204.La Call-Net a fait remarquer qu'Intelsat possède des mécanismes en vertu desquels d'autres parties peuvent obtenir l'accès direct au segment spatial d'Intelsat et/ou à diverses réunions d'Intelsat, etc. Selon ce système, le signataire d'un pays peut signer des formulaires accordant à ces parties divers degrés d'accès direct.

205.Le Conseil fait remarquer que, dans l'avis no DGTP-006-98 publié le 14 mars 1998 dans la Gazette du Canada et intitulé Document de consultation sur l'autorisation des stations terriennes et des stations spatiales assurant des services fixes par satellite après l'entrée en vigueur de l'Accord du GATS sur les services de télécommunications de base (l'avis DGTP-006-98), le gouvernement a déclaré que le ministre de l'Industrie pourra, à compter du 1er octobre 1998, délivrer des licences pour permettre aux entités de fournir des services fixes par satellite internationaux (sauf des services assurés entre le Canada et les É.-U.), dans le cadre des exigences actuelles touchant l'acheminement du trafic dans de tels services, en concurrence avec les services monopolistiques maintenant offerts par Téléglobe. Le gouvernement a sollicité des observations sur, entre autres choses, la question de savoir si Industrie Canada devrait adopter des mécanismes particuliers relativement aux satellites qui assurent des services fixes, qui sont exploités par une organisation intergouvernementale de télécommunications par satellites (comme Intelsat) et qui doivent être utilisés en association avec des stations terriennes au Canada.

206.Dans l'avis DGTP-006-98, le gouvernement a déclaré de plus qu'on « pourra utiliser des satellites fixes possédés et contrôlés entièrement par des fournisseurs de services étrangers pour assurer des services entre des points au Canada et tous les points à l'extérieur du Canada, à l'exception des États-Unis, à compter du 31 décembre 1999 et, en outre, des satellites fixes possédés et contrôlés entièrement par des fournisseurs de services étrangers pourront être utilisés pour assurer des services entre des points au Canada et entre le Canada et des points aux États-Unis, à compter du 1er mars 2000 ».

207.D'après l'avis DGTP-006-98, il semble qu'Industrie Canada examinera la question de l'accès direct au segment spatial d'Intelsat par d'autres fournisseurs de services, ainsi que d'autres questions relatives aux services par satellite internationaux. Toutefois, étant donné que le gouvernement n'a pas encore établi sa politique conformément à l'avis DGTP-006-98, le Conseil ne peut évaluer la mesure dans laquelle les autres fournisseurs de services auront accès aux systèmes par satellite dont Téléglobe a parlé.

208.De façon plus générale, le Conseil estime que les satellites pourraient ne pas constituer une solution de rechange complète pour les câbles sous-marins internationaux, à cause de facteurs comme le retard afférent à la transmission par satellite.

209.Pour ce qui est des services opérateur, pays direct, interurbains sans frais, réseau virtuel et sur carte d'appel, Stentor a fait valoir qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que la concurrence se développe avant quelque temps, à cause, entre autres choses, du temps dont les nouveaux venus ont besoin pour négocier les relations nécessaires avec des homologues étrangers.

210.Le Conseil fait remarquer que plusieurs parties dans l'instance ont fait valoir que la nécessité de nouer des relations directes avec des entreprises étrangères constituerait un obstacle à l'entrée en concurrence. Le Conseil estime que, dans bien des cas, les fournisseurs de services seraient incapables de justifier l'établissement de telles relations sur la base de facteurs comme les volumes de trafic vers des destinations particulières. De plus, il pourrait falloir du temps pour négocier des ententes et nouer des relations avec un certain nombre de pays.

211.La démarche générale que le Conseil a adoptée pour l'abstention est de conserver ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur les télécommunications à l'égard des questions relatives à l'accès aux réseaux et à la revente et au partage de services. En conservant ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4), le Conseil se réserve le privilège de conclure, dans les circonstances appropriées, qu'un refus de s'interconnecter ou de permettre la revente et le partage constitue de la discrimination injuste ou une préférence indue.

212.La démarche du Conseil repose sur le concept que le libre accès aux télécommunications est conforme à la notion de « réseau de réseaux » et qu'il sert généralement l'intérêt public. Par exemple, lorsqu'il a décidé de conserver ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) dans la décision 95-19, le Conseil a estimé que l' « accès aux installations des entreprises concurrentes accroîtra l'efficience et la compétitivité de l'industrie canadienne des télécommunications ».

213.L'exception à cette règle est la décision 97-20, qui portait sur les services de lignes directes intercirconscriptions des compagnies de Stentor. Dans cette décision, le Conseil a accordé une abstention pour certaines routes à grande capacité, notamment une abstention en vertu de l'article 27 à l'égard de l'accès aux réseaux et de la revente, d'après une analyse route par route.

214.L'argument de Téléglobe selon lequel le Conseil ne devrait pas conserver ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) à l'égard de l'accès aux réseaux et de la revente et du partage repose sur son affirmation que des solutions de rechange à ses services et à ses installations sont faciles à obtenir. Tel qu'il en a été question ci-dessus, le Conseil estime que Téléglobe n'a pas assez étayé cette affirmation pour lui permettre de conclure que le cadre de la fourniture des services de Téléglobe est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ou le sera. En outre, même s'il était convaincu qu'une abstention est autrement justifiée, le Conseil, d'après les arguments qui lui ont été présentés, n'est pas convaincu qu'une dérogation à sa démarche générale de conserver ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) serait justifiée.

vii. Article 29

215.D'ici à l'abrogation de l'article 17 de la Loi sur Téléglobe, le Conseil n'a pas compétence sur les ententes de Téléglobe avec des entreprises et des administrations étrangères. Le Conseil peut exiger le dépôt de telles ententes pour fins de renseignement, mais elles entrent en vigueur conformément à leurs propres modalités, sans approbation du Conseil. En vertu du projet de loi C-17, l'article 17 de la Loi sur Téléglobe sera abrogé, ce qui fait que les ententes de Téléglobe avec des entreprises et administrations étrangères deviendront de la compétence générale du Conseil d'approuver des ententes d'interconnexion en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications.

216.Le Conseil prend note que de nombreuses parties ont exprimé des préoccupations au sujet des ententes conclues par Téléglobe avec des entreprises étrangères. En règle générale, ces parties craignaient que Téléglobe ait conclu des contrats d'exclusivité avec ces entreprises, ce qui les empêcherait de conclure des ententes avec de nouveaux fournisseurs de services canadiens dotés d'installations.

217.Téléglobe a déclaré qu'elle n'a pas conclu d'ententes d'exclusivité avec des entreprises étrangères. D'autres parties ont répliqué que les contrats de Téléglobe contiennent peut-être des dispositions qui, tout en ne lui assurant pas l'exclusivité en soi, ont le même effet.

218.Compte tenu des préoccupations que des intervenantes ont exprimées, le Conseil estime qu'il convient que Téléglobe lui présente ses ententes en vigueur avec des entreprises étrangères, de sorte qu'il puisse les examiner. Il est par conséquent ordonné à Téléglobe de déposer toutes ces ententes auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre 1998. Les ententes verbales doivent être mises par écrit et également déposées au plus tard à la même date.

219.Les parties ont aussi soutenu que ces ententes devraient être versées au dossier public. Elles ont avancé que la divulgation des taux de répartition et des autres modalités intégrantes de ces ententes aideraient les nouveaux concurrents dans leurs négociations avec des entreprises et des administrations étrangères. Téléglobe s'est déclarée contre la divulgation, en particulier dans le cas des taux de répartition, parce que ces renseignements sont délicats sur le plan de la concurrence et qu'un grand nombre de ses homologues étrangers s'opposeraient à leur divulgation.

220.Les renseignements versés au dossier de l'instance révèlent que les taux de répartition sont rendus publics aux É.-U. Téléglobe a déclaré que la OFTEL, au Royaume-Uni (R.-U.), exige la divulgation des taux de répartition de la BT et de la Mercury (voir la réponse à la demande de renseignements Téléglobe(AT&TCanadaSI)18déc97-31) et qu'elle envisage de rendre publics tous les taux de répartition convenus par des exploitants du R.-U. Le Conseil fait remarquer que la FCC a récemment publié des renseignements sur les taux de répartition de trois pays, soit les É.-U., le R.-U. et la Nouvelle-Zélande.

221.Le Conseil estime que la connaissance des taux de répartition de Téléglobe aiderait les nouveaux fournisseurs de services internationaux dotés d'installations dans leurs négociations avec des entreprises étrangères. Ils seraient, par exemple, en mesure de demander les mêmes taux de répartition. Toutefois, le dossier révèle que la plupart des compétences considèrent actuellement les taux de répartition comme délicats sur le plan commercial, et le Conseil estime lui aussi que la publication des taux de répartition pourrait faire hésiter des administrations étrangères à négocier des taux réduits, étant donné qu'elles subiraient probablement des pressions d'autres pays en vue de réduire les taux de répartition pour eux aussi.

222.Tout bien considéré, le Conseil n'estimerait généralement pas qu'il convient d'exiger que Téléglobe verse intégralement au dossier public ses ententes internationales (qui incluent les taux de répartition). Par conséquent, Téléglobe pourra déposer ces ententes, accompagnées d'une demande de traitement confidentiel, avec versions abrégées pour fins de versement au dossier public (à moins que Téléglobe ne puisse justifier pourquoi des versions abrégées ne devraient pas être fournies).

viii. Services au Canada et entre des endroits au Canada et aux États-Unis

223.Le Conseil fait remarquer que les services offerts au Canada et entre des endroits au Canada et aux É.-U. n'ont jamais fait partie du monopole de Téléglobe et qu'il n'existe pas de preuve que Téléglobe jouisse d'un pouvoir de marché à l'égard de ces services. Le Conseil juge que le cadre de la fourniture de ces services, tel que Téléglobe peut les offrir, est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers. De plus, une abstention n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services. Le Conseil estime qu'une abstention devrait être accordée pour les mêmes services et dans la même mesure que dans le cas des entreprises canadiennes non dominantes dans la décision 95-19, sauf pour ce qui suit : a) tel que discuté ci-dessus, le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de l'article 29 à l'égard des ententes et accords de Téléglobe et b) compte tenu de la décision du Conseil d'éliminer les restrictions relatives à l'acheminement, il est inutile d'imposer une condition en vertu de l'article 24 à l'égard de l'évitement des services et des installations canadiens. Par conséquent, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi sur les télécommunications, les articles 24 (en partie), 25, 27 (en partie) et 31 ne s'appliquent pas à compter du 1er octobre 1998, dans la mesure où ils sont incompatibles avec ce qui précède, à la fourniture de services par Téléglobe au Canada et entre des endroits au Canada et aux É.-U.

C. Abstention à l'égard d'autres fournisseurs de services

224.Dans le cas de la fourniture du transport de trafic entre le Canada et des endroits outre-mer, Stentor a fait valoir qu'une abstention sans condition pour tous les fournisseurs de services sauf Téléglobe conviendrait. Pour ce qui est expressément de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications, Stentor a fait valoir qu'un examen réglementaire des ententes des nouveaux venus avec des fournisseurs de services étrangers est inutile.

225.Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 95-19, il a conservé ses pouvoirs en vertu de l'article 29 concernant les ententes et accords conclus entre des entreprises canadiennes non dominantes et des entreprises étrangères. Il a invoqué les restrictions relatives à l'acheminement comme raison de continuer à exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 29 à l'égard des ententes internationales. Avec l'élimination des restrictions relatives à l'acheminement, le Conseil estime qu'il n'est ni utile ni nécessaire de continuer à exercer ses pouvoirs à l'égard de ces ententes. Par conséquent, à compter du 1er octobre 1998, l'article 29 ne s'appliquera pas aux ententes conclues entre des entreprises étrangères et des entreprises canadiennes non dominantes (c.-à-d., celles qui sont assujetties à la décision 95-19).

226.Dans ses décisions antérieures, le Conseil ne s'est pas abstenu d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 29 à l'égard des ententes conclues par les compagnies de Stentor. Dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19) et dans la décision 97-20, la raison invoquée pour conserver sa compétence sur ces ententes était le fait qu'aux fins des ententes et accords visés par l'article 29, les circonstances des entreprises canadiennes non dominantes sont différentes de celles des compagnies de Stentor. En particulier, les compagnies de Stentor ont des ententes et accords pour agir de concert à titre d'entité nationale. Le Conseil a fait remarquer que ces ententes et accords portent sur le partage des revenus conjointement obtenus. Le Conseil estimait que le partage de ces revenus ainsi que l'équité de ces ententes de partage étaient des questions qui devaient rester de son ressort. Le Conseil n'a pas, dans les décisions 97-19 et 97-20, établi de distinction entre les ententes nationales et Canada-É.-U.

227.Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre d'instances relatives à une abstention touchant en particulier les compagnies de Stentor, il n'a pas jugé bon de s'abstenir à l'égard des ententes internationales. Le Conseil estime que le dossier de la présente instance est insuffisant pour lui permettre de juger, conformément à l'article 34, qu'une abstention d'exercer ses pouvoirs d'approuver de telles ententes conviendrait.

228.Le Conseil estime que le traitement des ententes internationales des compagnies de Stentor devrait être le même que pour celles de Téléglobe. Par conséquent, Stentor pourra déposer ces ententes, sous réserve d'une demande de traitement à titre confidentiel, accompagnées de versions abrégées pour fins de versement au dossier public (à moins qu'il ne puisse justifier pourquoi une version abrégée ne devrait pas être fournie).

229.Dans les décisions 95-19, 97-19 et 97-20, le Conseil a, en vertu de l'article 24, imposé une condition interdisant l'évitement des installations de transmission canadiennes. Compte tenu de sa décision d'éliminer les restrictions relatives à l'acheminement, le Conseil estime qu'il n'est plus ni nécessaire ni approprié d'imposer une telle condition. Par conséquent, à compter du 1er octobre 1998, cette condition ne s'appliquera plus.

230.Pour ce qui est des paragraphes 27(2) et (4), le Conseil reste d'avis que le libre accès aux réseaux favorisera l'efficience et la compétitivité des télécommunications canadiennes. Par conséquent, il estime qu'il convient de continuer à exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(2) et (4), conformément à des décisions antérieures relatives à une abstention, à l'égard de l'accès aux installations et/ou à la capacité Canada-outre-mer, ou à leur revente, que des entreprises canadiennes entrant sur le marché pourraient acquérir pour livrer concurrence à Téléglobe.

VII INTERCONNEXION, REVENTE ET PARTAGE ET QUESTIONS CONNEXES

A. Historique

231.Dans l'AP 97-34, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si des entreprises internationales devraient être obligées de s'interconnecter avec des entreprises nationales de façon non discriminatoire. Il a souligné que, dans l'Annexe relative aux engagements spécifiques dans le cadre du quatrième Protocole, le gouvernement a annoncé son intention de permettre, à compter du 1er octobre 1998, des investissements étrangers pouvant totaliser jusqu'à 100 % pour les activités exercées sous licence internationale de câbles sous-marins. Le Conseil a demandé des observations sur la question de savoir s'il faudrait assujettir des entités étrangères faisant l'acquisition de ces licences à la même obligation de s'interconnecter sur une base non discriminatoire.

232.En outre, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir a) si la revente des services et installations de Téléglobe devrait continuer d'être obligatoire et, le cas échéant, suivant quelles modalités et conditions et b) si la revente des services et installations outre-mer de nouveaux venus (y compris les entités étrangères qui acquièrent une licence internationale de câbles sous-marins) devrait être obligatoire et, le cas échéant, à quelles modalités et conditions.

B. Obligations de s'interconnecter et de permettre la revente et le partage

233.Le Conseil fait remarquer que les tarifs actuels de Téléglobe prescrivent que ses services de télécommunication peuvent être revendus et que les installations des entreprises de services intercirconscriptions peuvent être interconnectées à ses installations et à ses services, sous réserve de leur disponibilité. En outre, les points d'interconnexion disponibles sont prescrits dans ses divers tarifs.

234.Le Conseil constate que, du fait de son monopole, Téléglobe est la seule partie qui a été autorisée à rendre des câbles internationaux au Canada ou à obtenir des licences pour des stations terriennes exploitées avec des installations internationales. À moins de solutions de rechange suffisantes à ses services, les autres fournisseurs de services seront obligés d'utiliser les services et installations outre-mer de Téléglobe pour fournir des services à leurs clients. Par conséquent, le Conseil estime que, d'ici à ce que Téléglobe établisse que des solutions de rechange suffisantes à ses services sont offertes aux autres fournisseurs de services, elle doit être carrément obligée de fournir l'interconnexion et de permettre la revente et le partage de ses services et installations, sur une base non discriminatoire.

235.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil maintiendra pour l'instant l'obligation explicite de Téléglobe à l'égard de l'interconnexion et de la revente et du partage de ses services de télécommunication.

236.Le Conseil fait remarquer que les parties ont formulé diverses demandes concernant une interconnexion élargie au réseau de Téléglobe et le dégroupement de ses installations et l'accès à celles-ci.

237.À l'heure actuelle, Téléglobe fournit généralement l'interconnexion à ses trois commutateurs de transit internationaux de Vancouver, Toronto et Montréal. Les parties ont fait valoir que Téléglobe devrait être obligée de fournir l'interconnexion à d'autres points, par exemple, là où le câble international est rendu. Elles ont aussi fait valoir que le Conseil devrait prévoir l'accès aux stations terriennes de Téléglobe aux fins de l'interconnexion.

