ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-81

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Décision de télécom CRTC 2004-81

  Ottawa, le 9 décembre 2004
 

Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 et questions connexes

  Référence : 8638-C12-45/00, 8695-T69-200402537, 8695-T78-200402818 et 8695-C12-200402826
  Dans la présente décision, le Conseil approuve de façon définitive, à compter du 1er janvier 2004, des frais en pourcentage des revenus de 1,1 % au titre de la perception de la contribution pour 2004 de même que la subvention par service d'accès au réseau (SAR) de résidence applicable aux territoires des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour 2004. De plus, le Conseil approuve de façon provisoire, à compter du 1er janvier 2004, les exigences de subvention révisées de 2004 à l'égard de la Société en commandite Télébec (Télébec) et de TELUS Communications (Québec) Inc.1 (TCQ).
  Le Conseil approuve de façon provisoire, à compter du 1er janvier 2005, des frais en pourcentage des revenus de 1,1 % au titre de la perception de la contribution pour 2005, la subvention par SAR de résidence applicable aux territoires des grandes ESLT, les exigences de subvention de 2005 à l'égard de TCQ et de Télébec de même que le financement supplémentaire continu de Norouestel Inc.
 

Historique

1.

Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a instauré un mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus (le régime de contribution) ainsi qu'une méthode de calcul des exigences de subvention, basée sur le service d'accès au réseau (SAR) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), dans les territoires des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Les grandes ESLT s'entendent d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de Bell Canada, de MTS Communications Inc. (désormais MTS Allstream Inc., et ci-après désignée MTS Allstream), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de TELUS Communications Inc. (TCI).

2.

Aux termes du régime de contribution, les fournisseurs de service de télécommunication (FST) dont les revenus annuels provenant des services de télécommunication canadiens sont égaux ou supérieurs à 10 millions de dollars sont tenus de contribuer au financement du service local de résidence dans les ZDCE. La contribution est perçue selon un mécanisme fondé sur les revenus, dans le cadre duquel des frais en pourcentage des revenus sont appliqués aux revenus admissibles à la contribution du FST. Le montant des revenus admissibles à la contribution correspond aux revenus générés par les services de télécommunication canadiens du FST moins certaines déductions spécifiques, dont les revenus découlant du service Internet de détail, les revenus des services de téléappel de détail et les revenus afférents à l'équipement terminal. Les frais en pourcentage des revenus correspondent au rapport entre l'exigence de subvention nationale et les revenus totaux admissibles à la contribution, tels que déclarés par les FST qui sont tenus de contribuer.

3.

L'exigence de subvention nationale comprend les coûts d'administration et d'exploitation du Consortium canadien pour la contribution portable Inc. (CCCP) et du gestionnaire du fonds central (GFC), le financement supplémentaire de Norouestel Inc. (Norouestel), les subventions destinées aux petites ESLT, les exigences de subvention pour la Société en commandite Télébec (Télébec) et TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ) de même que les exigences de subvention estimatives pour les territoires des grandes ESLT. Les noms des entreprises considérées comme des petites ESLT figurent à l'annexe.

4.

Dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, modifiée par les décisions CRTC  2001-238-1 du 28 mai 2001 et 2001-238-2 du 7 août 2001 (la décision  2001-238), le Conseil a établi les règles de tarification devant être utilisées pour déterminer la subvention par SAR de résidence dans le cas des territoires des grandes ESLT. Ces règles prescrivaient notamment l'adoption d'une approche uniforme pour la désignation des ZDCE ainsi qu'une série de méthodes d'établissement du prix de revient homogènes permettant aux grandes ESLT de déterminer leurs coûts moyens du service local de base (SLB). Les coûts moyens du SLB excluaient les rajustements au titre de l'inflation et de la compensation de la productivité annuelle ainsi que le recouvrement des coûts correspondant aux frais en pourcentage des revenus établis dans la décision 2000-745.

5.

Dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 et questions connexes, Décision de télécom CRTC  2003-84 , 19 décembre 2003 (la décision  2003-84), le Conseil a établi de façon provisoire pour 2004 des frais en pourcentage des revenus de 1,1 %, les exigences de subvention pour TCQ et Télébec ainsi que la subvention par SAR de résidence pour chaque tranche dans les territoires des grandes ESLT.

