ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-802

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Ottawa, le 28 octobre 2010

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2010-255 concernant la facturation à l’utilisation applicable aux services d’accès par passerelle

Numéro de dossier : 8662-B54-201009051

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2010-255, déposée par les compagnies Bell, en ce qui concerne la mise en œuvre de la facturation à l’utilisation applicable aux clients des services d’accès par passerelle (SAP), ainsi que le traitement équitable relativement aux promotions. Le Conseil approuve également la demande des compagnies Bell concernant le niveau des tarifs de la composante de facturation à l’utilisation des SAP et le tarif d’utilisation excédentaire, et il amorce une instance en vue de vérifier si les tarifs de la composante de facturation à l’utilisation des SAP et des services d’accès Internet de tiers devraient être inférieurs aux tarifs à l’utilisation de détail comparables. Enfin, le Conseil rejette la demande des compagnies Bell visant à rajuster les coûts ayant servi à déterminer la composante de tarif fixe des SAP.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datée du 28 mai 2010, visant la révision et la modification de certaines conclusions formulées dans la décision de télécom 2010-255.

2.      Dans la décision de télécom 2010-255, le Conseil a notamment conclu que la proposition des compagnies Bell visant l’instauration de tarifs à l’utilisation[1] à l’égard des SAP de résidence de gros[2] représente une pratique de gestion du trafic Internet (PGTI) de nature économique, et que chaque compagnie Bell pourrait mettre en œuvre cette PGTI une fois qu’elle facturera des tarifs à l’utilisation à la totalité de

ses clients de services Internet de détail (les clients de détail des compagnies Bell)[3]. Le Conseil a également conclu qu’à la suite de la mise en œuvre de la PGTI de nature économique par chacune des compagnies Bell, dans la mesure où chaque compagnie choisit de ne pas appliquer les tarifs à l’utilisation à un client existant ou à un nouveau client de détail, les fournisseurs de services Internet (FSI) qui s’abonnent aux SAP doivent recevoir un traitement équitable.

3.      En ce qui concerne les tarifs, le Conseil a approuvé les tarifs de la composante mensuelle fixe de la PGTI de nature économique proposée à l’égard des SAP de résidence, lesquels sont fondés sur les coûts rajustés et traduisent des suppléments comparables à ceux applicables aux services d’accès Internet de tiers (AIT) de gros des principaux câblodistributeurs[4]. Le Conseil a en outre conclu que des tarifs à l’utilisation et un tarif d’utilisation excédentaire[5] qui sont de 25 % inférieurs aux tarifs de détail comparables des compagnies Bell conviendraient à la PGTI de nature économique proposée applicable aux SAP de résidence.

4.      Dans leur demande, les compagnies Bell ont fait valoir l’existence d’un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2010-255, et quant au fait que le Conseil avait commis une erreur de droit ou de fait en tirant les conclusions susmentionnées.

5.      Le Conseil a reçu des observations à propos de la demande des compagnies Bell de la part de différentes associations de FSI, de câblodistributeurs et d’autres fournisseurs de services de télécommunication (FST). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 8 juillet 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci­dessus.

6.      Dans la présente décision, le Conseil devra trancher à savoir s’il convient de modifier ou non ses conclusions à l’égard des questions suivantes :

              I.     Les compagnies Bell devraient-elles être tenues d’appliquer des tarifs à l’utilisation à tous leurs clients des services de détail avant la mise en œuvre d’une facturation à l’utilisation à l’égard des FSI des SAP?

              II.    Les compagnies Bell devraient-elles être tenues d’offrir aux FSI des SAP les promotions de facturation à l’utilisation qu’elles offrent à leurs abonnés de détail?

              III.   Les tarifs de la composante de facturation à l’utilisation et le tarif d’utilisation excédentaire des compagnies Bell devraient-ils être identiques aux tarifs de détail comparables?

              IV.   Le Conseil devrait-il rajuster les coûts ayant servi à déterminer les tarifs de la composante de tarif fixe?

7.      Le Conseil déterminera ensuite la date qui serait la plus appropriée pour la mise en œuvre des conclusions qu’il aura formulées dans la présente décision.

I.    Les compagnies Bell devraient-elles être tenues d’appliquer des tarifs à l’utilisation à tous leurs clients des services de détail avant la mise en œuvre d’une facturation à l’utilisation à l’égard des FSI des SAP?