238.Le Conseil constate qu'une entreprise qui fournit des services internationaux de détail au Nouveau-Brunswick (par exemple) et qui désire utiliser le service Globeaccès de Téléglobe doit, à l'heure actuelle, payer les frais de transport de son trafic à Montréal, même si Téléglobe a des câbles rendus sur la côte Est. Bien qu'il puisse être raisonnable d'exiger que Téléglobe fournisse des points d'interconnexion supplémentaires, ou offre autrement un plus grand accès à son réseau, les demandes dans la présente instance ont été formulées de manière générale et aucune proposition particulière n'a été déposée. En outre, le dossier ne contient pas de renseignements sur les frais afférents aux diverses demandes (le Conseil fait remarquer que plusieurs de ces suggestions ont été faites à l'étape de la présentation d'observations, après le processus de demandes de renseignements). Le Conseil estime que le dossier de l'instance est insuffisant pour lui permettre d'ordonner quoi que ce soit à Téléglobe concernant la fourniture de points d'interconnexion supplémentaires ou un plus grand « accès » aux câbles rendus, etc.

239.Le Conseil estime également que, dans le cadre d'une instance ultérieure, Téléglobe pourrait prouver qu'il existe des solutions de rechange à ses services suffisantes pour qu'il lui soit accordé un certain degré d'abstention et (entre autres choses) qu'elle ne soit pas obligée d'établir des points d'interconnexion supplémentaires. D'ici là, toute partie qui s'estime indûment désavantagée à cause de l'absence de points d'interconnexion supplémentaires ou d'autres formes d'accès au réseau de Téléglobe a le loisir de présenter une demande particulière au Conseil.

240.Selon le Conseil, les facteurs qui précèdent s'appliquent également aux demandes voulant que les fournisseurs de services aient de plus grandes occasions de s'interconnecter aux stations terriennes de Téléglobe.

241.Le Conseil estime qu'il n'est ni nécessaire ni approprié d'ordonner à Téléglobe de convertir la capacité de câble excédentaire (ou les SILD loués à l'heure actuelle aux fournisseurs de services) en DUI qu'elle vendrait ensuite aux nouveaux venus, comme l'ont proposé certaines parties. Entre autres choses, tel qu'il en a été question dans le contexte d'une abstention, le Conseil n'est pas convaincu qu'il existera un manque de capacité de transmission disponible sous la forme de DUI ou autrement.

242.Dans l'AP 97-34, le Conseil a aussi sollicité des observations sur la question de savoir si des entreprises étrangères faisant l'acquisition de licences internationales d'exploitation de câbles sous-marins devraient être assujetties à la même obligation de s'interconnecter sur une base non discriminatoire et sur celle de savoir si la revente et le partage de leurs services et installations outre-mer devraient être obligatoires. Le Conseil se prononcera en temps et lieu sur la question de savoir si les entités (nationales ou étrangères) autres que Téléglobe qui obtiennent effectivement des licences pour des câbles internationaux (par opposition, par exemple, à la simple obtention d'un DUI sur un câble) devraient être assujetties à des obligations explicites en matière d'interconnexion et de revente. Le Conseil est d'avis préliminaire que, si Téléglobe lui prouvait dans une instance ultérieure qu'il existe des installations de rechange suffisantes pour la relever d'une obligation explicite de fournir l'interconnexion, etc., il semblerait peu justifié d'imposer une telle obligation aux autres titulaires de licences internationales de câbles.

243.Pour les autres entreprises canadiennes qui acquièrent une capacité Canada-outre-mer plus restreinte (par exemple, sous la forme de DUI), le Conseil estime qu'il ne convient pas de prescrire des obligations particulières en matière d'interconnexion.

244.La Global One a fait valoir que les nouveaux venus devraient être obligés de fournir la revente, mais pas l'interconnexion sur une base non discriminatoire. Elle a soutenu que l'interconnexion peut entraîner des frais élevés pour un fournisseur de services, mais pas la fourniture de la revente. La Global One n'a pas étayé cet argument.

245.Tel qu'il en a été question dans la partie précédente, le Conseil continue d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur les télécommunications à l'égard de l'accès et de la revente d'installations et/ou de capacité Canada-outre-mer que des entreprises canadiennes qui entrent sur le marché pourraient acquérir pour livrer concurrence à Téléglobe. Le Conseil fait remarquer que les frais afférents pour l'entreprise en question peuvent être pris en compte dans l'évaluation de toute allégation que l'entreprise fait preuve de discrimination injuste en refusant de s'interconnecter ou de fournir des services ou des installations aux fins de la revente.

246.La NAG a avancé que, pour encourager la concurrence fondée sur les installations, il faudrait accorder des tarifs d'interconnexion favorables aux fournisseurs de services qui investissent dans du « matériel » (y compris des commutateurs) et que le Conseil voudrait peut-être envisager de tenir une instance sur cette question dans l'avenir. Le Conseil n'a pas l'intention d'amorcer une telle instance. Il fait remarquer que les tarifs « favorables » consentis à de tels fournisseurs de services devraient être compensés par des tarifs plus élevés pour d'autres fournisseurs de services.

C. Accès direct à Intelsat

247.La Call-Net a fait remarquer les dispositions d'Intelsat relatives à l'accès direct à son segment spatial et elle a fait valoir que le Conseil devrait être disposé à ordonner à Téléglobe de permettre aux titulaires d'avoir accès à tout niveau de service nécessaire des systèmes de transmission par satellite d'Intelsat et de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat). Toutefois, compte tenu de la déclaration de Téléglobe dans la présente instance, selon laquelle [TRADUCTION] « toute autre entité canadienne devrait être autorisée à posséder et/ou à exploiter des installations du segment spatial d'Intelsat sur la même base que celles que Téléglobe Canada possède et exploite », la Call-Net estime que le Conseil n'aurait pas à intervenir.

248.Stentor a déclaré qu'en sa qualité de signataire à Intelsat et à Inmarsat, Téléglobe est actuellement la seule partie canadienne à recevoir des invitations de ces organismes pour assister à des séances et forums de planification où des entreprises de partout dans le monde se réunissent pour discuter des exigences relatives à leur trafic. D'autres entreprises ne peuvent y assister que si Téléglobe les y invite. Stentor a fait valoir que les autres entreprises doivent être autorisées à participer à ces séances, avant comme après le 1er octobre 1998. De plus, si Téléglobe ne les y invite pas après cette date, elle se trouverait effectivement à consolider sa position de seule signataire désignée du Canada après la fin de son monopole.

249.La Call-Net a fait valoir que, même si Téléglobe continuait à être la signataire du Canada jusqu'à ce que des signataires multiples du même pays soient autorisés, le Conseil devrait encourager Téléglobe à représenter les intérêts de toutes les titulaires qui utilisent ces systèmes devant ces organismes, afin que tous les problèmes qui se posent pour les titulaires puissent être exposés dans le cadre de ces forums. La Call-Net a proposé que Téléglobe convoque des réunions avec toutes les titulaires qui utilisent le système d'Intelsat, au cours desquelles la position du Canada devant Intelsat pourrait être discutée et formulée. La Call-Net présumait qu'il y aurait communauté d'intérêts chez les intervenants canadiens et ne prévoyait pas de divergence d'opinions concernant la position du Canada. La Call-Net a fait valoir que, dans le cas où des titulaires signaleraient que la signataire ne respecte pas son obligation de défendre équitablement les intérêts de tous les utilisateurs d'Intelsat canadiens, le Conseil devrait intervenir comme médiateur dans les différends.

250.Tel que signalé dans la partie VI ci-dessus, il semble qu'Industrie Canada ait l'intention d'examiner les questions relatives à l'accès direct et au statut de signataire de Téléglobe dans l'instance amorcée par l'avis DGTP-006-98. Toutefois, le Conseil estime qu'il pourrait y avoir des cas où un refus par Téléglobe de signer un formulaire de consentement à l'accès direct pour un autre fournisseur de services constituerait une préférence indue en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil serait disposé à s'occuper de toute demande particulière concernant des problèmes liés à l'accès direct.

D. Groupe de services aux entreprises

251.Le Conseil constate que plusieurs parties ont fait valoir que Téléglobe devrait être obligée d'établir un GSE.

252.En réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)18déc97-26, Téléglobe a déclaré (entre autres choses) qu'une obligation expresse d'établir un GSE n'accroîtrait pas le niveau des garanties relatives à la confidentialité déjà mises en oeuvre.

253.En réplique aux arguments selon lesquels elle devrait être obligée d'établir un GSE, Téléglobe a mis en doute les affirmations voulant qu'elle soit maintenant dans la même situation que les compagnies de Stentor au moment où la décision 92-12 a été rendue. Téléglobe a fait valoir qu'elle n'a pas d'utilisateurs finals et qu'elle fonctionnera dans un environnement concurrentiel. Par contraste, Stentor était une entreprise verticalement intégrée dominante en concurrence avec quelques nouveaux venus. De plus, Téléglobe a fait valoir qu'elle a déjà établi un GSE.

254.Dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12, Bell avait fait remarquer qu'un GSE aurait la responsabilité (entre autres choses) de l'élaboration et de la mise en marché des services aux concurrents, de la prévision et du contrôle des exigences relatives à l'accès au réseau, du traitement et du contrôle des commandes de service d'accès au réseau, de l'interface de dimensionnement du réseau, de l'administration des contrats et de la préservation des renseignements sur les concurrents. Dans la décision 92-12, il a été ordonné aux compagnies de téléphone intimées d'établir un tel groupe, de négocier une entente avec Unitel prescrivant les procédures pertinentes et de déposer un projet d'entente.

255.Dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès (la décision 97-6), le Conseil a approuvé, avec de légères modifications touchant principalement le traitement des entreprises intercirconscription de base (EIB), les ententes de GSE déposées par les compagnies de Stentor. Le Conseil a aussi ordonné que les ententes et les annexes afférentes soient intégrées par renvoi dans les tarifs des compagnies de Stentor.

256.Le Conseil estime que l'établissement d'un GSE constitue une protection fondamentale pour les renseignements délicats sur le plan de la concurrence que les autres fournisseurs de services pourraient devoir fournir à Téléglobe pour obtenir les services requis pour leurs activités commerciales. Le Conseil ordonne à Téléglobe de lui présenter pour fins d'approbation, dans les 30 jours, un projet d'entente de GSE reposant sur celles qui ont été approuvées dans la décision 97-6 (modifiée de manière à refléter le fait que Téléglobe n'est pas un fournisseur de services locaux) et prévoyant le même degré de protection. Le Conseil ordonne également à Téléglobe de déposer, dans les 30 jours, un projet de révisions tarifaires intégrant le projet d'entente dans ses tarifs, le cas échéant.

VIII ATTRIBUTION DE LICENCES

A. Introduction

257.Tel que déjà souligné, le paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, modifié par le projet de loi C-17, établit une nouvelle définition, celle de « fournisseur de services de télécommunication », et confère au Conseil le pouvoir d'exiger que certaines catégories de fournisseurs de services de télécommunication de base obtiennent une licence pour fournir des services de télécommunication internationale dans une catégorie prescrite par le Conseil. De par la définition de fournisseur de services de télécommunication, le nouveau pouvoir d'attribution de licences du Conseil s'étend aux revendeurs.

258.Dans l'AP 97-34, le Conseil a sollicité des observations sur les catégories de services internationaux et de fournisseurs de services internationaux, le cas échéant, qui devraient être assujetties à des exigences en matière d'attribution de licences. Il a aussi déclaré qu'il estimait que les conditions de licence ne devraient pas constituer un obstacle à l'entrée en concurrence, mais assurer plutôt que le régime réglementaire mis en place à l'égard des services internationaux est respecté par les fournisseurs de services. Dans ce contexte, le Conseil a sollicité des observations sur les conditions à inclure dans les licences. Le Conseil a aussi sollicité des observations sur d'autres questions relatives à l'attribution de licences, notamment : a) des exigences possibles en matière de rapport; b) la période de validité appropriée de la licence; c) les renseignements qui devraient accompagner une demande de licence; et d) les procédures d'attribution et de renouvellement des licences.

259.Le Conseil constate que de nombreuses parties ont recommandé que le régime d'attribution de licences soit aussi efficient, léger et rationalisé que possible et pas plus encombrant qu'il ne le faut pour atteindre les objectifs du Conseil. L'ACTSF a fait remarquer que de nombreux fournisseurs de services internationaux opèrent déjà au Canada et elle a fait valoir que tout nouveau processus d'attribution de licences ne devrait pas bouleverser leurs activités commerciales. Le Conseil est d'accord avec ces arguments et il a formulé ses conclusions en conséquence.

260.Tel que déjà souligné, l'ACC, AT&T Canada SI, la Call-Net et Stentor se sont réunis au cours de l'instance pour tenter d'en arriver à un consensus concernant un projet de cadre de réglementation pour l'attribution de licences internationales et à la réglementation des fournisseurs de services de télécommunication internationale de base. Ces quatre parties ont joint à leurs observations un « cadre de consensus » sur les points essentiels d'une proposition uniforme (quoique AT&T Canada SI ait divergé d'opinion et ait fait valoir que des conditions de licence spéciales doivent s'appliquer aux fournisseurs de services dominants).

B. Questions préliminaires

261.Le Conseil constate que certaines parties estimaient qu'en vertu du projet de loi C-17, le Conseil n'aurait d'autre choix que de mettre en oeuvre une certaine forme de régime d'attribution de licences. Le Conseil estime que le paragraphe 16.1 de la Loi sur les télécommunications, récemment adopté, l'habilite à prescrire et à exiger des licences pour certaines catégories de services de télécommunication internationale et de fournisseurs de services, mais ne l'y oblige pas. Par conséquent, le Conseil a le loisir de juger que l'attribution de licences est inutile.

262.Certaines parties ont soutenu que l'attribution de licences est, de fait, inutile. L'ACTSF a fait valoir que le Conseil jouit déjà d'un vaste éventail de pouvoirs sur les entreprises canadiennes; par conséquent, le besoin perçu d'attribution de licences vient de la possibilité que des revendeurs fournissent des services sur des routes où ils sont, directement ou indirectement, dominants. L'ACTSF n'est pas convaincue qu'un tel régime soit nécessaire. Elle a fait valoir que l'augmentation de solutions d'acheminement de rechange et de stratégies compétitives afférentes ainsi que la mise en oeuvre du quatrième Protocole font douter qu'un revendeur puisse avoir ce genre de pouvoir de marché.

263.D'autres parties ont soutenu que la concurrence dans le marché des télécommunications internationales n'est pas complètement développée et que certains pays sont encore monopolistiques ou ont des fournisseurs de services dominants. Ces parties ont fait remarquer que cela donne lieu à la possibilité d'abus sur le plan de la concurrence, du fait que les entreprises étrangères monopolistiques sont en mesure d'accorder un traitement préférentiel à des affiliées qu'elles peuvent établir pour accéder au marché au Canada.

264.Le Conseil est d'accord avec les préoccupations exprimées par les parties au sujet de la possibilité de comportement anticoncurrentiel dans le cas où une entreprise étrangère monopolistique agirait de concert avec un revendeur affilié au Canada. Le Conseil estime qu'un régime d'attribution de licences, en vertu duquel il peut imposer des conditions directement aux revendeurs, est nécessaire pour régler tous ces cas de comportement anticoncurrentiel.

265.Le Conseil estime aussi qu'un régime d'attribution de licences l'aiderait à surveiller les fournisseurs de services canadiens et, en particulier, les revendeurs affiliés à des entreprises canadiennes. Selon lui, à moins d'un pouvoir d'attribution de licences, il est difficile d'élaborer ou d'appliquer des conditions adéquates applicables à ces affiliés. Par exemple, dans le passé, le Conseil a jugé nécessaire d'imposer aux entreprises dotées d'installations une règle leur interdisant d'entrer sur le marché au moyen de revendeurs affiliés (les compagnies de Stentor sont toujours assujetties à cette règle), afin d'empêcher ces compagnies d'utiliser un revendeur affilié pour se soustraire à la surveillance réglementaire autrement considérée comme appropriée.

266.Le Conseil fait remarquer que les parties à l'instance ont exprimé de l'inquiétude au sujet de la participation de Téléglobe dans le marché de détail. Dans ses propositions relatives à une abstention, Stentor a fait valoir que le Conseil devrait imposer des restrictions « appropriées » à la capacité de Téléglobe de mettre sur pied un revendeur affilié, pour faire en sorte que les conditions proposées à la présence de Téléglobe dans le marché de détail soient efficaces. Tel qu'il en est question plus à fond ci-dessous, le Conseil estime que le pouvoir d'attribuer des licences lui permettrait d'imposer des conditions générales qui régiraient la conduite d'une affiliée de Téléglobe et empêcherait cette affiliée de tirer un avantage indu sur le plan de la concurrence dans le marché à cause de ses rapports avec Téléglobe.

267.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'établir un régime d'attribution de licences.

C. Services et fournisseurs de services

268.Le Conseil constate que diverses propositions ont été formulées au sujet de la catégorie ou des catégories de services et de fournisseurs de services qui devraient faire l'objet de licences.

269.Sous réserve de certaines exclusions particulières, Stentor estimait que le régime serait difficile à appliquer à moins qu'une licence ne soit exigée de tous les fournisseurs de services de télécommunication, y compris les revendeurs et les entreprises canadiennes, qui offrent des services de télécommunication internationale de base aux utilisateurs finals ou qui sont responsables d'en transporter à destination ou en provenance du Canada. Par conséquent, Stentor a proposé la définition suivante de service de télécommunication internationale :

« service de télécommunication internationale » Service offert par un fournisseur de services de télécommunication, qui comporte la transmission de trafic en provenance ou à destination du Canada vers ou à partir de points à l'extérieur du Canada par n'importe quel moyen de télécommunication.

