ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
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Références au processus : 2012-372, 2013-105 et 2013-470-1
Ottawa, le 30 août 2013
Divers titulaires
Diverses localités
Les numéros des demandes sont énoncés aux annexes 1 et 2 de la présente décision.
Diverses stations de radio – Renouvellements et modifications de licences
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale énumérées aux annexes 1 et 2 de la présente décision, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.
De plus, le Conseil approuve une demande en vue de supprimer des conditions de licence relatives à la diffusion de programmation locale et de nouvelles par CFIX-FM Chicoutimi et CIMF-FM Gatineau.
Finalement, le Conseil impose une condition de licence à CHBD-FM Regina relative aux contributions au titre du développement du contenu canadien.
Introduction
1. Le Conseil a reçu des demandes de la part d’Astral Media Radio Atlantique inc., Astral Media Radio s.e.n.c.[1] et astral media radio inc. (maintenant bell média inc.) (collectivement, astral) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de diverses stations de radio commerciale, qui expirent le 31 août 2013[2].
2. De plus, Astral Media Radio inc. a déposé une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale CFIX-FM Chicoutimi et CIMF-FM Gatineau. Le titulaire désire retirer les conditions de licence relatives au nombre exigé d’heures de diffusion de programmation locale et de nouvelles par semaine de radiodiffusion.
3. Le Conseil note que le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral a été transféré à BCE inc.[3] Cette transaction a été approuvée par le Conseil, sous réserve de certaines modifications, dans la décision de radiodiffusion 2013-310. Cinq des stations de radio touchées par les demandes dans la présente instance ont été transférées à des filiales d’Astral Media Radio s.e.n.c. dans le cadre d’une réorganisation intrasociété avant son transfert à BCE inc. Cette transaction a été approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2013-308. Les nouveaux titulaires et les stations de radio en renouvellement qu’ils détiennent sont énoncés aux annexes 1 et 2 de la présente décision.
Interventions
4. Le Conseil a reçu deux interventions de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), une pour chacun des avis de consultation de radiodiffusion 2013-105 et 2012-372, offrant des commentaires d’ordre général à l’égard du renouvellement des licences des stations de radio d’Astral au Québec. Dans ces deux interventions, l’ADISQ a souligné qu’elle ne s’opposait pas au renouvellement de ces licences de radiodiffusion pour une pleine période de licence. Elle a cependant traité des conditions de licence applicables à chaque station, ainsi que de certaines questions en ce qui a trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), tout en soulignant son point de vue en ce qui a trait à l’accessibilité de l’historique des contributions actuelles des stations au titre du DCC. De plus, l’ADISQ a déploré le fait qu’Astral ne s’engage pas à verser à la FACTOR ou à MUSICACTION des sommes en excédent au 60 % exigé pour la contribution de base au titre du DCC. L’ADISQ a aussi commenté les engagements d’Astral en ce qui a trait à la musique vocale de langue française (MVF) et aux artistes émergents.
5. Dans sa deuxième intervention, l’ADISQ indique que les renouvellements dont il est question dans l’avis de consultation 2013-105 soulèvent des enjeux, particulièrement à l’égard des artistes émergents. Selon l’ADISQ, les artistes émergents méritent une étude plus approfondie et plus globale, et l’examen de la politique sur la radio commerciale[4] serait l’occasion idéale de se pencher sur ces enjeux.
