ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-725

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-188

Autre référence : 2011-188-4

Ottawa, le 24 novembre 2011

Astral Media Radio inc.
Gatineau (Québec)

Demande 2011-0305-1, reçue le 1er février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CKTF-FM Gatineau – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKTF-FM Gatineau pour une période de courte durée, soit du 1er avril 2012 au 31 août 2015. De plus, le Conseil conclut qu’Astra Media Radio inc. a fait une utilisation inappropriée des montages contournant ainsi le Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait à la diffusion de musique vocale de langue française. Par conséquent, le Conseil impose au titulaire une condition de licence en vue de limiter l’utilisation de montages.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande d’Astral Media Radio inc. (Astral) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKTF-FM Gatineau. La licence expire le 31 mars 2012[1].

2.      Le 17 décembre 2010, le Conseil a reçu une plainte de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) alléguant que certaines stations de radio de langue française, dont CKTF-FM, étaient en non-conformité quant aux exigences du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de la musique vocale de langue française (MVF). L’ADISQ attribuait cette situation de non-conformité à une utilisation abusive des montages dans la programmation musicale des stations concernées. Dans sa plainte, l’ADISQ a affirmé que les stations concernées « qualifient à tort de montage une simple succession de pièces anglophones diffusées presque intégralement pour ensuite considérer ce montage comme une seule pièce anglophone aux fins de calculs des quotas de musique vocale de langue française ».

3.      Les 6 et 7 janvier 2011, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et l’Association des professionnels de l’édition musicale (APEM) ont déposé des lettres en appui à la plainte de l’ADISQ.

4.      Le 16 mars 2011, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188. Dans cet avis, le Conseil notait qu’en raison d’une utilisation inappropriée des montages, le titulaire pourrait avoir omis de se conformer aux articles 2.2(5) et 2.2.(10) du Règlement à l’égard de la diffusion de MVF durant la semaine de radiodiffusion du 23 au 29 mai 2010, et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de cette même semaine, ainsi qu’à l’article 15 du Règlement à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Dans ce même avis, le Conseil a ajouté qu’il entendait discuter avec le titulaire de la possibilité d’imposer des mesures additionnelles en ce qui a trait à la diffusion de montages (p. ex. l’imposition de conditions de licence limitant la durée et la fréquence des montages).

5.      De plus, le Conseil a demandé au titulaire de se présenter à une audience publique afin de démontrer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l’obligeant à se conformer aux dispositions des articles du Règlement mentionnés plus haut.

6.      Le Conseil a reçu une intervention favorable, des interventions défavorables et des commentaires à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Les interventions et la réplique

7.      Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (le Ministère) et l’ADISQ ont soumis des commentaires dans le cadre de la présente instance. Dans son commentaire, le Ministère réitère la position qu’il a défendue dans le cadre du processus de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique de 2006 sur la radio commerciale) voulant que le niveau de MVF procure une fenêtre importante de diffusion aux chansons de langue française. Il demande au Conseil de redoubler de vigilance en assurant le respect intégral de ses propres dispositions réglementaires.

8.      L’ADISQ indique que l’intervention actuelle du Conseil est tout à fait justifiée, car les radiodiffuseurs ont été avertis en 2006 d’une telle possibilité. Selon, l’ADISQ, il ne faut pas se limiter à un seul passage de l’ensemble de la réglementation pour se considérer en situation de conformité. De plus, en ce qui concerne la non-conformité à l’égard du DCC, l’ADISQ appuie la position du Conseil selon laquelle la bonne conduite de l’ensemble des stations d’un groupe ne peut servir à racheter la situation de non-conformité dans laquelle se trouve l’une de ses stations.

9.      La SOCAN, l’APEM et la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, appuient la position avancée et les solutions proposées par l’ADISQ.