270.En réponse à la demande de renseignements CRSI(CRTC)18déc97-18, Stentor était d'avis qu'il convient mieux d'éviter de tenter d'inclure la technologie ou les installations sous-jacentes dans la définition, mais il a souligné que l'on s'attendrait à ce que les stations terriennes interconnectées soient visées par la définition. Stentor a fait valoir que, bien que les stations terriennes par satellite ne soient pas des « installations de transmission » au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications, elles sont dans bien des cas interconnectées au RTPC et sont la dernière étape susceptible d'être autonome au Canada dans la transmission de trafic international.

271.Certaines parties ont aussi fait valoir que le Conseil ne devrait pas tenir compte de la nature de la technologie dans l'établissement des fournisseurs de services qui devraient faire l'objet d'une licence ou des catégories de licences.

272.Le Conseil fait remarquer que l'article 2 de la Loi sur les télécommunications définit un « service de télécommunication » comme suit :

Service fourni au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture - notamment par vente ou location -, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe.

273.Le Conseil estime qu'il convient de s'appuyer sur la définition de « service de télécommunication » de la Loi sur les télécommunications. Un service de télécommunication internationale concerne du trafic en provenance du Canada et à destination d'un autre pays, ou vice versa.

274.Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'article 2, une « installation de télécommunication » comprend une « installation de transmission » qui est définie comme suit :

Tout système électromagnétique - notamment fil, câble ou système radio ou optique - ou tout autre procédé technique pour la transmission d'information entre des points d'arrivée du réseau, à l'exception des appareils de transmission exclus. »

275.Conformément à la définition qui précède, le Conseil estime qu'une station terrienne constituerait généralement une installation de transmission, à moins qu'elle ne serve qu'à la transmission de renseignements à l'extérieur des points d'arrivée du réseau. Ainsi, un service offert par des stations terriennes tomberait généralement dans la définition de « service de télécommunication ».

276.L'ACTSF et la Cantel ont souligné que les seuls arrangements avec des entreprises étrangères qu'un régime d'attribution de licences vise sont ceux qui ont trait à l'acheminement d'appels entre le Canada et un pays étranger. Les autres types d'arrangements ne sont pas pertinents, par exemple, ceux qui visent uniquement les « appels à portée étendue » (que l'ACTSF qualifie essentiellement d'arrangements de facturation) et la composition d'appels (utilisée dans le cas des appels à portée étendue à des fins de vérification, séparément de l'appel même).

277.La Call-Net a déclaré que, selon le cadre de consensus, c'est le type de trafic, non pas l'arrangement de facturation, qui constitue l'élément déterminant pour établir s'il faut une licence ou non. Si un client de service sans fil étranger vient au Canada et fait un appel national sans fil sur le réseau d'une entreprise canadienne, cette entreprise ne fournirait pas un service international, malgré l'existence d'une entente d'appels à portée étendue. Toutefois, si l'appelant fait un appel international en vertu de l'entente d'appels à portée étendue, l'entreprise sans fil serait un fournisseur de services international assujetti aux exigences d'un régime d'attribution de licences.

278.Le Conseil convient que le simple fait de conclure une entente d'appels de portée étendue et/ou de transporter des renseignements sur la composition de l'appel entre deux frontières ne devrait pas suffire pour faire d'un fournisseur de services un fournisseur de services de télécommunication internationale assujetti aux exigences d'un régime d'attribution de licences; le facteur déterminant est plutôt la provenance, la destination ou l'acheminement de l'appel international même.

279.La Call-Net et l'ACC partageaient l'avis fondamental de Stentor selon lequel tous les fournisseurs de services de télécommunication qui offrent des services de télécommunication internationale de base à des utilisateurs finals ou qui sont responsables de leur acheminement à destination ou en provenance du Canada devraient avoir besoin d'une licence de service de télécommunication internationale.

280.AT&T Canada SI et la London Telecom ont fait valoir que tout régime d'attribution de licences ne devrait pas s'appliquer au trafic entre le Canada et les É.-U. (c.-à-d., par opposition au trafic acheminé par les É.-U. vers une destination outre-mer). AT&T Canada SI a déclaré, entre autres choses, que le marché transfrontalier est l'un des plus compétitifs au monde, tandis que le trafic Canada-outre-mer était acheminé en régime de monopole par Téléglobe. Par conséquent, les questions exposées dans l'AP 97-34 ne s'appliquent pas au trafic Canada-É.-U. (par exemple, la possibilité de comportement anticoncurrentiel sur cette route est minime). AT&T Canada SI a fait valoir que, si le Conseil étendait l'attribution de licences au trafic entre le Canada et les É.-U., il devrait tenir compte de la compétitivité de ce marché. La fONOROLA était du même avis qu'AT&T Canada SI.

281.D'autres parties (la Call-Net, Stentor et Téléglobe, entre autres) estimaient que, si le Conseil exemptait uniquement le trafic Canada-É.-U. du régime d'attribution de licences, il y aurait violation des engagements du Canada relatifs à la NPF en vertu du GATS. Stentor estimait également qu'un régime d'attribution de licences exemptant le trafic Canada-É.-U. ne tiendrait pas compte des exigences en matière de rapport sur le trafic et d'autres conditions de licence sur la route internationale la plus importante du Canada. Stentor a fait valoir que les propositions relatives à l'attribution de licences qu'il a formulées (le cadre de consensus) favorisent le maintien du régime concurrentiel de réglementation allégée qui s'applique actuellement au trafic Canada-É.-U., qu'il considère comme la principale motivation des parties qui ont proposé d'exempter le trafic Canada-É.-U. du régime d'attribution de licences.

282.Certaines parties ont soutenu que le Conseil devrait soit exiger des licences uniquement pour les fournisseurs de services dominants, soit établir une distinction entre les fournisseurs de services dominants et non dominants dans le type de licences qu'il attribuera. Ces parties ont fait remarquer que la « dominance » d'une titulaire devrait aussi tenir compte des affiliées que celle-ci pourrait avoir et qui seraient dominantes dans des marchés étrangers.

283.En règle générale, ces parties ont soutenu que le régime d'attribution de licences vise principalement le genre d'abus du marché que seuls des fournisseurs de services qui possèdent un pouvoir de marché peuvent commettre. Par conséquent, le régime d'attribution de licences ne devrait s'appliquer qu'à ces fournisseurs de services. Le fait d'inclure les fournisseurs de services non dominants ne ferait qu'ajouter une étape à la réglementation qui compliquerait l'entrée en concurrence des fournisseurs de services non dominants et imposerait généralement un fardeau réglementaire injustifié.

284.ACE était généralement en faveur du cadre de consensus, mais elle estimait qu'il faudrait le renforcer par l'imposition de conditions de licence supplémentaires aux fournisseurs de services internationaux dominants, si le Conseil jugeait sur une base ex ante (c.-à-d., avant d'attribuer la licence) que de telles conditions sont justifiées pour empêcher un comportement anticoncurrentiel. AT&T Canada SI était également d'avis que le Conseil devrait, dans le processus d'attribution de licences, établir une distinction entre les fournisseurs de services dominants et non dominants. La NAG a proposé des conditions de licence qui s'adresseraient aux fournisseurs de services dominants (c.-à-d., interdire aux fournisseurs de services dominants de se livrer à certains types de comportement), mais qui seraient incluses dans toutes les licences.

285.Stentor, la Call-Net, l'ACC et d'autres parties se sont opposés à un système d'attribution de licences qui obligerait le Conseil, avant d'attribuer une licence, à établir si un fournisseur de services est dominant, soit de manière générale, soit sur une route donnée. Elles ont fait valoir que cela pourrait exiger une analyse longue et complexe. De plus, les titulaires utiliseraient le processus pour contester des demandes afin de retarder l'entrée de requérantes, ce qui constituerait un obstacle à l'entrée en concurrence. Stentor a aussi fait valoir, entre autres choses, qu'une démarche de dépôts de plaintes ex post (c.-à-d., après l'attribution d'une licence) comme garanties sur le plan de la concurrence est moins lourde, tout en satisfaisant les besoins des parties favorables à un régime d'attribution de licences à deux catégories de fournisseurs.

286.Le Conseil estime qu'établir, aux fins de l'attribution de licences, une distinction entre les fournisseurs de services dominants et non dominants, surtout route par route, serait un exercice fastidieux et parfois litigieux qui pourrait retarder le processus d'attribution de licences. Il estime également qu'un système de présentation de rapport, destiné à déceler les distorsions dans les courbes de trafic qui pourraient être symptomatiques de comportement anticoncurrentiel, aurait le même résultat que l'établissement d'une distinction entre les fournisseurs de services dominants et non dominants et que l'imposition de conditions plus restrictives aux fournisseurs dominants dès le départ. Selon le Conseil, une telle démarche fondée sur la déclaration de trafic serait aussi conforme à la concurrence accrue et au libre jeu du marché, car la même pratique (par exemple, obtenir un tarif d'acheminement à destination favorable) pourrait être anticoncurrentielle ou non, selon l'effet qu'elle a sur le marché.

287.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient que le régime d'attribution de licences n'établisse pas de distinction entre les fournisseurs de services dominants et non dominants, que ce soit par des catégories de licence ou des conditions de licence. De même, le régime d'attribution de licences n'établira pas de distinction entre les routes concurrentielles et les routes non concurrentielles.

288.Certaines parties ont avancé qu'il serait inutile d'inclure les entreprises canadiennes dans le régime d'attribution de licences, du fait qu'elles sont déjà assujetties à la Loi sur les télécommunications. Bien que le Conseil puisse imposer des conditions aux entreprises canadiennes autrement que par des conditions de licence, il estime que la démarche la plus simple et la plus directe consiste à s'en remettre au pouvoir d'attribution de licences.

289.Certaines parties ont soutenu que le régime d'attribution de licences devrait établir une distinction, au moyen de conditions de licence, entre les revendeurs et les entreprises dotées d'installations. Stentor a répliqué que le fait d'établir une distinction entre les revendeurs et les entreprises dotées d'installations ne ferait que contribuer au maintien d'une distinction artificielle entre des activités semblables dont la seule différence est le choix financier de l'entité qui les exploite. De plus, il conviendrait que la plupart des conditions qui s'appliqueraient aux entreprises s'appliquent également aux revendeurs. Stentor a fait valoir que la seule distinction qui soit nécessaire semblerait reposer sur les exigences en matière de rapport. Par conséquent, Stentor s'est déclaré en faveur d'un système d'attribution de licences à une seule catégorie, quoique les exigences en matière de rapport pour les titulaires seraient différentes.

290.Le Conseil estime qu'une distinction entre les revendeurs et les entreprises dotées d'installations en soi n'est pas justifiée. Il fait remarquer que de nombreux revendeurs, par le recours à des commutateurs et à des lignes directes, sont capables d'établir l'acheminement de trafic international aussi bien que les entreprises dotées d'installations. Ils sont donc en mesure de conclure avec des entreprises étrangères des arrangements qui pourraient avoir des effets anticoncurrentiels dans le marché canadien.

291.Certaines parties ont fait état de types particuliers de fournisseurs de services qui, selon elles, devraient être exclus du régime d'attribution de licences. D'après Stentor, la principale question qui se pose dans ce contexte est celle de savoir si l'exclusion de certains fournisseurs de services placerait le Conseil dans la situation de tenter d'appliquer ses politiques exclusivement au moyen des entreprises d'interconnexion qui pourraient ne pas être au courant des délits d'un détaillant ou constater que des tentatives d'application ne font qu'inciter le détaillant à confier son trafic à une autre entreprise transfrontalière qui ne se doute de rien.

292.En particulier, Stentor estimait que les ESL qui agissent en qualité de mandataires pour les services internationaux d'autres entreprises n'auraient pas besoin de licence. En outre, Stentor estimait que le Conseil devrait avoir le pouvoir d'exempter certains autres détaillants (hôtels, motels) qui offrent des services de télécommunication internationale à titre de secteur d'activité afférent à d'autres secteurs d'activité non assujettis à la compétence du Conseil.

293.Enfin, Stentor estimait que, conformément à ses propositions exposées dans l'avis public Télécom CRTC 97-37 du 3 novembre 1997 intitulé Projet de nouveau régime d'exemption de frais de contribution pour les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de services Internet (les FSI) devraient être exemptés de l'obligation de détenir une licence, pourvu qu'ils offrent uniquement des services Internet exemptés de frais de contribution et qu'aucun autre fournisseur de services ne fournit des services téléphoniques raccordés au RTPC ou d'autres services de télécommunication assujettis à des frais de contribution à partir du même ou des mêmes endroits.

294.L'ACTSF et la Cantel ont exprimé des points de vue semblables à celui de Stentor au sujet de la nécessité d'une licence pour les hôtels/motels, etc. En outre, elles ont fait valoir que, dans la mesure où le Conseil juge que l'attribution de licences est nécessaire, il n'existe pas de raison d'y assujettir au régime d'attribution de licences les personnes qui agissent à titre de refactureurs ou [TRADUCTION] « d'exploitants nationaux qui fournissent des services internationaux en vertu d'une entente de raccordement et de partage de revenus avec une entreprise internationale ». Le régime devrait plutôt mettre l'accent sur ceux qui possèdent ou contrôlent des installations de transmission internationales ou qui utilisent les SILD d'entreprises dotées d'installations pour fournir des services internationaux à d'autres entreprises et/ou à des utilisateurs finals. L'ACTSF et la Cantel ont fait valoir que ce sont ces fournisseurs de services qui concluent des ententes directes avec des entreprises étrangères et qui sont peut-être capables de se tailler une place dominante sur une route donnée.

295.La London Telecom a fait valoir, entre autres choses, qu'il est inutile d'attribuer des licences aux fournisseurs de services nationaux qui offrent uniquement des services internationaux de départ aux utilisateurs finals au Canada et qui acheminent ensuite ce trafic à un fournisseur de services autorisé pour le rendre à sa destination internationale.

296.Le Conseil estime que les revendeurs qui ne font que revendre les services commutés d'autres fournisseurs de services sont incapables d'acheminer indépendamment du trafic et ne seront pas en mesure de conclure des arrangements directs avec des entreprises étrangères. Par conséquent, selon le Conseil, la principale préoccupation relative à ce type de revendeurs est qu'ils puissent être en mesure d'exploiter leur affiliation avec un « fournisseur de services » situé au Canada. Par exemple, un détaillant affilié à Téléglobe pourrait être en mesure de revendre des services commutés de Téléglobe à des tarifs inférieurs au prix coûtant pour l'affiliée. Plus précisément, bien qu'une telle affiliée puisse payer à Téléglobe un taux tarifé pour des services obtenus de Téléglobe, l'affiliée n'en pourrait pas moins ensuite fournir le service à des utilisateurs finals à un tarif moins élevé. Tant que le tarif facturé aux utilisateurs finals serait plus élevé que le prix coûtant de Téléglobe pour fournir le service (par opposition à plus élevé que le taux tarifé), l'entité globale pourrait toujours en tirer un bénéfice. Les autres fournisseurs de services pourraient se trouver ainsi indûment désavantagés.

297.Le Conseil estime que l'imposition de conditions de licence aux fournisseurs de services qui ne sont pas eux-mêmes responsables de l'acheminement du trafic international aiderait à réduire au minimum la possibilité d'effets anticoncurrentiels pour le marché canadien résultant d'un comportement du genre de celui qui est décrit ci-dessus.

298.Le Conseil estime également que le fait d'exiger que la plupart des revendeurs obtiennent une licence présente d'autres avantages. En particulier, le Conseil estime qu'une telle obligation faciliterait l'application du mécanisme de présentation de rapport et de remise de frais de contribution aux ESL. Plus précisément, un revendeur sans commutateur pourrait être obligé de joindre à sa demande de licence une déclaration ou une attestation qu'il n'exploite pas d'installations de télécommunication utilisées pour transporter du trafic de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays et qu'il ne devrait donc pas être assujetti à une condition de licence l'obligeant à déclarer et à payer des frais de contribution. Une obligation de tenir à jour les renseignements déposés auprès du Conseil garantirait que le Conseil soit avisé de tout changement de statut et, ainsi, devrait être incluse dans une telle condition.

299.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient que la plupart des fournisseurs de services de télécommunication qui fournissent des services de télécommunication internationale soient assujettis au régime d'attribution de licences. Toutefois, le Conseil convient avec Stentor que des exclusions pour certains fournisseurs de services sont justifiées. En outre, l'attribution de licences à tous les fournisseurs de services sans exception constituerait un lourd fardeau administratif et serait, surtout dans le cas des hôtels et motels, difficile à imposer et à appliquer. Par conséquent, le Conseil n'assujettira pas au régime d'attribution de licences les hôtels et motels qui offrent des services en vertu d'arrangements visés par la décision Télécom CRTC 95-2 du 3 février 1995 intitulée Plans de commission aux établissements hôteliers (la décision 95-2).

300.Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 95-2, il a éliminé l'obligation de s'inscrire pour les revendeurs qui revendent uniquement des services interurbains et pour les groupes de partageurs qui partagent uniquement des services interurbains. Il fait également remarquer que la règle établie dans la décision Télécom CRTC 94-6 du 4 mars 1994 intitulée Règle des affiliées (la décision 94-6) empêche la revente des services des compagnies de téléphone par des affiliées (par une demande en date du 16 mars 1998, Stentor a demandé que la règle soit supprimée). Par conséquent, la préoccupation cernée ci-dessus n'existait pas lorsque le Conseil a aboli l'obligation de s'inscrire pour les revendeurs de services interurbains (la règle des affiliées ne s'applique pas à Téléglobe même, quoique la Call-Net ait récemment déposé une demande en vue de la rendre applicable).