8.      Les compagnies Bell ont soutenu qu’en exigeant qu’elles appliquent des tarifs à l’utilisation à tous leurs clients de détail avant qu’elles soient autorisées à instaurer une facturation à l’utilisation à l’égard des FSI des SAP, le Conseil va à l’encontre des Instructions[6], car cette conclusion fait indûment obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel et va à l’encontre du principe de symétrie réglementaire, une telle exigence n’ayant jamais été imposée aux câblodistributeurs. Par conséquent, les compagnies Bell ont demandé que le Conseil modifie cette restriction de la décision de télécom 2010-255.

9.      Les compagnies Bell ont proposé une nouvelle disposition relative aux droits acquis, disposition selon laquelle elles seraient autorisées à mettre en œuvre des PGTI de nature économique à l’endroit des clients de détail des FSI des SAP ne bénéficiant pas de droits acquis, à condition que les clients de détail des compagnies Bell bénéficient d’un traitement équitable relativement aux droits acquis. Selon la disposition proposée par les compagnies Bell, les tarifs mensuels fixes pour l’utilisation illimitée continueraient à s’appliquer aux clients de détail des FSI des SAP bénéficiant d’une clause de droits acquis, tandis que les tarifs à l’utilisation s’appliqueraient aux clients de détail des FSI des SAP ne bénéficiant pas d’une clause de droits acquis.

10.  En ce qui concerne la façon d’appliquer cette proposition, les compagnies Bell ont déclaré qu’elles ont mis en œuvre une disposition relative aux droits acquis applicable à leurs clients de détail, et qu’elles n’offrent plus de plans illimités d’utilisation Internet à tarif fixe depuis le 1er février 2007. Dans leur demande, les compagnies Bell ont soutenu que, conformément à leurs pratiques de détail, le client de détail d’un FSI de SAP bénéficiant d’une clause de droits acquis serait un client de détail qui était déjà client de ce FSI au 1er février 2007 et dont les services se sont poursuivis sans modification.

11.  Les compagnies Bell ont ajouté que, plutôt que de remplacer en bonne et due forme les plans des clients de détail par des plans en fonction de l’utilisation, leur division des services de détail a opté pour une majoration périodique des tarifs applicables aux clients ayant un plan à utilisation illimitée afin de les inciter à changer de plan. Elles ont demandé que le Conseil approuve un principe similaire visant l’application d’un tarif d’utilisation illimitée majoré aux clients de détail des FSI des SAP bénéficiant d’une clause de droits acquis.

12.  La Société TELUS Communications (STC) et les câblodistributeurs ont appuyé les propositions des compagnies Bell.

13.  Bien que les autres parties se soient, de façon générale, opposées aux propositions de disposition relative aux droits acquis et de tarif majoré des compagnies Bell, Vaxination Informatique (Vaxination) a été la seule partie à formuler une observation particulière à l’égard de la date proposée pour l’entrée en vigueur des droits acquis, soutenant que la date limite ne doit pas être antérieure à la date à laquelle les clients de détail des FSI des SAP sont informés d’une date de mise en œuvre définitive, officielle et irrévocable de la proposition des compagnies Bell. Vaxination a déclaré que, depuis 2007, les clients de détail des FSI des SAP ont fait des choix, comme celui de changer de fournisseur de services sans savoir que les clauses de droits acquis pourraient être appliquées de façon rétroactive dans l’avenir. Vaxination a également soutenu que la résiliation d’un service non payé à l’utilisation et bénéficiant d’une clause de droits acquis ne devrait être appliquée que lorsque le changement à l’égard du service est amorcé par le client de détail.

14.  Les parties n’ont soulevé aucune préoccupation concernant les ententes contractuelles potentielles que les FSI des SAP pourraient avoir établies avec leurs clients de détail depuis le 1er février 2007.

Résultats de l’analyse du Conseil

Proposition de disposition relative aux droits acquis des compagnies Bell

15.  Dans la décision de télécom 2006-77, le Conseil a exigé que les câblodistributeurs offrent un traitement équitable à leurs clients des services AIT de détail et de gros. Dans la décision de télécom 2010-255, il a établi que l’utilisation de la même exigence de traitement équitable était appropriée pour évaluer la PGTI de nature économique proposée par les compagnies Bell.

