ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2013-80
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Ottawa, le 21 février 2013
Appel aux observations
Examen de questions en suspens concernant les services d’accès haute vitesse de gros liées aux tarifs des services d’interface, aux tarifs des options de vitesses en amont et aux exigences de certification des modems
Numéro de dossier : 8661-C12-201303487
Introduction
1. Les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros des grandes entreprises de câblodistribution et des grandes compagnies de téléphone (titulaires)[1] permettent aux fournisseurs de services indépendants d’offrir des services de détail et autres services à leurs propres utilisateurs finals. En raison de la disponibilité des services AHV de gros, les utilisateurs finals des services de résidence et d’affaires peuvent choisir parmi un plus grand nombre de fournisseurs de services Internet. Le Conseil a abordé les questions liées aux tarifs et aux modalités applicables à ces services dans une série de décisions, y compris dans la politique réglementaire de télécom 2011-703[2] et la politique réglementaire de télécom 2011-704[3].
2. Dans ces décisions, le Conseil a approuvé de nouvelles règles de tarification et des nouveaux tarifs applicables à la plupart des services AHV de gros; toutefois, l’application de ces règles ne s’étend pas à certains autres services AHV de gros n’ayant pas été examinés dans le cadre de ces instances (les services AHV de gros traditionnels[4]). Comme les principes généraux régissant la tarification des services AHV de gros ont été établis, le Conseil estime qu’il faut examiner s’il convient d’étendre l’application de ces principes, et dans quelle mesure, à ces services AHV de gros traditionnels. De plus, le Conseil fait remarquer que, dans l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2011-703 et dans les demandes de révision et de modification que les titulaires et les fournisseurs de services indépendants ont déposées concernant cette décision, les parties ont cerné d’autres questions liées aux services AHV de gros traditionnels qui méritent d’être examinées.
3. Le Conseil amorce la présente instance et poursuit celle amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-79 dans le but d’examiner les questions hautement prioritaires en suspens ayant été portées à son attention. Les questions précises qui ont été sélectionnées pour être examinées dans le cadre de la présente instance l’ont été en fonction de leur importance pour les parties et à l’égard des tarifs globaux des services AHV de gros.
4. D’après les critères susmentionnés, le Conseil a décidé d’examiner les questions liées : aux tarifs des services d’interface associés aux services AHV de gros de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) ainsi que de la Société TELUS Communications (STC); aux tarifs des options de vitesses en amont associées aux services AHV de gros de l’ensemble des titulaires; et aux exigences de certification des modems en ce qui trait aux services AHV de gros des grandes compagnies de téléphone. Les questions précises sur lesquelles les parties à l’instance doivent se pencher sont décrites en détail ci-dessous.
I. Tarifs des services d’interface associés aux services AHV de gros des compagnies Bell et de la STC
5. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a approuvé les nouveaux tarifs d’interface associés aux services AHV de gros de MTS Allstream Inc.[5] et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), basés sur les coûts connexes plus un supplément de 30 %[6]. Les tarifs d’interface associés aux services AHV de gros des compagnies Bell et de la STC avaient été approuvés avant la publication de la politique réglementaire de télécom 2011-703 et illustrent des principes de tarification différents et peut-être des inclusions de coûts qui diffèrent.
6. Le Conseil fait remarquer que, contrairement aux compagnies de téléphone, les entreprises de câblodistribution ne sont pas tenues d’offrir les interfaces sur une base tarifée, et que de ce fait les services AHV de gros qu’elles offrent ne font pas partie de l’examen en cours[7].
7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les tarifs des services d’interface associés aux services AHV de gros des compagnies Bell et de la STC ne reflètent vraisemblablement pas les approches tarifaires actuelles et doivent être revus. Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies Bell et à la STC de déposer des études de coûts à jour et les tarifs qu’elles proposent pour leurs services d’interface associés aux services AHV de gros, en utilisant les règles de tarification en vigueur pour les services d’interface de MTS Inc. et de SaskTel, telles qu’elles ont été établies dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, au plus tard le 8 avril 2013.
