ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-592

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Ordonnance Télécom CRTC 99-592

 

Ottawa, le 25 juin 1999

 

ABSTENTION DE LA RÉGLEMENTATION POUR LES SERVICES INTERNET DE DÉTAIL

 

No de dossier : 8640-C12-01/98

 

I INTRODUCTION

 

1. Dans l’avis public Télécom CRTC 98-17 du 22 juillet 1998 intitulé Abstention de réglementation pour les services Internet (l’AP 98-17), le Conseil a demandé aux parties de se prononcer sur la question de savoir si le Conseil devrait s’abstenir de réglementer les services Internet (SI) d’utilisateurs finals de détail fournis par toutes les entreprises canadiennes non déjà visées par une décision d’abstention du Conseil concernant les SI de détail (les autres entreprises). De l’avis préliminaire du Conseil, le marché des SI de détail est généralement concurrentiel, et conformément à l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), il y aurait lieu de s’abstenir de réglementer les SI fournis par les autres entreprises. Il estimait également que, conformément à des décisions antérieures, il conviendrait de s’abstenir conditionnellement ou inconditionnellement, selon que l’entreprise en question a mis en place les séparations comptables qui s’imposent.

 

2. Le Conseil a également demandé que les parties formulent des observations sur toute autre question, selon elles, qu’il faudrait considérer dans la décision de savoir si les autres entreprises devraient être autorisées à fournir des SI faisant l’objet d’une abstention.

 

3. Bruce Municipal Telephone System (Bruce), CoopTel, North Renfrew Telephone Company Limited, Northern Telephone Limited (Northern) et The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (Thunder Bay Telephone) ont demandé une abstention de la réglementation de leurs SI de détail avant la publication de l’AP 98-17. Elle-même et les autres entreprises ont été désignées parties à l’instance.

 

4. Le Conseil a reçu des observations ou des observations en réplique du British Columbia Public Interest Advocacy Centre (BCOAPO et autres); Bruce; l’Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI); Northern; O.N. Tel; l’Ontario Telephone Association (OTA); le Centre de ressources Stentor Inc., au nom de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., MTS Communications Inc. et Québec-Téléphone (Stentor); Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe); Télébec ltée (Télébec); Thunder Bay Telephone; et TELUS Communications Inc. (TCI).

 

II HISTORIQUE

 

5. Le Conseil indique qu’il a systématiquement conclu que le marché des SI de détail est hautement concurrentiel et dynamique de sorte qu’il y a lieu de s’abstenir de réglementer les SI fourni par : TCI et NBTel Inc. (ordonnance Télécom CRTC 97-471 du 8 avril 1997); TELUS Communications (Edmonton) Inc. (ordonnance Télécom CRTC 97-928 du 30 juin 1997); Maritime Tel & Tel Limited, Norouestel Inc. et Sogetel inc.(ordonnance Télécom CRTC 98-619 du 23 juin 1998); NewTel Communications Inc. (ordonnance Télécom CRTC 97-1667 du 14 novembre 1997); et certaines compagnies membres de l’OTA (ordonnance Télécom CRTC 97-1666 du 14 novembre 1997). Dans ces ordonnances, le Conseil a conclu que le marché de SI de détail est caractérisé par une forte rivalité entre les concurrents en termes de techniques de mise en marché agressives, d’offres de services innovateurs et de concurrence de prix. Le Conseil a également conclu qu’il existe très peu d’obstacles à l’entrée dans les marchés des SI de détail, et qu’un grand nombre de fournisseurs de services, dont la taille varie de petit exploitant indépendant local à des concurrents multinationaux, sont entrés dans le marché, en relativement peu de temps. Il a en outre souligné que les installations essentielles et autres installations de transmissions de télécommunications sont facilement disponibles auprès des compagnies de téléphone à des taux tarifés non discriminatoires et que d’autres sources de fourniture d’installations de transmissions voient le jour.