301.Le Conseil a aussi jugé qu'il ne conviendrait pas d'assujettir certains FSI à un régime d'attribution de licences pour l'instant, tel qu'il est exposé ci-dessous. Le Conseil estime que la téléphonie sur Internet en est au stade embryonnaire. À l'heure actuelle, la téléphonie sur Internet ne comporte pas de mécanisme permettant de traiter les partages de revenus internationaux sur une échelle d'envergure. Le Conseil fait remarquer que cette situation pourrait changer un jour.

302.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-929 du 17 septembre 1998, le Conseil prévoit des exemptions automatiques de frais de contribution pour certains FSI, qui sont généralement conformes aux propositions de Stentor dans l'instance. En particulier, sous réserve de certaines exigences, le Conseil a conclu que les FSI devraient être exemptés des frais de contribution et ne devraient pas être tenus de s'inscrire auprès de lui, s'ils offrent uniquement des services de FSI exemptés de frais de contribution et qu'aucun autre fournisseur de services n'offre de services téléphoniques raccordés au RTPC ou d'autres services de télécommunication assujettis à des frais de contribution à partir du même endroit. Le Conseil estime que ces FSI devraient, de même, être exclus de toute obligation de détenir une licence. Toutefois, le Conseil avertit les FSI que cette situation pourrait changer un jour, avec le développement de la téléphonie sur Internet.

303.Stentor estimait également que les ESL qui agissent en qualité de mandataires pour les services internationaux d'autres entreprises n'auraient pas besoin de licence. Le Conseil fait remarquer que les circonstances des ESL peuvent varier sensiblement. Faute de précisions complémentaires au sujet de la portée de la proposition de Stentor, le Conseil ne prescrit pas d'exclusion de ce genre pour l'instant.

D. Conditions de licence relatives aux abus sur le plan de la concurrence et redressements

304.Pour contrer les pratiques anticoncurrentielles possibles, le cadre de consensus a proposé la condition de licence ci-dessous :

La titulaire ne conclut pas d'arrangement ou d'entente relative à l'acheminement de trafic de télécommunications avec un important fournisseur dans un pays étranger ou cesse d'y participer, si cet arrangement ou cette entente a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence dans la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunication au Canada sur une ou plusieurs routes internationales.

305.Dans le cadre de consensus, il est déclaré que cette condition permettrait au Conseil d'empêcher les types suivants d'arrangements, mais uniquement s'il était effectivement prouvé que ces types d'arrangements ont ou sont susceptibles d'avoir d'importants effets anticoncurrentiels au Canada :

a) des dispositions relatives à des taux de partage des revenus ou à des modalités d'interconnexion qui sont plus favorables que celles qui sont offertes à des titulaires concurrentes;

b) des arrangements visant l'acheminement à destination de trafic de départ en vertu desquels l'entreprise dominante étrangère (c.-à-d., un important fournisseur dans un pays étranger) a déraisonnablement refusé d'accepter l'acheminement à destination de trafic d'une autre titulaire;

c) des restrictions au type de services ou à la région géographique où la titulaire peut offrir des services de télécommunication au Canada;

d) des restrictions ou des incitatifs pour influencer à la hausse ou décourager la réduction des prix auxquels des services de télécommunication sont offerts au Canada; et

e) une disposition prévoyant l'acheminement de trafic d'arrivée d'une entreprise dominante étrangère (c.-à-d., un important fournisseur dans un pays étranger) à une titulaire, dont le résultat est un avantage injuste sur le plan des coûts pour une titulaire par rapport à ses concurrents dans le marché canadien.

306.Dans le document, on a proposé une autre condition de licence qui permettrait au Conseil d'imposer des redressements de plus grande envergure (par exemple, la comptabilité parallèle et le rendement proportionnel) aux titulaires, le cas échéant, pour contrer les abus de dominance par un important fournisseur étranger, mais uniquement dans le cas d'effets anticoncurrentiels dans les marchés canadiens.

307.Les parties au cadre de consensus ont fait valoir que le Conseil ne devrait pas établir de conditions de licence expressément pour Téléglobe et les imposer à d'autres parties. Elles ont ajouté que le Conseil devrait plutôt régler les problèmes relatifs à Téléglobe en continuant à la réglementer en vertu de la Loi sur les télécommunications.

308.En règle générale, les parties à l'instance étaient en faveur d'une démarche exhaustive et générique d'attribution de licences en vertu de laquelle le Conseil prescrirait des conditions applicables à tous les membres d'une catégorie particulière (quoique, tel que souligné ci-dessus, certaines aient proposé des distinctions entre les entreprises dominantes et non dominantes, ou entre les revendeurs et les fournisseurs de services dotés d'installations). Certaines, toutefois, ont proposé des conditions différentes de celles qui sont proposées dans le cadre de consensus ou en sus d'elles.

309.Tout en étant généralement en faveur du cadre de consensus, ACE a fait remarquer qu'il semble seulement tenir compte de l'existence d'importants fournisseurs dans des marchés étrangers. ACE a fait valoir qu'il existe aussi des fournisseurs de services nationaux qui livrent concurrence au détail sur le marché international et qui contrôlent une très grande part du trafic sur certaines routes internationales (par ex., Stentor). Pour tenir compte que certains fournisseurs de services nationaux peuvent exercer un pouvoir de marché du fait qu'ils contrôlent des installations goulot et/ou leur marché dominant sur des routes internationales données, ACE a fait valoir que le cadre d'attribution de licences du Conseil devrait adopter une définition plus générale d'important fournisseur que celle que le cadre de consensus envisage. La NAG a, pour sa part, fait valoir que des interdictions de transactions exclusives ou préférentielles devraient viser toutes les ententes anticoncurrentielles.

310.L'ACTE a proposé d'interdire à la titulaire de conférer une préférence ou un avantage indu à elle-même ou à des affiliées.

311.La Cantel estimait que le cadre de consensus était trop général. Elle a déclaré que seuls les fournisseurs de services dominants devraient être obligés d'éviter des ententes d'interconnexion anticoncurrentielles et être assujettis aux redressements que le Conseil pourrait imposer dans le cas de comportement anticoncurrentiel.

312.Le Directeur a fait valoir que le Conseil devrait identifier dans les conditions de licence les redressements qu'il pourrait imposer. Stentor a répliqué qu'il était impossible de prévoir les circonstances qui pourraient surgir dans le nouveau marché mondial concurrentiel, les abus auxquels il pourrait donner lieu et les redressements les plus efficaces.

313.Le Directeur a fait remarquer que la NAG a proposé une interdiction générale des abus de position dominante, qui viserait [TRADUCTION] « tout acte qui a, vise à avoir ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire la concurrence de manière substantielle » dans un marché des services de télécommunication entre le Canada et un autre pays, tandis que la Call-Net a proposé une condition de licence contenant un libellé semblable. Le Directeur n'a pas appuyé un libellé particulier de ce genre, qui existe à l'heure actuelle dans les dispositions relatives à la position dominante des articles 78 et 79 de la Loi sur la concurrence. Le Directeur a soutenu que ce libellé est destiné à s'appliquer à des questions mettant en cause un pouvoir de marché dans des marchés de produits ou géographiques pertinents au sens où l'entend un contexte de droit antitrust ou de droit de la concurrence. Le Directeur a fait valoir que l'adoption d'un libellé identique par le Conseil dans des conditions de licence pourrait occasionner de la confusion et une interprétation contradictoire. De plus, le libellé pourrait ne pas se prêter à un contexte de politique commerciale et pourrait se révéler moins efficace dans le cas de questions comme la préférence, l'avantage ou la discrimination indus par un fournisseur de services jouissant d'un monopole dans son propre pays. Enfin, le critère obligerait le Conseil à définir le marché pertinent et à évaluer si un critère défini dans un contexte de droit de la concurrence a été rempli.

314.Dans sa réplique, la NAG a fait remarquer que le Directeur n'a pas proposé de libellé de rechange. Elle a ajouté que, de toute évidence, la position dominante des entreprises étrangères menace le lancement de services concurrentiels par des entreprises canadiennes et elle a fait valoir, entre autres choses, que le Conseil [TRADUCTION] « faillirait à son mandat s'il se rendait à cet égard à l'argument du Directeur ».

315.Le Conseil fait remarquer qu'en règle générale, les parties étaient en faveur de conditions de licence interdisant un comportement qui aurait de graves incidences négatives sur la conjoncture de la concurrence au Canada. Le Conseil convient que les licences devraient renfermer une disposition relative à la possibilité de ce genre de comportement.

316.Le Conseil prend également note des préoccupations exprimées que toute condition de licence relative au comportement anticoncurrentiel ne soit pas limitée à des ententes mettant en cause uniquement un important fournisseur étranger. Tel que déjà signalé ci-dessus, le Conseil estime que les conditions interdisant le comportement anticoncurrentiel ne doivent pas se limiter aux ententes mettant en cause uniquement des fournisseurs étrangers. Le Conseil prescrit donc une condition de licence qui visera les ententes avec des fournisseurs étrangers et nationaux. En particulier, le Conseil inclura dans les licences la condition suivante :

La titulaire ne se livre pas à un comportement anticoncurrentiel relativement à la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunication internationale.

Aux fins de la présente condition, un comportement anticoncurrentiel comprend le fait de conclure une entente ou un arrangement ou de continuer d'y participer, si cet arrangement ou cette entente a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada ou autrement la fourniture de services de télécommunication d'une manière qui a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada.

317.Le Conseil n'inclura pas comme conditions de licence des interdictions particulières de certains types de comportement. Le Conseil est d'accord avec ceux qui ont soutenu qu'il est impossible de prévoir tous les types de comportement anticoncurrentiel qui pourraient se produire. En outre, certains types de comportement peuvent être anticoncurrentiels ou non, selon la conjoncture du marché au Canada et son effet sur lui. Par conséquent, le Conseil estime qu'il doit faire mention des effets de certains comportements et il estime que le libellé ci-dessus convient à cette fin.

318.Outre les pouvoirs généraux de redressement du Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications, le paragraphe 16.3(3) porte que les conditions de licence peuvent être modifiées soit sur demande d'un intéressé, soit de la propre initiative du Conseil. Le Conseil pourrait, le cas échéant, modifier la condition de licence établie ci-dessus de manière à inclure tous les redressements particuliers qui pourraient s'imposer (par exemple, le rendement proportionnel d'une ou de plusieurs routes en particulier), s'il établissait qu'un comportement anticoncurrentiel s'est produit. Par conséquent, le Conseil n'inclura d'autre condition de licence particulière prescrivant qu'il peut imposer les conditions qu'il juge appropriées pour contrer les effets de comportement anticoncurrentiel. Le Conseil fait remarquer, par exemple, que les comportements comme ceux dont il est fait état dans le cadre de consensus pourraient soulever
des inquiétudes, tout comme le type de « resserrement de marges » qui préoccupe certaines parties à l'égard de Téléglobe, soit seul ou de concert avec une affiliée.

E. Exigences en matière de rapport

319.Certaines des propositions formulées dans le cadre de l'instance préconisaient l'utilisation d'exigences de routine en matière de rapport imposées aux titulaires afin de déceler les distorsions dans les courbes de trafic qui pourraient être un signe de pratiques ayant des effets négatifs sur la concurrence au Canada.

320.Selon les propositions formulées dans le cadre de consensus, les titulaires responsables d'acheminer des services de télécommunication internationale de base (en provenance du Canada et à destination de l'étranger, ou vice versa) seraient obligées de présenter des rapports trimestriels concernant la quantité de minutes internationales acheminées au cours du trimestre vers chaque pays, ventilées par minutes d'arrivée et de départ. Les parties au cadre de consensus ont fait valoir qu'étant donné que seules les parties responsables de l'acheminement réel du trafic présenteraient des rapports, il n'y aurait pas de compte en double de minutes. Dans le cadre de consensus, il est proposé que le Conseil publie les quantités totales de trafic canadien de départ et d'arrivée envoyé à chaque pays ou reçu de lui.

321.Le cadre de consensus exigerait aussi que chaque titulaire soit obligée de présenter au Conseil des rapports de trafic afin de verser au dossier public une liste de toutes les ententes d'interconnexion, d'échange de trafic et d'acheminement à destination de trafic conclu par la titulaire avec tout fournisseur de services à l'égard de trafic de télécommunication internationale de base canadien de départ ou d'arrivée.

322.Stentor a fait valoir que les rapports concernant le trafic donneraient des renseignements utiles sur le commerce de télécommunications du Canada et, chose plus importante encore, le Conseil pourrait s'en servir comme outil pour a) contrôler et comprendre les progrès de la transition du Canada vers un marché des télécommunications internationales, soit d'un monopole à la libre concurrence, et b) aider à déceler le comportement anticoncurrentiel possible. En outre, ils aideraient à surveiller la conformité avec les directives du Conseil, comme la mise en oeuvre de tout rendement proportionnel obligatoire qui serait imposé comme redressement sur une route donnée.

323.Le PIAC a fait valoir que toutes les titulaires devraient être obligées de fournir des renseignements annuels sur le trafic par pays d'origine et de destination, ainsi que sur les routes et la capacité possédées ou contrôlées par la titulaire ou une affiliée étrangère, afin de permettre au Conseil de surveiller l'état de la concurrence. Le PIAC a aussi fait valoir que le Conseil devrait compiler les renseignements par route et publier les résultats chaque année, en indiquant aux parties, par exemple, s'il y a concentration excessive sur certaines routes.

324.Certaines parties ont favorisé des exigences en matière de rapport uniquement pour les fournisseurs de services dominants et/ou elles se sont opposées à des exigences en matière de rapport pour les fournisseurs de services non dominants. ACE, par exemple, a fait valoir dans ses observations que les fournisseurs de services dominants devraient être obligés de présenter des renseignements sur le trafic et les revenus sur une base trimestrielle ainsi que sur la capacité de circuits annuelle par pays et qu'ils devraient verser au dossier public les ententes de partage de revenus de trafic avec des entreprises homologues sur des routes sur lesquelles ils sont dominants. AT&T Canada SI avait initialement proposé une exigence semblable pour les entreprises dominantes, ainsi qu'une obligation de tenir à jour une description de leurs réseaux d'installations internationales auprès du Conseil.

325.Téléglobe estimait que des rapports de routine seraient encombrants et inefficaces à mettre en oeuvre et imposeraient un fardeau réglementaire indu aux titulaires comme au Conseil. Téléglobe a plutôt proposé que le Conseil se réserve comme condition de licence le pouvoir de demander que toutes les titulaires tiennent des livres et registres concernant les détails de leurs trafics respectifs, route par route, qui leur permettraient de produire des rapports sur demande. Téléglobe a aussi invoqué le paragraphe 37(2) de la Loi sur les télécommunications et fait valoir qu'une titulaire pourrait être tenue de fournir tout rapport que le Conseil jugerait nécessaire, s'il devait avoir des motifs raisonnables de soupçonner un comportement indûment discriminatoire, des transactions injustes ou un abus du processus de partage des revenus. L'ACTSF, la Cantel et la fONOROLA ont présenté des arguments dans ce sens. La fONOROLA a ajouté qu'elle estimait que des abus sur le plan de la concurrence sont peu susceptibles de se produire et elle a déclaré qu'il était difficile d'envisager une pratique anticoncurrentielle qui se révélerait impossible à [TRADUCTION] « renverser ».

326.En réponse aux propositions relatives au dépôt de renseignements en sus de ce qui était proposé dans le cadre de consensus, Stentor a fait valoir que le dépôt de données sur les revenus était inutile et sans grande valeur dans l'utilisation de rapports de trafic pour surveiller l'acheminement et les volumes de trafic outre-mer du Canada. En outre, des rapports sur la capacité de circuits annuelle alourdiraient le fardeau des titulaires sans nécessairement fournir au Conseil des renseignements utiles pour la surveillance du comportement anticoncurrentiel. En réplique, Stentor s'est aussi opposée à la proposition d'AT&T Canada SI d'exiger des rapports concernant le trafic de transit. Stentor estimait que, d'habitude, le dépôt de ces renseignements serait inutile. Toutefois, le Conseil devrait avoir la capacité d'exiger de tels rapports lorsqu'il a besoin de ces renseignements pour savoir ce qui se passe dans le marché et contrer les abus (par exemple, des ententes préférentielles pour l'acheminement de trafic canadien de départ ou d'arrivée en retour de trafic de transit). Stentor s'est aussi opposé au dépôt de renseignements sur la part de marché pour les affiliées étrangères, ou de renseignements concernant leur statut sur le plan de la réglementation, faisant valoir qu'ils sont inutiles.

327.En réplique, Téléglobe a réitéré que des rapports sont inutiles et encombrants, étant donné que, s'il y avait comportement anticoncurrentiel sur une route donnée, les fournisseurs de services, à cause de changements soudains ou importants dans les volumes de trafic, auraient des motifs de soupçonner des activités anticoncurrentielles et pourraient déposer une plainte auprès du Conseil. Téléglobe s'est aussi opposée à une obligation pour les fournisseurs de services de verser au dossier public une liste de toutes les entités étrangères avec lesquelles ils ont conclu des ententes relatives à l'acheminement de trafic international canadien. Téléglobe a fait valoir, entre autres choses, qu'une telle exigence serait anticoncurrentielle et équivaudrait à obliger les fournisseurs de services à verser au dossier public leurs listes de clients et de fournisseurs. Téléglobe s'est également opposée aux propositions relatives au dépôt de renseignements sur le trafic de transit et de détails sur les installations internationales (y compris les circuits en service).

