Décision de radiodiffusion CRTC 2016-75

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 25 janvier 2016

Ottawa, le 29 février 2016

Star Choice Television Network Incorporated
L’ensemble du Canada

Demande 2016-0080-0

Shaw Direct – Modifications de licence

Le Conseil approuve, avec des modifications, la demande présentée par Star Choice Television Network Incorporated visant une exception à l’article 45.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour son entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct.

Shaw Direct sera ainsi en mesure de fournir un service de base et d’autres options de programmation qui permettront aux consommateurs de créer leur propre offre avantageuse en fonction des services de télévision qu’ils veulent recevoir et payer.

Historique

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96 découlant de l’instanceParlons télé, le Conseil a déterminé qu’à partir du 1er mars 2016, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) devront offrir un service d’entrée de gamme à prix raisonnable. Cette décision a pour but de maximiser les choix des Canadiens, au sens où ces derniers ne seront plus obligés de payer et de recevoir un grand nombre de services facultatifs qu’ils pourraient ne pas vouloir.
  2. Par conséquent, le Conseil a annoncé, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-514, des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) en vue d’exiger que toutes les EDR terrestres et par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisées offrent à leurs abonnés, au plus tard le 1er mars 2016, un service de base qui :
    • ne coûte pas plus de 25 $ par mois (équipement non compris);
    • donne priorité aux services canadiens de télévision en incorporant :
      • les stations de télévision canadiennes locales et régionales et les services éducatifs provinciaux ou territoriaux dont la distribution par les EDR terrestres et par SRD est prévue aux articles 17 et 46 respectivement;
      • les services désignés par le Conseil comme devant être obligatoirement distribués au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion;
      • pour les EDR terrestres, le canal communautaire et les débats de la chaîne législative provinciale dans l’une ou dans les deux langues officielles, là où ils existent;
    • peut aussi comprendre :
      • pour les EDR terrestres, d’autres stations canadiennes en direct si le marché compte moins de 10 stations locales ou régionales en direct (de façon à atteindre un total de 10 stations canadiennes en direct);
      • une ou plusieurs stations de radio locales;
      • une série de signaux américains 4+1Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  3. Pour les titulaires d’une EDR par SRD, la liste des services en direct qui doivent être distribués au service de base en vertu de l’article 46 du Règlement demeure la même qu’avant les modifications. Précisément, elles doivent distribuer :
    • à tous leurs abonnés :
    • aux abonnés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta :
      • une station de télévision de langue française et une de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC) provenant de la province de l’abonné;
      • une station de télévision de chaque groupe de propriété principal provenant de la province de l’abonné;
      • une station de télévision de propriété indépendante provenant de la province de l’abonné.
    • aux abonnés des provinces de l’Atlantique :
      • deux stations de télévision de langue française et deux stations de langue anglaise de la SRC provenant des provinces de l’Atlantique;
      • deux stations de télévision de chaque groupe de propriété principal provenant des provinces de l’Atlantique;
      • une station de télévision de propriété indépendante provenant des provinces de l’Atlantique.
    • aux abonnés du Territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut :
      • au moins un des services de télévision du Nord de la SRC;
      • les services de programmation décrits ci-dessus dont la distribution est obligatoire (sauf ceux des provinces de l’Atlantique).
  4. Bien que les EDR puissent donner le choix à leurs abonnés entre le service de base et un premier volet facultatif renfermant des services canadiens additionnels, dans le but de s’assurer que le service de base distribué par les EDR par SRD respectent l’objectif d’offrir un service de base réduit énoncée dans la politique Parlons télé, l’article 45.1 a été ajouté au Règlement. En vertu de cet article, sous réserve d’une  condition de sa licence, il est interdit à un titulaire de distribuer dans son service de base un service de programmation qui ne figure pas dans la liste ci-dessus.