16.  Le Conseil considère que, si une disposition appropriée relativement aux droits acquis est appliquée aux SAP de résidence, l’exigence relative au traitement équitable envers les SAP de gros et les services Internet de détail serait satisfaite dans une mesure minimale et qu’il ne serait ainsi pas nécessaire que les compagnies Bell appliquent des tarifs à l’utilisation à leurs clients de détail avant d’instaurer une facturation à l’utilisation à l’égard des SAP.

Critères d’application des droits acquis pour les SAP de résidence

17.  Dans la décision de télécom 2010-255, le Conseil a conclu que la proposition des compagnies Bell visant à mettre en œuvre une facturation à l’utilisation à l’égard des SAP représentait une PGTI de nature économique conçue pour inciter les gros utilisateurs à réduire leur consommation. Le Conseil fait remarquer que, si les compagnies Bell utilisent la date de cette décision ou une date ultérieure comme date d’entrée en vigueur des droits acquis, tel que le suggère Vaxination, l’ensemble des clients de détail des FSI des SAP bénéficieraient d’une clause de droits acquis et, par conséquent, les FSI des SAP ne seraient pas tenus de payer des tarifs plus élevés pour l’utilisation Internet excédentaire de leurs clients de détail. Le Conseil estime qu’une telle situation réduirait de façon considérable l’efficacité de la PGTI de nature économique.

18.  Le Conseil est d’avis qu’en utilisant la date du 1er février 2007, seulement une partie des clients de détail actuels des FSI des SAP bénéficieraient d’une clause de droits acquis, tout comme seulement une partie des clients de détail des compagnies Bell bénéficie actuellement d’une clause de droits acquis.

19.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié d’utiliser la date du 1er février 2007 pour établir le nombre initial de clients de détail des FSI des SAP bénéficiant d’une clause de droits acquis. Le Conseil est d’avis que les tarifs mensuels fixes des SAP applicables à une utilisation illimitée qui étaient en vigueur avant la publication de la décision de télécom 2010-255 constitueraient les tarifs appropriés à appliquer aux clients de détail des FSI des SAP bénéficiant d’une clause de droits acquis. Le Conseil estime par ailleurs que l’application, par les compagnies Bell, de tarifs à l’utilisation aux clients de détail des FSI des SAP, qui ont décidé de changer de services après le 1er février 2007, serait appropriée.

Tarif d’utilisation majoré et questions connexes

20.  Le Conseil estime que, dans la mesure où les compagnies Bell augmentent périodiquement les tarifs de leurs clients de détail dont les plans sont illimités pour inciter ceux-ci à choisir un plan en fonction de l’utilisation, ces compagnies devraient, en principe, bénéficier de la même souplesse pour augmenter les tarifs applicables aux clients de détail des FSI des SAP bénéficiant d’une clause de droits acquis. Le Conseil fait remarquer que, comme il continue à réglementer les tarifs des SAP, il exigerait que les compagnies Bell déposent des propositions de tarifs et qu’elles obtiennent son approbation préalable pour une telle augmentation tarifaire.

21.  Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont proposé que les frais de service soient levés dans le cas du transfert volontaire des clients de détail des FSI des SAP à un plan de facturation à l’utilisation des SAP, et ce, dans les 60 jours suivant la mise en œuvre initiale d’un tarif d’utilisation illimitée majoré. Le Conseil est d’avis qu’une proposition d’élimination des frais de service devrait être soumise en même temps qu’une proposition d’augmentation de tarifs applicable aux clients de détail des FSI des SAP bénéficiant d’une clause de droits acquis.

Conclusion

22.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil modifie la décision de télécom 2010-255 comme suit :

23.  Dans la mesure où les compagnies Bell augmentent périodiquement les tarifs de leurs clients de détail dont les plans sont illimités pour inciter ceux-ci à choisir un plan en fonction de l’utilisation, le Conseil conclut que les compagnies Bell peuvent proposer des augmentations équivalentes aux tarifs applicables aux clients de détail bénéficiant d’une clause de droits acquis des FSI des SAP.

II.   Les compagnies Bell devraient-elles être tenues d’offrir aux FSI des SAP les promotions de facturation à l’utilisation qu’elles offrent à leurs abonnés de détail?

