Décision de télécom CRTC 2013-72

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Ottawa, le 21 février 2013

Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. – Demande en vue d’obtenir un redressement concernant la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé dans la politique réglementaire de télécom 2011-703

Numéro de dossier : 8622-C182-201200063

Dans la présente décision, le Conseil traite les demandes du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. concernant la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. Le Conseil décide que les grandes compagnies de téléphone et les grandes entreprises de câblodistribution doivent utiliser le même modèle pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros de résidence comme d’affaires. Les compagnies ont le choix entre le modèle de tarif fixe et le modèle fondé sur la capacité. Le Conseil décide que la date de mise en œuvre du modèle commun de facturation fondé sur la capacité est 45 jours suivant la date de la présente décision, et que le modèle AHV de gros provisoire existant s’applique durant cette période.

Le Conseil fait remarquer que la politique réglementaire de télécom 2013-70, laquelle présente une série de décisions concernant les services AHV de gros, accompagne la présente décision.

Demande

1. Le Conseil a reçu une demande du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), datée du 4 janvier 2012, dans laquelle il demandait que le Conseil traite certaines questions liées à la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité[1] par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les entreprises de câblodistribution ainsi que des questions connexes[2]. Parmi les autres demandes, le CORC se disait préoccupé par le fait que, dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, dans son territoire de desserte en Ontario et au Québec, et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell en Ontario et au Québec), l’exigence visant à séparer le trafic de leurs utilisateurs finals de résidence et d’affaires au moyen la séparation des partitions[3] entraînerait des interruptions de service importantes pour les utilisateurs finals et les fournisseurs de services indépendants.

2. Le CORC a demandé que le Conseil traite sa demande rapidement afin que le modèle de facturation fondé sur la capacité soit mis en œuvre le plus vite possible. Dans une lettre datée du 6 janvier 2012, cette demande a été rejetée, car le Conseil n’aurait pas eu assez de temps pour monter un dossier complet sur les questions importantes liées à la demande du CORC avant le 1er février 2012, date de mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité. Toutefois, un processus a été amorcé pour obtenir des commentaires sur plusieurs options relatives à la date de mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité; les décisions du Conseil à cet égard sont énoncées dans la décision de télécom 2012-60, publiée le 27 janvier 2012.

3. Dans la décision de télécom 2012-60, le Conseil a maintenu la date de mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité du 1er février 2012 pour les compagnies Bell en Ontario et au Québec, MTS Allstream Inc. et les entreprises de câblodistribution[4]. Dans cette décision, le Conseil a déclaré qu’il était important de fournir aux fournisseurs de services indépendants les services d’accès haute vitesse (AHV) de résidence de gros offerts dans le cadre du modèle de facturation fondé sur la capacité dès que possible. Afin de diminuer les répercussions sur les clients en attendant le règlement des questions soulevées par le CORC dans sa demande datée du 4 janvier 2012, le Conseil a aussi modifié le modèle de facturation fondé sur la capacité pour les compagnies Bell en Ontario et au Québec pour une période provisoire (appelé ci-après le modèle AHV de gros provisoire) afin que les fournisseurs de services indépendants aient l’option de ne pas apporter de modifications pour séparer le trafic de leurs utilisateurs finals de résidence et d’affaires. Le Conseil a également rendu provisoires toutes les modalités du modèle de facturation fondé sur la capacité.

4. Dans le cadre du modèle AHV de gros provisoire, les fournisseurs de services indépendants pouvaient faire le choix suivant :

i) utiliser la méthode de la séparation des partitions des compagnies Bell en Ontario et au Québec pour séparer le trafic de résidence et le trafic d’affaires afin d’appliquer le modèle de facturation fondé sur la capacité uniquement au trafic de résidence et d’appliquer le modèle de tarif fixe au trafic d’affaires; ou

ii) appliquer les tarifs mensuels relatifs à la capacité au trafic de résidence et au trafic d’affaires, ainsi qu’un tarif mensuel d’accès des services d’affaires par utilisateur final réduit de 10 % pour tenir compte de tout double comptage possible de l’utilisation du service d’affaires.

5. À la suite des requêtes procédurales des parties, le Conseil a modifié l’instance pour permettre aux parties de commenter l’utilisation du modèle AHV de gros provisoire à long terme ou de proposer d’autres solutions économiques visant à résoudre la question de la séparation du trafic.