6.

Le Conseil a reçu tous les renseignements nécessaires pour calculer l'exigence de subvention nationale estimative pour 2004, les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 de même que les frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2005.
 

Coûts d'administration et d'exploitation du CCCP/GFC

7.

Le 28 avril 2004, le CCCP a informé le Conseil que ses coûts d'administration et d'exploitation et ceux du GFC s'élèveraient à près de 1,0 million de dollars pour 2004.

8.

Le Conseil fait remarquer que pour 2004, les coûts d'administration et d'exploitation du CCCP/GFC sont identiques à ceux de 2003. Le Conseil juge l'estimation raisonnable et il souligne qu'il examinera les coûts d'administration et d'exploitation du CCCP/GFC pour 2005 lorsqu'il établira les frais en pourcentage des revenus pour cette même période.
 

Financement supplémentaire de Norouestel

9.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi que le financement supplémentaire de Norouestel serait ajouté séparément à l'exigence de subvention nationale.

10.

Dans la décision Norouestel Inc. - Exigence de financement supplémentaire pour 2003, Décision de télécom CRTC  2004-64 , 30 septembre 2004, modifiée par la décision de télécom CRTC 2004-64-1 du 18 octobre 2004 (la décision 2004-64-1), le Conseil a approuvé de façon définitive pour 2003 et de façon provisoire pour 2004, un financement supplémentaire de 9,6 millions de dollars destiné à Norouestel.

11.

Le 23 novembre 2004, le Conseil a publié l'avis Norouestel Inc. − Examen annuel du financement supplémentaire pour 2004 et 2005, Avis public de télécom CRTC 2004-6 (l'avis 2004-6), afin d'évaluer, entre autres choses, le niveau de financement supplémentaire de Norouestel pour 2004 et 2005.

12.

Le Conseil estime que tant qu'il n'aura pas rendu une décision finale dans l'instance amorcée par l'avis 2004-6, le montant de 9,6 millions de dollars demeure un financement supplémentaire provisoire raisonnable pour Norouestel.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon provisoire l'utilisation du montant de 9,6 millions de dollars comme financement supplémentaire annuel de Norouestel pour les années 2004 et 2005 jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision finale concernant l'avis 2004-6 et il ordonne au GFC de verser provisoirement à Norouestel, à compter du 1er janvier 2005, des paiements de subvention mensuels équivalant à un douzième du financement supplémentaire annuel, sans rajustements.
 

Subventions pour les petites ESLT

14.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC  2001-756 , 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi un nouveau cadre de réglementation à l'intention des petites ESLT et il a fixé les montants spécifiques de la subvention annuelle que chaque petite ESLT devait recevoir pour chacune des années pendant la période de 2002 à 2005. Dans sa décision, le Conseil a approuvé à l'intention des petites ESLT, des subventions totalisant 27,882 millions de dollars pour 2004 et 25,842 millions dollars pour 2005.

15.

Dans la décision Ontario Telecommunications Association - Demande de révision et de modification concernant la décision sur le cadre de réglementation et l'ordonnance relative à l'exigence de subven 2002-49) 16 août 2002  (la décision 2002-49), le Conseil a approuvé une demande visant à réviser et à modifier la décision 2001-756 de manière à majorer la subvention annuelle destinée à Nexicom Telecommunications Inc., à Nexicom Telephones Inc. et à North Renfrew Telephone Company Limited, car les trois compagnies avaient fourni par erreur des renseignements inexacts au cours de l'instance ayant mené à la décision 2001-756. La décision 2002-49 a eu pour effet d'augmenter la subvention totale des petites ESLT de 0,042 million de dollars pour 2004 et de 0,057 million de dollars pour 2005.

16.

Dans la décision Thunder Bay Telephone − Demande de révision et de modification de certaines parties de la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, Décision de télécom CRTC 2002-70, 7 novembre 2002 (la décision 2002-70), le Conseil a approuvé une demande visant à faire réviser et modifier la décision 2001-756, de manière à accorder à quatre centres de commutation de Thunder Bay Telephone le statut de centre de commutation à coût élevé qu'il lui avait refusé dans la décision  2001-756 .   La décision 2002-70 a eu pour effet d'augmenter la subvention totale des petites ESLT de 0,513 million de dollars pour chacune des années 2004 et 2005.