II. Tarifs des options de vitesses en amont
8. Comme il est indiqué dans la décision de télécom 2013-36, les titulaires sont tenus d’offrir des services AHV de gros dont les vitesses en amont et en aval correspondent à celles de leurs services Internet de détail (vitesse équivalente). Si un titulaire donné offre des vitesses en amont supérieures à ses utilisateurs finals de détail, ou même s’il offre à celle-ci des arrangements optionnels en matière de vitesses, il doit offrir les mêmes possibilités aux fournisseurs de services indépendants, conformément à l’exigence relative à une vitesse équivalente.
9. À l’heure actuelle, les compagnies Bell offrent l’option d’une vitesse en amont de 7 mégabits par seconde (Mbps) associée à leurs services AHV de résidence et d’affaires de gros offerts en Ontario et au Québec[8]. De plus, le Conseil fait remarquer que d’autres titulaires peuvent également offrir des options de vitesses en amont ne figurant pas actuellement dans leurs tarifs des services AHV de gros.
10. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’il faut établir la mesure dans laquelle les titulaires offrent des options de vitesses en amont et déterminer les principes de tarification devant s’appliquer à de telles options. Par conséquent, le Conseil ordonne à chacun des titulaires de déposer les renseignements ci-après au plus tard le 7 mars 2013 :
a) Le titulaire offre-t-il des options de vitesses en amont associées aux services d’affaires et de résidence de détail et, le cas échéant, quels sont les tarifs et les options de vitesses offerts?
b) Le titulaire offre-t-il les mêmes options de vitesses en amont aux fournisseurs de services indépendants?
11. De plus, le Conseil invite les parties à déposer des observations, y compris les justifications et tout élément de preuve à l’appui, sur les questions suivantes :
a) L’approche tarifaire associée aux options de vitesses en amont devrait-elle être conforme à l’approche tarifaire que le Conseil a approuvée, dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, pour d’autres services semblables connexes aux services AHV de gros, soit les coûts de la Phase II[9] plus un supplément de 30 %?
b) Les tarifs approuvés pour les options de vitesses en amont dans le cadre du processus doivent-ils être rétroactifs à la date à laquelle ils ont été approuvés provisoirement[10]?
12. Le Conseil fait remarquer que le dossier de l’instance traitant des tarifs que les compagnies Bell ont proposés pour l’option de vitesses en amont[11] a été intégré dans la présente instance.
III. Exigences de certification des modems
13. Le Conseil fait remarquer qu’afin que les fournisseurs de services indépendants puissent utiliser efficacement les services AHV de gros offerts par les titulaires, leurs utilisateurs finals doivent utiliser des modems compatibles avec le réseau des titulaires. À l’heure actuelle, les entreprises de câblodistribution qui offrent des services AHV de gros sont tenues de respecter les processus de certification des modems établis par le Conseil; toutefois, de telles obligations ne s’appliquent pas aux grandes compagnies de téléphone[12].
14. Le Conseil craint que l’absence d’exigences et de processus explicites relatifs à la certification des modems applicables aux grandes compagnies de téléphone ne fasse en sorte que les fournisseurs de services indépendants se trouvent désavantagés sur le plan de la concurrence et qu’ils dépendent forcément des modems fournis par la compagnie de téléphone pour offrir des services concurrentiels de détail.
15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil entend examiner la nécessité que des exigences uniformes de certification des modems s’appliquent tant aux entreprises de câblodistribution qu’aux compagnies de téléphone. Par conséquent, le Conseil invite les parties à déposer des observations, y compris justifications et tout élément de preuve à l’appui, sur les questions suivantes : des lignes directrices précises sur la certification des modems doivent-elles s’appliquer aux grandes compagnies de téléphone et doivent-elles correspondre à celles établies pour les entreprises de câblodistribution?
Procédure
16. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à l’instance[13].
17. Les compagnies Bell, Cogeco Câble inc., MTS Inc., le Rogers Communications Partnership, SaskTel, Shaw Cablesystems G.P., la STC et Vidéotron s.e.n.c. sont désignées parties à l’instance. Ces parties doivent déposer les renseignements ci-après au plus tard le 7 mars 2013 :
a) La compagnie offre-t-elle des options de vitesses en amont associées aux services d’affaires et de résidence de détail et, le cas échéant, quels sont les tarifs et les options de vitesses offerts?
b) La compagnie offre-t-elle les mêmes options de vitesses en amont aux fournisseurs de services indépendants?
