ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-550

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 31 août 2011

Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio G.P.
Calgary (Alberta)

Demande 2011-0294-6, reçue le 15 avril 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CIBK-FM Calgary – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIBK-FM Calgary du 1er septembre 2011 au 31 août 2013. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio G.P. (Astral), en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIBK-FM Calgary, qui expire le 31 août 2011.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil a déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité présumée quant à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le Conseil note aussi que, dans la décision de radiodiffusion 2007-342, il a accordé à CIBK-FM un renouvellement de courte durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 août 2011, parce que le titulaire était en situation de non-conformité quant à sa condition de licence relative au développement des talents canadiens. Le développement des talents canadien est devenu le DCC et c’est ainsi que la présente décision s’y référera.

3.      Le Conseil a convoqué le titulaire à une audience afin d’obtenir des renseignements sur ces questions. Le Conseil s’attendait à ce que le titulaire démontre, au cours de cette audience, pourquoi il ne devrait pas rendre d’ordonnance afin de l’obliger à respecter l’article 15 du Règlement.

Interventions

4.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, de la part de Bell Media Inc. (Bell Media) et de Rogers Broadcasting Limited (RBL), deux sociétés qui exploitent également des stations de radio commerciale. Les points de vue de ces intervenants sont exposés dans la présente décision. Le dossier complet de l’instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

5.      Après examen de la demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer en vue de rendre une décision portent sur les sujets suivants :

Conformité aux conditions de licence relatives au développement du contenu canadien pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009

6.      En ce qui concerne les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, la station CIBK-FM était assujettie aux conditions de licence suivantes :

Au cours des années de radiodiffusion 2007/2008 et 2008/2009, la titulaire doit verser au moins 660 000 $ par année de radiodiffusion en contributions directes aux projets suivants au titre de la promotion des artistes canadiens :

Projet                                 Montant de la contribution

Developing Urban Stars                      390 000 $

Urbanet.com Web site                        25 000 $

Carifest Festival                                  25 000 $

Prairie Music Week                            25 000 $

FACTOR                                           100 000 $

Designated Group Fund                      50 000 $

Coordonnateur chargé de la
promotion des artistes canadiens         45 000 $

7.      Le Conseil note qu’au cours des années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, le titulaire a versé une contribution de 36 000 $ et de 33 000 $ respectivement au Designated Group Fund plutôt que le montant minimal indiqué ci-dessus. De plus, au cours de 2008-2009, Astral a fait une contribution de 262 014 $ à Developing Urban Stars au lieu de la contribution minimale fixée à 390 000 $.

8.      En outre, les contributions totales du titulaire au DCC en 2008-2009 sont inférieures de 53 468 $ à la contribution annuelle minimale fixée à 660 000 $. Le Conseil note cependant qu’en 2007-2008, le titulaire a dépensé 714 324 $ et que le total de ses dépenses en 2007-2008 et en 2008-2009 s’élève à 1 320 856 $. Ce dernier montant est supérieur de 856 $ au total exigé pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 combinées.

9.      À la question posée au cours de l’audience à savoir comment elle entendait s’assurer à l’avenir du respect de ses obligations réglementaires, le titulaire a indiqué qu’il avait réorganisé et simplifié ses paiements au titre du DCC ainsi que son processus d’approbation et qu’elle consultait maintenant sur une base régulière le personnel du Conseil au sujet des projets de DCC.

10.  La licence de CIBK-FM Calgary a été attribuée à la suite d’un processus concurrentiel au cours duquel on a tenu compte des contributions au titre du DCC. Dans sa demande en vue d’obtenir la licence de radiodiffusion, le titulaire avait proposé tant les montants que les projets relatifs au DCC qui ont été imposés dans la condition de licence mentionnée ci-dessus[1]. plus tard, lorsque astral a acheté la station, elle a accepté cette condition de licence[2].

11.  Même si Astral a fait des contributions excédentaires au cours des années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 combinées, il reste qu’elle a failli à ses obligations en faisant une contribution inférieure à la somme minimale pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. De plus, en ce qui concerne ces deux années, elle a négligé de verser la somme totale due à certains projets, soit le Designated Group Fund et le Developing Urban Stars. Astral a aussi augmenté de 15 000 $ sa contribution à l’égard du salaire du coordonnateur de DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, sans avoir jamais demandé au Conseil de modifier ses conditions de licence en conséquence.