Demande

  1. Au cours de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-514, Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice) a fait valoir que le service de base proposé était trop contraignant pour son EDR par SRD et qu’il n’était pas compatible avec son propre système. Le titulaire a donc proposé que le Conseil accorde des droits acquis aux stations de télévision en direct que les EDR par SRD distribuent au service de base depuis le 19 mars 2015. Dans le cas de Shaw Direct, ces stations incluraient non seulement celles énoncées à l’article 46 du Règlement, mais également les stations de télévision en direct requises par condition de licenceRetour à la référence de la note de bas de page 3. Le Conseil a rejeté cette proposition en disant que, si les circonstances particulières de Star Choice justifiaient une exception provisoire au Règlement, le titulaire pourrait demander une condition de licence à cet effet.
  2. Star Choice a donc déposé une demande visant une exception à l’article 45.1 du Règlement en ce qui concerne son EDR par SRD Shaw Direct. Il propose une condition de licence qui se lirait comme suitRetour à la référence de la note de bas de page 4 :
    • Jusqu’à ce qu’il acquière la capacité technique d’appliquer pleinement l’article 45.1 du Règlement, le titulaire est autorisé à poursuivre la distribution d’un service de base particulier qui comprendra :
      • en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Québec, toutes les stations de télévision situées dans chacune de ces provinces et distribuées conformément à la condition de licence 3a);
      • dans les provinces de l’Atlantique (selon la définition du Règlement), toutes les stations de télévision situées dans les provinces atlantiques et distribuées conformément à la condition de licence 3a);
      • dans le Territoire du Yukon, toutes les stations de télévision situées dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi que les stations de télévision situées en Colombie-Britannique, distribuées conformément à la condition de licence 3a);
      • dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, toutes les stations de télévision situées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi que les stations de télévision situées en Alberta et en Saskatchewan, distribuées conformément à la condition de licence 3a).
  3. À l’appui de sa demande, Star Choice fait valoir que l’infrastructure de Shaw Direct n’a pas été conçue en vue de distribuer la multitude de services de base distincts que doivent offrir les EDR terrestres. Star Choice affirme que, pour permettre à Shaw Direct d’offrir tous les forfaits de service de base répondant aux exigences de l’article 45.1, ses systèmes de facturation devront être remplacés. Il estime qu’environ 24 mois seront nécessaires pour effectuer un tel remplacement.
  4. Star Choice explique en outre que sa technologie de substitution simultanée est limitée et qu’elle n’a pas la capacité voulue pour exécuter toutes les demandes de substitutions simultanées dans le cas où il serait tenu d’offrir un grand nombre de services de base distincts.
  5. Par ailleurs, selon le titulaire, sa demande ne soulève aucun problème à l’égard de la politique publique puisque, dans l’offre du service provincial proposé, les abonnés auraient droit au service de base pour une somme qui se conforme au maximum de 25 $ prévu par le Conseil.
  6. Enfin, Star Choice indique que la condition de licence proposée veillerait à ce que les abonnés situés à l’extérieur du périmètre de rayonnement d’un signal local puissent continuer à recevoir le signal provincial auquel ils sont habitués, avec un service de base à prix abordable.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions sous forme de commentaires de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), ainsi que de Bragg Communications Incorporated, faisant affaires sous le nom d’Eastlink (Eastlink). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci-dessus. 

CDIP

  1. Le CDIP craint que le service de base réglementé – qui confère un traitement égal à tous les abonnés de la télévision canadienne, et une certitude et une concurrence équitable aux EDR – ne subisse un contrecoup à l’échelle nationale advenant l’approbation de la demande de Star Choice. Précisément, il croit que l’approbation d’une exception au Règlement encouragerait d’autres EDR à offrir leur propre version du service de base à leurs clients, ce qui pourrait entraîner des complications au moment de passer en revue les exigences liées au service de base dans l’avenir – notamment, son coût maximum mensuel.
  2. Par conséquent, advenant l’approbation de la demande de Star Choice, le CDIP demande au Conseil d’accorder une exception de durée limitée pour permettre à Shaw Direct de se conformer au Règlement.

