ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-69
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Avis public CRTC 2001-69 |
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Ottawa, le 14 juin 2001 |
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Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec) |
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Référence : 8622-C12-14/01 |
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Le Conseil amorce une instance visant à établir les tarifs applicables à l'interconnexion locale et au dégroupement des composantes du réseau de même que pour le service d'accès aux services téléphoniques payants dans les territoires de Télébec et de TELUS (Québec). |
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1. |
Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a approuvé, pour les compagnies ex-membres de Stentor, le fait de classer les boucles locales des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), par « tranche de tarification ». Ces tranches constituent la base du calcul des coûts qui sont utilisés à l'appui du tarif qu'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) paie à une ESLT pour utiliser sa boucle locale. |
2. |
Le Conseil a opté pour la facturation-conservation comme méthode de compensation pour l'échange du trafic entre deux entreprises de services locaux (ESL) dans une circonscription particulière d'une ESLT. Toutefois, le Conseil a estimé que dans les cas où il pouvait être démontré que le trafic entre les ESL n'était pas équilibré durant une importante période, la compensation réciproque devrait être mise en oeuvre et il a enjoint aux ESLT de déposer des tarifs à cet effet. |
3. |
Le Conseil a fait remarquer que dans les cas où deux ESL qui s'interconnectent desservent des zones de desserte différentes, la facturation-conservation ne conviendrait pas. Toutefois, le Conseil a estimé raisonnable que les ESLC prennent en charge le coût du trafic échangé dans une circonscription et aboutissant dans une autre. Le Conseil a déterminé que les ESLT devraient se charger de l'acheminement de ce trafic, en recevant le trafic de l'ESLC de départ et en l'acheminant à l'abonné de l'ESLT dans la circonscription d'arrivée, et il leur a demandé de déposer des tarifs à cet effet. |
4. |
Le Conseil a aussi déterminé dans cette décision que les ESLT devraient fournir des services de transitage et il leur a ordonné de déposer des tarifs relatifs au transitage du trafic et des messages CCS7 entre les ESLC, entre les ESLC et les fournisseurs de services sans fil et entre les ESLC et les entreprises de services interurbains. |
5. |
Enfin, le Conseil a établi un mécanisme de subvention transférable suivant lequel des contributions sont disponibles pour toute ESL qui dessert un abonné subventionné. La distribution de cette subvention dans chaque tranche est basée sur le nombre d'abonnés du service local de résidence de toutes les ESL et sur la différence entre le coût de fourniture du servicelocal de résidence et des services optionnels y afférents, et les revenus de l'ESLT. |
6. |
Dans la décision Télécom CRTC 98-8 du 30 juin 1998 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux, le Conseil ordonnait aux ESLT de déposer des projets de tarifs d'accès aux services téléphoniques payants qui incluent les exigences uniques, c.-à-d., l'inclusion du numéro de téléphone payant dans la base de données pour la validation des numéros à facturer, afférentes à la fourniture de services téléphoniques payants, ainsi qu'un contrat de service type. Les tarifs devraient faire renvoi à des contrats de service qui incluent, comme partie intégrante des modalités de service, les garanties pour les consommateurs prescrites dans cette décision. |
7. |
Dans la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, le Conseil a établi les tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées qui avaient été approuvées provisoirement dans la décision 97-8. La décision reflétait plusieurs rajustements aux coûts apportés afin de supprimer certaines différences de coûts entre les ESLT, ainsi que des modifications apportées à certaines méthodes et hypothèses concernant les coûts utilisées pour établir les coûts des boucles locales des ESLT par tranche de tarification. |
8. |
Dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, le Conseil a déclaré qu'il donnerait l'occasion aux ESLT de restructurer leurs tranches de tarification, afin de mieux cerner les zones de desserte à coût élevé. |
9. |
Dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisées et questions connexes, le Conseil a approuvé des tarifs révisés pour les boucles locales dégroupées des ESLT. La décision porte également sur les coûts devant être employés pour calculer l'exigence de contribution suivant le mécanisme de subvention national que le Conseil a approuvé dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution. |
10. |
Dans la décision 2001-238, le Conseil a adopté une approche uniforme afin d'identifier les zones de desserte à coût élevé dans le territoire des compagnies ex-membres de Stentor, de même qu'un ensemble homogène de méthodes d'établissement du prix de revient en vertu desquelles ces entreprises pourront établir les coûts des boucles et du service local de base de résidence. |
11. |
Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996, intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a exprimé l'avis préliminaire que la concurrence locale devrait être autorisée dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec. Dans cette décision, le Conseil a annoncé son intention de publier un avis afin de définir l'applicabilité des modalités et conditions pour la concurrence locale établies pour les compagnies de téléphone membres de Stentor dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec. |
12. |
Dans l'avis public CRTC 2001-24 du 9 février 2001 intitulé Concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec ltée, le Conseil a jugé qu'il était dans l'intérêt public d'autoriser la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires d'exploitation de Québec-Téléphone et de Télébec. Le Conseil a déclaré qu'il était d'avis préliminaire que cette concurrence devrait débuter en 2002. |
