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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-390
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Ottawa, le 31
août 2004 |
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Astral Media Radio inc.
Saguenay (Chicoutimi) (Québec) |
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Demande 2003-0918-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-55
1er octobre 2003 |
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CFIX-FM Saguenay
(Chicoutimi) - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFIX-FM
Saguenay (Chicoutimi), du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande d'Astral
Media Radio inc. (Astral) en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFIX-FM
Saguenay (Chicoutimi), qui expire le 31 août 2004. |
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Intervention
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2. |
L'Association québécoise de l'industrie
du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention
à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux
au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC
simplifie le processus de renouvellement des licences de radio,
circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448,
7 juin 2002 (la circulaire 2002-448).
L'ADISQ indique que, dans la circulaire 2002-448,
le Conseil a déclaré qu'il « évaluera l'efficacité de ces mesures
de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences
de radio pour 2003 ». L'intervenante fait également des commentaires
au sujet du renouvellement de la licence de CFIX-FM. |
3. |
L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection
de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de
demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations
importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du
processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient
que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la
conformité de la station et le peu d'informations versées au dossier
public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence
d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans.
L'ADISQ demande au Conseil de soumettre la demande de renouvellement de
CFIX-FM à un processus public complet et d'exiger, comme condition du
renouvellement de licence en vertu du processus simplifié, que CFIX-FM
soumette au Conseil : |
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- des rapports annuels de conformité en matière de
contenu canadien et de musique vocale de langue française;
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- un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et
de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de
langue française;
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- un rapport de conformité distinct à l'égard des
contributions à la promotion des artistes canadiens, qui sera versé
au dossier public.
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4. |
L'ADISQ note également que le processus
actuel permettrait d'examiner pour la première fois les projets de
la titulaire depuis que le Conseil a approuvé le transfert de contrôle
de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50
% de Radiomedia Inc. à Astral dans Transfert de contrôle de 3903206
Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia
Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90,
19 avril 2002 (décision 2002-90). |
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La réplique
de la titulaire
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5. |
Astral souhaite que le Conseil maintienne
en place le processus simplifié de renouvellement des licences de radio,
car le processus ne nuit pas aux parties intéressées, aux titulaires de
licence, au Conseil, ni au public. |
6. |
Selon Astral, une analyse réalisée par le
Conseil au cours de la période actuelle de licence démontre sans
équivoque que CFIX-FM satisfait aux niveaux requis de pièces musicales
canadiennes et de langue française. Par conséquent, la titulaire prétend
qu'elle a droit au renouvellement de sa licence pour une pleine période
d'application. |
7. |
Pour ce qui est de la recommandation de
l'ADISQ remarquant au Conseil qu'il peut profiter du processus actuel
pour examiner les projets de la titulaire depuis que celle-ci s'est
portée acquéreur du contrôle de 3903206 Canada Inc., Télémédia Radio
Atlantique inc. et 50 % de Radiomedia Inc., Astral a indiqué que l'ADISQ
a eu la chance de commenter le transfert de contrôle à l'occasion
des audiences publiques relatives à l'acquisition des stations. De
plus, Astral a indiqué que le Conseil fait état des représentations
de l'ADISQ en ce qui concerne le transfert dans la décision 2002-90
et dans Modification de licences faisant suite à la décision de
radiodiffusion CRTC 2002-90,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-206,
2 juillet 2003. |
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L'analyse et la
conclusion du Conseil
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8. |
Le Conseil prend bonne note des commentaires
de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de
licence de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448
que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en
vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité
la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi
permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs
prioritaires. Le Conseil a également déclaré dans la circulaire 2002-448
qu'il évaluerait l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il
aurait terminé le renouvellement des licences de radio pour l'année
2003. |
9. |
Le Conseil s'est penché sur les
préoccupations de l'ADISQ dans un certain nombre de décisions de
renouvellement publiées en octobre et novembre 2003. Plus précisément,
le Conseil a déclaré que, parallèlement à la mise en place du processus
simplifié, il continuera à assumer ses responsabilités de surveillance,
notamment en veillant à la conformité des stations radiophoniques. C'est
à cette fin que le Conseil vérifie des rubans témoins, des listes
musicales, des registres et un échantillon de la programmation diffusée
par les stations. Le Conseil tient également compte de toutes les
plaintes qu'il reçoit ainsi que de tout jugement défavorable rendu par
le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion. |
10. |
De plus, le Conseil évalue, d'après les
rapports annuels des titulaires, leurs réalisations en matière de
promotion des artistes canadiens et il examine le rendement de chaque
titulaire en fonction de ses engagements ou conditions de licence,
énoncés dans tout renouvellement de licence antérieur ou autre décision. |
11. |
Le Conseil reconnaît que ses rapports de
surveillance ainsi que les rapports déposés par les requérants n'ont
peut-être pas toujours été mis à la disposition des parties intéressées
assez rapidement. Le Conseil a donc pris des dispositions pour que ces
rapports soient accessibles sur son site web. Le Conseil est de plus
convaincu qu'en imposant aux titulaires le dépôt de rapports
supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, on ne ferait qu'accroître le
fardeau administratif des radiodiffuseurs. |
12. |
Le Conseil a également évalué l'efficacité
des mesures de simplification adoptées et il publiera d'ici peu une
circulaire expliquant ses conclusions en cette matière. |
13. |
Le Conseil estime que CFIX-FM se conforme à
ses conditions de licence et aux règlements. De plus, il constate que l'ADISQ
n'a ni démontré ni allégué la non-conformité de la station. Le Conseil
estime que dans ces circonstances, le processus simplifié de
renouvellement convient tout à fait au cas de CFIX-FM. |
14. |
Après examen de la demande de renouvellement
de licence et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation
de radio CFIX-FM Saguenay (Chicoutimi), du 1er septembre
2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999 et aux conditions de licence suivantes : |
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- La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine
de radiodiffusion, un minimum de 63 heures de programmation locale
et maintenir le niveau actuel de nouvelles de 1 heure et 46 minutes.
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1. |
- La titulaire doit verser 3 000 $ par année à MusicAction,
conformément aux conditions de Mise en oeuvre de la nouvelle
démarche à l'égard du développement des talents canadiens,
avis public CRTC 1996-114,
19 août 1996.
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15. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle
doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis
dans la décision 2002-90. |
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Équité en matière
d'emploi
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16. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |