Avis de consultation de télécom CRTC 2019-420
Références : 2019-420-1, 2019-420-2 et 2019-420-3
Ottawa, le 16 décembre 2019
Dossier public : 1011-NOC2019-0420
Appel aux observations – Accès au câblage d’immeuble dans les immeubles à logements multiples
Date limite de dépôt des interventions : 2 avril 2020
Après examen d’une demande de Bell Canada en vue de réviser et de modifier certaines conclusions et directives énoncées dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218 et d’annuler l’avis de consultation de télécom 2019-219, le Conseil publie aujourd’hui la décision de télécom 2019-419 et remplace l’avis de consultation de télécom 2019-219 par le présent avis.
Introduction
- Le Conseil réglemente l’accès au câblage d’immeubleNote de bas de page 1 et aux immeubles à logements multiples (ILM) pour assurer la fourniture de services de télécommunication. Les politiques et les règlements du Conseil concernant cet accès, qui sont énoncés dans une série de décisions du ConseilNote de bas de page 2, étaient jusqu’à tout récemment axés sur le soutien de la concurrence à l’égard du service vocal local. Par conséquent, ces décisions visaient généralement à s’assurer que les utilisateurs finals des ILM ont un accès direct à l’entreprise de services locaux (ESL) de leur choix, mais les tarifs existants pour l’accès au câblage d’immeuble ne s’appliquaient qu’aux ESL et aux installations d’accès par câbles en cuivre, comme l’exige le Conseil.
- Dans la décision de télécom 2003-45, le Conseil a établi la condition d’accès aux ILM, qui indique que la fourniture d’un service de télécommunication par une ESL dans un ILM est assujettie à la condition voulant que les ESL qui souhaitent desservir des utilisateurs finals dans cet ILM puissent y avoir accès rapidement au moyen d’une revente, d’installations louées ou de leurs propres installations, selon leur choix, et selon des modalités raisonnables.
La décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218, l’avis de consultation de télécom 2019-219 et la demande de révision et de modification de Bell Canada
- Dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218, le Conseil a notamment énoncé l’avis préliminaire selon lequel : i) la condition d’accès aux ILM et les obligations connexes devraient s’appliquer à toutes les entreprises fournisseurs de services Internet (FSI), et éventuellement à tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST), de la même façon que la décision de télécom 2005-33 a appliqué la condition d’accès aux ILM et les obligations connexes aux membres de la Coalition des fournisseurs de services de télécommunication du secteur hydroélectrique (Coalition) et ii) toutes les entreprises FSI et éventuellement tous les FST devraient aussi avoir accès au câblage d’immeuble des ESL et des autres FST dans des ILM au même titre que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) inscrites, et ce, peu importe la technologie employée.
- Le Conseil n’a appliqué ses directives énoncées dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218 qu’à Bell Canada, qui était l’intimée dans la demande qui a amorcé l’instance connexe. Au même moment, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2019-219 en vue de déterminer à quelles autres entités, le cas échéant, devraient s’appliquer les conditions d’accès aux ILM et les obligations connexes, de même que les conditions d’accès au câblage d’immeuble par fibre.
- Le 9 juillet 2019, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada dans laquelle la compagnie demandait au Conseil de réviser, de modifier, d’annuler et de suspendre i) certaines conclusions et directives de la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218 et ii) l’avis de consultation de télécom 2019-219. L’instance liée à la demande de Bell Canada a donné lieu à la décision de télécom 2019-419, également publiée aujourd’hui.
Décision de télécom 2019-419
- Dans la décision de télécom 2019-419, le Conseil a réitéré son avis préliminaire, tel qu’il est indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, concernant l’application de la condition d’accès aux ILM et des obligations connexes à d’autres entités et l’autorisation de l’accès de ces entités au câblage d’immeuble (y compris le câblage d’immeuble par fibre).
- Toutefois, le Conseil a également estimé qu’il subsistait un doute réel quant au bien-fondé de la mise œuvre de ses conclusions dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218. Par conséquent, le Conseil a décidé de modifier cette décision en annulant les directives ordonnant à Bell Canada de i) permettre à toutes les entreprises FSI, y compris Cloudwifi, d’accéder à son câblage d’immeuble; ii) déposer des pages de tarif modifiées proposées afin d’y inclure un tel accès, ainsi que l’accès par les entreprises FSI et les ESLC au câblage d’immeuble par fibre appartenant à Bell Canada et iii) appliquer provisoirement son tarif existant associé au câblage d’immeuble en cuivre aux entreprises FSI, y compris Cloudwifi, à compter de la date de la décision, à l’exception des clients finals de toute ESL ou de toute entreprise FSI, y compris Cloudwifi, raccordés au câblage d’immeuble de Bell Canada conformément à la décision (c.-à-d. conformément au tarif provisoire) et qui reçoivent actuellement des services.