6. Le Conseil a reçu des observations concernant la demande du CORC de la part des compagnies Bell en Ontario et au Québec et de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, dans son territoire de desserte du Canada Atlantique (collectivement les compagnies Bell), des entreprises de câblodistribution, de l’Association canadienne des fournisseurs Internet, d’Electronic Box Inc., de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream)[5], de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), de Shaw Cablesystems G.P. et de Vaxination Informatique (Vaxination). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 28 mars 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

7. Dans la présente décision, le Conseil estime qu’il devra se pencher sur les questions suivantes :

I. Si une compagnie utilise le modèle de facturation fondé sur la capacité pour le service AHV de résidence de gros et le modèle de tarif fixe pour le service AHV d’affaires de gros, quel modèle de facturation devrait-elle utiliser à l’avenir pour son service AHV d’affaires de gros?

II. La mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité devrait-elle intégrer l’attribution dynamique de la capacité entre les interfaces de façon à prendre en charge la redondance et l’équilibrage des lignes?

III. MTS Inc. devrait-elle être obligée d’offrir des interfaces communes pour ses services AHV de gros traditionnels et non traditionnels?

IV. Les compagnies Bell en Ontario et au Québec devraient-elles être obligées d’ajuster leurs tarifs mensuels relatifs à la capacité pour les interfaces OC-3?

V. Les entreprises de câblodistribution doivent-elles respecter les exigences relatives à la vitesse équivalente énoncées dans la décision de télécom 2006-77, tant pour les points d’interconnexion (PI) groupés et dégroupés?

I. Si une compagnie utilise le modèle de facturation fondé sur la capacité pour le service AHV de résidence de gros et le modèle de tarif fixe pour le service AHV d’affaires de gros, quel modèle de facturation devrait-elle utiliser à l’avenir pour son service AHV d’affaires de gros?

8. Le CORC a affirmé que la méthode de la séparation des partitions des compagnies Bell en Ontario et au Québec s’avérait un processus complexe, long et coûteux qui entraînerait des interruptions de service pour les utilisateurs finals. Il a déclaré que la séparation des partitions nécessite un soutien technique considérable pour apporter les modifications chez tous les utilisateurs finals touchés, et que les interruptions de service connexes pourraient faire en sorte que les utilisateurs finals changent de fournisseur de services. Le CORC a soutenu que les fournisseurs de services indépendants faisaient l’objet de discrimination indue, puisque les compagnies Bell en Ontario et au Québec n’ont eu besoin d’effectuer aucun changement chez leurs utilisateurs finals à la suite de l’adoption du modèle de facturation fondé sur la capacité, ce qui nuirait à la concurrence.

9. Le CORC a donc demandé que le Conseil oblige les compagnies Bell en Ontario et au Québec à mettre en œuvre une autre démarche technique, comme RADIUS[6] dynamique, pour séparer le trafic d’affaires et celui de résidence et mettre des outils à la disposition des fournisseurs de services indépendants afin qu’ils puissent évaluer si leurs utilisateurs finals utilisent correctement les données d’ouverture de session de résidence et d’affaires.

10. Par ailleurs, le CORC et Primus ont appuyé l’adoption du modèle AHV de gros provisoire comme solution permanente. Plus particulièrement, le CORC a indiqué que l’option d’utiliser le modèle de facturation fondé sur la capacité pour le service AHV d’affaires de gros constituerait une solution économique permettant d’éviter l’utilisation la séparation des partitions.

11. Les compagnies Bell ont fait valoir que la séparation des partitions n’était pas un fardeau trop lourd et que le CORC n’avait fourni aucune preuve pour étayer sa demande concernant la complexité du processus ou le nombre d’utilisateurs finals touchés. Elles ont ajouté que la nécessité de séparer le trafic de résidence et celui d’affaires a été examinée au cours de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703 et que les fournisseurs de services indépendants étaient au courant des coûts et des efforts de mise en œuvre qui s’y rattachent.

12. En outre, les compagnies Bell se sont opposées aux demandes du CORC, faisant valoir que la mise en œuvre d’une solution technique ou l’élaboration d’outils supplémentaires coûterait des millions de dollars, prendrait environ un an à terminer et offrirait des possibilités de jeu. Les compagnies Bell ont déclaré qu’une pénalité était imposée pour inciter les fournisseurs de services indépendants à respecter les règles relatives aux données d’ouverture de session des utilisateurs finals de résidence et d’affaires dans le cadre de la méthode de la séparation des partitions[7].

