Ottawa, le 1er mai 1997

Décision Télécom CRTC 97-8

DÉCISION



CONCURRENCE LOCALE

TABLE DES MATIÈRES
No para.

I..........................................................................................................................1

A. Historique......................................................................................................1

B. Considérations générales...............................................................................4

II INTERCONNEXION.........................................................................................15

A. Introduction.................................................................................................15

B. Zones de desserte des ESLC.......................................................................18

C. Répartition des coûts pour les circuits d'interconnexion et les liaisons CCS7....25

D. Points d'interconnexion................................................................................29

E. Interconnexion des réseaux de signalisation CCS7.........................................35

F. Avis de modifications au réseau....................................................................42

G. Circuits d'interconnexion..............................................................................46

H. Distribution numérique à circuits intégrés......................................................49

I. Distribution des appels 800/888.....................................................................52

III COMPENSATION POUR LE RACCORDEMENT DU TRAFIC.............................56

IV INSTALLATIONS ESSENTIELLES ET DÉGROUPEMENT OBLIGATOIRE..........66

A. Historique...................................................................................................66

B. Définition des installations essentielles.........................................................68

C. Définition du marché....................................................................................75

D. ESLC et installations essentielles.................................................................79

E. Installations qui sont essentielles..................................................................81

F. Autres installations......................................................................................82
1. Lignes locales.............................................................................................82
2. Câblage intérieur.........................................................................................88
3. Commutation locale.....................................................................................90
4. Transitage du trafic......................................................................................94
5. Réseaux de signalisation............................................................................100
6. Bases de données de l'assistance-annuaire..................................................106
7. Assistance-annuaire...................................................................................109
8. Annuaires..................................................................................................111
9. Service 9-1-1..............................................................................................113
10. Service de relais téléphonique....................................................................115
11. Accès aux servitudes et aux structures de soutènement..............................117

G. Tarification des installations essentielles.....................................................119

V TARIFS ET COÛTS DE LA PHASE II.............................................................127

VI COÛTS D'ÉTABLISSEMENT........................................................................137

VII ACCESSIBILITÉ DU SERVICE DANS UN CONTEXTE CONCURRENTIEL.......139

VIII CONTRIBUTION........................................................................................151

A. Introduction...............................................................................................151

B. Rééquilibrage complet des tarifs.................................................................153

C. Propositions.............................................................................................156

D. Contribution portable - Démarche du Conseil...............................................174
1. Calcul de l'exigence de subvention..............................................................174
2. Sources de contribution.............................................................................179

E. Administration du fonds central..................................................................185

IX GARANTIES SUR LE PLAN DE LA CONCURRENCE....................................188

A. Accords exclusifs.....................................................................................188

B. Groupement et mise en marché conjointe...................................................195

C. Contrats à long terme...............................................................................200

D. Accès des abonnés aux ESL.....................................................................203

X CRITÈRE D'IMPUTATION..............................................................................207

A. Historique.................................................................................................207

B. Nécessité d'un test d'imputation.................................................................208

C. Structure du test.......................................................................................211

D. Application du test....................................................................................216

E. Test d'imputation pour les services groupés.................................................220

F. Mise en oeuvre..........................................................................................221

XI ANNUAIRES ET BASES DE DONNÉES DE L'ASSISTANCE-ANNUAIRE.........222

A. Introduction...............................................................................................222

B. Annuaires.................................................................................................225

C. Bases de données de l'assistance-annuaire.................................................232

XII REVENTE..................................................................................................237

A. Introduction...............................................................................................237

B. Revente de composantes dégroupées.........................................................240

C. Revente de services au détail.....................................................................241

1. Proposition de Sprint..................................................................................241
2. Autres démarches pour la revente des services au détail...............................256

XIII CADRE DE RÉGLEMENTATION POUR LES NOUVEAUX VENUS.................258

XIV OBLIGATIONS D'ENTRÉE EN CONCURRENCE POUR LES ENTREPRISES DE
SERVICES LOCAUX CONCURRENTIELS..........................................................275

A. Introduction...............................................................................................275

B. Conclusions..............................................................................................279

1. Accès - Autres entreprises et services.........................................................281
2. Interconnexion d'ESL à ESL........................................................................282
3. Accès aux services de téléphoniste.............................................................283
4. Protection de la vie privée...........................................................................288
5. Protection des renseignements sur les entreprises.......................................290
6. Autres obligations......................................................................................291

C. Procédures d'entrée en concurrence...........................................................295

ANNEXE A

I INTRODUCTION

A. Historique

1. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a jugé dans l'intérêt public l'intensification de la concurrence dans le marché local des services de télécommunications et a établi que les restrictions à l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux devraient être supprimées. Le Conseil a, dans l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau (l'AP 95-36), amorcé une instance en vue d'établir des principes et des procédures qui permettraient l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux.

2. Le 15 mars 1995, conformément aux directives données dans la décision 94-19, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé un mémoire qui comprenait un modèle de tarif proposé pour l'interconnexion des réseaux locaux et pour les composantes réseau dégroupées. Ce mémoire a été déposé au nom de l'AGT Limited, aujourd'hui la TELUS Communications Inc. (la TCI), la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), Manitoba Telephone System, aujourd'hui la MTS NetCom Inc. (la MTS), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited, aujourd'hui la NewTel Communications Inc. (la NewTel), collectivement appelées les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)). Le 22 mars 1995, Stentor a déposé un modèle d'accord d'interconnexion locale et d'autres preuves, suivis de tarifs et de coûts justificatifs le 3 août 1995.

3. Le 9 avril 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-11 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau - Audience avec comparution, dans lequel il a annoncé un volet de comparution à l'instance en vue d'examiner certaines questions. L'audience publique avec comparution a eu lieu à Hull (Québec) du 19 août au 4 septembre 1996. Les parties suivantes ont participé à l'instance : ACC TelEnterprises Ltd., la AlReach Integrated Network Limited, AT&T Canada Inc., AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI, auparavant Unitel Communications Inc.), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, (l'ACTE) l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), CellularVision Canada Ltd., la Ville de Calgary, la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), Cogeco Cable Canada Inc., l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC), l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), le directeur des Enquêtes et Recherches, Bureau de la politique de concurrence (le Directeur), la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale antipauvreté (les FNACQ/ONAP), la GTE Data Services Incorporated, la London Telecom Network (la London Telecom), la MFS Communications Company, Inc. (la MFS), la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell), le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, Mobilité Canada, Octel Communications Corporation et Octel Communications Canada Inc., l'Ontario Telephone Association, la province de la Colombie-Britannique (la C.-B.), la Rogers Cantel Inc. (Cantel), Sprint Canada Inc. (Sprint), et Stentor. Dans ses conclusions exposées dans la présente décision, le Conseil a examiné les mémoires de toutes les parties et il en a tenu compte.

B. Considérations générales

4. Tel que noté ci-dessus, le Conseil a, dans la décision 94-19, conclu que l'intensification de la concurrence locale sert l'intérêt public. Il a par la suite amorcé des instances, notamment la présente, en vue d'établir les cadres nécessaires pour la co-implantation, la transférabilité des numéros locaux, le dégroupement et l'interconnexion, afin de donner effet à sa conclusion.

5. Depuis toujours, les services locaux sont fournis en régime de monopole par les ESLT. Les techniques de transmission par fil métallique et sans fil ont évolué au point où l'interconnexion de réseaux concurrents est parfaitement réalisable, de manière transparente pour l'utilisateur. En outre, l'avènement des réseaux à large bande donne la capacité d'acheminer la voix, les données à grand débit, la radiodiffusion et la vidéo sur les mêmes installations. Ces progrès sur le plan de la convergence technologique ont entraîné des changements fondamentaux dans la conjoncture du marché, dont le Conseil était conscient lorsque, dans la décision 94-19, il en est venu à la conclusion d'autoriser l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux. L'entrée en concurrence dans le marché des services locaux, quoique restreinte, a déjà commencé à stimuler l'innovation en matière de services et de prix. Le Conseil a bon espoir que la présente décision stimulera l'établissement de la concurrence dans le marché des services locaux, accroissant ainsi l'innovation sur le plan des services et les revenus totaux dans le marché.

6. Dans la présente décision, le Conseil établit un cadre pour la concurrence locale qui frappe un équilibre entre les intérêts et les besoins des consommateurs, des nouveaux venus dans le marché des services locaux, des fournisseurs de services interurbains concurrents et des compagnies de téléphone titulaires, tout en maintenant l'accès universel à des services de télécommunications abordables dans les secteurs à coût élevé. Ce cadre encourage des dispositions d'interconnexion efficientes, tout en restant neutres sur le plan de la technologie. Ainsi, par exemple, si un fournisseur de services sans fil (FSSF) désire devenir une entreprise de services locaux concurrentiels (ESLC), il sera assujetti aux mêmes modalités établies dans la présente décision que les ESLC sur ligne métallique, pourvu qu'il accepte les obligations que le Conseil a imposées aux ESLC dans la présente décision.

7. Dans la présente décision, le Conseil a adopté le principe selon lequel les ESLC ne sont pas simplement des clients des ESLT, mais ont la même importance que celles-ci dans le marché local. Conformément à ce principe, le cadre de la concurrence dans les services locaux doit permettre la transition du réseau unique de l'ESLT à un réseau de réseaux parfaitement interfonctionnels dans lequel les abonnés de toute entreprise de services locaux (ESL), c.-à-d., ESLT ou ESLC, peuvent établir des appels avec au moins autant de facilité et d'efficience qu'à l'heure actuelle. Ce n'est qu'avec ce degré d'interfonctionnalité que pourra exister la véritable concurrence locale nécessaire pour remplir la promesse d'innovation dans les prix et les services locaux.

8. À l'heure actuelle, plusieurs obstacles se dressent contre l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux. Généralement, ces obstacles découlent : (1) de restrictions techniques; (2) de restrictions tarifaires conçues pour la réglementation dans un contexte monopolistique; et (3) de politiques de tarification subventionnée mises en oeuvre à l'égard des tarifs du service local de résidence.

9. Les restrictions techniques empêchent les ESLC d'interconnecter leurs réseaux aux réseaux omniprésents des ESLT d'une manière qui leur permettrait d'offrir des services locaux à l'aide de leurs propres installations. Dans la présente décision, le Conseil prescrit des accords d'interconnexion entre les ESL et ordonne que les modifications techniques connexes soient apportées aux réseaux des ESLT. Toutefois, le Conseil reconnaît également que des modifications techniques et opérationnelles supplémentaires sont nécessaires et nécessiteront d'autres études et négociations de la part des parties touchées. Le Conseil demande donc au Comité directeur de l'interconnexion du CRTC (le CDIC), constitué en vertu de l'avis public Télécom CRTC 96-28 du 1er août 1996 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Élaboration d'interfaces d'entreprises et autres procédures, de cerner les questions et de proposer des solutions pour fins d'examen par le Conseil.

10. Le Conseil juge que l'apport et l'aide du CDIC et de ses groupes de travail sont très utiles. Le CDIC réunit des intervenants de l'industrie dans le cadre de groupes de travail, sous la direction du Conseil. Les groupes de travail de l'industrie ont commencé à élaborer les systèmes administratifs nécessaires pour la concurrence locale. Au fur et à mesure que ces travaux se déroulent, les groupes compétents devraient commencer à élaborer les systèmes opérationnels nécessaires pour mettre en oeuvre les accords d'interconnexion prescrits dans la présente décision. En outre, ces groupes mettront la dernière main aux dispositions relatives à la transférabilité des numéros locaux (TNL).

11. Les tarifs actuels ne permettent pas le type d'interconnexion d'ESLC à ESLT nécessaire pour favoriser l'efficacité de la concurrence dans les services locaux. La structure tarifaire existante prévoit des services locaux assemblés de manière à servir l'utilisateur final. Le Conseil, dans la présente décision, ordonne l'interconnexion et prescrit le dégroupement de certaines composantes des services et des installations des ESLT dont les ESLC auront besoin, mais qu'elles ne seront généralement pas en mesure de fournir elles-mêmes. Voilà pourquoi le Conseil établit une définition d'une installation, d'un service ou d'une fonction essentiel. Le Conseil estime que cette démarche permettra de s'assurer qu'on donne aux ESLC un niveau adéquat d'accès, mais il n'exigera pas que les ESLT fournissent aux ESLC les installations que ces dernières pourraient plus adéquatement fournir elles-mêmes. Il en résultera une utilisation efficiente des ressources et une expansion des installations concurrentielles.

12. Le Conseil impose dans la présente décision un ensemble de garanties sur le plan de la concurrence qu'il estime nécessaires pour assurer la protection contre les pratiques anticoncurrentielles. Il s'agit, entre autres choses, de limites supérieures imposées aux prix que les ESLT pourront facturer aux ESLC au titre des installations essentielles et de limites inférieures sur les prix que les ESLT pourront facturer pour les services locaux d'affaires afin de prévenir la tarification anticoncurrentielle.

13. Un système de subventions complexe est en place à l'heure actuelle pour permettre aux ESLT de maintenir les tarifs du service de résidence à des niveaux inférieurs aux coûts, en particulier dans les zones rurales. Dans la présente décision, le Conseil adopte un mécanisme de contribution qui établit l'équilibre entre l'objectif qui consiste à favoriser l'efficacité de la concurrence et l'objectif, tout aussi important, qui consiste à s'assurer que, dans toute la mesure du possible, les abonnés du service de résidence, y compris ceux qui se trouvent dans des zones où les coûts sont plus élevés, ont accès à des services qui tiennent compte des avantages de la concurrence.

14. Le Conseil a conclu que, dans l'intérêt de la protection des consommateurs et de l'équité sur le plan de la concurrence, certaines obligations devraient continuer de s'appliquer aux ESLT, du moins pour l'instant. En ce qui concerne les ESLC, le Conseil impose certaines obligations en matière de protection des consommateurs, mais, sauf pour cela, il entend réduire au minimum l'examen réglementaire permanent, s'en remettant plutôt aux forces de la concurrence pour régir les intervenants non dominants.

II INTERCONNEXION

A. Introduction

15. À l'heure actuelle, la fourniture de services locaux en régime monopolistique permet d'acheminer les appels entre tous les abonnés des services locaux et d'avoir accès aux fournisseurs de services interurbains et aux autres services de télécommunications. Pour assurer l'intégration maximum des nouveaux réseaux concurrentiels dans ce qui deviendra un réseau de réseaux et le maintien de l'accès d'abonné à abonné, toutes les ESL dans un secteur d'appel local doivent être interconnectées. Le Conseil souhaite en outre s'assurer que le cadre concurrentiel favorise des accords d'interconnexion efficients à l'avantage de tous les abonnés.

16. Le Conseil estime que les interconnexions requises par la présente décision doivent reposer sur l'utilisation d'interfaces de réseaux normalisées de l'industrie, dans toute la mesure du possible. La mise en oeuvre et l'utilisation d'interfaces non normalisées et l'application de normes exclusives ne seront autorisées que dans des circonstances exceptionnelles.

17. Par conséquent, pour atteindre les objectifs susmentionnés, le Conseil ordonne aux ESL de prévoir l'interconnexion avec les installations des autres entreprises de la manière établie et aux conditions exposées partout dans la présente décision.

B. Zones de desserte des ESLC

18. La question des frontières des zones de desserte a été soulevée par plusieurs parties qui ont fait valoir que les ESLC devraient être en mesure de fournir des services dans des zones de desserte qui ne correspondent pas à des secteurs d'appels locaux des ESLT. Ces parties ont fait valoir que la souplesse dans la définition des différentes zones de desserte est un élément important pour permettre aux ESLC de se distinguer des ESLT dans la mise en marché de leurs services. Ces parties ont fait observer, par exemple, qu'une stratégie importante de mise en marché pourrait consister à offrir aux abonnés des services locaux à tarif fixe dans des zones plus vastes que celles que desservent les ESLT.

19. Dans le cas des zones de desserte actuelles, la circonscription est définie comme l'unité de base pour l'administration et la fourniture du service téléphonique par une ESLT et cette notion englobe normalement les villes, les municipalités ou les villages et les zones voisines. Dans une circonscription et pour les autres circonscriptions dotées du service régional ou de services semblables avec cette circonscription, tous les abonnés peuvent loger un nombre illimité d'appels de quelque durée que ce soit à tous les autres abonnés, sans engager de frais d'interurbain. Les circonscriptions pour lesquelles un service régional ou des services analogues ont été établis continuent néanmoins d'être des circonscriptions séparées et distinctes.

20. Le système de circonscriptions fait partie intégrante du réseau et est nécessaire à son fonctionnement général. Par exemple, le préfixe à trois chiffres des numéros de téléphone (NXX) ou code de central est propre à une circonscription dans un plan de numérotage régional (PNR) donné. Les NXX désignent les circonscriptions d'où provient l'appel et celles où il aboutit et sont donc utilisés pour tarifer et acheminer les appels. Le Conseil fait observer que Stentor et l'ACTC ont tous deux proposé que chacune des ESLC obtienne au moins un NXX dans chaque circonscription des ESLT dans laquelle elle fournit des services.

21. Le Conseil fait observer que plusieurs parties, notamment Stentor et AT&T Canada SI, ne se sont pas opposées, en principe, à des écarts dans les zones de desserte dans un contexte concurrentiel, mais ont indiqué que le fondement de la contribution de l'interurbain doit rester tel quel si l'on veut que le système de contribution reste viable. L'ACTC, tout en soutenant que les ESLC devraient être libres d'établir leurs propres zones de desserte, a reconnu l'importance du cadre de contribution de l'interurbain et a convenu que, dans le calcul de la contribution, il faudrait continuer d'utiliser les frontières des circonscriptions des ESLT.

22. Selon le Conseil, si on permettait aux ESLC de définir des zones de desserte englobant plusieurs circonscriptions des ESLT, sans prévoir la contribution de l'interurbain pour les appels des ESLC qui traversent les frontières d'une circonscription d'une ESLT, cela signifierait que de nombreux appels des ESLC éviteraient la contribution, tandis que les appels des ESLT acheminés de la même façon y seraient assujettis.

23. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il faudrait permettre aux ESLC d'établir leurs propres zones de desserte locales continues pour les besoins de l'établissement des tarifs des services au détail. Le Conseil conclut en outre qu'une ESLC doit obtenir au moins un NXX pour chaque secteur d'appel local des ESLT dans lequel elle fournit des services. En outre, tous les appels générés par les ESLC entre des circonscriptions des ESLT dans les cas où des frais d'interurbain de ces dernières sont applicables doivent être considérés comme des appels interurbains pour les besoins du paiement de la contribution, sans égard à la structure ou à l'étendue de la zone de desserte de l'ESLC.

24. Les conclusions qui précèdent ont pour effet de maintenir les frontières actuelles des circonscriptions des ESLT comme l'unité de base pour l'interconnexion et le calcul de la contribution en régime de concurrence.

C. Répartition des coûts pour les circuits d'interconnexion et les liaisons CCS7

25. L'échange de trafic entre les ESL oblige une ESL donnée à se doter de circuits entre au moins l'un de ses commutateurs et au moins un commutateur appartenant à chaque ESL avec laquelle elle s'interconnecte. En outre, chaque ESL a besoin de liaisons de signalisation entre son point de transfert de signalisation (PTS) du Système de signalisation par canal sémaphore 7 (le CCS7) et les PTS utilisés par les autres ESL avec lesquelles elle s'interconnecte, afin de permettre la signalisation CCS7 nécessaire pour l'échange du trafic.

26. Stentor a fait valoir que chaque ESL devrait fournir les circuits nécessaires pour le trafic provenant de son réseau et aboutissant au réseau d'une autre entreprise, puisque chaque entreprise devrait être responsable de l'acheminement du trafic provenant de ses abonnés aux commutateurs locaux de toutes les autres entreprises. Toutefois, la plupart des autres parties qui ont formulé des observations sur cette question ont soutenu que toute paire donnée d'ESL devrait partager à parts égales les coûts des liaisons d'interconnexion. Par exemple, l'ACTC a fait observer que, dans le contexte actuel, le point d'interconnexion (PI) entre deux ESL est à la frontière territoriale entre les deux ESL, ou soit à un autre point de rencontre convenu. Dans un cas comme dans l'autre, les deux ESL partagent le coût de l'installation d'interconnexion. Le Directeur a fait valoir que le partage des coûts des installations entre deux réseaux d'interconnexion constitue une incitation à collaborer à la réduction des coûts de l'interconnexion conjointe.

27. Afin de réduire au minimum les coûts d'un ESL, le Conseil prescrit le partage à parts égales des coûts des circuits d'interconnexion et des liaisons de signalisation de CCS7. Il estime que cette démarche aidera à promouvoir l'équité sur le plan de la concurrence et l'efficience de l'interconnexion, en réduisant ou en éliminant toute incitation à imposer aux concurrents des coûts plus élevés que nécessaires pour les installations d'interconnexion. Le Conseil s'attend à ce que cette démarche soit mise en oeuvre au moyen d'accords d'interconnexion qui devront lui être présentés pour fins d'approbation, conformément à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

28. Le Conseil est également d'avis, toutefois, que le partage égal des coûts des circuits d'interconnexion doit seulement être exigé pour l'interconnexion au sein d'une circonscription donnée d'une ESLT. Autrement, selon le Conseil, on encouragerait une ESLC à établir un commutateur ou un PI seulement, indépendamment de la taille de sa zone de desserte déclarée, imposant par le fait même des coûts non appropriés aux ESLT pour les circuits d'interconnexion qui en découleraient.