6. Le Conseil a également reçu une intervention d’un particulier en opposition aux demandes de renouvellement énoncées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-105. Le Conseil note toutefois que cette intervention ne traite pas de l’essence des demandes de renouvellement et n’est donc pas pertinente dans le cadre de la présente instance. Le dossier public complet de l’instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Non-conformité
7. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-372, le Conseil a souligné les divers secteurs à l’égard desquels les stations de radio qui y étaient énumérées étaient en situation de non-conformité possible, ainsi que les années de radiodiffusion de ces non-conformités. La liste complète des stations de radio touchées par l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-372 est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. De plus, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-105, le Conseil a mentionné qu’il comptait examiner la conformité de certaines des stations de radio qui y étaient énumérées quant au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et à leurs conditions de licence. La liste complète des stations de radio touchées par l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-105 est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
Développement du contenu canadien
8. Tel qu’indiqué dans l’avis de consultation 2012-372, 44 stations d’Astral sont en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15(2) du Règlement en ce qui a trait aux contributions au titre du DCC. Plus précisément, ces stations ont effectué des contributions au titre du DCC à l’un des deux projets inadmissibles suivants[5] :
- spectacles de Kardinal Offishall, des Barenaked Ladies et « Mountain Mayhem », des projets jugés comme étant inadmissibles dans la décision de radiodiffusion 2011-550;
- l’École nationale de l’humour, un projet jugé comme étant inadmissible dans la décision de radiodiffusion 2011-725.
9. Astral a affirmé qu’il consultera à l’avenir le personnel du Conseil avant de contribuer à tout nouveau projet au titre du DCC. De plus, afin de s’assurer de l’admissibilité de chaque nouveau projet, Astral établit maintenant par écrit une entente claire entre lui-même et les bénéficiaires de ses contributions au titre du DCC.
10. Le Conseil note que tous les défauts de paiement ont depuis été payés. Cependant, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des exigences au titre du DCC de 44 de ses stations. Il rappelle au titulaire qu’il lui incombe de veiller à ce que ses contributions au titre du DCC soient versées à des projets répondant à la définition de projet admissible à un financement au titre du DCC, énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
Rapports annuels
11. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-372, le Conseil a noté qu’Astral était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels pour certaines de ses stations, puisque ces stations avaient soumis des rapports annuels incomplets. Certaines soumissions excluaient la documentation requise pour justifier les dépenses au titre du DCC ou les formulaires relatifs aux contributions à ce titre, ce qui a entraîné des défauts de paiement possibles pour quelques stations.
12. Astral a soutenu qu’avant les clarifications publiées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il était difficile pour les titulaires de stations de radio de savoir avec certitude ce qui était considéré par le Conseil comme étant une preuve de paiement suffisante et admissible. Depuis, Astral a amélioré ses politiques à cet effet et exige des membres principaux de ses divisions des Affaires Réglementaires et des Finances qu’ils supervisent le processus en entier. Le Conseil note que tous les renseignements exigés manquants ont été soumis suite à des lettres de clarification du Conseil.
13. Le Conseil note l’explication d’Astral et les mesures mises en place pour rectifier la situation. Cependant, compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour sept de ses stations.
Surveillance de la programmation
14. Tel qu’il l’avait annoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-105, le Conseil a procédé à l’examen de la programmation de sept stations d’Astral. Cet examen a révélé que pour la semaine de radiodiffusion du 30 mai au 5 juin 2010, le niveau de MVF diffusé par la station CFIX-FM était de 64,4 %. Par conséquent, CFIX-FM était en situation de non-conformité possible quant à l’article 2.2(5) du Règlement, qui exige un niveau de 65 % de MVF.
15. La programmation de la station a de nouveau été surveillée pour la semaine de radiodiffusion du 15 au 22 avril 2012. Ce second examen a révélé que la station avait corrigé la non-conformité observée précédemment et qu’elle était désormais en conformité avec ses exigences relatives à la diffusion de MVF.
16. Par conséquent, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 2.2(5) du Règlement en ce qui a trait à la diffusion de MVF.
Mesures réglementaires
17. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
18. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Ainsi, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions obligatoires à ce titre, et ce, à des projets ou activités qui répondent à la définition de projet admissible à un financement au titre du DCC, énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
19. De plus, le Conseil rappelle au titulaire que tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il lui incombe de faire en sorte que tous les formulaires et toute la documentation appropriés soient inclus dans le rapport annuel déposé auprès du Conseil. Si des éclaircissements sont nécessaires, il incombe au titulaire de communiquer avec le Conseil pour obtenir plus d’instructions.