 

6. Chaque fois qu’il était convaincu que des garanties suffisantes assuraient l’absence d’interfinancement des SI à même les revenus du segment Services publics, le Conseil s’est abstenu inconditionnellement. Ces garanties comprennent la mise en œuvre du régime de base tarifaire partagée établi dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du Cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), ou l’adoption par la compagnie de téléphone d’un cadre comptable approuvé pour séparer les résultats financiers de ses activités Internet de ses activités liées au segment Services publics.

 

7. Dans toutes les ordonnances, le Conseil a continué d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi, et il a conservé certains pouvoirs conférés par l’article 24 de la Loi afin, notamment, de garantir que les conditions actuelles concernant les renseignements confidentiels sur la concurrence continuent de s’appliquer et de conserver le pouvoir d’imposer dans l’avenir les conditions nécessaires pour l’offre et la fourniture de SI.

 

III POSITION DES PARTIES

 

8. Toutes les parties ont reconnu que les marchés de SI de détail sont concurrentiels. De plus, la plupart d’entre elles ont appuyé l’opinion préliminaire du Conseil selon laquelle le marché des SI est suffisamment concurrentiel pour justifier une abstention.

 

9. Stentor a fait valoir que la concurrence dans les marchés des SI de détail au Canada continue de s’intensifier par suite de l’augmentation considérable de la demande, l’entrée d’importants FSI multinationaux et l’expansion de SI grande vitesse par les câblodistributeurs titulaires. Stentor a également fait remarquer que, comme il n’y aucun obstacle technique, économique ou réglementaire important à l’entrée dans le marché des SI de détail, de nombreux FSI sont entrés dans le marché canadien en relativement peu de temps. Stentor a signalé aussi que toutes les installations de télécommunications sous-jacentes nécessaires pour fournir des SI sont disponibles comme services tarifés auprès des compagnies membres de Stentor. En dernier lieu, elle a fait savoir que tous les membres de Stentor respectent le critère du Conseil relatif à une abstention inconditionnelle parce que des garanties suffisantes, comme les régimes de la base tarifaire partagée ou de plafonnement des prix, sont en place pour limiter le risque d’interfinancement anticoncurrentiel.

 

10. De l’avis de certaines parties, parce que les FSI indépendants sont des clients et des concurrents des compagnies de téléphone, le Conseil devrait conserver certains pouvoirs pour garantir que les FSI indépendants ont un accès non discriminatoire, à des taux tarifés, aux installations de transmission de télécommunications nécessaires pour fournir des SI de détail. Par exemple, selon O.N.Tel et Thunder Bay Telephone, le Conseil devrait conserver les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) en ce qui concerne l’accès à des installations de transmission de télécommunications nécessaires pour fournir des SI. Télébec a déclaré qu’aucune réglementation des SI au-delà des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi n’est nécessaire. Stentor n’a pas abordé la question du maintien des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4).

 

11. Tout en reconnaissant que les marchés des SI sont concurrentiels, BCOAPO et autres ont soutenu que la réglementation doit continuer de contrôler le développement des marchés parce qu’il est possible que la concurrence baisse, par suite de l’achat de petits FSI par d’importants fournisseurs de services. BCOAPO et autres ont dit craindre que s’en remettre davantage au libre jeu du marché ne désavantage certains groupes de la société qui ne peuvent se payer ou utiliser la technologie nécessaire liée aux SI.

 

12. Northern et Thunder Bay Telephone ont indiqué que les intérêts des groupes désavantagés seraient mieux servis par des marchés concurrentiels parce que la concurrence entraîne une baisse des tarifs d’accès et des coûts des périphériques (par ex., le matériel et les logiciels) et un accroissement du nombre et de la variété des services innovateurs offerts. Selon Stentor, Northern et Thunder Bay Telephone, il serait préférable d’examiner de nombreuses questions soulevées par BCOAPO et autres dans le cadre d’autres instances comme celles amorcées par l’avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l’AP 97-42) ou par l’avis public CRTC 98-20 du 31 juillet 1998 intitulé Nouveaux médias - Appel d’observations.