12.  Au cours du processus concurrentiel mentionné ci-dessus, le Conseil a permis, à titre de mesure extraordinaire, que le titulaire consacre 45 000 $ par année de ses contributions au paiement du salaire d’un coordonnateur de DCC chargé de gérer ces projets et de s’assurer du respect des obligations.

13.  Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence pour chacune des années de radiodiffusion concernées. Cependant, compte tenu que le titulaire a versé des contributions totales supérieures à celles exigées pour les deux années de radiodiffusion combinées, il n’exigera pas qu’il fasse d’autres contributions liées aux conditions de licence.

Conformité au Règlement de 1986 sur la radio, eu égard aux contributions annuelles de base au titre du développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2009-2010

14.  En vertu de l’article 15 du Règlement, Astral devait faire, pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, une contribution annuelle de base au titre du DCC basée sur les revenus de CIBK-FM de l’année précédente.

15.  CIBK-FM a consacré 10 348 $ des contributions prévues à des concerts donnés dans des endroits privés et auxquels seuls les gagnants de concours de la station avaient accès; ces concerts, soit ceux de Kardinal Offishall, de Barenaked Ladies et de « Mountain Mayhem », n’étaient donc pas ouverts au grand public. Le Conseil a d’ailleurs avisé Astral, tant avant l’audience par l’envoi d’une lettre en ce sens qu’au cours de l’audience lors de discussions, qu’il estimait que ces projets étaient à son bénéfice exclusif et qu’ils ne pouvaient par conséquent être admissibles à titre de projets de DCC.

16.  Astral a allégué que ces contributions devraient être admissibles en faisant remarquer que les concerts mettaient en vedette des artistes canadiens. Les intervenants, Bell Media et RBL, partageaient cet avis; ils ont allégué que le Conseil n’a jamais déclaré que des dépenses au titre du DCC faites pour la promotion d’événements auprès des auditeurs d’une station sont inadmissibles.

17.  Astral a aussi avancé que l’avis préliminaire du Conseil à ce sujet équivalait à une nouvelle interprétation de politique et qu’il aurait donc dû solliciter des observations sur cette interprétation avant de l’adopter. À l’égard de l’aspect procédural, Astral a allégué qu’en vertu de l’article 57 des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles), le Conseil devait lui dévoiler les documents sur lesquels il s’appuyait parce que l’audience pouvait donner lieu à une ordonnance.

18.  Le Conseil remarque que le Règlement définit un « projet admissible » comme un projet admissible à un financement au titre du DCC selon l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale).

19.  La politique sur la radio commerciale énonce que les contributions au titre du DCC doivent être consacrées à des projets offrant un contenu sonore de radiodiffusion de grande qualité. Tous les projets de DCC doivent comprendre des dépenses directes axées sur le soutien, la promotion, la formation et le rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Le Conseil fournit aussi une liste non exhaustive des projets et catégories de projets, outre la FACTOR et MUSICACTION, qui sont considérés admissibles à un financement au titre du DCC.

Admissibilité

20.  Comme il a été indiqué ci-dessus, Astral a apporté son soutien financier à des concerts litigieux au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010. Ces concerts ont eu lieu dans des endroits privés et les billets, réservés aux auditeurs de la station, n’étaient pas offerts au grand public. Le concert de Kardinal Offishall a eu lieu à l’occasion du lancement par Astral de la nouvelle image de CIBK-FM à Calgary. Les autres événements, réservés aux gagnants de concours, se sont tenus à l’extérieur de Calgary, soit à Kanaskis et à Vancouver respectivement.

21.  Les décisions du Conseil ont toujours été claires en ce qui a trait à la nature des projets de DCC. Le Conseil note tout particulièrement ses énoncés dans la décision de radiodiffusion 2007-359 dans laquelle il a approuvé l’achat par Astral de l’actif de Standard Radio Inc. (dont CIBK-FM). Le Conseil y déclarait alors que les sommes consacrées au DCC devaient être confiées à des tierces parties, ne pas avantager les parties intéressées (soulignement ajouté) et représenter des paiements supplémentaires qui s’ajoutent au cours normal des affaires.