18. Les compagnies Bell et la STC doivent déposer les études de coûts et les tarifs des services d’interface associés aux services AHV de gros qu’elles proposent au plus tard le 8 avril 2013.
19. Les parties à l’instance et les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant n’importe quelle des questions énoncées dans le présent avis de consultation et, conformément à l’article 26 des Règles de procédure, ils doivent indiquer clairement qu’ils veulent être considérés comme intervenants dans l’instance.
20. Les interventions relatives aux tarifs des options de vitesses en amont et des exigences de certification des modems doivent être déposées au plus tard le 25 mars 2013.
21. Les interventions relatives aux tarifs des services d’interface associés aux services AHV de gros des compagnies Bell et de la STC doivent être déposées au plus tard le 17 avril 2013.
22. Toutes les personnes qui déposent au moins une intervention conformément aux indications susmentionnées sont considérées parties à l’instance.
23. Le Conseil affichera les interventions sur son site Web dès que possible après les échéances indiquées ci-dessus. Tous les documents devant être signifiés à l’une ou à l’ensemble des parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
24. Toutes les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique au sujet des options de vitesses en amont et des exigences de certification des modems, et doivent en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard le 2 avril 2013.
25. Toutes les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil au sujet des tarifs des services d’interface associés aux services AHV de gros des compagnies Bell et de la STC, et doivent en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard le 29 avril 2013.
26. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des interventions ou des observations. Cependant, il en tiendra pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance.
27. Le Conseil rappelle aux parties que, conformément aux Règles de procédure, si un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. Le document doit être déposé auprès du Conseil au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas versé au dossier public.
28. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
(formulaire d’intervention/observation/réponse)
ou
par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur, au numéro
819-994-0218
29. Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de textes et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un résumé.
30. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
Avis important
31. Tous les renseignements fournis dans le cadre de ce processus public, sauf ceux que le Conseil estime confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
32. Les renseignements personnels ainsi fournis peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
33. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
34. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Emplacement des bureaux du CRTC
35. Les documents déposés peuvent être examinés aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau, ou seront accessibles rapidement sur demande.
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Téléphone : 514-283-6607
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096
360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan) S4P 0M8
Téléphone : 306-780-3422
100, 4e Avenue S.-O., bureau 403
Calgary (Alberta) T2P 3N2
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686
858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen des principes tarifaires régissant les services d’accès haute vitesse d’affaires de gros traditionnels, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-79, 21 février 2013
- Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. – Demande en vue de faire appliquer les exigences relatives à la vitesse équivalente applicables aux services d’accès Internet de tiers offerts par le Rogers Communications Partnership, Décision de télécom 2013-36, 31 janvier 2013
- Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Introduction d’un service d’accès à haute vitesse d’affaires de gros sur réseau de fibre jusqu’au nœud et d’une option de débit en amont, Ordonnance de télécom CRTC 2012-220, 13 avril 2012
- Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-704, 15 novembre 2011
- Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703, 15 novembre 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703-1, 22 décembre 2011
- Tarifs provisoires des services d’accès à haute vitesse de résidence et d’affaires de gros, Ordonnance de télécom CRTC 2011-377, 15 juin 2011
- Cogeco Cable Canada Inc., Rogers Cable Inc., Shaw Cablesystems G.P. et Vidéotron ltée – Accès Internet de tiers qui utilisent les réseaux de câblodistribution – Suivi de la Décision de télécom CRTC 2004-69, Ordonnance de télécom CRTC 2007-230, 29 juin 2007
- Accès Internet de tiers fourni par modem câble, Décision de télécom CRTC 2004-37, 4 juin 2004
- Modalités et tarifs approuvés pour le service d’accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000, modifiée par l’Ordonnance CRTC 2000-789-1, 31 janvier 2001
Notes de bas de page :
[1] Les grandes compagnies de téléphone sont Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, MTS Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société TELUS Communications (STC). Les grandes entreprises de câblodistribution sont Cogeco Câble inc., Rogers Communications Partnership, Shaw Cablesystems G.P. et Vidéotron s.e.n.c.