 

13. L’ACFSI a fait remarquer qu’elle ne s’oppose pas une abstention de la réglementation des SI fournis par des compagnies de téléphone. Elle a toutefois demandé que le Conseil s’écarte du régime d’abstention de la réglementation des SI et traite les SI grande vitesse différemment, afin de garantir l’établissement d’un marché concurrentiel pour les SI grande vitesse. L’ACFSI a souligné que les ordonnances d’abstention antérieures du Conseil concernant les SI reposaient, notamment, sur l’hypothèse voulant que toutes les installations de transmission sous-jacentes étaient disponibles des compagnies de téléphone à des taux tarifés non discriminatoires et que d’autres installations commençaient à voir le jour. Toutefois, l’ACFSI a fait valoir que les SI grande vitesse devraient être traités différemment parce que les installations de transmission sous-jacentes ne sont pas disponibles sur une base économique.

 

14. De l’avis de l’ACFSI, le Conseil ne devrait pas s’abstenir de réglementer les SI grande vitesse tant que certaines conditions n’auront pas été respectées, comme l’approbation d’un tarif pour l’accès grande vitesse (un FSI non affilié, au moins, souscrivant à ce tarif) et l’absence de conduite anticoncurrentielle de la part de l’entreprise en question.

 

15. L’ACFSI a exhorté le Conseil à ordonner aux entreprises, conformément au paragraphe 35(1) de la Loi, de fournir un service SI grande vitesse à l’interne, plutôt que par l’entremise d’affiliés non réglementés, afin de s’assurer que les tarifs facturés aux utilisateurs finals pour les SI grande vitesse recouvrent pleinement les coûts sous-jacents de la fourniture du service. Selon l’ACFSI, l’entreprise pourrait alors fournir des SI grande vitesse faisant l’objet d’une abstention (sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 14).

 

16. Stentor a répliqué que l’ACFSI propose pour les SI grande vitesse des critères d’abstention qui vont au-delà de ceux que renferme déjà la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19). Stentor a fait savoir que l’ACFSI n’a pas fourni d’arguments prouvant pourquoi les critères d’abstention élaborés dans la décision 94-19 sont insuffisants et pourquoi le Conseil devrait adopter les autres critères proposés par l’ACFSI. Stentor a ajouté que les critères d’abstention proposés par l’ACFSI : (1) lient à tort l’abstention de la réglementation des SI de détail à la fourniture de services tarifés, et il a indiqué qu’il existe d’autres pouvoirs de réglementation plus directs pour résoudre des plaintes concernant ces services; (2) lie injustement l’abstention au comportement de tiers (c.-à-d., les affiliés de compagnies de téléphone) sur lesquels les compagnies de téléphone n’ont pas de contrôle; et (3) impose une obligation inverse injuste aux compagnies de téléphone faisant actuellement l’objet d’une abstention de sorte qu’elles doivent constamment justifier au Conseil pourquoi une abstention doit être maintenue. TCI a précisé que bon nombre des critères d’abstention proposés par l’ACFSI sont couverts essentiellement par les règles et procédure actuelles du Conseil, et que leur reformulation déborde le cadre de l’instance. Thunder Bay Telephone et Northern ont soutenu que les autres critères proposés par l’ACFSI peuvent ne pas convenir dans le cas des petites compagnies de téléphone.

 

17. De l’avis de Stentor, de nombreuses questions soulevées par l’ACFSI débordent le cadre de l’AP 98-17. Stentor a indiqué que la plupart des préoccupations de l’ACFSI concernent le marché pour l’accès aux installations sous-jacentes, plutôt que le marché des SI de détail, qui fait l’objet d’un examen dans cette instance.