13. Les compagnies Bell n’ont pas appuyé le modèle AHV de gros provisoire. Elles ont indiqué que le fait d’autoriser deux options de facturation pour le service AHV d’affaires de gros nuirait à l’atteinte des objectifs du modèle de facturation fondé sur la capacité, surtout l’offre d’incitatifs financiers aux fournisseurs de services indépendants pour gérer leur capacité tout en permettant aux compagnies Bell en Ontario et au Québec de recouvrer leurs coûts de capacité dans le réseau. Elles ont ajouté que le fait d’autoriser deux options de facturation augmenterait les possibilités de jeu en permettant aux fournisseurs de services indépendants dont les utilisateurs finals d’affaires utilisent peu les services de choisir le modèle de facturation fondé sur la capacité et à ceux dont les utilisateurs finals d’affaires utilisent beaucoup les services de choisir le modèle de tarif fixe. Les compagnies Bell font également valoir que le fait d’autoriser l’application du modèle de facturation fondé sur la capacité pour le service AHV d’affaires de gros allait à l’encontre des décisions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-704 selon lesquelles le modèle de tarif fixe demeure approprié pour le trafic d’affaires.

14. Le CORC a indiqué que les objections des compagnies Bell concernant la modification de leur méthode pour séparer le trafic de résidence et celui d’affaires et leur incapacité de fournir les outils adéquats aux fournisseurs de services indépendants renforcent la nécessité de trouver une solution pour éviter la séparation du trafic.

Résultats de l’analyse du Conseil

15. Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell en Ontario et au Québec sont les seuls titulaires à utiliser le modèle de facturation fondé sur la capacité pour leurs services AHV de résidence de gros et le modèle de tarif fixe pour leurs services AHV d’affaires de gros.

16. Le Conseil fait remarquer que, dans la politique réglementaire de télécom 2011-704, il n’a pas cru nécessaire d’exiger une structure tarifaire pour les services d’affaires qui séparait l’accès et l’utilisation comme le modèle de facturation fondé sur la capacité.

17. Cependant, le Conseil estime que les préoccupations des parties ont soulevé des questions sur la faisabilité d’utiliser différents modèles pour les services AHV de résidence et d’affaires de gros d’un seul fournisseur titulaire.

18. Plus particulièrement, le Conseil estime que la mise en œuvre de la séparation des partitions par les fournisseurs de services indépendants pour séparer le trafic de résidence et celui d’affaires peut être dérangeante pour les utilisateurs finals et peut engendrer des coûts pour les fournisseurs de services indépendants.

19. Le Conseil estime également que le coût et le temps requis pour séparer le trafic de résidence et le trafic d’affaires en utilisant RADIUS dynamique et en élaborant de nouveaux outils sont considérables.

20. Le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2012-56, il a estimé  que l’imposition d’une pénalité serait pertinente pour remédier au problème des possibilités de jeu associées à la mise en œuvre de la séparation des partitions par les compagnies Bell en Ontario et au Québec pour séparer le trafic de résidence et le trafic d’affaires. De plus, sans un outil adapté à la corrélation entre les numéros de téléphone des utilisateurs finals et les identificateurs de connexion, le Conseil estime que les fournisseurs de services indépendants ne pourraient pas détecter la mauvaise utilisation en temps réel par leurs utilisateurs finals. Le Conseil estime que cette situation entraînerait des différends.

21. Par conséquent, le Conseil estime que, étant donné les interruptions possibles pour les utilisateurs finals des fournisseurs de services indépendants, les coûts potentiels pour les fournisseurs de services indépendants et le risque de différends dans le cadre de la mise en œuvre actuelle de la séparation des partitions par les compagnies Bell en Ontario et au Québec, ainsi que les coûts et les retards liés à la mise en œuvre d’une autre méthode, il conviendrait d’autoriser un modèle de facturation fondé sur la capacité pour les services AHV d’affaires de gros.

22. En ce qui concerne la décision de maintenir le modèle AHV de gros provisoire, le Conseil estime que, comme les compagnies Bell l’ont fait observer, ce modèle pourrait donner lieu à des possibilités de jeu et à des différends. Le Conseil estime également que ce modèle hybride obligerait les compagnies Bell en Ontario et au Québec à maintenir deux méthodes de facturation distinctes pour un service. Le Conseil estime que, si les fournisseurs de services indépendants n’ont plus le choix entre le modèle de tarif fixe et le modèle de facturation fondé sur la capacité pour le service AHV d’affaires de gros, les différends et les problèmes administratifs pour les compagnies Bell en Ontario et au Québec en seraient réduits.

23. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil décide que les titulaires qui utilisent le modèle de facturation fondé sur la capacité pour leur service AHV de résidence de gros devraient aussi appliquer le modèle de facturation fondé sur la capacité pour leur service AHV d’affaires de gros.

24. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2013-73 également publiée aujourd’hui[8], il a conclu que les services AHV d’affaires de gros de Bell Aliant dans le Canada atlantique, des compagnies Bell en Ontario et au Québec et de la STC étaient équivalents aux services AHV de résidence de gros comparables de ces compagnies. Les tarifs révisés des services AHV d’affaires de gros figurent à l’annexe de la politique réglementaire de télécom 2013-73.