17.

Dans la décision O.N.Telcom - Demande de révision et de modification des décisions 2001-583 et 2001-756, Décision de télécom CRTC 2003-21 , 4 avril 2003 (la décision 2003-21), le Conseil a approuvé une demande de révision et de modification de la décision 2001-756, de manière à majorer la subvention annuelle d'O.N.Telcom2, en la basant sur une estimation de l'exigence de contribution de 2002 supérieure à celle qu'il avait utilisée dans la décision 2001-756. La décision 2003-21 a entraîné l'augmentation de la subvention totale des petites ESLT de 0,081 million de dollars pour 2004, mais elle n'a eu aucune incidence sur 2005.

18.

À la suite des conclusions qu'il a tirées dans les décisions de révision et de modification susmentionnées, le Conseil fait remarquer que la subvention totale des petites ESLT est passée à 28,518 millions de dollars pour 2004 et à 26,412 millions de dollars pour 2005.

19.

Compte tenu de la diminution des subventions totales de 2004 à 2005, le Conseil ordonne au GFC de verser mensuellement aux petites ESLT, à compter du 1er janvier 2005, une subvention égale à un douzième du montant de la subvention approuvé pour 2005, montant qui est indiqué à l'annexe.
 

Exigences de subvention pour TCQ et Télébec

20.

Le 14 juin 2001, le Conseil a publié l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS Québec, Avis public CRTC 2001-69 (l'avis 2001-69), en vue notamment d'établir la structure de tranches de tarification appropriée de même que les coûts afférents du SLB de TCQ et de Télébec. Le Conseil n'a pas encore rendu de décision dans cette instance.

21.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a instauré un nouveau cadre de réglementation pour TCQ et Télébec et il a déterminé que Télébec avait droit à une subvention de transition étant donné l'ampleur du manque à gagner entre ses besoins en revenus initiaux et la contribution qu'elle recevrait du fonds central.

22.

Dans la décision 2002-43, le Conseil a ordonné à TCQ et à Télébec d'utiliser les coûts moyens nationaux de remplacement de la Phase II pour le SLB dans chaque tranche à coût élevé admissible à la subvention. Le Conseil a également ordonné à TCQ et à Télébec d'appliquer les mêmes rajustements de coûts du SLB (inflation et compensation de la productivité - collectivement appelées facteur I-X - et recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus) que ceux des grandes ESLT. Dans le cas de Télébec, les rajustements au titre de l'inflation et de la compensation de la productivité devaient s'appliquer à sa subvention de transition jusqu'à ce que celle-ci atteigne zéro, et la compensation de la productivité applicable à la subvention de transition avait été fixée à 4,7 %.

23.

Dans une lettre du 25 mars 2004, TCQ a proposé une exigence de subvention de 11,039 millions de dollars pour 2004 basée sur la structure de tranches de tarification établie dans la décision 2001-238 et les coûts moyens nationaux de remplacement de la Phase II, après rajustement au titre de l'inflation et de la productivité.

24.

Le Conseil a examiné les calculs de la subvention soumis par TCQ et juge qu'ils sont conformes aux directives énoncées dans la décision 2002-43.

25.

Dans la décision TELUS Communications Inc. - Suivi de la décision 2002-43 - Plan d'amélioration du service, Décision de télécom CRTC 2004-78, 18 novembre 2004, le Conseil a approuvé un financement provisoire dans le cas du plan d'amélioration du service (PAS) de TCQ de 0,087 million de dollars, à compter du 1er janvier 2004.

26.

Dans une lettre du 31 mars 2004, Télébec a proposé pour 2004 une exigence de subvention de (a) 21,975 millions de dollars, basée sur la proposition qu'elle a faite à l'égard des tranches et des coûts du SLB conformément à l'avis 2001-69, montant incluant 1,248 million de dollars pour le financement du PAS mais aucune subvention de transition; et (b) 8,137 millions de dollars, calculée d'après la structure de tranches de tarification et les coûts moyens nationaux de la Phase II prévus dans la décision 2001-238, montant incluant 0,803 million de dollars pour le financement du PAS ainsi qu'une subvention de transition de 0,770 million de dollars.