328.Le Conseil exigera, comme condition de licence, que les fournisseurs de services responsables du transport de trafic de services internationaux de base à destination ou en provenance du Canada lui présentent à titre confidentiel des rapports trimestriels sur le trafic, plus précisément des rapports concernant le trafic d'arrivée et de départ, par pays d'origine/destination. Le Conseil exigera que ces renseignements soient fournis sous affidavit fait par un cadre supérieur de la titulaire.

329.Le Conseil estime que ces rapports s'imposent pour déceler la distorsion dans les flots de trafic qui pourrait être un signe de comportement anticoncurrentiel. Ces rapports indiqueraient, par exemple, si une entreprise monopolistique étrangère acheminait tout le trafic à destination du Canada à une affiliée canadienne, en lui conférant peut-être un avantage indu sur le plan des coûts.

330.Le Conseil estime également que les seules entités qui pourraient participer à de telles ententes sont celles qui détiennent le contrôle sur le transport de trafic. Il considère donc comme approprié d'imposer l'obligation de présenter des rapports uniquement à ces entités. Le Conseil fait remarquer que cela est conforme au régime de frais de contribution, car ce sont ces mêmes entités qui seront obligées de présenter des rapports et de verser des frais de contribution.

331.Le Conseil n'est pas d'accord avec Téléglobe que les fournisseurs de services particuliers décèleraient nécessairement les comportements anticoncurrentiels à partir des fluctuations de volumes de trafic acheminés sur leurs réseaux. En régime de concurrence, de nombreux facteurs pourraient inciter un fournisseur de services donné à confier son trafic à une autre entreprise internationale. Par conséquent, un simple gain ou une simple perte de trafic n'amènerait pas nécessairement les fournisseurs d'installations à soupçonner un comportement anticoncurrentiel.

332.Le Conseil n'estime pas que le dépôt des renseignements sur le trafic en question serait indûment encombrant pour les titulaires, comme l'ont avancé la fONOROLA et Téléglobe. Il fait remarquer que les fournisseurs de services auraient généralement ces renseignements en leur possession. De plus, certaines des propositions exigeraient que les fournisseurs de services aient les renseignements à la main au cas où le Conseil les leur demandait. Par conséquent, la seule différence dans le fardeau réglementaire du point de vue des fournisseurs de services est l'effort à déployer pour compiler les renseignements et déposer le rapport.

333.Le Conseil estime que les renseignements devraient être déposés à titre confidentiel. Il convient que les renseignements sont délicats sur le plan commercial et il estime que le préjudice direct susceptible de résulter de la divulgation aurait probablement préséance sur l'intérêt public de cette divulgation.

334.Le Conseil versera les renseignements groupés au dossier public. Il estime que la publication de renseignements groupés aiderait les autres fournisseurs de services à déceler le comportement susceptible de justifier une plainte auprès du Conseil, mais pas dans tous les cas. Par exemple, les renseignements groupés ne permettraient pas aux autres parties de cerner les flots de trafic avec des fournisseurs de services particuliers. Par conséquent, le Conseil entend contrôler les renseignements qui sont déposés, et il amorcera le processus voulu s'il devait constater qu'une enquête est justifiée.

335.Les premiers rapports trimestriels concernant le trafic doivent être déposés auprès du Conseil au plus tard le 17 mai 1999 et ils doivent porter sur la période allant de la date d'entrée en vigueur de la licence jusqu'au 31 mars 1999. Les rapports subséquents devront être déposés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre.

336.Le Conseil estime également qu'il serait dans l'intérêt public d'exiger que les parties versent au dossier public une liste des ententes avec des fournisseurs de services étrangers. Ces renseignements, par exemple, aideraient à déceler les cas où une entreprise monopolistique étrangère a conclu une entente exclusive d'échange direct de trafic. Le Conseil exigera qu'on lui déclare les ententes verbales comme les ententes écrites.

337.Pour ce qui est des objections soulevées aux titulaires devant fournir pareils renseignements, le Conseil fait remarquer que seule une liste d'ententes serait déposée pour fins de versement au dossier. Aucuns renseignements sur les taux de répartition ou d'autres détails ne seraient exigés conformément à cette condition de licence. Le Conseil estime que le versement de ces listes au dossier public n'entraînerait généralement pas pour les titulaires un préjudice direct qui l'emporterait sur l'intérêt public de la divulgation.

338.Par conséquent, le Conseil exigera que les requérantes de licences lui présentent sous affidavit, pour fins de versement au dossier public, une liste de toutes les ententes ou de tous les accords conclus avec tous les fournisseurs de services de télécommunication étrangers pour l'interconnexion, l'échange de trafic ou l'acheminement à destination de trafic, dans le cas de trafic canadien de départ ou d'arrivée de services de télécommunication internationale de base. La titulaire devra tenir ces renseignements à jour. Par conséquent, la titulaire devra déposer une révision à la liste chaque fois qu'elle conclura une telle entente. En outre, la titulaire devra déposer une liste à jour consolidée une fois par année, sous affidavit fait par un cadre supérieur de la titulaire. Les listes à jour consolidées doivent être déposées dans les deux semaines de la date anniversaire d'entrée en vigueur de chaque licence et elles doivent inclure toutes les ententes en vigueur à cette date anniversaire.

339.Le Conseil estime que le dépôt de renseignements sur les revenus et le nombre de circuits vers des pays particuliers serait utile, mais, tout bien considéré, il n'est pas convaincu que ce soit justifié, du fait que cela n'ajouterait pas beaucoup de renseignements sur les flots de trafic et les ententes conclues.

340.Le Conseil fait remarquer que, conformément à ses pouvoirs généraux en vertu de la Loi sur les télécommunications, il peut exiger le dépôt de tous les renseignements supplémentaires qui s'imposent (pour enquêter sur une plainte, par exemple), au cas par cas.

F. Pays membres/non membres de l'OMC

341.Pour les pays non membres de l'OMC, ACE était en faveur du maintien de la règle qui se trouve à l'heure actuelle dans les tarifs de Téléglobe et qui porte que :

Les arrangements de revente et partage entre des personnes au Canada et des personnes dans un autre pays sont assujettis à leur autorisation par les deux pays.

342.La Call-Net et la NAG étaient d'avis que cette disposition contrevient aux engagements du Canada dans le cadre du GATS et devrait être supprimée. De plus, la Call-Net a fait valoir que les conditions de licence qu'elle a proposées permettraient au Conseil de régler les problèmes d'effets anticoncurrentiels, que le fournisseur de services soit d'un pays membre de l'OMC ou non.

343.Le Directeur, la NAG et l'ACTSF estimaient qu'il ne devrait pas y avoir de distinction dans les conditions de licence ou le processus d'attribution de licences entre les pays membres et les pays non membres de l'OMC. Le Directeur était d'avis que la preuve au dossier est insuffisante pour conclure ex ante qu'une entreprise liée à un fournisseur non membre de l'OMC est plus susceptible de se livrer à un comportement anticoncurrentiel qu'une entreprise membre de l'OMC. De plus, le fait d'établir une distinction sur cette base donnerait aux titulaires l'occasion de retarder ou d'empêcher l'entrée en concurrence. Le Directeur estimait que les préoccupations liées aux pays non membres de l'OMC pourraient être réglées au moyen d'un processus de plaintes ex post, de la même manière que toute autre plainte.

344.La NAG a fait valoir que la quantité de trafic échangé directement entre le Canada et des pays non membres de l'OMC est relativement faible et que toute difficulté qui surgit pourrait être réglée au cas par cas.

345.Téléglobe a fait valoir que le Conseil devrait établir comme objectif de la politique de créer pour les pays non membres de l'OMC des incitatifs à adopter des politiques d'entrée en concurrence plus libérales et à faire les choix politiques qui s'imposent pour devenir membres de l'OMC. Téléglobe a proposé qu'il soit interdit aux titulaires affiliées à des entités qui possèdent, contrôlent ou utilisent un réseau dans des pays non membres de l'OMC d'établir des SILD ou une capacité louée ou possédée du Canada vers ces pays, directement ou indirectement, à moins de prouver que le pays accorde aux exploitants canadiens les mêmes occasions de revente et/ou d'installations que celles qui sont offertes au Canada. Toutefois, ces titulaires seraient autorisées à revendre les services commutés internationaux des autres entreprises canadiennes et elles pourraient établir des circuits sur des routes non affiliées. Téléglobe a également fait valoir que le Conseil devrait maintenir l'interdiction actuelle de RIS qui s'applique à toutes les entreprises et à tous les revendeurs canadiens non affiliés qui établissent des circuits vers des pays non membres de l'OMC. Les entreprises dotées d'installations non affiliées seraient, toutefois, autorisées à échanger du trafic avec une entreprise monopolistique étrangère dans le cadre du processus habituel de partage des revenus.

346.Stentor a fait valoir que, dans le cas des requérantes affiliées à des compagnies de pays non membres de l'OMC, le processus d'attribution de licences devrait être plus rigoureux et inclure pour les parties intéressées une occasion de formuler des observations, ainsi que la possibilité d'activer des conditions ex ante, lorsque la chose est justifiée. Stentor a fait état de la proposition de Téléglobe et il estimait qu'on ne devrait recourir à de telles solutions que dans des circonstances extrêmes, car elles auraient autrement pour effet de conférer des avantages indus pour Téléglobe [TRADUCTION] « avec son réseau bien établi d'ententes d'exploitation internationales ». Il estimait que la proposition de Téléglobe est plus encombrante que nécessaire pour protéger la concurrence.

347.Le Conseil fait remarquer que certains considèrent la disposition tarifaire de Téléglobe citée ci-dessus comme une protection contre la RIS unidirectionnelle, pratique qui pourrait avoir des effets anticoncurrentiels dans le marché canadien. Le Conseil estime que le régime d'attribution de licences établi dans la présente décision lui permettra de régler tous les cas de telles pratiques, que les pays en cause soient membres ou non membres de l'OMC. Par conséquent, le Conseil supprime la disposition tarifaire susmentionnée et il n'imposera pas de disposition semblable comme condition de licence.

348.Il est ordonné à Téléglobe de publier, au plus tard le 14 décembre 1998, des pages de tarifs révisées supprimant la disposition à compter du 1er janvier 1999.

349.Le Conseil estime que la proposition de Téléglobe relative à l'établissement de routes directes entre le Canada et tout pays non membre de l'OMC qui ne font pas l'objet de partage des revenus est indûment onéreuse.

350.Le Conseil fait remarquer que, selon le processus décrit ci-dessous, les demandes de licences resteront au dossier public pour une certaine période avant qu'une licence ne soit attribuée. Les parties auront donc une occasion d'exprimer toute préoccupation au sujet de demandes particulières présentées par des requérantes de pays non membres de l'OMC. Toutefois, le Conseil, en règle générale, n'imposera pas de conditions plus onéreuses aux fournisseurs de services de pays non membres de l'OMC, à moins qu'on lui prouve que de telles conditions soient justifiées dans le cas particulier d'une requérante.

G. Établissement de catégories de services et de fournisseurs de services

351.Le Conseil estime qu'il convient d'établir deux catégories de licence reflétant les importantes différences dans les obligations des titulaires, tel qu'il en est question dans la présente décision. Conformément à l'article 16.1 de la Loi sur les télécommunications et sous réserve des exclusions indiquées dans la section C ci-dessus, le Conseil établit par conséquent, à compter du 1er janvier 1999, deux catégories de fournisseurs de services de télécommunication : a) ceux qui exploitent des installations de télécommunication, qu'ils possèdent ou louent d'un autre fournisseur d'installations, utilisées pour transporter du trafic de services de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays (les titulaires de classe A); et (b) ceux qui n'exploitent pas d'installations de télécommunication, qu'ils possèdent ou louent d'un autre fournisseur d'installations, utilisées pour transporter du trafic de services de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays (les titulaires de classe B). Le Conseil fait remarquer que les installations de télécommunication comprennent les appareils de transmission exclus au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications. Pour plus de précision, les titulaires de classe B comprennent les fournisseurs de services qui ne font que revendre les services commutés d'autres fournisseurs de services ou qui remettent tout leur trafic international à un autre fournisseur de services au Canada pour fins d'acheminement à destination dans un autre pays. À compter du 1er janvier 1999, les fournisseurs de services de télécommunication qui tombent dans l'une ou l'autre de ces deux catégories ne pourront fournir de services de télécommunication internationale de base sans une licence de services de télécommunication internationale attribuée par le Conseil.

352.Le Conseil exigera que les titulaires de licences joignent à leurs demandes une déclaration (officielle) qu'elles exploitent ou n'exploitent pas d'installations de télécommunication pour transporter du trafic de services de télécommunication de base à destination ou en provenance du pays. Il exigera également que les titulaires tiennent à jour les renseignements versés auprès de lui. Ainsi, les titulaires devront en aviser le Conseil si elles commencent à transporter du trafic de ce genre après avoir obtenu une licence ou si elles cessent d'en transporter.

H. Processus de dépôt de demandes et exigences afférentes

1. Renseignements à fournir par la requérante

353.Les parties au consensus ont proposé que, pour obtenir une licence, chaque requérante soit tenue de déposer au dossier public ce qui suit : (1) la dénomination sociale; (2) l'adresse; (3) une description de la structure de propriété de la société; (4) une liste des affiliées étrangères qui fournissent des services de télécommunication de base (le terme « affilié » s'entendant au sens du paragraphe 35(3) de la Loi sur les télécommunications, c.-à-d., toute personne qui soit contrôle l'entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle); et (5) une « déclaration » portant que la titulaire est responsable de transporter des services de télécommunication internationale de base à destination ou en provenance du Canada. Les titulaires seraient, par condition de licence, obligées de tenir ces renseignements à jour.

354.Une autre suggestion consistait à définir le terme « affilié » de manière à y inclure la notion de « partie apparentée » au sens où l'entend la décision 94-6. Autrement dit, la définition inclurait le concept de compagnie « apparentée » en fonction d'un seuil d'intérêt de 20 %.

355.Téléglobe a proposé des exigences semblables relatives aux renseignements, notamment une exigence que la requérante fournisse une liste de toutes ses affiliées étrangères qui fournissent des services de télécommunication de base. Téléglobe a proposé que les « affiliées » étrangères comprennent les affiliées, les associées ou les partenaires de mise en marché conjointe. Téléglobe a fait valoir que le terme « affilié » au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications ne tiendrait pas compte des nombreuses situations où il pourrait y avoir abus de la part d'importants fournisseurs, en fonction des efforts de mise en marché conjointe et des intérêts des membres d'une alliance sans participation au capital.

356.Les parties qui étaient en faveur que le Conseil établisse une distinction entre les fournisseurs de services dominants et non dominants ont proposé que les requérantes soient obligées de déposer (1) des renseignements sur leur propre part de marché et celle de toute affiliée étrangère et/ou (2) les décisions d'organismes de réglementation dans la(les) compétence(s) étrangère(s) pertinente(s) concernant la dominance de la requérante ou de son(ses) affiliée(s) étrangère(s).

357.Étant donné que le Conseil n'établira pas de distinction, avant d'attribuer des licences, entre les fournisseurs de services dominants et non dominants, il estime que des renseignements sur la part de marché, etc., ne sont pas pertinents pour le processus d'attribution de licences. Le Conseil fait remarquer qu'il peut exiger la présentation de tels renseignements, s'ils deviennent nécessaires pour enquêter sur la question de savoir si une titulaire donnée se livre à des pratiques qui ont des effets anticoncurrentiels au Canada.

358.Le Conseil estime qu'il convient que le terme « affilié » ait la même définition qu'au paragraphe 35(3) de la Loi sur les télécommunications.

359.Les requérantes de licences seront obligées de verser au dossier public et sous affidavit ce qui suit : (1) la(les) nom(s) de la requérante (le nom légal et tout autre nom sous lequel elle fait affaires); (2) la compétence dans laquelle la requérante a été constituée en société; (3) l'adresse et les numéros de téléphone; (4) le nom et le titre d'une personne-ressource; (5) une description de la structure de propriété de la société; (6) les affiliées qui fournissent des services de télécommunication de base; et (7) une déclaration que la requérante exploite des installations de télécommunication utilisées pour transporter du trafic de services de télécommunication internationale de base entre le Canada et un autre pays. Tel que déjà souligné, les titulaires seront, par condition de licence, obligées de tenir ces renseignements à jour. Tout changement à ces renseignements devra être déposé auprès du Conseil dans les deux semaines suivant la date à laquelle la titulaire en aura eu connaissance. Tout changement relatif au point 7 ci-dessus devra être déposé sous affidavit fait par un cadre supérieur de la titulaire. En outre, dans le cas des points 5 et 6, il faudra présenter chaque année, sous affidavit fait par un cadre supérieur de la titulaire, une déclaration confirmant et consolidant tous les changements survenus au cours de l'année ou confirmant qu'aucun changement ne s'est produit. Cette déclaration devra être déposée dans les deux semaines suivant la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la licence et elle devra inclure tous les changements apportés à cette date anniversaire dont la titulaire est au courant.

360.Les demandes de licences doivent être déposées dans la forme exposée à l'annexe 1 de la présente décision. Les conditions de licence mêmes sont exposées à l'annexe 2.