D. Points d'interconnexion

29. En règle générale, le réseau local d'une ESLT se caractérise par des raccordements directs entre les commutateurs de centraux. Dans certains cas, toutefois, ces commutateurs peuvent être interconnectés grâce à un commutateur local commun, que l'on appelle le commutateur de transit local. Le réseau local d'une ESLC comportera sans doute seulement un commutateur au début, et lorsque sa clientèle s'accroîtra, l'ESLC installera probablement d'autres commutateurs ou installations à distance.

30. Selon Stentor, étant donné que le commutateur local est le point où le goulot existe en ce qui a trait au raccordement des appels, des raccordements devraient être effectués à chaque commutateur local, sans aucune forme de transitage prescrit. La plupart des autres parties qui ont formulé des observations sur cette question ont adopté pour position qu'il faudrait prescrire l'interconnexion aux commutateurs de transit locaux.

31. De l'avis du Conseil, l'interconnexion uniquement au niveau du commutateur de central local imposerait des coûts plus élevés que nécessaires à toutes les ESL. Ces coûts constitueraient un obstacle important contre l'entrée en concurrence et donneraient lieu à une architecture de réseau inefficace au détriment, ultimement, de tous les consommateurs. Le Conseil estime que l'échange de trafic entre les ESL devrait avoir lieu à un seul PI, appelé passerelle. La notion de passerelle permettrait d'accroître l'efficacité des réseaux pour tous les fournisseurs de services locaux. Cette démarche atténuerait les préoccupations exposées ci-dessus en ce qui concerne les obstacles contre l'entrée en concurrence et les coûts d'ensemble à supporter par les consommateurs en raison des inefficiences généralisées des réseaux qui découleraient de l'obligation prescrite de se raccorder au commutateur de central local seulement. Le Conseil reconnaît que cette démarche obligerait les ESLT à installer des logiciels de transitage aux commutateurs désignés et à concevoir leurs réseaux pour tenir compte des exigences du trafic de transit généré par les ESLC. Le Conseil fait observer que cette exigence est également imposée aux ESLC.

32. Conformément à sa décision de maintenir la circonscription des ESLT comme l'unité de base pour l'interconnexion et le calcul de la contribution, le Conseil estime que l'échange de trafic entre les ESL devrait se faire sur une base de circonscription. Le Conseil conclut que chaque ESL qui fournit le service dans une circonscription doit, à moins d'indication contraire ci-dessous, désigner un commutateur ou établirait un PI comme passerelle, aux fins de l'interconnexion avec les autres ESL exploitant dans la circonscription. La passerelle servirait à l'acheminement du trafic d'arrivée dans la circonscription.

33. Le Conseil fait toutefois observer qu'il peut y avoir des cas dans lesquels les caractéristiques du trafic sont telles que d'autres arrangements, par exemple, le raccordement à un central local, pourraient constituer la configuration de réseau la plus efficiente. Par conséquent, le Conseil estime qu'on ne devrait pas empêcher d'autres arrangements. Selon le Conseil, l'exigence de raccordements par passerelle à moins que d'autres arrangements soient négociés donnerait à toutes les ESL la souplesse voulue pour mettre en oeuvre des architectures de réseau.

34. Le Conseil est d'avis qu'il conviendrait de laisser les parties négocier entre elles l'établissement de critères pour désigner les emplacements des passerelles. Le Conseil demandera au CDIC de lui formuler des recommandations en ce qui concerne la sélection des commutateurs des ESLT à désigner comme passerelles et les critères de mise en oeuvre.

E. Interconnexion des réseaux de signalisation CCS7

35. Toutes les parties qui ont formulé des observations sur cette question ont convenu que la signalisation CCS7 doit être utilisée pour l'interconnexion locale. Cette signalisation est nécessaire pour différentes fonctions essentielles de traitement des appels, par exemple, l'établissement et la prise en charge des appels ainsi que la communication avec des bases de données pour déterminer l'acheminement des appels et d'autres fonctions. Afin de s'assurer que le réseau continuera de fonctionner avec efficience et efficacité et que l'on continuera d'offrir aux abonnés la gamme de services auxquels ils sont habitués, le Conseil estime que l'interconnexion des réseaux de signalisation CCS7 des ESL est nécessaire.

36. Stentor a fait valoir que l'interconnexion des réseaux de signalisation CCS7 devrait avoir lieu aux PTS des passerelles actuelles, qui sont dotés des logiciels de médiation nécessaires pour la protection du réseau CCS7 de Stentor. Ou encore, selon Stentor, si le Conseil autorise l'interconnexion aux PTS sans passerelle pour des services autres que l'établissement et la prise en charge des appels, ses compagnies membres devraient avoir le droit de recouvrer les coûts engagés pour doter les PTS de logiciels de sécurité.

37. L'ACTC a fait valoir que l'interconnexion des réseaux de signalisation CCS7 devrait être exigée aux PTS locaux comme à ceux des passerelles.

38. Le Conseil estime qu'il serait trop coûteux d'obliger les ESLC à s'interconnecter aux PTS actuels des passerelles à Calgary et à Toronto, ce qui constituerait un obstacle important contre l'entrée en concurrence. Par contre, il pourrait se révéler onéreux, pour certain ou la totalité des intéressés, selon la façon dont les coûts seraient répartis, d'obliger les compagnies membres de Stentor à installer des logiciels de médiation à chacun de leurs PTS (par opposition aux PTS des passerelles) et de permettre aux ESLC de se raccorder aux PTS de leur choix.

39. Le Conseil prend acte de la solution de rechange que Stentor a proposée pour fournir un PI CCS7 dans chaque territoire des ESLT. Chaque ESLT prévoirait, dans son territoire, un point auquel les ESLC pourraient amener leurs liaisons CCS7 et se raccorder à un PTS de passerelle ou à un PTS doté de fonctions de médiation. Cette démarche constituerait, pour les nouveaux venus, un moyen moins cher d'interconnexion avec le réseau CCS7 de Stentor, tout en permettant aux compagnies membres de Stentor de réduire leurs coûts de logiciels. Le Conseil estime que la proposition de Stentor comporte une lacune importante, puisque plus une ESLC est éloignée du PI CCS7, plus les dépenses à consacrer aux installations sont importantes. En outre, ces considérations de coûts qui sont fonction de la distance pourraient constituer un facteur important dans le cas où il y aurait seulement un PI CCS7 par territoire d'ESLT.

40. Bien qu'il ne convienne pas d'exiger que les ESLT fournissent un PI CCS7 dans chaque secteur d'appel local, il serait raisonnable, selon le Conseil, de prescrire la fourniture d'un PI CCS7 dans chaque PNR. De même, chaque ESLC devra prévoir un PI CCS7 dans chaque PNR dans lequel elle fournit des services. Compte tenu que le coût des liaisons assurant l'interconnexion du PTS des ESLC et du PI CCS7 des ESLT sera partagé, le Conseil estime que cette démarche donnera lieu à des accords d'interconnexion plus efficients et moins onéreux, ce qui profitera à toutes les ESL et à leurs abonnés. Le Conseil demandera au CDIC de lui formuler des recommandations en ce qui concerne l'emplacement et la mise en oeuvre des PI CCS7 des ESL.

41. L'ACTC a déclaré que l'échange d'une gamme complète de messages CCS7 devrait être prescrit, afin de s'assurer que toutes les ESL peuvent offrir un éventail complet de services locaux et optionnels. Le Conseil estime qu'il sera nécessaire de prescrire un ensemble minimum de messages CCS7 et que la méthode qui convient le mieux pour son établissement est la négociation entre les participants dans le contexte d'un forum de l'industrie. Par conséquent, on demandera au CDIC de recommander un ensemble minimum de types de messages CCS7 qui devront être échangés entre les ESL.

F. Avis de modifications au réseau

42. Les modifications apportées dans un réseau peuvent influer sur les terminaux et les réseaux interconnectés. C'est la raison pour laquelle le Conseil a, dans sa lettre-décision Télécom CRTC 94-11 du 4 novembre 1994 intitulée Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service (la lettre-décision 94-11), établi les règles relatives aux avis de modification au réseau des compagnies de téléphone en ce qui a trait aux réseaux intercirconscriptions et à l'équipement terminal. La plupart des parties qui se sont penchées sur cette question ont convenu qu'avec l'avènement de la concurrence locale, ces règles devraient être étendues à toutes les ESL, en ce qui concerne les accords d'interconnexion des réseaux locaux.

43. Les procédures actuelles permettant de faire connaître les modifications au réseau des ESLT qui touchent l'équipement terminal visent à donner l'assurance que les fabricants d'équipement terminal seront au courant des caractéristiques d'interconnexion des terminaux et qu'ils ne seront pas défavorisés dans le marché de la fourniture des terminaux par rapport à d'autres fournisseurs, dont certains pourraient être affiliés aux ESLT. Selon le Conseil, cette exigence actuelle pour l'avis de modifications touchant l'équipement terminal par les ESLT doit être maintenue, puisque ces dernières gardent une position dominante. Toutefois, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'imposer aux ESLC l'obligation relative aux avis portant sur l'équipement terminal, puisque, en raison de leur situation non dominante, elles auraient peu à gagner à ne pas donner d'avis.

44. En ce qui concerne les modifications apportées aux interfaces de réseau à réseau, toutefois, le Conseil estime qu'un avis par toutes les ESL est clairement nécessaire, puisque ces modifications peuvent influer sur les entreprises d'interconnexion. En ne donnant pas d'avis de modifications projetées aux réseaux, on pourrait bouleverser les réseaux, ce qui nuirait à leurs utilisateurs. Selon le Conseil, l'intérêt public exige que, dans un contexte de réseaux multiples interconnectés, l'on impose une discipline très rigoureuse à toutes les entreprises afin de s'assurer qu'aucune modification n'est apportée sans que toutes les entreprises d'interconnexion aient l'occasion d'examiner la modification projetée, d'effectuer des essais et de prendre des mesures au besoin, avant que la modification entre en vigueur. Le Conseil convient avec les parties que les règles et les procédures énoncées dans la lettre-décision 94-11 doivent être étendues aux ESLC pour ces raisons.

45. Par conséquent, toutes les ESL devront donner un préavis de toutes les modifications aux réseaux qui pourraient toucher l'exploitation des réseaux d'autres entreprises auxquels elles sont interconnectées, conformément aux règles et aux procédures énoncées dans la lettre-décision 94-11. En outre, toute ESL proposant des modifications doit être prête à effectuer des essais techniques sur les modifications projetées avec toutes les entreprises auxquelles elle est interconnectée.

G. Circuits d'interconnexion

46. Les circuits de jonction entre les commutateurs des ESL peuvent être unidirectionnels ou bidirectionnels. Le genre de circuits utilisés se fonde sur des considérations d'efficience des réseaux. Les circuits bidirectionnels peuvent être moins dispendieux, mais, s'il faut mesurer le trafic et que cela ne peut se faire par d'autres moyens, il peut se révéler nécessaire d'utiliser des circuits unidirectionnels.

47. Stentor et Sprint ont fait valoir que les circuits d'interconnexion doivent être orientés, en l'absence de mesure du trafic au commutateur. Stentor a déclaré qu'il s'agit de la seule façon de mesurer le trafic pour permettre de compenser une ESL pour le raccordement du trafic d'une autre ESL. Sprint a soutenu qu'il pourrait être plus efficient et moins coûteux d'utiliser des circuits unidirectionnels pour mesurer le trafic que de mesurer le trafic en passant par le commutateur. D'autres parties étaient favorables à l'utilisation de circuits bidirectionnels, puisque cela reviendrait moins cher.

48. Tel que noté ci-dessus, le Conseil convient que les circuits bidirectionnels sont généralement plus efficients et qu'ils doivent être utilisés dans toute la mesure du possible. Toutefois, le Conseil fait observer qu'il faudra des circuits unidirectionnels lorsque des fonctions de mesure du trafic sont nécessaires, mais qu'elles ne sont pas disponibles.

H. Distribution numérique à circuits intégrés

49. Le dossier de l'instance indique que, dans certaines circonstances, les ESLT utilisent de plus en plus des systèmes de distribution numérique à circuits intégrés (DNCI) pour fournir des lignes locales à leurs abonnés. L'équipement de DNCI fait fonctionnellement partie du commutateur hôte; une partie de la ligne desservant un abonné en particulier est mise en oeuvre avec un système de commutation numérique et en fait partie intégrante. Stentor a déclaré que, lorsqu'une ESLT utilise la DNCI pour fournir des lignes à ses abonnés, elle pourrait ne pas pouvoir dégrouper et fournir des lignes aux concurrents. Stentor a fait observer que les coûts des lignes faisant appel à la DNCI n'étaient pas compris dans les coûts généralisés des lignes déposés dans sa preuve. Stentor a déclaré que, lorsqu'une ESLT utilise la DNCI de sorte qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles pour dégrouper les lignes, l'ESLT pourrait recouvrer ces coûts grâce aux tarifs des montages spéciaux.

50. Le Conseil fait observer que, dans de nombreux cas, les concurrents n'auront aucune autre solution de rechange en ce qui concerne l'utilisation des lignes dégroupées des ESLT. Bien qu'il puisse y avoir des difficultés à fournir des lignes pour les concurrents dans les cas où on se sert de la DNCI, le dossier cerne un certain nombre de moyens de ce faire.

51. Le Conseil estime que le tarif facturé pour un service fourni aux concurrents ne devrait pas varier par suite des technologies sous-jacentes que l'ESLT a choisies pour fournir ce service. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs facturés aux concurrents pour les lignes dégroupées ne doivent pas varier en fonction des coûts de dégroupement d'une technologie de lignes en particulier qui est utilisée dans un endroit en particulier. Les ESLT peuvent, toutefois, inclure les coûts de fourniture des lignes DNCI aux ESLC dans les coûts de lignes sous-jacents aux tarifs de lignes locales révisés que le Conseil ordonne aux compagnies de déposer dans la présente décision.

I. Distribution des appels 800/888

52. Les entreprises de services interurbains offrent différents services 800/888 dont la partie appelée paie les appels. Lorsqu'un abonné compose un numéro en utilisant un de ces services, une ESL doit acheminer l'appel à l'entreprise de services interurbains compétente assurant ces services. À l'heure actuelle, les appels logés à des numéros 800/888 sont tous reçus par une ESLT, qui interroge une base de données et achemine l'appel à l'entreprise de services interurbains assurant le service.

53. Les parties étaient généralement favorables à la proposition de Stentor de permettre aux ESLC d'acheminer tout le trafic 800/888 aux ESLT pour déterminer l'entreprise compétente et lui acheminer ce trafic. Le Conseil convient que, jusqu'à ce qu'on prenne d'autres dispositions, la seule façon d'acheminer les appels 800/888 au fournisseur de services compétent consiste à passer par une compagnie membre de Stentor qui a accès au point de contrôle de service (PCS) 800/888 où se trouve la base de données.

54. Il est ordonné aux compagnies membres de Stentor de déposer des projets de tarifs, avec renseignements sur les coûts à l'appui, pour assurer l'acheminement des appels 800/888 des ESLC par l'ESLT, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision.

55. Le Conseil demandera au CDIC de se pencher sur des solutions de rechange pour l'acheminement des appels 800/888.

III COMPENSATION POUR LE RACCORDEMENT DU TRAFIC

56. Bien que les parties aient généralement été d'accord pour dire que l'ESL de départ devrait payer le coût du trafic de départ, on a exprimé des avis divergents sur la façon dont les ESL devraient être compensées pour les coûts du raccordement du trafic. Les parties ont proposé deux démarches de base pour corriger le problème de la compensation des coûts de raccordement du trafic : (1) la compensation réciproque; et (2) la facturation-conservation.

57. Selon Stentor, la compensation réciproque obligerait les parties à verser une compensation en fonction de tarifs fondés sur les coûts et approuvés par le Conseil. Cela obligerait toutes les ESL à mesurer le nombre de minutes de raccordement pour se faire compenser les coûts de raccordement du trafic. Dans les cas où les ESL ne sont pas en mesure de mesurer le nombre de minutes de raccordement local, elles se serviraient de circuits orientés et le tarif par minute serait converti en frais tarifés par circuit. D'autres parties favorables à la compensation réciproque ont soutenu que les tarifs fondés sur les coûts sont nécessaires pour assurer le raccordement efficient du trafic, puisque rien ne garantit que le trafic sera équilibré.

58. Plusieurs parties étaient favorables à la facturation-conservation, en vertu de laquelle l'entreprise de départ facture son abonné pour l'appel et conserve les revenus correspondants; l'entreprise de départ ne compense pas la dépense de raccordement de l'appel à l'entreprise d'arrivée.

59. Les parties qui favorisaient la méthode de la facturation-conservation ont soutenu que le trafic entre les entreprises serait probablement équilibré et qu'on pourrait éviter les coûts de mesure du trafic et les coûts de facturation et de perception, qui seraient significatifs par rapport aux coûts causals réels du raccordement du trafic, grâce à la méthode de la facturation-conservation. En outre, jusqu'à ce que ces systèmes de mesure du trafic local puissent être mis en oeuvre, les ESL devraient s'interconnecter grâce à des circuits unidirectionnels, plutôt qu'à des circuits bidirectionnels moins chers, pour permettre d'estimer les volumes de trafic afin de pouvoir appliquer la compensation réciproque.

60. Selon le Conseil, la compensation réciproque à des tarifs fondés sur les coûts serait généralement plus équitable que la facturation-conservation si les volumes de trafic ne sont pas équilibrés. Comme l'ont fait valoir certaines parties, des tarifs fondés sur les coûts pourraient également inciter les ESL à être plus efficientes, puisqu'elles paieraient les coûts de raccordement des appels aux réseaux des autres ESL. Toutefois, le Conseil fait observer que la compensation du raccordement du trafic obligerait toutes les ESL à être en mesure de mesurer ce trafic.

61. Le Conseil estime qu'on peut s'attendre à ce que la simplification et les coûts moins élevés de la démarche de facturation-conservation réduisent les obstacles contre l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux. Dans les cas où deux ESL qui s'interconnectent desservent des zones de desserte différentes, toutefois, les coûts de raccordement du trafic pourraient être différents et, dans les circonstances, la facturation-conservation ne conviendrait pas.

62. Comme il est fait observer ci-dessus, les ESL doivent s'interconnecter dans une circonscription d'une ESLT, et le Conseil estime que les coûts de raccordement dans une circonscription doivent être les mêmes pour toutes les ESL. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que, si on applique uniquement la facturation-conservation dans une circonscription d'ESLT en particulier et que les ESLC prennent en charge le coût du trafic échangé dans une circonscription et aboutissant dans une autre, on atténuera les préoccupations qui pourraient être exprimées du fait que les entreprises ont des zones de desserte différentes.

63. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la prescription de la démarche de la facturation-conservation servirait l'intérêt public pour l'instant pour le trafic échangé et destiné dans la même circonscription.

64. Le Conseil conclut en outre que, dans les cas où il est démontré que le trafic entre les ESL n'est pas équilibré durant une importante période, la compensation réciproque devrait être mise en oeuvre et le tarif devrait être plafonné au tarif de l'ESLT. Le Conseil estime qu'étant donné que l'échange de trafic est nécessaire pour que le réseau de réseaux fonctionne, et estime que le tarif des ESLT devrait être établi au tarif obligatoire pour les installations essentielles, conformément à la partie IV G. de la présente décision. Il ajoute qu'étant donné que les ESLC fourniront la même fonction et que leurs tarifs seront plafonnés à ceux des ESLT, il n'y a pas de raison que les ESLT établissent dans le test d'imputation le coût de cette fonction aux taux tarifés, tel qu'il est décrit dans la partie X de la présente décision. Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT de lui présenter, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des projets de tarifs applicables au raccordement intracirconscription, fondés sur le principe de tarification obligatoire de la Phase II plus 25 %.

65. Les ESLC achemineront du trafic de départ dans une circonscription à destination d'abonnés des ESLT dans d'autres circonscriptions qui ont une liaison du service régional avec la circonscription de départ. Il existe divers moyens pour une ESLC d'acheminer ce trafic, par exemple, assurer le transport jusqu'au central de l'ESLT qui dessert l'abonné destinataire, ou prendre des dispositions avec de tiers fournisseurs. Le Conseil estime, toutefois, que les coûts que les ESLC devraient assumer si on les obligeait à prendre de telles dispositions d'acheminement au cours des premiers stades de la concurrence seraient élevés et ralentiraient leur entrée en concurrence. Par conséquent, le Conseil exige que, dans les circonstances, les ESLT se chargent de l'acheminement de ce trafic, en recevant le trafic de l'ESLC de départ et en l'acheminant à l'abonné de l'ESLT dans la circonscription d'arrivée. Par conséquent, le Conseil ordonne que les ESLT lui présentent, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des projets de tarifs prévoyant ce qui précède, accompagnés de renseignements à l'appui. Le Conseil estime que le traitement réglementaire appliqué aux lignes locales dans les régions urbaines, dans la partie IV F.1 de la présente décision, devrait également s'appliquer dans ce cas. Par conséquent, il ordonne aux ESLT de fournir cette fonction d'acheminement du trafic tarifée sur la même base que les installations essentielles, pour une période de cinq ans. En outre, dans le test d'imputation, les ESLT doivent établir le prix de revient de cette fonction selon les coûts de la Phase II, plutôt que selon les taux tarifés.