25. En ce qui a trait aux pénalités, le Conseil fait remarquer que l’ordonnance de télécom 2013-82, également publiée aujourd’hui, traite de cette question.

Mise en œuvre

26. Le Conseil note qu’un certain nombre de fournisseurs de services indépendants auront besoin de temps pour mettre en œuvre les décisions susmentionnées.

27. Le Conseil estime qu’il serait approprié de fixer la date de mise en œuvre au 8 avril 2013, afin de laisser suffisamment de temps pour évaluer les exigences en matière de facturation fondé sur la capacité et pour transférer le trafic d’affaires des fournisseurs de services indépendants touchés vers le modèle de facturation fondé sur la capacité. Le modèle AHV de gros provisoire continuera de s’appliquer pendant cette période.

II. La mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité devrait-elle intégrer l’attribution dynamique de la capacité entre les interfaces de façon à prendre en charge la redondance et l’équilibrage des lignes?

28. Le CORC, appuyé par Primus et Vaxination, a demandé au Conseil d’obliger les compagnies Bell en Ontario et au Québec, les entreprises de câblodistribution et MTS Inc. à autoriser les fournisseurs de services indépendants à attribuer dynamiquement la capacité achetée sur une ou plusieurs interfaces pour permettre au réseau du fournisseur de services indépendant la redondance et l’équilibrage des lignes sans avoir à payer la capacité excédentaire qui ne sera pas utilisée. Le CORC a fait valoir que l’attribution dynamique de la capacité permettrait aux fournisseurs de services indépendants d’acheter d’autres interfaces supplémentaires aux taux tarifés maximums, le cas échéant, et de transférer leur capacité de réserve vers les interfaces supplémentaires aux fins de redondance, au besoin, pour éviter les interruptions de service.

29. Les compagnies Bell ont indiqué que l’attribution dynamique de la capacité, telle qu’elle est proposée par le CORC, exige une capacité appelée regroupement des liens[9] qui n’a pas été mise en œuvre. Les compagnies Bell ont indiqué ne pas avoir mis en œuvre le regroupement de liens en raison de contraintes techniques et de complexités en matière d’approvisionnement, qui se présentent lorsque les interfaces du fournisseur de services indépendant sont distribuées par du matériel de routage et de commutation divers pouvant se trouver dans différents centraux. Les entreprises de câblodistribution sont d’accord avec les compagnies Bell concernant la complexité associée à la mise en œuvre du regroupement de liens dans leurs réseaux.

30. Les compagnies Bell et les entreprises de câblodistribution ont indiqué que si la capacité supplémentaire servait à prendre en charge la redondance de réseau et l’équilibrage des lignes, cette capacité devrait être activée sur les interfaces désignées de façon à pouvoir être utilisée par les fournisseurs de services indépendants. Elles ont ajouté qu’une telle capacité ne serait pas laissée de côté pour être utilisée en cas de panne. Les compagnies ont indiqué qu’il leur faudrait évaluer la capacité réelle qu’utilise chaque fournisseur de services indépendants pour déterminer une telle capacité.

31. Les compagnies Bell et les entreprises de câblodistribution ont aussi fait valoir que l’exigence relative à la mesure du trafic remplacerait le modèle de facturation fondé sur la capacité par un modèle doté des caractéristiques du modèle fondé sur la valeur du 95e percentile[10] proposé par le CORC dans l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703, ce qui serait contraire aux décisions du Conseil dans cette décision selon lesquelles chaque fournisseur de services indépendant devrait assumer les risques et les responsabilités concernant la capacité dont il a besoin.

32. Lors d’une demande de renseignements, le CORC a répondu qu’il n’avait pas élaboré de solution technique pour l’attribution dynamique de la capacité associée au modèle de facturation fondé sur la capacité. Le CORC a proposé les deux solutions de rechange économiques suivantes :

i) modifier la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité pour permettre à un fournisseur de service indépendant de dépasser la capacité prévue dans le contrat moyennant un tarif plus élevé pour tout pic soudain excédant la capacité prévue dans le contrat;

ii)  maintenir la mise en œuvre actuelle du modèle de facturation fondé sur la capacité, mais réduire les tarifs de la capacité pour qu’ils se situent entre 100 $ et 400 $ par tranche de 100 mégabits par seconde (Mbps).