13. |
Dans l'avis 2001-24, le Conseil a demandé à Télébec et à Québec-Téléphone de présenter des observations sur la pertinence et l'applicabilité, dans leur territoire d'exploitation respectif, des modalités approuvées par le Conseil dans ses lettres, ordonnances et décisions, pour mettre en ouvre la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires des compagnies ex-membres de Stentor. |
14. |
Dans leur preuve respective déposée dans cette instance le 23 mars 2001, Télébec et TELUS (Québec) ont indiqué qu'elles acceptaient en principe que les modalités établies pour mettre en ouvre la concurrence dans les territoires des compagnies ex-membres de Stentor s'appliquent à elles. |
15. |
Dans la décision 99-16, le Conseil a également noté la préoccupation de diverses parties, à savoir qu'il en coûte plus cher de fournir un service d'affaires de ligne individuelle dans les zones de desserte à coût élevé que dans d'autres régions. Les parties ayant formulé des observations ont proposé qu'une « subvention pour les zones à coût élevé » soit prévue pour ces lignes. |
Procédure et autres détails |
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16. |
Le Conseil amorce donc cette instance en vue d'examiner les questions relatives à la mise en oeuvre de la concurrence locale et des questions connexes. Il invite les parties intéressées à participer à l'instance à suivre la procédure exposée ci-dessous. |
17. |
Télébec et TELUS (Québec) sont désignées parties à l'instance. |
18. |
Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil au plus tard le 16 juillet 2001. Il faudra alors aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
19. |
Il est enjoint à Télébec et à TELUS (Québec) de déposer auprès du Conseil des mémoires accompagnés d'hypothèses et de calculs détaillés à l'appui, au plus tard le 12 septembre 2001, et d'en signifier copie à toutes les parties intéressées. |
20. |
Les mémoires doivent comprendre entre autre : |
a) leurs propositions quant à la structure des tranches de tarification tout en tenant compte de la nécessité d'identifier les zones de desserte à coût élevé dans leur territoire de desserte respectif à la lumière des conclusions du Conseil dans la décision 2001-238; | |
b) leurs projets de tarifs pour les boucles locales par tranche, et les études de coûts justificatives pour les boucles locales et le service local de résidence par tranche. Ces études devraient être conformes à l'ensemble des méthodes approuvées par le Conseil dans la décision 2001-238; | |
c) si une entreprise choisit de déposer en plus des coûts développés selon des méthodes qui diffèrent de celles approuvées dans la décision 2001-238, elle devra fournir des explications détaillées quant aux hypothèses utilisées et justifier pourquoi ces méthodes devraient être utilisées; | |
d) leurs calculs des exigences de subvention par ligne, basés sur les tarifs actuels du service local, en utilisant la formule prescrite par le Conseil dans la décision 2000-745; | |
e) leurs projets de tarifs, avec études de coûts à l'appui, pour les services suivants : | |
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f) les indicateurs de la qualité du service qu'elles proposent pour les zones de desserte à coût élevé conformément à la décision 99-16; et | |
g) leur position concernant la possibilité d'étendre les subventions au service d'affaires de ligne individuelle dans les zones de desserte à coût élevé, y compris le nombre de lignes individuelles d'affaires à l'intérieur de chaque tranche proposée, des études de coûts à l'appui et les calculs des exigences de subventions par ligne possibles, de même que l'attribution de la contribution qu'elles proposent. | |
21. |
Le Conseil adressera des demandes de renseignements à Télébec et TELUS (Québec), au plus tard le 11 octobre 2001. |
22. |
Les parties intéressées peuvent également adresser des demandes de renseignements à Télébec et à TELUS (Québec), et elles doivent en signifier copie au Conseil, au plus tard le 11 octobre 2001. |
23. |
Les réponses à toutes les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 27 novembre 2001. |
24. |
Les demandes de la part des parties intéressées de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, ainsi que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être présentées au Conseil et signifiées à Télébec et à TELUS (Québec), au plus tard le 4 décembre 2001. |
25. |
Télébec et TELUS (Québec) peuvent déposer auprès du Conseil des réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 11 décembre 2001. |
26. |
Les demandes de renseignements complémentaires et de divulgation de renseignements seront traitées aussitôt que possible. Les renseignements devant être fournis doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 15 janvier 2002. |
27. |
Le Conseil adressera des demandes de renseignements à Télébec et à TELUS (Québec), au plus tard le 4 février 2002. |
28. |
Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 7 mars 2002. |
29. |
Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 8 avril 2002. |
30. |
Toutes les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 8 mai 2002. |
31. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date. |
32. |
Les parties qui désirent déposer des versions électroniques de leurs observations peuvent le faire par courriel à l'adresse susmentionnée ou sur disquette. |
33. |
La version électronique doit être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
34. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
35. |
Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
36. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
37. |
Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rendus disponibles rapidement sur demande, aux bureaux du CRTC pendant les heures normales de bureau : |
Édifice central |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-06-14
- Date de modification :