 

18. Stentor a fait remarquer que dans la décision 94-19, le Conseil a déclaré que la première étape et le fondement de tout l’exercice d’abstention est l’établissement du marché pertinent, afin, notamment, de déterminer quels services sont des substituts possibles et peuvent se livrer concurrence entre eux. Stentor a déclaré que dans la décision Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion » (la décision 98-9), lorsque le Conseil a examiné le marché des SI, il a conclu que le marché des SI de détail pertinent, pour les fins d’une abstention comprend tous les SI, peu importe la vitesse, puisque les SI à faible et à grande vitesse partagent suffisamment de caractéristiques pour être considérés comme des substituts raisonnables. Stentor a ajouté que l’ACFSI n’a pas prouvé que les SI grande vitesse de détail constituent un marché distinct pour les fins d’une abstention dans cette instance.

 

19. Stentor a également signalé que l’ACFSI n’a rien prouvé en invoquant le paragraphe 35(1). Il a précisé que pour que le Conseil exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe 35(1) et oblige une entreprise à fournir un service directement (plutôt que par l’entremise d’un affilié), il doit déterminer comme question de fait que le service ne fait pas l’objet d’une certaine concurrence qui suffit à garantir des tarifs justes et raisonnables. Stentor a fait savoir que non seulement le marché des SI de détail est-il hautement concurrentiel, mais que conclure à une concurrence insuffisante dans ce marché serait en nette contradiction avec les autres décisions que le Conseil a rendues antérieurement au sujet des SI de détail, et constituerait en fait une révision et une modification de ses décisions précédentes accordant une abstention de réglementation pour les SI.

 

20. Stentor et TCI ont également affirmé que cette instance n’est pas le véhicule approprié pour traiter les difficultés que les membres de l’ACFSI peuvent avoir à fournir, sur une base économique, des SI grande vitesse. Ils ont indiqué que le Conseil ne s’est pas abstenu de réglementer le marché d’accès (c.-à-d., les installations de transmission sous-jacentes) et qu’il oblige les entreprises de télévision par câble à dégrouper l’accès à leurs installations et à offrir des installations grande vitesse à des taux tarifés.

 

21. En dernier lieu, TCI a déclaré que l’ACFSI n’a pas raison d’affirmer qu’aucun FSI indépendant n’offre des SI grande vitesse dans des marchés résidentiels à cause du coût élevé des installations de transmission grande vitesse. TCI a fait savoir que depuis un certain temps, un important FSI indépendant en Alberta offre des SI fondés sur les LNPA grande vitesse.

 

22. Téléglobe a demandé une abstention de la réglementation de son service Globeinternet international qui est un service d’accès à Internet de gros fourni aux FSI. Téléglobe a également demandé que le Conseil s’abstienne de réglementer les SI de détail qui pourront être offerts dans l’avenir à des utilisateurs finals.

 

23. Stentor a convenu que les SI de détail fournis par Téléglobe seraient assujettis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, et qu’ils devraient donc faire l’objet d’une abstention. Toutefois, Stentor a indiqué qu’aucune autre partie n’a demandé d’abstention de la réglementation des services de gros visant les FSI, et que la demande d’abstention de la réglementation des SI de gros de Téléglobe déborde le cadre de cette instance.

 

IV CONCLUSIONS

 

24. En maintes occasions, le Conseil a conclu que le marché des SI de détail est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs et qu’il y a donc lieu de s’abstenir de réglementer en vertu de l’article 34 de la Loi. Il constate que la plupart des parties à l’instance ont convenu que le marché des SI de détail est suffisamment concurrentiel pour justifier une abstention.

 

25. D’après le dossier de l’instance, le Conseil est d’avis qu’il y aurait lieu de s’abstenir de réglementer les SI de détail fournis par les autres entreprises dans la même mesure que d’autres entreprises canadiennes ont fait l’objet d’une abstention dans des décisions antérieures à ce sujet.

 

26. Dans certaines décisions antérieures concernant l’abstention pour les SI, le Conseil a exprimé des craintes au sujet de la capacité des compagnies de téléphone de subventionner les SI à même les revenus du segment Services publics. Dans le cas d’une compagnie de téléphone ayant mis en œuvre le régime de la base tarifaire partagée établi dans la décision 95-21, le Conseil s’est abstenu inconditionnellement. Toutefois, lorsque le régime en question n’avait pas été instauré, il s’est abstenu de réglementer les SI de détail à la condition que la compagnie sépare les résultats financiers des activités internet de la compagnie des activités liées au segment Services publics, au moyen de séparations comptables. Le Conseil ajoute qu’aucune des parties à l’instance n’a soutenu que cette démarche ne convient pas.