33. Les compagnies Bell et les entreprises de câblodistribution ont affirmé que les solutions économiques que le CORC a proposées devraient être rejetées. Elles ont fait valoir que la première solution économique exigeait la mesure du trafic de chaque fournisseur de services indépendant, remplaçant ainsi efficacement le modèle de facturation fondé sur la capacité par un genre de modèle fondé sur la valeur du 95e percentile que le Conseil avait rejeté. Les entreprises de câblodistribution ont indiqué que la deuxième solution fixerait des tarifs en deçà des coûts et irait à l’encontre du sous-alinéa 1b)(ii) des Instructions[11], aux termes duquel les mesures réglementaires économiques ne doivent pas décourager un accès au marché propice à la concurrence et efficace économiquement ni encourager un accès au marché inefficace économiquement, ainsi que du sous-alinéa 1b)(iv) des Instructions, aux termes duquel les ententes d’accès aux réseaux doivent être neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence et ne doivent pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs. Dans le cas de la deuxième solution, les compagnies Bell ont soutenu qu’elles seraient indemnisées de façon insuffisante et que les fournisseurs de services indépendants n’auraient pas à assumer « les risques et les responsabilités associés à la planification et à la gestion des répercussions que leurs abonnés auront sur les réseaux des titulaires », comme le Conseil l’a jugé approprié dans la politique réglementaire de télécom 2011-703.

Résultats de l’analyse du Conseil

34. Le Conseil note qu’aucune partie n’a fourni de solution technique faisable pour l’attribution dynamique de la capacité sur l’ensemble des interfaces dans le cadre du modèle de facturation fondé sur la capacité, mais que le CORC a proposé deux solutions économiques de rechange possibles.

35. Le Conseil fait observer que la première solution économique proposée par le CORC ne limite pas le trafic des utilisateurs finals de chaque fournisseur de services indépendant à la capacité qu’il a réservée. La solution proposée permet plutôt de dépasser le niveau de capacité prévue dans les contrats, ce qui oblige les titulaires à mesurer le trafic des utilisateurs finals de chaque fournisseur de services indépendant pour déterminer, aux fins de planification et de facturation, la capacité utilisée nécessaire pour répondre aux besoins des utilisateurs finals. Le Conseil estime que cette approche transfère la responsabilité de prévoir et de gérer l’utilisation du réseau du fournisseur de services indépendant au titulaire, ce qui est contraire aux conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. Par conséquent, le Conseil estime que la première solution économique proposée par le CORC n’est pas acceptable.

36. Le Conseil fait remarquer que la deuxième solution économique que le CORC a proposée se traduirait par des tarifs mensuels relatifs à la capacité en deçà des tarifs approuvés et ne permettrait pas aux titulaires de recouvrer entièrement les coûts de la prestation de leur service. Par conséquent, le Conseil estime que la deuxième solution économique que le CORC a proposée n’est pas acceptable.

37. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que, d’après les éléments de preuve présentés dans la présente instance, les parties n’ont proposé aucune solution technique ou économique acceptable qui appuie la proposition du CORC concernant l’attribution dynamique de la capacité sur l’ensemble des interfaces dans le cadre du modèle de facturation fondé sur la capacité.

38. Par conséquent, le Conseil rejette la demande du CORC.

III. MTS Inc. devrait-elle être obligée d’offrir des interfaces communes pour ses services AHV de gros traditionnels et non traditionnels?

39. Le CORC a demandé au Conseil d’ordonner à MTS Inc. à permettre aux fournisseurs de services indépendants d’utiliser les mêmes interfaces pour le trafic des services AHV de gros traditionnels[12] et des services AHV de gros non traditionnels, et à appliquer la structure tarifaire approuvée dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. Le CORC a fait valoir que le Conseil visait à ce qu’une interface commune soit fournie et que l’exigence relative aux interfaces distincts diminue l’utilité du modèle de facturation fondé sur la capacité pour promouvoir la concurrence dans le territoire de desserte de MTS Allstream.

40. MTS Allstream a indiqué que l’équipement de réseau utilisé est différent pour les services AHV de gros traditionnels et les services AHV de gros non traditionnels. La compagnie a ajouté que, pour regrouper le trafic des deux services, il lui faudrait modifier son réseau, lancer une nouvelle étude de coûts et présenter des tarifs révisés qui tiennent compte des coûts connexes.

41. En outre, MTS Allstream a fait valoir que les fournisseurs de services indépendants passeraient du service AHV de gros traditionnel à celui non traditionnel parce que les consommateurs demandent des services plus rapides, rendant ainsi les modifications au réseau requises pour répondre à la demande du CORC désuètes.

Résultats de l’analyse du Conseil

42. Le Conseil fait remarquer que, pour que MTS Inc. modifie son réseau en vue de prendre en charge une interface commune pour ses services AHV de gros traditionnels et non traditionnels, la compagnie devrait engager des coûts et modifier ses tarifs afin de tenir compte de ces coûts.

43. Le Conseil estime que l’affirmation de MTS Allstream concernant la migration probable des fournisseurs de services indépendants vers le service AHV de gros non traditionnel de la compagnie est valable, compte tenu de la demande des
consommateurs pour des services plus rapides et de la similarité entre le tarif mensuel par utilisateur final des services AHV de gros traditionnels et celui des services AHV de gros non traditionnels.

