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Décision de télécom CRTC 2004-81
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Ottawa, le 9
décembre 2004 |
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Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 et questions
connexes
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Référence :
8638-C12-45/00,
8695-T69-200402537, 8695-T78-200402818
et 8695-C12-200402826
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Dans la
présente décision, le Conseil approuve de façon définitive, à
compter du 1er janvier 2004, des frais en pourcentage des
revenus de 1,1 % au titre de la perception de la contribution pour 2004
de même que la subvention par service d'accès au réseau (SAR) de
résidence applicable aux territoires des grandes entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) pour 2004. De plus, le Conseil approuve de
façon provisoire, à compter du 1er janvier 2004, les
exigences de subvention révisées de 2004 à l'égard de la Société en
commandite Télébec (Télébec) et de TELUS Communications (Québec) Inc.1
(TCQ). |
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Le Conseil
approuve de façon provisoire, à compter du 1er janvier
2005, des frais en pourcentage des revenus de 1,1 % au titre de la
perception de la contribution pour 2005, la subvention par SAR de
résidence applicable aux territoires des grandes ESLT, les exigences de
subvention de 2005 à l'égard de TCQ et de Télébec de même que le
financement supplémentaire continu de Norouestel Inc. |
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Historique
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1. |
Dans la décision
Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745,
30 novembre 2000 (la décision 2000-745),
le Conseil a instauré un mécanisme national de perception de la contribution
fondé sur les revenus (le régime de contribution) ainsi qu'une méthode
de calcul des exigences de subvention, basée sur le service d'accès
au réseau (SAR) de résidence dans les zones de desserte à coût
élevé (ZDCE), dans les territoires des grandes entreprises de
services locaux titulaires (ESLT). Les grandes ESLT s'entendent d'Aliant
Telecom Inc. (Aliant Telecom), de Bell Canada, de MTS Communications
Inc. (désormais MTS Allstream Inc., et ci-après
désignée MTS Allstream), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)
et de TELUS Communications Inc. (TCI). |
2. |
Aux termes du
régime de contribution, les fournisseurs de service de télécommunication
(FST) dont les revenus annuels provenant des services de
télécommunication canadiens sont égaux ou supérieurs à 10 millions de
dollars sont tenus de contribuer au financement du service local de
résidence dans les ZDCE. La contribution est perçue selon un mécanisme
fondé sur les revenus, dans le cadre duquel des frais en pourcentage des
revenus sont appliqués aux revenus admissibles à la contribution du FST.
Le montant des revenus admissibles à la contribution correspond aux
revenus générés par les services de télécommunication canadiens du FST
moins certaines déductions spécifiques, dont les revenus découlant du
service Internet de détail, les revenus des services de téléappel de
détail et les revenus afférents à l'équipement terminal. Les frais en
pourcentage des revenus correspondent au rapport entre l'exigence de
subvention nationale et les revenus totaux admissibles à la
contribution, tels que déclarés par les FST qui sont tenus de
contribuer. |
3. |
L'exigence de
subvention nationale comprend les coûts d'administration et
d'exploitation du Consortium canadien pour la contribution portable Inc.