IV INSTALLATIONS ESSENTIELLES ET DÉGROUPEMENT OBLIGATOIRE

A. Historique

66. Dans la décision 94-19, le Conseil a conclu que le dégroupement des réseaux des compagnies de téléphone en composantes distinctes permettrait aux concurrents de grouper leurs propres installations et celles des compagnies de téléphone de la manière la plus efficiente possible, ce qui favoriserait le développement de la concurrence dans les télécommunications. Le Conseil a en outre conclu que le dégroupement devrait s'étendre au-delà des services goulot (c.-à-d., essentiels) contrôlés par monopole aux services qui sont assujettis à la fourniture dominante par les compagnies de téléphone.

67. Dans la présente instance, la plupart des parties ont fait valoir que, sans dégroupement obligatoire des installations essentielles, la concurrence ne sera pas possible dans les marchés des télécommunications locales. Ce dégroupement réduit la mesure dans laquelle les concurrents sont obligés d'engager des dépenses en immobilisations importantes et prohibitives pour entrer dans le marché.

B. Définition des installations essentielles

68. La plupart des parties ont déclaré que le Conseil doit établir une définition des installations essentielles, afin de déterminer les installations qui devraient être assujetties au dégroupement et à la tarification obligatoires.

69. Afin de déterminer les installations dont les concurrents ont besoin, Stentor a suggéré que le Conseil adopte la doctrine des " installations essentielles " utilisée dans la politique sur la concurrence. Ainsi, Stentor a proposé de définir les installations essentielles comme les installations, les fonctions, les processus ou les services fournis en régime de monopole, dont les concurrents ont besoin comme intrants afin de fournir les services de télécommunications et qu'ils ne peuvent pas reproduire économiquement ou techniquement. Stentor a fait valoir qu'en vertu de cette définition, du fait de la présence d'une installation comparable exploitée par un concurrent dans le marché pertinent, l'installation d'une ESLT ne serait pas considérée comme essentielle.

70. Stentor a en outre fait valoir qu'il faudrait établir une distinction entre une installation essentielle et une installation goulot, puisque les installations goulot ne sont pas toutes essentielles. Par exemple, dans le cas des lignes locales, lorsqu'un abonné est desservi par une entreprise en particulier, la connexion (ligne locale) avec l'abonné représente un goulot, puisqu'il s'agit du seul moyen permettant d'avoir accès à l'abonné. Cette ligne serait également considérée comme essentielle s'il n'y avait pas d'autres sources d'approvisionnement ou qu'il ne serait pas économique, pour un concurrent, de construire sa propre ligne pour avoir accès à cet abonné. Cependant, chaque fois que et dans tous les cas où ces autres sources d'approvisionnement sont économiques, la ligne ne serait pas considérée comme une installation essentielle.

71. Un certain nombre de parties ont soutenu que la définition proposée par Stentor nuirait à la concurrence locale au lieu de la favoriser. Ces parties ont soutenu que le critère pertinent des installations essentielles n'est pas la fourniture des services en régime de monopole, mais plutôt la fourniture des services par les entreprises dominantes qui ont un certain pouvoir dans un marché en particulier. Sprint a proposé de définir une installation essentielle comme une installation, une fonction, un processus ou un service dont les concurrents se serviront comme intrants dans la fourniture de services de télécommunications et qu'ils ne peuvent pas reproduire économiquement.

72. L'ACTC, avec l'appui de la Microcell et d'AT&T Canada SI, a proposé qu'une installation essentielle s'entende d'un service, une fonction ou une installation de réseau téléphonique local actuellement soumis à un certain degré de contrôle monopolistique, que les concurrents ne peuvent pas reproduire économiquement, mais auquelon doit avoir accès pour pouvoir livrer concurrence.

73. Le Conseil estime qu'une définition trop rigoureuse ou trop vaste d'installation essentielle pourrait nuire au développement de la concurrence. Si cette définition est trop rigoureuse, il se pourrait que les concurrents ne puissent pas entrer dans le marché parce qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir les composantes réseau nécessaires. Si elle est trop vaste et qu'on donne trop généreusement accès aux intrants des ESLT, les ESLC pourraient ne pas avoir d'incitation suffisante à investir dans leurs propres installations et entreraient dans le marché et y resteraient essentiellement comme revendeurs. Le Conseil est d'avis qu'une concurrence efficiente et efficace se réalisera le mieux par les fournisseurs de services concurrents dotés d'installations; sinon, il n'y aura concurrence que dans la vente au détail, les ESLT conservant le contrôle monopolistique de la distribution au niveau du gros.

74. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les ESLT ne devraient généralement pas être tenues d'offrir des installations pour lesquelles il existe d'autres sources d'approvisionnement ou que les ESLC peuvent à juste titre fournir elles-mêmes. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de définir une installation essentielle comme une installation qui est fournie par une entreprise dominante jouissant d'un pouvoir de marché, parce qu'il faudrait traiter les installations comme essentielles même s'il est prouvé que l'on peut obtenir ces installations d'autres sources, y compris l'auto-approvisionnement. Le Conseil conclut que, pour être essentiels, une installation, une fonction ou un service doivent réunir les trois critères suivants : (1) ils sont contrôlés en régime de monopole; (2) une ESLC en a besoin comme intrant pour fournir des services; et (3) une ESLC ne peut pas les reproduire économiquement ou techniquement. Les installations qui répondent à cette définition seront soumises au dégroupement et à la tarification obligatoires. De même, les taux tarifés de ces installations seront considérés comme des coûts dans l'application du critère d'imputation.

C. Définition du marché

75. Stentor a proposé d'utiliser des tranches de tarification, fondées sur la longueur et la densité des lignes, afin de catégoriser les régions géographiques pertinentes pour permettre de déterminer si une installation en particulier est essentielle.

76. Certaines parties ont fait valoir que le marché pertinent pour déterminer si une installation est essentielle devrait être défini de manière plus étroite que la tranche de tarification de Stentor. La MFS, par exemple, a fait valoir que, parce que la concurrence dans les services locaux s'exercera de façon très progressive et variera en fonction des zones, la fourniture d'une petite quantité d'installations (par ex., les lignes locales) par une ESLC dans une zone en particulier d'une tranche de tarification ne sous-entend pas que l'installation pourra être reproduite économiquement dans l'ensemble de cette tranche de tarification. L'ACTC a soutenu que la définition des marchés en fonction des tranches de tarification contredit la définition du marché utilisée par le Conseil dans la décision 94-19, qui définissait le marché pertinent pour évaluer la concurrence comme suit : " Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable, une hausse durable des prix. "

77. Le Conseil fait observer que la définition d'un marché pertinent pour permettre d'évaluer le degré de pouvoir de marché est très différente de la définition d'un marché pertinent pour permettre de déterminer si des installations en particulier sont essentielles. La question de savoir si une installation particulière est essentielle revient à se demander si l'installation est contrôlée en régime de monopole et si elle peut être techniquement ou économiquement reproduite. S'il y a fourniture concurrentielle d'une installation dans une tranche de tarification en particulier, il s'ensuit alors qu'elle n'est pas contrôlée en régime de monopole et, également, qu'elle peut être reproduite techniquement. Si l'installation peut être économiquement reproduite dans une partie de la tranche de tarification, il est alors probable, selon le Conseil, qu'elle puisse l'être aussi ailleurs dans cette tranche, puisque cette dernière est, elle, définie en fonction de caractéristiques communes.

78. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les tranches de tarification proposées par Stentor constituent les régions géographiques pertinentes pour déterminer si une installation, un service ou une fonction est essentiel.

D. ESLC et installations essentielles

79. Bien que Stentor ait soutenu que les ESLC comme les ESLT devraient être tenues de dégrouper les installations essentielles, la plupart des autres parties étaient d'accord pour dire que les installations des ESLC ne seraient pas essentielles puisque, au minimum, les installations des ESLT représenteraient d'autres sources d'approvisionnement.

80. Le Conseil est convaincu que les installations des ESLC pour les services locaux répondraient rarement au critère des installations essentielles qu'il a adopté ci-dessus. Par définition, ces installations ne seraient pas contrôlées en régime de monopole, et le fait que d'autres entreprises auraient des installations comparables en place démontrerait que ces installations pourraient être reproduites techniquement ou économiquement. Le Conseil conclut donc qu'il n'est pas nécessaire, pour l'instant, d'exiger le dégroupement obligatoire des installations des ESLC.

E. Installations qui sont essentielles

81. Les parties ont généralement convenu, et le Conseil s'y rallie, que les items énumérés ci-après répondent toutes à la définition d'installation, service ou fonction essentiel :

- les codes de centraux (NXX);

- les inscriptions d'abonnés; et

- les lignes locales dans certaines tranches.

F. Autres installations

1. Lignes locales

82. Stentor a défini la ligne locale comme la voie de transmission à partir de la trame de distribution principale du central jusqu'aux locaux de l'abonné. Stentor a fait valoir que la ligne locale n'est pas essentielle dans toutes les zones, puisque des lignes locales sont offertes par d'autres fournisseurs de services dans différentes zones. Stentor a déclaré que les ESLT sont disposées à fournir des lignes locales dans la plupart des zones où il se pourrait qu'il ne soit pas économiquement ou techniquement viable, pour les concurrents, de fournir des lignes locales. Dans ses modèles de tarifs, Stentor a énuméré les tranches dans lesquelles il a proposé de considérer les lignes locales comme essentielles. Ces lignes se trouvent dans les tranches C et D (la TCI, la BC TEL et Bell), les tranches B et C (la Island Tel et la MT&T), la tranche D (la MTS) et la tranche B (la NewTel). Selon Stentor, aucune des lignes locales de la NBTel ne serait considérée comme une installation essentielle, parce qu'il n'y a pas de tranche C ou D dans son territoire. Le Conseil fait remarquer que la classification des tranches de tarification sera finalisée dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en Oeuvre de la Réglementation par Plafonnement des Prix, Frais de Contribution pour 1997 et Questions Connexes.

83. D'autres parties, notamment l'ACTC, ont déclaré que toutes les lignes locales dans toutes les tranches devraient être considérées comme essentielles. L'ACTC a reconnu qu'on assiste à l'avènement de la concurrence dans la fourniture des lignes locales, mais qu'elles ne sont offertes que de façon très limitée, afin de desservir le marché du service d'affaires; il n'y pas encore de concurrence dans la fourniture des lignes locales destinées aux abonnés du service de résidence. Les ACC/FNACQ/ONAP ont fait valoir que certaines installations non essentielles des ESLT devraient être traitées comme essentielles durant une période de transition raisonnable.

84. Le Conseil conclut que les lignes locales qui sont situées dans les petites régions urbaines et rurales remplissent les critères établis dans sa définition d'une installation essentielle. Ces lignes sont conformes à la liste de lignes que Stentor a proposées comme devant être des lignes essentielles. En outre, les lignes de la tranche B dans le territoire de la NBTel et les lignes de la tranche C dans le territoire de la MTS sont essentielles.

85. Le Conseil fait remarquer que, dans les autres tranches de tarification, il y a fourniture concurrentielle, mais qu'elle est très limitée. Selon le Conseil, les ESLC ne seraient pas en mesure de fournir un nombre significatif de lignes dans ces tranches de tarification, au cours des premiers stades de la concurrence. Par conséquent, le Conseil conclut que les ESLC doivent avoir accès aux lignes des ESLT dans ces tranches de tarification, pour pouvoir livrer effectivement concurrence à brève échéance. Par conséquent, le Conseil estime que, bien que les lignes locales dans ces tranches de tarification ne remplissent pas le critère des installations essentielles, elles n'en doivent pas moins être dégroupées et tarifées en fonction des principes de tarification applicables aux installations essentielles. Toutefois, étant donné que ces lignes ne sont pas essentielles conformément à la définition du Conseil, les ESLT seront uniquement obligées de calculer le coût de ces lignes aux niveaux de la Phase II, plutôt qu'aux taux tarifés dans le test d'imputation. Dans la partie V ci-dessous, le Conseil a ordonné aux ESLT de lui présenter des estimations de la demande révisées reposant sur la demande de toutes les compagnies, accompagnées d'études de coûts et de tarifs pour ces lignes locales.

86. Le Conseil juge pertinent d'appliquer ce traitement modifié aux lignes locales dans les tranches à coûts inférieurs pour une période de cinq ans à partir de la date de la présente décision. Après ce délai de cinq ans, ces installations ne seront pas assujetties au dégroupement obligatoire ni à la tarification des installations essentielles. Selon le Conseil, cette démarche permettra l'entrée en concurrence à un rythme qui servira mieux l'intérêt public, et en même temps, incitera les ESLC à construire ou à acquérir des installations.

87. Le Conseil fait observer qu'on peut fournir des lignes en utilisant toutes sortes de technologies, soit aussi bien les paires métalliques simples que les systèmes à fibres optiques. Le Conseil juge que si les ESLT fournissent des services locaux qui exigent un type particulier de ligne, ce type de ligne doit être rendu disponible sur une base dégroupée.

2. Câblage intérieur

88. Stentor a fait valoir que la question du câblage intérieur n'a pas besoin d'être étudiée dans la présente instance, puisque les ESLT ont déjà transféré la responsabilité de ce câblage (ou sa propriété, dans certains cas) aux abonnés, sauf dans le cas de la Island Tel, de la NewTel et de la NBTel. D'autres parties ont soutenu que le câblage intérieur, lorsque l'ESL le fournit et en est responsable, devrait être dégroupé.

89. Le câblage intérieur peut s'obtenir de multiples fournisseurs et, par conséquent, il ne répond pas à la définition du Conseil d'une installation essentielle dans le contexte de la présente décision. Afin de promouvoir l'entrée en concurrence et de favoriser le choix pour les consommateurs, toutefois, le Conseil estime qu'il est raisonnable qu'il soit permis aux abonnés de raccorder le câblage intérieur au réseau de toute ESL dans le territoire d'exploitation de laquelle ils se trouvent.

3. Commutation locale

90. Plusieurs parties ont fait valoir que la commutation locale est une installation essentielle, en particulier dans les zones de moins forte densité de population, puisqu'on ne peut pas s'attendre à ce que les nouveaux venus reproduisent immédiatement l'ensemble du réseau local de Stentor. Les concurrents ne seraient pas en mesure de justifier le coût d'installation de l'équipement de commutation, des locaux, de la régulation climatique, de l'entretien et de l'exploitation dans ces zones.

91. Stentor a fait valoir que la commutation locale n'est pas une installation essentielle, parce qu'il existe un certain nombre de sources pour les fonctions de commutation locale, notamment la location à bail auprès de compagnies non membres de Stentor ou l'auto-approvisionnement. Stentor a fait observer qu'on a déposé une preuve significative montrant que de nombreux concurrents, par exemple l'ACTC, la Clearnet, la Microcell et les revendeurs de services interurbains, possèdent déjà ou comptent acquérir des fonctions de commutation. Stentor a fait observer que l'ACTC et la Microcell sont disposées à offrir ces fonctions aux autres nouveaux venus.

92. En réponse aux préoccupations de Sprint et de l'ACTC, Stentor a fait valoir que les nouveaux venus ne seront jamais obligés de reproduire tout le réseau de Stentor, mais qu'ils peuvent plutôt atteindre une échelle d'efficience minimum, à raison d'un commutateur à la fois, à l'aide de toutes sortes de commutateurs modulaires largement offerts sur le marché et qu'on peut se procurer dans différentes grosseurs. Stentor a fait observer qu'à cet égard, le marché des services locaux est identique au marché de l'interurbain, où de nombreuses entreprises de services interurbains et revendeurs fournissent leurs propres commutateurs.

93. Selon le Conseil, le dossier indique que l'équipement de commutation est facilement disponible, dans un large éventail de grosseurs et de configurations, notamment les arrangements hôtes/à distance ou modulaires, qui permettraient aux ESLC de livrer concurrence aux ESLT. En outre, la preuve indique qu'un certain nombre de concurrents éventuels possèdent déjà des fonctions de commutation et que certains d'entre eux offriront probablement ces fonctions aux autres ESLC. Par conséquent, le Conseil conclut que la commutation locale n'est pas une installation essentielle.

4. Transitage du trafic

94. Une ESL transite le trafic lorsqu'elle reçoit le trafic d'une entreprise et le commute à destination d'une autre. Généralement, l'ESLT commuterait le trafic d'une ESLC à destination d'une autre ESLC, ou d'une ESLC à une entreprise de services interurbains ou à un FSSF qui n'est pas une ESLC.

95. L'ACTSF et la Microcell ont fait valoir que les compagnies membres de Stentor sont les seules sources d'installations de transitage et que le transitage par les ESLT devrait être considéré comme essentiel et dégroupé. La Clearnet a soutenu que, sans transitage, les ESLC devraient se raccorder directement à tous les commutateurs des ESLT et des ESLC. La Clearnet a fait valoir que les ESLT ne seraient guère incitées à fournir de telles fonctions et que d'autres formes d'interconnexion seraient dispendieuses et inefficientes.

96. Stentor a déclaré que les fonctions de transitage comprennent les services de commutation et de transport local; il a déclaré que ni l'un ni l'autre ne constituent une installation essentielle, puisqu'un fournisseur de réseau local doté de commutateurs sera en mesure d'assurer cette fonction. Il a fait valoir que les ESLC qui assurent leur propre commutation seront incitées à fournir des services de transitage à d'autres lorsque des accords d'interconnexion seront établis.

97. Le Conseil fait observer que le transitage peut être assuré par différents moyens. Il fait aussi observer qu'outre l'auto-approvisionnement, un marché pourrait probablement évoluer dans la fourniture du transitage; ainsi, les ESLC offriront leur capacité de transitage à d'autres ESLC afin d'accroître l'utilisation et l'efficience de leurs commutateurs. À la lumière de la preuve, le Conseil conclut que le transitage ne répond pas à la définition d'installation ou de fonction essentielle.

98. Le Conseil n'en est pas moins d'avis qu'au cours des premiers stades de la concurrence, la fourniture obligatoire du transitage accélérerait l'entrée en concurrence dans le marché des services locaux en supprimant le fardeau pour les ESLC d'avoir des circuits entre elles et avec tous les autres ESLC, FSSF et entreprises de services interurbains. Par conséquent, pour des raisons analogues à celles énoncées ci-dessus, dans l'exposé portant sur le traitement des lignes locales dans les zones urbaines, le Conseil ordonne aux ESLT de dégrouper la fonction de transitage entre les ESLC, entre les ESLC et les FSSF et entre les ESLC et les entreprises de services interurbains et de fournir, pour une période de cinq ans à compter de la date de la présente décision, les services de transitage à des tarifs fondés sur les mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux services essentiels dans la présente décision. Au cours de la même période, pour les besoins du test d'imputation, les ESLT seront tenues d'imputer les services de transitage à leurs coûts de la Phase II, plutôt qu'aux taux tarifés.

99. Compte tenu de l'éventail de dispositions de transitage possibles, le Conseil demandera au CDIC de lui formuler des recommandations sur les dispositions qui conviennent. Les ESLT devront ensuite déposer des tarifs relatifs au transitage pour les dispositions que le Conseil aura approuvées, conformément à ci-dessus.

5. Réseaux de signalisation

100. Tel que déjà exposé dans la présente décision, la signalisation CCS7 est nécessaire pour différentes fonctions de traitement des appels telles que l'établissement et la prise en charge des appels et la communication avec les bases de données pour déterminer l'acheminement des appels et d'autres fonctions. Le système CCS7 permet de faire fonctionner efficacement le réseau de transmission et de fournir aux abonnés une gamme considérable de services, par exemple l'identification des appelants.

101. Plusieurs parties ont déclaré que le réseau de signalisation CCS7 devrait être dégroupé et que les ESLT devraient être tenues de fournir un service de transitage pour la signalisation CCS7. Autrement, selon AT&T Canada SI, les ESLC devraient se raccorder directement au réseau CCS7 de toutes les autres ESL, ce qui serait prohibitif sur le plan des coûts et constituerait une reproduction inutile et non économique des installations.

102. Stentor a soutenu que les ESLC peuvent facilement se prévaloir de moyens de transport, ainsi que de toutes les composantes qui utilisent le réseau de signalisation CCS7 pour l'acheminement des appels. Stentor a également soutenu que les réseaux de signalisation ne sont pas essentiels, parce que les ESLC peuvent fournir leurs propres systèmes de signalisation. Il a fait observer, par exemple, que la Microcell a déclaré qu'elle possède déjà des PTS qui permettent de commuter la signalisation CCS7 et qu'elle serait disposée à mettre son réseau à la disposition d'autres nouveaux venus.

103. En ce qui a trait au transitage des messages CCS7, le Conseil fait observer qu'il existe d'autres sources d'approvisionnement de transport et, comme l'indique la preuve déposée par la Microcell, les ESLC peuvent obtenir leurs propres PTS. Par conséquent, le Conseil estime qu'étant donné que toutes les composantes sont à la disposition de toutes les ESL, ni le réseau de signalisation CCS7 ni le transitage CCS7 ne répondent à la définition de fonction essentielle adoptée par le Conseil.

104. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles qu'il a invoquées en ce qui concerne le transitage du trafic local et les lignes locales dans les zones urbaines, le Conseil ordonne aux ESLT d'assurer le transitage CCS7 entre les ESLC, entre les ESLC et les FSSF et entre les ESLC et les entreprises de services interurbains, et d'en établir le prix selon les mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux installations essentielles, pour une période de cinq ans. En outre, comme dans ces cas, les ESLT seront, pour les besoins du test d'imputation, obligées de calculer le coût du transitage CCS7 uniquement à son niveau de la Phase II, plutôt qu'aux taux tarifés.

105. Comme dans le cas de la section 4 ci-dessus, le Conseil demandera au CDIC de lui formuler des recommandations sur les dispositions qui conviennent. Les ESLT devront ensuite déposer des tarifs relatifs aux dispositions que le Conseil aura approuvées.

6. Bases de données de l'assistance-annuaire

106. L'ACTC, la Clearnet, la Microcell, la MFS et Sprint ont fait valoir que l'accès aux bases de données de l'assistance-annuaire (AA) de Stentor devrait constituer une fonction ou un service essentiel.

107. Le Conseil fait observer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1522 du 23 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1522), il a ordonné aux compagnies membres de Stentor de déposer des tarifications pour la fourniture de l'accès en temps réel intermédiaire (l'ATRI), au plus tard le 24 mars 1997.

108. Le Conseil fait remarquer, tel qu'il est indiqué dans la section qui suit, que les ESLC auront accès aux inscriptions d'abonnés dans les annuaires qui fournissent les mêmes renseignements que ceux qui se trouvent dans les bases de données de l'AA des ESLT. Par conséquent, le Conseil estime que l'accès aux bases de données de l'AA des ESLT, y compris l'ATRI, ne répond pas à la définition d'installation essentielle tel qu'il est établi dans la présente décision.

7. Assistance-annuaire

109. Plusieurs parties ont fait valoir que l'AA devrait être offerte aux concurrents à titre de service essentiel. Stentor a soutenu que toutes les ESLC seront en mesure d'acheter les inscriptions de Stentor par le truchement des tarifs déposés conformément à la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3), telle que modifiée par le décret C.P. 1996-1001 et par l'ordonnance 96-1522 (la décision 95-3, telle que modifiée) et pourront offrir leur propre service d'AA.

110. Dans la partie XI de la présente décision, le Conseil conclut que les principes généraux énoncés dans la décision 95-3, telle que modifiée, conviennent pour l'échange des inscriptions d'abonnés par les ESL. Le Conseil juge que ces renseignements devraient également pouvoir être utilisés dans la fourniture de l'AA. En outre, les ESLC auront l'ATRI à la base de données des annuaires des ESLT. Elles auront ainsi la capacité de fournir leur propre service d'AA ou de l'acheter de tiers. Le Conseil conclut donc que l'AA n'est pas un service essentiel conformément à la définition qu'il a adoptée.

8. Annuaires

111. L'ACTC a soutenu que les annuaires des pages blanches des ESLT sont essentiels et devraient être mis à la disposition des ESLC en contrepartie des renseignements sur les inscriptions dans les annuaires de ces dernières. Stentor a soutenu que les annuaires ne sont pas essentiels, compte tenu de la disponibilité des inscriptions et des annuaires concurrents.

112. Tel que noté ci-dessus, le Conseil a rendu les renseignements sur les inscriptions d'abonnés disponibles de telle sorte que les ESLC puissent produire ou acheter des annuaires. Par conséquent, le Conseil conclut que les annuaires des pages blanches des ESLT ne répondent pas à la définition des installations essentielles.

9. Service 9-1-1

113. Plusieurs parties ont fait valoir que le service 9-1-1 devrait être considéré comme une installation essentielle. Stentor a soutenu que le service 9-1-1 ne répond pas au critère d'une installation essentielle; toutefois, il a proposé de mettre son service 9-1-1 à la disposition des ESLC.

114. Le Conseil estime que la proposition de Stentor est pertinente.

10. Service de relais téléphonique

115. Stentor a fait valoir que le service de relais téléphonique (SRT) ne remplit pas le critère des installations essentielles. Il a fait observer que Cantel a pu établir son propre SRT.

116. Le Conseil fait remarquer que le SRT est actuellement disponible de diverses sources. Par conséquent, il n'estime pas que le SRT est une installation essentielle. Toutefois, il fait observer que Stentor est disposé à dégrouper le SRT et à le tarifer en fonction de ses principes de tarification des installations essentielles. Le Conseil estime que la démarche de Stentor est pertinente.

11. Accès aux servitudes et aux structures de soutènement

117. Les servitudes et autres dispositions semblables permettent aux entreprises de construire, de maintenir et d'exploiter des structures et des câbles de transmission sur des propriétés publiques et privées. Plusieurs parties ont fait valoir que l'accès aux servitudes et autres dispositions semblables devraient être considérés comme des installations essentielles.

118. Le Conseil fait remarquer que la Loi établit un cadre exhaustif pour la fourniture de l'accès aux propriétés publiques et privées, notamment les structures de soutènement. Bien que, comme l'ACTC l'a fait remarquer, l'accès aux servitudes privées actuelles soit assujetti aux conditions de la licence originale en vertu de laquelle de telles servitudes sont accordées, toutes les ESL pourront négocier de nouvelles servitudes publiques et privées et autres dispositions. Le Conseil fait remarquer que, si une ESL échoue dans ses négociations pour obtenir l'accès à une propriété privée ou publique selon des modalités convenables, la Loi prévoit un cadre permettant d'obtenir un tel accès. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil estime que l'accès aux servitudes et autres dispositions semblables ne doivent pas être considérés comme des installations essentielles, et aucun accès particulier à de telles dispositions ne devrait être prescrit pour l'instant.

G. Tarification des installations essentielles

119. De nombreuses parties étaient d'accord pour dire que les tarifs des ESLT pour les installations essentielles devraient être établis aux coûts différentiels plus une majoration pour compenser les coûts communs fixes. Stentor a proposé une majoration de 25 % par rapport aux coûts différentiels de la Phase II, soutenant qu'une majoration de 25 % est conforme à la pratique antérieure et que les coûts de la Phase III ne peuvent pas être ventilés en fonction du niveau de service de façon à établir le montant exact de la majoration appropriée.

120. D'autres parties ont convenu qu'il devrait y avoir une certain niveau de majoration, mais que cette majoration devrait être étayée par la preuve des coûts qui sont effectivement recouvrés avant l'approbation du Conseil.

121. L'ACTC a déclaré que les prix devraient reposer sur les coûts de la Phase II plus une majoration de 10 % pour recouvrer les coûts communs prospectifs. La Clearnet, la Microcell et les ACC/FNACQ/ONAP étaient favorables à des majorations de 6 % à 15 % sur le coût différentiel total à long terme du service (le CDTLTS).

122. Le Directeur était favorable à une démarche de tarification reposant sur le coût différentiel total à long terme des éléments (le CDTLTÉ), une variante du CDTLTS qui, selon ce qu'a signalé M. Selwyn, est essentiellement comparable au CDTLTÉ. Le Directeur a déclaré que, dans une démarche de tarification qui fait appel au CDTLTÉ, les coûts différentiels prospectifs sont quantifiés, pour les besoins de la tarification, en fonction de la question de savoir si l'ensemble " élément ", e.g. du service est offert. Comme l'a fait observer le Directeur, l'expression " à long terme " signifie que le CDTLTÉ est établi en supposant que l'on peut faire varier tous les intrants de l'entreprise pour que tous les coûts soient variables. Le Directeur était d'avis que la tarification en sus des coûts économiques prospectifs pourrait limiter l'entrée en concurrence.

123. Stentor a soutenu qu'une majoration sur les coûts différentiels pour recouvrer les coûts communs fixes ne peut pas se justifier empiriquement au niveau du service, parce que les coûts de la Phase III ne peuvent pas être ventilés selon le degré nécessaire.

124. Le Conseil prend acte du fait que le Directeur considère le CDTLTÉ comme une démarche dans laquelle tous les coûts sont variables, y compris les coûts fixes propres à l'" élément ", de sorte que tous font partie des coûts différentiels à long terme. Il fait également remarquer que, dans le contexte de la Phase II, les coûts fixes ne sont pas inclus dans les coûts différentiels et doivent être recouvrés au moyen d'une majoration. En principe, donc, les installations essentielles et autres dont la tarification est rendue obligatoire dans la présente décision devraient être tarifées de manière à tenir compte des coûts communs fixes en plus des coûts de la Phase II. Ces installations devraient également être tarifées de manière à ne pas décourager l'entrée en concurrence fondée sur les installations.

125. Les parties n'ont pas fourni de preuve pour démontrer que les coûts de la Phase II majorés de 25 % seraient supérieurs ou inférieurs au CDTLTS ou au CDTLTÉ plus 15 %, 10 % ou même 6 %. Par conséquent, selon le Conseil, aucune preuve n'indique qu'une majoration de 25 % sur les coûts de la Phase II est excessive et, de plus, compte tenu des différences entre les coûts pris en compte dans le CDTLTÉ et ceux de la Phase II, la proposition visant à ce qu'elle ne le soit pas est étayée. En outre, il y a lieu de noter qu'en règle générale, lorsque les coûts totaux de la Phase III du segment des services publics de chaque ESLT sont comparés à ses coûts totaux de la Phase II du segment des services publics, les premiers excèdent les deuxièmes par plus de 25 %. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'une majoration de 25 % n'est pas excessive.

126. Par conséquent, d'après le dossier de l'instance, le Conseil conclut que des tarifs pour les installations essentielles fondés sur les coûts de la Phase II plus une majoration de 25 % sont pertinents.

V TARIFS ET COÛTS DE LA PHASE II

127. Stentor a déposé des études de coûts à l'appui des tarifs qu'il a proposés pour un certain nombre d'installations et de services qu'il considérait comme nécessaires pour qu'il y ait concurrence ou qui seraient utiles à son développement. Ces installations et services comprenaient, par exemple, les composantes réseau dégroupées (lignes, commutation et signalisation), le service 9-1-1, le SRT et les numéros de téléphone.

128. L'ACTC et la MFS ont fait valoir que le prix des installations dégroupées devrait se fonder sur des études de coûts qui tiennent compte de la demande des titulaires et des concurrents. La MFS a également soutenu que les différences entre les coûts de fourniture des services à soi-même, par opposition à leur fourniture à des concurrents, sont probablement tellement modiques qu'elles n'ont aucune importance.

129. Stentor a fait valoir que l'utilisation des coûts de la Phase II relatifs à la fourniture d'installations dégroupées aux ESLC permet de s'assurer que les tarifs sont établis de manière à recouvrer les coûts spécifiques relatifs à la fourniture de ces installations, ce qui évite les erreurs d'affectation des ressources et décourage l'entrée en concurrence non économique. Stentor a fait valoir que le fait de faire reposer les coûts des installations essentielles tant sur la demande des ESLT que sur celle des ESLC encouragerait et appuierait, à la longue, l'entrée en concurrence non économique par les ESLC, ce qui donnerait lieu à des tarifs plus élevés pour les utilisateurs finaux.

130. Stentor a formulé sa proposition dans le contexte de son projet de test d'imputation axé sur le marché. Le Conseil fait remarquer, toutefois, qu'il rend obligatoire un test d'imputation propre aux services. De plus, comme question d'équité sur le plan de la concurrence, le Conseil estime généralement qu'il devrait y avoir un seul taux tarifé pour toute installation essentielle qu'une entreprise dominante se fournit à elle-même et fournit à ses concurrents. C'est ce taux que l'entreprise dominante facture à ses concurrents et s'impute à elle-même comme coût. Par conséquent, dans le contexte de la présente décision, il doit y avoir un seul taux tarifé pour chaque installation essentielle, que l'ESLT doit utiliser pour tarifer l'installation dans le test d'imputation. Le Conseil fait de plus remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, il a déclaré que l'utilisation de la démarche d'établissement des tarifs globaux pour les entreprises décourage celles-ci de se livrer à des déplacements de coûts, sert de garantie sur le plan de la concurrence et allège le contrôle réglementaire.

131. Le Conseil fait observer que les parties n'ont généralement pas formulé d'observations sur des éléments de coûts spécifiques. Toutefois, l'ACTC s'est opposée aux coûts des lignes des compagnies et aux tarifs afférents proposés. L'ACTC a fait valoir que les tarifs proposés pour les lignes dégroupées dépassent souvent les propres tarifs des services locaux au détail des compagnies de téléphone, qui tiennent compte non seulement de la fourniture d'une ligne, mais aussi des coûts de commutation, de vente, de mise en marché et de service aux abonnés. À titre d'exemple, elle a déclaré que les tarifs actuels de Bell pour les lignes d'affaires individuelles dans les tranches B et C sont inférieurs aux tarifs proposés par Bell pour les lignes locales du type A (lignes de cuivre à deux fils) dans les tranches B et C.

132. Le Conseil fait remarquer, toutefois, que la preuve de Stentor montre que, dans les tranches de tarification urbaines, dans la plupart des cas, les tarifs pour les services des lignes d'affaires individuelles et les services de lignes principales dépassent la somme des tarifs de toutes les composantes dégroupées, y compris les tarifs des lignes du type A proposés, qui sont nécessaires pour fournir ces services.

133. Le Conseil fait remarquer que, dans la partie IV de la présente décision, il ordonne que les services essentiels soient tarifés conformément à un principe particulier et que celui-ci s'applique à certains autres services. Étant donné que ces derniers services ont été proposés à des tarifs qui ne sont pas conformes au principe de tarification des installations essentielles exposé ci-dessus, le Conseil a rajusté ces tarifs, le cas échéant.

134. Le Conseil approuve provisoirement les tarifs reproduits à l'annexe A. Il est ordonné aux ESLT de publier, dans les 21 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarifs reflétant les tarifs de l'annexe A, ainsi que des modalités conformes aux conclusions tirées dans la présente décision.

135. Dans son plaidoyer final, Stentor a déclaré qu'il y a eu suffisamment de changements pour justifier un réexamen des tarifs et des frais proposés déposés le 3 août 1995, y compris des changements dans les estimations des parts de marché, la prise en compte de la demande des fournisseurs de services cellulaires, les perfectionnements apportés à la méthodologie qui sous-tend les coûts de la Phase II de certaines des ESLT et des changements dans la chronologie des études économiques du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1998.

136. Le Conseil est d'accord pour dire qu'il convient d'envisager, aux fins de l'établissement de tarifs définitifs, des révisions aux tarifs pour les installations essentielles. En outre, compte tenu des considérations énoncées ci-dessus, le Conseil estime que les tarifs des services essentiels et des autres services assujettis au principe de tarification des installations essentielles doivent se fonder sur la demande combinée des ESLC et des ESLT. Par conséquent, il est ordonné aux ESLT de déposer dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, à moins d'indication contraire, des estimations de la demande, fondées sur la demande de toutes les compagnies, ainsi que des études de coûts et des tarifs révisés pour l'ensemble des services à l'égard desquels le Conseil a, dans la présente décision, exigé le dégroupement et prescrit des limites particulières de prix.

VI COÛTS D'ÉTABLISSEMENT

137. Plusieurs parties ont proposé que les coûts d'établissement soient recouvrés auprès de tous les participants dans le marché, y compris les ESLT, puisque tous les abonnés récoltent les avantages de l'avènement de la concurrence. Stentor a soutenu qu'il a inclus, dans ses coûts d'établissement, uniquement les coûts qui avaient trait à des activités qui profiteront aux ESLC et à leurs abonnés finaux et qu'il n'a pas tenu compte des coûts des activités qui profiteront à tous les participants dans le marché, y compris les compagnies membres de Stentor. Stentor a soutenu que les ESLC devraient être responsables du recouvrement des coûts d'établissement qui ont été définis dans la présente instance, puisque les activités connexes ne profiteront qu'aux ESLC et à leurs abonnés finaux, non pas aux compagnies membres de Stentor et à leurs abonnés finaux.

138. Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-591 du 1er mai 1997 concernant la TNL, il a conclu que les coûts propres aux entreprises afférents à la mise en oeuvre de la TNL doivent être assumés par les entreprises qui les engagent. Le Conseil, soulignant que les coûts d'établissement relatifs à la TNL sont probablement la partie la plus importante des coûts d'établissement totaux, estime que cette démarche convient pour les coûts d'établissement visés par la présente instance. Le Conseil a aussi déclaré qu'il amorcerait d'ici peu une instance portant sur la démarche qui convient pour le recouvrement par les ESLT de leurs coûts.

VII ACCESSIBILITÉ DU SERVICE DANS UN CONTEXTE CONCURRENTIEL

139. L'avènement de la concurrence dans tous les marchés des télécommunications soulève la question de la démarche réglementaire pertinente à appliquer pour continuer de réaliser l'objectif de la politique énoncée au paragraphe 7b) de la Loi : " permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité. "

140. Dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux, le Conseil a déclaré qu'il estimait que la question du service dans les zones à coût élevé était importante. Le Conseil a également fait observer qu'il avait l'intention d'étudier la question après la conclusion de la présente instance, dans la mesure où cette question n'aurait pas été réglée dans la présente décision.

141. Dans la présente instance, on a discuté de la signification et de l'importance, pour les fins de la réglementation, des expressions " obligation de service ", " obligation de service universel " et " entreprise de dernier recours ". Le Conseil fait observer qu'actuellement, l'obligation de service des ESLT n'est pas absolue. À l'heure actuelle, les ESLT offrent le service grâce à l'extension ou à l'amélioration concrètes des installations dans trois situations : premièrement, dans le cadre de leur processus normal d'approvisionnement; deuxièmement, à la demande particulière d'un requérant ou d'un groupe de requérants; et, troisièmement, par le truchement de programmes particuliers mis en place pour donner suite aux décisions du Conseil.

142. Stentor estime que, dans un contexte concurrentiel, l'obligation de service devient une obligation de l'entreprise de dernier recours, qu'il décrit comme une obligation qui consiste à être prêt à servir non seulement ses abonnés, mais aussi les abonnés des concurrents. Bien que Stentor soit disposé à continuer de s'acquitter de son obligation actuelle, à la condition de recevoir une compensation supplémentaire, il a également proposé : (1) d'autoriser les ESLT à modifier leurs Modalités de service pour leur permettre de refuser de fournir le service dans les cas où les installations et la capacité convenables ne sont pas en place; (2) de déréglementer les frais de construction exceptionnels; et (3) d'éliminer entièrement toute surveillance de la qualité du service.

143. Stentor a fait valoir qu'il n'est pas nécessaire d'imposer une obligation d'entreprise de dernier recours dans un marché concurrentiel, une fois que les installations essentielles sont dégroupées et que les accords d'interconnexion sont définitifs. Stentor a soutenu qu'il doit être compensé pour toute obligation d'entreprise de dernier recours qui lui est imposée. Stentor a fait valoir que, même si les coûts sont compris dans les coûts de la Phase II sur lesquels les tarifs sont fondés, ces coûts devraient être calculés séparément. Sinon, les abonnés des concurrents qui fournissent le service à l'aide de leurs propres installations pourraient éviter de contribuer au recouvrement des coûts de l'entreprise de dernier recours.

144. Selon l'ACTC, il n'est pas nécessaire de désigner une entreprise de dernier recours, et elle n'est pas d'accord pour que les ESLT aient actuellement une telle obligation. L'ACTC a soutenu que les ESLT n'auront pas besoin d'une incitation artificielle pour être prêtes à prendre de nouveaux abonnés et que des frais de mise en disponibilité ne sont pas efficaces, puisqu'ils entraîneraient un excédent de capacité en raison de la reproduction des installations des ESLT pour répondre à une demande déjà desservie par les concurrents. À son avis, la proposition de Stentor pour ce qui est de l'entreprise de dernier recours équivaut à une demande de compensation pour un manque à gagner créé par la concurrence.

145. La C.-B. a fait valoir que les ESLT devraient être obligées d'agir en qualité d'entreprises de dernier ressort. Certaines autres parties estiment qu'il conviendrait que les ESLT continuent d'intervenir comme entreprises de dernier recours pour une période transitoire, mais sans compensation supplémentaire. Elles ont soutenu qu'on ne peut pas estimer de façon fiable les coûts de l'entreprise de dernier recours et qu'une démarche plus pratique consisterait à recouvrer les coûts relatifs au maintien de l'obligation de service, en continuant de les inclure implicitement dans les études de la Phase II.

146. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas, dans les marchés caractérisés par une concurrence réelle sur des installations, de désigner une entreprise pour assumer les responsabilités de l'entreprise de dernier recours. Toutefois, le Conseil estime qu'à court terme, il est peu probable que cette concurrence voie le jour dans toutes les zones. Même si la concurrence locale se réalise de façon plus complète, le Conseil estime qu'il est probable que les forces du marché ne permettront pas, à elles seules, de réaliser l'objectif d'accessibilité de la Loi dans toutes les régions du Canada. En établissant les règles visant à favoriser la concurrence dans tous les segments du marché, le Conseil doit donc s'assurer qu'il est doté des outils de réglementation voulus pour veiller à continuer de réaliser cet objectif.

