ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-362

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N/Réf. : 8644-N31-01/99

Décision CRTC 2001-362

Ottawa, le 19 juin 2001

Par fax seulement

À : Liste des ESLC inscrites
Parties intéressées - AP 98-35
Parties intéressées - AP 96-28

OBJET : Le Conseil étend à toutes les entreprises de services locaux les décisions concernant la demande présentée par EastLink/Norigen - Accès au câblage d'immeuble

Madame, Monsieur,

1. Dans sa lettre du 5 juin 2000 concernant la demande en vertu de la partie VII présentée par EastLink Telephone et Norigen Communications Inc., le Conseil a décidé, de manière définitive, que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) non co-implantées dans les centraux de Bell Canada ou de Maritime Tel & Tel Limited (MTT) pouvaient se raccorder au câblage intérieur des immeubles multilocataires contrôlés par ces titulaires. Le Conseil a également décidé que si le propriétaire d'un immeuble multilocataires (IML) permet à une ESLC d'avoir accès à la pièce de terminal principale (PTP) et que Bell Canada est toujours propriétaire du câblage, le point de démarcation du fournisseur de services doit se situer dans la PTP. Le Conseil a également ordonné à MTT de lui prouver pourquoi elle devrait être exemptée de ces conditions.

2. Par ailleurs, le Conseil a fixé un tarif provisoire de $1 par mois par raccordement au câblage d'immeuble contrôlé par Bell Canada et par MTT.

3. Enfin, le Conseil a ordonné à plusieurs compagnies (nommées ci-après) de justifier, dans les 30 prochains jours, pourquoi, le régime imposé à Bell Canada ne devrait pas s'appliquer à leurs territoires respectifs :

  • TELUS Communications Inc. (TCI), pour ses territoires situés en Alberta, y compris Edmonton;
  • TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC), pour ses territoires situés en Colombie-Britannique;
  • MTS Communications Inc., pour le Manitoba; et
  • Les compagnies Aliant Telecom Inc. (autres que MTT) - Island Telecom Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

Le Conseil a également ordonné à toutes les ESLC de justifier, dans les 30 prochains jours, pourquoi, si les circonstances sont les mêmes, ces décisions ne devraient pas s'appliquer aux ESLC qui possèdent ou qui contrôlent le câblage d'immeuble dans un IML.

4. Dans sa lettre du 27 juin 2000, par suite d'une demande ex parte du 15 juin 2000 présentée par Bell Canada, le Conseil a décidé que l'implantation dans la PTP du point de démarcation du fournisseur de services s'appliquerait à toutes les installations de cuivre de l'immeuble et pas seulement à celles utilisées pour fournir des services téléphoniques locaux monolignes. Il a également établi que, pour les nouveaux IML, le point de démarcation de tout câblage d'immeuble en cuivre doit être situé dans la PTP, indépendamment de leur utilisation. Le Conseil a ensuite accepté de prolonger de dix jours le délai prévu de 30 jours pour déposer des observations afin de permettre aux entreprises de services locaux (ESL) de tenir compte de ces décisions dans leurs mémoires de justification.

5. Bell Canada, Vidéotron Communications Inc., Futureway Communications Inc., MaxLink Communications Inc., MTS et, collectivement, NewTel, Island Tel, MTT, NBTel (NewTel et autres, ou les compagnies) ont présenté des observations. Le Conseil fait remarquer qu'il n'a reçu aucune observation de TCI. Dans une conversation téléphonique avec un employé du Conseil, TCI a précisé qu'elle n'avait pas répondu à la demande de justification du Conseil parce qu'elle avait tenu pour acquis que le régime énoncé dans la lettre du 5 juin 2000 s'appliquerait à ses territoires. Puisque TCI n'a pas présenté de preuve du contraire, le Conseil estime que les décisions rendues dans le cadre de cette instance s'appliqueraient aux territoires de TCI, le cas échéant.

6. Toutes les parties conviennent que les ESL devraient avoir accès au câblage d'immeuble possédé et contrôlé par d'autres ESL dans les circonstances énoncées dans la lettre du 5 juin 2000, modifiée le 27 juin 2000, quand l'ESL qui a besoin de l'accès n'est pas co-implantée dans le central de l'ESL qui contrôle le câblage d'immeuble.

7. Le Conseil tient compte des préoccupations de Futureway et de MaxLink qui craignent que le tarif de $1 par mois par raccordement au câblage d'immeuble appartenant à une ESLC et contrôlée par elle ne soit approprié.

8. Le Conseil ajoute que ces deux compagnies n'ont pas proposé de tarif spécifique, de méthode de calcul du prix de revient ou d'information tangible qui justifierait une dérogation au tarif actuel. Il rappelle également que le tarif de $1 par mois par raccordement n'est que provisoire. Le Conseil a publié l'avis public CRTC 2000-124 du 25 août 2000 intitulé Appel d'observations concernant l'accès aux immeubles à logements multiples, au câblage d'immeuble et aux câbles d'ascension, afin d'examiner, entre autres choses, les questions entourant les droits, modalités et conditions, ainsi que les coûts de recouvrement liés au raccordement au câblage d'immeuble. Le Conseil estime donc qu'il n'y a aucune raison dans cette instance de déroger au tarif provisoire prescrit dans la décision du 5 juin 2000.

9. Pour ce qui est du câblage d'immeuble, le Conseil fait remarquer que dans sa lettre-décision du 25 juillet 2000, laquelle donnait suite à la décision Télécom CRTC 99-10, il a établi que les tarifs de réparation de MTT constituaient des tarifs raisonnables dans le cas de NewTel, NBTel, Island Tel, TCI (Edmonton) et de TCBC et que ces compagnies devraient les appliquer aux frais de réparation et d'entretien.

10. De plus, le 3 août 2000, le Conseil a décidé qu'afin de coordonner les exigences en matière de dépôt, ces compagnies pourraient reporter à la fin de cette instance de justification la date de dépôt des tarifs et des ébauches d'avis destinés aux abonnés, et requis dans la lettre-décision du 25 juillet 2000.

11. Donc, parallèlement à la décision rendue dans cette instance, le Conseil ordonne aux compagnies mentionnées au paragraphe 9 qui ne l'ont pas déjà fait, de déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, tous les tarifs et avis destinés aux abonnés nécessaires pour rendre exécutoire sa lettre-décision du 25 juillet 2000.

12. Le Conseil confirme de manière définitive que les décisions rendues le 5 juin 2000, et modifiées le 27 juin 2000, s'appliquent à toutes les ESL. Aux termes de ces décisions, les ESL qui contrôlent le câblage d'immeuble doivent installer un point de démarcation dans la PTP afin de donner aux fournisseurs de services non co-implantés l'accès au câblage d'immeuble. Il approuve aussi, provisoirement, le tarif de $1 par mois par raccordement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

c.c. Tanya Rofani CRTC (819) 953-0434

Mise à jour : 2001-06-19

Date de modification :