ARCHIVÉ - Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347

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Ottawa, le 26 mai 2011

Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio

Le présent bulletin d’information explique la pratique révisée du Conseil lors d’une demande de renouvellement ou de modification de la licence d’une station de radio en situation de non-conformité quant aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et à ses conditions de licence. Le présent bulletin remplace Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire nº 444, 7 mai 2001.

Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent obligatoirement et en tout temps exploiter leurs stations de radio en conformité avec les dispositions de la Loi, du Règlement et de leurs conditions de licence.

Introduction

1.      Pour évaluer la conformité d’un titulaire de licence de radio, le Conseil se base notamment sur les plaintes reçues, les vérifications relatives à la programmation et aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), ainsi que sur le dépôt des rapports financiers annuels. Le dossier de conformité de chaque station pour sa période de licence est habituellement examiné par le Conseil au moment du renouvellement.

2.      La conformité des titulaires en ce qui a trait au dépôt des rapports financiers annuels et des contributions au titre du DCC est également examinée lors d’une demande de modification de licence déposée par le titulaire.

Approche antérieure du Conseil en vertu de la circulaire nº 444

3.      Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire nº 444, 7 mai 2001 (circulaire nº 444) stipulait que lorsque le Conseil procédait à l’analyse d’une station en instance de non-conformité, il lui offrait la possibilité de commenter par écrit les résultats préliminaires. La non-conformité a été notée dans l’avis de consultation sollicitant les observations du public sur le renouvellement de licence de la station en question. La circulaire nº 444 indiquait également que lors d’une première instance de non-conformité apparente, le titulaire obtenait habituellement un renouvellement à court terme, généralement d’une durée de quatre ans. Lorsqu’un titulaire avait déjà obtenu un renouvellement de licence à court terme pour non-conformité lors de sa période de licence précédente, et que le Conseil constatait à nouveau une non-conformité apparente, ou qu’un titulaire était présumé en non-conformité à deux reprises au cours de la même période de licence, le titulaire était généralement appelé à comparaître à une audience pour discuter du problème. Le Conseil avait alors la possibilité d’émettre une ordonnance exigeant du titulaire qu’il se conforme à toutes exigences et de renouveler la licence pour une période maximale de deux ans.

4.      En ce qui concerne les demandes de modification de licence, la pratique générale du Conseil voulait que celles-ci soient refusées lorsque la station était trouvée en défaut de conformité.

Approche révisée

5.      En vertu de son approche révisée, le Conseil continue d’exiger que les titulaires de stations de radio soient en tout temps en conformité avec les exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, du Règlement de 1986 sur la radio ainsi qu’avec leurs conditions de licence. Le Conseil rappelle aux titulaires que lorsqu’ils déposent une demande de renouvellement ou de modification de licence, il leur incombe de démontrer au Conseil qu’ils sont en conformité avec les exigences règlementaires et leurs conditions de licence.

6.      Les titulaires auront toujours l’occasion de commenter par écrit les résultats préliminaires du Conseil quant aux instances de non-conformité apparente. Par conséquent, lors d’un renouvellement ou d’une demande de modification de licence, le Conseil interrogera les titulaires sur les circonstances entourant l’instance de non-conformité et les mesures à prendre pour corriger la situation.

7.      Après le processus public, le Conseil aura recours à des sanctions établies selon la nature de la non-conformité. Chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Par exemple, la sanction imposée au titulaire sera plus sévère si le rapport financier annuel est non déposé que s’il est présenté avec quelques semaines de retard. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

8.      Parmi les sanctions à prévoir dans les cas de renouvellements de licence, on retrouve notamment le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence. Par conséquent, dans les cas de non-conformité majeure, la sanction pourrait être plus sévère que le renouvellement à court terme.

9.      Dans les cas de demandes de modification de licence, le Conseil ne refusera plus automatiquement la modification, mais tiendra plutôt compte de ces mêmes facteurs, soit la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité, ainsi que le lien entre la demande de modification et toute situation de non-conformité. Par exemple, un titulaire en non-conformité quant à son niveau de contenu canadien pourrait se voir refuser une demande de modification relative aux exigences de programmation.

10.  La nécessité de convoquer un titulaire à une audience publique sera également établie selon les circonstances et les facteurs susmentionnés. Il convient de noter que le Conseil peut, à tout moment au cours d’une période de licence, et ce, de sa propre initiative ou suivant une plainte reçue au cours de la période de licence, convoquer un titulaire à une audience. Le Conseil a alors la possibilité d’imposer les sanctions mentionnées ci-dessus au titulaire s’il le juge opportun.

11.  Le Conseil rappelle également aux titulaires que les rapports financiers annuels dus le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion doivent être déposés en bonne et due forme et être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.

Considération additionnelle

12.  Le Conseil note qu’avec sa notion de gradation du niveau de sévérité des cas de non-conformité, la nouvelle approche s’inscrit dans une stratégie qui prévoit l’application d’outils de conformité réglementaires plus pertinents et plus opportuns. Advenant une modification de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le nouveau modèle pourrait s’appliquer à de possibles impositions de sanctions administratives pécuniaires aux entreprises trouvées en défaut de conformité.

Secrétaire général

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