ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-69

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Décision de télécom CRTC 2003-69

  Ottawa, le 17 octobre 2003
 

Demande d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle présentée par TELUS

  Référence : 8640-T42-02/02
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis par TELUS Communications Inc. (TELUS). Les clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise ne seront plus tenus de payer pour des services de diagnostic, d'entretien ou de réparation de leur câblage intérieur lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission. Il est ordonné à TELUS de faire rapport au Conseil, dans les 90 jours de la date de la présente décision, du nombre d'abonnés qui ont été facturés à tort pour des services de diagnostic, d'entretien ou de réparation, du montant total en dollars des frais facturés à tort ainsi que de la date à laquelle TELUS a remboursé les montants ainsi facturés.

1.

Le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications présentée par TELUS Communications Inc. (TELUS) le 16 mai 2002 et réclamant que le Conseil s'abstienne, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de réglementer ses services de câblage intérieur de ligne individuelle (services de câblage intérieur).

2.

Le 26 juin 2002, le Telecommunications Workers Union (le TWU) a déposé des observations. TELUS a déposé des observations en réplique le 15 juillet 2002.
 

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services de télécommunication fourni par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou de catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est essentiellement le plus petit groupe de produits et la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des prix.

6.

Dans la décision 94-19, le Conseil a établi un certain nombre de critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

7.

Le Conseil a conclu, dans les décisions suivantes, que le marché des services de câblage intérieur dans les différents territoires géographiques est suffisamment concurrentiel et il s'est donc abstenu de réglementer les services de câblage intérieur fournis par les compagnies de téléphone suivantes :
 
  • Télébec ltée, maintenant appelée Société en commandite Télébec (Télébec), dans l'Ordonnance Télécom CRTC 98-856, 27 août 1998;
 
  • Bell Canada, dans l'ordonnance Bell Canada - Abstention de réglementation à l'égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance Télécom CRTC 99-1016, 22 octobre 1999;
 
  • Hurontario Telephones Limited, maintenant appelée Execulink Telecom Inc. (Execulink Telecom), dans l'ordonnance Abstention  accordée à Hurontario à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance CRTC 2000-881, 26 septembre 2000;
 
  • TELUS Québec Inc. (TELUS Québec), dans l'ordonnance Abstention accordée à TELUS Québec à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance CRTC 2001-416, 25 mai 2001;
 
  • Saskatchewan Telecommunications, dans la décision Demande d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle présentée par Saskatchewan Telecommunications, Décision de télécom CRTC 2003-38, 17 juin 2003.
 

La demande

8.

Dans sa demande, TELUS a réclamé que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie) et 25, les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6), de même que les articles 29 et 31 de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur, comme les services d'installation, d'entretien, de réagencement et de réparation actuellement offerts par la compagnie ainsi que les services de câblage intérieur que la compagnie peut fournir dans l'avenir.

9.

TELUS a déclaré qu'en Alberta et en Colombie-Britannique, les clients sont responsables de leur câblage intérieur :
 
  • depuis 1989 en Alberta, à l'exception de la ville d'Edmonton, à l'égard de tous les aspects du câblage intérieur (Public Utilities Board of Alberta, Décision E88089, 23 décembre 1988);
 
  • depuis 1995 en Colombie-Britannique, à l'égard de l'installation du nouveau câblage intérieur (RELATIVEMENT à une requête présentée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3051 du 9 mars 1994, en vue de transférer aux abonnés la responsabilité de l'installation, du réagencement et du déplacement (installation) du câblage téléphonique intérieur pour les services monolignes d'affaires et de résidence sur le côté du point de démarcation du propriétaire des lieux, Ordonnance Télécom CRTC 94-1143, 30 septembre 1994 (l'ordonnance 94-1143));
 
  • depuis 2000 en Colombie-Britannique, à l'égard de la réparation du câblage intérieur (Changements de libellé, Ordonnance CRTC 2000-168, 3 mars 2000 (l'ordonnance 2000-168));

 
  • depuis 2002 dans la ville d'Edmonton, à l'égard de tous les aspects du câblage intérieur (Transfert du câblage intérieur dans la ville d'Edmonton), Ordonnance de télécom CRTC 2002-21, 15 janvier 2002).

10.

TELUS a indiqué que par suite du transfert aux abonnés de la responsabilité du câblage intérieur, une concurrence s'était implantée dans le marché des services de câblage intérieur.

11.