Eastlink

  1. Eastlink note que la condition de licence proposée par Star Choice mentionne uniquement des « stations de télévision », alors que sa grille horaire pour le service de base en Ontario et dans les provinces atlantiques comprend le service spécialisé CP24 et l’entreprise de satellite au câble CTV Two Atlantic (aussi connue sous le nom de /A\ Atlantic). Eastlink soutient que ni l’un ni l’autre de ces services ne peut être considéré comme une « station de télévision » selon la définition du Règlement, et que ces services ne devraient pas être inclus au service de base puisque leur inclusion causerait un désavantage aux autres EDR qui ne sont pas autorisées à le faire.
  2. Eastlink soutient en outre que, dans la plupart des cas, le service de base proposé par Star Choice est beaucoup plus généreux que le service de base que les autres EDR sont autorisées à offrir. Eastlink reconnaît que le Règlement permet aux EDR d’offrir un premier volet facultatif comprenant d’autres services facultatifs, pourvu qu’elles offrent aussi le service de base d’entrée de gamme. Toutefois, il indique qu’une telle approche risque d’engendrer de la confusion chez les clients puisque, pour égaler l’offre de Shaw Direct, une EDR terrestre devra offrir deux services de base à des prix plus ou moins semblables en deçà du maximum de 25 $, l’un comportant plus de services que l’autre.
  3. Si le Conseil approuve la requête de Star Choice, Eastlink soutient que les EDR concurrentes devraient bénéficier de la même flexibilité pour ajouter quelques-uns ou tous les services de programmation additionnels à leur service de base, de façon à éviter tout désavantage concurrentiel.

Réplique de Star Choice

  1. En réponse aux préoccupations soulevées par le CDIP quant à la concurrence entre les EDR, Star Choice note que ni son concurrent par SRD ni aucune EDR, à l’exception d’Eastlink, n’a déposé d’intervention à l’égard de sa demande.
  2. Star Choice fait valoir que la distribution de signaux locaux dupliqués n’a aucune valeur concurrentielle et qu’elle complique la tâche des fournisseurs de SRD qui concurrencent des EDR terrestres au niveau local. De plus, les exigences imposées aux EDR par SRD de fournir un nombre croissant de services locaux représentent un défi de taille pour la compétitivité des fournisseurs par SRD.
  3. En réponse à l’intervention d’Eastlink, Star Choice reconnaît que l’inclusion de CP24 dans le forfait de base proposé pour l’Ontario était une erreur et convient que ce service ne devrait pas être inclus au service de base. Toutefois, en ce qui concerne CTV Two Atlantic, Star Choice soutient que, même si elle est distribuée par satellite, cette chaîne est considérée par le Conseil comme une station de télévision traditionnelle dans la mesure où elle bénéficie des privilèges de la substitution simultanée, est autorisée à solliciter de la publicité locale à l’extérieur de St. John et Halifax, et diffuse 15 heures de programmation locale par semaine.
  4. En réponse aux questions du personnel du Conseil, Star Choice reconnaît que les forfaits de base qu’il propose pour l’Ontario et le Québec pourraient être scindés en trois forfaits de base pour l’Ontario (Sud de l’Ontario, Est de l’Ontario, et Centre et Nord de l’Ontario) et deux forfaits de base pour le Québec (Ouest du Québec et Est du Québec), ce qui permettrait d’abaisser le total des stations de télévision locales dans chacun de ces forfaits de base d’un maximum de 31 à un maximum de 23. Star Choice a déposé auprès du Conseil des cartes qui établissent les limites de ces régions. Le titulaire indique qu’il aura besoin d’environ 9 mois afin d’effectuer les changements nécessaires pour scinder ses forfaits en Ontario et au Québec, et demande une condition de licence provisoire qui l’autoriserait à fournir les forfaits originalement proposés pour l’Ontario et le Québec jusqu’au 1er décembre 2016, après quoi les nouveaux forfaits seront introduits.
  5. Également en réponse aux questions du personnel du Conseil, Star Choice indique qu’il se conformerait à une condition de licence l’obligeant à respecter le Code sur la vente en gros, conformément aux décisions de politique du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Serait-il approprié d’accorder à Star Choice une exception à l’article 45.1 du Règlement limitant les services pouvant être inclus au service de base?
    • Si une telle exception est appropriée, quelles stations de télévision devraient faire partie du service de base?
    • La condition de licence concernant le Code sur la vente en gros devrait-elle être imposée à Shaw Direct?