27.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a effectué le rajustement au titre du recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus, mais que la compagnie n'a pas réduit ses tarifs mensuels moyens de 4,5 % avant de calculer ce rajustement, tel qu'il est prescrit dans la décision 2002-43. Le Conseil a donc rajusté les calculs de la subvention de Télébec de manière à réduire de 4,5 % les tarifs mensuels moyens de la compagnie.

28.

Dans la décision Société en commandite Télébec - Suivi de la décision 2002-43 - Plan d'amélioration du service, Décision de télécom CRTC 2004-77, 18 novembre 2004, le Conseil a approuvé un financement initial provisoire du PAS de 0,627 million de dollars pour Télébec, à compter du 1er janvier 2003, et un financement supplémentaire provisiore du PAS de 0,200 million de dollars, à compter du 1er janvier 2005.

29.

Le Conseil fait remarquer que l'exigence de subvention de Télébec pour 2004, basée sur la structure de tranches de tarification, le rajustement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus et le financement provisoire approuvé du PAS, tels que ces éléments sont prescrits dans la décision 2001-238, s'élève à 7,950 millions de dollars, ce qui inclut une subvention de transition de 0,799 million de dollars et un financement provisoire de 0,627 million de dollars pour le PAS.

30.

Le Conseil est d'avis que les exigences de subvention de 2004 pour TCQ et Télébec ne devraient être approuvées que de façon provisoire tant qu'il n'aura pas rendu de décision dans l'instance relative à l'avis 2001-69. Le Conseil estime également que, si les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 diffèrent des frais provisoires pour la même année, il faudrait alors rajuster en conséquence le recouvrement par TCQ et Télébec des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus dans les calculs de leurs exigences de subvention.
 

Exigences de subvention pour les territoires des grandes ESLT

31.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a ordonné aux grandes ESLT de rajuster la composante coût du SLB dans leurs calculs de la subvention par SAR de résidence de manière à tenir compte de l'inflation, d'un facteur de compensation de la productivité de 3,5 %, des coûts estimatifs du PAS et du recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus. Le Conseil a en outre ordonné aux grandes ESLT de déposer les calculs révisés de la subvention par SAR de résidence au plus tard le 31 mars de chaque année.

32.

Au 31 mars 2004, le Conseil avait reçu les calculs de la subvention estimative par SAR de résidence d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream, de SaskTel et de TCI. Dans des lettres datées des 26 juillet et 24 septembre 2004, TCI a fourni de nouveaux calculs de sa subvention afin de refléter les révisions aux coûts du PAS de la compagnie dans les ZDCE.

33.

Le Conseil a examiné les calculs de la subvention par SAR de résidence soumis par Aliant Telecom, Bell Canada et TCI, et il conclut qu'ils sont conformes aux directives données dans la décision 2002-34.

34.

Le Conseil fait remarquer que dans le calcul de sa subvention, MTS Allstream a inclus pour la tranche F les coûts par SAR de résidence basés sur sa demande de révision et de modification des décisions 2003-70 et 2003-84 (la demande de révision et de modification).

35.

Selon MTS Allstream, il convient de calculer la subvention à partir des coûts qu'elle a soumis dans sa demande de révision et de modification, car autrement sa subvention concernant la tranche F serait sous-évaluée, ce qui limiterait considérablement sa possibilité de desservir les ZDCE. MTS Allstream a d'ailleurs fait remarquer qu'aucune partie n'avait contesté les éléments de preuve qu'elle avait fournis dans sa demande de révision et de modification.

36.

En ce qui concerne le calcul des subventions ultérieures, le Conseil fait remarquer qu'il a pour pratique d'utiliser les données approuvées à l'égard de la contribution. Le Conseil ajoute que lorsqu'il approuve un changement (comme dans le cas d'une demande de révision et de modification), il prévoit alors un rajustement afin que la compagnie reçoive le plein montant de la subvention à laquelle elle a droit. Le Conseil estime que s'il agissait autrement, la compagnie obtiendrait une subvention dont le montant serait basé sur des données qu'il n'aurait pas encore approuvées.