(CCCP) et du gestionnaire du fonds central (GFC), le financement
supplémentaire de Norouestel Inc. (Norouestel), les subventions
destinées aux petites ESLT, les exigences de subvention pour la Société
en commandite Télébec (Télébec) et TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ)
de même que les exigences de subvention estimatives pour les territoires
des grandes ESLT. Les noms des entreprises considérées comme des petites
ESLT figurent à l'annexe. |
4. |
Dans la décision
Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales
révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238,
27 avril 2001, modifiée par les décisions CRTC 2001-238-1
du 28 mai 2001 et 2001-238-2
du 7 août 2001 (la décision 2001-238),
le Conseil a établi les règles de tarification devant être utilisées
pour déterminer la subvention par SAR de résidence dans le cas des
territoires des grandes ESLT. Ces règles prescrivaient notamment
l'adoption d'une approche uniforme pour la désignation des ZDCE ainsi
qu'une série de méthodes d'établissement du prix de revient homogènes
permettant aux grandes ESLT de déterminer leurs coûts moyens
du service local de base (SLB). Les coûts moyens du SLB excluaient
les rajustements au titre de l'inflation et de la compensation de
la productivité annuelle ainsi que le recouvrement des coûts correspondant
aux frais en pourcentage des revenus établis dans la décision 2000-745. |
5. |
Dans la décision
Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2003 et
questions connexes, Décision de télécom CRTC 2003-84
, 19 décembre 2003 (la décision 2003-84),
le Conseil a établi de façon provisoire pour 2004 des frais en
pourcentage des revenus de 1,1 %, les exigences de subvention
pour TCQ et Télébec ainsi que la subvention par SAR de résidence pour
chaque tranche dans les territoires des grandes ESLT. |
6. |
Le Conseil a reçu
tous les renseignements nécessaires pour calculer l'exigence de
subvention nationale estimative pour 2004, les frais en pourcentage des
revenus définitifs pour 2004 de même que les frais en pourcentage des
revenus provisoires pour 2005. |
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Coûts d'administration et d'exploitation du CCCP/GFC
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7. |
Le 28 avril 2004,
le CCCP a informé le Conseil que ses coûts d'administration et
d'exploitation et ceux du GFC s'élèveraient à près de 1,0 million de
dollars pour 2004. |
8. |
Le Conseil fait
remarquer que pour 2004, les coûts d'administration et d'exploitation du
CCCP/GFC sont identiques à ceux de 2003. Le Conseil juge l'estimation
raisonnable et il souligne qu'il examinera les coûts d'administration et
d'exploitation du CCCP/GFC pour 2005 lorsqu'il établira les frais en
pourcentage des revenus pour cette même période. |
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Financement supplémentaire de Norouestel
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9. |
Dans la décision
2000-745,
le Conseil a établi que le financement supplémentaire de Norouestel
serait ajouté séparément à l'exigence de subvention nationale. |
10. |
Dans la décision
Norouestel Inc. - Exigence de financement supplémentaire pour
2003, Décision de télécom CRTC 2004-64
, 30 septembre 2004, modifiée par la décision de télécom
CRTC 2004-64-1 du 18 octobre 2004 (la décision 2004-64-1),
le Conseil a approuvé de façon définitive pour 2003 et de façon provisoire
pour 2004, un financement supplémentaire de 9,6 millions de dollars
destiné à Norouestel. |
11. |
Le 23 novembre
2004, le Conseil a publié l'avis Norouestel Inc. − Examen annuel du
financement supplémentaire pour 2004 et 2005, Avis public de télécom
CRTC 2004-6 (l'avis 2004-6), afin d'évaluer, entre autres choses, le
niveau de financement supplémentaire de Norouestel pour 2004 et 2005. |
12. |
Le Conseil estime
que tant qu'il n'aura pas rendu une décision finale dans l'instance
amorcée par l'avis 2004-6, le montant de 9,6 millions de dollars demeure
un financement supplémentaire provisoire raisonnable pour Norouestel. |
13. |
Compte tenu de ce
qui précède, le Conseil approuve de façon provisoire
l'utilisation du montant de 9,6 millions de dollars comme financement
supplémentaire annuel de Norouestel pour les années 2004 et 2005 jusqu'à
ce qu'il ait rendu une décision finale concernant l'avis 2004-6 et il
ordonne au GFC de verser provisoirement à Norouestel, à compter du 1er janvier 2005,
des paiements de subvention mensuels équivalant à un douzième du
financement supplémentaire annuel, sans rajustements. |
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Subventions pour les petites ESLT
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14. |
Dans la décision
Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone
titulaires, Décision CRTC 2001-756
, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756),
le Conseil a établi un nouveau cadre de réglementation à l'intention
des petites ESLT et il a fixé les montants spécifiques de la subvention
annuelle que chaque petite ESLT devait recevoir pour chacune des années
pendant la période de 2002 à 2005. Dans sa décision, le Conseil a
approuvé à l'intention des petites ESLT, des subventions totalisant
27,882 millions de dollars pour 2004 et 25,842 millions
dollars pour 2005. |
15. |
Dans la décision
Ontario Telecommunications Association - Demande de révision et
de modification concernant la décision sur le cadre de réglementation
et l'ordonnance relative à l'exigence de subven 2002-49)
16 août 2002 (la décision 2002-49),
le Conseil a approuvé une demande visant à réviser et à modifier la décision
2001-756
de manière à majorer la subvention annuelle destinée à Nexicom Telecommunications
Inc., à Nexicom Telephones Inc. et à North Renfrew Telephone Company
Limited, car les trois compagnies avaient fourni par erreur des renseignements
inexacts au cours de l'instance ayant mené à la décision 2001-756.