24.  Dans la décision de télécom 2010-255, le Conseil a conclu que, dans la mesure où les compagnies Bell choisissent de ne pas appliquer les tarifs à l’utilisation à un client existant ou à un nouveau client de détail, les FSI des SAP devraient recevoir un traitement équitable. Les compagnies Bell ont demandé au Conseil d’annuler cette exigence.

25.  Les compagnies Bell ont soutenu que l’exigence prévoyant qu’elles offrent les mêmes promotions de facturation à l’utilisation aux FSI des SAP et aux clients de détail constitue une forme de réglementation tarifaire incompatible avec le libre jeu du marché de détail, car elles ne seraient ainsi pas en mesure de lancer une promotion de détail sans obtenir préalablement une approbation tarifaire pour une offre de service de gros correspondante.

26.  Les compagnies Bell ont de plus fait valoir que, conformément à l’application passée du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil devrait continuer d’examiner les plaintes selon une approche ex post.

27.  La STC et les câblodistributeurs ont appuyé la demande des compagnies Bell.

28.  En règle générale, les autres parties s’y sont opposées, faisant principalement valoir le besoin d’assurer le traitement équitable des services de détail et des SAP des compagnies Bell. Des parties ont soutenu que, si les compagnies Bell étaient autorisées à exempter leurs clients de détail des tarifs à l’utilisation tout en continuant d’appliquer des tarifs à l’utilisation aux FSI des SAP, elles feraient preuve de discrimination injuste à l’endroit des FSI des SAP et profiteraient d’un avantage indu et déraisonnable.

Résultats de l’analyse du Conseil

29.  Le Conseil a examiné les arguments des compagnies Bell et estime qu’elles ont soulevé un doute réel quant aux conclusions de la décision de télécom 2010-255.

30.  Le Conseil est d’avis que s’il exige que les compagnies Bell offrent aux FSI des SAP les mêmes promotions de facturation à l’utilisation qu’elles offrent aux clients de détail, il ferait indûment obstacle au libre jeu du marché des services Internet de détail.

31.  Selon le Conseil, toute préoccupation soulevée à l’égard des activités promotionnelles des compagnies Bell peut être traitée selon une approche ex post. Le Conseil fait remarquer que les FSI des SAP pourraient utiliser les critères énoncés dans la décision de télécom 2008-41[7] lors de l’évaluation d’une mesure prise par l’une des compagnies Bell relativement aux promotions de services Internet de détail, avant de déposer une plainte. Bien qu’ils ne soient pas déterminants, ces critères pourraient être utiles pour évaluer la conformité des promotions de détail au paragraphe 27(2) de la Loi.

32.  Par conséquent, le Conseil conclut que la restriction énoncée au paragraphe 30 de la décision de télécom 2010-255 concernant le traitement équitable dans la mise en œuvre de la PGTI de nature économique des compagnies Bell est annulée en ce qui concerne les promotions.

III.  Les tarifs de la composante de facturation à l’utilisation et le tarif d’utilisation excédentaire des compagnies Bell devraient-ils être identiques aux tarifs de détail comparables?

33.  Dans la décision de télécom 2010-255, le Conseil a approuvé la composante de facturation à l’utilisation et le tarif d’utilisation excédentaire proposés par les compagnies Bell, qui comprennent un rabais de 25 % appliqués aux tarifs de gros par rapport aux tarifs de détail. Le Conseil a aussi réduit la composante de tarif fixe de la PGTI de nature économique proposée par les compagnies Bell afin de traduire un supplément comparable à celui qui est appliqué aux tarifs fixes des services AIT des câblodistributeurs.

34.  Les compagnies Bell ont fait valoir qu’un rabais de 25 % par rapport à leurs tarifs de détail ne constitue pas un traitement équitable et que le Conseil n’a pas exigé de réduction correspondante sur les tarifs de la composante de facturation à l’utilisation des câblodistributeurs. Les compagnies Bell ont soutenu qu’en raison de la réduction par le Conseil de la composante de tarif fixe de leur proposition de facturation à l’utilisation, il conviendrait d’offrir un traitement équitable à leurs frais de facturation à l’utilisation de détail et de gros relativement à l’utilisation excédentaire, en appliquant les mêmes plafonds et tarifs à l’utilisation aux SAP de détail et aux SAP de résidence.