37.

Ainsi, le Conseil estime que pour le calcul de la subvention de 2004 concernant la tranche F de MTS Allstream, il faudrait utiliser les données relatives aux coûts par SAR de résidence qui ont été approuvées pour 2003. Le Conseil fait remarquer que si sa décision relative à la demande de révision et de modification de MTS Allstream donnait lieu à une subvention supplémentaire, il traiterait la question comme un rajustement du financement au moment de la décision. Le Conseil a donc rajusté le calcul de la subvention concernant la tranche F de MTS Allstream de manière à utiliser les données relatives aux coûts de 2003 plutôt que celles fournies dans la demande de révision et de modification.

38.

Le Conseil fait remarquer que dans les calculs de sa subvention, SaskTel a inclus, au titre du facteur exogène, un rajustement de 0,91 $ par SAR dans chaque tranche ZDCE pour compenser une partie du manque à gagner qu'elle prévoit dans son compte de report.

39.

Le Conseil précise également que dans la décision 2002-34, il a séparé les ZDCE des zones autres que les ZDCE.
 
  • Dans le cas des ZDCE (tranches E, F et G), les compagnies obtiendraient du Fonds de contribution national une subvention qui leur permettrait d'offrir le service de résidence dans ces tranches. Le Conseil a établi que le montant de la subvention serait rajusté annuellement, selon un facteur I-X, rajustement qui serait à la baisse ou à la hausse suivant que le taux d'inflation est inférieur ou supérieur à 3,5 %.
 
  • Dans le cas des zones autres que les ZDCE (les tranches A, B, C et D), les compagnies n'obtiendraient aucun financement provenant du Fonds de contribution national. Le Conseil a établi que l'application du rajustement I-X annuel et/ou d'un rajustement au titre d'un facteur exogène se traduirait par des rentrées de fonds ou des sorties de fonds dans le compte de report que la compagnie détient à l'égard des zones autres que les ZDCE. Le Conseil a également établi que des sommes d'argent seraient tirées de ce compte de report afin de compenser pour les réductions apportées aux tarifs des services offerts aux concurrents.

40.

Pour sa part, SaskTel croit que les fonds présents dans son compte de report lié aux zones autres que les ZDCE ne suffisent pas à contrebalancer les réductions tarifaires apportées aux services offerts aux concurrents. SaskTel sollicite donc l'autorisation de recouvrer, à même le Fonds de contribution national, une partie du manque à gagner qu'elle prévoit dans son compte de report lié aux zones de desserte autres que les ZDCE.

41.

Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 46.5(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que « [le] Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu'il détermine, à un fonds établi pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens ».

42.

De l'avis du Conseil, compenser pour les réductions tarifaires des services offerts aux concurrents ne cadre pas avec l'objectif du Fonds, à savoir fournir aux Canadiens un accès continu aux services de télécommunication de base.

43.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il est indiqué que les grandes ESLT doivent calculer leur subvention chaque année et que les facteurs exogènes ne sont pas pris en considération dans ces calculs. Comme certains pourraient prétendre que le financement du PAS constitue un facteur exogène, précisons que la question du financement du PAS et la manière d'en tenir compte dans le calcul de la subvention sont abordées clairement dans la décision 2002-34.

44.

Le Conseil fait également remarquer que s'il acceptait que SaskTel obtienne un montant du Fonds de contribution national pour recouvrer une partie du manque à gagner dans son compte de report lié aux zones autres que les ZDCE, il irait sans dire que les excédents enregistrés par les autres grandes ESLT dans ces comptes de report devraient, de façon proportionnelle, être versés dans le Fonds de contribution national, car agir autrement serait illogique.

45.

Finalement, le Conseil fait remarquer que pour l'instant, le montant exact du manque à gagner de SaskTel dans le cas de son compte de report lié aux zones autres que les ZDCE demeure inconnu puisque l'ampleur des réductions tarifaires visant les services offerts aux concurrents n'est pas connue non plus. Le Conseil ajoute que si une partie de ce manque à gagner était comblée à l'aide du Fonds de contribution national, les concurrents financeraient leurs propres réductions tarifaires des services offerts aux concurrents dans la mesure où ils contribuent au Fonds.