22.  Selon le Conseil, les coûts de promotion d’une société font partie de ses dépenses normales d’affaires. On peut certes s’attendre à ce qu’un radiodiffuseur commercial fasse de façon générale sa propre promotion et publicise sa nouvelle image auprès de ses auditeurs et dans son marché, et ce, avec la plus grande visibilité et de la meilleure façon possible. La publicité sur des panneaux d’affichage ou dans d’autres médias est l’une des façons d’y arriver, et un événement comme le concert de Kardinal Offishall ou des concerts privés réservés aux fidèles auditeurs et autres personnes importantes en sont d’autres. Le Conseil croit que ces moyens de promotion et toutes les dépenses connexes font partie des coûts normaux d’une entreprise. Il estime donc que les sommes payées aux artistes et autres activités connexes sont des accessoires de l’objectif premier de l’événement qui est la promotion de la station elle-même.

23.  Le Conseil s’attend plutôt à ce que, lorsque des contributions au titre du DCC sont consacrées à des musiciens, l’argent serve d’abord et avant tout à soutenir et à promouvoir les artistes eux-mêmes. Il s’attend également à ce que les concerts donnés par ces artistes soient ouverts et accessibles au grand public. Le Conseil n’interdit cependant pas aux stations de faire leur propre promotion lors de ces événements ouverts au public et il n’a aucune intention d’imposer des restrictions à ce sujet.

24.  Le Conseil note que les titulaires peuvent en tout temps vérifier auprès du Conseil l’admissibilité des projets soulevant le moindre doute. Il relève de la responsabilité d’un titulaire de prouver au Conseil que les projets de DCC satisfont aux critères d’admissibilité établis dans la politique sur la radio commerciale. En ce qui concerne les projets mentionnés ci-dessus, le Conseil estime qu’Astral ne satisfait pas à ces critères et, en conséquence, il conclut que ces concerts n’étaient pas des projets admissibles à un financement au titre du DCC.

Interprétations de la politique

25.  À la suite de processus publics complets, le Conseil a énoncé des politiques lui permettant de réglementer et de surveiller adéquatement le système canadien de radiodiffusion et de mettre en œuvre les objectifs généraux de la politique de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Dans l’exercice de son rôle de tribunal administratif, le Conseil interprète ses politiques et les appliquent, de même que d’autres règlements, dans des instances où il doit se prononcer sur l’attribution, le renouvellement, la modification, la suspension ou la révocation de licences de radiodiffusion.

26.  Le Conseil rend publiques les décisions rendues à la suite de ces instances, ainsi que les diverses interprétations et mises en œuvre de ses politiques. À cet égard, dans la décision de radiodiffusion 2007-359, le Conseil a clairement indiqué que les contributions au titre du DCC ne devaient pas avantager les parties prenantes, mais devaient plutôt représenter des paiements supplémentaires qui s’ajoutent au cours normal des affaires. Il a réitéré sa position dans la décision de radiodiffusion 2010-972 dans laquelle il a renouvelé la licence de CHBN-FM et traité des projets jugés inadmissibles après examen du Conseil. Le Conseil estime donc avoir agi non seulement en toute transparence dans le contexte actuel, mais aussi à la hauteur de son expertise.

Équité procédurale

27.  Pour ce qui est des allégations d’Astral au sujet de l’application de l’article 57 des Règles, le Conseil note que cet article se trouve à la Partie 3 des Règles qui s’intitule Règles applicables à certaines demandes en matière de radiodiffusion, et plus particulièrement dans une section intitulée Instance visée à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion.

28.  Le Conseil est d’avis que l’article 57 des Règles ne s’applique pas dans le cas d’une audience de renouvellement de licence, même lorsque que le titulaire doit y démontrer pourquoi une ordonnance en vertu de l’article 12 de la Loi ne devrait pas être rendue. Conformément à l’article 56 des Règles, le Conseil estime que l’article 57 ne s’applique que dans le cas d’une audience tenue de sa propre initiative (soulignement ajouté) dans le but d’examiner, d’entendre et de décider d’une question relevant de l’article 12 de la Loi. C’est dans ce cas très précis que le titulaire doit avoir accès à tous les documents sur lesquels le Conseil se fonde, faute de quoi il pourrait se voir privé de l’accès aux éléments de preuve nécessaires pour se préparer à l’audience. Cette audience est, de l’avis du Conseil, fort différente de celle qui porte sur une demande de renouvellement de licence, même lorsque le titulaire doit y démontrer pourquoi une ordonnance ne devrait pas être rendue, parce que, dans un tel cas, les titulaires sont en communication avec le Conseil et son personnel et qu’ils ont accès au dossier bien avant l’audience.