La décision 2002-49
a eu pour effet d'augmenter la subvention totale des petites ESLT
de 0,042 million de dollars pour 2004 et de 0,057 million
de dollars pour 2005. |
16. |
Dans la décision
Thunder Bay Telephone − Demande de révision et de modification
de certaines parties de la décision Cadre de réglementation applicable
aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC
2001-756, 14 décembre 2001, Décision de télécom CRTC 2002-70,
7 novembre 2002 (la décision 2002-70),
le Conseil a approuvé une demande visant à faire réviser et modifier
la décision 2001-756,
de manière à accorder à quatre centres de commutation de Thunder
Bay Telephone le statut de centre de commutation à coût élevé qu'il
lui avait refusé dans la décision 2001-756
. La décision 2002-70
a eu pour effet d'augmenter la subvention totale des petites
ESLT de 0,513 million de dollars pour chacune des années
2004 et 2005. |
17. |
Dans la décision
O.N.Telcom - Demande de révision et de modification des
décisions 2001-583 et 2001-756, Décision de télécom CRTC 2003-21
, 4 avril 2003 (la décision 2003-21),
le Conseil a approuvé une demande de révision et de modification de
la décision 2001-756, de manière à majorer la subvention annuelle
d'O.N.Telcom2, en la basant sur une estimation de l'exigence
de contribution de 2002 supérieure à celle qu'il avait utilisée dans
la décision 2001-756. La décision 2003-21
a entraîné l'augmentation de la subvention totale des petites
ESLT de 0,081 million de dollars pour 2004, mais elle n'a eu
aucune incidence sur 2005. |
18. |
À la suite des
conclusions qu'il a tirées dans les décisions de révision et de
modification susmentionnées, le Conseil fait remarquer que la subvention
totale des petites ESLT est passée à 28,518 millions de dollars pour
2004 et à 26,412 millions de dollars pour 2005. |
19. |
Compte tenu de la
diminution des subventions totales de 2004 à 2005, le Conseil ordonne au
GFC de verser mensuellement aux petites ESLT, à compter du 1er janvier
2005, une subvention égale à un douzième du montant de la subvention
approuvé pour 2005, montant qui est indiqué à l'annexe. |
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Exigences de subvention pour TCQ et Télébec
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20. |
Le 14 juin
2001, le Conseil a publié l'avis Mise en oeuvre de la concurrence
dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux
dans les territoires de Télébec et TELUS Québec, Avis public
CRTC 2001-69
(l'avis 2001-69),
en vue notamment d'établir la structure de tranches de tarification
appropriée de même que les coûts afférents du SLB de TCQ et de Télébec.