TELUS a fait valoir que les services de câblage intérieur sont fournis par la compagnie et par l'entremise de quelque 3 400 électriciens et entrepreneurs en électricité de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, de compagnies de systèmes de sécurité, des fournisseurs d'équipement de téléphone, des compagnies de câblodistribution ainsi que des fournisseurs de matériaux de construction. Les clients peuvent également faire le travail de câblage intérieur eux-mêmes et obtenir de TELUS un guide sur le câblage.

12.

TELUS a soutenu qu'il n'y a aucun obstacle juridique, réglementaire, institutionnel, technique ou financier à l'entrée dans ce marché. TELUS a fait valoir que le grand nombre de concurrents, la facilité avec laquelle les clients peuvent choisir un fournisseur de services de même que le volume et la nature des publicités pour les services de câblage intérieur témoignent de la rivalité qui existe dans le marché des services de câblage intérieur.

13.

TELUS a déclaré qu'elle n'a pas d'emprise sur ce marché et qu'elle ne peut facturer de prix sensiblement supérieurs aux niveaux concurrentiels. TELUS a soutenu qu'elle ne peut interfinancer les services de câblage intérieur, puisque dans le cadre de la réglementation par plafonnement des prix, elle n'a pas de taux de rendement « garantis » pour les services publics et qu'elle ne peut donc augmenter artificiellement ni les investissements dans les services publics ni les coûts pour subventionner les services concurrentiels.

14.

TELUS a déclaré qu'une abstention de réglementation des services de câblage intérieur serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication, qu'elle ne compromettrait pas les intérêts des utilisateurs et qu'elle ne nuirait pas non plus au maintien d'un marché concurrentiel pour les services en question. TELUS a ajouté qu'une abstention serait compatible avec les décisions que le Conseil a prises de s'abstenir de réglementer les services de câblage intérieur fournis par Bell Canada, Télébec, TELUS Québec et Execulink Telecom.
 

Intervention du TWU

15.

Le TWU a fait valoir que TELUS avait facturé à tort les clients résidant dans des habitations unifamiliales et dans des immeubles à logements multiples (ILM) indépendants pour les services d'entretien et de réparation qui auraient dû être fournis gratuitement. Le TWU a donc soutenu que le Conseil devrait rejeter la demande de TELUS.

16.

Le TWU a fait remarquer qu'au cours de l'instance qui a mené à l'ordonnance 94-1143, TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC), maintenant TELUS, avait offert aux clients d'entretenir et de réparer sans frais le câblage intérieur de ligne individuelle. Le TWU a déclaré que le Conseil n'avait approuvé que les frais de TCBC applicables à l'installation du câblage intérieur de ligne individuelle dans l'ordonnance 94-1143.

17.

Le TWU a soutenu que lorsque TCBC a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 4003, elle n'avait pas signalé par la suite au Conseil le fait qu'elle facturerait aux clients les services d'entretien et de réparation du câblage intérieur de ligne individuelle. Le TWU a fait valoir que c'est donc par inadvertance que le Conseil avait approuvé les frais d'entretien et de réparation de TCBC à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle dans l'ordonnance 2000-168. Le TWU a soutenu qu'aucun avis public n'a été publié et que les parties n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur ces révisions tarifaires.

18.

Le TWU a fait valoir que les révisions tarifaires approuvées dans l'ordonnance 2000-168 ne pouvaient s'appliquer qu'aux ILM et non aux habitations unifamiliales, étant donné que l'ordonnance 2000-168 concluait une instance de suivi de la décision Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes, Décision Télécom CRTC 99-10, 6 août 1999 (la décision 99-10) et ne s'appliquait qu'aux ILM.

19.

Le TWU a soutenu que le Conseil devrait annuler les articles tarifaires en question et ordonner à TELUS de déposer de nouveau des pages de tarifs qui seraient identiques à celles qui étaient en vigueur avant l'ordonnance 2000-168. Le TWU a également soutenu que le Conseil devrait enjoindre à TELUS de rembourser tous les frais qu'elle avait imposés aux abonnés pour l'entretien et la réparation du câblage intérieur autres que ceux qui avaient été expressément autorisés dans la décision 99-10.

20.

De plus, le TWU a allégué que TELUS facture les services de diagnostic aux clients résidant dans des habitations unifamiliales en Colombie-Britannique, et ce sans autorisation réglementaire. Le TWU a en outre soutenu que les clients ayant un dispositif de démarcation à prise ne sont pas nécessairement capables de déterminer si les problèmes de transmission proviennent du câblage intérieur, étant donné qu'il leur arrive souvent de ne pas pouvoir avoir accès au dispositif en question.

21.