35.  Les compagnies Bell ont demandé que le Conseil modifie la décision de télécom 2010-255 de façon à approuver le principe, conformément aux tarifs actuellement appliqués par les câblodistributeurs, d’une composante de facturation à l’utilisation et de frais d’utilisation excédentaire dont le plafond équivaut aux tarifs imposés aux services de détail des compagnies Bell, plutôt qu’un rabais de 25 %.

36.  La STC et les câblodistributeurs ont appuyé la demande des compagnies Bell.

37.  Les autres parties s’y sont opposées. Le Conseil note une observation faite par Primus Telecommunications Canada Inc., selon laquelle la mise en œuvre d’un cadre de facturation à l’utilisation de gros, où les tarifs sont de 25 % inférieurs aux tarifs à l’utilisation de détail correspondants, servirait l’objectif visé d’une facturation à l’utilisation, à savoir encourager l’harmonisation entre l’utilisation et la tarification. Le Conseil note aussi une observation faite par Accelerated Connections Inc., EGATE Networks Inc. et TekSavvy Solutions Inc., selon laquelle ce rabais est le seul élément de la tarification des SAP qui offre aux FSI des SAP la modeste capacité à distinguer leurs services de détail de ceux des compagnies Bell.

Résultats de l’analyse du Conseil

38.  Le Conseil fait remarquer qu’il a établi les tarifs de la composante de facturation à l’utilisation et les frais d’utilisation excédentaire de la PGTI proposée par les compagnies Bell à 25 % de moins que leurs tarifs de détail comparables, mais qu’il n’a pas appliqué cette même exigence aux câblodistributeurs relativement à leurs services AIT.

39.  Le Conseil estime qu’en établissant les tarifs de la composante de facturation à l’utilisation et les frais d’utilisation excessive des SAP, il n’a pas respecté l’exigence de symétrie réglementaire entre les SAP des compagnies Bell et les services AIT des câblodistributeurs. Par conséquent, parallèlement à la publication de la présente décision, le Conseil amorce une instance en vue de vérifier si les tarifs de la composante de facturation à l’utilisation et des frais d’utilisation excédentaire des SAP de résidence et des services AIT devraient être établis à des niveaux inférieurs aux tarifs de détail comparables.

40.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié de modifier la décision de télécom 2010-255 à cet égard et, en conséquence, il approuve la demande des compagnies Bell concernant l’établissement des tarifs de la composante de facturation à l’utilisation et de l’utilisation excédentaire de leur PGTI de nature économique proposée à un niveau équivalent aux tarifs imposés sur leurs services de détail.

IV. Le Conseil devrait-il rajuster les coûts ayant servi à déterminer les tarifs de la composante de tarif fixe?

41.  Dans la décision de télécom 2010-255, le Conseil a réduit la composante de tarif fixe de la PGTI de nature économique proposée par les compagnies Bell notamment en supprimant, dans leur étude de coûts, l’utilisation de la commutation en mode de transfert asynchrone (MTA) comme technologie d’évolution.

42.  Les compagnies Bell ont fait valoir que l’hypothèse du Conseil, selon laquelle les coûts d’une commutation MTA peuvent simplement être remplacés par des coûts d’une commutation Ethernet, reflète une configuration réseau techniquement impossible. Les compagnies Bell ont indiqué que, selon l’hypothèse du Conseil, des éléments de coût supplémentaires seraient requis pour la conversion d’une commutation MTA à une commutation Ethernet, ainsi que pour la migration du trafic des multiplexeurs d’accès de ligne d’abonné numérique (MALAN), qui sont actuellement reliés aux commutateurs MTA, à la nouvelle plateforme Ethernet.

43.  Les compagnies Bell ont indiqué qu’en raison du niveau de majoration utilisé par le Conseil dans la décision de télécom 2010-255 pour établir les tarifs de la composante de tarif fixe, l’ajout des éléments de coût manquants augmenterait le tarif mensuel de chaque composante de tarif fixe des SAP de 0,62 $, peu importe la vitesse, le volume ou la durée du contrat. Les compagnies Bell ont demandé que le Conseil modifie les paragraphes 61 à 63 de la décision de télécom 2010-255 afin de refléter cette augmentation.