46.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de SaskTel suivant laquelle la compagnie réclame un rajustement au titre d'un facteur exogène pour recouvrer un éventuel manque à gagner dans son compte de report lié aux zones autres que les ZDCE. Outre le rajustement au titre d'un facteur exogène, le Conseil établit que les calculs de la subvention soumis par SaskTel sont conformes à la décision 2002-34.

47.

Le Conseil est d'avis que si les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 diffèrent des frais en pourcentage des revenus provisoires pour la même année, il faudra rajuster en conséquence le recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus dans les calculs de la subvention par SAR de résidence pour les territoires des grandes ESLT.

48.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut, en se basant sur le SAR par tranche à la fin de l'année 2003, que l'exigence de subvention totale de 2004 pour les grandes ESLT s'établit à près de 182,5 millions de dollars.
 

Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 et provisoires pour 2005

49.

En se fondant sur les conclusions susmentionnées, le Conseil établit que l'exigence de subvention nationale estimative pour 2004 s'élève à 240,6 millions de dollars et se répartit comme suit :
    million $   
  Coûts d'administration et d'exploitation du CCCP/GFC 1,0  
  Norouestel 9,6  
  Petites ESLT 28,5  
  Territoires de TCQ et de Télébec 19,0  
  Territoires des grandes ESLT 182,5  
  Total 240,6  

50.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi un mécanisme d'égalisation prévoyant le report à l'année suivante de tout montant perçu en trop ou en moins dans une année donnée.

51.

Le Conseil fait remarquer qu'il y avait un surplus de 15,2 millions de dollars dans le fonds de contribution à la fin de 2003 et que Norouestel doit rembourser la différence de 3,8 millions de dollars entre le financement supplémentaire provisoire reçu en 2003 et le montant définitif pour 2003 que le Conseil a approuvé dans la décision 2004-64-1.

52.

Le Conseil conclut que les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 s'établissent à 1,1 %. Le Conseil conclut que des frais en pourcentage des revenus provisoires de 1,1 % sont également appropriés pour 2005, et qu'ils devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2005. Ces frais en pourcentage contribueront à stabiliser le fond de contribution.

53.

Le Conseil approuve des frais en pourcentage des revenus définitifs de 1,1 % pour 2004, à compter du 1er janvier 2004, et des frais en pourcentage des revenus provisoires de 1,1 % pour 2005, à compter du 1er janvier 2005.

54.

Après avoir approuvé des frais en pourcentage des revenus définitifs de 1,1 % pour 2004, le Conseil a déterminé que les exigences de subvention de 2004 pour TCQ s'établissent à 11,135 millions de dollars, dont 0,087 million de dollars pour le financement du PAS, et pour Télébec à 7,950 millions de dollars, dont 0,627 million de dollars pour le financement du PAS et 0,799 million de dollars sous forme d'une subvention de transition.

55.

Le Conseil approuve de façon provisoire, à compter du 1er janvier 2004, les exigences de subvention révisées de TCQ et de Télébec pour 2004, lesquelles s'établissent respectivement à 11,135 millions de dollars et à 7,950 millions de dollars.

56.

Le Conseil ordonne au GFC de rajuster la subvention versée mensuellement pour qu'elle corresponde à un douzième du montant des exigences de subvention provisoires révisées pour 2004, à compter du 1er janvier 2004.

57.

Le Conseil fait remarquer que les exigences de subvention de TCQ et Télébec pour 2004 comprennent des rajustements annuels des prix plafonds en vigueur le 1er août 2004 et que ces rajustements sont reportés en 2005. Le Conseil conclut que les exigences de subvention estimatives de 2005 dans le cas de TCQ s'élèvent à 11,104 millions de dollars, incluant 0,087 million de dollars pour le financement du PAS, et que l'exigence de subvention de Télébec pour la même année s'établit à 7,382 millions de dollars, ce qui inclut un financement du PAS de 0,827 million de dollars.

58.

Le Conseil approuve de façon provisoire pour 2005, à compter du 1er janvier 2005, les exigences de subvention de 11,104 millions de dollars dans le cas de TCQ et de 7,382 millions de dollars dans celui de Télébec.

59.