147. Le Conseil estime que la façon la plus pertinente d'atteindre ce but consisterait à maintenir l'obligation de service actuelle des ESLT en attendant un examen plus approfondi, dans le cadre d'une instance publique, d'une démarche pour desservir les zones à coût élevé qui est mieux adaptée à un contexte parfaitement concurrentiel. Le Conseil estime également que le régime de contribution mis en place avec la présente décision permettra de réaliser l'objectif du paragraphe 7b) de la Loi.

148. En ce qui concerne la demande de Stentor visant une compensation pour cette obligation, le Conseil prend acte de la déclaration de Stentor, qui reconnaît que les coûts de la Phase II tiennent compte des coûts relatifs à l'obligation de service. Le Conseil fait en outre observer que tous coûts non recouvrés relatifs à l'extension du service sur demande d'un requérant devraient être minimes, selon les prévisions. De plus, si le Conseil examinait l'extension du service dans une zone en particulier, il tiendrait également compte des questions relatives au recouvrement des coûts correspondants à ce moment-là.

149. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'une compensation additionnelle pour les coûts des obligations conservées par les compagnies de téléphone en attendant l'examen d'une démarche de réglementation mieux adaptée à un contexte parfaitement concurrentiel n'est pas justifiée.

150. Bien que Stentor estime que la surveillance de la qualité du service devrait être éliminée, les autres parties qui ont formulé des observations sur la question s'entendaient pour dire qu'il faudrait continuer de réglementer la qualité du service pour les ESLT. Le Conseil estime qu'il convient de conserver la démarche actuelle, telle que modifiée dans la décision à rendre dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-50 du 21 octobre 1994 intitulé Examen des indicateurs de la qualité du service. Il est important que le niveau actuel de qualité du service ne se détériore pas avec l'avènement de la concurrence dans les services locaux et de la réglementation par plafonnement des prix, et le Conseil prévoit que le niveau de qualité du service des ESLT constituera le point de repère par rapport auquel les abonnés compareront la qualité du service offert par les nouveaux venus.

VIII CONTRIBUTION

A. Introduction

151. La contribution désigne la réaffectation des revenus provenant des services dont les tarifs sont supérieurs aux coûts aux services, principalement les services locaux de résidence de base, dont les tarifs sont inférieurs aux coûts. Il existe à l'heure actuelle une source de contribution explicite : les services interurbains. En outre, certains services locaux, dont les services locaux d'affaires et les services locaux optionnels, génèrent habituellement des revenus supérieurs aux coûts, ce qui apporte une contribution implicite aux tarifs du service de résidence qui sont inférieurs aux coûts.

152. La présente instance soulève la question de la mesure dans laquelle il faut rajuster le régime de contribution actuel pour tenir compte de l'évolution d'un marché concurrentiel dans les services locaux. De l'avis du Conseil, quel que soit le régime de contribution retenu, il faut continuer d'appuyer l'accès universel à des tarifs abordables et, dans la mesure du possible, l'équité sur le plan de la concurrence. Tous les abonnés du service local de base, y compris les abonnés de résidence et ceux qui se trouvent dans des zones à coûts élevés et à revenus faibles, doivent aussi avoir, dans toute la mesure du possible, l'occasion de récolter les avantages de la concurrence pour ce qui est du prix, de l'innovation et des services offerts. Parallèlement, aucun obstacle indu contre l'entrée en concurrence dans tout secteur du marché local et aucun désavantage injuste pour les titulaires par rapport aux concurrents ne devraient résulter du mécanisme de contribution établi. Enfin, les fournisseurs de services interurbains ne doivent pas être obligés de financer la concurrence locale dans une mesure inéquitable pour favoriser la concurrence.

B. Rééquilibrage complet des tarifs

153. La plupart des parties conviennent que la démarche qui créerait le moins de distorsion dans un marché concurrentiel consisterait à mettre un terme aux exigences de contribution, en mettant en oeuvre le rééquilibrage complet des tarifs.

154. Le Conseil fait observer que, dans la décision 94-19, il a déclaré qu'à l'époque, la subvention de la part des services téléphoniques interurbains était beaucoup plus élevée que ne l'exigeait le maintien d'un accès abordable. Le Conseil a enchaîné en affirmant que la contribution ne doit pas être plus élevée que nécessaire pour promouvoir l'accès à prix abordable. Dans cette décision, le Conseil s'est également dit d'avis que les avantages d'un cadre de réglementation plus efficient, fondé sur la réglementation des prix, ne pourraient pas se concrétiser entièrement sans un rapprochement sensible des coûts et des tarifs. Le Conseil fait observer que les avis qu'il a exprimés dans cette décision ne se voulaient pas une intention de rapprocher tous les tarifs, pour tous les services, de leurs coûts.

155. Selon le Conseil, ce rééquilibrage complet des tarifs aurait pour effet de modifier la politique publique actuelle pour ce qui est des tarifs du service de résidence. Le Conseil estime que le rééquilibrage complet des tarifs pourrait donner lieu à des hausses tarifaires importantes des tarifs du service de résidence, en particulier dans les zones à coût élevé. Selon le Conseil, il convient donc de maintenir un certain niveau de contribution. Ce niveau de contribution doit être établi afin de s'assurer que les tarifs du service de résidence dans les zones à coût élevé permettent de maintenir l'universalité de l'accès, tout en réduisant au minimum la distorsion du marché concurrentiel. Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a adopté des mesures précises pour établir le niveau approprié de la contribution du service interurbain, notamment des cibles que les taux de contribution du service interurbain devront viser avant le début du régime de plafonnement des prix.

C. Propositions

156. Stentor a proposé une alternative. Selon sa proposition privilégiée (la proposition no 1), la contribution du service local d'affaires devrait devenir explicite, et toutes les ESLC percevraient la contribution du service interurbain et verseraient aux ESLT la contribution sur le service interurbain et le service local d'affaires à la fois. Les ESLC ne recevraient pas de contribution explicite. La contribution sur le service local d'affaires serait facturée sur chaque service d'accès au réseau (SAR) d'affaires fourni par une ESLC, en fonction des coûts et des revenus des ESLT pour ce qui est des services locaux d'affaires. Stentor n'a pas proposé qu'une contribution explicite soit facturée sur les services locaux optionnels.

157. Dans l'éventualité où le Conseil optait plutôt pour un système de subventions portables, Stentor a proposé que les ESLC soient réputées avoir reçu une contribution sur le service local d'affaires à des tarifs égaux aux tarifs facturés par les ESLT, soit la différence entre les coûts et les revenus des ESLT (proposition no 2). En outre, les ESLC factureraient des tarifs de contribution sur le service interurbain qui ne seraient pas supérieurs aux tarifs des ESLT. Stentor a déclaré que, dans le cadre de tout régime portable, la contribution du service interurbain devrait être établie sans moyenne au moins par tranche de tarification, de sorte que les frais de contribution du service interurbain seraient supérieurs dans les zones à coût élevé et inférieurs dans les zones à coût faible. En ce qui a trait à l'utilisation des lignes d'accès direct (LAD) pour éviter de payer la contribution sur le trafic de départ, Stentor a fait valoir que les frais de contribution sur le trafic interurbain de départ devraient être inférieurs aux frais du trafic d'arrivée. Stentor a cependant déclaré, en guise de mise en garde, que cela ne pourrait être fait qu'après avoir réduit les tarifs de contribution du service interurbain.

158. En vertu de la proposition no 2 de Stentor, l'exigence de subvention moyenne, par SAR de résidence par tranche, serait calculée en fonction des coûts de la Phase II plus 25 %, moins le tarif approuvé pour la tranche. Pour les fins du paiement de la subvention, les revenus de contribution des services interurbains et locaux seraient calculés au prorata par tranche, en fonction de l'exigence de subvention moyenne du SAR de résidence par tranche.

159. Chaque ESLC calculerait la différence entre la contribution reçue au titre du service interurbain plus la contribution qu'elle est réputée avoir reçue au titre du service local et la subvention exigée. Toute contribution perçue par l'ESLC en sus de son exigence de subvention serait versée à l'ESLT pour tenir compte de la subvention dont l'ESLT a besoin afin de servir les autres abonnés du service de résidence.

160. London Telecom a proposé des frais par circuit pour les ESLC, les entreprises de services interurbains, les FSSF et les revendeurs et toute autre personne qui s'interconnecte avec le réseau d'une ESLT pour du trafic de départ ou d'arrivée.

161. La plupart des autres parties favorisaient aussi des subventions portables, mais comportant un fonds de contribution dans la plupart des cas. Généralement, une démarche financée exigerait que toutes les ESL versent des revenus de contribution au fonds, et ces revenus seraient versés aux ESL selon le nombre de SAR de résidence qu'elles assurent et l'exigence de subvention relative à ces SAR.

162. L'ACTC a proposé qu'on ne tienne pas compte des sources de subventions du service local. Elle a proposé que chaque ESLC perçoive la contribution du service interurbain et fasse, à la fin de chaque période de facturation, un calcul pour savoir si elle doit de l'argent au fonds ou inversement, d'après les coûts qu'elle engage pour assurer son SAR de résidence et les revenus qu'elle en tire et d'après les contributions qu'elle encaisse sur le service interurbain. Les coûts du SAR de résidence seraient établis géographiquement sans moyenne en fonction des coûts de la Phase II, plus une majoration raisonnable pour les coûts communs.

163. Les ACC/FNACQ/ONAP ont proposé que toutes les ESL desservant des zones à coût faible versent une contribution sur le service local à un fonds et que celles qui desservent des zones à coût élevé puisent à ce fonds. Elles ont suggéré d'établir des frais de contribution fixes en fonction du SAR d'affaires en tenant compte de la réaffectation actuelle implicite des revenus du service d'affaires au service de résidence et des revenus des zones à coût faible aux zones à coût élevé. Les taux de contribution standard du service d'affaires s'appliqueraient dans chaque zone de desserte des ESLT, à tous les SAR assurés par toutes les entreprises homologuées.

164. Plusieurs parties ont fait valoir que les subventions implicites devraient également être portables. Elles ont soutenu qu'il faut tenir compte des revenus des annuaires, par exemple, qui reviennent aux ESLT, dans l'établissement des exigences de subvention. À défaut de ce faire, cela donnerait, à leur avis, un avantage substantiel aux ESLT dans les marchés des services de résidence.

165. La Clearnet et AT&T Canada SI s'entendaient pour dire qu'une subvention portable devrait couvrir une ligne par ménage afin de réduire les niveaux de subvention existants et d'encourager l'entrée en concurrence. Elles ont également proposé que la méthode de portabilité exige des pièces justificatives d'abonné, dont le montant correspondrait à la différence entre le coût économique de la fourniture et le taux tarifé. Les entreprises conserveraient les revenus provenant des services locaux optionnels. Toutefois, la Clearnet a soutenu que les subventions du service interurbain et les revenus des annuaires devraient également être rendus portables.

166. Le système portable proposé par Sprint consisterait à calculer l'exigence de subvention du service de résidence par SAR par tranche. Il s'agirait de la différence entre les coûts de la Phase II du service local de résidence plus les coûts des services locaux optionnels et les revenus provenant des prix du service local de résidence plus les revenus provenant des services locaux optionnels. Si une majoration des coûts de la Phase II pour le service local de résidence est incluse, elle devrait être fixée au niveau minimum pour recouvrer les coûts communs prospectifs.

167. Sprint a fait valoir que, selon sa proposition, avec l'entrée en vigueur de la réglementation par plafonnement des prix, la contribution du service interurbain serait soustraite de l'exigence totale de subvention du service de résidence, tout comme les affectations de contribution provenant des services d'annuaires et des services optionnels non encore pris en compte. L'exigence de subventions du service de résidence qui en résulterait serait divisée par le SAR d'affaires prévu pour établir les frais par SAR d'affaires. Ces frais s'appliqueraient aux ESLT et aux ESLC. Les revenus seraient distribués par tranche en fonction de la proportion, dans cette tranche, des sommes totales perçues au titre de la contribution du service local et du service interurbain par rapport à l'exigence totale de subvention du service de résidence. L'équilibre de l'exigence serait assurée grâce à l'autofinancement apporté par les services locaux optionnels et d'autres sources, telles que les annuaires.

168. Bien que la C.-B. ait été d'accord pour dire que les ESLC ne devraient pas recevoir de contribution au titre du service interurbain, puisque cette contribution se fonde sur le déficit du segment Services publics des ESLT, elle divergeait d'opinion avec Stentor sur la contribution locale. Elle a déclaré que l'imposition de la contribution locale aux ESLC constituerait un fardeau réglementaire inadéquat, en particulier si l'on tient compte du fait que la preuve de Stentor ne montre pas que sa méthode de calcul de la contribution locale ferait ressortir fidèlement les services d'affaires qui verseraient la contribution. La C.-B. a ajouté que, si les ESLC n'avaient pas à payer de contribution sur les services locaux, elles pourraient livrer concurrence dans les zones à coût élevé, ce qui leur permettrait de compenser leur incapacité de conserver la contribution du service interurbain.

169. La plupart des parties ont soutenu que l'entrée en concurrence sur le marché des services de résidence serait rentable seulement si les ESLC comme les ESLT avaient l'occasion d'avoir accès aux mêmes courants de revenus.

170. L'ACTC, contestant l'affirmation de Stentor voulant que le déploiement naturel de la concurrence mettrait l'accent sur les zones urbaines à coût faible, a déclaré que la plupart de ses membres ont leurs réseaux dans des zones à coût élevé. L'ACTC a déclaré que, par conséquent, le déploiement de la concurrence devrait s'étendre dès le début aux zones à coût élevé, d'où les subventions doivent être portables. Les ACC/FNACQ/ONAP ont soutenu que les subventions portables seraient sans incidence sur le plan de la concurrence, tout en permettant de réaliser des objectifs sociaux tels que l'abordabilité et l'universalité.

171. Dans l'éventualité où le Conseil rendait une décision favorable à un mécanisme de subvention portable, Stentor a fait valoir que sa proposition no 2 motiverait les nouveaux venus à desservir un éventail d'abonnés plus vaste que ce qui pourrait être le cas autrement. Stentor a soutenu qu'en même temps, dans les cas où les nouveaux venus ciblent des zones à coût faible, la contribution dont ils n'ont pas besoin pour répondre à leurs propres exigences de subvention reviendrait aux ESLT, ce qui leur permettrait de continuer de desservir les abonnés à l'égard desquels la contribution est nécessaire.

172. Le Conseil prend acte des préoccupations de Stentor voulant qu'il continuerait d'être obligé de desservir les zones à coût élevé dans un marché concurrentiel, tandis que les ESLC cibleraient les zones à coût faible. Le Conseil s'inquiète toutefois du fait que la proposition no 1 de Stentor puisse perpétuer ce schème d'entrée en concurrence parce que, compte tenu du niveau des tarifs des ESLT dans les marchés des services de résidence, les ESLC n'auraient guère l'occasion de desservir les abonnés des services de résidence dans les zones à coût élevé sans un certain niveau de subvention.

173. Le Conseil est d'accord avec les positions de la plupart des parties voulant qu'il doive y avoir une démarche de contribution portable, en vertu de laquelle toutes les ESL auraient accès aux sources de subvention et une contribution serait versée à toute ESL desservant un abonné subventionné. Le Conseil est d'avis qu'en donnant accès aux sources de subvention, on réduira considérablement les obstacles contre l'entrée en concurrence des ESLC dans les zones à coût élevé, ce qui permettra de s'assurer que les avantages de la concurrence rejaillissent le plus largement possible.

D. Contribution portable - Démarche du Conseil

1. Calcul de l'exigence de subvention

174. Plusieurs parties ont laissé entendre que l'utilisation des tarifs et des coûts actuels des ESLT est la démarche la plus raisonnable pour calculer l'exigence de subvention de chaque ESL. Toutefois, les parties ont suggéré des variations dans l'application des coûts et des revenus des ESLT pour obtenir les exigences de subvention. Par exemple, certaines parties ont suggéré que les coûts des services locaux des ESLT soient établis aux niveaux de la Phase II, tandis que d'autres ont reconnu qu'une majoration pour les besoins de la tarification est raisonnable, bien qu'elles aient contesté la majoration de 25 % recommandée par Stentor. Pour des raisons analogues à celles qu'il a invoquées dans le contexte de la majoration dans la tarification des installations essentielles et de l'interconnexion, le Conseil conclut que la proposition de Stentor, soit les coûts de la Phase II plus une majoration de 25 %, à titre de coûts de remplacement pour la Phase III, est raisonnable.

175. Les parties qui ont formulé des observations sur cette question ont aussi soutenu qu'il faudrait réduire l'exigence de subvention dans toute la mesure du possible, afin d'atténuer la distorsion du marché. Le Conseil estime que la proposition de Sprint visant à tenir compte de la contribution des services locaux optionnels dans le calcul de l'exigence de subvention diminuerait la distorsion du marché et tiendrait mieux compte de la demande des abonnés.

176. Par conséquent, le Conseil conclut que l'exigence de subvention du service de résidence sera calculée en fonction des coûts et des revenus des ESLT, par tranche, comme suit : coûts du service local de résidence (Phase II plus 25 %), plus les coûts des services locaux optionnels de résidence (Phase II plus 25 %), moins les revenus correspondants.

177. Plusieurs parties ont contesté la position de Stentor voulant que les ESLT reçoivent des sommes pour les coûts spéciaux d'amortissement approuvés par le Conseil, par exemple les frais de compression et de transformation d'entreprise et, dans le cas de la TCI, les droits de l'actionnaire et le report de l'impôt sur le revenu. Elles ont soutenu que les concurrents ne devraient pas être obligés de supporter les coûts d'affaires des ESLT et les coûts qu'elles engagent pour se positionner face à la concurrence. Le Conseil fait observer que l'exigence relative aux droits de l'actionnaire de la TCI arrivera à terme d'ici la fin de 1998. Compte tenu du niveau prévu d'entrée en concurrence en 1998, le Conseil estime que toute incidence financière négative ne sera pas importante.

178. En ce qui a trait aux coûts de compression et de transformation d'entreprise, le Conseil fait observer que les économies qui ont été réalisées grâce à ces activités ont généralement compensé les coûts amortis eux-mêmes. Cela étant, le Conseil estime que ces coûts spéciaux d'amortissement n'ont pas besoin d'être pris en compte expressément dans le calcul de l'exigence de subvention.

2. Sources de contribution

179. Un certain nombre de parties ont proposé une contribution du service local d'affaires comme source de contribution explicite. Le Conseil prend acte de la position de Stentor voulant qu'avec l'entrée en concurrence, les prix des services locaux d'affaires diminueront. Plus ces prix diminueront, plus le niveau de contribution provenant de ces services baisserait lui aussi. De même, d'autres mesures ont été adoptées au cours de ces dernières années afin de restructurer les tarifs des services locaux d'affaires.

180. Le Conseil estime qu'une décision visant à exclure la contribution sur le service local d'affaires comme source de contribution explicite donnerait lieu à des avantages plus immédiats au titre de la concurrence sur le marché des services locaux, puisqu'il y aurait plus de place pour la concurrence des prix dans les services locaux d'affaires. À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge que la contribution du service local d'affaires doit être exclue comme source de subvention explicite.

181. Plusieurs parties ont fait valoir que les revenus des annuaires apportent aux ESLT une contribution substantielle et que, par conséquent, cette source de contribution devrait être portable ou qu'il faudrait en tenir compte intégralement dans l'établissement de toute exigence de subvention par SAR. Le Conseil considère la contribution provenant des annuaires comme portable. Lorsqu'une ESLC fournit un annuaire et accapare une part du marché des annuaires, les revenus et la contribution sont portables au même titre que la contribution pour les services locaux d'affaires l'est quand une ESLC obtient une part du marché dans ce secteur. Le Conseil estime qu'étant donné que les ESLC peuvent fournir leurs propres annuaires et en tirer une contribution, il ne conviendrait pas de leur donner en plus accès à une partie de la contribution au titre des annuaires des ESLT.

182. À la lumière de ce qui précède, la contribution du service interurbain restera la seule source explicite de subvention pour les services locaux de résidence de base. La conservation de la contribution du service interurbain comme seule source de contribution explicite dans un contexte concurrentiel, on maintiendrait la clarté et la simplicité comparatives du régime actuel.

183. Le Conseil fait observer que, dans la section B. ci-dessus, il a décidé qu'il fallait maintenir un certain niveau de contribution afin de s'assurer que les tarifs dans les zones à coûts élevés permettent l'universalité de l'accès tout en réduisant au minimum la distorsion du marché concurrentiel naissant des services locaux. Compte tenu de cela et de la conclusion du Conseil voulant que la seule source de contribution explicite soit la contribution du service interurbain, le Conseil conclut que les taux de contribution du service interurbain seront gelés pour toutes les compagnies membres de Stentor, sauf la TCI, aux taux initiaux, avec effet le 1er janvier 1998, pour la durée du plafonnement des prix. En ce qui concerne la TCI, les taux de contribution seront gelés le 1er janvier 1999, en raison du traitement particulier du montant auquel son actionnaire a droit. Ces taux seront établis dans l'instance de suivi tel qu'il en est question dans la décision 97-9.

184. Le Conseil fait observer que les exigences relatives à la subvention du service de résidence, qui seront fondées sur les coûts et les revenus des ESLT tels que décrits ci-dessus, reposeront sur les renseignements à déposer dans l'instance de suivi, tel qu'il en est question dans la décision 97-9. Le Conseil s'attend à ce que les exigences de subvention soient rendues définitives d'ici le 1er janvier 1998 et qu'en conséquence, le versement de subventions aux ESLC commence à cette date.