Le Conseil n'a pas encore rendu de décision dans cette instance. |
21. |
Dans la décision
Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS
Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002 (la décision 2002-43),
le Conseil a instauré un nouveau cadre de réglementation pour TCQ
et Télébec et il a déterminé que Télébec avait droit à une subvention
de transition étant donné l'ampleur du manque à gagner entre ses besoins
en revenus initiaux et la contribution qu'elle recevrait du fonds
central. |
22. |
Dans la décision
2002-43, le Conseil a ordonné à TCQ et à Télébec d'utiliser les coûts
moyens nationaux de remplacement de la Phase II pour le SLB dans chaque
tranche à coût élevé admissible à la subvention. Le Conseil a également
ordonné à TCQ et à Télébec d'appliquer les mêmes rajustements de coûts
du SLB (inflation et compensation de la productivité - collectivement
appelées facteur I-X - et recouvrement des coûts associés aux frais en
pourcentage des revenus) que ceux des grandes ESLT. Dans le cas de
Télébec, les rajustements au titre de l'inflation et de la compensation
de la productivité devaient s'appliquer à sa subvention de transition
jusqu'à ce que celle-ci atteigne zéro, et la compensation de la
productivité applicable à la subvention de transition avait été fixée à
4,7 %. |
23. |
Dans une lettre du
25 mars 2004, TCQ a proposé une exigence de subvention de
11,039 millions de dollars pour 2004 basée sur la structure de tranches
de tarification établie dans la décision 2001-238 et les coûts moyens
nationaux de remplacement de la Phase II, après rajustement au titre de
l'inflation et de la productivité. |
24. |
Le Conseil a
examiné les calculs de la subvention soumis par TCQ et juge qu'ils sont
conformes aux directives énoncées dans la décision 2002-43. |
25. |
Dans la décision
TELUS Communications Inc. - Suivi de la décision 2002-43 - Plan
d'amélioration du service, Décision de télécom CRTC 2004-78,
18 novembre 2004, le Conseil a approuvé un financement provisoire dans
le cas du plan d'amélioration du service (PAS) de TCQ de 0,087 million
de dollars, à compter du 1er janvier 2004. |
26. |
Dans une lettre du
31 mars 2004, Télébec a proposé pour 2004 une exigence de subvention de
(a) 21,975 millions de dollars, basée sur la proposition qu'elle a faite
à l'égard des tranches et des coûts du SLB conformément à
l'avis 2001-69, montant incluant 1,248 million de dollars pour le
financement du PAS mais aucune subvention de transition; et
(b) 8,137 millions de dollars, calculée d'après la structure de tranches
de tarification et les coûts moyens nationaux de la Phase II prévus dans
la décision 2001-238, montant incluant 0,803 million de dollars pour le
financement du PAS ainsi qu'une subvention de transition de
0,770 million de dollars. |
27. |
Le Conseil fait
remarquer que Télébec a effectué le rajustement au titre du recouvrement
des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus, mais que la
compagnie n'a pas réduit ses tarifs mensuels moyens de 4,5 % avant de
calculer ce rajustement, tel qu'il est prescrit dans la décision
2002-43. Le Conseil a donc rajusté les calculs de la subvention de
Télébec de manière à réduire de 4,5 % les tarifs mensuels moyens de la
compagnie. |
28. |
Dans la décision
Société en commandite Télébec - Suivi de la décision 2002-43 - Plan
d'amélioration du service, Décision de télécom CRTC 2004-77,
18 novembre 2004, le Conseil a approuvé un financement initial
provisoire du PAS de 0,627 million de dollars pour Télébec, à compter du
1er janvier 2003, et un financement supplémentaire provisiore
du PAS de 0,200 million de dollars, à compter du 1er janvier
2005. |
29. |
Le Conseil fait
remarquer que l'exigence de subvention de Télébec pour 2004, basée sur
la structure de tranches de tarification, le rajustement des coûts
associés aux frais en pourcentage des revenus et le financement
provisoire approuvé du PAS, tels que ces éléments sont prescrits dans la
décision 2001-238, s'élève à 7,950 millions de dollars, ce qui inclut
une subvention de transition de 0,799 million de dollars et un
financement provisoire de 0,627 million de dollars pour le PAS. |
30. |
Le Conseil est d'avis
que les exigences de subvention de 2004 pour TCQ et Télébec ne devraient
être approuvées que de façon provisoire tant qu'il n'aura pas rendu
de décision dans l'instance relative à l'avis 2001-69.
Le Conseil estime également que, si les frais en pourcentage des revenus
définitifs pour 2004 diffèrent des frais provisoires pour la même
année, il faudrait alors rajuster en conséquence le recouvrement par
TCQ et Télébec des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus
dans les calculs de leurs exigences de subvention. |
|
Exigences de subvention pour les territoires des grandes ESLT
|
31. |
Dans la décision
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a ordonné aux grandes ESLT de rajuster la composante
coût du SLB dans leurs calculs de la subvention par SAR de résidence
de manière à tenir compte de l'inflation, d'un facteur de compensation
de la productivité de 3,5 %, des coûts estimatifs du PAS et du
recouvrement des coûts associés aux frais en pourcentage des revenus.
Le Conseil a en outre ordonné aux grandes ESLT de déposer les calculs
révisés de la subvention par SAR de résidence au plus tard le 31 mars
de chaque année. |
32. |
Au 31 mars 2004, le
Conseil avait reçu les calculs de la subvention estimative par SAR de
résidence d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream, de SaskTel
et de TCI. Dans des lettres datées des 26 juillet et 24 septembre 2004,
TCI a fourni de nouveaux calculs de sa subvention afin de refléter les
révisions aux coûts du PAS de la compagnie dans les ZDCE. |
33. |
Le Conseil a examiné
les calculs de la subvention par SAR de résidence soumis par Aliant Telecom,
Bell Canada et TCI, et il conclut qu'ils sont conformes aux directives
données dans la décision 2002-34. |
34. |
Le Conseil fait
remarquer que dans le calcul de sa subvention, MTS Allstream a inclus
pour la tranche F les coûts par SAR de résidence basés sur
sa demande de révision et de modification des décisions 2003-70
et 2003-84
(la demande de révision et de modification). |
35. |
Selon MTS
Allstream, il convient de calculer la subvention à partir des coûts
qu'elle a soumis dans sa demande de révision et de modification, car
autrement sa subvention concernant la tranche F serait sous-évaluée, ce
qui limiterait considérablement sa possibilité de desservir les ZDCE.
MTS Allstream a d'ailleurs fait remarquer qu'aucune partie n'avait
contesté les éléments de preuve qu'elle avait fournis dans sa demande de
révision et de modification. |
36. |
En ce qui concerne
le calcul des subventions ultérieures, le Conseil fait remarquer qu'il a
pour pratique d'utiliser les données approuvées à l'égard de la
contribution. Le Conseil ajoute que lorsqu'il approuve un changement
(comme dans le cas d'une demande de révision et de modification), il
prévoit alors un rajustement afin que la compagnie reçoive le plein
montant de la subvention à laquelle elle a droit. Le Conseil estime que
s'il agissait autrement, la compagnie obtiendrait une subvention dont le
montant serait basé sur des données qu'il n'aurait pas encore
approuvées. |
37. |
Ainsi, le Conseil
estime que pour le calcul de la subvention de 2004 concernant la
tranche F de MTS Allstream, il faudrait utiliser les données relatives
aux coûts par SAR de résidence qui ont été approuvées pour 2003. Le
Conseil fait remarquer que si sa décision relative à la demande de
révision et de modification de MTS Allstream donnait lieu à une
subvention supplémentaire, il traiterait la question comme un
rajustement du financement au moment de la décision. Le Conseil a donc
rajusté le calcul de la subvention concernant la tranche F de MTS
Allstream de manière à utiliser les données relatives aux coûts de 2003
plutôt que celles fournies dans la demande de révision et de
modification. |
38. |
Le Conseil fait
remarquer que dans les calculs de sa subvention, SaskTel a inclus, au
titre du facteur exogène, un rajustement de 0,91 $ par SAR dans chaque
tranche ZDCE pour compenser une partie du manque à gagner qu'elle
prévoit dans son compte de report. |
39. |
Le Conseil précise
également que dans la décision 2002-34,
il a séparé les ZDCE des zones autres que les ZDCE. |
|
- Dans le cas des ZDCE (tranches E, F et G), les compagnies
obtiendraient du Fonds de contribution national une subvention qui
leur permettrait d'offrir le service de résidence dans ces tranches.
Le Conseil a établi que le montant de la subvention serait rajusté
annuellement, selon un facteur I-X, rajustement qui serait à la baisse
ou à la hausse suivant que le taux d'inflation est inférieur ou
supérieur à 3,5 %.
|
|
- Dans le cas des zones autres que les ZDCE (les tranches A, B, C et
D), les compagnies n'obtiendraient aucun financement provenant du
Fonds de contribution national. Le Conseil a établi que l'application
du rajustement I-X annuel et/ou d'un rajustement au titre d'un facteur
exogène se traduirait par des rentrées de fonds ou des sorties de
fonds dans le compte de report que la compagnie détient à l'égard des
zones autres que les ZDCE. Le Conseil a également établi que des
sommes d'argent seraient tirées de ce compte de report afin de
compenser pour les réductions apportées aux tarifs des services
offerts aux concurrents.
|
40. |
Pour sa part,
SaskTel croit que les fonds présents dans son compte de report lié aux
zones autres que les ZDCE ne suffisent pas à contrebalancer les
réductions tarifaires apportées aux services offerts aux concurrents.