Exception à la limite réglementaire des services pouvant être inclus au service de base

  1. Étant donnée leur portée nationale, le Conseil a toujours traité les EDR par SRD différemment des EDR terrestres. Par exemple, le Règlement consacre une section distincte aux EDR par SRD, et celles-ci ne procèdent pas de la même façon que les EDR terrestres pour effectuer la substitution simultanée. D’ailleurs, les pratiques en matière de substitution simultanée diffèrent d’une EDR par SRD à une autre. Le Conseil estime qu’une exception serait appropriée compte tenu de la nature distincte des EDR par SRD, qui ont offert par le passé un ou deux services de base à l’échelle nationale en raison des difficultés techniques que présente l’offre d’un grand nombre de services de base distincts.
  2. Le Règlement modifié a changé le contenu du service de base exigé pour les fournisseurs par SRD, le nombre minimal de stations devant être offertes aux abonnés passant à un nombre maximal. Ce changement fait en sorte que Shaw Direct puisse éprouver de la difficulté à établir des forfaits de base respectant le Règlement étant donné sa structure technique et son système de facturation actuels.
  3. Le Conseil est d’avis qu’accorder une exception à Star Choice ne lui confèrerait pas un avantage concurrentiel à l’égard des autres EDR. À cet égard, le Règlement accorde déjà aux EDR la possibilité de mettre à la disposition de leurs abonnés un premier volet de distribution et des forfaits additionnels à peu de frais ou sans frais supplémentaires, ce qui égale, voire même dépasse la proposition de Star Choice. De plus, Star Choice assure que le service de base n’excéderait pas le coût mensuel de 25 $, soit la limite réglementaire pour les autres EDR. Le Conseil ne voit donc pas comment l’approbation de la condition de licence causerait un désavantage aux autres EDR.
  4. Selon le Conseil, le coût rattaché à une mise à jour du système de facturation de Star Choice pourrait être significatif et que ce coût n’est peut-être pas justifié puisque les revenus des EDR par SRD diminuent depuis les dernières années. En outre, obliger Star Choice à mettre son système de facturation à jour avant une certaine date pourrait entraîner une augmentation des prix de détail pour les abonnés de la distribution par SRD, dont un grand nombre n’ont pas accès à un autre fournisseur de télévision.
  5. Étant donné que la licence de Star Choice expire le 31 août 2019, le Conseil aura l’occasion de réévaluer si l’exception demeure appropriée à ce moment.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’accorder à Star Choice une exception à l’article 45.1 du Règlement en ce qui a trait aux stations de télévision locales pouvant être incluses au service de base.