361.Tout affidavit devant être déposé en vertu de la présente décision doit être exécuté conformément au droit canadien. Le Conseil fait remarquer qu'en vertu de l'article 53 de la Loi sur la preuve au Canada, L.C., c. E-10, un affidavit recueilli ou reçu à l'étranger par tout mandataire des services diplomatiques de Sa Majesté dans l'exercice de ses fonctions dans un autre pays ou par toute autre personne mentionnée à l'article 52 de cette Loi est aussi valide et efficace que s'il avait été recueilli ou reçu au Canada.

2. Processus

362.Diverses propositions ont été déposées relativement au processus d'attribution de licences. Certaines parties ont fait valoir que le Conseil devrait publier systématiquement des avis publics ordinaires et d'autres, que des licences devraient être attribuées automatiquement.

363.Le Conseil estime qu'il faut accorder au public une certaine occasion de formuler des observations. Les demandes de licences seront donc versées au dossier public dans ses salles d'examen. Si la demande est satisfaisante à première vue et qu'aucune observation défavorable n'est reçue, une licence sera attribuée 21 jours plus tard.

364.Si des observations défavorables sont reçues, le Conseil en tiendra compte et il se prononcera sur la demande le plus rapidement possible. Il s'attend à ce que les observations en opposition aux demandes soient peu nombreuses et se limitent (par exemple) aux cas où la titulaire a fait une déclaration erronée concernant son statut.

365.Dans les cas où la demande accuse des lacunes à première vue, les parties en seront avisées.

I. Période de validité de la licence

366.La plupart des parties qui ont formulé des observations sur la question ont soutenu que la période de validité de la licence devrait être le maximum permis par la loi. Le paragraphe 16.3(4) de la Loi sur les télécommunications porte que la période de validité de la licence ne peut excéder 10 ans. Certaines parties ont soutenu qu'une période plus courte compromettrait la capacité des titulaires d'obtenir du capital à des conditions raisonnables.

367.La période de validité des premières licences sera de cinq ans. Une fois que le Conseil aura acquis de l'expérience avec le régime, il examinera la possibilité de prolonger la période de validité des licences.

IX PROPOSITIONS DE TÉLÉGLOBE RELATIVES À L'ACCÈS AU MARCHÉ DE DÉTAIL

A. Généralités

368.Téléglobe a soutenu qu'avec la fin de son monopole, l'avantage sur le plan de la concurrence appartiendra aux fournisseurs de services qui s'occupent du trafic outre-mer de départ des utilisateurs finals, établissent les tarifs de détail pour ce trafic et facturent les utilisateurs finals. Téléglobe a ajouté que la libéralisation de l'industrie des télécommunications internationales et outre-mer la rendra vulnérable à titre de grossiste et compromettra une partie importante de son trafic. Téléglobe a fait valoir que, sur le plan de la réglementation comme du marché, elle ne sera pas protégée contre le risque de se retrouver avec des investissements en plan si, dès le départ, on n'établit pas un cadre garantissant l'équité d'accès aux marchés de détail internationaux, y compris l'égalité d'accès au réseau. Téléglobe a ajouté que tous les utilisateurs finals canadiens devraient avoir la capacité de choisir leur fournisseur de services internationaux indépendamment de tout autre choix de services de télécommunications qu'ils pourraient faire. Téléglobe a, par conséquent, proposé les mécanismes suivants relatifs au marché de détail :

a) l'introduction d'un mécanisme distinct d'EIB pour les appels internationaux, de concert avec l'implantation de la concurrence fondée sur les installations;

b) un processus de sondage auprès des consommateurs pour les clients de résidence et les petits clients d'affaires (cinq lignes ou moins) afin de leur permettre de choisir une entreprise qui leur fournira des services internationaux; et

c) le dégroupement et la fourniture de services de facturation et de perception aux fournisseurs de services internationaux par certaines entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

369.Téléglobe a également proposé des mesures particulières relatives au Service Canada Direct, qu'elle a déclaré fournir conjointement avec les compagnies de Stentor.

B. Mécanisme distinct d'EIB internationale

1. Positions des parties

370.Téléglobe a fait valoir qu'un mécanisme distinct d'EIB internationale :

a) « dégrouperait » le service interurbain national et international, ce qui permettrait aux utilisateurs finals d'optimiser leur choix de fournisseurs de services en prenant des décisions d'achat distinctes pour chacun; et

b) permettrait aux consommateurs de choisir leur entreprise internationale de base plutôt que de s'en voir attribuer une par défaut en fonction d'un choix d'EIB antérieur, choix qui avait probablement reposé sur les critères d'utilisation nationale [de l'interurbain] du consommateur, non pas sur les nouvelles solutions internationales qui seront offertes après le 1er octobre 1998.

371.Téléglobe a également soutenu (entre autres choses) que, si une EIB distincte pour les appels internationaux n'est pas établie, a) les nouveaux venus qui fournissent des services d'appels internationaux seront pénalisés du fait qu'ils ne pourront pas se créer de clientèle pour leurs services et b) les consommateurs seront privés des avantages maximums de la concurrence dans la fourniture de services internationaux.

372.Téléglobe a déclaré que le mécanisme distinct d'EIB internationale qu'elle propose vise tout le trafic international, y compris le trafic vers les É.-U., plutôt que d'établir une distinction entre les appels nord-américains (appelés appels de la Zone mondiale 1) et les appels Canada-outre-mer.

373.Téléglobe a fait remarquer qu'aux É.-U., un système à deux EIB a été implanté pour les appels interurbains inter-LATA (zone d'accès et de transport locale) et intra-LATA comme condition préalable à la fourniture du service interurbain régional par les compagnies exploitantes de Bell régionales. De même, certaines commissions de services publics d'État ont imposé une exigence semblable pour les entreprises de services locaux (ESL) intra-État. Téléglobe a ajouté qu'étant donné que la plupart des vendeurs de commutation d'ESL canadiens vendent leurs produits aux ESL américaines et possèdent les modifications de logiciels voulues pour satisfaire à cette exigence, ces vendeurs devraient être en mesure d'adapter facilement les logiciels aux fins du système à deux EIB qu'elle a proposé.

374.Dans sa réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)18déc97-5, Téléglobe a proposé une alternative si les logiciels de commutation sont incapables d'accommoder un mécanisme d'EIB internationale incluant les appels de la Zone mondiale 1 : a) accorder un traitement spécial aux appels de la Zone mondiale 1 au niveau prétraduction du traitement des appels, ou b) utiliser les logiciels intra-LATA pour traiter les appels canadiens et les logiciels inter-LATA pour traiter les appels de la Zone mondiale 1 et outre-mer.

375.Deux parties, l'ACTE et la GeoReach, ont appuyé la proposition d'EIB internationale. Toutefois, la plupart des parties qui ont présenté des observations sur cette question se sont opposées à la proposition de Téléglobe en invoquant qu'elle est inutile et qu'elle serait complexe, coûteuse et fastidieuse tant pour les ESL que pour les entreprises intercirconscriptions. Des parties ont déclaré que ces facteurs l'emporteraient de loin sur tout avantage perçu pour les fournisseurs et les clients de services internationaux.

376.Stentor a fait valoir, entre autres choses, que la proposition de Téléglobe poserait des problèmes relatifs aux logiciels actuels de traitement des appels sur le plan des centraux d'égalité d'accès, de l'interfonctionnalité du réseau et d'autres éléments du réseau. De plus, le plan de composition nord-américain utilisé aux Canada, aux É.-U. et dans les autres pays de la Zone mondiale 1 justifie que l'on continue de traiter les appels de la Zone mondiale 1 comme des appels nationaux.

377.Stentor a soutenu que, pour traiter les appels de la Zone mondiale 1 (c.-à-d., les appels vers les É.-U. et les Caraïbes) comme des appels internationaux, il faudrait élaborer des logiciels d'EIB sur mesure. Stentor a pris note de la suggestion de Téléglobe que les appels de la Zone mondiale 1 pourraient être traités comme des appels internationaux en accordant un traitement spécial aux appels au niveau prétraduction, ou en utilisant les logiciels intra-LATA et inter-LATA. Stentor a fait valoir que ni l'une ni l'autre des solutions que Téléglobe a proposées ne sont possibles et que les deux exigeraient que les compagnies de Stentor apportent des modifications sur mesure, soit au logiciel de traduction du commutateur, soit aux protocoles de signalisation pour l'établissement des appels.

378.Stentor a également fait remarquer que le traitement des appels de la Zone mondiale 1 comme des appels internationaux constituerait une dérogation aux normes de l'American National Standards Institute (ANSI) et au cahier des charges de Bellcore.

379.La Call-Net a déclaré que la proposition de Téléglobe pose des problèmes sur le plan tant des logiciels de commutation que des systèmes d'EIB internes établis par les participants de l'industrie.

380.Téléglobe a déclaré qu'un mécanisme distinct d'EIB pourrait être mis en oeuvre à un coût relativement peu élevé qui serait plus que compensé par les avantages de choix supplémentaires et de coûts nets réduits pour les utilisateurs finals. Téléglobe estime que la mise en oeuvre d'un mécanisme distinct d'EIB coûterait de 10 à 25 millions de dollars. En réponse à la demande de renseignements Téléglobe(AT&TCanadaSI)18déc97-12, Téléglobe a déclaré qu'il serait raisonnable que les fournisseurs de services qui offrent des services internationaux en groupe remboursent les compagnies de téléphone locales des frais afférents à la mise en oeuvre du mécanisme d'EIB internationale et que ce remboursement serait équitablement réparti s'il se fondait sur les minutes d'utilisation réelles. Téléglobe estime que ce montant est inférieur à un tiers de cent par minute de trafic international de départ sur une période de trois ans.

381.Stentor estime que les coûts de modifications aux fins d'un mécanisme distinct d'EIB internationale pour les appels autres que ceux de la Zone mondiale 1 s'établiraient à environ 55 millions de dollars. Stentor a fait valoir que les minutes appropriées de trafic à utiliser avec son estimation du coût devraient être le total des minutes Canada-outre-mer seulement (1,1 milliard de minutes en 1997), étant donné qu'un mécanisme distinct d'EIB internationale ne s'impose pas pour fournir la composition avec égalité d'accès vers les É.-U. Stentor a calculé qu'il en résulterait un coût approximatif de 1,6 cent par minute, montant important en comparaison des autres frais d'accès dont ce trafic fait déjà l'objet. De plus, Stentor estime que le 1,6 cent par minute est sous-estimé, étant donné que les coûts totaux de mise en oeuvre pour tous les fournisseurs de services de télécommunication touchés feraient gonfler le coût total de mise en oeuvre à beaucoup plus de 55 millions de dollars. En outre, si les appels de la Zone mondiale 1 étaient traités comme des appels internationaux, les coûts des modifications requises seraient en sus de l'estimation de 55 millions de dollars de Stentor.

382.Les parties ont aussi soulevé des questions au sujet, entre autres choses, du temps qu'il faudrait pour mettre en oeuvre un processus distinct d'EIB pour les fournisseurs de services internationaux. Certaines parties ont avancé qu'une obligation d'avoir une EIB internationale distincte parallèlement à l'implantation de la concurrence fondée sur les installations retarderait indûment l'entrée en concurrence. Les parties qui s'opposaient à la proposition se sont demandées si le partage du marché de l'interurbain en deux composantes distinctes est justifié. Certaines estimaient qu'un tel partage est à la fois non rentable et artificiel, de même que déconcertant pour les clients. Certaines parties ont fait valoir que Téléglobe n'a pas présenté de preuve que les clients ont besoin de choisir une EIB internationale distincte. AT&T Canada SI a soutenu que le coût du mécanisme d'EIB proposé serait en dernière analyse répercuté aux consommateurs, ce qui réduirait les avantages sur le plan des prix qu'un nouveau cadre de réglementation pour les services internationaux devrait valoir aux Canadiens.

2. Conclusions

383.Le Conseil fait remarquer que, selon la proposition de Téléglobe, les appels vers les É.-U. seraient considérés comme des appels interurbains internationaux. À l'heure actuelle, le Canada, les É.-U. et les Caraïbes font partie de la Zone mondiale 1. Pour atteindre des destinations dans la Zone mondiale 1, il faut composer « 1 », plus l'indicatif régional, plus le numéro local. Pour atteindre des destinations à l'extérieur de la Zone mondiale 1, il faut composer « 011 », plus l'indicatif du pays, plus l'indicatif de la ville, plus le numéro local. Le Conseil partage les préoccupations que Stentor et d'autres parties ont exprimées au sujet de la possibilité technique de mettre en oeuvre un mécanisme distinct d'EIB internationale et de la conformité avec les normes de l'ANSI relatives aux appels de la Zone mondiale 1.

384.Dans le cas du recouvrement des coûts afférents à un mécanisme de deuxième EIB, le Conseil convient avec Stentor qu'il reste encore à établir les coûts totaux de mise en oeuvre pour tous les fournisseurs de services de télécommunication touchés. De plus, si un mécanisme d'EIB internationale était mis en oeuvre, il faudrait établir un mécanisme de recouvrement des coûts qui ferait en sorte que les coûts soient entièrement assumés par les fournisseurs de services internationaux qui en bénéficieraient.

385.Pour ce qui est des frais par minute à recouvrer, le Conseil fait remarquer la grande différence entre les coûts estimatifs dans la présente instance et les coûts d'établissement en cause dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12. Dans l'instance qui a mené à la décision 92-12, les frais par minute pour le recouvrement des coûts d'établissement de l'égalité d'accès se sont établis, pour Bell, à 0,1 cent par minute de trafic de départ ou d'arrivée. Dans la présente instance, les coûts d'établissement à recouvrer seraient de 0,33 cent par minute, selon l'estimation de Téléglobe, et de 1,6 cent par minute, selon l'estimation de Stentor. De plus, par contraste avec la présente instance, les parties à l'instance qui a abouti à la décision 92-12 s'entendaient dans une large mesure sur l'égalité d'accès et la nécessité pour les utilisateurs finals de choisir leur entreprise de services interurbains de base à l'avance et de faire des appels interurbains au moyen de l'entreprise choisie en composant 1+.

386.Téléglobe a fait valoir qu'un mécanisme distinct d'EIB internationale serait avantageux tant pour les fournisseurs de services internationaux que pour les consommateurs. Toutefois, la majorité des autres fournisseurs de services se sont opposés à la proposition ou n'ont donné aucune indication de la mesure dans laquelle une EIB distincte serait avantageuse pour eux ou leurs clients.

387.Le Conseil prend note que l'ACTE était favorable à la proposition de Téléglobe et qu'elle a fait valoir qu'il pourrait y avoir des différences dans les volumes de trafic et les habitudes d'appels internationaux et nationaux d'un client, ce qui fait que le fait de lier « par défaut » le client aux entreprises nationales ne constituerait pas nécessairement la solution optimale pour l'acheminement du trafic international du client. Tout en étant d'accord avec le point de vue général de l'ACTE, le Conseil fait remarquer qu'aucune preuve directe n'a été présentée quant à la demande des consommateurs canadiens d'avoir la capacité de s'abonner au préalable à des fournisseurs distincts de services interurbains nationaux et internationaux.

388.D'après ce qui précède, le Conseil estime que la mise en oeuvre d'un mécanisme distinct d'EIB internationale pourrait se révéler avantageuse pour certains fournisseurs de services et certains consommateurs, mais que l'intérêt public ne le justifie pas, compte tenu du temps, du coût et de la complexité en cause. De plus, le Conseil estime que Téléglobe dispose des moyens et d'une occasion adéquats pour accéder au marché de détail sans la création d'un mécanisme à double EIB. Entre autres choses, comme des parties l'ont souligné, Téléglobe a l'option d'utiliser la composition avec numéros supplémentaires pour mettre en marché et fournir des services aux consommateurs qui pourraient vouloir faire acheminer leurs appels internationaux par un autre fournisseur que leur fournisseur de services nationaux de base.

389.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la proposition de Téléglobe d'établir un mécanisme distinct d'EIB pour le choix d'un fournisseur de services internationaux par les clients.

C. Sondage auprès des clients

390.Téléglobe a fait valoir qu'un sondage auprès des utilisateurs finals serait avantageux pour les clients de résidence et les petits clients d'affaires, en les mettant au courant des choix d'entreprises intercirconscriptions nationales et internationales de base distinctes qui s'offrent à eux. Téléglobe a soutenu que cela inciterait toutes les entreprises à améliorer la qualité et à réduire les prix de leurs services internationaux. Téléglobe a également fait valoir qu'un sondage aiderait à surmonter certains des désavantages qu'elle subit en entrant sur un marché dominé par des détaillants concurrents dont les images de marque sont déjà bien établies.

391.Téléglobe a déclaré dans sa proposition que ce serait simple pour une ESL de glisser un bulletin dans chacun des états de compte de ses clients. Téléglobe a ajouté que les clients qui n'indiqueraient pas de choix d'entreprise internationale seraient assurés d'un service international ininterrompu si le Conseil adoptait un processus en vertu duquel ces clients seraient répartis entre les entreprises internationales figurant sur le bulletin proportionnellement au choix positif de ces entreprises à l'échelle nationale.

392.Téléglobe a déclaré que la conjoncture actuelle relative à l'établissement de la concurrence pour les services internationaux est sensiblement différente de celle dont le Conseil a tenu compte au moment où il a rendu la décision Télécom CRTC 95-12 du 8 juin 1995 intitulée Sondage auprès des abonnés pour choisir un fournisseur de services interurbains (la décision 95-12), dans laquelle il a rejeté une demande d'Unitel Communications Inc. (Unitel, aujourd'hui AT&T Canada SI) en vue de procéder à un sondage auprès des abonnés. Téléglobe a déclaré que le Conseil a, dans la décision 95-12, fait remarquer que le marché concurrentiel avait sensibilisé les clients de sorte qu'ils sont bien outillés pour s'abonner au préalable à une entreprise de manière éclairée quand ils ont l'occasion de le faire. Téléglobe a soutenu que, dans le cas présent, les clients n'ont pas eu d'occasion préalable de choisir une entreprise internationale, étant donné qu'un tel choix n'existait pas.