20. Le Conseil a examiné le dossier de la présente instance et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter les non-conformités. Tout au long du processus, Astral a pleinement coopéré pour aborder les questions de non-conformité, s’est assuré que toute la documentation manquante soit transmise au Conseil et a veillé à ce que tous les défauts de paiement soient corrigés. Le Conseil estime donc qu’Astral a effectivement répondu à toutes les questions importantes reliées à la non-conformité des stations en cause.
21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’un renouvellement pour une période de licence complète de sept années est approprié, et ce, pour l’ensemble des stations de radio renouvelées dans la présente décision. Ces stations sont énumérées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.
Modifications de licence
CFIX-FM Chicoutimi et CIMF-FM Gatineau
22. Le Conseil note qu’Astral Media Radio inc. a demandé le retrait de conditions de licence, imposées aux stations CIMF-FM et CFIX-FM dans les décisions de radiodiffusion 2004-393 et 2004-390, respectivement, relativement au nombre minimal d’heures de programmation locale et d’heures de nouvelles par semaine de radiodiffusion[6]. En vertu de leurs conditions de licence actuelles, ces deux stations sont tenues de diffuser un minimum de 63 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, et de 2 heures 41 minutes et 1 heure 46 minutes de nouvelles, respectivement.
23. Astral Media Radio inc. a expliqué que les exigences en matière de programmation pour ces deux stations, qui dépassent celles requises par la politique sur la radio commerciale, ont été imposées à l’origine afin d’assurer l’intérêt public suite à la décision de radiodiffusion 2002-90, dans laquelle Astral a acquis les entreprises et a augmenté sa présence dans le marché radiophonique de la province de Québec. Astral a indiqué que depuis la transaction de 2002, le marché de la radio de langue française s’est développé et a évolué avec l’apparition d’au moins 12 stations de radio privée de langue française qui, elles, ne sont pas assujetties à de telles conditions de licence. Astral est d’avis qu’il n’y a plus de raison de lui imposer à lui seul des conditions de licence relatives à la programmation locale.
24. Le Conseil souligne que dans la décision de radiodiffusion 2011-121, il a approuvé la suppression de la condition de licence relative au minimum d’heures de programmation locale devant être diffusé par semaine de radiodiffusion par la station CITF-FM Québec, de même que pour la station CITÉ-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITÉ-FM-2. Le Conseil notait alors que l’obligation du titulaire de diffuser au moins 63 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion dépassait l’obligation généralement imposée par condition de licence aux titulaires de stations de radio FM commerciale. Le Conseil note également que, d’ordre général, il n’impose pas de conditions de licence relatives au nombre d’heures de nouvelles devant être diffusé par les stations à formule musicale.
25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié de ne pas reconduire les conditions de licence relatives au niveau de diffusion de programmation locale et de nouvelles pour la prochaine période de licence de CFIX-FM et CIMF-FM. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire à cet égard.
CHBD-FM Regina
26. Dans la décision de radiodiffusion 2007-156, le Conseil a imposé à la station de radio CHBD-FM Regina[7] la condition de licence suivante :
Dès le début de ses activités, la titulaire doit verser au moins 100 000 $ par année de radiodiffusion en dépenses directes à des projets admissibles tels que définis dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, au titre du développement du contenu canadien.
27. À la fin de l’année de radiodiffusion 2011-2012, le titulaire avait contribué un total de 500 000 $. Puisque les versements relatifs à cette condition de licence doivent être complétés au plus tard à la fin de l’année de radiodiffusion 2013-2014, le Conseil impose à CHBD-FM la condition de licence suivante pour la prochaine période de licence :
Le titulaire doit, au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014, consacrer au moins 100 000 $ en dépenses directes au titre du développement du contenu canadien à des projets répondant à la définition de projet admissible, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
Rappels
28. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il a ordonné à BCE inc, dans la décision de radiodiffusion 2013-310, d’honorer tous les engagements de dépenses non réalisés souscrits par Astral et ses filiales lors de transactions de propriété antérieures. Les engagements non réalisés relatifs au secteur de la radio, en date du 31 août 2012, sont les suivants :
- 93 598 $ découlant de l’acquisition d’actif approuvée dans la décision de radiodiffusion 2006-684;
- 17 553 021 $ découlant de l’acquisition d’actif approuvée dans la décision de radiodiffusion 2007-359.
29. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
30. Sauf avis contraire, ces titulaires sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et doivent déposer des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Par conséquent, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
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- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- CIMF-FM Gatineau – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-393, 31 août 2004
- CFIX-FM Saguenay (Chicoutimi) – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-390, 31 août 2004
- Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002
*La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
Entreprises de programmation de radio commerciale renouvelées du 1er septembre 2013 au 31 août 2020 – Entreprises énoncées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-372
Titulaire | Numéro de demande et date de réception | Indicatif d’appel et localité |
---|---|---|
Astral Media Radio Atlantique inc. | 2011-0298-8 le 1er février 2011 |
CFXY-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) |
Astral Media Radio Atlantique inc. | 2011-0299-6 le 1er février 2011 |
CIKX-FM Grand-Sault et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock (Nouveau-Brunswick) |
Astral Media Radio Atlantique inc. | 2011-0300-4 le 1er février 2011 |
CKTO-FM Truro (Nouvelle-Écosse) |
Bell Média inc. | 2011-0301-9 le 1er février 2011 |
CFIX-FM Chicoutimi (Québec) |
Bell Média inc. | 2011-0302-7 le 1er février 2011 |
CIMF-FM Gatineau (Québec) et son émetteur CIMF-FM-1 Hawkesbury (Ontario) |
Bell Média inc. | 2011-0303-5 le 1er février 2011 |
CJMV-FM Val-d’Or (Québec) |
Bell Média inc. | 2011-0304-3 le 1er février 2011 |
CJMM-FM Rouyn-Noranda et son émetteur CJMM-FM-1 La Sarre (Québec) |
Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral Media Radio s.e.n.c.) |
2011-0196-4 le 1er février 2011 |
CHRE-FM St. Catharines (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0199-8 le 1er février 2011 |
CHTZ-FM St. Catharines (Ontario) |
8504598 Canada Inc.[8] | 2011-0240-0 le 1er février 2011 |
CKQB-FM Ottawa et son émetteur CKQB-FM-1 Pembroke (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0242-5 le 1er février 2011 |
CKSL London (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0243-3 le 1er février 2011 |
CKTB St. Catharines (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0234-2 le 1er février 2011 |
CKMM-FM Winnipeg (Manitoba) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0244-1 le 1er février 2011 |
CKX-FM Brandon (Manitoba) |
8384894 Canada Inc.[9] | 2011-0194-8 le 1er février 2011 |
CFQX-FM Selkirk (Manitoba) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0185-7 le 1er février 2011 |
CFBR-FM Edmonton (Alberta) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0190-7 le 1er février 2011 |
CFMG-FM St. Albert (Alberta) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0192-2 le 1er février 2011 |
CFRN Edmonton (Alberta) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0208-7 le 1er février 2011 |
CJAY-FM Calgary et ses émetteurs CJAY-FM-1 Banff (Alberta) et CJAY-FM-3 Invermere (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0237-6 le 1er février 2011 |
CKMX Calgary et son émetteur CFVP Calgary (Alberta) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0195-6 le 1er février 2011 |
CFTK Terrace (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0197-2 le 1er février 2011 |
CHRX-FM Fort St. John et son émetteur CHRX-FM-1 Dawson Creek (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0198-0 le 1er février 2011 |
CHSU-FM Kelowna et son émetteur CHSU-FM-1 Big White Mountain (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0200-6 le 1er février 2011 |
CJAT-FM Trail et ses émetteurs CKFC Creston, CJAT-FM-1 Castlegar et CJAT-FM-2 Grand Forks (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0211-0 le 1er février 2011 |
CJDC Dawson Creek et son émetteur CJDC-1-FM Tumbler Ridge (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0223-5 le 1er février 2011 |