Stations de télévision pouvant être incluses aux services de base de Star Choice

  1. Bien que CTV Two Atlantic soit un service du satellite au câble, il a toujours été traité comme une station de télévision traditionnelle. Par exemple, tout comme les autres stations de télévision traditionnelle, CTV Two Atlantic est autorisé à effectuer la substitution simultanée, peut vendre de la publicité locale, et doit respecter les exigences de programmation locale ainsi que le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’inclure CTV Two Atlantic au service de base de Shaw Direct pour les provinces de l’Atlantique.
  2. Après examen du dossier de la présente instance, le Conseil est d’avis préliminaire qu’il serait approprié d’autoriser toutes les EDR à distribuer CTV Two Atlantic au service de base dans les provinces de l’Atlantique. Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-76, également publié aujourd’hui, le Conseil sollicite des observations sur une modification aux autorisations générales applicables aux EDR terrestres et aux EDR par SRD afin d’autoriser l’inclusion de CTV Two Atlantic au service de base, à titre d’exception aux articles 16.1 et 45.1 du Règlement.
  3. Le Conseil estime que la liste des stations de télévision que Shaw Direct doit distribuer dans son forfait de base, telle que révisée ci-dessus, constitue un compromis raisonnable entre, d’une part, l’objectif politique d’offrir un petit service de base et, d’autre part, le coût et les limites techniques liés à l’imposition d’exigences trop restrictives. De plus, le Conseil estime approprié d’accorder à Shaw Direct un délai raisonnable pour effectuer les changements techniques et de facturation nécessaires en vue d’assembler des forfaits additionnels pour l’Ontario et le Québec. Toutefois, le Conseil craint que, dans sa formulation actuelle, la condition proposée par Star Choice ne porte à confusion.
  4. Par conséquent, le Conseil estime approprié de remplacer le critère d’ordre général proposé par Star Choice par une liste précise des stations de télévision que Shaw Direct doit distribuer dans chaque service de base, à la fois pendant la période intérimaire (soit jusqu’au 30 novembre 2016) et, par la suite, jusqu’au renouvellement de licence. Cette condition de licence remplace l’exigence de distribuer les stations de télévision répondant aux critères énoncés aux articles 46(2) et (4) à (7) du Règlement. Cette condition de licence ne prévoit pas d’exception à l’article 46(3), qui oblige les titulaires de SRD à distribuer à leur service de base les services 9(1)h) et les services éducatifs provinciaux, ni au nouvel article 46(8) qui permet aux titulaires de SRD de distribuer à leur service de base une série de signaux américains 4+1 et toute station de radio locale. Pour ces services, le Règlement continue de s’appliquer.

Imposition du Code sur la vente en gros à Star Choice

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438, le Conseil a déclaré qu’il imposerait aux EDR autorisées le Code sur la vente en gros par condition de licence. Il a aussi indiqué qu’au moment d’évaluer une demande de modification de licence, il pourrait tenir compte du fait que le titulaire est assujetti à cette condition de licence ou en a fait la demande.
  2. Tel que susmentionné, Star Choice a indiqué qu’il respecterait une condition de licence l’obligeant à se conformer au Code sur la vente en gros dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée. Par conséquent, conformément à cette politique, le Conseil estime approprié d’imposer une condition de licence à cet égard.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, avec des modifications, la demande présentée par Star Choice Television Network Incorporated en vue de modifier ses conditions de licence de manière à prévoir une exception à l’article 45.1 du Règlement à l’égard de son EDR par SRD Shaw Direct. Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 3 qui figure actuellement dans la décision de radiodiffusion 2012-606 par la nouvelle condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil impose également la condition de licence 8 énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-75

Conditions de licence, exigences, attentes et encouragement pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct

Conditions de licence

  1. Outre les services énumérés à l’article 48 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est autorisé à distribuer :
    1. un guide électronique des émissions, un canal de mise en marché en langue anglaise et un en langue française pour son propre service et un canal de mise en marché en langue anglaise et un en langue française pour son service de télévision à la carte;
    2. tout service de programmation sonore non canadien qu’il reçoit en direct n’importe où au Canada;
    3. tout service international de radio exploité ou financé par un gouvernement national ou son représentant.
  2. Le titulaire doit se conformer aux articles 1, 30 et 33 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) lorsqu’il distribue une programmation communautaire sur son canal d’autopublicité. « Programmation communautaire » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement.
  3. À titre d’exception aux articles 46(2) et (4) à (7) du Règlement :
    1. Entre le 1er mars 2016 et le 30 novembre 2016, le titulaire doit distribuer au service de base de tout abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans les provinces ou les régions suivantes, les stations de télévision qui suivent :

      Colombie-Britannique :

      CBUT-DT, CBUFT-DT, CJDC-TV, CFTK-TV, CFJC-TV, CHEK-DT, CKVU-DT, CKPG-TV, CIVI-DT, CIVT-DT, CHBC-DT et CHAN-DT

      Alberta :