- En outre, le Conseil a estimé nécessaire de clarifier la situation et d’établir des règles, des normes et des obligations sur l’accès au câblage d’immeuble par fibre. Le Conseil a estimé que la meilleure façon d’atteindre cet objectif était d’amorcer une instance qui permettrait d’élaborer des normes pour le branchement au câblage d’immeuble par fibre et d’informer toutes les parties de leurs droits et de leurs obligations.
- Par conséquent, le Conseil a décidé de remplacer l’intégralité de l’avis de consultation de télécom 2019-219 par le présent avis dans le but i) de solliciter des commentaires sur ses avis préliminaires; ii) d’examiner comment l’accès au câblage d’immeuble dans les IML pourrait être élargi et iii) d’envisager des tarifs et des modalités appropriés.
Appel aux observations
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les points suivants :
- l’avis préliminaire du Conseil selon lequel la condition d’accès aux IML ainsi que les obligations connexes, devaient s’appliquer à toutes les entreprises FSI, et éventuellement, à l’ensemble des FST, de la même façon que la décision de télécom 2005-33 a appliqué la condition d’accès aux IML et les obligations connexes aux membres de la Coalition;
- l’avis préliminaire du Conseil selon lequel tous les FSI, et éventuellement tous les FST, devraient avoir accès au câblage d’immeuble au même titre que les ESLC inscritesNote de bas de page 3, et ce, peu importe la technologie employée – c’est-à-dire, qui devraient avoir accès au câblage d’immeuble;
- si tous les propriétaires de câblage d’immeuble doivent être tenus de donner accès à leur câblage d’immeuble; dans la négative, qui doit être tenu de le faire;
- les tarifs et les modalités appropriés pour le raccordement au câblage d’immeuble par fibre par les ESL et, le cas échéant, par toutes les entreprises FSI et tous les FST;
- le meilleur processus pour établir ces tarifs et modalités;
- si des normes de raccordement doivent être élaborées pour toute technologie autre que le câblage d’immeuble par fibre à l’heure actuelle.
- Dans leurs interventions, les parties doivent fournir une justification à l’appui ainsi que tous les éléments de preuve sur lesquels elles se fondent pour formuler leur position. Le Conseil examinera les questions soulevées dans le cadre de la présente instance en fonction des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi) et tiendra compte des Instructions de 2006Note de bas de page 4 et des Instructions de 2019Note de bas de page 5. Les parties devraient également tenir compte des objectifs de la politique et des Instructions et aborder leurs aspects pertinents, le cas échéant.
Procédure
- Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
- Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 2 avril 2020. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
- Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
- Les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil, au plus tard le 4 mai 2020.
- Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour obtenir tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
- Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
- En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
- Les parties doivent fournir une version Excel de toute feuille de calcul qu’elles soumettent.
- Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’intervention]
ou
par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur, au numéro
819-994-0218
- Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt, ou le cas échéant, la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
- Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées s’il est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
- Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Avis important
- Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
- Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
- Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
- Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
- On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier public indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Consultations et audiences – Donnez votre avis! », puis en cliquant sur « les instances en période d’observations ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
- Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
Documents connexes
- Bell Canada – Demande pour que le Conseil révise, modifie et annule certains éléments de la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218 et de l’avis de consultation de télécom 2019-219, Décision de télécom CRTC 2019-419, 16 décembre 2019
- Applicabilité de l’avis préliminaire du Conseil énoncé dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218 à tous les fournisseurs de services de télécommunication, Avis de consultation de télécom CRTC 2019-219, 21 juin 2019
- Cloudwifi Inc. – Demande visant à empêcher Bell Canada de faire obstacle à l’utilisation par les clients du câblage intérieur de Bell Canada, Décision de télécom et de radiodiffusion CRTC 2019-218, 21 juin 2019
- Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015
- Dépôt d’interventions favorables conjointes, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-693, 8 novembre 2011
- Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010
- Application de la décision 2003-45 à la Coalition des fournisseurs de services de télécommunication du secteur hydroélectrique, Décision de télécom CRTC 2005-33, 10 juin 2005
- Fourniture de services de télécommunication aux clients d’immeubles à logements multiples, Décision de télécom CRTC 2003-45, 30 juin 2003
- OBJET : Le Conseil étend à toutes les entreprises de services locaux les décisions concernant la demande présentée par Eastlink/Norigen – Accès au câblage d’immeuble, Décision CRTC 2001-362, 19 juin 2001
- Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes, Décision de télécom CRTC 99-10, 6 août 1999
- Concurrence locale, Décision de télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
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