Le TWU a également allégué que les clients résidant dans des ILM en Colombie-Britannique se sont vu facturer des services de diagnostic même s'il est possible qu'ils n'aient pu accéder à un dispositif de diagnostic dans leur immeuble.

22.

Le TWU a demandé qu'il soit enjoint à TELUS de rembourser aux clients résidant dans des habitations unifamiliales tous les frais de services de diagnostic et de rembourser tous les clients résidant dans des ILM qui n'ont pas accès au dispositif de diagnostic dans leur immeuble.
 

Réplique de TELUS

23.

TELUS a fait remarquer que l'intervention du TWU ne porte pas sur la question de savoir si la conjoncture du marché du câblage intérieur satisfaisait aux critères d'abstention établis par le Conseil dans la décision 94-19. Quant aux allégations du TWU selon lesquelles TELUS n'a pas de tarifs dûment approuvés pour l'entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle, TELUS a déclaré que le Conseil a approuvé les révisions tarifaires dans l'ordonnance 2000-168.

24.

TELUS a indiqué qu'elle avait offert d'accepter la responsabilité de l'entretien de tout le câblage intérieur dans l'instance qui a mené à l'ordonnance 94-1143 en réponse à l'inquiétude exprimée par le Conseil dans la décision BC TEL et Bell Canada - Transfert du câblage intérieur aux propriétaires des lieux et introduction du service AssureFil, Décision Télécom CRTC 94-2, 2 février 1994 (la décision 94-2)et selon laquelle dans un contexte de propriété mixte, les propriétaires des lieux n'auraient pas l'autorisation d'entretenir le câblage intérieur actuel appartenant à la compagnie de téléphone. TELUS a fait remarquer que le Conseil a également déclaré dans la décision 94-2 qu'introduire des révisions tarifaires prévoyant que les abonnés sont responsables de l'entretien du câblage intérieur de ligne individuelle, incluant tout le câblage intérieur de ligne individuelle que la compagnie de téléphone peut avoir fourni serait une alternative à l'entretien gratuit de tout le câblage intérieur de ligne individuelle.

25.

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle TELUS n'a pas signalé au Conseil les changements apportés à ses tarifs au cours de l'instance qui a mené à l'ordonnance 2000-168, TELUS a fait valoir que les changements proposés étaient clairement énoncés dans les pages de tarifs proposées.

26.

Quant à l'allégation voulant que le Conseil aurait approuvé par inadvertance les changements tarifaires proposés, TELUS a fait valoir que pareille affirmation est sans fondement, du fait notamment que l'AMT 4003 implique un processus de justification et qu'il est donc assujetti à un examen complémentaire. Toutefois, TELUS a ajouté qu'elle était disposée à clarifier les articles 95, 96 et 170 du Tarif général CRTC 1005 en incluant la formulation expresse que le Conseil peut juger nécessaire afin de donner plein effet à ses politiques concernant les services de câblage intérieur.

27.

Pour ce qui est de l'allégation voulant qu'il n'y ait pas eu d'avis public ou que les parties n'ont pas eu l'occasion d'aborder les changements en cause, TELUS a fait valoir que ce ne sont pas tous les dépôts tarifaires qui donnent lieu à la publication d'un avis. TELUS a fait remarquer que même en l'absence d'avis public, le TWU avait encore la chance d'exposer ses vues. TELUS a soutenu que le processus qui a mené à l'ordonnance 2000-168 était approprié, même si l'ordonnance portait également sur des questions découlant de la décision 99-10.

28.

En ce qui concerne l'allégation du TWU selon laquelle les clients résidant dans des habitations unifamiliales ne pouvaient avoir accès à des dispositifs de diagnostic, TELUS a dit ne pas être au courant de plaintes de clients à ce sujet. TELUS a également fait valoir que dans les ILM, les utilisateurs finals peuvent cerner les problèmes de câblage intérieur en faisant appel au propriétaire de l'immeuble ou à son mandataire.

29.

TELUS a ajouté que, quoi qu'il en soit, suite aux questions soulevées par le TWU, elle avait commencé à examiner si elle avait facturé à tort les clients pour des services de diagnostic, d'entretien ou de réparation et le cas échéant, si elle les rembourserait conformément aux Modalités de service.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

30.

Le Conseil fait remarquer que, même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut s'abstenir de réglementer des services ou des catégories de services lorsqu'il conclut que cette abstention est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) exige qu'il s'abstienne lorsqu'il conclut que le marché des services en question est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, ou le sera. Toutefois, le Conseil a également fait remarquer que le paragraphe 34(3) de la Loi prévoit qu'il ne peut s'abstenir de réglementer un service lorsqu'il conclut que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services.

31.