      CBRT-DT, CBXT-DT, CKSA-DT, CHAT-TV, CKAL-DT, CKEM-DT, CFCN-DT, CFRN-DT, CFCN-DT-5, CITL-DT, CICT-DT, CITV-DT, CISA-DT et CBXFT-DT

      Saskatchewan :

      CKSA-DT, CBKT-DT, CITL-DT, CIPA-TV, CKCK-DT, CFQC-DT, CICC-TV, CFRE-DT, CFSK-DT et CBKFT-DT

      Manitoba :

      CBWT-DT, CHMI-DT, CKY-DT, CKND-DT et CBWFT-DT

      Ontario :

      CBET-DT, CBLT-DT, CBLFT-DT, CBOFT-DT, CBOT-DT, CFMT-DT, CFPL-DT, CFTO-DT, CHBX-TV, CHCH-DT, CHEX-DT, CHEX-TV-2, CHFD-DT, CHRO-DT-43, CHWI-DT-60, CICI-TV, CIII-DT-41, CITO-DT, CITY-DT, CJBN-DT, CJMT-DT, CJOH-DT, CKCO-DT, CKVR-DT, CKWS-DT, CKNY-TV, CITS-DT et CKPR-DT

      Québec :

      CHAU-DT, CBFT-DT, CBMT-DT, CBVT-DT, CFAP-DT, CFCF-DT, CFCM-DT, CFEM-DT, CFER-TV, CFGS-DT, CFJP-DT, CFKM-DT, CFRS-DT, CFTF-DT, CFTM-DT, CFTU-DT, CFVS-DT, CHEM-DT, CHLT-DT, CHOT-DT, CIMT-DT, CJBR-DT, CJNT-DT, CJPM-DT, CKFS-DT, CKMI-DT, CKRN-DT, CKTM-DT, CKSH-DT, CKRT-DT et CKTV-DT

      Provinces de l’Atlantique :

      CBCT-DT, CBAT-DT, CBHT-DT, CBNT-DT, CJCH-DT, CKCW-DT, CKLT-DT, CJCB-DT, CIHF-DT, CHNB-DT, CJON-DT, CBAFT-DT et CTV Two Atlantic (aussi connu sous le nom de /A\ Atlantic)

      Territoire du Yukon :

      CBUT-DT, CFYK-DT, CBUFT-DT, CJDC-TV, CFTK-TV, CFJC-TV, CHEK-DT, CKVU-DT, CKPG-TV, CIVI-DT, CIVT-DT, CHBC-DT et CHAN-DT

      Territoires du Nord-Ouest et Nunavut :

      CBRT-DT, CBXT-DT, CKSA-DT, CBKT-DT, CFYK-DT, CHAT-TV, CKAL-DT, CKEM-DT, CFCN-DT, CFRN-DT, CFCN-DT-5, CITL-DT, CIPA-TV, CKCK-DT, CFQC-DT, CICC-TV, CICT-DT, CITV-DT, CISA-DT, CFRE-DT, CFSK-DT, CBXFT-DT et CBKFT-DT

    2. À partir du 1er décembre 2016, le titulaire doit distribuer au service de base de tout abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans une province ou une région autre que l’Ontario et le Québec, les stations de télévision énumérées au paragraphe 3a) pour leur province ou région respective.
    3. À partir du 1er décembre 2016, le titulaire doit distribuer au service de base de tout abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans les régions suivantes de l’Ontario et du Québec les stations de télévision qui suivent :

      Sud de l’Ontario :

      CHWI-DT-60, CBET-DT, CBLT-DT, CBLFT-DT, CIII-DT-41, CFTO-DT, CITY-DT, CHEX-TV-2, CFPL-DT, CKCO-DT, CHCH-DT, CKVR-DT, CFMT-DT, CJMT-DT et CBOFT-DT
      Est de l’Ontario :