SaskTel sollicite donc l'autorisation de recouvrer, à même le Fonds de
contribution national, une partie du manque à gagner qu'elle prévoit
dans son compte de report lié aux zones de desserte autres que les ZDCE. |
41. |
Le Conseil fait
remarquer que le paragraphe 46.5(1) de la Loi sur les
télécommunications prévoit que « [le] Conseil peut enjoindre à un
fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux
conditions qu'il détermine, à un fonds établi pour soutenir l'accès
continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens ». |
42. |
De l'avis du
Conseil, compenser pour les réductions tarifaires des services offerts
aux concurrents ne cadre pas avec l'objectif du Fonds, à savoir fournir
aux Canadiens un accès continu aux services de télécommunication de
base. |
43. |
Le Conseil fait
remarquer que dans la décision 2002-34,
il est indiqué que les grandes ESLT doivent calculer leur subvention
chaque année et que les facteurs exogènes ne sont pas pris en considération
dans ces calculs. Comme certains pourraient prétendre que le financement
du PAS constitue un facteur exogène, précisons que la question du
financement du PAS et la manière d'en tenir compte dans le calcul
de la subvention sont abordées clairement dans la décision 2002-34. |
44. |
Le Conseil fait
également remarquer que s'il acceptait que SaskTel obtienne un montant
du Fonds de contribution national pour recouvrer une partie du manque à
gagner dans son compte de report lié aux zones autres que les ZDCE, il
irait sans dire que les excédents enregistrés par les autres grandes
ESLT dans ces comptes de report devraient, de façon proportionnelle,
être versés dans le Fonds de contribution national, car agir autrement
serait illogique. |
45. |
Finalement, le
Conseil fait remarquer que pour l'instant, le montant exact du manque à
gagner de SaskTel dans le cas de son compte de report lié aux zones
autres que les ZDCE demeure inconnu puisque l'ampleur des réductions
tarifaires visant les services offerts aux concurrents n'est pas connue
non plus. Le Conseil ajoute que si une partie de ce manque à gagner
était comblée à l'aide du Fonds de contribution national, les
concurrents financeraient leurs propres réductions tarifaires des
services offerts aux concurrents dans la mesure où ils contribuent au
Fonds. |
46. |
Compte tenu de ce
qui précède, le Conseil rejette la demande de SaskTel suivant
laquelle la compagnie réclame un rajustement au titre d'un facteur
exogène pour recouvrer un éventuel manque à gagner dans son compte
de report lié aux zones autres que les ZDCE. Outre le rajustement
au titre d'un facteur exogène, le Conseil établit que les calculs
de la subvention soumis par SaskTel sont conformes à la décision 2002-34. |
47. |
Le Conseil est
d'avis que si les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004
diffèrent des frais en pourcentage des revenus provisoires pour la même
année, il faudra rajuster en conséquence le recouvrement des coûts
associés aux frais en pourcentage des revenus dans les calculs de la
subvention par SAR de résidence pour les territoires des grandes ESLT. |
48. |
Compte tenu de ce
qui précède, le Conseil conclut, en se basant sur le SAR par tranche à
la fin de l'année 2003, que l'exigence de subvention totale de 2004 pour
les grandes ESLT s'établit à près de 182,5 millions de dollars. |
|
Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004 et provisoires
pour 2005
|
49. |
En se fondant sur
les conclusions susmentionnées, le Conseil établit que l'exigence de
subvention nationale estimative pour 2004 s'élève à 240,6 millions de
dollars et se répartit comme suit : |
|
|
million $ |
|
|
Coûts
d'administration et d'exploitation du CCCP/GFC |
1,0 |
|
|
Norouestel |
9,6 |
|
|
Petites ESLT |
28,5 |
|
|
Territoires de TCQ
et de Télébec |
19,0 |
|
|
Territoires des
grandes ESLT |
182,5 |
|
|
Total |
240,6 |
|
50. |
Dans la décision
2000-745,
le Conseil a établi un mécanisme d'égalisation prévoyant le report
à l'année suivante de tout montant perçu en trop ou en moins dans
une année donnée. |
51. |
Le Conseil fait remarquer
qu'il y avait un surplus de 15,2 millions de dollars dans le
fonds de contribution à la fin de 2003 et que Norouestel doit rembourser
la différence de 3,8 millions de dollars entre le financement
supplémentaire provisoire reçu en 2003 et le montant définitif pour
2003 que le Conseil a approuvé dans la décision 2004-64-1. |
52. |
Le Conseil conclut
que les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2004
s'établissent à 1,1 %. Le Conseil conclut que des frais en pourcentage
des revenus provisoires de 1,1 % sont également appropriés pour 2005, et
qu'ils devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2005.