393.Le Conseil est d'accord avec les parties qui ont fait valoir qu'un sondage serait un exercice coûteux pour tous les participants. Avant de prescrire un tel exercice, le Conseil exigerait une preuve que les avantages afférents l'emporteraient sur ces coûts. Le Conseil estime qu'une telle preuve est absente du dossier de la présente instance. Entre autres choses, le Conseil partage aussi les préoccupations que les parties ont exprimées à l'égard du mécanisme de « répartition négative » que Téléglobe a proposé.

394.Le Conseil fait remarquer que Téléglobe, dans ses observations et sa réplique, n'a pas activement donné suite à son projet de sondage, mais qu'elle a déclaré que ses propositions relatives à un mécanisme distinct d'EIB internationale et à la fourniture de services de facturation et de perception sont d'importance primordiale. Dans sa réplique, Téléglobe a fait valoir que les consommateurs sont suffisamment avertis pour savoir s'ils doivent ou non acheter leurs services internationaux séparément de leurs services nationaux et pour décider par eux-mêmes s'ils veulent suivre les tendances de mise en marché de l'industrie. Enfin, le Conseil prend note que, dans sa réponse à la demande de renseignements Téléglobe(AT&TCanadaSI)18déc97-38, Téléglobe a déclaré qu'elle ne continuerait pas à favoriser un processus de sondage si le Conseil décidait de ne pas ordonner la mise en oeuvre d'un mécanisme distinct d'EIB pour le trafic international.

395.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Téléglobe visant à ordonner la tenue d'un sondage auprès des clients.

396.Le troisième mécanisme que Téléglobe a proposé pour faciliter l'entrée des nouveaux fournisseurs de services internationaux était le dégroupement et la fourniture de services de facturation et de perception par certaines ESLT pour les appels internationaux.

397.Téléglobe a déclaré qu'au début du nouveau régime de concurrence, elle et certains nouveaux venus n'auront pas accès à des systèmes de facturation des abonnés. Par contraste, les compagnies locales et intercirconscriptions ont des systèmes de facturation en place pour les services locaux et intercirconscriptions nationaux, qu'elles pourront continuer d'utiliser pour les services internationaux. Téléglobe a déclaré que, pour corriger ce désavantage inhérent pour elle et les nouveaux venus, ainsi que pour éviter des inconvénients aux consommateurs qui ne veulent pas d'états de compte multiples, elle proposait que les ESL canadiennes soient obligées d'offrir un service dégroupé de facturation et de perception à toutes les entreprises internationales, en vertu d'une tarification approuvée.

398.En réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)18déc97-8, Téléglobe a déclaré que les ESL qui devraient être tenues de fournir des services dégroupés de facturation et de perception [TRADUCTION] « comprennent les membres de Stentor, Québec-Téléphone et Télébec ».

399.Téléglobe a fait valoir que, bien que sa proposition puisse sembler contraire à des conclusions antérieures du Conseil relatives à la concurrence dans la fourniture de services intercirconscriptions (par exemple, la décision 92-12), les circonstances de la concurrence dans la fourniture de services internationaux sont fondamentalement différentes. Téléglobe a soutenu que, considération primordiale à cet égard, elle ne possède pas de pouvoir de marché dans la fourniture de services internationaux aux utilisateurs finals, du fait qu'elle a toujours joué le rôle de fournisseur d'entreprises. Autrement dit, les circonstances de la concurrence dans la fourniture de services internationaux sont à l'opposé de celles qui existaient en 1992 pour la concurrence dans la fourniture de services intercirconscriptions.


400.Les autres parties à l'instance se sont opposées à la proposition de Téléglobe. Entre autres choses, elles ont fait remarquer que, dans la décision 92-12, le Conseil n'a pas exigé la fourniture de services de facturation et de perception pour les appels automatiques. La proposition de Téléglobe avantagerait donc uniquement Téléglobe, car les autres fournisseurs de services ont déjà consacré des efforts et des ressources à mettre des systèmes de facturation en place. Elles ont ajouté que, dans la décision 92-12, le Conseil avait ordonné aux compagnies de téléphone de fournir des services de facturation et de perception à tous les autres fournisseurs de services pour les appels occasionnels, les appels à frais virés et les appels facturés à un troisième numéro et à des services 900. Elles ont fait valoir que des services de facturation et de perception sont, ainsi, déjà accessibles à Téléglobe et aux futurs fournisseurs de services internationaux.

401.Dans le cas de la facturation et de la perception pour les appels automatiques, les parties ont soutenu que Téléglobe n'a pas décrit ce qui la distingue des nombreux autres entreprises de services intercirconscriptions et revendeurs qui ont déjà accédé au marché de l'interurbain de détail et qui ont pu facturer leurs clients.

402.En réponse aux arguments selon lesquels les services de facturation et de perception ne sont pas des « services essentiels » au sens où l'entend la décision 97-8, Téléglobe a fait remarquer que, dans cette décision, le Conseil a ordonné que certains services ou fonctions soient dégroupés et tarifés en fonction des principes de tarification applicables aux services essentiels, même s'ils ne remplissaient pas les critères pour être considérés comme essentiels. Par conséquent, Téléglobe a fait valoir que la question de savoir si le service de facturation et de perception proposé est essentiel est sans rapport, étant donné que la proposition serait avantageuse pour les consommateurs canadiens en leur offrant un plus grand choix de services et de fournisseurs de services. La Call-Net a répliqué que le dégroupement de certains services non essentiels est considéré comme important pour promouvoir l'implantation de la concurrence locale beaucoup plus rapidement que ce ne serait le cas autrement. Par contraste, le marché international est déjà bien établi au Canada.

403.Pour ce qui est des arguments selon lesquels seule Téléglobe tirerait avantage de son projet de dégroupement, Téléglobe a fait valoir que, selon sa proposition, tout nouveau titulaire de licence de fournisseur international pourrait demander le service de facturation et de perception pour les services internationaux, pourvu que son siège social se trouve dans le territoire d'un membre de Stentor, de Québec-Téléphone ou de Télébec.

404.Téléglobe est en désaccord avec les parties qui ont soutenu que le nombre d'états de compte qu'un client reçoit n'est pas important. Téléglobe a fait valoir que certains clients préfèrent un seul état de compte et que de nombreux clients continuent de recourir à une compagnie membre de Stentor pour leurs services interurbains parce qu'il est plus commode de recevoir un seul état de compte, même si, dans certains cas, il serait plus avantageux de s'abonner à un autre fournisseur de services.

2. Conclusions

405.Dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12, Unitel a demandé qu'il soit ordonné aux compagnies de téléphone titulaires de facturer et de percevoir pour son compte dans les cas où, par exemple, la ligne facturée ne faisait pas l'objet d'un abonnement préalable auprès d'Unitel. Dans la décision 92-12, le Conseil a jugé qu'il serait inutilement coûteux pour les entreprises de services intercirconscriptions de mettre en place un système de facturation et de perception des appels peu fréquents et que cela constituerait une utilisation inefficiente de ressources. Le Conseil a déclaré qu'en refusant de fournir aux entreprises de services intercirconscriptions (c.-à-d., celles dont les tarifs relatifs aux services de téléphoniste renfermaient des garanties suffisantes) l'accès aux services de facturation et de perception qu'elles se fournissent à elles-mêmes, les compagnies de téléphone se conféreraient une préférence indue. Toutefois, la directive du Conseil aux compagnies de téléphone de fournir des services de facturation et de perception aux entreprises de services intercirconscriptions ne valait que pour les appels occasionnels et les appels facturés à une ligne ne faisant pas l'objet d'un abonnement préalable auprès de l'entreprise qui s'occupait de l'appel. Elle ne s'appliquait pas à la facturation et à la perception des appels automatiques par un client déjà abonné de l'entreprise, comme Téléglobe l'a proposé dans la présente instance.

406.Dans la décision 97-6, le Conseil a finalisé les détails relatifs à la fourniture de services de facturation et de perception par les compagnies de Stentor, conformément à la décision 92-12. Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a approuvé un régime de concurrence intercirconscription dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec, reposant sur les modalités et conditions établies dans la décision 92-12. De plus, par lettre du 6 août 1998, le Conseil a jugé que l'égalité d'accès que les ESLC fournissent doivent inclure les services de facturation et de perception, conformément aux décisions 92-12 et 97-6.

407.Selon le Conseil, Téléglobe n'a pas adéquatement justifié sa demande que certaines ESL soient obligées de fournir des services de facturation et de perception pour le compte des fournisseurs de services internationaux. Entre autres choses, Téléglobe n'a pas établi de distinction suffisante entre sa situation actuelle et celle des nouveaux venus au moment de la décision 92-12. Plus particulièrement, le Conseil estime que Téléglobe n'a pas justifié son argument selon lequel le fait que les compagnies de Stentor ne détiennent plus presque 100 % du marché de l'interurbain rendra l'entrée de Téléglobe dans le marché plus difficile que pour les entreprises de services intercirconscriptions immédiatement après la décision 92-12. Le Conseil est d'accord avec l'argument de Téléglobe selon lequel, à son entrée dans le marché de détail, elle n'aura pas accès aux mêmes réductions de contribution que celles qui étaient offertes immédiatement après la décision 92-12. Toutefois, contrairement aux nouveaux venus immédiatement après la décision 92-12, Téléglobe aura l'avantage d'accéder à un marché où les consommateurs sont habitués à la concurrence dans l'interurbain et devraient donc être moins réfractaires à changer de fournisseur de services et où des dispositions d'égalité d'accès sont déjà en place.

408.Le Conseil constate que la proposition de Téléglobe semble prévoir que le service de facturation et de perception ne serait offert qu'aux fournisseurs de services internationaux. Cela n'aurait pu se faire que si le Conseil avait accepté la proposition de Téléglobe relative à un mécanisme distinct d'EIB pour les appels internationaux. Étant donné que le Conseil a rejeté cette proposition, les services de facturation et de perception devraient être fournis à toutes les entreprises de services intercirconscriptions, contrairement à la conclusion du Conseil dans la décision 92-12. Le Conseil estime qu'une telle décision serait injuste pour les fournisseurs de services actuels, qui ont déjà investi du temps et des ressources dans l'établissement de leurs propres systèmes de facturation et de perception.

409.Le Conseil fait remarquer que, s'il avait accepté les propositions de Téléglobe relatives à un mécanisme distinct d'EIB internationale et au dégroupement des services de facturation et de perception, certains clients auraient quand même continué à recevoir deux états de compte (c.-à-d., un pour les appels locaux et internationaux et un autre pour les appels interurbains nationaux). Ainsi, la proposition de Téléglobe, même si elle avait été intégralement acceptée, n'aurait pas réglé le problème perçu des abonnés qui recevraient plusieurs états de compte.

410.Le Conseil constate, comme Téléglobe l'a reconnu, que les services de facturation et de perception ne sont pas des services essentiels au sens où l'entend la décision 97-8. Le Conseil estime que Téléglobe, tout comme les entreprises de services intercirconscriptions qui sont entrées dans le marché après la décision 92-12, peut établir son propre système de facturation et de perception ou obtenir ce service d'un tiers. Le Conseil fait remarquer que la facturation des appels occasionnels, des appels à frais virés, des appels facturés à un troisième numéro et des appels à des services 900 est offerte aux mêmes modalités et conditions que celles qui ont été établies dans la décision 97-6.

411.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Téléglobe voulant que les compagnies de Stentor, Québec-Téléphone et Télébec soient obligées d'offrir des services de facturation et de perception dégroupés aux fournisseurs de services internationaux qui en font la demande.

E. Service Canada Direct/numéros Freephone

1. Positions des parties

412.Téléglobe a fait valoir qu'elle est particulièrement vulnérable à l'égard du Service Canada Direct. Elle a déclaré qu'elle offre ce service conjointement avec les compagnies de Stentor.

413.Téléglobe a déclaré que ce service, dont la marque de commerce lui appartient et qu'elle offre exclusivement aux détenteurs de cartes de Stentor, permet aux appelants dans quelque 130 pays d'utiliser des numéros de téléphone sans frais d'interurbain (Freephone) pour appeler au Canada, puis faire des appels à des tarifs concurrentiels et au moyen d'exploitants canadiens. Téléglobe a fait valoir que, dans un régime de concurrence où Stentor aura tout loisir de faire passer ses clients au service direct d'un autre pays, elle risquerait fort de perdre une importante part de l'achalandage d'un service qu'elle a aidé à élaborer et dans lequel elle a investi.

414.Téléglobe a demandé que, pour assurer la protection nécessaire aux utilisateurs de Canada Direct et à elle, le Conseil ordonne aux compagnies de Stentor de dégrouper les services afférents à Canada Direct, plus précisément, qu'il les oblige à fournir à Téléglobe les services dégroupés suivants, à des conditions raisonnables : a) accès aux cartes d'appel des compagnies membres de Stentor pour fins d'utilisation de Canada Direct par les abonnés du téléphone qui détiennent de telles cartes, y compris les services de vérification et la facturation des utilisateurs de cartes d'appel pour le compte de Téléglobe, b) accès aux services de téléphonistes internationaux de Stentor aux fins de fournir Canada Direct et c) rapports d'information permettant à Téléglobe de partager les revenus avec des homologues étrangers.

415.En réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)18déc97-23, Téléglobe a déclaré que sa proposition permettrait aux clients de Canada Direct de continuer à utiliser le service s'ils le veulent et d'éviter l'inconvénient et la frustration d'un bouleversement du service ou d'une migration unilatérale de la part de leur fournisseur de services.

416.Téléglobe a déclaré que [TRADUCTION] « l'accès aux cartes d'appel des compagnies membres de Stentor » à ces fins signifierait que les compagnies membres de Stentor factureraient à leurs clients de cartes d'appel pour les appels faits par Canada Direct pour le compte de Téléglobe et aux tarifs de détail de Téléglobe. Téléglobe a fait valoir que cette proposition est semblable à la mesure que le Conseil a adoptée dans le cas de la facturation et de la perception des utilisateurs de services d'appels occasionnels. Téléglobe ne disposait pas de données sur les coûts qu'entraînerait la fourniture de ces services de facturation et de perception, mais elle estimait qu'ils [TRADUCTION] « ne devraient pas être excessifs ».

417.Dans ses observations, Stentor a fait valoir que, dans l'établissement des fonctionnalités que ses compagnies membres devraient être obligées d'offrir à tous les fournisseurs de services de télécommunications, le Conseil devrait se fonder sur ses conclusions dans la décision 97-8 concernant les installations et services essentiels. Stentor estimait que les services de facturation et de cartes, y compris les fonctions de validation et de facturation, les services de téléphonistes et les rapports d'information afférents, ne seraient pas considérés comme des services essentiels au sens où l'entend cette décision, du fait qu'il existe des solutions de rechange concurrentes. Par conséquent, les compagnies de Stentor ne devraient pas être obligées de fournir ces fonctionnalités.

418.Stentor a fait remarquer que Téléglobe appuie la fourniture d'un service pays direct semblable pour AT&T Canada SI, aux fins duquel les cartes d'appels et les services de téléphonistes de cette compagnie sont utilisés. Stentor a fait valoir que le fait qu'AT&T Canada SI ait réussi à élaborer son service prouve que les composantes que Téléglobe demande ne sont pas essentielles. Stentor a ajouté que, si Téléglobe désire offrir un service pays direct dont la marque de commerce lui appartient directement aux utilisateurs finals au Canada et qu'elle est incapable de se doter de ses propres cartes d'appel et services de téléphonistes, elle pourrait obtenir ces fonctions d'autres fournisseurs, aux taux du marché.

419.La Call-Net a convenu que les composantes ne sont pas essentielles, tandis qu'AT&T Canada SI a fait valoir que Téléglobe n'a pas besoin de telles mesures pour protéger sa part de marché et que les autres fournisseurs pourraient livrer concurrence dans la fourniture de services de télécommunication Canada-outre-mer sans les composantes dégroupées qui font l'objet de la proposition de Téléglobe.

420.Stentor a fait valoir que c'est Téléglobe qui se trouve dans la position la plus favorable à l'égard de la fourniture de Canada Direct au moment où le marché s'ouvre à la concurrence fondée sur les installations. Stentor a ajouté que c'est Téléglobe qui a établi les composantes les plus cruciales d'un tel service (c.-à-d., ententes avec des administrations étrangères, numéros d'accès Freephone de chaque pays et plate-forme pays direct au Canada pour fournir le service). Stentor a fait valoir qu'il serait difficile pour tout fournisseur de services d'élaborer et de lancer un service de type pays direct concurrent sans les services de gros de Téléglobe.

421.Stentor a aussi appuyé la position d'AT&T Canada SI qui contestait l'affirmation de Téléglobe selon laquelle les numéros Freephone utilisés pour accéder à Canada Direct (et au service pays direct d'AT&T Canada SI) ont été négociés par Téléglobe et ont été accordés à celle-ci. Stentor a fait valoir que Téléglobe a obtenu ces numéros d'accès dans son rôle de grossiste pour ces services de type pays direct et que ces numéros sont directement liés aux services de détail respectifs de Stentor et d'AT&T Canada SI. Stentor a souscrit à l'avis d'AT&T Canada SI selon lequel il devrait être ordonné à Téléglobe de ne pas bloquer le transfert du statut d'entreprise pour tout numéro Freephone d'un service de type pays direct dans tout pays étranger où le détaillant du service désire passer à une autre entreprise outre-mer. Stentor a fait valoir que Téléglobe a obtenu ces numéros pour le compte du détaillant du service pays direct national et que, par conséquent, c'est ce détaillant qui devrait contrôler ces numéros.