E. Administration du fonds central

185. La démarche de contribution portable énoncée ci-dessus obligera toutes les ESL à verser à un fonds central la contribution du service interurbain qu'elles perçoivent. Périodiquement, ces revenus de contribution seront versés aux ESL en calculant au prorata le montant de la contribution au fonds, en fonction du nombre de SAR de résidence assurés par les ESL dans chaque tranche, et l'exigence de subvention correspondant à la tranche. Le nombre de SAR de résidence sera établie dans des termes équivalents à ceux qui se trouvent dans les tarifs des ESLT.

186. La démarche de contribution portable établie ci-dessus exigera la création d'un fonds et la nomination d'un administrateur de ce fonds. Bien qu'on ait suggéré que les ESLT soient les administrateurs du fonds, la plupart des parties étaient favorables au choix d'un tiers administrateur, compte tenu du fait que les ESLT interviendraient dans le processus et en bénéficieraient. Le Conseil estime que le régime doit faire intervenir un tiers administrateur pour ce fonds central. Le Conseil demandera au CDIC de lui formuler des recommandations en ce qui concerne les procédures appropriées relatives à la sélection d'un tiers administrateur et à la création et à l'administration du fonds.

187. Le Conseil fait observer que cela demandera du temps et il est d'avis qu'il ne conviendrait pas d'obliger les nouveaux concurrents à attendre l'établissement du mécanisme d'administration du fonds par un tiers. Pour apaiser les inquiétudes au sujet d'un retard dans l'entrée en concurrence, il estime que la solution provisoire la plus efficace consiste à faire appel aux ESLT comme administratrices du fonds. À cet égard, le Conseil fait observer que la MFS et Sprint, bien qu'elles s'opposent fermement à l'administration à long terme d'un fonds par les ESLT, ont déclaré qu'à court terme, l'administration de ce fonds par les ESLT pourrait convenir. Par conséquent, le Conseil ordonne qu'à titre provisoire, les ESLT jouent le rôle d'administratrices du fonds central.

IX GARANTIES SUR LE PLAN DE LA CONCURRENCE

A. Accords exclusifs

188. Pour les fins de la présente décision, l'expression " accord exclusif " est restreinte aux situations dans lesquelles une ESL limite l'accès de ses abonnés à des fournisseurs de services particuliers avec lesquels elle a conclu des accords exclusifs. Par exemple, une ESLC pourrait conclure un accord avec une entreprise de services interurbains particulière, en vertu duquel les abonnés de l'ESLC sont limités à utiliser les services de cette entreprise de services interurbains pour leurs appels interurbains.

189. Plusieurs parties ont soutenu que les accords exclusifs faisant intervenir des entreprises non dominantes ne réduiraient pas la concurrence et devraient par conséquent être autorisés. Plusieurs autres parties, dont AT&T Canada SI, les ACC/FNACQ/ONAP, l'ACTC, Sprint et Stentor, ont fait valoir que les accords exclusifs ne devraient pas être autorisés, puisqu'ils porteraient atteinte à l'égalité de l'accès et restreindraient le choix des abonnés. De nombreuses parties ont fait valoir que les ESLT ne devraient pas être autorisées à conclure de tels accords, quelles que soient les circonstances.

190. Le Conseil fait observer que des parties qui ont formulé des observations sur cette question étaient d'accord pour que toutes les ESL soient obligées d'offrir à tous les fournisseurs de services interurbains des arrangements d'égalité d'accès. Le Conseil estime que des accords exclusifs entre les ESLC et les fournisseurs de services interurbains réduiraient, pour les consommateurs, le choix des fournisseurs de services interurbains et ne seraient donc pas dans l'intérêt public. En outre, le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public d'exiger que les ESLC fournissent l'égalité d'accès à tous les fournisseurs de services interurbains, selon des modalités qui sont équivalentes à celles reproduites dans les tarifs des ESLT. Par conséquent, le Conseil obligera les ESLC à déposer des projets de tarifs pour l'égalité d'accès des entreprises de services interurbains et à justifier toute dérogation par rapport aux modalités établies dans les tarifs des ESLT.

191. Le Conseil prend acte du fait que les compagnies de Stentor sont actuellement en situation de dominance dans le marché de l'interurbain. Par suite de cette dominance, si une ESLT refusait d'interconnecter son réseau interurbain avec celui d'un nouveau venu, l'entrée en concurrence dans le marché de la téléphonie locale pourrait effectivement être empêchée. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public d'exiger que les ESLT interconnectent leurs réseaux interurbains avec ceux des ESLC.

192. Le Conseil est d'avis que les conclusions ci-dessus en ce qui a trait aux fournisseurs de services interurbains s'appliquent également aux FSSF qui fournissent des services téléphoniques publics commutés et, par conséquent, il conclut que les ESLC doivent déposer, pour l'interconnexion des FSSF, des projets de tarifs équivalents aux modalités qui se trouvent dans les tarifs des ESLT, avec justification de tout écart.

193. Stentor a fait valoir que des règles analogues devraient s'appliquer à l'accès aux fournisseurs de services améliorés (les FSA), par exemple les fournisseurs de services de messagerie vocale et de services Internet.

194. Selon le Conseil, la relation entre les ESL et les FSA, pour ce qui est de l'accessibilité, est régie par l'article 27 de la Loi. Conformément à cette disposition et compte tenu de leurs obligations à titre d'entreprises de télécommunications, il est interdit aux ESL d'établir une discrimination injuste ou d'accorder une préférence indue à l'endroit de quiconque. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il est inutile de prescrire de condition d'accès particulière.

B. Groupement et mise en marché conjointe

195. Dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles et dans la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire, le Conseil a établi un certain nombre de garanties concernant la mise en marché conjointe des services sur fil et des services cellulaires. Ces restrictions, qui font actuellement l'objet d'un examen dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-14 du 25 avril 1997 intitulé Examen des restrictions relatives à la mise en marché conjointe, visent à garantir contre toute préférence indue en empêchant la mise en marché conjointe, l'interfinancement connexe et les abus découlant de l'utilisation de renseignements confidentiels sur le plan de la concurrence qui défavoriseraient indûment les concurrents.

196. De nombreuses parties étaient favorables aux arrangements de mise en marché conjointe et de groupement, soutenant que les consommateurs pourraient préférer obtenir tous leurs services de télécommunications d'une seule et même source ou dans un ensemble groupé. De nombreuses parties ont également fait valoir que les restrictions à la mise en marché conjointe et au groupement par les ESLC sont inutiles. Le Directeur a soutenu que le groupement des services pourrait donner lieu à des économies d'échelle et d'envergure qui devraient profiter aux abonnés. Mobilité Canada a fait valoir que les compagnies de téléphone devraient être autorisées à offrir des services groupés, à la condition qu'on apaise les préoccupations au sujet du groupement de services monopolistiques et concurrentiels.

197. Le Conseil est d'avis que le groupement et la mise en marché conjointe par des entreprises non dominantes ne seraient pas anticoncurrentiels, puisque toutes ces entreprises ont l'occasion de négocier des arrangements comparables. En outre, si les arrangements conclus par les compagnies non dominantes ne sont pas dans l'intérêt des abonnés, ces derniers pourraient adopter d'autres entreprises.

198. Dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré que le groupement par les ESLT conviendrait, sous réserve de conditions, entre autres, qui exigent que les tarifs des services groupés soient supérieurs à leurs coûts respectifs. Toutefois, cette décision ne permettait pas le groupement des services réseau et de l'équipement terminal.

199. Le Conseil estime que les compagnies membres de Stentor peuvent continuer à grouper leurs services publics et autres services de télécommunications, conformément à la décision 94-19, notamment la conformité à un critère d'imputation, tel que modifié ci-après dans la section X.

C. Contrats à long terme

200. Sprint et la MFS ont exprimé des préoccupations du fait que les ESLT rendent les abonnés captifs avec des contrats à long terme avant l'avènement de la concurrence. La MFS a soutenu qu'il ne faudrait pas permettre de nouveaux contrats à long terme ou des révisions aux contrats relatifs à des services tarifés qui ont pour effet de majorer soit les rabais disponibles, soit les frais de résiliation de contrat, soit la durée du contrat.

201. Le Conseil a approuvé des tarifs généraux qui prévoient des contrats à long terme pour un certain nombre de services fournis par les compagnies de téléphone titulaires. Dans certains cas, toutefois, le Conseil n'a pas autorisé ces contrats parce qu'ils étaient incompatibles avec le paragraphe 27(2) de la Loi.

202. Le Conseil estime que sa démarche actuelle pour ce qui est des contrats à long terme offerts par les ESLT reste pertinente. Le Conseil fait observer que, les parties peuvent déposer des observations propres à tout dépôt, par les ESLT, de modifications aux modalités de leurs contrats tarifés, pour fins d'approbation par lui.

D. Accès des abonnés aux ESL

203. Dans la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base, le Conseil a autorisé la revente en vue de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base. Il a fait observer qu'il y avait des cas où les locateurs, qui agissaient comme revendeurs, pouvaient empêcher physiquement les locataires d'avoir directement accès aux services locaux des compagnies de téléphone. Le Conseil a conclu que cette situation ne convenait pas et il a par conséquent établi, à titre de condition de l'obtention du service en vertu du tarif de revente, que les locateurs doivent permettre aux compagnies de téléphone d'avoir raisonnablement accès aux différents locataires qui souhaitent acquérir des services locaux directement de ces compagnies. Dans une instance ultérieure, le Conseil a jugé que ce droit d'accès s'applique également aux étudiants dans les résidences universitaires. Dans la présente instance, il s'agit de savoir si cette obligation d'assurer le droit d'accès d'un locataire devrait s'étendre à toutes les ESL, de sorte que les utilisateurs finaux aient, dans toutes les situations, le droit d'avoir accès directement aux services de n'importe quelle ESL disponible.

204. La plupart des parties qui on abordé cette question ont déclaré que toutes les ESL devraient avoir accès aux abonnés dans les immeubles multilocataires. Sprint a déclaré que, sans cet accès, un fort pourcentage d'abonnés qui résident dans des immeubles multilocataires ou qui y exercent leurs activités ne pourraient pas sélectionner l'ESL de leur choix. Sprint a aussi soutenu que cela limiterait les avantages de la concurrence.

205. Le Conseil est d'avis qu'un objectif important de la concurrence dans les services locaux est d'accroître le choix offert aux consommateurs. Il estime que, pour faciliter ce choix, il est dans l'intérêt public que les utilisateurs finaux aient le droit et les moyens d'avoir accès à l'ESL de leur choix dans toutes les situations. Le Conseil fait remarquer que, de par sa nature, le réseau local permet aux ESL d'employer les installations en place d'une autre ESL pour accéder aux utilisateurs finaux desservis par cette ESL.

206. Afin de s'assurer que ces principes sont respectés, le Conseil exige que, comme condition de fourniture du service, une ESL veille à ce que les utilisateurs finaux qu'elle sert aient accès directement, selon des modalités raisonnables, aux services fournis par toute autre ESL qui dessert le secteur.

X CRITÈRE D'IMPUTATION

A. Historique

207. Le Conseil a établi un critère d'imputation dans la décision Télécom CRTC 94-13 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone du 13 juillet 1994 (la décision 94-13), afin d'éviter que les compagnies membres de Stentor pratiquent une tarification anticoncurrentielle dans les marchés des services interurbains. Le Conseil a révisé et étendu l'application de ce critère dans la décision 94-19. Tel qu'il est prescrit actuellement, ce critère exige généralement que, pour chaque service intercirconscription offert par une compagnie membre de Stentor, le prix soit suffisant pour recouvrer : (1) les coûts, aux taux tarifés, pour les installations essentielles; (2) les coûts de la Phase II pour d'autres composantes des services; et (3) la contribution, le cas échéant. Ce critère est appliqué séparément à chaque service.

B. Nécessité d'un test d'imputation

208. La plupart des parties ont fait valoir qu'un test d'imputation est nécessaire pour éviter que les entreprises dotées d'un pouvoir sur le marché établissent des prix anticoncurrentiels dans les marchés soumis à l'entrée en concurrence. Par exemple, en l'absence d'un test d'imputation, une ESLT pourrait réduire ses tarifs de vente au détail en deçà de la somme des tarifs des composantes essentielles facturées aux concurrents et du coût différentiel des autres composantes exigées pour fournir le service.

209. Le Directeur a soutenu que les différents tests d'imputation proposés par les parties se fondent sur des tranches géographiques qui ne correspondent pas à la démarche, axée sur les marchés géographiques et des produits, qu'il utilise pour établir s'il existe un comportement anticoncurrentiel.

210. Le Conseil est d'avis qu'étant donné que les ESLC ont besoin des installations essentielles, la tarification des ESLT, si elle n'est pas encadrée par un test d'imputation, pourrait faire obstacle au développement de la concurrence dans les services locaux. Par conséquent, le Conseil conclut qu'un test d'imputation est nécessaire pour éviter la tarification anticoncurrentielle.

C. Structure du test

211. Stentor a proposé que le test d'imputation s'applique séparément pour les services de résidence et d'affaires dans chaque tranche géographique. Il a soutenu que les services de résidence peuvent facilement se substituer l'un à l'autre, comme les services d'affaires, et que le test devrait s'appliquer au niveau du marché, afin de donner aux compagnies une marge de manoeuvre suffisante, dans la tarification, pour réagir aux nouveaux venus. Afin d'obtenir cette marge de manoeuvre dans la tarification, Stentor a proposé un test en deux volets, où le prix de chaque service serait au moins égal aux coûts différentiels de la Phase II et où les revenus de tous les services dans un marché seraient suffisants pour recouvrer le total des coûts de la Phase II, la majoration sur les installations essentielles facturée aux concurrents et la contribution, le cas échéant.

212. La plupart des parties ont soutenu que le test devrait s'appliquer à chacun des différents services ou des services particuliers et ont fait observer que, dans la décision 94-13, le Conseil a déclaré qu'il est plus facile d'appliquer le test à chaque service, puisqu'un seul doit être appliqué.

213. Le Conseil a, dans la décision 94-13, fait observer que la bonne application d'un test en deux volets exige des renseignements qui pourraient ne pas être facilement disponibles. En outre, le caractère plus global du test de Stentor pourrait toujours permettre des transferts de subventions entre les services, ce qui permettrait aux ESLT de fixer des prix pour des services particuliers soumis à une concurrence intense pour qu'ils soient aussi bas que leurs coûts de la Phase II, tandis que les concurrents devraient quand même tarifer leurs services afin de recouvrer non seulement leurs coûts différentiels, mais aussi leurs coûts pour les installations essentielles, achetées de l'ESLT. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'un test propre aux services est pertinent.

214. En ce qui concerne le calcul du coût des services essentiels des ESLT, le Conseil fait observer que, dans les marchés des services interurbains, le test d'imputation oblige les compagnies membres de Stentor à calculer le coût des services essentiels aux taux tarifés. Selon le Conseil, l'application de la même démarche dans le marché des services locaux placerait sur un pied d'égalité les ESLC et les ESLT, tout comme elle le fait pour les entreprises de services interurbains dans le marché des services interurbains. Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT de tarifer les installations essentielles à leurs taux tarifés, tel qu'il en est question dans la partie V. Comme l'on fait observer certaines parties, le test d'imputation doit aussi inclure la part des coûts des ESLT pour les installations d'interconnexion.

215. Stentor a présenté une proposition, avec laquelle la plupart des autres parties étaient d'accord, selon laquelle le test devrait être appliqué en fonction des tranches de tarification proposées. Sprint était en désaccord, toutefois, avançant que cela pourrait permettre aux ESLT de pratiquer une tarification anticoncurrentielle, puisque le test serait établi en moyenne sur toutes les circonscriptions d'une tranche, ce qui donnerait aux compagnies membres de Stentor la marge de manoeuvre voulue pour pratiquer des prix inférieurs aux coûts dans certaines circonscriptions et des prix supérieurs aux coûts dans d'autres. Sprint a donc suggéré que le test soit appliqué par circonscription. Toutefois, selon le Conseil, cette démarche par circonscription serait fastidieuse et ne doit pas être imposée, à moins que des raisons impérieuses le justifient. Le Conseil conclut que, pour empêcher la tarification anticoncurrentielle, il appliquera le critère d'imputation pour qu'il constitue un prix plancher pour un service dans une tranche de tarification donnée.

D. Application du test

216. Stentor a soutenu que toutes les ESL contrôleront l'accès à leurs abonnés et pourraient exploiter cet accès pour en tirer un avantage concurrentiel, par des tarifs excessifs pour le raccordement des appels. Stentor a fait valoir que toutes les ESL devraient être soumises au test d'imputation, à moins que les tarifs que les ESLC facturent pour le raccordement des appels soient plafonnés aux tarifs facturés par une ESLT. Le Conseil fait observer que, dans la partie III de la présente décision, il ordonne que les frais des ESLC pour le raccordement du trafic des autres ESL ne doivent pas dépasser les frais de raccordement du trafic approuvés pour les ESLT. Dans les circonstances, le Conseil estime que les ESLC n'ont pas besoin de déposer des tests d'imputation.

217. Certaines parties ont fait valoir que les résultats du test d'imputation devraient accompagner tous les dépôts tarifaires des ESLT. D'autres ont déclaré que ce test devrait être administré en fonction des plaintes; on ne déposerait les résultats qu'à la suite d'une allégation de tarifs anticoncurrentiels. Elles ont soutenu que cela pourrait réduire les coûts de la réglementation imposés aux ESLT.

218. À l'heure actuelle, les résultats du test d'imputation doivent accompagner chaque dépôt tarifaire pertinent. Le Conseil estime que ce test constitue une garantie importante sur le plan de la concurrence, en particulier dans le marché des services locaux, qui sortira d'un régime monopolistique. Par conséquent, pour ce marché, le Conseil ordonne aux ESLT de déposer les résultats du test d'imputation avec toutes leurs requêtes visant à faire approuver l'introduction de nouveaux services ou des réductions de prix explicites ou implicites. Compte tenu que les taux applicables aux services locaux de résidence des ESLT sont généralement inférieurs au prix coûtant comme question de politique publique, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger un test d'imputation pour ces services. Toutefois, tel que déclaré dans la décision 97-9, le Conseil a jugé que les changements de prix pour les services qui sont actuellement tarifés en-dessous du prix coûtant ne devraient généralement pas éloigner davantage les tarifs des coûts.

219. Conformément au traitement des essais de marché et des promotions dans la décision 94-13 le Conseil exempte les essais de marché et les promotions de l'application du test d'imputation, à la condition que les ESLT lui présentent suffisamment de renseignements pour prouver que l'offre constitue un essai de marché légitime ou une promotion de durée limitée.

E. Test d'imputation pour les services groupés

220. Le Conseil estime que, compte tenu de l'avènement de la concurrence dans le marché des services locaux, les modifications suivantes au régime de groupement établi dans la décision 94-19 sont pertinentes :

1. On ne doit pas empêcher les compagnies membres de Stentor de grouper des services visés par une abstention avec les services locaux des ESLT. Toutefois, lorsqu'un service visé par une abstention est compris dans un nouveau service groupé, on doit en déposer les coûts de la Phase II dans le cadre du test d'imputation et déposer les tarifs portant sur le service groupé pour fins d'approbation par le Conseil.

2. Si les compagnies membres de Stentor groupent, à des tarifs inférieurs aux coûts, des services locaux de résidence monolignes avec d'autres services de télécommunications, le Conseil jugera que le coût des services locaux de résidence est égal au taux tarifé pour les besoins du test d'imputation.

F. Mise en oeuvre

221. Il est ordonné aux compagnies membres de Stentor de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, leur méthodologie pour le test d'imputation qui est conforme à la présente décision.

XI ANNUAIRES ET BASES DE DONNÉES DE L'ASSISTANCE-ANNUAIRE

A. Introduction

222. À l'heure actuelle, les ESLT possèdent toutes les inscriptions d'abonnés (nom, adresse et numéro de téléphone) qui figurent dans l'annuaire téléphonique. Lorsque les ESLC livreront concurrence dans le marché, l'ESLC, plutôt que l'ESLT, possédera les renseignements sur les abonnés perdus par une ESLT. Par la même occasion, l'ESLC ne possédera pas les renseignements sur les abonnés des ESLT. Par conséquent, la seule façon dont l'une ou l'autre ou les deux pourront publier des annuaires complets consistera à s'échanger les inscriptions d'abonnés pour leurs abonnés respectifs.

223. À l'heure actuelle, les ESLT fournissent des annuaires complets, qui comprennent les renseignements sur les inscriptions pour tous les abonnés (sauf les numéros non publiés). Dans la fourniture des annuaires, les questions à résoudre consistent à savoir si on doit prescrire la disponibilité continue d'annuaires complets dans un marché concurrentiel et si cette obligation doit être imposée à toutes les ESL.

224. Dans la décision 95-3, telle que modifiée, le Conseil a obligé les ESLT à fournir : (1) un service de fichiers répertoires, en vertu duquel les renseignements non confidentiels sur les inscriptions résidentielles, dégroupés par circonscription, sont mis à la disposition, sous une forme lisible par une machine, des éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants à la condition que les renseignements sur les inscriptions ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à une autre tierce partie; et (2) l'ATRI aux renseignements non confidentiels de leurs bases de données de l'assistance-annuaire, à la condition que les renseignements auxquels on a accès soient utilisés uniquement dans la fourniture de l'assistance-annuaire. Cette forme d'accès interdit la manipulation ou la modification des renseignements dans les bases de données et permet de s'assurer que l'on ne viole pas la vie privée d'un abonné.