Ces frais en pourcentage contribueront à stabiliser le fond de
contribution. |
53. |
Le Conseil
approuve des frais en pourcentage des revenus définitifs de 1,1 %
pour 2004, à compter du 1er janvier 2004, et des frais en
pourcentage des revenus provisoires de 1,1 % pour 2005, à compter du 1er janvier
2005. |
54. |
Après avoir
approuvé des frais en pourcentage des revenus définitifs de 1,1 % pour
2004, le Conseil a déterminé que les exigences de subvention de 2004
pour TCQ s'établissent à 11,135 millions de dollars, dont 0,087 million
de dollars pour le financement du PAS, et pour Télébec à 7,950 millions
de dollars, dont 0,627 million de dollars pour le financement du PAS
et 0,799 million de dollars sous forme d'une subvention de transition. |
55. |
Le Conseil
approuve de façon provisoire, à compter du 1er janvier
2004, les exigences de subvention révisées de TCQ et de Télébec pour
2004, lesquelles s'établissent respectivement à 11,135 millions de
dollars et à 7,950 millions de dollars. |
56. |
Le Conseil ordonne
au GFC de rajuster la subvention versée mensuellement pour qu'elle
corresponde à un douzième du montant des exigences de subvention
provisoires révisées pour 2004, à compter du 1er janvier
2004. |
57. |
Le Conseil fait
remarquer que les exigences de subvention de TCQ et Télébec pour 2004
comprennent des rajustements annuels des prix plafonds en vigueur le 1er août
2004 et que ces rajustements sont reportés en 2005. Le Conseil conclut
que les exigences de subvention estimatives de 2005 dans le cas de TCQ
s'élèvent à 11,104 millions de dollars, incluant 0,087 million de
dollars pour le financement du PAS, et que l'exigence de subvention de
Télébec pour la même année s'établit à 7,382 millions de dollars, ce qui
inclut un financement du PAS de 0,827 million de dollars. |
58. |
Le Conseil
approuve de façon provisoire pour 2005, à compter du 1er janvier
2005, les exigences de subvention de 11,104 millions de dollars dans le
cas de TCQ et de 7,382 millions de dollars dans celui de Télébec. |
59. |
Le Conseil enjoint
au GFC de verser, chaque mois, un douzième des exigences de subvention
provisoires pour 2005, à compter du 1er janvier 2005. |
60. |
Ayant approuvé des
frais en pourcentage des revenus définitifs de 1,1 % pour 2004, le
Conseil a déterminé les subventions de 2004 par SAR de résidence pour
chaque tranche ZDCE des territoires des grandes ESLT dans le tableau
ci-dessous. |
|
Territoire |
Subvention mensuelle définitive par SAR de résidence
par tranche |
|
|
E ($) |
F ($) |
G ($) |
|
Aliant Telecom |
|
|
|
|
- Island Tel |
5,51 |
6,86 |
s/o |
|
- MTT |
1,45 |
0,27 |
s/o |
|
- NBTel |
6,12 |
0,00 |
s/o |
|
- NewTel |
6,75 |
7,63 |
12,58 |
|
Bell Canada |
5,70 |
3,38 |
23,79 |
|
MTS Allstream |
21,77 |
6,07 |
67,31 |
|
SaskTel |
23,01 |
15,65 |
33,65 |
|
TCI |
|
|
|
|
- Alberta |
6,08 |
1,99 |
7,26 |
|
- Colombie-Britannique |
26,31 |
14,05 |
22,86 |
61. |
Le Conseil
approuve de façon définitive, à compter du 1er janvier
2004, et de façon provisoire, à compter du 1er janvier
2005, la subvention mensuelle par SAR de résidence pour chaque tranche
