Avis de consultation de télécom CRTC 2020-269

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Référence : 2020-269-1, 2020-269-2

Ottawa, le 14 août 2020

Dossier public : 1011-NOC2020-0269

Appel aux observations – Imposition de sanctions administratives pécuniaires à Iristel Inc. et à TELUS Communications Inc. relativement à l’acheminement et au raccordement d’appels téléphoniques vers l’indicatif régional 867 dans le Nord du Canada

Date limite de dépôt des interventions : 14 septembre 2020

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Dans la décision de télécom 2020-268, le Conseil a conclu qu’Iristel Inc. (Iristel) et TELUS Communications Inc. (TCI) avaient violé le paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications relativement à l’acheminement et au raccordement des appels téléphoniques vers l’indicatif régional 867 dans le Nord du Canada.

Le Conseil invite par les présentes les intéressés à faire part de leurs observations sur la question de savoir s’il est approprié d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) à Iristel et à TCI et, dans l’affirmative, sur le montant approprié des SAP pour chaque entreprise.

L’avis préliminaire du Conseil est qu’il serait approprié d’imposer des SAP autant à Iristel qu’à TCI, et qu’une pénalité comprise entre 750 000 $ et 1 250 000 $ pourrait être appropriée pour chaque entreprise.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2017-456, le Conseil a conclu que les appels des clients de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) destinés au service Call-to-Listen d’AudioNowNote de bas de page 1 étaient en fin de compte acheminés de façon extrêmement inefficace par Iris Technologies Inc. (Iris Technologies) et Iristel Inc. (Iristel) en Virginie au moyen de l’indicatif régional (IR) 867. Le Conseil a déterminé, entre autres choses, que cet acheminement inefficace du trafic, dans le cadre du régime d’interconnexion des réseaux interurbains soustrait à la réglementation, ne répondait pas aux objectifs stratégiques énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  2. Dans la décision de télécom 2017-456, le Conseil a également conclu qu’Iris Technologies et Iristel s’étaient accordées une préférence indue et avaient fait subir à RCCI un désavantage indu, en violation du paragraphe 27(2) de la Loi.
  3. Dans la décision de télécom 2020-268 publiée parallèlement au présent avis de consultation, le Conseil a de nouveau conclu qu’Iristel s’accordait un avantage en autorisant les appels vers les numéros de téléphone de l’IR 867 qui étaient ensuite acheminés aux États-Unis ou à d’autres lieux éloignés dans le but de générer des revenus supplémentaires provenant des frais de raccordement intercirconscription élevés. Cela a fait subir un désavantage déraisonnable aux entreprises de services intercirconscriptions qui acheminaient ces appels, en violation du paragraphe 27(2) de la Loi.
  4. Dans cette décision, le Conseil a également conclu qu’en réduisant la capacité de certains circuits interurbains, TCI avait agi de façon discriminatoire à l’égard d’Iristel, les clients d’Iristel et de ses propres clients, en violation du paragraphe 27(2) de la Loi. En raison des actions de TCI, des appels de certains des utilisateurs finals de TCI vers des numéros de l’IR 867 n’ont pu aboutir.
  5. En conséquence, en raison de ses conclusions selon lesquelles Iristel et TCI ont violé le paragraphe 27(2) de la Loi, le Conseil amorce une instance distincte pour examiner la pertinence de leur imposer des SAP pour ces violations.

Régime général des sanctions administratives pécuniaires

  1. L’article 72.001 de la Loi se lit comme suit :

    Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

    • dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
    • dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
  2. Le paragraphe 72.002(1) de la Loi se lit comme suit :

    Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

    • la nature et la portée de la violation;
    • les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi;
    • tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
    • sa capacité de payer le montant de la pénalité;
    • tout autre critère prévu par règlement;
    • tout autre élément pertinent.
  3. Le paragraphe 72.002(2) de la Loi prévoit que l’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la Loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la Loi.

Appel aux observations

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce une instance et invite les intéressés à présenter leurs observations sur la question de savoir s’il est approprié d’imposer des SAP à Iristel et à TCI et, dans l’affirmative, sur le montant approprié des SAP pour chaque entreprise.
  2. L’avis préliminaire du Conseil est qu’il serait approprié d’imposer des SAP autant à Iristel qu’à TCI, et qu’une pénalité comprise entre 750 000 $ et 1 250 000 $ pourrait être appropriée pour chaque entreprise. Cet avis est éclairé par les facteurs susmentionnés, mais en particulier par l’impact des actions de TCI sur les utilisateurs finals et par les antécédents d’Iristel en matière de non-respect du paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui concerne le raccordement des appels dans l’IR 867.
  3. Dans leurs interventions, les parties doivent fournir des justifications et tous les éléments de preuve sur lesquels elles s’appuient pour formuler leur position, en abordant notamment i) les critères d’établissement d’une sanction, énoncés au paragraphe 72.002(1) de la Loi; et ii) le paragraphe 72.002(2) de la Loi.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements, la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation, et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements afin d’aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Iristel et TCI sont désignées parties à la présente instance et peuvent déposer des interventions auprès du Conseil, au plus tard le 14 septembre 2020.
  3. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 14 septembre 2020. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  4. Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  5. Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
  6. Iristel et TCI peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil, au plus tard le 29 septembre 2020. La réplique d’une entreprise ne doit traiter que de la situation qui lui est propre et non de celle de l’autre entreprise.
  7. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour obtenir tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  8. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  9. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a publié sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  10. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [formulaire d’intervention]

    ou

    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2

    ou

    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  11. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  12. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées s’il est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  13. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront publiés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier public indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Consultations et audiences – Donnez votre avis! », puis en cliquant sur « les instances en période d’observations ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.


    Les Terrasses de la Chaudière
    Édifice central
    1, promenade du Portage
    Gatineau (Québec)  J8X 4B1
    Téléphone : 819-997-2429
    Télécopieur : 819-994-0218

    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

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