10.  Dans sa réplique, Astral fait valoir que les arguments de l’ADISQ ne prouvent aucunement l’état de non-conformité de ses montages. Selon Astral, ses montages sont conformes aux définitions du Conseil. Astral déplore donc le fait que l’ADISQ demande la disqualification de tous ses montages sans aucune explication ni justification à l’appui. Astral allègue que le Conseil tente de lui imposer des mesures additionnelles en modifiant la définition d’un montage telle qu’elle est établie dans la réglementation actuelle afin que cette définition puisse être interprétée de façon différente. Enfin, pour ce qui est de la non-conformité à l’égard des contributions au titre du DCC, advenant un refus de considérer l’École nationale de l’humour (l’ÉNH) à titre de partie admissible, Astral se dit prête à verser les contributions impayées à une partie admissible.

11.  Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer dans sa prise de décision sont celles de la diffusion de montages, de la diffusion de MVF et celle de la non-conformité apparente du titulaire à l’égard du versement des contributions au titre du DCC.

Cadre réglementaire

Les montages

12.  Le Règlement définit un montage comme « une compilation d’extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d’au moins une minute, autre qu’un pot-pourri. » Le Règlement définit également le montage comme étant une pièce musicale, laquelle est définie comme suit : « Musique en direct ou enregistrée d’une durée d’une minute ou plus, diffusée sans interruption. S’entend en outre d’un montage et d’un pot-pourri. »

13.  Dans l’avis public 1998-132, le Conseil a fourni au paragraphe 42 les précisions suivantes sur les montages :

[…] pour être classée comme montage, l’émission devrait consister en des extraits musicaux très serrés et liés par des éléments communs comme le rythme ou le thème. Plusieurs extraits de musique sans rapport joués les uns à la suite des autres ne seront donc pas considérés comme constituant un montage, même s’ils sont du même artiste. Dans les cas où il n’est pas clair si l’émission est un montage ou une série de pièces écourtées, le Conseil considérera l’émission comme une série de pièces écourtées.

14.  Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil traitait à nouveau de la question des montages. Aux paragraphes 95 et 96 de cette politique, il indiquait ce qui suit :

95. Bien que le Conseil insiste sur l’importance de diffuser intégralement les pièces musicales, il a déjà reconnu que les montages pouvaient présenter des aspects positifs. Bien utilisés, ceux-ci permettent de découvrir des pièces ou des artistes canadiens qui ne seraient autrement pas mis en ondes. En revanche, le Conseil croit que les montages ne devraient pas servir à contourner les exigences de réglementation liées à la MVF.

96. Par conséquent, le Conseil surveillera de près l’utilisation des montages et réglera chaque problème individuellement, prenant des mesures nécessaires le cas échéant.

Musique vocale de langue française

15.  Les objectifs du Conseil à l’égard de la diffusion de MVF ont été établis au paragraphe 151 de l’avis public 1998-41 :

151. Les exigences du Conseil sont basées sur deux objectifs connexes. Il désire encourager le développement d’une industrie du disque francophone au Canada et permettre aux francophones d’avoir accès à de la musique reflétant leur culture. Le Conseil a toujours jugé que c’est aux radiodiffuseurs francophones qu’il incombait de continuer à s’efforcer de contribuer au développement de l’expression française.

16.  Au paragraphe 38 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a clarifié ses exigences à l’égard de la diffusion de MVF comme suit :

Pour s’assurer que les stations de la radio commerciale de langue française répondent aux besoins et aux intérêts de leur auditoire, l’article 2.2 du Règlement sur la radio stipule qu’au moins 65 % des pièces musicales vocales de catégorie 2 mises en ondes par des stations francophones au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des pièces de langue française. Afin de s’assurer que ces pièces ne sont pas reléguées à des périodes d’écoute relativement faible, le Règlement sur la radio prévoit qu’au moins 55 % des pièces musicales vocales de catégorie 2 diffusées au cours d’une semaine de radiodiffusion par les stations de langue française entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, doivent être des pièces de langue française.