CJOR Osoyoos et son émetteur CJOR-FM Oliver (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0228-5 le 1er février 2011 |
CKKC-FM Nelson et ses émetteurs CKZX-FM New Denver, CKZX-FM-1 Kaslo, CKKC-1-FM Crawford Bay et CKBS-FM Nakusp (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0229-3 le 1er février 2011 |
CJMG-FM Penticton et son émetteur CJMG-FM-2 Oliver (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0233-4 le 1er février 2011 |
CJFW-FM Terrace et ses émetteurs CJFW-FM-1 Kitimat, CJFW-FM-2 Prince Rupert, CJFW-FM-3 Sandspit, CJFW-FM-4 Masset, CJFW-FM-5 Burns Lake, CJFW-FM-6 Smithers, CJFW-FM-7 Houston et CJFW-FM-8 Hazelton (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0239-2 le 1er février 2011 |
CKOR Penticton (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2011-0241-7 le 1er février 2011 |
CKRX-FM Fort Nelson (Colombie-Britannique) |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
Entreprises de programmation de radio commerciale renouvelées du 1er septembre 2013 au 31 août 2020 – Entreprises énoncées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-105
Titulaire | Numéro de demande et date de réception | Indicatif d’appel et localité |
---|---|---|
Astral Media Radio Atlantique inc. | 2012-0254-8 le 6 mars 2012 |
CKHJ Fredericton (Nouveau-Brunswick) et ses émetteurs CKHJ-1-FM New Maryland et CKHJ-2-FM Oromocto |
Astral Media Radio Atlantique inc. | 2012-0255-6 le 6 mars 2012 |
CIBX-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) |
Bell Média inc. | 2013-0049-1 le 16 janvier 2013 |
CIMO-FM Magog (Québec) et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0051-6 le 16 janvier 2013 |
CJAD Montréal (Québec) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0060-8 le 16 janvier 2013 |
CHOM-FM Montréal (Québec) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0052-4 le 16 janvier 2013 |
CJFM-FM Montréal (Québec) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0058-2 le 16 janvier 2013 |
CHAM Hamilton (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2012-0248-1 le 6 mars 2012 |
CKLH-FM Hamilton (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2012-0249-9 le 6 mars 2012 |
CKOC Hamilton (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2012-0250-7 le 6 mars 2012 |
CIQM-FM London (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2012-0251-4 le 6 mars 2012 |
CJBK London (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2012-0252-2 le 6 mars 2012 |
CJBX-FM London (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2012-0253-0 le 6 mars 2012 |
CHVR-FM Pembroke (Ontario) |
8504580 Canada Inc.[10] | 2012-0246-5 le 6 mars 2012 |
CHBM-FM Toronto (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0057-4 le 16 janvier 2013 |
CFRB Toronto (Ontario) et son émetteur CFRX Toronto |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0053-2 le 16 janvier 2013 |
CKFM-FM Toronto (Ontario) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0064-9 le 16 janvier 2013 |
CKXA-FM Brandon (Manitoba) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0059-0 le 16 janvier 2013 |
CHBD-FM Regina (Saskatchewan) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0061-5 le 16 janvier 2013 |
CIBK-FM Calgary (Alberta) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0054-0 le 16 janvier 2013 |
CKNL-FM Fort St. John (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0063-1 le 16 janvier 2013 |
CILK-FM Kelowna (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CILK-FM-1 Big White Mountain et CILC-FM Magna Bay |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0055-8 le 16 janvier 2013 |
CKTK-FM Kitimat (Colombie-Britannique) |
8384886 Canada Inc.[11] | 2013-0050-9 le 16 janvier 2013 |
CISL Richmond (Colombie-Britannique) |
8384878 Canada Inc.[12] | 2013-0056-6 le 16 janvier 2013 |
CKZZ-FM Vancouver (Colombie-Britannique) |
Astral Media Radio s.e.n.c. | 2013-0062-3 le 16 janvier 2013 |
CICF-FM Vernon (Colombie-Britannique) et son émetteur CICF-4-FM Armstrong/Enderby |