      CBLT-DT, CIII-DT-41, CFTO-DT, CITY-DT, CBOT-DT, CBOFT-DT, CHRO-DT-43, CJOH-DT, CHOT-DT, CKNY-TV et CKWS-DT

      Centre et Nord de l’Ontario :

      CBOFT-DT, CFTO-DT, CBLT-DT, CIII-DT-41, CITY-DT, CITO-DT, CICI-TV, CHBX-TV, CHEX-DT, CKNY-TV, CHFD-DT, CKPR-DT et CJBN-TV

      Ouest du Québec :

      CBFT-DT, CFTM-DT, CFJP-DT, CKSH-DT, CHLT-DT, CFKS-DT, CHOT-DT, CFGS-DT, CFVS-DT, CKRN-DT, CFEM-DT, CBMT-DT, CJNT-DT, CFCF-DT, CFTU-DT et CKMI-DT
      Est du Québec :

      CFJP-DT, CBFT-DT, CHAU-DT, CBVT-DT, CFCM-DT, CFAP-DT, CJBR-DT, CFER-TV, CKRT-DT, CIMT-DT, CFTF-DT, CFTU-DT, CKTV-DT, CJPM-DT, CFRS-DT, CKTM-DT, CHEM-DT, CFKM-DT, CFTM-DT, CBMT-DT, CJNT-DT, CFCF-DT et CKMI-DT

  4. Le titulaire est relevé des obligations énoncées à l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion uniquement pour distribuer à temps partiel, à des canaux partiels ou omnibus, les nouvelles locales et régionales, la météo, les actualités sportives et autres émissions locales ou régionales distinctes diffusées par des stations de télévision en direct autorisées (c’est-à-dire des stations traditionnelles) que l’entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe du titulaire ne distribue pas déjà intégralement. La distribution de la programmation à temps partiel est assujettie aux exigences suivantes :
    1. Le titulaire doit obtenir le consentement écrit de la station de télévision d’origine avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal partiel. De plus, il doit obtenir le consentement écrit explicite de cette station avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal omnibus ou à un moment autre que celui de sa diffusion sur la station d’origine.
    2. Le titulaire doit aviser le Conseil avant d’ajouter à la liste de ses canaux la programmation d’une station de télévision devant être distribuée à temps partiel.
    3. Le titulaire doit traiter équitablement les stations de télévision participantes distribuées de la manière décrite ci-dessus.
  5. Le titulaire est relevé de l’exigence énoncée à l’article 47(2)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le service spécialisé Talentvision, à moins que le titulaire du service ne lui en fasse la demande.
  6. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens d’accéder à la vidéodescription, en intégré ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  7. À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire ne sera pas tenu de distribuer les alertes qu’il recevra du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes à ses abonnés qui détiennent un appareil des marques Legacy 97, DSR 500 et 00.FE non compatible avec le Système national d’alertes à la population (SNAP). Cette exception se prolongera jusqu’à ce que le titulaire ait remplacé tous ses appareils incapables de recevoir le SNAP par des appareils capables de le recevoir. Le titulaire doit poursuivre ses efforts de remplacement de tous ses récepteurs incompatibles avec le SNAP en maintenant ses procédures internes afin d’inciter ses clients à adopter de nouveaux récepteurs.

    Le titulaire doit présenter tous les mois au Conseil un rapport écrit sur le nombre d’abonnés concernés pour son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct jusqu’à la date de la mise en œuvre complète d’une solution de distribution d’alertes en cas d’urgence.

  8. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.

Exigences

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable (des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a)  en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;
b)  en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que la liste des canaux.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

L’expression « signaux américains 4+1 » désigne les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau américain non commercial (PBS).

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Note de bas de page 2

Ces stations doivent être distribuées aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans le périmètre de rayonnement officiel de classe B ou dans le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station de télévision en question.

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Note de bas de page 3

Voir la condition de licence 3a) énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-606.

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Note de bas de page 4

La condition de licence proposée a été révisée dans une lettre du titulaire datée du 29 janvier 2016 afin d’y inclure le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

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