Analyse et décision du Conseil à l’égard des montages et de la musique vocale de langue française

17.  Le Conseil réitère son avis selon lequel il incombe aux radiodiffuseurs de langue française de continuer à s’efforcer de contribuer au développement de l’expression française. Tel que mentionné plus haut, le Conseil a indiqué dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale que les montages ne devraient pas servir à contourner les exigences de la réglementation liées à la MVF, qu’il surveillera de près l’utilisation des montages et qu’il réglera chaque problème individuellement en prenant des mesures nécessaires le cas échéant.

18.  Le Conseil estime que le temps consacré à la diffusion de musique de langue anglaise non canadienne grâce aux montages est préoccupant. L’étude des rubans-témoins et de la liste musicale de CKTF-FM a révélé que pour la semaine du 23 au 29 mai 2010, les 75 montages diffusés par le titulaire ont occupé 14,5 % de la totalité des 126 heures de programmation diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion, et ont tous été comptabilisés comme des pièces de langue anglaise.

19.  À l’audience, le Conseil a demandé à Astral et à d’autres titulaires de lui faire savoir par écrit leur position quant à la possibilité d’instaurer des mesures transitoires, applicables à leurs stations respectives, qui pourraient être mises en place afin de s’assurer que l’utilisation des montages demeure conforme aux objectifs de la réglementation et à l’esprit de la politique du Conseil à l’égard des montages.

20.  En réponse à la demande du Conseil, Astral et les autres titulaires se sont concertés pour formuler un engagement corporatif les enjoignant à ne pas consacrer plus de 14 % de la durée de chaque semaine de radiodiffusion aux montages à compter du 1er septembre 2011 jusqu’à la plus rapprochée des deux échéances suivantes, soit a) le 31 août 2013 ou b) la révision globale par le Conseil de l’ensemble des composantes de la politique sur la MVF.

21.  Dans le cas présent, le Conseil note que les montages diffusés par Astral sont composés en majorité d’extraits de musique de langue anglaise non canadienne, qu’ils occupent une place importante dans la programmation de la station et qu’ils ne sont généralement pas constitués de pièces de nouveaux artistes qui ne seraient pas autrement diffusées. Le Conseil note également que, dans plusieurs cas, les montages ne sont pas constitués d’extraits musicaux très serrés et liés par des éléments communs, que ces extraits musicaux sont plutôt des pièces jouées presque intégralement et que la durée de chaque montage est relativement longue.

22.  De plus, le Conseil note les commentaires d’Astral à l’effet que, selon lui, le Conseil tente de lui imposer des mesures additionnelles en modifiant la définition d’un montage telle qu’elle est établie dans la réglementation actuelle afin que cette définition puisse être interprétée de façon différente.

23.  Selon le Conseil, l’interprétation faite par Astral des règles sur les montages lui permettrait de diffuser des montages :

Le Conseil estime qu’une telle interprétation est contraire aux objectifs de la réglementation sur la MVF ainsi qu’à l’esprit de sa politique sur les montages.

24.  Le Conseil estime que les pratiques d’Astral lui permettent de maintenir le pourcentage réglementaire requis de MVF tout en diffusant significativement moins de pièces de langue française. En conséquence, le Conseil conclut que ces pratiques constituent une utilisation inappropriée des montages et ont pour résultat de contourner les exigences réglementaires relatives à la MVF.

25.  Le Conseil note la proposition conjointe des titulaires convoqués à l’audience en vue de limiter la durée totale des montages à 14 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Toutefois, le Conseil est d’avis que le pourcentage avancé dans la proposition des titulaires est trop élevé et ne saurait assurer le respect des exigences réglementaires relatives à la MVF et au contenu canadien. Par conséquent, étant donné les préoccupations du Conseil à l’égard du pourcentage de pièces musicales de langue anglaise diffusées par Astral, le Conseil estime qu’il y a lieu de limiter encore plus la durée totale des montages. Compte tenu de tout ce qui précède, et afin d’inciter le titulaire à diffuser davantage de MVF et ainsi assurer le respect des exigences réglementaires, le Conseil estime qu’il y a lieu de limiter la durée maximale des montages diffusés au cours de chaque semaine de radiodiffusion à 10 % de l’ensemble de la programmation, soit à 12 heures et 36 minutes. En conséquence, le Conseil impose la condition de licence suivante à l’égard de l’utilisation des montages :

Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux montages. Aux fins de cette condition de licence, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

26.  De plus, au cours de l’audience, certains titulaires ont soulevé que les définitions et les attentes du Conseil à l’égard des montages laissent place à l’interprétation, et qu’elles devraient, par conséquent, être clarifiées. Bien que le Conseil ne soit pas de cet avis, il publie néanmoins aujourd’hui le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728 dans lequel il réitère ses objectifs et ses attentes à l’égard de la diffusion de montages par les titulaires de licence de radio, rappelle les articles pertinents de la réglementation, et confirme l’interprétation à donner à certaines expressions.

Analyse et décision du Conseil à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien

27.  Le titulaire a versé des contributions au titre du DCC à l’ÉNH pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil a précisé les parties et activités admissibles à recevoir du financement au titre du DCC autres que la FACTOR et MUSICACTION. Le Conseil note que l’ÉNH n’est pas une partie admissible en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et qu’elle n’est pas une activité axée directement sur le contenu sonore.

28.  Le Conseil reconnaît le rôle de l’ÉNH dans la préparation de la relève de l’humour au Québec et il encourage le titulaire à élaborer une activité relative à l’ÉNH qui répond à la politique du Conseil à l’égard du DCC. Toutefois, les contributions versées par le titulaire à l’ÉNH pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 ne peuvent être comptabilisées par le titulaire dans ses contributions au titre du DCC. Il en découle donc un manque à gagner de 197,29 $ à l’égard des contributions de CKTF-FM au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion en question.

29.  En conséquence, le Conseil exige que le titulaire verse une somme d’au moins 197,29 $ à une partie ou activité admissible à un financement au titre du DCC dans les 60 jours suivant la date de la présente décision et qu’il dépose auprès du Conseil la preuve du paiement de cette somme.

30.  Par ailleurs, le Conseil souligne que les sommes versées à l’ÉNH par les 23 autres stations détenues par le titulaire ne sont également pas admissibles et qu’en conséquence, cette question pourrait être soulevée à nouveau lors du renouvellement des licences de ces stations. Si le montant total du manque à gagner au titre des contributions au DCC pour les 23 autres stations du titulaire devait être payé à une partie ou activité admissible à un financement au titre du DCC avant le renouvellement de ces stations, le Conseil demande à Astral de l’en informer et de lui fournir les preuves du paiement de ces sommes.

Conclusion

31.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

32.  Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement de courte durée, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

33.  Compte tenu de la non-conformité du titulaire à l’égard des contributions au titre du DCC et des pratiques utilisées par celui-ci afin de contourner la réglementation à l’égard de la MVF, et conformément à son approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, le Conseil estime qu’il est approprié de renouveler la licence de CKTF-FM pour une période de courte durée. En outre, il n’estime pas nécessaire de publier une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux articles 2.2(5), 2.2(10) et 15 du Règlement. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKTF-FM Gatineau du 1er avril 2012 au 31 août 2015 aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

34.  De plus, le titulaire doit verser une somme d’au moins 197,29 $ à une partie ou activité admissible à un financement au titre du DCC dans les 60 jours suivant la date de la présente décision et déposer au Conseil la preuve du paiement de cette somme.

Équité en matière d’emploi

35.  Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas étudiées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-725

Modalité et conditions de licence

Modalité

La licence sera en vigueur du 1er avril 2012 au 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux montages. Aux fins de cette condition de licence, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Note de bas de page

[1] La licence de radiodiffusion pour cette entreprise a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012 dans la décision de radiodiffusion 2011-477.

Date de modification :