dans les territoires des grandes ESLT, tel qu'indiqué dans le tableau
ci-dessus. |
62. |
Le Conseil ordonne
au GFC de rajuster la subvention versée mensuellement par SAR de
résidence pour tenir compte de la subvention définitive par SAR de
résidence, à compter du 1er janvier 2004. Le Conseil ordonne
également au GFC de verser provisoirement la subvention mensuelle par
SAR de résidence, à compter du 1er janvier 2005. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consulté sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
|
ANNEXE |
|
Montants de la subvention des petites ESLT pour 2005 |
|
|
Montant de la subvention pour 2005
(milliers $) |
|
Colombie-Britannique |
|
|
|
Prince Rupert City Telephones |
0,0 |
|
Ontario |
|
|
|
Amtelecom Inc. |
2 667,9 |
|
|
Brooke Telecom Co-operative Ltd. |
307,6 |
|
|
Bruce Municipal Telephone System |
786,2 |
|
|
Cochrane Public Utilities Commission
(désormais appelée Cochrane Telecom services) |
180,6 |
|
|
Dryden Municipal Telephone System |
90,4 |
|
|
Execulink Telecom Inc. |
836,6 |
|
|
Gosfield North Communications
Co-operative Limited |
334,9 |
|
|
Hay Communications Co-operative Limited |
859,2 |
|
|
Huron Telecommunications Co-operative
Limited |
644,7 |
|
|
Kenora Municipal Telephone System |
105,8 |
|
|
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. |
374,5 |
|
|
Mornington Communications Co-operative
Limited |
349,8 |
|
|
Nexicom Telecommunications Inc. |
371,0 |
|
|
Nexicom Telephones Inc. |
273,9 |
|
|
North Frontenac Telephone Corporation
Ltd. |
396,1 |
|
|
North Renfrew Telephone Company Limited |
344,0 |
|
|
NorthernTel, Limited Partnership |
4 882,8 |
|
|
O.N.Telcom (désormais appelée Ontera) |
631,4 |
|
|
People's Telephone Company of Forest
Inc. |
810,1 |
|
|
Quadro Communications Co-operative Inc. |
690,1 |
|
|
Roxborough Telephone Company Limited |
96,6 |
|
|
Thunder Bay Telephone |
1 125,9 |
|
|
Tuckersmith Communications Co-operative
Limited |
517,8 |
|
|
Westport Telephone Company Limited |
396,4 |
|
|
Wightman Telecom Ltd. |
1 022,3 |
|
Québec |
|
|
|
CoopTel |
762,8 |
|
|
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc. |
85,3 |
|
|
Téléphone Guèvremont inc. |
983,0 |
|
|
La Corporation de Téléphone de La Baie |
101,4 |
|
|
La Compagnie de Téléphone de Lambton
Inc. |
231,1 |
|
|
Téléphone Milot inc. |
902,5 |
|
|
Compagnie de téléphone Nantes inc. |
46,9 |
|
|
Sogetel inc. |
2 453,4 |
|
|
Le Téléphone St-Éphrem inc. |
194,7 |
|
|
Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc. |
255,9 |
|
|
La Compagnie de Téléphone de St-Victor |
220,5 |
|
|
La Compagnie de Téléphone Upton Inc. |
329,4 |
|
|
La Compagnie de Téléphone de Warwick |
748,0 |
|
Total |
26 411,5 |
_______________________
Notes :
1 À
compter du 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. a assumé
tous les droits, titres, responsabilités et obligations ayant trait à la
fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant
desservis par TELUS Communications (Québec) Inc.
2 Désormais
appelée Ontera, conformément à l'ordonnance de télécom CRTC 2004‑291, 27
août 2004.
Mise à jour : 2004-12-09 |