Résultats de l’analyse du Conseil

44.  Le Conseil a examiné les arguments des compagnies Bell et estime qu’ils ne soulèvent pas de doute réel quant aux conclusions de la décision de télécom 2010-255.

45.  Le Conseil fait remarquer qu’en réponse aux demandes de renseignements du Conseil, les compagnies Bell ont fourni des données révisées sur les coûts en fonction d’une solution d’évolution Ethernet qui comportait les éléments de coût manquants décrits ci-dessus. Suivant l’évaluation des données révisées sur les coûts, le Conseil est d’avis que la solution d’évolution Ethernet comporterait des réductions considérables des coûts de commutation et de transmission, qui permettraient d’équilibrer les coûts de conversion et de migration de trafic supplémentaires suggérés par les compagnies Bell.

46.  Par conséquent, le Conseil rejette la demande des compagnies Bell visant à modifier les paragraphes 61 à 63 de la décision de télécom 2010-255.

Période de mise en œuvre

47.  Les compagnies Bell ont soutenu que tout retard supplémentaire par rapport à la période de mise en œuvre de six mois fixée par le Conseil dans la décision de télécom 2010-255 serait inapproprié.

48.  Certains FST ont indiqué que, puisque les détails définitifs de la PGTI de nature économique des compagnies Bell ne seraient pas connus avant que le Conseil rende une décision en l’espèce, la date de mise en œuvre suggérée par les compagnies Bell pourrait se traduire par une période de mise en œuvre plus courte que celle qui a été fixée dans la décision de télécom 2010-255.

49.  Le Conseil n’a reçu aucune observation à l’égard de la façon dont les compagnies Bell détermineraient d’abord la base de clients de détail des FSI des SAP en date du 1er février 2007, puis les clients qui ont effectué un changement de services subséquent depuis cette date.

50.  Le Conseil estime que les FSI des SAP ont été informés de la mise en œuvre prévue de la PGTI de nature économique des compagnies Bell depuis la publication de la décision de télécom 2010-255 et qu’ils ne devraient pas demander de délais supplémentaires aux fins de la révision possible de leurs offres de services de détail. Le Conseil estime également que les compagnies Bell auront besoin de temps pour déterminer la base de clients de détail bénéficiant d’une clause de droits acquis des FSI des SAP ainsi que pour permettre aux FSI des SAP de revoir la base, d’apporter les changements connexes dans le système, puis d’informer leurs clients de détail au besoin. Le Conseil est d’avis qu’une période de 90 jours constituerait une période de mise en œuvre raisonnable.

51.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la mise en œuvre de la disposition relative aux droits acquis des compagnies Bell de même que de leur PGTI de nature économique applicable aux clients de détail ne bénéficiant pas d’une clause de droits acquis des FSI des SAP doit être effectuée dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     Dans le cadre de la facturation à l’utilisation, un tarif mensuel fixe est facturé à la fois pour l’accès à Internet et une limite d’utilisation Internet, jusqu’à concurrence d’un seuil préétabli. Une utilisation mensuelle supérieure à ce seuil est sujette à des frais supplémentaires.

[2]     Les SAP sont des services de gros que les compagnies Bell sont tenues de fournir aux FSI, de sorte que ceux-ci puissent offrir des services Internet de détail à leurs propres clients.

[3]     Depuis le 1er février 2007, les compagnies Bell n’offrent plus de plans d’utilisation illimitée Internet à tarif fixe à leurs clients de détail. Les compagnies Bell envisagent de mettre en œuvre des mesures similaires visant les FSI qui s’abonnent aux SAP, à titre de PGTI de nature économique.

[4]     Les services AIT sont des services de gros que les principaux câblodistributeurs titulaires sont tenus de fournir aux FSI, de sorte que ceux-ci puissent offrir des services Internet de détail à leurs propres clients.

[5]     Pour le moment, les compagnies Bell n’appliquent pas un tarif d’utilisation excédentaire aux clients de détail. Un tel tarif ne s’appliquerait aux SAP de résidence qu’à partir du moment un tarif de détail comparable serait instauré.

[6]     Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006­1534

[7]     Dans cette décision, le Conseil a défini les critères justifiant de soustraire à la réglementation les promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d’affaires de détail.

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