Le Conseil enjoint au GFC de verser, chaque mois, un douzième des exigences de subvention provisoires pour 2005, à compter du 1er janvier 2005.

60.

Ayant approuvé des frais en pourcentage des revenus définitifs de 1,1 % pour 2004, le Conseil a déterminé les subventions de 2004 par SAR de résidence pour chaque tranche ZDCE des territoires des grandes ESLT dans le tableau ci-dessous.
  Territoire

Subvention mensuelle définitive par SAR de résidence par tranche

   

E ($)

F ($)

G ($)

  Aliant Telecom      
  - Island Tel 5,51 6,86

s/o

  - MTT 1,45 0,27

s/o

  - NBTel 6,12 0,00

s/o

  - NewTel 6,75 7,63 12,58
  Bell Canada 5,70 3,38 23,79
  MTS Allstream 21,77 6,07 67,31
  SaskTel 23,01 15,65 33,65
  TCI      
  - Alberta 6,08 1,99 7,26
  - Colombie-Britannique 26,31 14,05 22,86

61.

Le Conseil approuve de façon définitive, à compter du 1er janvier 2004, et de façon provisoire, à compter du 1er janvier 2005, la subvention mensuelle par SAR de résidence pour chaque tranche dans les territoires des grandes ESLT, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus.

62.

Le Conseil ordonne au GFC de rajuster la subvention versée mensuellement par SAR de résidence pour tenir compte de la subvention définitive par SAR de résidence, à compter du 1er janvier 2004. Le Conseil ordonne également au GFC de verser provisoirement la subvention mensuelle par SAR de résidence, à compter du 1er janvier 2005.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

ANNEXE

 

Montants de la subvention des petites ESLT pour 2005

   

Montant de la subvention pour 2005
(milliers $)

  Colombie-Britannique  
    Prince Rupert City Telephones 0,0
 

Ontario

 
    Amtelecom Inc. 2 667,9
    Brooke Telecom Co-operative Ltd. 307,6
    Bruce Municipal Telephone System 786,2
    Cochrane Public Utilities Commission (désormais appelée Cochrane Telecom services) 180,6
    Dryden Municipal Telephone System 90,4
    Execulink Telecom Inc. 836,6
    Gosfield North Communications Co-operative Limited 334,9
    Hay Communications Co-operative Limited 859,2
    Huron Telecommunications Co-operative Limited 644,7
    Kenora Municipal Telephone System 105,8
    Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. 374,5
    Mornington Communications Co-operative Limited 349,8
    Nexicom Telecommunications Inc. 371,0
    Nexicom Telephones Inc. 273,9
    North Frontenac Telephone Corporation Ltd. 396,1
    North Renfrew Telephone Company Limited 344,0
    NorthernTel, Limited Partnership 4 882,8
    O.N.Telcom (désormais appelée Ontera) 631,4
    People's Telephone Company of Forest Inc. 810,1
    Quadro Communications Co-operative Inc. 690,1
    Roxborough Telephone Company Limited 96,6
    Thunder Bay Telephone 1 125,9
    Tuckersmith Communications Co-operative Limited 517,8
    Westport Telephone Company Limited 396,4
    Wightman Telecom Ltd. 1 022,3
 

Québec

 
    CoopTel 762,8
    La Cie de Téléphone de Courcelles Inc. 85,3
    Téléphone Guèvremont inc. 983,0
    La Corporation de Téléphone de La Baie 101,4
    La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. 231,1
    Téléphone Milot inc. 902,5
    Compagnie de téléphone Nantes inc. 46,9
    Sogetel inc. 2 453,4
    Le Téléphone St-Éphrem inc. 194,7
    Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc. 255,9
    La Compagnie de Téléphone de St-Victor 220,5
    La Compagnie de Téléphone Upton Inc. 329,4
    La Compagnie de Téléphone de Warwick 748,0
 

Total

26 411,5

_______________________

Notes :

1  À compter du 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. a assumé tous les droits, titres, responsabilités et obligations ayant trait à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TELUS Communications (Québec) Inc.

2  Désormais appelée Ontera, conformément à l'ordonnance de télécom CRTC 2004‑291, 27 août 2004.

Mise à jour : 2004-12-09

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