44. Le Conseil estime que les coûts que devrait engager MTS Inc. pour modifier son réseau et modifier les tarifs excèdent les avantages de fournir aux fournisseurs de services indépendants une seule interface pour les services traditionnels et non traditionnels.

45. Par conséquent, le Conseil rejette la demande du CORC.

IV.  Les compagnies Bell en Ontario et au Québec devraient-elles être obligées de rajuster leurs tarifs mensuels relatifs à la capacité pour les interfaces OC-3?

46. Le CORC a indiqué que les fournisseurs de services indépendants ne devraient être facturés que pour la capacité utilisable achetée. Il a demandé que les compagnies Bell en Ontario et au Québec soient tenues de ne pas facturer les clients de leur fournisseur de services indépendant pour la capacité de 155 Mbps sur l’interface traditionnelle OC-3 de gros, puisque cette interface ne peut prendre en charge que 130 Mbps du trafic du protocole Internet (IP).

47. Les compagnies Bell ont fait valoir que tous les réseaux de données exigent qu’une certaine partie du trajet de transmission soit consacrée aux fonctions auxiliaires et que le reste du trajet de transmission serve aux données utiles ou au contenu. Les compagnies Bell ont indiqué que leurs tarifs mensuels relatifs à la capacité dans le cadre du modèle de facturation fondé sur la capacité dans les territoires de desserte en Ontario et au Québec reposent sur des capacités théoriques qui incluent les données utiles et les fonctions auxiliaires. Elles ont ajouté que si on enlevait les fonctions auxiliaires, il faudrait augmenter le tarif mensuel relatif à la capacité en conséquence.

48. Le CORC a soutenu que les fournisseurs de services indépendants ne devraient pas être facturés en présumant que les fonctions auxiliaires sur les interfaces traditionnelles de mode de transfert asynchrone (MTA), telles que l’interface OC-3, sont présentes dans l’ensemble du réseau des compagnies Bell en Ontario et au Québec. Le CORC a déclaré que, en fait, ces fonctions auxiliaires n’occupent qu’une petite partie du réseau entre le serveur d’accès à large bande et l’interface traditionnelle MTA. Le CORC a ajouté que, dans le reste du réseau, les fonctions auxiliaires sont identiques à celles qui se trouvent sur les nouvelles interfaces Ethernet, et que ces fonctions auxiliaires sont négligeables par rapport à celles sur les interfaces MTA.

49. Vaxination a indiqué que la question du CORC n’avait peut-être plus de raison d’être puisque les compagnies Bell en Ontario et au Québec avaient annoncé leur intention de dénormaliser les interfaces traditionnelles.

Résultats de l’analyse du Conseil

50. Le Conseil fait remarquer que le niveau des fonctions auxiliaires associées aux données d’accès haute vitesse des fournisseurs de services indépendants dépend de la technologie utilisée pour transporter les données. Le niveau des fonctions auxiliaires associées aux données peut changer, car les données sont transportées au moyen de différentes technologies dans différentes parties du réseau.

51. Le Conseil note que, pour toutes les mises en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité réalisées par les titulaires, la capacité de réseau que paie un fournisseur de services indépendant est fixée aux interfaces. La capacité attribuée à une interface permet de prendre en charge un certain volume de données utiles et les fonctions auxiliaires connexes qui passent par cette interface. Par conséquent, le tarif mensuel relatif à la capacité repose sur l’hypothèse implicite que les fonctions auxiliaires sur une interface sont représentatives des fonctions auxiliaires qui s’appliquent à la capacité de l’ensemble du réseau d’accès haute vitesse d’un titulaire.

52. Le Conseil note que le CORC a mis en doute le bien-fondé d’inclure les fonctions auxiliaires des interfaces OC-3 dans les tarifs mensuels relatifs à la capacité, sans toutefois mettre en doute le bien-fondé d’y inclure les fonctions auxiliaires des interfaces Ethernet, qui sont considérées négligeables. Le Conseil estime qu’il est possible que l’inclusion des fonctions auxiliaires de l’interface OC-3 dans les tarifs mensuels relatifs à la capacité ne soit pas représentative des fonctions auxiliaires de l’ensemble du réseau.

53. Le Conseil fait remarquer que toute modification apportée au tarif mensuel global relatif à la capacité concernant les interfaces OC-3 nécessiterait l’élaboration d’une méthodologie pour déterminer les fonctions auxiliaires du réseau liées au trafic d’accès haute vitesse de la concurrence. Cette méthodologie tiendrait compte de l’architecture de réseau, des différentes technologies dans le réseau et de leurs fonctions auxiliaires, ainsi que de la contribution proportionnelle de chacune des technologies de réseau à une fonction auxiliaire moyenne globale du réseau.