 

27. Le Conseil est d’avis que, conformément à des décisions antérieures et à l’opinion préliminaire exprimée dans l’AP 98-17, il y aurait lieu de s’abstenir, conditionnellement ou inconditionnellement, selon que l’entreprise en question a mis en place les séparations comptables qui s’imposent et dans la même mesure que dans les décisions antérieures concernant l’abstention de réglementation des SI de détail pour la fourniture de SI par les compagnies de téléphone.

 

28. Le Conseil fait observer que dans des ordonnances antérieures portant sur les SI, il a continué d’exercer les pouvoirs et fonctions conférés par les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi, et il a conservé certains des pouvoirs conférés par l’article 24 de la Loi afin, notamment, d’assurer que les conditions actuelles concernant les renseignements confidentiels sur la concurrence continuent de s’appliquer et de conserver le pouvoir d’imposer pour l’offre et la fourniture de SI les conditions qu’il juge nécessaires dans l’avenir. Il souligne qu’aucune des parties dans cette instance n’a proposé qu’il s’abstienne aussi d’exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles de la Loi. Il juge donc opportun de conserver ces pouvoirs.

 

29. Pour ce qui est de la demande de l’ACFSI voulant que d’autres critères d’abstention soient appliqués aux SI grande vitesse de détail, le Conseil estime que l’ACFSI n’a pas prouvé de façon convaincante pourquoi les critères de la concurrence établis dans la décision 94-19 ne conviennent pas. Il fait en outre remarquer que l’ACFSI n’a pas justifié pourquoi la conclusion du Conseil dans la décision 98-9 selon laquelle les SI de détail à grande vitesse ne constituent pas un marché distinct est incorrecte. Le Conseil estime que les prétentions de l’ACFSI concernant les prix et la disponibilité d’installations de transmission grande vitesse sous-jacentes débordent le cadre de l’instance qui se limite aux SI de détail. À ce propos, le Conseil signale qu’il ne s’est pas abstenu de réglementer les tarifs, modalités ou conditions des installations d’accès sous-jacentes des compagnies de téléphone; et qu’il a en outre exigé que les entreprises de câblodistribution fournissent l’accès à leurs services de télécommunications sur une base tarifée.

 

30. Pour ce qui est de la position de l’ACFSI selon laquelle le Conseil exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe 35(1) de la Loi et ordonne que les SI à grande vitesse ne soient fournis que par les compagnies de téléphone, et non pas leurs affiliés, le Conseil fait remarquer que le paragraphe 35(1) stipule ce qui suit :

 

« Le Conseil peut ordonner à toute entreprise canadienne de fournir, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il peut préciser, les services – ou catégories de services – de télécommunication offerts par un affilié s’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 à l’égard de ces services, et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de leur fourniture n’est pas suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables ni pour prévenir toute discrimination, toute préférence ou tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas. »

 

31. Le dossier de l’instance ne convainc pas le Conseil qu’il y aurait lieu d’exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 35(1) d’obliger les compagnies de téléphone à fournir à l’interne des SI grande vitesse de détail.

 

32. Même si le Conseil reconnaît que certains affiliés de compagnie de téléphone facturent des Si de détail à des prix inférieurs aux taux tarifés pour des services d’accès grande vitesse sous-jacents, le Conseil estime qu’il ne s’agit pas nécessairement de pratiques d’éviction.

 

33. De plus, le Conseil estime qu’établir les coûts au-dessous du prix de revient (à court terme) n’est pas nécessairement incompatible avec des marchés hautement concurrentiels, si c’est en réponse à des pressions concurrentielles et des initiatives de tarification de firmes mieux implantées dans le marché.