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciales CKTO-FM Truro (Nouvelle-Écosse), CFXY-FM Fredericton, CKHJ Fredericton et ses émetteurs CKHJ-1-FM New Maryland et CKHJ-2-FM Oromocto, et CIBX-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick), CFIX-FM Chicoutimi, CIMF-FM Gatineau et son émetteur CIMF-FM-1 Hawkesbury (Ontario), CJMV-FM Val-d’Or, CJMM-FM Rouyn-Noranda et son émetteur CJMM-FM-1 La Sarre, CIMO-FM Magog et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke, CJAD Montréal, CHOM-FM Montréal et CJFM-FM Montréal (Québec), CHRE-FM St. Catharines, CHTZ-FM St. Catharines, CKQB-FM Ottawa et son émetteur CKQB-FM-1 Pembroke, CIQM-FM London, CJBK London, CJBX-FM London, CHAM Hamilton, CHVR-FM Pembroke, CHBM-FM Toronto, et CFRB Toronto et son émetteur CFRX Toronto (Ontario), CKMM-FM Winnipeg, CKX-FM Brandon, CKXA-FM Brandon et CFQX-FM Selkirk (Manitoba), CFBR-FM Edmonton, CFMG-FM St. Albert, CJAY-FM Calgary et ses émetteurs CJAY-FM-1 Banff (Alberta) et CJAY-FM-3 Invermere (Colombie-Britannique), CFTK Terrace, CHRX-FM Fort St. John et son émetteur CHRX-FM-1 Dawson Creek, CHSU-FM Kelowna et son émetteur CHSU-FM-1 Big White Mountain, CJAT-FM Trail et ses émetteurs CKFC Creston, CJAT-FM-1 Castlegar et CJAT-FM-2 Grand Forks, CJDC Dawson Creek et son émetteur CJDC-1-FM Tumbler Ridge, CKFR Kelowna, CJOR Osoyoos et son émetteur CJOR-FM Oliver, CKKC-FM Nelson et ses émetteurs CKZX-FM New Denver, CKZX-FM-1 Kaslo, CKKC-1-FM Crawford Bay et CKBS-FM Nakusp, CJMG-FM Penticton et son émetteur CJMG-FM-2 Oliver, CJFW-FM Terrace et ses émetteurs CJFW-FM-1 Kitimat, CJFW-FM-2 Prince Rupert, CJFW-FM-3 Sandspit, CJFW-FM-4 Masset, CJFW-FM-5 Burns Lake, CJFW-FM-6 Smithers, CJFW-FM-7 Houston et CJFW-FM-8 Hazelton, CKOR Penticton, CKRX-FM Fort Nelson, CKNL-FM Fort St. John, CILK-FM Kelowna et ses émetteurs CILK-FM-1 Big White Mountain et CILC-FM Magna Bay, CKTK-FM Kitimat, CKZZ-FM Vancouver, et CICF-FM Vernon et son émetteur CICF-4-FM Armstrong/Enderby (Colombie-Britannique)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- Les titulaires doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIKX-FM Grand-Sault (Nouveau-Brunswick) et son émetteur CIKX-FM-1 Plaster Rock
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire doit diffuser, au moins en matinée, de la programmation locale distincte, telle que définie dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKTB St. Catharines (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire devra, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement):
a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.
b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie de teneur 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens défini à l’article 2 du Règlement.
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CKOC Hamilton et CKSL London (Ontario), CFRN Edmonton, CKMX Calgary et son émetteur CFVP Calgary (Alberta), et CISL Richmond (Colombie-Britannique)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement; et
- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKLH-FM Hamilton (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire est autorisé à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) aux fins de distribution d’émissions à caractère ethnique en langue allemande.
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CKFM-FM Toronto (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire est autorisé à utiliser des canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) à des fins de distribution d’émissions à caractère ethnique en langues chinoise et grecque.
Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
Modalités, conditions de licence et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHBD-FM Regina (Saskatchewan)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), pour toute semaine de radiodiffusion :
a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
3. Le titulaire doit, au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014, consacrer au moins 100 000 $ en dépenses directes au titre du développement du contenu canadien, à des projets admissibles tels que définis dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.