B. Annuaires

(1) Inscriptions d'abonnés

225. Le Conseil fait observer que les parties considéraient les inscriptions d'abonnés comme une installation essentielle, mais divergeaient d'opinion quant à la compensation pertinente pour leur échange.

226. Stentor a proposé que les inscriptions soient échangées en fonction des tarifs provisoires de la décision 95-3. Plusieurs autres parties ont proposé un régime en vertu duquel les ESLT continueraient d'être le seul fournisseur d'annuaires et que des copies de l'annuaire soient fournies en échange des inscriptions d'abonnés des ESLC.

227. Le Conseil juge que les principes généraux établis dans la décision 95-3, telle que modifiée, conviennent au mécanisme de l'échange des inscriptions entre les ESL. Toutefois, le Conseil estime que ces inscriptions doivent être disponibles non seulement pour la fourniture d'annuaires, mais aussi pour l'AA. Par conséquent, le Conseil ordonne à toutes les ESLT de publier, dans les 21 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarifs donnant suite à ces conclusions. Les ESLC seront tenues de déposer des tarifications interentreprises pour la fourniture d'inscriptions d'abonnés aux ESL, qui contiennent des tarifs plafonnés aux niveaux de ceux qui sont approuvés pour les ESLT.

(2) Fourniture d'annuaires

228. Plusieurs parties ont fait valoir que les ESLT devraient être les seuls fournisseurs d'annuaires. L'ACTC a déclaré qu'il faudrait plusieurs années avant que les ESLC atteignent une taille suffisante pour produire économiquement leurs propres annuaires. Stentor a fait valoir que, dans la décision 95-3, il a été permis aux ESLC de fournir leurs propres annuaires par divers moyens. Plusieurs parties ont fait valoir que les ESLC ne devraient pas être obligées de fournir des annuaires à leurs abonnés, puisque les forces du marché régiraient leur fourniture.

229. D'après le Conseil, il devrait y avoir au moins un annuaire complet disponible pour que tout utilisateur du réseau local soit en mesure d'obtenir les renseignements, au besoin, pour utiliser ce réseau. Le Conseil fait observer que les abonnés des ESLT ont le droit de recevoir des annuaires sans frais. Le Conseil fait en outre observer que, dans la décision 95-3, telle que modifiée, il n'a pas conclu que des modifications à l'obligation des ESLT de fournir des annuaires étaient justifiées. Le Conseil conclut que les ESLT doivent continuer à fournir à leurs abonnés des annuaires complets.

230. Selon le Conseil, le fait d'obliger l'ESLT à continuer de fournir un annuaire complet, tout en laissant aux ESLC le soin de réagir à la demande de consommateurs, est équitable sur le plan de la concurrence et sert l'intérêt public. Dans leur position dominante pour l'avenir prévisible, les ESLT réaliseront, avec les Pages Jaunes, des revenus qui ne sont pas disponibles pour les ESLC. Entre-temps, ces dernières pourront innover sous l'angle de la tarification et de l'emballage et pourraient décider ultimement d'offrir des annuaires, en fonction de la demande des consommateurs. De plus, si une ESLC décide de fournir un annuaire, elle a le choix de l'acheter de l'ESLT, de le produire directement ou de charger un fournisseur d'annuaires indépendant d'en produire un pour elle.

231. Plusieurs parties ont fait valoir que, compte tenu des avantages des ESLT en ce qui a trait à leur taille et à l'association des annuaires avec les ESLT, les pages d'introduction de l'annuaire des ESLT devraient comprendre, sur le service de chacune des ESLC, des renseignements aussi complets que ceux que fournit actuellement l'ESLT en ce qui concerne ses propres services. Le Conseil estime qu'il faudrait laisser à l'ESLT le soin de décider si elle souhaite ou non inclure des renseignements sur les concurrents dans ses pages d'introduction. Selon le Conseil, puisque les ESLC ne sont pas obligées de fournir les annuaires tandis que les ESLT doivent fournir des annuaires complets et exhaustifs comportant les inscriptions des abonnés des ESLC, on ne satisferait pas aux exigences de l'équité sur le plan de la concurrence si les ESLT étaient en plus obligées d'inclure dans leurs annuaires des renseignements sur les fournisseurs concurrents.

C. Bases de données de l'assistance-annuaire

232. Sprint et l'ACTC ont demandé l'accès en direct aux bases de données de l'AA des ESLT, ce qui permettrait aux ESLC de manipuler les données, d'avoir accès à des documents confidentiels, et ainsi de suite, selon les mêmes modalités que celles que la Federal Communications Commission (la FCC) a ordonnées aux États-Unis. Le Conseil fait observer que M. Harris, témoin pour Stentor, estimait que l'ordonnance de la FCC a donné lieu à des dépenses de l'ordre de deux milliards de dollars (US).

233. Dans la décision 95-3, telle que modifiée, le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public, pour les ESLT, d'offrir l'ATRI aux renseignements non confidentiels dans leurs bases de données, à la condition qu'il soit utilisé uniquement pour permettre de fournir l'assistance-annuaire.

234. Dans la présente instance, plusieurs parties se sont montrées intéressées par l'ATRI. Stentor a déclaré que, sous réserve de certaines conditions, les compagnies seraient prêtes à fournir l'ATRI aux ESLC. Ces conditions prévoient, entre autres choses, la surveillance réglementaire des services de téléphoniste des ESLC, des dispositions concernant la protection de la vie privée et la mise en place de l'ATRI réciproque aux bases de données de l'AA des ESLC.

235. D'après le dossier, le Conseil estime que la fourniture, par l'ESLT, de l'ATRI aux ESLC pour l'AA convient. Cette démarche permet d'éviter le coût élevé des " logiciels pare-feu " et du cloisonnement des bases de données que l'accès en direct nécessiterait pour protéger l'intégrité de la base de données. De l'avis du Conseil, la disponibilité de l'ATRI et l'occasion de créer une base de données distincte par l'achat d'inscriptions d'abonnés satisfont convenablement aux exigences des concurrents.

236. Un certain nombre de parties ont exprimé l'avis qu'il serait tout à fait dans l'intérêt de l'industrie d'avoir une base de données de l'AA centralisée, administrée par une tierce partie neutre ou, encore, par une ESLT. Par ailleurs, Stentor a déclaré qu'il conviendrait, pour tous les concurrents, de maintenir leurs propres bases de données de l'AA. Le Conseil prend acte des préoccupations de Stentor voulant que la gestion d'une base de données nationale commune serait fortement litigieuse, lourde sur le plan administratif et dispendieuse. Le Conseil estime qu'il s'agit là d'une question d'efficience de l'industrie et que l'intérêt public n'exige pas que le Conseil prescrive une telle base de données commune pour l'instant.

XII REVENTE

A. Introduction

237. Le Conseil est d'avis que la revente peut favoriser le développement d'un marché concurrentiel tout en donnant aux concurrents le temps de construire leurs propres installations. Bien que la concurrence dans la revente puisse permettre de favoriser le développement d'un marché concurrentiel, le Conseil estime qu'on ne pourra réaliser tous les avantages de la concurrence que si elle est fondée sur les installations.

238. Dans le marché local, les services des ESLT prévoient aussi des prix à rabais en fonction du volume et de la durée du contrat, par exemple les services Centrex, Megalink, Accès local numérique et Accès réseau numérique. Les tarifs des ESLT permettent à l'heure actuelle la revente de ces services en vrac, disponibles dans le secteur des affaires. Il n'y a pas d'offres semblables pour les services de résidence.

239. Certaines parties préconisent la revente d'installations dégroupées et la revente de services locaux au détail. En particulier, Sprint a proposé que les ESLT soient obligées d'élaborer des tarifs de gros pour tous les services d'appels locaux groupés existants et nouveaux et pour l'ensemble des services et des installations dégroupés proposés. Sprint a également proposé que les services fournis par revente aux utilisateurs finaux soient identifiés à leurs yeux comme les services du revendeur, et non pas comme ceux du fournisseur de services sous-jacents.

B. Revente de composantes dégroupées

240. La plupart des parties ont fait valoir que tous les services fournis par les ESLT devraient être disponibles pour la revente. Le Conseil, faisant observer que les services essentiels et certains autres services des ESLT seront mis à la disposition des ESLC après avoir été dégroupés, estime que la fourniture plus générale de composantes dégroupées pourrait ouvrir d'autres perspectives aux concurrents dans le marché local. Par conséquent, le Conseil conclut que les ESLT doivent prévoir la revente sans restriction des composantes dégroupées, sauf les inscriptions d'abonnés, par les ESLC.

C. Revente de services au détail

1. Proposition de Sprint

241. Sprint a proposé que les services locaux puissent être revendus en vertu d'un tarif de gros. Ce tarif permettrait aux concurrents de participer à la concurrence en fonction des marges entre les tarifs de gros et les tarifs de détail. Sprint a proposé que les tarifs de gros soient établis d'après les tarifs de détail moins les coûts évitables et que les concurrents reçoivent d'autres rabais pour l'entrée en concurrence nouvelle et la qualité du service. La proposition de Sprint pour les rabais aux nouveaux venus serait analogue au rabais prévu par le Conseil à l'intention des nouveaux venus dans le marché des services interurbains dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).

242. En vertu de la proposition de Sprint, les taux tarifés de gros seraient offerts aux revendeurs aux tarifs de détail de l'ESLT, moins les coûts des fonctions non fournies aux abonnés de gros, soit les coûts évitables relatifs aux fonctions telles que la mise en marché, la publicité et les services aux abonnés. Sprint a proposé que les revendeurs reçoivent en outre un rabais transitoire de 15 % au titre du tarif de gros jusqu'à ce que les ESLT fournissent aux revendeurs un accès équivalent au propre accès des ESLT pour ce qui est des différents systèmes de soutien opérationnel de ces dernières.

243. Sprint a fait valoir que l'autorisation de la revente des services de gros favoriserait le développement de la concurrence dans les services locaux et accélérerait la construction d'installations de rechange pour les services locaux, puisque la part du marché conquise dans un contexte de revente permettrait aux concurrents d'acquérir le capital nécessaire pour construire des installations.

244. De nombreuses parties, dont l'ACTE, étaient favorables à la proposition de Sprint, faisant valoir que des tarifs réduits pour tenir compte des coûts évitables donneraient plus rapidement lieu à un marché concurrentiel.

245. L'ACTE a déclaré qu'elle n'est pas en faveur de la proposition de Sprint concernant l'identification des services. Elle a aussi proposé que les membres de Stentor soient tenus de fournir, aux taux tarifés de gros, l'assistance-annuaire locale, les services de téléphoniste, le service 9-1-1 et l'accès à certaines bases de données de routage.

246. Stentor a soutenu que la proposition de Sprint obligerait à apporter des modifications coûteuses et complexes aux systèmes de soutien opérationnel afin d'assurer le maintien de leur intégrité. Stentor a également fait valoir que la proposition de Sprint exigerait inévitablement l'intervention réglementaire continue du Conseil dans tous les aspects de la tarification des services d'appels locaux et nuirait grandement aux efforts nécessaires pour restructurer et équilibrer les tarifs locaux.

247. Le Conseil fait observer qu'en vertu de la proposition de Sprint, le tarif de gros de base serait égal au tarif de détail, moins les coûts évités dans la fourniture du service sur la base de la vente de gros. Selon Sprint, les coûts évités seraient ceux des fonctions de détail requises pour fournir les services au détail, mais pas au niveau du gros. Le Conseil convient avec Sprint que les coûts de certaines fonctions de détail pourraient être évités dans la fourniture de services de gros, mais de nombreuses fonctions de d'administration et de traitement de commande resteraient. En outre, les ESLT devraient engager des coûts supplémentaires pour élaborer le service de gros et l'administrer à titre de service distinct du service au détail. De l'avis du Conseil, les réductions de coûts nettes qui résulteraient de la fourniture d'un service de gros seraient négligeables.

248. Le Conseil fait remarquer que les forces du marché ont entraîné l'élaboration de tarifs à rabais pour certains services d'affaires, lorsque ces services sont fournis en vrac et en vertu de contrats à long terme. Les tarifs applicables à ces services prévoient généralement une contribution positive au déficit des services locaux/d'accès. Dans les circonstances, le Conseil juge que les rabais sont pertinents.

249. La situation dans le marché des services de résidence est sensiblement différente, dans ce sens que les coûts de ces services excèdent presque toujours les tarifs afférents. Il y a lieu de noter que le Conseil a approuvé un certain nombre de requêtes visant à rééquilibrer et à restructurer les tarifs des services de résidence, de manière que les tarifs en reflètent mieux les coûts. Le Conseil prend acte de l'opinion de Sprint selon laquelle un service de gros n'intéresserait pas les abonnés individuels parce qu'il serait dépouillé des fonctions de détail. Il n'est pas persuadé, toutefois, que l'absence de fonctions de détail constituerait un désincitatif important et il est d'avis que le service intéresserait les utilisateurs finaux. À cet égard, le Conseil estime que la mise en oeuvre d'un service de gros, comme Sprint l'a proposé, serait incompatible avec son objectif de rapprocher les tarifs des services locaux de résidence de leurs coûts.

250. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas d'exiger que les ESLT déposent des tarifs prévoyant la revente de services locaux à des tarifs de gros, comme Sprint l'a proposé.

251. Sprint a proposé que les services des ESLT qui sont revendus soient identifiés comme les services du revendeur, plutôt que comme ceux des ESLT. Cette identification s'appliquerait aux services de réparation et de maintenance et aux services de téléphoniste. Le Conseil estime que les coûts relatifs à la proposition d'identification des services l'emporteraient sur tous les avantages éventuels. Le Conseil est également d'avis qu'il faudrait une forte intervention réglementaire à la fois dans la mise en oeuvre d'un tel système et dans son fonctionnement continu. Le Conseil juge donc qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de prescrire l'identification des revendeurs.

252. Sprint a proposé qu'en plus de tout rabais au titre des coûts évitables, les nouveaux venus dans le marché de la revente des services locaux reçoivent un rabais analogue au rabais accordé dans la décision 92-12 aux nouveaux venus dans le marché interurbain. Le Conseil fait observer que le rabais accordé aux concurrents se fondait sur le taux de contribution que tous les fournisseurs de services interurbains devaient payer pour le déficit des compagnies de téléphone. Il ne s'agissait pas d'un rabais sur les tarifs des services reçus des compagnies de téléphone. En outre, nombre des tarifs d'affaires dans le marché des services locaux sont proches des coûts et presque tous les services locaux de résidence sont inférieurs aux coûts, et il est nécessaire de rapprocher les tarifs des services de résidence des coûts correspondants. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'un rabais pour les nouveaux venus ne conviendrait pas.

253. Sprint a proposé que les ESLT soient obligées de permettre aux revendeurs concurrents d'avoir accès aux bases de données et aux systèmes opérationnels des ESLT selon les mêmes principes que ceux selon lesquels ces systèmes sont fournis aux opérations de détail des ESLT. Le Conseil est toutefois d'avis qu'il serait complexe et peut-être coûteux pour toutes les parties de donner accès aux bases de données et aux systèmes en direct des ESLT, à cause de la nécessité d'assurer l'intégrité de ces systèmes. Bien que le Conseil n'estime pas pertinent d'exiger de telles dispositions d'accès aux bases de données pour l'instant, il demandera au CDIC d'examiner des dispositions relatives à l'échange de données électroniques qui se révéleront les plus efficientes pour toutes les parties.

254. Le Conseil fait observer que les ESLT pourront, avec les ESLC et d'autres abonnés dans chaque cas particulier, mettre au point l'accès à certains systèmes, reflétant les coûts détaillés ci-dessus, notamment ceux qui visent à maintenir l'intégrité des bases de données, un peu comme l'accès qu'on donne actuellement à certains systèmes pour les abonnés de Centrex et les entreprises de services interurbains.

255. Le Conseil fait observer que, compte tenu de sa conclusion en ce qui concerne l'accès aux systèmes des ESLT, la proposition de Sprint relative à un rabais sur la qualité du service n'est pas pertinente.

2. Autres démarches pour la revente des services au détail

256. Parmi les occasions de revente de services en vrac pour fournir les services locaux qui sont offerts actuellement dans le marché des services locaux de base figurent les services Megalink, Accès local numérique et Centrex. On peut aussi revendre le service de ligne d'affaires individuelle, et le service Centrex est essentiellement l'équivalent du service de ligne d'affaires, dans le cadre duquel les rabais sont fondés sur le volume et la durée du contrat. Les rabais pour Centrex peuvent atteindre 50 % du tarif des lignes individuelles. Le Conseil fait observer qu'à l'heure actuelle, on revend le service Centrex dans certains cas.

257. En ce qui a trait aux services de résidence, le Conseil fait observer qu'en vertu des tarifs actuels, les revendeurs sont considérés comme des abonnés d'affaires et qu'à ce titre, ils ne peuvent pas louer de services de résidence même s'ils veulent les revendre pour assurer un service de résidence. Le Conseil juge qu'il conviendrait d'autoriser ce type de revente. Cela n'apporterait aucune marge de tarification, mais cela permettrait de créer des occasions limitées pour l'achat à un guichet unique et d'autres arrangements comparables. Par conséquent, il est ordonné aux ESLT de publier, dans les 21 jours suivant la date de la présente décision, des tarifs révisés visant à permettre la revente des services locaux de résidence pour fournir des services de résidence. Ces révisions tarifaires devraient permettre aux abonnés de conserver leurs numéros de téléphone lorsqu'ils s'abonnent au service d'un revendeur.

XIII CADRE DE RÉGLEMENTATION POUR LES NOUVEAUX VENUS

258. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil peut s'abstenir dans les cas où cela serait conforme aux objectifs de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. Le paragraphe 34(2) de la Loi exige que le Conseil s'abstienne d'exercer certains de ses pouvoirs et certaines fonctions s'il conclut que la fourniture de services ou de catégories de services de télécommunications est suffisamment concurrentielle, ou le deviendra, pour protéger les intérêts des usagers. Puisque les ESLT seront dominantes dans le marché local pendant encore un certain temps, il n'y a pas lieu, pour l'instant, de s'abstenir au titre de la réglementation des services locaux fournis par les ESLT.

259. Le Conseil doit toutefois juger s'il conviendrait de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions par rapport aux modalités des tarifs des services ou des catégories de services que les ESLC fourniront.

260. La plupart des parties ont soutenu que la concurrence constitue la meilleure garantie pour prévenir les abus anticoncurrentiels. Elles ont fait valoir que, parce que les ESLC n'auront pas de pouvoir de marché, le Conseil devrait s'abstenir de réglementer leurs services, surtout en ce qui a trait à l'obligation de déposer des tarifs. Ces parties ont fait valoir que les forces du marché permettront le mieux de s'assurer que les nouveaux venus établissent le prix de leurs services de façon juste et raisonnable. De nombreuses parties ont fait valoir que les ESLC devraient uniquement être tenues de respecter certaines normes minimales en matière d'intérêt public.

261. Stentor a convenu que le Conseil devrait s'abstenir de réglementer les nouveaux venus, sous réserve de diverses conditions, notamment l'imposition de tarifs maximums pour le raccordement des appels locaux et l'établissement et le raccordement des appels interurbains.

262. Le Conseil estime que, d'après le dossier, les forces du marché régiront les tarifs selon lesquels les ESLC offriront des services téléphoniques locaux aux abonnés au détail. Sans pouvoir de marché, les ESLC auront toutes les incitations voulues pour offrir aux abonnés finaux des tarifs raisonnables. Le Conseil conclut donc, comme question de fait, que le fait de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions, tel qu'il est exposé ci-après, à l'égard de la fourniture des services de télécommunications au détail par les ESLC aux utilisateurs finaux serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés dans la Loi.

263. Le Conseil conclut en outre que, comme question de fait, les services au détail fournis par les ESLC aux utilisateurs finaux seront suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des usagers, sous réserve de ce qui suit.

264. Plusieurs parties ont fait savoir qu'elles s'attendraient à ce que le Conseil conserve ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi pour imposer les conditions de service, telles que les obligations de service, les garanties aux consommateurs et les obligations d'interconnexion imposées aux nouveaux venus, tandis que d'autres ont avancé qu'il faudrait s'en remettre au marché pour ces questions.

265. Le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi afin d'imposer aux ESLC différentes modalités (par ex., des garanties pour les consommateurs) énoncées dans la présente décision, de même que celles qui pourraient se révéler nécessaires à l'avenir.

266. Le Conseil est d'avis que l'accès aux installations d'entreprises concurrentes accroît l'efficience et la compétitivité de l'industrie canadienne des télécommunications et sert ainsi l'intérêt public. Le Conseil estime donc nécessaire de voir à ce que les ESL concurrentes n'exercent pas de discrimination indue à l'égard d'autres fournisseurs de services ou d'abonnés ou ne confèrent pas de préférence indue ou déraisonnable à l'égard de l'accès aux réseaux et à la revente et au partage de services. Par conséquent, le Conseil conservera ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(2), (3) et (4) de la Loi, de sorte qu'il pourra donner suite aux plaintes de discrimination injuste et de préférence indue par rapport aux services fournis par les ESLC aux utilisateurs finaux comme aux autres entreprises.