 

34. Comte tenu du grand nombre de FSI (certains étant d’importantes multinationales) et du peu d’obstacles à l’entrée dans le marché des SI de détail, le Conseil estime qu’une stratégie de prix d’éviction ne serait pas pratique. À son avis, il est peu probable que d’importants FSI soient expulsés en suffisamment grand nombre pour justifier les coûts d’éviction.

 

35. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 99-591 en date d’aujourd’hui, le Conseil a rejeté la demande de redressement semblable déposée par l’ACFSI à l’égard de la prestation de SI grande vitesse par les affiliés de Bell.

 

36. Pour ce qui est de la demande de Téléglobe voulant que le Conseil s’abstienne de réglementer son service Globeinternet international, le Conseil signale que l’AP 98-17 n’incluait pas d’examen d’une abstention pour les services d’accès Internet de gros comme le service Globeinternet. De plus, le Conseil fait observer que dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulé Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, le Conseil a conclu que Téléglobe n’avait pas justifié une abstention de la réglementation de la plupart des services d’accès de Téléglobe, y compris le service Globeinternet. Dans les circonstances, le Conseil ne s’est pas penché dans cette instance sur la demande d’abstention concernant le service Globeinternet. Toutefois, il précise que la présente décision s’appliquera à la fourniture de SI de détail par Téléglobe.

 

37. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait que s’abstenir d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi, et conformément à l’article 24 de la Loi (dans la mesure établie dans la présente décision) concernant les SI de détail serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

 

38. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait que la fourniture de SI de détail fait l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.

 

39. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que s’abstenir d’exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure établie dans la présente décision n’empêcherait probablement pas l’établissement ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ces services.

 

40. Compte tenu de ce qui précède et conformément à ses décisions antérieures relatives à une abstention de réglementer les SI, le Conseil, dans le cas des entreprises qui exercent des activités liées au segment Services publics et qui ont mis en place le régime de la base tarifaire partagée, inconditionnellement :

 

- s’abstiendra d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi à l’égard des SI de détail fournis par les autres entreprises;

 

- conservera une partie des pouvoirs que lui confère l’article 24 de la Loi afin de s’assurer que les conditions actuelles à l’égard des renseignements confidentiels continuent de s’appliquer et conservera le pouvoir d’imposer des conditions pour l’offre et la fourniture de SI de détail qui pourront s’imposer dans l’avenir;

 

- conservera les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) (sauf dans la mesure où la fourniture se rapporte aux pouvoirs faisant l’objet d’une abstention), et le paragraphe 27(4) de la Loi de fournir des garanties additionnelles contre toute préférence indue accordée par les entreprises.

 

41. Pour les entreprises sans base tarifaire partagée, une abstention dans la mesure décrite ci-dessus entrera en vigueur, sous réserve que chaque entreprise mette en oeuvre un cadre comptable approuvé par le Conseil pour séparer les résultats financiers de ses activités Internet du total de ses activités réglementées.

 

42. Il est déclaré ce qui suit :

 

Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s’appliquent pas en ce qui concerne les SI de détail fournis par les autres entreprises dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions du Conseil dans la présente à compter :

 

a) de la date de la présente ordonnance, aux entreprises qui exercent des activités du segment Services publics et ont mis en œuvre le régime de la base tarifaire partagée ou encore mis en place des séparations comptables approuvées par le Conseil. Il est ordonné à ces compagnies de publier des pages de tarif, dans les 15 jours de la date de la présente ordonnance, retirant les tarifs applicables à leurs SI de détail.

 

b) sur approbation par le Conseil d’un dépôt par une compagnie qui, à la date de la présente décision, ne dispose pas de séparations comptables appropriées, confirmant qu’elle s’est conformée à l’obligation de séparer du calcul de sa base tarifaire et de son déficit, les éléments d’actif, les revenus et les dépenses des SI concurrentiels. Il est ordonné à chaque compagnie, sur approbation du dépôt par le Conseil, de publier des pages de tarif retirant les tarifs applicables à ses SI de détail.

 

Secrétaire général

 

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