[2] Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a déterminé qu’il existait deux modèles de facturation acceptables pour les services AHV de résidence de gros, soit les suivants : 1) un modèle de facturation fondé sur la capacité selon lequel les fournisseurs de services indépendants paient un tarif d’accès mensuel par utilisateur final (excluant l’utilisation) et un tarif pour la capacité dont ils ont besoin pour répondre à la demande d’utilisation de leurs utilisateurs finals; 2) un modèle de tarif fixe selon lequel les fournisseurs de services indépendants paient un tarif mensuel fixe par utilisateur final qui inclut certains frais d’utilisation, ainsi qu’un tarif d’interface mensuel qui inclut certains frais en fonction de l’utilisation.
[3] Dans la politique réglementaire de télécom 2011-704, le Conseil a approuvé le modèle de tarif fixe pour les services AHV d’affaires de gros pour Bell Aliant, Bell Canada et la STC et a décidé que les tarifs de ces services seront fixés en fonction des coûts plus un supplément approprié.
[4] Les services AHV d’affaires de gros traditionnels sont les services offerts sur le marché avant juillet 2011.
[5] MTS Allstream Inc. était l’entité qui a participé à l’instance ayant mené aux politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. Cependant, depuis le début de janvier 2012, MTS Allstream Inc. est divisée en deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.
[6] Le supplément se définit comme la différence entre le coût d’un service et son tarif. Par exemple, si le supplément est de 15 %, le tarif d’un service qui coûte 100 $ sera de 115 $. Le supplément permet de contribuer aux coûts communs fixes de l’entreprise titulaire. Les coûts communs fixes ne varient pas avec l’offre de service. Ils n’augmentent pas avec la fourniture de services de gros et ne sont donc pas recouvrés dans les études sur les coûts différentiels des services de gros. Le supplément ne doit pas être confondu avec la marge de profit, étant donné qu’un certain nombre de coûts tels que les frais généraux de l’entreprise et les investissements passés liés aux réseaux peuvent être exclus de l’analyse des coûts différentiels, mais seraient inclus dans l’analyse de la marge de profit.
[7] Dans l’ordonnance de télécom 2007-230, le Conseil a approuvé que les fournisseurs de services indépendants qui utilisent les réseaux des entreprises de câblodistribution fournissent leurs propres services d’interface.
[8] Dans l’ordonnance de télécom 2011-377, le Conseil a approuvé provisoirement le tarif mensuel actuel de 3,75 $ des compagnies Bell pour l’option de vitesse en amont de 7 Mbps associée aux services AHV de résidence de gros; le tarif n’a pas été revu dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. Dans l’ordonnance de télécom 2012-220, le Conseil a approuvé, pour les compagnies Bell, l’option d’une vitesse en amont de 7 Mbps associée aux services AHV d’affaires de gros, au tarif provisoire de 0 $, dans l’attente d’un examen plus approfondi des coûts.
[9] La méthode d’établissement des coûts de la Phase II est une approche d’établissement de coûts différentiels utilisée par le Conseil pour évaluer les coûts que doit assumer l’entreprise titulaire pour fournir des services de gros aux concurrents.
[10] Les tarifs ont été approuvés provisoirement dans l’ordonnance de télécom 2012-220, datée du 13 avril 2012.
[11] Les tarifs que les compagnies Bell ont proposés au départ pour l’option de vitesses en amont l’ont été dans le cadre des avis de modification tarifaire 400 de Bell Aliant et 7345 de Bell Canada; par la suite, les compagnies les ont déposés de nouveau, accompagnés d’une étude de coûts, dans le cadre des avis de modification tarifaire 411 de Bell Aliant et de 7357 de Bell Canada.
[12] Dans l’ordonnance 2000-789, le Conseil a ordonné à chaque entreprise de câblodistribution d’inclure, dans leur tarif des services AHV de gros, les modalités d’accessibilité à des modems fournis par le concurrent, y compris les exigences et les processus de certification de modems compatibles avec les systèmes d’accès et de distribution de l’entreprise de câblodistribution. Par la suite, dans la décision de télécom 2004-37, le Conseil a fixé le processus de certification, les normes, les frais et les échéanciers qui s’appliquent aux entreprises de câblodistribution.
[13] Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le dépôt, le contenu, le format et la signification des interventions et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; le déroulement de l’audience publique, le cas échéant. Par conséquent, la procédure établie dans le présent avis doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents afférents, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».
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