Attentes
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques de programmation et d’embauche du titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
Émissions diffusées en direct
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire se conforme à son engagement de diffuser en direct au moins 73 heures de sa programmation hebdomadaire.
Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-470
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIBK-FM Calgary (Alberta)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
[1] Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
[2] Les licences de radiodiffusion de ces stations ont été renouvelées dans l’ensemble par voie administrative à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164, 2012-371 et 2013-47.
[3] Suite à son acquisition d’Astral, BCE inc. a procédé à une réorganisation intrasociété comprenant trois fusions ayant pour effet de changer le titulaire des stations de radio d’Astral Media Radio Inc. pour Bell Média inc.
[5] Les années de radiodiffusion des non-conformités de chaque station sont énoncées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-372. L’avis précise également le ou les projets inadmissibles auxquels chaque station a contribué.
[6] Lors du dépôt des demandes, Astral Media Radio inc. était titulaire de ces deux stations de radio. Leur contrôle effectif est depuis passé à BCE inc., à la suite de la transaction approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2013-310.
[7] Astral a acquis de Standard Radio Inc. l’actif de la station de radio CHBD-FM Regina en 2007. Cette transaction a été approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2007-359.
[8] Dans Diverses stations de radio et divers services spécialisés – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété au sein d’Astral Media inc.), décision de radiodiffusion CRTC 2013-308, 27 juin 2013, le Conseil a approuvé le transfert de CKQB-FM à une filiale à part entière d’Astral Media Radio s.e.n.c. 8504598 Canada Inc. est détenu indirectement par Bell Média inc. suite à l’acquisition d’Astral par BCE inc. (voir Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, le 27 juin 2013), et sous le contrôle du Fiduciaire Pierre Boivin, tel qu’approuvé dans la lettre d’approbation du Conseil du 27 juin 2013.
[9] Dans la décision de radiodiffusion 2013-308, le Conseil a approuvé le transfert de l’actif de CFQX-FM à une filiale à part entière d’Astral Media Radio s.e.n.c. 8384894 Canada Inc. est détenu indirectement par Bell Média inc. suite à l’acquisition d’Astral par BCE inc. (voir la décision de radiodiffusion 2013-310), et sous le contrôle du Fiduciaire Pierre Boivin, tel qu’approuvé dans la lettre d’approbation du Conseil du 27 juin 2013.
[10] Dans la décision de radiodiffusion 2013-308, le Conseil a approuvé le transfert de l’actif de CHBM-FM à une filiale à part entière d’Astral Media Radio s.e.n.c. 8504580 Canada Inc. est détenu indirectement par Bell Média inc. suite à l’acquisition d’Astral par BCE inc. (voir la décision de radiodiffusion 2013-310), et sous le contrôle du Fiduciaire Pierre Boivin, tel qu’approuvé dans la lettre d’approbation du Conseil du 27 juin 2013.
[11] Dans la décision de radiodiffusion 2013-308, le Conseil a approuvé le transfert de l’actif de CISL à une filiale à part entière d’Astral Media Radio s.e.n.c. 8384886 Canada Inc. est détenu indirectement par Bell Média inc. suite à l’acquisition d’Astral par BCE inc. (voir la décision de radiodiffusion 2013-310), et sous le contrôle du Fiduciaire Pierre Boivin, tel qu’approuvé dans la lettre d’approbation du Conseil du 27 juin 2013.
[12] Dans la décision de radiodiffusion 2013-308, le Conseil a approuvé le transfert de l’actif de CKZZ-FM à une filiale à part entière d’Astral Media Radio s.e.n.c. 8384878 Canada Inc. est détenu indirectement par Bell Média inc. suite à l’acquisition d’Astral par BCE inc. (voir la décision de radiodiffusion 2013-310), et sous le contrôle du Fiduciaire Pierre Boivin, tel qu’approuvé dans la lettre d’approbation du Conseil du 27 juin 2013.
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