ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-121
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Référence au processus : 2010-487
Ottawa, le 23 février 2011
Astral Media Radio inc.
Québec et Sherbrooke (Québec)
Demandes 2010-0238-6 et 2010-0239-4, reçues le 12 février 2010
CITF-FM Québec, CITÉ-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke – modification de licences et renouvellements
Le Conseil approuve les demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue française CITF-FM Québec et CITÉ-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke. De plus, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de ces stations du 1er avril 2011 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Astral Media Radio inc. (Astral) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CITF-FM Québec et CITÉ-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke. Les licences expirent le 31 mars 2011[1].
2. Astral a aussi déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CITF-FM afin de supprimer les conditions de licence suivantes :
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La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un niveau minimum de 63 heures de programmation locale et maintenir le niveau actuel de nouvelles de 2 heures et 6 minutes.
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La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion et ce jusqu’à l’expiration de la période de mise en œuvre des avantages reliés au Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM pour l’année se terminant le 31 août précédent.
3. Dans sa demande de modification de licence, Astral demande également au Conseil de modifier la licence de CITÉ-FM-1 afin de supprimer les conditions de licence suivantes :
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La titulaire doit diffuser un niveau minimum de 63 heures de programmation locale par semaine et un minimum de 2 heures et 44 minutes de nouvelles locales par semaine.
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La titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion et ce jusqu’à l’expiration de la période de mise en œuvre des avantages reliés au Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002, un rapport dans la forme acceptée par le Conseil portant sur la diversité musicale sur les ondes des trois réseaux FM à prédominance musicale, soit les réseaux Énergie, RockDétente et Boom FM pour l’année se terminant le 31 août précédent.
4. Dans cette demande, Astral fait remarquer que dans la décision de radiodiffusion 2010-332, le Conseil a approuvé une demande en vue de supprimer la condition de licence relative au dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale. Selon elle, cette condition de licence devrait être supprimée des licences de toutes les stations des réseaux Énergie (maintenant connu sous le nom de NRJ), RockDétente et Boom FM.
5. Le Conseil a reçu un commentaire d’ordre général à l’égard des présentes demandes de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Astral a répliqué au commentaire de l’ADISQ. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décision du Conseil relativement à la demande de modification des licences
Dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale
6. Le Conseil note qu’Astral est la seule titulaire parmi les grands groupes de propriété de stations FM au Québec à être assujettie à l’obligation de déposer un rapport annuel portant sur la diversité musicale.
7. Le Conseil note également que la condition de licence relative au dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale a été imposée dans la décision de radiodiffusion 2002-90 et ce, pour une période déterminée qui est venue à échéance. Le Conseil estime que cette condition de licence n’est plus nécessaire et ne sera donc pas réimposée.
Diffusion hebdomadaire de programmation locale et de nouvelles
8. Le Conseil note que l’obligation de la titulaire de diffuser au moins 63 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion dépasse l’obligation généralement imposée par condition de licence aux titulaires de stations de radio FM commerciales énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, soit de diffuser 42 heures de programmation locale. De plus, de façon générale, le Conseil n’impose pas de condition de licence à l’égard du nombre minimum d’heures de nouvelles qui doivent être diffusées par une station à prépondérance musicale. Par conséquent, le Conseil ne réimposera pas cette condition de licence.
Décision du Conseil
9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes d’Astral Media Radio inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CITF-FM Québec et CITÉ-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke afin de supprimer les conditions de licence relatives au dépôt d’un rapport annuel portant sur la diversité musicale et à certaines obligations en matière de diffusion hebdomadaire de programmation locale et de nouvelles par station.
Renouvellement des licences
10. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CITF-FM Québec et CITÉ-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke du 1er avril 2011 au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
11. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-880, 26 novembre 2010
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-547, 3 août 2010
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CFVM-FM Amqui – renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-332, 31 mai 2010
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Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
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Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique Inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002
*La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-121
Modalités et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue française CITF-FM Québec et CITÉ-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke (Québec)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
[1] Le Conseil a renouvelé administrativement les licences de CITF-FM et de CITÉ-FM-1 et son émetteur CITÉ-FM-2 du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-547 et du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 dans la décision de radiodiffusion 2010-880.
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