267. En ce qui concerne l'article 31 de la Loi portant sur la limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne, le Conseil fait observer que plusieurs obligations qui seraient imposées aux ESLC seraient en fait analogues à celles imposées aux ESLT, telles que la fourniture du service 9-1-1. Toutefois, le Conseil fait aussi observer qu'il s'abstient de réglementer les tarifs d'une très grande proportion des services offerts par les ESLC dans le marché local, tandis que la plupart des services des ESLC continueront d'être réglementés. Le Conseil est d'avis que, dans les circonstances, il ne serait pas dans l'intérêt public de donner aux ESLC la protection réglementaire que reçoivent les ESLT à l'égard de la limitation de la responsabilité à l'endroit des utilisateurs finaux.

268. Le Conseil fait observer qu'une ESLC contrôlera les installations goulot, qui constitueront le seul moyen d'accès aux abonnés de cette ESLC en particulier. Le Conseil estime donc nécessaire d'exiger la fourniture de l'interconnexion par les ESLC. Plusieurs parties ont soutenu que les ESLC devraient aussi être obligées de fournir la co-implantation. Compte tenu de la position non dominante des ESLC, le Conseil estime qu'il est inutile d'exiger la co-implantation pour les ESLC.

269. Le Conseil estime qu'il doit conserver et exercer ses pouvoirs afin d'imposer aux ESL des garanties sur le plan de la concurrence visant à protéger les autres ESL et les entreprises de services interurbains et, ultimement, les utilisateurs finaux. Ces garanties sur le plan de la concurrence comprennent les conditions exigées pour l'interconnexion, notamment des tarifs d'interconnexion et de raccordement des appels, ainsi que d'autres arrangements et accords entre les ESL et d'autres fournisseurs de services de télécommunications, comme les fournisseurs de services interurbains.

270. Par conséquent, le Conseil conservera ses pouvoirs conformément à l'article 25 de la Loi à l'égard des services fournis par une ESLC à d'autres entreprises, ainsi que conformément à l'article 29 de la Loi pour ce qui est de l'approbation d'accords inter-entreprises.

271. Le Conseil fait observer qu'en vertu de l'article 31 de la Loi, la responsabilité des ESLT envers les autres entreprises peut être limitée. Le Conseil estime qu'il convient de traiter uniformément les ESLT et les ESLC et que, par conséquent, la même protection doit s'étendre aux ESLC. Ainsi, le Conseil conserve ses pouvoirs en vertu de l'article 31 de la Loi, à l'égard de la fourniture de services des ESLC et des ententes qu'elles concluent avec d'autres entreprises canadiennes.

272. Conformément aux décisions énoncées ci-dessus, le Conseil s'abstiendra d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions conformément aux articles 25 et 31 et aux paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi par rapport aux services de télécommunications de détail des ESLC fournis à des utilisateurs finaux, y compris les revendeurs.

273. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que le fait de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs tels qu'ils sont énoncés dans la présente décision, à l'égard des services de télécommunications au détail fournis par des ESLC à des utilisateurs finaux, n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

274. À la lumière de ce qui précède, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, avec effet à la date de la présente décision, les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard des services de télécommunications au détail fournis par les ESLC à des utilisateurs finaux, dans la mesure où ces articles sont incompatibles avec les conclusions du Conseil dans la présente décision.

XIV OBLIGATIONS D'ENTRÉE EN CONCURRENCE POUR LES ENTREPRISES DE SERVICES LOCAUX CONCURRENTIELS

A. Introduction

275. Dans la présente instance, on a proposé un processus d'homologation pour permettre d'établir la bonne foi d'éventuelles ESLC avant leur entrée effective dans le marché. Selon les formes envisagées par l'ACTC, les ACC/FNACQ/ONAP ainsi que par Stentor, il faudrait satisfaire à différentes exigences en matière d'information et à d'autres obligations explicites avant que le Conseil autorise l'entrée en concurrence de toute éventuelle ESLC.

276. Stentor a proposé que le Conseil exige que toutes les ESLC se soumettent à un processus d'homologation du Conseil afin de s'assurer, à titre de condition préalable de l'entrée en concurrence, que chacune respectera certaines obligations bien définies et fournira certains services aux abonnés et à d'autres fournisseurs de services. Selon Stentor, cette homologation est nécessaire, compte tenu du contrôle exercé par les ESL en ce qui a trait à l'accès des autres entreprises à leurs abonnés et du contrôle qu'elles exercent sur les renseignements sur les abonnés et la responsabilité à l'égard de la vie privée de ces derniers. Stentor a proposé 18 exigences d'homologation ou obligations d'entrée en concurrence pertinentes.

277. L'ACTC et les ACC/FNACQ/ONAP étaient favorables à un processus d'homologation, bien que leur liste d'obligations pour les ESLC fût assez différente de celle de Stentor. Les ACC/FNACQ/ONAP ont proposé diverses obligations pour trois catégories différentes de fournisseurs de services. L'ACTC et les ACC/FNACQ/ONAP préféraient l'homologation à l'application obligatoire dans le cadre des tarifs d'interconnexion des ESLT. L'ACTC a fait savoir que le respect obligatoire des obligations de service des ESLC dans le cadre des tarifs des ESLT, ce qui aurait pour effet d'attribuer à l'ESLT, qui est un concurrent, le rôle d'organisme de réglementation, ne conviendrait pas.

278. D'autres parties, dont l'ACTSF et le Directeur, ont suggéré que les exigences telles que les Modalités de service, les renseignements sur les abonnés et la qualité minimum du service pour les nouveaux venus devraient être laissées au marché.

B. Conclusions

279. Le Conseil a conclu, dans la section de la présente décision concernant le cadre de réglementation pour les nouveaux venus, que les ESLC doivent déposer des tarifs pour les services fournis aux autres ESL et des accords interentreprises. En ce qui concerne les obligations à l'endroit des utilisateurs finaux, les ESLC seront liées par les obligations énoncées dans la présente décision; toutefois, aucune tarification ne sera exigée. Le Conseil fait observer que les revendeurs qui fournissent des services locaux satisferont à certaines des exigences en matière de services que le Conseil impose aux ESL, par exemple le service 9-1-1 et le SRT, en vertu des obligations sous-jacentes des ESL.

280. D'après le dossier, le Conseil conclut qu'il est dans l'intérêt public qu'à titre de condition de fourniture des services, les ESLC satisfassent à chacune des exigences ci-après.

1. Accès - Autres entreprises et services

281. Tel qu'il en est question, dans la partie IX ci-dessus, les ESLC doivent assurer l'interconnexion aux FSSF et l'égalité d'accès à l'intention des fournisseurs de services interurbains concurrents offrant des services dans les territoires desservis par les ESLC.

2. Interconnexion d'ESL à ESL

282. Pour bien donner effet aux conclusions du Conseil sur l'interconnexion, l'interconnexion technique réciproque est exigée pour toutes les ESL et qu'il faut la prévoir dans les tarifs et les accords, selon les cas pertinents. En outre, toutes les ESL devront mettre en oeuvre la TNL telle qu'approuvée par le Conseil.

3. Accès aux services de téléphoniste

283. Le Conseil fait remarquer qu'un certain nombre de parties ont indiqué qu'elles entendaient fournir des services de téléphoniste au moyen de leurs propres employés et installations. Sous réserve des exceptions ci-après, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger la fourniture de services de téléphoniste par les ESLC ou d'imposer des modalités à cet égard.

284. Le Conseil estime que, du fait de la non-dominance des ESLC, les forces du marché seront suffisantes pour discipliner la fourniture de ces services. Toutefois, il demandera au CDIC de continuer à établir les lignes directrices, procédés et méthodes de l'industrie pour la fourniture des services de téléphoniste dans un contexte à fournisseurs multiples de services.

285. Plusieurs parties ont fait valoir que toutes les ESL doivent, directement ou par d'autres moyens, donner accès au service 9-1-1 et au SRT. D'autres parties, dont Stentor, ont fait valoir qu'il n'est pas nécessaire d'exiger qu'on assure ces services. Stentor a fait valoir que les ESLC n'ont besoin de divulguer que l'étendue des services qu'elles offrent. D'autres parties ont soutenu qu'en raison de la non-dominance des nouveaux venus, les forces du marché suffiraient à s'assurer que les abonnés finaux ont accès à ces services.

286. Le Conseil conclut qu'il est dans l'intérêt public d'exiger que les ESLC fournissent des services 9-1-1 et SRT. Dans le cas du service 9-1-1, tous les fournisseurs de services doivent, dans la mesure où c'est techniquement possible, voir à ce que les renseignements pertinents sur les utilisateurs finaux soient fournis à la base de données d'affichage automatique d'adresses tout comme ils le sont par l'ESLT.

287. Le Conseil fait remarquer qu'un groupe de travail du CDIC examine actuellement le service 9-1-1. Il demandera au CDIC de formuler des recommandations concernant les dispositions pertinentes pour la fourniture du service 9-1-1, reflétant le cadre concurrentiel établi dans la présente décision.

4. Protection de la vie privée

288. Les ESL doivent satisfaire à l'ensemble des exigences actuelles et éventuelles de la réglementation destinées à protéger la vie privée des abonnés. Il s'agit notamment : (1) de la fourniture de l'indicateur de protection de la vie privée lorsqu'un abonné final l'invoque; (2) de la fourniture de la fonction automatisée universelle du blocage par appel de l'identification de la ligne de l'appelant; (3) de la fourniture du blocage de l'affichage des appels par ligne aux abonnés finaux admissibles; (4) de l'interdiction de la fonction Mémorisateur dans le cas d'un numéro bloqué; (5) de la mise en application des restrictions du Conseil sur les dispositifs de composition et d'annonce automatique, sur les dispositifs de composition automatique et sur les télécopies non sollicitées, applicables dans le territoire de l'ESLT où les ESL exercent leurs activités; et (6) de la fourniture du dépistage universel des appels.

289. En outre, le Conseil est d'accord avec les parties qui étaient favorables à la proposition de Stentor voulant que toutes les ESLC devraient être tenues, à tout le moins, de se conformer aux règles du Conseil en ce qui concerne la confidentialité des renseignements sur les abonnés, établies dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, telle que modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 86-593, du 22 septembre 1986, et telle que modifiée de temps à autre.

5. Protection des renseignements sur les entreprises

290. Certaines parties estimaient que la protection des renseignements sur les entreprises devrait être exigée selon une forme comparable à celle qui a été mise en place afin de protéger les renseignements sur les entreprises de services interurbains suivant la décision 92-12. D'autres parties n'estimaient pas qu'il soit nécessaire de prévoir des garanties, à moins que les ESLC soient intégrées verticalement. Le Conseil juge que ces garanties peuvent se révéler nécessaires pour les ESLC qui sont affiliées à un fournisseur de services interurbains et se penchera sur cette question dans chaque cas particulier.

6. Autres obligations

291. Le Conseil prend acte des positions de certaines parties voulant que les ESLC devraient être obligées de déposer des cartes de zones de desserte auprès du Conseil. Le Conseil fait observer que les cartes de zones de desserte sont nécessaires pour la fourniture des codes de central et pour établir la responsabilité à l'égard du paiement de la contribution. Par conséquent, les ESLC doivent fournir au Conseil des cartes de zones de desserte à titre d'information et rendre ces cartes disponibles sur demande dans leurs bureaux d'affaires.

292. Le Conseil est d'accord avec les parties qui ont fait valoir que les consommateurs devraient être en mesure d'obtenir, auprès de tout fournisseur de services, des renseignements sur la compagnie et ses services. Par conséquent, les ESLC doivent fournir, sur demande, les renseignements suivants :

(1) les frontières des zones d'appels locaux;

(2) les détails de toutes les options de services, ainsi que les prix applicables;

(3) les détails de tous les frais de service qui pourraient éventuellement s'appliquer;

(4) la politique sur l'accès aux fournisseurs de services améliorés

(5) les services offerts pour répondre aux besoins spéciaux; et

(6) les renseignements portant sur la protection de la vie privée, notamment les responsabilités de la compagnie en ce qui a trait à la protection de la confidentialité des dossiers d'abonnés.

293. En outre, les ESLC doivent fournir aux abonnés les renseignements suivants, avant d'établir le contrat de service :

(1) la fréquence de facturation et la politique de paiement;

(2) la politique de débranchement;

(3) la politique sur les dépôts de garantie;

(4) la politique sur les annuaires;

(5) le nom et l'adresse de la compagnie fournissant le service à l'abonné;

(6) un numéro de téléphone sans frais à partir duquel l'abonné peut obtenir d'autres renseignements ou déposer une plainte;

(7) la date de facturation;

(8) la date d'échéance du paiement;

(9) le taux d'intérêt applicable aux retards de paiement;

(10) les renseignements contenus dans la section 3 ci-dessus à l'égard de l'accès au service 9-1-1 et au SRT, y compris les frais des abonnés, le cas échéant; et

(11) les renseignements contenus dans la section 4 en ce qui a trait à la sécurité et à la protection de la vie privée.

294. Le Conseil fait remarquer que toutes les ESL seront assujetties à une instance qui portera sur la fourniture des renseignements sur la facturation et des encarts de facturation sur les supports de substitution accessibles aux abonnés malvoyants, instructions énoncées dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1191, du 29 octobre 1996.

C. Procédures d'entrée en concurrence

295. Les ESLC qui souhaitent entrer en concurrence dans le marché doivent se conformer aux procédures suivantes :

(1) L'ESLC doit attester par écrit qu'elle a pris connaissance des obligations énoncées dans la présente décision et qu'elle s'y conformera et elle doit fournir au Conseil une carte de sa zone de desserte proposée;

(2) Les documents déposés auprès du Conseil conformément au point (1) doivent être signifiés à toutes les autres entreprises canadiennes offrant un service dans les circonscriptions où l'ESLC propose de fournir un service, ainsi qu'à toutes les autres personnes qui ont proposé de fournir un service en conformité avec ces procédures d'entrée en concurrence;

(3) L'ESLC doit déposer ses accords et tarifs d'interconnexion proposés pour fins d'approbation par le Conseil; et

(4) L'ESLC doit fournir au Conseil la totalité des renseignements sur les abonnés définis à la partie XIV, 6 ci-dessus.



Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.

ANNEXE A
TARIFS MENSUELS
 

BC TEL

Bell Island Tel MTS MT&T NBTel NewTel TCI
 

 

             
INTERCONNEXION AU RÉSEAU LOCAL 

 

             
 

 

             
Interconnexion de la signalisation CCS7 

 

             
-- Commutateur de l'ESLC avec le PTS de passerelle de Stentor, chaque liaison 

SO

1 611,05 $ SO SO SO SO SO 1 727,15 $
Interraccordement CCS7 

 

             
-- Interraccordement CCS7, pour chaque interraccordement 

SO

127,20 $ SO SO SO SO SO 116,40 $
 

 

             
DÉGROUPEMENT DES COMPOSANTES RÉSEAU 

 

             
 

 

             
Lignes locales 

 

             
 

 

             
Ligne locale du type A 

 

             
-- Tranche de tarification A 

17,40 $

24,30 $ 17,30 $ 13,90 $ 20,40 $ 36,45 $ 34,70 $ 16,00 $
-- Tranche de tarification B 

23,70 $

38,30 $ 21,20 $ 18,35 $ 23,95 $ 46,90 $ 46,65 $ 21,10 $
-- Tranche de tarification C 

27,90 $

42,55 $ 33,80 $ 22,85 $ 37,70 $ SO SO 19,55 $
-- Tranche de tarification D 

32,35 $

53,60 $ SO 26,55 $ SO SO SO 23,55 $
-- Tranche de tarification E 

 

             
 

 

             
Ligne locale du type B 

 

             
-- Tranche de tarification A 

17,70 $

26,70 $ 17,60 $ 14,05 $ 20,70 $ 37,35 $ 35,45 $ 16,00 $
-- Tranche de tarification B 

23,95 $

43,20 $ 21,50$ 18,60 $ 24,30 $ 48,05 $ 48,85 $ 22,25 $
-- Tranche de tarification C 

28,15 $

47,65 $ 34,35 $ 23,10 $ 38,20 $ SO SO 18,80 $
-- Tranche de tarification D 

32,35 $

SD SO SD SO SO SO SD
-- Tranche de tarification E 

 

             
 

 

             
Liaisons de raccordement des lignes locales 

 

             
 

 

             
Compagnies sauf Bell 

 

             
-- Liaison de raccordement A, par tranche de 100 liaisons 

5,15 $

voir 1,65 $ 2,30 $ 1,70 $ 5,10 $ 1,25 $ 1,85 $
-- Liaison de raccordement B, par tranche de 100 liaisons 

5,15 $

ci-dessous 1,65 $ 2,30 $ 1,70 $ 5,10 $ 1,25 $ 1,85 $
 

 

             
Bell seulement 

 

             
-- Liaison de raccordement A (avec IDF), par tranche de 100 liaisons 

SO

40,55 $ SO SO SO SO SO SO
-- Liaison de raccordement A (sans IDF), par tranche de 100 liaisons 

SO

9,40 $ SO SO SO SO SO SO
-- Liaison de raccordement B (avec IDF), par tranche de 100 liaisons 

SO

40,55 $ SO SO SO SO SO SO
-- Liaison de raccordement B (sans IDF), par tranche de 100 liaisons 

SO

9,40 $ SO SO SO SO SO SO
 

 

             
Espace des colonnes montantes, par mètre et par câble (Liaisons de raccordement A et B seulement) 

0,40 $

0,40 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,25 $ 0,30 $ 0,65 $
 

 

             
Service de relais téléphonique 

 

             
-- Service de relais téléphonique, tarif mensuel par SAR 

0,14 $

0,15 $ 0,17 $ 0,18 $ 0,17 $ 0,05 $ 0,08 $ 0,07 $
 

 

             
Service d'urgence (9-1-1) 

 

             
Service 9-1-1 panprovincial : 

 

             
-- Accès des abonnés finaux des ESLC, par SAR 

SO

0,32 $ SO SO 0,61 $ 0,40 $ SO SO
-- Circuits entre le commutateur de l'ESLC et le commutateur de transit 9-1-1 

SO

43,70 $ SO SO 97,35 $ 35,20 $ SO SO
 

 

             

Légende : SO : sans objet
 SD : sans demande
 

BC TEL

Bell Island Tel MTS MT&T NBTel NewTel TCI
 

 

             
Interconnexion de la signalisation CCS7 

 

             
-- 

SO

71 800,00 $ SO SO SO SO SO 65 400,00 $
 

 

             
Lignes locales 

 

             
 

 

             
Ligne locale du type A (toutes les tranches) 

 

             
-- Frais de service, par commande 

166,00 $

152,00 $ 140,00 $ 98,25 $ 145,00 $ 143,00 $ 153,00 $ 27,75 $
-- Frais de service, par ligne 

82,50 $

171,00 $ 114,00 $ 141,00 $ 118,00 $ 132,00 $ 76,50 $ 79,25 $
 

 

             
Ligne locale du type B (toutes les tranches) 

 

             
-- Frais de service, par commande 

166,00 $

152,00 $ 140,00 $ 98,25 $ 145,00 $ 143,00 $ 153,00 $ 27,75 $
-- Frais de service, par ligne 

82,50 $

171,00 $ 114,00 $ 141,00 $ 118,00 $ 132,00 $ 76,50 $ 79,25 $
 

 

             
Liaisons de raccordement des lignes locales 

 

             
 

 

             
Compagnies, sauf Bell 

 

             
-- Liaison de raccordement A, par tranche de 100 liaisons, par mètre 

43,75 $

voir 24,25 $ 34,25 $ 25,00 $ 25,50 $ 41,25 $ 11,75 $
-- Liaison de raccordement B, par tranche de 100 liaisons, par mètre

43,75 $

ci-dessous 24,25 $ 34,25 $ 25,00 $ 25,50 $ 41,25 $ 11,75 $
 

 

             
Bell seulement

 

             
-- 

SO

94,25 $ SO SO SO SO SO SO
-- 

SO

67,00 $ SO SO SO SO SO SO
-- 

SO

94,25 $ SO SO SO SO SO SO
-- 

SO

67,00 $ SO SO SO SO SO SO
 

 

             
Administration des codes de central (codes obtenus par les ESLC) :

 

             
-- Administration, par code de central

2 380,00 $

1 930,00 $ 987,00 $ 5 890,00 $ 1 630,00 $ 1 690,00 $ 3 960,00 $ 2 050,00 $
-- Avis à l'industrie, par code de central

130,00 $

148,00 $ 86,00 $ 46,25 $ 90,50 $ 108,00 $ 93,75 $ 63,00 $
 

 

             
Service de relais téléphonique

 

             
-- Établissement du service de relais téléphonique

158,00 $

182,00 $ 108,00 $ 108,00 $ 114,00 $ 130,00 $ 162,00 $ 136,00 $
 

 

             
Service d'urgence (9-1-1)

 

             
Service 9-1-1 panprovincial :

 

             
-- Circuits entre le commutateur de l'ESLC et le commutateur de transit 9-1-1

SO

431,00 $ SO SO 372,00 $ 300,00 $ SO SO
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