422.En réplique, Téléglobe a convenu que les services dégroupés demandés ne sont pas essentiels au sens où l'entend la décision 97-8. Toutefois, Téléglobe a fait valoir qu'une stricte application de la définition d' « installations essentielles » de la décision 97-8 ne conviendrait pas sans tenir compte des circonstances propres au Service Canada Direct.

423.Téléglobe a déclaré que sa demande vise essentiellement à garantir la parité entre elle et les fournisseurs conjoints du service actuel, au moment de l'implantation de la concurrence dans la fourniture de services de télécommunication internationale. Téléglobe a fait valoir que Stentor jouit de la position de force dans la fourniture conjointe du Service Canada Direct, du fait qu'elle pourra faire passer ses clients à un nouveau service pays direct. En réplique, Stentor a déclaré que, même si Téléglobe a actuellement pour rôle (à titre de grossiste dans le marché international canadien) de négocier les ententes nécessaires avec les entreprises étrangères pour la fourniture des services nationaux offerts par les clients de Téléglobe, tous les fournisseurs de services canadiens seront, le 1er octobre 1998, libres de négocier de telles ententes directement avec des administrations étrangères en vue d'offrir leurs propres services pays direct nationaux.

424.Quant à la possibilité que Téléglobe puisse bloquer le transfert de numéros du service pays direct national dans des compétences étrangères, Téléglobe a déclaré que c'est l'administration étrangère, pas elle, qui possède ces numéros. Ainsi, le 1er octobre 1998, si les compagnies de Stentor ou AT&T Canada SI désirent passer à un autre fournisseur de services ou offrir eux-mêmes un service pays direct national, Téléglobe n'aurait rien à voir avec la décision de l'administration étrangère de refuser ou de permettre le transfert des numéros, étant donné qu'il s'agirait essentiellement d'une décision d'ordre commercial dans un marché concurrentiel. Téléglobe a ajouté que, même si ces numéros ont été négociés par elle et accordés à elle par des administrations étrangères, presque toutes les administrations étrangères savent bien que ces numéros servent à offrir un service conjoint au Canada, en particulier depuis qu'AT&T Canada SI a lancé son propre service pays direct national.

425.Au sujet de l'informatisation du service, Téléglobe a fait valoir que rien n'interdit à Stentor ou à AT&T Canada SI d'obtenir rapidement leur propre plate-forme ou de sous-traiter le traitement de leurs appels pays direct nationaux; de plus, Téléglobe n'a pas de pouvoir de marché pour ce qui est d'offrir le service pays direct national. Par conséquent, la demande de Stentor et d'AT&T Canada SI devrait être rejetée.

2. Conclusions

426.Le Conseil constate que les services de téléphonistes des compagnies de Stentor sont disponibles pour fins de revente.

427.Le Conseil constate que les services de cartes d'appels des compagnies de Stentor peut également être revendu, mais que cela exigerait l'utilisation des dispositions du réseau choisies par la compagnie de Stentor en cause, pas nécessairement celles choisies par Téléglobe. Dans la décision 92-12 (dans un contexte quelque peu différent), le Conseil a estimé que les cartes d'appel ont été élaborées principalement pour le service interurbain (par opposition au service local) et qu'elles peuvent être considérées comme un outil concurrentiel. Ainsi, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'ordonner à Stentor de fournir à Téléglobe [TRADUCTION] « l'accès aux cartes d'appel des compagnies membres de Stentor », tel que Téléglobe l'a décrit.

428.Le Conseil estime que les arguments qui militaient contre la demande plus générale de Téléglobe visant la fourniture de services de facturation et de perception s'appliquent aussi bien dans le présent contexte. Entre autres choses, tel que Téléglobe l'a reconnu, les services de facturation et de perception ne sont pas des services essentiels au sens où l'entend la décision 97-8. Le Conseil estime que Téléglobe, tout comme les nouveaux fournisseurs de services interurbains nationaux dotés d'installations qui sont entrés sur le marché à la suite de la décision 92-12, peut établir son propre système de facturation et de perception ou obtenir ce service d'un tiers.

429.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Téléglobe relative au dégroupement des services afférents au Service Canada Direct.

430.Le Conseil constate que deux recommandations de l'UIT-T, E. 152 et E. 169, sont pertinentes à la fourniture des numéros Freephone.

431.En règle générale, le Conseil estime que la transférabilité des numéros Freephone est importante pour l'élaboration de la concurrence pour Téléglobe et qu'elle est ainsi dans l'intérêt public. Par conséquent, le Conseil estime comme principe général que Téléglobe ne devrait pas pouvoir empêcher le transfert des numéros Freephone à un autre fournisseur de services et devrait faciliter ce transfert conformément aux procédures établies dans les recommandations pertinentes de l'UIT.

432.Pour ce qui est expressément du Service Canada Direct, le Conseil constate que Téléglobe a déclaré dans sa proposition que le service a été lancé sur son initiative et qu'elle a participé activement à son élaboration. Téléglobe a également déclaré que la marque de commerce lui appartient. Stentor a, dans ses observations, affirmé que Téléglobe a obtenu ces numéros pour le compte du détaillant du service pays direct national et que, par conséquent, le détaillant devrait en avoir le contrôle. Compte tenu des affirmations contradictoires au dossier, le Conseil n'ordonnera pas pour l'instant à Téléglobe de faciliter le transfert des numéros Freephone en question, si les compagnies de Stentor désirent offrir le service autrement que conjointement avec Téléglobe. Le Conseil est disposé à entreprendre un examen plus approfondi des équités entre les parties relativement à cette question, le cas échéant.

X PROPOSITIONS DE LA GEOREACH

433.La GeoReach a proposé d'interdire tout degré important de propriété ou de contrôle par des compagnies de téléphone canadiennes (les compagnies membres de Stentor, par exemple) dans une entité qui fournit des services de télécommunication internationale. Elle a aussi proposé d'interdire l'offre directe de services internationaux par ces compagnies d'ici à ce qu'une concurrence viable dans la fourniture de services de télécommunication internationale soit implantée (la GeoReach a suggéré approximativement cinq ans). La GeoReach a fait valoir que, faute de telles interdictions, les compagnies de téléphone pourraient se servir de leur contrôle dans le marché local comme levier pour frustrer la concurrence dans la fourniture de services internationaux.

434.La GeoReach a également proposé qu'il soit interdit à Téléglobe de participer dans le marché des services locaux au cours des premières années de la concurrence. Autrement, a-t-elle soutenu, Téléglobe pourrait utiliser comme levier l'avantage de son monopole passé en groupant son trafic international avec d'autres services acheminés par des installations goulot contrôlées par des ESL titulaires, ce qui compromettrait les chances des nouveaux fournisseurs de services internationaux d'obtenir une part du marché international.

435.La GeoReach a fait valoir, entre autres choses, que les conditions ci-dessus réduiraient l'occasion des ESL et des fournisseurs de services internationaux de se comporter de manière à nuire indûment au développement d'une concurrence viable dans la fourniture de services internationaux. Par conséquent, la réglementation des fournisseurs de services internationaux pourrait être rationalisée.

436.Le Conseil estime que les mesures adoptées dans la présente décision suffisent pour fournir les garanties nécessaires contre un comportement anticoncurrentiel de la part de Téléglobe et/ou des compagnies de téléphone. Dans ce contexte, le Conseil souligne les conditions de licence relatives au comportement anticoncurrentiel, l'établissement d'un GSE par Téléglobe et le fait qu'il conserve ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(2) et (4) à l'égard de l'accès aux réseaux et de la revente et du partage. Par conséquent, le Conseil rejette les propositions de la GeoReach.


La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Annexe 1

INSTRUCTIONS RELATIVES À UNE DEMANDE DE LICENCE POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION INTERNATIONALE DE BASE


A. Dépôt

La demande doit être soumise à la : Secrétaire générale
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2

B. Processus

Des copies de la demande et de toute correspondance afférente sont déposées dans les salles d'examen public du Conseil pour fins de consultation publique.

La requérante doit veiller à ce que toutes les pages de la demande et toutes les pièces justificatives soient datées et à ce que tous les renseignements ou pièces justificatives qu'elle doit inclure ou joindre soient effectivement inclus ou joints.

C. Instructions

La demande doit indiquer la catégorie de licence demandée et inclure les renseignements exposés ci-dessous, sous affidavit fait par un cadre supérieur de la requérante et exécuté conformément au droit canadien.

1. Identification de la requérante

Indiquer si la requérante est une société, une société devant être constituée ou autre (préciser, dans ce dernier cas).

Fournir le nom légal de la requérante et tout autre nom sous lequel elle fait affaires.

S'il s'agit d'une société, fournir la compétence dans laquelle la requérante a été constituée en société.

Fournir l'adresse postale (y compris le code postal), les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la requérante.

Donner le nom et le titre de la personne qui agira en qualité de personne-ressource, ainsi que son adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur et son adresse de courrier électronique (s'ils sont différents de ceux qui sont visés ci-dessus).

2. Propriété et affiliations

Inclure, ou joindre comme pièce justificative, une description et/ou un diagramme de la structure de propriété de la société, donnant les renseignements ci-après : a) tout actionnaire qui détient 20 % ou plus de toute catégorie d'actions de la requérante, y compris le type d'actions détenues (par ex., avec droit de vote, sans droit de vote); et b) l'identité de toute personne qui contrôle la requérante directement ou indirectement et une description du moyen par lequel cette personne exerce ce contrôle (par ex., convention d'actionnaires, convention de vote).

Inclure, ou joindre comme pièce justificative, une liste de toutes les affiliées de la requérante qui fournit des services de télécommunication de base (« affiliée » s'entend de toute personne qui soit contrôle la requérante, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle). Indiquer la(les) compétence(s) dans laquelle(lesquelles) l'affiliée ou les affiliées est(sont) constituée(s) et fournit(fournissent) des services de télécommunication de base. Décrire en détail la relation avec la requérante.

3. Ententes et arrangements

Inclure, ou joindre comme pièce justificative, une liste de toutes les ententes ou de tous les arrangements que la requérante a conclus avec tout fournisseur de services de télécommunication étranger aux fins de l'interconnexion, de l'échange de trafic ou de l'acheminement de trafic à destination relativement à du trafic de télécommunication internationale de base en provenance ou à destination du Canada. Indiquer les parties aux ententes ou aux arrangements et la(les) compétence(s) étrangère(s) visée(s), de même que la nature de chaque entente ou arrangement. Préciser s'il n'y pas d'entente ou d'arrangement.

4. Exploitation d'installations de télécommunication

Inclure, ou joindre comme pièce justificative, une déclaration que la requérante exploite ou n'exploite pas d'installations de télécommunication, qu'elle possède ou loue d'un autre fournisseur d'installations, utilisées pour transporter du trafic de services de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays. Le Conseil fait remarquer que les « installations de télécommunication » comprennent les appareils de transmission exclus au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications.



Annexe 2

CONDITIONS DE LICENCE

Conditions applicables à toutes les titulaires

1. a) La titulaire ne se livre pas à un comportement anticoncurrentiel relativement à la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunication internationale.

1. b) Aux fins de la présente condition, un comportement anticoncurrentiel comprend le fait de conclure une entente ou un arrangement ou de continuer d'y participer, si cette entente ou cet arrangement a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada ou autrement la fourniture de services de télécommunication d'une manière qui a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence au Canada.

2. a) La titulaire tient à jour tous les renseignements déposés auprès du Conseil relativement à sa demande de licence. La titulaire dépose auprès du Conseil les détails de toute modification apportée à ces renseignements, dans les deux semaines suivant la date à laquelle elle a pris connaissance de la modification en question.

2. b) La titulaire dépose auprès du Conseil, sous affidavit fait par un cadre supérieur de la titulaire, toute modification apportée à la déclaration de la titulaire qu'elle exploite ou n'exploite pas d'installations de télécommunication, qu'elle possède ou loue d'un autre fournisseur d'installations, utilisées pour transporter du trafic de services de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays.

3. La titulaire dépose chaque année auprès du Conseil un affidavit fait par un cadre supérieur de la titulaire, contenant une déclaration consolidée à jour relative à la structure de sa propriété et/ou à celle de ses affiliées qui fournissent des services de télécommunication de base, ou confirmant qu'aucun changement n'est survenu. La titulaire dépose l'affidavit dans les deux semaines suivant la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la licence et elle inclut tous les changements apportés à cette date anniversaire dont la titulaire est au courant.

4. Les renseignements devant être présentés sont déposés dans la forme que le Conseil peut prescrire.

Conditions applicables aux titulaires de classe A seulement

5. a) La titulaire présente au Conseil des rapports trimestriels sur le trafic qu'elle transporte entre le Canada et un autre pays au moyen d'installations de télécommunication exploitées par elle, que ces installations lui appartiennent ou qu'elle les loue d'un autre fournisseur d'installations. Ces rapports sur le trafic donnent les détails relatifs au trafic international transporté par la titulaire, ventilé selon le nombre de minutes de départ (en provenance du Canada) et de minutes d'arrivée (à destination du Canada), en indiquant le pays de destination ultime ou d'origine. Ces rapports sont fournis sous affidavit d'un cadre supérieur de la titulaire, dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre (ou selon que le Conseil pourrait autrement le prescrire dans des décisions).

5. b) La titulaire fournit chaque année une liste consolidée à jour de toutes les ententes ou de tous les arrangements conclus avec des fournisseurs de services de télécommunication étrangers pour l'interconnexion, l'échange de trafic ou l'acheminement à destination de trafic, dans le cas de trafic canadien de départ ou d'arrivée de services de télécommunication internationale de base. Ces listes sont déposées dans les deux semaines de la date anniversaire d'entrée en vigueur de la licence et incluent toutes les ententes et tous les arrangements en vigueur à cette date anniversaire, elles indiquent les parties aux ententes et aux arrangements et la(les) compétence(s) étrangère(s) visée(s), et elles sont déposées sous affidavit fait par un cadre supérieur de la titulaire.

6. La titulaire déclare et paie les frais de contribution relatifs au trafic assujetti aux frais de contribution, selon que le Conseil peut le définir de temps à autre, qu'elle transporte entre le Canada et un autre pays au moyen d'installations de télécommunication qu'elle exploite, que ces installations lui appartiennent ou qu'elle les loue d'un autre fournisseur d'installations.

Glossaire


ACEAT&T Canada Enterprises Inc.
ACTEAlliance canadienne des télécommunications de l'entreprise
ACTSFAssociation canadienne des télécommunications sans fil
ADIaccès direct international
AFSIautre fournisseur de services interurbains
ANSIAmerican National Standards Institute
AP 97-34avis public Télécom CRTC 97-34 du 2 octobre 1997 intitulé Concurrence dans la fourniture de services internationaux de télécommunications
AT&T Canada SIAT&T Canada Services interurbains
CEScompagnies exploitantes de Stentor
décision 91-10Décision Télécom CRTC 91-10 du 27 juin 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente de services transfrontaliers
décision 92-12Décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage
décision 94-6Décision Télécom CRTC 94-6 du 4 mars 1994 intitulée Règle des affiliées
décision 94-19Décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation
décision 95-2Décision Télécom CRTC 95-2 du 3 février 1995 intitulée Plans de commission aux établissements hôteliers
décision 95-12Décision Télécom CRTC 95-12 du 8 juin 1995, Sondage auprès des abonnés pour choisir un fournisseur de services interurbains




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décision 95-19Décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantesdécision 96-2Décision Télécom CRTC 96-2 du 2 février 1996 intitulée Téléglobe - Examen du cadre de réglementation
décision 97-6Décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès
décision 97-8Décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale
décision 97-10Décision Télécom CRTC 97-10 du 5 mai 1997 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente et partage de services internationaux de ligne directe
décision 97-19Décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires
décision 97-20Décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions
DGTP-006-98Document de consultation sur l'autorisation des stations terriennes et des stations spatiales assurant des services fixes par satellite après l'entrée en vigueur de l'Accord du GATS sur les services de télécommunications de base
Directeur, lele directeur des Enquêtes et Recherches, Bureau de la concurrence
DUIdroit d'usage indéfectible
EIBentreprise intercirconscription de base
ESLentreprise de services locaux
ESLCentreprise de services locaux concurrentielle
ESLTentreprise de services locaux titulaires
FCCFederal Communications Commission


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FSIfournisseur de services Internet
GATSAccord général sur le commerce des services
GFCgestionnaire du fonds central
GSEgroupe de services aux entreprises
HKTelHong Kong Telecommunications (Pacific) Limited
InmarsatOrganisation internationale de télécommunications maritimes par satellite
IntelsatOrganisation internationale des télécommunications par satellite
LATAzone d'accès et de transport locale
Loi sur TéléglobeLoi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada
NAGla North American Gateway Inc.
NPFnation la plus favorisée
OMCOrganisation mondiale du commerce
PIACle Centre pour la défense de l'intérêt public
RISrevente internationale simple
RTPCréseau téléphonique publique commuté
SILDservices internationaux de lignes directe
UITUnion internationale des télécommunications

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