54. Le Conseil fait aussi remarquer qu’il a approuvé la dénormalisation des interfaces traditionnelles pour les compagnies Bell en Ontario et au Québec, y compris l’interface OC-3, dans l’ordonnance de télécom 2012-145. Le Conseil note que, dans leur demande relative à la dénormalisation des interfaces, les compagnies Bell en Ontario et au Québec avaient indiqué qu’une des raisons pour lesquelles elles fournissaient les plus récentes interfaces IP plutôt que les interfaces traditionnelles comme l’interface OC-3, était qu’une grande partie de l’équipement pouvant prendre en charge les interfaces traditionnelles avait atteint la fin de sa durée de vie utile ou n’était plus fabriqué.

55. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’il serait inefficace de procéder à une évaluation détaillée des fonctions auxiliaires du réseau liés à l’interface OC-3.

56. Par conséquent, le Conseil rejette la demande du CORC.

V. Les entreprises de câblodistribution doivent-elles respecter les exigences relatives à la vitesse équivalente énoncées dans la décision de télécom 2006-77, tant pour les PI groupés et dégroupés?

57. Le CORC a demandé de confirmer que les entreprises de câblodistribution sont tenues de satisfaire aux exigences relatives à la vitesse équivalente énoncées dans la décision de télécom 2006-77, tant pour les PI groupés et dégroupés pendant la période de transition vers les PI groupés. Le CORC a fait référence aux deux décisions suivantes : i) si une entreprise de câblodistribution met en place une nouvelle vitesse pour un service Internet de détail, elle doit déposer, au même moment, les tarifs révisés des services d’accès Internet de tiers (AIT) de gros pour offrir la même vitesse aux fournisseurs de services indépendants, étude de coûts à l’appui, et ii) si une entreprise de câblodistribution augmente la vitesse de son service Internet de détail sans modifier les tarifs en conséquence, elle devrait offrir la vitesse équivalente pour son service AIT de gros sans modification tarifaire correspondante à la condition relative à la mise à niveau de la vitesse.

58. Les entreprises de câblodistribution ont fait valoir que le Conseil a établi, dans la décision de télécom 2011-482, que la portée des exigences relatives à la vitesse équivalente pour les services AIT de gros aux PI dégroupés reposait sur la question de savoir si la vitesse comparable des services de détail était offerte avant la publication de la politique réglementaire de télécom 2010-632. Les entreprises de câblodistribution ont ajouté que, dans la décision de télécom 2011-482, le Conseil a établi que toute nouvelle vitesse pour les services Internet de détail n’a plus besoin d’être offerte aux PI dégroupés après le 30 août 2010.

Résultats de l’analyse du Conseil

59. Le Conseil fait remarquer qu’il a établi les exigences relatives à la vitesse équivalente pour les services AIT de gros offerts par les entreprises de câblodistribution dans la décision de télécom 2006-77. Le Conseil fait aussi remarquer que, dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, il a maintenu les exigences relatives à la vitesse équivalente pour les services AIT de gros qui doivent être pris en charge aux PI groupés.

60. Le Conseil fait remarquer qu’il a établi, dans la décision de télécom 2011-482, que si une entreprise de câblodistribution offre une nouvelle vitesse pour son service Internet de détail après la publication de la politique réglementaire de télécom 2010-632, l’entreprise de câblodistribution doit offrir la nouvelle vitesse équivalente pour son service AIT de gros aux PI groupés, mais elle n’est pas obligée d’offrir la nouvelle vitesse pour son service AIT de gros aux PI dégroupés.

61. Le Conseil note que, dans la décision de télécom 2013-36, il a déclaré que la condition d’augmentation de la vitesse n’est plus appropriée.

62. À la lumière de ce qui précède, le Conseil fait remarquer que les exigences relatives à la vitesse équivalente diffèrent selon que les services AIT sont fournis aux PI groupés ou dégroupés.

63. Par conséquent, le Conseil rejette la demande du CORC visant à obtenir la confirmation de leur déclaration concernant les exigences relatives à la vitesse équivalente.

Instructions

64. Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.

65. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) de la Loi[13]. Le Conseil fait remarquer que sa décision d’exiger un modèle commun de facturation fondé sur la capacité pour les services AHV de résidence et d’affaires de gros à l’endroit d’un titulaire qui utilise un modèle de facturation fondé sur la capacité pour son service AHV de résidence de gros évite de devoir séparer le trafic des utilisateurs finals de résidence et d’affaires des fournisseurs de services indépendants. Le Conseil estime que cette décision diminue le risque d’interruptions de service pour les fournisseurs de services indépendants, les coûts potentiels pour les fournisseurs de services indépendants et les titulaires, ainsi que les différends possibles liés à la facturation. Le Conseil estime également que cette décision permettra de réduire le fardeau administratif des fournisseurs de services indépendants et des titulaires visant à s’assurer que les utilisateurs finals utilisent les services AHV de gros de façon appropriée. Par conséquent, le Conseil estime que, conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(iv) des Instructions, l’exigence d’un modèle commun de facturation fondé sur la capacité a) est une mesure qui est efficace et proportionnelle au but visé et ne fait obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique susmentionnés, et b) est une mesure qui ne favorise pas artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs.

Secrétaire général

Documents connexes


Notes de bas de pages :

[1] Le modèle de facturation fondé sur la capacité a été défini auparavant comme le « modèle de capacité approuvé » (dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 et la décision de télécom 2012-60). Le modèle de facturation fondé sur la capacité exige que chaque fournisseur de services indépendant paie un tarif mensuel, et ce, par tranche de 100 mégabits par seconde (Mbps) de capacité de réseau, pour le recouvrement des coûts de transport associés au réseau, et un tarif d’accès mensuel distinct par utilisateur final pour le recouvrement des coûts d’accès au réseau.

[2] Dans la présente décision, les entreprises de câblodistribution sont Cogeco Câble inc., le Rogers Communications Partnership et Vidéotron s.e.n.c.

[3] Dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité approuvé pour leur service d’accès haute vitesse de résidence, les compagnies Bell en Ontario et au Québec utilisent des identificateurs appelés partitions pour séparer le trafic de résidence et le trafic d’affaires des utilisateurs finals d’un fournisseur de services indépendant en deux flux de données (séparation des partitions). Une partition est un identificateur lié à chaque utilisateur final d’un fournisseur de service indépendant pour désigner l’utilisateur final comme un client de résidence ou d’affaires afin que les réseaux des compagnies Bell en Ontario et au Québec puissent diriger le trafic vers l’interface de résidence ou d’affaires pertinente. Le fournisseur de services indépendant a la responsabilité de s’assurer que le bon identificateur est programmé dans le routeur de chacun de ses utilisateurs finals.

[4] Le 19 décembre 2011, conformément à la décision de télécom 2011-703, les compagnies Bell en Ontario et au Québec, Cogeco Câble inc., le Rogers Communications Partnership et Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c., et MTS Allstream Inc. ont publié des pages de tarif pour la mise en œuvre du modèle de facturation fondé sur la capacité pour leurs services AHV de résidence de gros, dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er février 2012.

[5] MTS Allstream Inc. était l’entité qui a participé à l’instance ayant mené aux politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. Cependant, depuis le début de janvier 2012, MTS Allstream Inc. est divisée en deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.

[6] RADIUS (remote authentication dial-in user service) est une technologie servant à authentifier les données d’ouverture de session des utilisateurs finals et à autoriser l’accès à un service demandé. Elle était utilisée au départ pour l’accès Internet commuté, mais certains fournisseurs de services Internet l’utilisent maintenant pour offrir des services Internet haute vitesse.

[7] Les compagnies Bell ont proposé des pénalités pour les services de gros dans l’avis de modification tarifaire (AMT) 392 de Bell Aliant et l’AMT 7339 de Bell Canada. Dans l’ordonnance de télécom 2012-56, le Conseil a suspendu l’instance liée à ces AMT en attendant que soit rendue une décision sur la demande du CORC.

[8] La décision de télécom 2013-73, publiée aujourd’hui, énonce les conclusions du Conseil concernant la demande de révision et de modification présentée par le CORC le 2 mars 2012.

[9] Le regroupement de liens est une solution technique pour gérer la capacité de façon regroupée sur des interfaces multiples.

[10]  Dans le cadre de ce modèle, le titulaire mesure, en Mbps, le trafic du fournisseur de services indépendant au PI entre le fournisseur de réseaux et le fournisseur de services indépendant. La mesure en fonction du 95e percentile du trafic du fournisseur de services indépendant est utilisée comme indicateur du trafic de pointe du fournisseur aux fins de facturation. En vertu de ce modèle, le trafic est mesuré à intervalles réguliers de façon continue au cours du mois. On rejette ensuite cinq pour cent des mesures les plus élevées à titre de valeurs aberrantes. La mesure suivante devient alors la valeur la plus élevée et est utilisée aux fins de facturation.

[11]  Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

[12]  Les services AHV d’affaires de gros traditionnels sont les services offerts sur le marché avant juillet 2011.

[13]  Les objectifs de la politique cités de la Loi sont les suivants :

7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

 
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