29.  En l’espèce, le Conseil fait remarquer que le dossier de l’instance ayant mené à la présente décision démontre qu’Astral a été avisée par voie de correspondance des éléments sur lesquels l’audience porterait. Le Conseil croit par conséquent que les droits d’Astral en matière de justice naturelle ont été respectés.

30.  Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Conseil décide qu’Astral ne s’est pas conformée à l’article 15 du Règlement. Il exige donc, par condition de licence, que le titulaire paie en entier la somme de 10 111 $ au titre de projets de DCC admissibles. Les preuves d’admissibilité et de paiement de ces dépenses doivent être déposées au Conseil au plus tard le 30 septembre 2011. La somme de 10 111 $ tient compte de la somme de 237 $ payée en trop à l’égard d’autres projets au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Dépôt de rapports financiers annuels complets

31.  L’article 9(2) du Règlement prévoit qu’au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire de rapport financier annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Ce formulaire de rapport financier annuel doit comporter un état de compte, des états financiers et des renseignements relatifs au DCC, y compris les preuves de paiement et d’admissibilité.

32.  Le Conseil note que les rapports financiers annuels des trois années de radiodiffusion examinées par son personnel étaient incomplets eu égard aux projets de DCC, que ce soit le détail de ceux-ci, la preuve de paiement des contributions s’y rapportant ou la preuve de leur admissibilité à un financement. Ces informations sont essentielles afin que le Conseil puisse surveiller le respect par le titulaire de ses obligations réglementaires. En outre, Astral n’a cessé de modifier ses rapports au cours du processus, y compris le jour même de l’audience, sans compter que les renseignements déposés l’ont été dans le plus grand désordre.

33.  Le Conseil s’attend à ce que les titulaires déposent des rapports annuels complets accompagnés de toutes les annexes nécessaires et de tous les documents à l’appui. De plus, tel qu’indiqué ci-dessus, le Conseil exige que tous ces renseignements soient déposés au plus tard le 30 novembre de chaque année.

34.  Les rapports d’Astral étaient incomplets tel qu’en fait foi les nombreux ajouts déposés au cours de l’instance et jusqu’au jour de l’audience. À compter d’aujourd’hui, cette pratique est considérée comme inacceptable. C’est pourquoi le Conseil avise formellement Astral que son défaut de déposer un rapport annuel complet et en ordre pourra lui valoir d’être encore reconnue en situation de non-conformité. Le Conseil exercera une surveillance étroite du titulaire à cet égard au cours de la prochaine période de licence.

Conclusion

35.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

36.  Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

37.  Le Conseil réitère l’importance qu’il accorde au respect par le titulaire de ses obligations réglementaires et de ses conditions de licence, et il estime que toute non-conformité constitue un problème très grave. En l’espèce, le Conseil est satisfait de l’explication du titulaire quant aux circonstances entourant ses non-conformités actuelles et quant aux mesures prises pour respecter à l’avenir ses obligations réglementaires. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance en vertu de l’article 12(2) de la Loi exigeant que le titulaire respecte tout article du Règlement ou ses conditions de licence.

38.  Cependant, conformément à son approche révisée à l’égard des stations de radio en situation de non-conformité énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’un renouvellement à court terme de la licence de CIBK-FM est approprié. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIBK-FM Calgary, du 1er septembre 2011 au 31 août 2013. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et de l’article 15 du Règlement relativement aux contributions au titre du DCC. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

39.  Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas étudiées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-550

Modalité et conditions de licence de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise
CIBK–FM Calgary

Modalité

La licence expirera le 31 août 2013.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

3.      Le titulaire doit consacrer la somme de 10 111 $ à un projet admissible à la suite de son manquement à ses obligations relatives au développement du contenu canadien mentionné dans la présente décision. Les preuves d’admissibilité du projet et de paiement de cette somme doivent être déposées au Conseil au plus tard le 30 septembre 2011.

Notes de bas de page

[1] Voir la décision 2001-172

[2] Voir la décision de radiodiffusion 2007-359

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