Aux fins de la demande, le Conseil juge approprié de définir le marché des services de câblage intérieur de manière à inclure l'installation, le déplacement, l'entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle qui est utilisé à des fins de télécommunication. De plus, le Conseil estime que le marché des services de câblage intérieur s'étend à tout le territoire de desserte de la compagnie en Alberta et en Colombie-Britannique, étant donné qu'outre TELUS, des électriciens et des installateurs de système de sécurité offrent ces services, et que les pièces et l'équipement nécessaires sont disponibles, dans tout ce territoire.

32.

Le Conseil conclut que le marché des services de câblage intérieur dans le territoire de desserte de TELUS est concurrentiel, que les fournisseurs actuels et potentiels sont nombreux et qu'il n'y a aucun obstacle à l'entrée dans le marché. Le Conseil conclut également qu'il est possible que les clients ayant un dispositif de démarcation à prise puissent effectuer eux-mêmes les travaux de câblage intérieur. Comme le marché des services de câblage intérieur est concurrentiel, sans obstacle à l'entrée, le Conseil conclut qu'il est peu probable dans le cas de ces clients que TELUS pratique des prix inférieurs aux coûts pour les services de câblage intérieur, étant donné que si le Conseil s'abstient de réglementer les services de câblage intérieur, TELUS ne pourrait pas recouvrer les pertes découlant de la réduction des prix en augmentant les prix dans l'avenir.

33.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que même si TELUS a pour politique d'installer sans frais un dispositif de démarcation à prise lorsque le client qui n'a pas ce genre de dispositif lui signale un problème de transmission, il n'y a aucune preuve que TELUS a installé ce dispositif chez tous les clients. Le Conseil fait en outre remarquer qu'il est possible que les clients qui n'ont pas ce dispositif ne puissent pas établir si les problèmes de transmission proviennent du câblage intérieur, pour lequel ils sont responsables, ou encore du réseau de la compagnie, pour lequel ils ne sont pas responsables. Par conséquent, le Conseil estime que le marché n'est pas suffisamment concurrentiel pour protéger dans toutes les circonstances les intérêts des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise.

34.

Le Conseil est d'avis que les allégations du TWU ne se rapportent pas à l'état de la concurrence dans le marché des services de câblage intérieur, et par conséquent, ne constituent pas une raison de rejeter la demande d'abstention. En outre, le Conseil fait remarquer que dans le dossier, TELUS a entrepris d'examiner les allégations du TWU et de rembourser les montants facturés à tort. Le Conseil obligera TELUS à lui faire rapport, dans les 90 jours de la date de la présente décision, du nombre d'abonnés qui ont été facturés à tort pour des services de diagnostic, d'entretien ou de réparation, du montant total des frais erronés et de la date à laquelle les frais facturés à tort ont été remboursés aux clients, avec intérêt.

35.

Par conséquent, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, comme question de fait, que le cadre de la fourniture, dans le territoire de TELUS, des services de câblage intérieur, est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs et qu'il doit s'abstenir dans la mesure qu'il estime indiquée dans la présente décision.

36.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions, dans la mesure qu'il estime indiquée dans la présente décision, en ce qui concerne les services de câblage intérieur dans le territoire de TELUS, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

37.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(3), comme question de fait, que s'abstenir de réglementer les services de câblage intérieur dans la mesure qu'il estime indiquée dans la présente décision n'entrave probablement pas indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services.

38.

Compte tenu de ces conclusions, le Conseil doit déterminer dans quelle mesure il peut s'abstenir d'exercer, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
 

Article 24

39.

L'article 24 de la Loi prévoit que :
  24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

40.

Le Conseil juge approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi visant à faire en sorte que la confidentialité des renseignements sur les clients continue d'être protégée. Parce que les Modalités de service de TELUS, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les clients pour les services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonneà TELUS, comme condition pour fournir des services de câblage intérieur, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers en ce qui concerne les services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision. Le Conseil enjointégalement à TELUS, comme condition pour fournir dorénavant des services de câblage intérieur, d'inclure au besoin dans tous les contrats et tous les arrangements visant des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision, les conditions actuelles concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients.

41.

De plus, compte tenu des conclusions qu'il a tirées dans la présente décision concernant les clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise lorsqu'ils signalent un problème de transmission, le Conseil ordonneà TELUS, comme condition pour fournir des services de câblage intérieur, de préciser, dans les éditions futures des pages blanches de ses annuaires téléphoniques, que les services de diagnostic, d'entretien et de réparation du câblage intérieur de ligne individuelle seront gratuits pour les clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission.

42.

Finalement, le Conseil estime qu'il est également justifié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de préciser les conditions futures de l'offre et de la fourniture de services de câblage intérieur. Par exemple, les conditions futures pourraient inclure l'obligation de fournir aux concurrents l'accès au câblage intérieur.
 

Article 25

43.

L'article 25 de la loi prévoit que :
  25.(1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.
  (2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.
  (3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.
  (4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

44.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime approprié que TELUS ne soit plus tenue de lui soumettre à son approbation des tarifs applicables aux services de câblage intérieur, sauf pour le service de diagnostic, d'entretien et de réparation des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi concernant les services de câblage intérieur, sauf dans le cas des services de diagnostic, d'entretien et de réparation des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise.
  Article 27

45.

L'article 27 de la Loi prévoit que :
  27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
  (2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
  (3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
  (4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.
  (5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
  (6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

46.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer des normes réglementaires « justes et raisonnables » dans le cas des tarifs qui sont établis dans un marché concurrentiel. Ainsi, et conformément à sa conclusion voulant que le marché des services de câblage intérieur dans le territoire de desserte de TELUS ne soit pas suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des clients n'ayant pas de dispositif de démarcation à prise, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur, sauf pour le diagnostic, l'entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise.

47.

Parce qu'il est possible que les clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise ne puissent pas déterminer l'origine d'un problème de transmission, le Conseil ordonneà TELUS de publier des pages de tarifs révisées spécifiant que les services de diagnostic, de réparation et d'entretien du câblage intérieur de ligne individuelle seront gratuits dans le cas des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise qui lui signalent des problèmes de transmission.

48.

Le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur.

49.

Le Conseil estime nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

50.

Le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur fournis aux clients ayant un dispositif de démarcation à prise étant donné que le paragraphe se rapporte aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi à l'égard desquels le Conseil s'est abstenu dans la mesure où ces clients sont concernés, dans la présente décision. Toutefois, en ce qui concerne les clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise, le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi, étant donné qu'il se rapporte au paragraphe 27(1) de la Loi pour lequel il conserve les pouvoirs dans la mesure où il est question de ces clients.

51.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(4) et (6) de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur, étant donné que le paragraphe 27(4) se rapporte au paragraphe 27(2) à l'égard duquel il s'est abstenu dans la présente décision, et étant donné que le paragraphe 27(6) ne se rapporte pas en soi à la facturation d'un tarif aux clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise.
 

Article 29

52.

L'article 29 de la Loi prévoit que :
  29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

53.

Le Conseil juge approprié qu'il n'y ait plus lieu d'exiger que TELUS obtienne son approbation pour conclure des ententes avec d'autres entreprises de télécommunication en ce qui concerne les services de câblage intérieur. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur.
 

Article 31

54.

L'article 31 de la Loi prévoit que :
  31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

55.

Le Conseil juge approprié que TELUS puisse limiter sa responsabilité à l'égard des services de câblage intérieur de la même façon que peut le faire un fournisseur de services non réglementé. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

56.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare que, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, deux semaines à partir de la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront pas aux services de câblage intérieur de TELUS, sauf en ce qui concerne
 
  • les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision    concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;
 
  • la condition en vertu de l'article 24 de la Loi énoncée dans la présente décision concernant la publication dans les pages blanches des annuaires téléphoniques d'un énoncé selon lequel le diagnostic, l'entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission seront gratuits;
 
  • toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi, à l'égard des services de câblage intérieur;
 
  • les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 25(1) et 27(1) et (5) de la Loi de déposer et d'approuver des tarifs et des taux justes et raisonnables pour le câblage intérieur dans le cas des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise;
 
  • les pouvoirs conférés au Conseil par le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
 

Rapport de TELUS

57.

Le Conseil ordonne à TELUS de lui faire rapport, dans les 90 jours de la date de la présente décision, du nombre d'abonnés qui ont été facturés à tort pour des services de diagnostic, d'entretien ou de réparation, du montant total en dollars des frais facturés à tort ainsi que la date à laquelle TELUS a remboursé les montants ainsi facturés, avec intérêt.
 

Dépôts des tarifs

58.

Le Conseil ordonneà TELUS de publier immédiatement des pages de tarifs révisées prenant effet deux semaines à partir de la date de la présente décision, qui suppriment les dispositions tarifaires actuelles concernant les services de câblage intérieur et qui incluent les dispositions voulant que la compagnie diagnostique sans frais, la source des problèmes de transmission signalés par les clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise, et fasse gratuitement l'entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle des clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-17

Date de modification :